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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.030916-210780 420 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 2 septembre 2021
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffier : M. Klay
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Art. 179 al. 1 CC ; art. 317 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit que le chiffre III du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 septembre 2018 était modifié en ce sens que V.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant Y.________, née le [...] 2013, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, de 840 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et de 590 fr. dès le 1er janvier 2022 (I), a dit que le chiffre IV du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 septembre 2018 était modifié en ce sens que V.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant X.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, de 840 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et de 590 fr. dès le 1er janvier 2022 (II), a dit que le chiffre III du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 septembre 2018 (sic) était modifié en ce sens que V.________ contribuerait à l’entretien de son épouse Q.________, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 0 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et de 240 fr. dès le 1er janvier 2022 (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de l’Etat à concurrence de 200 fr. pour V.________ et à concurrence de 200 fr. pour Q.________ (IV), a dit que les dépens de la procédure provisionnelle étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (VI).
En droit, le premier juge a notamment considéré qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur le principe de la modification des contributions d’entretien arrêtées par prononcé du 4 septembre 2018 et arrêt sur appel du 3 décembre 2018, aux motifs que V.________ avait rendu vraisemblable que Q.________ était propriétaire d’un appartement en République Tchèque et qu’elle pouvait en tirer un loyer net de 400 fr. par mois – ce que les décisions précitées ne mentionnaient pas –, que l’enfant X.________ allait désormais à l’école, de sorte que des frais de crèche n'étaient plus justifiés dans le budget de celui-ci et qu’en outre, dans la mesure où les deux enfants des parties seraient scolarisés à l’avenir, il pouvait dorénavant être exigé de Q.________ qu’elle reprenne une activité lucrative à 50 % au moins. Le président a ensuite retenu que les charges essentielles de l’enfant Y.________ étaient de 348 fr. 30 et que celles de l’enfant X.________ étaient de 336 fr., après déduction d’allocations familiales par 300 fr. pour chaque enfant. Il a arrondi les coûts directs à 400 fr. pour chaque enfant. Il a ensuite considéré que le budget de V.________ présentait un disponible de 1'683 fr. – compte tenu d’un revenu mensuel net effectif de 8'600 fr. et de charges mensuelles de 6'917 fr. – tandis que celui de Q.________ présentait un déficit de 1'640 fr. 25 jusqu’au 31 décembre 2021, compte tenu d’un revenu net de 400 fr., qu’elle pouvait percevoir de la location de l’appartement dont elle était propriétaire en République Tchèque, et de charges essentielles de 2'040 fr. 25. Dès le 1er janvier 2022, le déficit de cette dernière était de 140 fr. 25, compte tenu de l’imputation, en sus du loyer de 400 fr., d’un revenu hypothétique de 1'500 fr. pour une activité non qualifiée au taux de 50 %, les charges demeurant inchangées. Le premier juge a ainsi considéré que les coûts indirects s’élevaient à 820 fr. par enfant jusqu’au 31 décembre 2021 et à 70 fr. par enfant dès le 1er janvier 2022. Il a constaté que jusqu’au 31 décembre 2021, les coûts directs et indirects de chaque enfant devaient être arrêtés à 1'220 fr., soit au total à 2'440 fr., montant que le disponible de 1'683 fr. de V.________ ne permettait pas de couvrir. Le premier juge a alors partagé ce disponible par moitié entre chaque enfant, de sorte que la contribution d’entretien due par l’intéressé pour chacun de ses enfants du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 était arrêtée à 840 fr., aucun montant n’étant dû durant cette période à titre de contribution d’entretien en faveur de Q.________. Pour la période courant dès le 1er janvier 2022, le président a constaté qu’après couverture des coûts directs et indirects des enfants – arrêtés à 470 fr. par enfant – V.________ disposait encore d’un excédent de 743 fr., qu’il convenait de répartir à raison d’un tiers par partie et d’un sixième par enfant. Dès le 1er janvier 2022, la contribution d’entretien due par V.________ pour chaque enfant pouvait ainsi être arrêtée à 590 fr. et celle pour l’épouse à 240 francs.
B. Par acte du 14 mai 2021, Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à l’annulation de ses chiffres I, II et III, au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par V.________ le 5 août 2020, à ce qu’il soit dit que les chiffres II, III et IV du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 septembre 2018 ne sont pas modifiés et restent applicables, à la condamnation de V.________ en tous les frais et dépens de la procédure d’appel et au déboutement de celui-ci de toutes autres ou contraires conclusions. Avec son écriture, l’appelante a produit deux pièces.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 mai 2021 pour la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Gazmend Elmazi.
Par réponse du 21 juin 2021, V.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 juin 2021 pour la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Loïc Parein.
Par avis du 5 juillet 2021, le juge délégué a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
Le 23 août 2021, Me Loïc Parein a produit la liste de ses opérations pour la période du 11 juin au 23 août 2021.
Le 24 août 2021, Me Gazmen Elmazi a produit la liste de ses opérations pour la période du 4 mai au 24 août 2021.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. V.________, né le [...] 1976, et Q.________, [...] le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2012 à [...] (BE).
Deux enfants sont issus de cette union :
- Y.________, née le [...] 2013 à [...] (BE) ;
- X.________, né le [...] 2015 à [...] (BE).
2. La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs décisions. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2018, le président a notamment autorisé les parties à vivre séparées dès le 26 juillet 2018 et pour une durée indéterminée, a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...] ainsi que la garde sur les enfants Y.________ et X.________ à l’appelante (I), a dit que le droit de visite de l’intimé s’exercerait conformément au chiffre II de la convention partielle conclue le 7 août 2018 par les parties, à savoir un week-end sur deux, du jeudi à 17h00 au dimanche à 18h00, le mercredi suivant le week-end de visite de 9h00 à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 900 fr. pour Y.________ et de 1'450 fr. pour X.________, éventuelles allocations familiales comprises, ces pensions étant payables d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante dès et y compris le 1er août 2018 (III et IV), et a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de l’appelante par le régulier versement en mains de celle-ci d’une pension de 700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2018 (V). Dans ce prononcé, le président a notamment retenu des frais de véhicule privé dans les charges mensuelles de l’intimé pour un montant total de 1'066 fr. 55.
Par arrêt sur appel du 3 décembre 2018 (n° 676), la Juge déléguée de la Cour de céans a réformé le chiffre V du dispositif du prononcé susmentionné et l'a complété par un chiffre Ibis comme il suit :
« Ibis. Dit que V.________ assumera seul les intérêts hypothécaires sans l'amortissement, les charges immobilières et les charges accessoires, y compris le chauffage, du logement conjugal sis [...], dès et y compris le 1er août 2018 ;
V. Dit que V.________ contribuera à l'entretien de son épouse Q.________ par le régulier versement d'une pension de 597 fr. (cinq cent nonante-sept francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 1er août 2018. »
3. Par demande unilatérale du 5 août 2020, l’intimé a notamment conclu au divorce.
4. Par requête de mesures provisionnelles du 5 août 2020, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. L'entretien convenable de l'enfant Y.________, née le [...] 2013, est arrêté à CHF 618.30, allocations à déduire.
II. Le ch. III de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2018 est modifié en ce sens que V.________ n'est pas astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant Y.________, née le [...] 2013.
III. L'entretien convenable de l'enfant X.________, né le [...] 2015, est arrêté à CHF 606.-, allocations à déduire.
IV. Le ch. IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2018 est modifié en ce sens que V.________ n'est pas astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant X.________, né le 11 juin 2015.
V. Le ch. V de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2018 est modifié en ce sens que V.________ n'est pas astreint à contribuer à l'entretien de Q.________. »
Par déterminations du 24 septembre 2020, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles susmentionnée.
Le 30 septembre 2020, l’intimé s'est déterminé sur les allégations des déterminations du 24 septembre 2020 et a confirmé les conclusions de sa requête.
A l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 2 octobre 2020, le président a vérifié l'existence du motif de divorce invoqué et constaté qu'un tel motif était avéré. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle sur le fond dont le contenu est le suivant :
« I. L'autorité parentale sur les enfants Y.________, née le [...] 2013, et X.________, né le [...] 2015, continuera à s'exercer conjointement entre les parents.
II. La garde sur les enfants Y.________ et X.________ est attribuée à leur mère Q.________.
III. V.________ pourra entretenir avec ses enfants de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre parties. A défaut d'entente, il pourra exercer son droit de visite de la manière suivante :
- trois week-ends consécutifs du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h15, les enfants étant chez Q.________ le quatrième week-end ; le lieu de remise des enfants sera alternativement à [...], puis à [...], ceci sous réserve des week-ends où les enfants seront avec Q.________,
- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance.
IV. Parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage et produiront un avenant à cet effet.
V. Parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives est imputée en totalité à Q.________ qui assume la garde des enfants, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]. »
Un délai au 30 octobre 2020 a été imparti aux parties pour produire des pièces requises et celles démontrant leurs charges. Un délai au 30 novembre 2020 leur a été imparti pour déposer des plaidoiries écrites. Le président a informé les parties qu'il statuerait sans tenir une nouvelle audience.
Le 30 octobre 2020, l’appelante a déposé des déterminations complémentaires, confirmant ses conclusions libératoires.
Le 30 novembre 2020, l’appelante a déposé des plaidoiries écrites, dans lesquelles elle a confirmé ses conclusions provisionnelles.
Le 30 novembre 2020, l’intimé a déposé des « déterminations et plaidoiries écrites », dans lesquelles il a confirmé ses conclusions provisionnelles.
Le 14 décembre 2020, l’appelante s’est spontanément déterminée sur l'écriture du 30 novembre 2020 de l’intimé, en indiquant persister intégralement dans ses conclusions. Dans cette écriture, elle a introduit des allégués complémentaires, formulant ses propres déclarations de partie, sans administration d'une autre preuve. En particulier, elle a exposé que les charges de l’appartement en République Tchèque étaient intégralement prises en charges par ses proches – lesquels pouvaient utiliser l’appartement durant certaines périodes – et que les sommes qui lui avaient été versées depuis la République Tchèque étaient des aides financières de ses proches. Elle a ajouté que les extraits du compte bancaire en République Tchèque ne pouvait pas être produit en raison de la situation sanitaire, l’intéressée étant contrainte de se rendre dans ce pays pour demander ces pièces.
5. a) Les charges mensuelles essentielles de l’enfant Y.________, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 400.00
- assurance maladie obligatoire LAMaI Fr. 161.00
- assurance accidents Fr. 12.30
- assurance pour les soins dentaires et de rente Fr. 30.00
- loisirs Fr. 45.00
Sous-total Fr. 648.30
- allocations familiales Fr. 300.00
Total Fr. 348.30
Les charges mensuelles essentielles de X.________, telles que retenues par le président et non contestées en appel, sont les suivantes :
- minimum vital Fr. 400.00
- assurance maladie obligatoire LAMaI Fr. 161.00
- assurance pour les soins dentaires et de rente Fr. 30.00
- loisirs Fr. 45.00
Sous-total Fr. 636.00
- allocations familiales Fr. 300.00
Total Fr. 336.00
Le président a considéré que les coûts directs de chaque enfant pouvaient être arrondis à 400 fr, ce qui n’a pas été remis en cause en appel.
b) aa) Dans la procédure de première instance, l’appelante a produit un certificat établi le 28 mars 2019 par « [...] », selon lequel elle avait suivi avec succès un cours de dermopigmentation esthétique, ainsi que son compte de pertes et profits 2019 pour son activité indépendante dans ce secteur d'activité, qui ne lui a pas permis de dégager un bénéfice.
Depuis le 13 octobre 2020, l'intimée est inscrite auprès du Service de l'emploi, à l’Office régional de placement de [...], pour un temps de travail à 100%.
L’appelante est propriétaire d'un appartement de 83 m2 au 8ème étage d'un immeuble avec ascenseur (2 chambres, 1 salon, 1 salle à manger ouverte, 1 cuisine haut de gamme et 1 salle de bains), sis [...], en République Tchèque, d'une valeur d'environ 150'000 francs. Il est possible de louer ce type d’appartement pour un loyer mensuel de CZK 13’500.-, soit environ 572.48 fr. au taux de change actuel. Le premier juge a estimé que, déduction faite des frais d'entretien d'un tel objet immobilier, ce dernier était susceptible de générer un loyer net de CHF 400.- par mois au moins.
Trois montants ont été crédités sur le compte PostFinance de l’appelante – soit 1'117 fr. 82 le 4 juin 2020, 704 fr. 66 le 22 juillet 2020 et 827 fr. 88 le 23 septembre 2020 –, dont le donneur d'ordre était « Q.________ [...] Czech Republic ».
A compter du 1er janvier 2022, le premier juge a imputé à l’appelante – en se fondant sur les statistiques établies par l'Office fédéral de la statistique – un revenu hypothétique d’un montant mensuel net de 1'500 fr. – non contesté en appel –, correspondant au revenu qu’elle pourrait tirer d’une activité salariée dans un domaine lié à la cosmétique (vendeuse dans un grand magasin, salariée dans une entreprise de soins au visage etc.) ou, à défaut, dans une activité non qualifiée, au taux de 50 %, dans la région lémanique, cela à la place de son activité indépendante, qui n’avait pas permis à l’intéressée de dégager de revenus.
Le président a ainsi retenu que l’appelante réalise actuellement un revenu de 400 fr. par mois (loyer de l'appartement) et qu'elle sera en mesure de réaliser dès le 1er janvier 2022 un revenu de 1'900 fr. (400 + 1'500).
bb) Les charges essentielles de l’appelante, telles que retenues par le président et non contestées en appel, sont les suivantes dès le 1er janvier 2022 :
- minimum vital Fr. 1'350.00
- assurance maladie LAMaI Fr. 388.80
- cotisations AVS Fr. 51.40
- taxe d'immatriculation Fr. 39.65
- assurance véhicule Fr. 60.40
- essence Fr. 150.00
Total Fr. 2'040.25
Le premier juge a précisé que le total des charges essentielles de l’appelante était également de 2'040 fr. 25 avant le 1er janvier 2022 – ce qui n’a pas été contesté en appel –, les frais de transports retenus ci-dessus devant alors être considérés comme des frais de recherche d’emploi.
c) aa) Le prononcé du 4 septembre 2018 et l'arrêt sur appel du 3 décembre 2018 ont retenu que, selon le profil Linkedln de l’intimé, celui-ci est au bénéfice d'une formation d'ingénieur et de manager. Entre 2006 et 2012, il a occupé le poste de directeur technique au sein de J.________ SA, société active dans le domaine de l'horlogerie, puis les postes de directeur général commercial, technique et qualité, puis de directeur général. Il a ensuite occupé, entre septembre 2015 et mars 2016, la fonction de directeur de P.________ SA, société elle aussi active dans le domaine de l'horlogerie. Dans le prononcé du 4 septembre 2018, le président avait constaté que, dès le 1er mars 2017, l’intimé avait exercé une activité indépendante au sein de la plateforme http://C.________.ch et était rémunéré par des commissions qui, entre mars 2017 et mars 2018, lui avaient permis de gagner un revenu mensuel moyen de 3'028 fr. 10, tout en laissant la question ouverte du niveau de revenu effectif. En raison du parcours professionnel antérieur de l’intimé et de ses qualifications, le président avait retenu un revenu hypothétique d'au moins 10'000 fr. par mois en se fondant sur les statistiques établies par l'Office fédéral de la statistique concernant les salaires des personnes exerçant des fonctions de cadre supérieur dans le domaine de l'horlogerie. Ce revenu hypothétique n'avait pas été remis en cause dans le cadre de l'arrêt sur appel du 3 décembre 2018.
Par contrat de travail établi en septembre 2018, T.________ SA, à [...], a engagé l’intimé dès le 1er janvier 2019 à 100% en qualité de responsable de fabrication et technique pour une durée indéterminée. Dans ce contrat de travail, il était précisé que « le contrat de travail conclu avec O.________ est résilié avec effet au 31 décembre 2018 » et que « le nouveau contrat de travail est créé sur la base d'un changement interne de l'entreprise, mais avec les mêmes conditions que dans le précédent contrat ». Le lieu de travail était à [...] ([...] ; canton de Soleure). Le salaire annuel fixe brut était de 130'000 fr. brut, y compris un 13e salaire mensuel versé à la fin de l'année. En sus du salaire annuel, le collaborateur recevait une part variable de 2'500 fr. par année (à 100 % et pro rata temporis) dans le cas où les objectifs seraient atteints.
Dans un avenant au contrat de travail du 19 mars 2020, entré en vigueur le 1er mars 2020, le salaire annuel brut a été fixé à 121'550 fr. – pour un taux d'occupation de 100% et incluant un 13e mois de salaire versé à la fin de l'année – soit à 9'350 fr. par mois. La part variable était de 2'000 fr. par an, pour un taux d'occupation à 100% et selon l'atteinte des résultats, les objectifs étant fixés au début de chaque année et la part variable étant versée au printemps de l'année suivante.
L’intimé a produit en première instance six fiches de salaire établies les 21 avril, 19 mai, 25 juin, 13 juillet, 21 août et 22 septembre 2020 par T.________ SA, qui établissent un salaire mensuel de 9'350 fr. brut et de 7'973 fr. 60 net. L’intimé a indiqué au premier juge que ce salaire est versé 13 fois l'an, de sorte qu’il perçoit un revenu mensuel moyen net de 8’600 francs.
Le président a retenu un salaire effectif de 8'600 fr. net par mois, dès lors que l’intimé avait établi son revenu effectif et qu'il n’était pas démontré qu'il aurait pu obtenir un salaire plus élevé vu la situation actuelle.
bb) Le président a retenu que les charges essentielles de l’intimé étaient les suivantes :
- minimum vital Fr. 1'200.00
- droit de visite Fr. 150.00
- loyer (hypothétique) Fr. 1'600.00
- assurance maladie LAMaI Fr. 362.00
- assurance complémentaire Fr. 11.00
- frais du logement conjugal Fr. 3'049.00
- frais de transport (abonnement CFF) Fr. 545.00
Total Fr. 6'917.00
Les revenus et charges de l’intimé seront discutés ci-après, dans la mesure de leur contestation (cf. consid. 5 et 6 infra).
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).
2.3 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant durant cette même période, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid 3.1 et les références citées).
Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis. Il ne peut en particulier pas augmenter la contribution d'entretien en faveur de l'époux pour tenir compte du fait que la contribution allouée à l'enfant est plus faible que celle qui avait été requise pour lui. L'art. 282 al. 2 CPC – qui prévoit que lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les pensions en faveur des enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours – est une exception au principe de la force de chose jugée en faveur des enfants uniquement et ne vaut pas dans le sens inverse. Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l'interdiction des conclusions nouvelles, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne sont pas admises. Le principe de disposition applicable à la contribution d’entretien due entre conjoints ne souffre ainsi d’aucune exception (ATF 129 III 417 consid. 2.1 ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231).
3.
3.1 L’appelante produit une pièce dite de forme, soit l’ordonnance litigieuse, qui est dès lors recevable. Elle produit en outre une nouvelle pièce qui, contrairement à l’avis de l’intimé, est également recevable indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu’elle peut avoir une influence dans le cadre de la détermination des contributions d’entretien dues à deux enfants mineurs, question soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; cf. consid. 2.2 supra). Il en va de même des faits nouveaux invoqués.
Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.
3.2 Une modification des conclusions en appel est autorisée à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Il y a modification de conclusions lorsque sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2).
En l’espèce, en l’état de ses dernières conclusions prises en première instance, l’appelante a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 5 août 2020 de l’intimé. Cette conclusion implique ainsi le maintien du statu quo, soit en bref le versement de contributions d’entretien mensuelles de 900 fr. en faveur d’Y.________, de 1'450 fr. en faveur de X.________ (cf. ch. III et IV du prononcé du 4 septembre 2018 maintenus par le ch. III de l’arrêt du 3 décembre 2018) et de 597 fr. en faveur de l’appelante (cf. ch. III/V de l’arrêt du 3 décembre 2018). En appel, cette dernière conclut toujours au rejet de ladite requête du 5 août 2020, mais également au maintien des « chiffres II, III et IV du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 septembre 2018 ». Si les chiffre III et IV de ce prononcé concernent effectivement les contributions d’entretien en faveur des enfants – comme vu ci-dessus –, son chiffre II porte toutefois sur le droit de visite de l’intimé sur les enfants, objet sortant totalement du cadre du litige porté devant le juge de première instance et dont l’appelante ne traite aucunement en deuxième instance. Il apparaît que la référence à ce chiffre II relève d’une erreur clairement identifiable. Cela étant, il est précisé que si l’appelante souhaitait en réalité conclure au maintien du chiffre V du prononcé du 4 septembre 2018 portant sur la contribution d’entretien en sa faveur pour un montant de 700 fr. par mois – avant sa modification par l’arrêt sur appel du 3 décembre 2018 –, il conviendrait alors de constater que, ce faisant, elle procéderait à une modification, soit à une augmentation, de ses conclusions en deuxième instance au regard de celles prises en première instance.
La contribution d’entretien entre époux étant toutefois soumise au principe de disposition (cf. consid. 2.3 supra), l’appel serait par conséquent irrecevable en tant que l’appelante conclut à une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant qui excéderait 597 fr., la modification de cette conclusion ne remplissant en l’occurrence pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, l’intéressée n’entreprenant d’ailleurs même pas de démontrer que tel serait le cas.
S’agissant de l’appel en tant qu’il porte sur les contributions d’entretien en faveur des enfants, il convient de rappeler que la maxime d’office est applicable et que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. consid. 2.3 supra), de sorte que l’art. 317 al. 2 CPC ne saurait limiter le montant des contributions d’entretien en faveur d’Y.________ et de X.________ pouvant être ordonné par le juge de céans (Juge délégué CACI du 3 décembre 2020/520 consid. 3.2 ; Juge déléguée CACI du 10 novembre 2014 consid. 1.1.2).
4.
4.1 L’appelante conteste le raisonnement du premier juge selon lequel le fait qu’elle est propriétaire d’un appartement en République Tchèque est un pseudo novum et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le principe de la modification des contributions d’entretien pour ce motif. Elle fait valoir que l’intimé pouvait invoquer l’existence de cet appartement dans la procédure ayant abouti au prononcé du 4 septembre 2018, dans la mesure où les parties avaient acquis cet appartement ensemble en 2013 (cf. p. 10 de l’appel), respectivement où l’intimé lui avait offert cet appartement en 2013 (cf. p. 3 all. 2 de l’appel). Elle conclut de ce qui précède que l’ordonnance litigieuse doit être annulée.
De son côté, l’intimé soutient que le revenu généré par ledit appartement doit être prise en compte. Il fait valoir que ce n’est qu’en examinant les décomptes bancaires fournis par l’appelante, à sa demande, qu’il a réalisé que celle-ci bénéficiait d’un revenu en lien avec l’appartement en République Tchèque. Ainsi, selon l’intimé, c’était ce motif qui était déterminant bien plus que la simple existence de l’appartement. L’intéressé soutient que le moyen, bien qu’il aurait pu être connu précédemment, n’a pu être prouvé que par la production par l’appelante de ses décomptes bancaires, de sorte qu’il était justifié de considérer cet élément comme un novum ou un pseudo novum. Au surplus, l’intimé relève que l’appelante ne nie pas être au bénéfice d’un revenu grâce à cet appartement et que celle-ci n’a d’ailleurs toujours pas transmis les extraits des comptes bancaires qu’elle détient en République Tchèque.
4.2
4.2.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 les références citées).
Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge prononce – à la requête d’un époux – les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_436/2020 précité consid. 4.1 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_531/2019 précité consid. 4.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020, p. 177 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; cf. ég. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié aux ATF 142 III 518). Il n’est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_64/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 précité consid. 3.1).
La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c’est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu’après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d’attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_436/2020 précité consid. 4.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1). En d’autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu’il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l’établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 [à propos de l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1 : TF 5A_611/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_531/2019 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_1005/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A_64/2018 précité consid. 3.1). Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d’appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC ; ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 précité consid. 3.2), sous réserve du cas dans lequel le moyen de preuve apte à établir le fait invoqué est un vrai novum (TF 5A_154/2019 précité consid. 4.1).
4.2.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence citée ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_611/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1). A titre d’exception, l’évolution prévisible de la situation doit toutefois être prise en considération dans l’examen de l’entrée en matière, cela afin d’éviter autant que possible des procédures de modification ultérieures (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2016 p. 999).
Lorsque la modification de la contribution d’entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l’art. 129 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_461/2019 précité consid. 5.1). Le moment déterminant pour cette actualisation n’est pas le moment du dépôt de la requête mais celui jusqu’auquel l’allégation de nouveaux faits était autorisée (TF 5A_874/2019 précité consid. 3.2).
A l’occasion de la réactualisation, le juge peut corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d’emblée erronés, en ce sens qu’ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n’a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_874/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3). Il en va de même des charges qui avaient été écartées (Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 3.2.3.2).
4.3 En l’espèce, la motivation de l’appelante ne permet pas de déterminer si celle-ci entend contester l’existence d’un fait nouveau au sens de l’art. 179 al. 1 CC, de sorte que les mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées par prononcé du 4 septembre 2018 et arrêt sur appel du 3 décembre 2018 ne sauraient être modifiées, ou si elle conteste uniquement la prise en compte dans ses revenus d’un montant mensuel de 400 fr. à titre de loyer tiré de l’appartement en République Tchèque.
Dans la première hypothèse, il est relevé que le premier juge a fondé la modification desdites mesures protectrices de l’union conjugale également sur le fait que l’enfant X.________ allait désormais à l’école, de sorte que des frais de crèche – tels que retenus dans le prononcé du 4 septembre 2018 – n’étaient plus justifiés dans le budget de celui-ci. En outre, puisque les deux enfants des parties seraient scolarisés à l’avenir, on pouvait exiger dorénavant de l’appelante qu’elle reprenne une activité lucrative à 50 %, le président ayant ainsi imputé à l’intéressée un revenu hypothétique – non contesté en appel – de 1'500 fr. dès le 1er janvier 2022. Or, l’appelante ne remet aucunement en cause l’existence de ces deux faits nouveaux au sens de l’art. 179 al. 1 CC, lesquels ne sont par ailleurs pas contestables, de sorte que le premier juge était effectivement légitimé à considérer qu’il convenait d’entrer en matière sur une adaptation aux nouvelles circonstances des contributions d’entretien ordonnées en 2018.
Dans la seconde hypothèse, l’appelante ne saurait également être suivie. En effet, avec l’intimé, force est de constater que n’est pas en soi déterminant le moment où ce dernier a eu connaissance de l’existence de l’appartement propriété de l’appelante, mais bien plutôt le moment où il a suspecté que l’intéressée percevait des revenus sous forme de loyer de cet appartement. A cet égard, il est constant que durant la vie commune des parties, l’appartement n’était pas loué. Or, il ressort des relevés du compte PostFinance de l’appelante, produits par celle-ci devant le premier juge (pièce 54 du bordereau II reçu le 2 novembre 2020 par le président), qu’elle a perçu trois montants en juin, juillet et septembre 2020, pour lesquels le donneur d’ordre était elle-même, précisément à l’adresse dudit appartement. Force est ainsi de constater que c’est bien au cours de la procédure de première instance que l’intimé a appris la potentielle existence de loyers perçus par l’appelante de l’appartement en République Tchèque.
En outre, il est constaté que l’intéressée avait tenté de donner des explications s’agissant de la source des trois virements précités dans ses déterminations spontanées du 14 décembre 2020, expliquant ne pas pouvoir produire les extraits du compte bancaire en République Tchèque, censés prouver ses allégations, en raison de la situation sanitaire. Toutefois, alors que son appel porte notamment sur cette question précisément, l’appelante ne formule aucune explication et ne produit aucune pièce en appel pour prouver l’origine des virements provenant de République Tchèque, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire (cf. art. 8 CC), étant au surplus relevé que l’intéressée ne conteste d’ailleurs même pas dans son appel percevoir un loyer de l’appartement. Partant, il y a lieu de retenir, au stade de la vraisemblance, que l’intéressée perçoit effectivement un loyer de l’appartement en République Tchèque. Cet élément étant nouveau et postérieur au prononcé du 4 septembre 2018 et à l’arrêt sur appel du 3 décembre 2018, il convient d’en tenir compte à titre de revenu de l’appelante. Le montant de 400 fr. mensuel de loyer net retenu par le premier juge, sur la base des documents fournis par l’intimé permettant de déterminer le montant du loyer d’un appartement semblable à celui de l’intéressée, déduction faite des frais d’entretien, peut en outre être confirmé, l’appelante ne le contestant au surplus pas.
Partant, le grief relatif au loyer découlant de l’appartement en République Tchèque est rejeté.
5.
5.1 L’appelante conteste ensuite le revenu mensuel net de 8'600 fr. retenu par le premier juge pour l’intimé. Elle reproche tout d’abord à ce dernier de ne pas avoir collaboré et de n’avoir pas produit toutes les pièces requises, évoquant notamment l’existence d’une part variable et estimant que l’intimé a sciemment omis de produire toutes ses fiches de salaire pour que le montant de son véritable revenu ne puisse pas être connu. Ensuite, elle fait valoir que l’intéressé percevait un revenu annuel de 130'000 fr. entre les mois de septembre 2018 et mars 2020 – soit un revenu effectif supérieur au revenu hypothétique qui lui avait été imputé – et avait accepté de son employeur le 20 mars 2020 une diminution de salaire rétroactive au 1er mars 2020. Or, selon l’appelante, aucun élément ne permet de connaître les raisons de cette diminution de salaire. Elle relève également que dite diminution est intervenue moins de cinq mois avant que l’intimé agisse devant la première instance pour demander la modification des contributions d’entretien. En outre, elle estime qu’au vu de la formation et du parcours professionnel de l’intimé, ce revenu mensuel est largement inférieur à ce qui pourrait être attendu de lui. En tenant compte des statistiques établies par l’Office fédéral de la statistique, l’intimé est en mesure de réaliser un revenu mensuel d’au moins 13'000 francs. Selon l’appelante, c’est donc à tort que le président a retenu que l’intimé avait établi son revenu effectif et qu’il n’était pas démontré qu’il aurait pu obtenir un salaire plus élevé. Il conviendrait ainsi de lui imputer un revenu mensuel net de 10'000 francs.
Quant à l’intimé, il conteste n’avoir pas collaboré à l’instruction et soutient avoir produit les documents utiles. Ensuite, il fait valoir qu’il bénéficie d’un revenu effectif – si bien que l’imputation d’un revenu hypothétique n’est possible qu’avec une grande retenue –, que son revenu effectif s’élève à 8'600 fr. nets par mois – soit moins de 15 % de moins que le revenu qu’il touchait avant la diminution de salaire –, que l’appelante ne démontre pas que le marché du travail lui permettrait de bénéficier d’un revenu plus élevé – en particulier au regard de la période actuelle – et qu’il n’a pas eu le choix que de voir son salaire réduit. Sur ce dernier point, l’intimé explique que, alors qu’il était initialement responsable de fabrication et de production, ainsi que cela ressort du premier contrat, l’avenant prévoyait qu’il n’était plus que responsable de fabrication. Selon l’intéressé, la restructuration interne de l’entreprise a conduit à une réduction de ses responsabilités et, par conséquent, à une réduction de son revenu. Enfin, l’intimé conteste le fait qu’il existerait une part variable non identifiable à son salaire, invoquant que les pièces produites démontrent que la part variable de son salaire est de 2'000 fr. par an et qu’elle est versée au printemps de chaque année.
5.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Le juge peut ainsi prendre en considération, selon les circonstances, ce que les parties pourraient gagner si elles faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles (de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [édit.], Bâle 2016, n. 68 ad art. 176 CC). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Les revenus résultant du « salarium » sont des revenus bruts, dont on peut déduire des charges sociales par 13,225 % au total (CACI 26 août 2016/473 ; Juge délégué CACI 6 avril 2020/135).
Il y a motif à modification lorsque le pronostic sur lequel s’est fondé de manière déterminante le tribunal pour la fixation de la contribution ne s’est pas réalisé comme prévu (TF 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 5.2.3). Ainsi, lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu’elle rend vraisemblable des recherches d’emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3; TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2). C’est à la partie qui demande en sa faveur une modification d’une contribution d’entretien qu’il appartient en premier lieu de prouver qu’elle n’est pas en mesure de gagner le revenu hypothétique qui lui a été imputé ou qu’on peut exiger d’elle (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3 ; CACI 22 juillet 2020/274).
Même en cas de changement non volontaire d’emploi, si le débirentier se contente sciemment d’une activité lucrative insuffisamment rémunérée, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_59/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1, FamPra.ch 2016 p. 1059 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il appartient à l’époux débirentier de démontrer avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi continuer à assumer son obligation d'entretien (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 : cf. ATF 143 III 233 consid. 3).
Etant donné que les secteurs économiques ne sont pas tous touchés de la même manière par la pandémie de COVID-2019, une référence à la situation générale en Suisse ne suffit pas pour prouver que l’obtention d’un revenu jugé raisonnable n’est pas possible, est rendue plus difficile ou n’est possible qu’au prix de longues recherches (TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3, FamPra.ch 2021 p. 130).
5.3 En l’espèce, un revenu hypothétique de 10'000 fr. avait été imputé à l’intimé par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2018, confirmé par arrêt sur appel du 3 décembre 2018.
Dans l’ordonnance litigieuse, le premier juge a considéré que dès lors que l’intéressé avait établi son revenu effectif et qu’il n’était pas démontré qu’il aurait pu obtenir un salaire plus élevé vu la situation actuelle, un salaire effectif de 8'600 fr. net par mois devait être retenu.
Ce faisait, et au regard de la jurisprudence précitée, l’autorité de première instance a toutefois opéré un renversement du fardeau de la preuve. En effet, un revenu hypothétique ayant été imputé à l’intimé en 2018, il appartenait à ce dernier de rendre vraisemblable avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour percevoir ce revenu hypothétique de 10'000 fr., en mettant pleinement à profit sa capacité de gain et afin ainsi de pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien.
A cet égard, l’intimé allègue en substance n’avoir pas eu d’autre choix
que de voir son salaire auprès de T.________ SA réduit à un montant annuel brut de 123’550
(121'550 fr. + 2'000 fr. de part variable), respectivement à un montant mensuel net de 8'600 fr.
tel que retenu par le premier juge. Or, force est de constater que l’intéressé n’allègue
pas, ni a fortiori
ne tente de rendre vraisemblable, le fait qu’ensuite de cette diminution de salaire, il aurait
tenté de trouver un emploi mieux rémunéré dans une autre entreprise active dans le
même secteur. En particulier, il ne démontre pas – ce qu’il lui appartenait pourtant
de faire, par exemple en produisant des offres d’emploi – que le marché du travail s’était
modifié de tel manière depuis le prononcé du 4 septembre 2018 que le revenu hypothétique
de 10'000 fr. n’était désormais plus réalisable. A cet égard, il est en effet
précisé que, même à considérer que sa diminution de salaire intervenue en mars
2020 était involontaire et découlait d’une réduction de ses responsabilités
dans la société T.________ SA compte tenu d’une restructuration de cette dernière
– question qui peut en l’état
demeurée ouverte – force serait toutefois de considérer qu’il appartenait alors
à l’intimé de tout mettre en œuvre pour tenter de trouver un emploi mieux rémunéré,
soit lui permettant de percevoir un revenu équivalent au revenu hypothétique qui lui avait
été imputé, cela afin de pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien.
Or, l’intimé ne rend pas vraisemblable qu’il ne lui était pas possible de percevoir
un tel revenu sur le marché du travail, soit dans une autre entreprise active dans le domaine de
l’horlogerie.
Partant, l’intimé ne justifie pas de revoir le revenu hypothétique de 10'000 fr., qui lui avait été imputé. Ce revenu doit ainsi être maintenu et l’ordonnance litigieuse modifiée en ce sens. Le grief de l’appelante à cet égard est donc admis.
A toutes fins utiles, il est relevé que jusqu’en février 2020, l’intéressé percevait un revenu mensuel net sur 12 mois estimé à 9'600 fr. ([132'500 fr. – (132'500 fr. x 13,225 % [charges sociales])] / 12), soit équivalent au revenu hypothétique de 10'000 fr. qui lui avait été imputé. Bien plus, comme retenu dans le prononcé du 4 septembre 2018, compte tenu du parcours professionnel et des qualifications de l’intimé, l’utilisation des statistiques établies par l’Office fédéral des statistiques pour déterminer le revenu potentiel de l’intimé, soit pour une personne exerçant des fonctions de cadre supérieur dans le domaine de l’horlogerie, permet toujours d’aboutir à un revenu hypothétique qui est au minimum supérieur à un montant mensuel brut de 12'000 fr., soit qui n’est dès lors pas inférieur aux 10'000 fr. nets (12'000 – [12'000 fr. x 13,225 % (charges sociales)]) retenus en 2018. A tout le moins et à nouveau, force est de constater que l’intéressé ne rend pas vraisemblable qu’il ne pourrait pas percevoir ce revenu sur le marché du travail de l’horlogerie en Suisse.
6.
6.1 L’appelante conteste enfin le montant mensuel de 545 fr. retenu par le premier juge dans les charges de l’intimé à titre de frais de transports, sous la forme d’un abonnement général des CFF (Chemins de fer fédéraux suisses) en 1ère classe. Elle estime qu’il conviendrait de ne retenir à cet égard qu’une charge de 321 fr. 65, correspondant au prix mensuel d’un abonnement général des CFF en 2e classe.
L’intimé rétorque avoir largement diminué ses coûts de déplacement depuis qu’il se déplace en train et non plus en voiture. Les frais retenus par le premier juge seraient ainsi déjà moins élevés qu’ils ne pourraient l’être. Ensuite, l’intéressé fait valoir qu’il travaille principalement sur le site de [...] (canton de Soleure) mais qu’il doit se rendre environ une fois par semaine sur le site de [...] (canton du Valais). Selon l’intimé, il doit ainsi être en mesure de travailler, sur des dossiers parfois confidentiels, dans le train, au cours de ses déplacements.
6.2 En l’espèce, il se justifie de retenir le montant mensuel de 545 fr. pour un abonnement de trains en 1ère classe en tant que frais de transports nécessaires à l’acquisition du revenu. En effet, au stade de la vraisemblance, il est retenu que l’intimé prend régulièrement le train en Suisse pour de longs trajets dans le cadre de son emploi et qu’il doit ainsi être en mesure de travailler durant ces déplacements. En outre, il est constaté que, dans le prononcé du 4 septembre 2018, des frais de véhicule privé avaient été retenus dans le budget de l’intéressé pour un montant total largement supérieur à 545 fr., de sorte que celui-ci a renoncé à l’utilisation d’un véhicule privé au profit des transports publics, faisant ainsi drastiquement chuter la charge correspondante. En outre, la différence de prix avec un abonnement en 2e classe n’est pas mensuellement significative in casu. Au surplus, on relèvera que l’appelante ne soutient pas que ce montant de 545 fr. ne constituerait pas une charge effective, à savoir dont l’intimé ne s’acquitterait pas réellement (cf. TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
Partant, le grief de l’appelante doit être rejeté.
7.
7.1 Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres griefs de l’appelante, les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge doivent être adaptées au revenu hypothétique de 10'000 fr. de l’intimé maintenu par le présent arrêt, les autres revenus et les charges retenus par le président étant confirmés.
L’intimé présente donc un disponible mensuel corrigé de 3'083 francs (10'000 fr. – 6'917 fr.).
Pour le reste et comme retenu par le premier juge, l’appelante présente un déficit de 1'640 fr. 25 jusqu’au 31 décembre 2021 et de 140 fr. 25 dès le 1er janvier 2022. Partant, les coûts indirects s’élèvent à 820 fr. par enfant jusqu’au 31 décembre 2021 et à 70 fr. par enfant dès le 1er janvier 2022.
7.2
7.2.1 Dès lors, entre le 1er août 2020 – date de modification des contributions d’entretien retenue par le premier juge et non contestée par les parties – et le 31 décembre 2021, le disponible de l’intimé permet de couvrir les coûts directs et indirects arrêtés pour chaque enfant à 1'220 fr. par le premier juge. Il lui reste ainsi ensuite un excédent de 643 francs (3'083 fr. – [2 x 1'220 fr.]). Cet excédent sera partagé selon la clé de répartition retenue par le premier juge, à savoir par tête, soit deux têtes pour chaque parent et une tête par enfant, soit en l’espèce sur six têtes (cf. TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication). Le montant arrondi par tête est ainsi de 100 francs (643 fr. / 6). Jusqu’au 31 décembre 2021, la contribution d’entretien pour chaque enfant peut ainsi être arrêtée à 1'320 fr. (1'220 fr. + 100 fr.) et celle pour l’appelante à 200 francs (2 x 100 fr.).
7.2.2 Dès le 1er janvier 2022, et après la couverture des coûts directs et indirects arrêtés pour chaque enfant à 470 fr. par le premier juge, l’intimé présente un excédent de 2'143 fr. (3'083 fr. – [2 x 470 fr.]). S’agissant de ce montant, il est précisé qu’il apparaît clairement insuffisant pour couvrir la charge d’impôt des parties – étant notamment relevé que l’intimé a allégué dans sa requête de mesures provisionnelles du 5 août 2020 une charge d’impôt de l’ordre de 2'500 fr. dans ses charges –, de sorte qu’il n’est pas possible de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille. Dès lors, en partageant cet excédent selon la même clé de répartition que ci-dessus, le montant arrondi par tête est de 350 fr. (2'143 fr. / 6). Partant, dès le 1er janvier 2022, la contribution d’entretien pour chaque enfant est arrêtée 820 fr. à (470 fr. + 350 fr.) et celle pour l’appelante devrait être arrêtée à 700 fr. (2 x 350 fr.). Toutefois, la contribution d’entretien en faveur de cette dernière sera arrêtée à 597 fr., ce qui correspond au montant maximal auquel l’intéressée peut conclure en appel de manière recevable (cf. consid. 3.2 supra).
7.3 Les besoins des enfants étant couverts par les contributions d’entretien en leur faveur telles que définies ci-dessus, il n’y a pas lieu de fixer dans le dispositif le montant de leur entretien convenable respectif selon l’art. 287a CC (Juge délégué CACI 3 décembre 2020/520 consid. 8.2.3 ; Juge délégué CACI 14 février 2018/94).
8.
8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que les pensions mensuelles dues pour l’entretien des enfant Y.________ et X.________ sont fixées à 1'320 fr. pour chaque enfant du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, puis à 820 fr. pour chaque enfant dès le 1er janvier 2022, et en ce sens que la pension mensuelle due pour l’entretien de l’appelante est fixée à 200 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, puis à 597 fr. dès le 1er janvier 2022.
8.2
8.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).
8.2.2 En l’occurrence, en première instance, l’intimé a conclu en substance à ne devoir verser aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants et de l’appelante. Quant à cette dernière, elle a en substance conclu au maintien du régime alors en vigueur, soit au versement par l’intimé de contributions d’entretien d’un montant total de 2'947 francs (900 fr. + 1'450 fr. + 597 fr.). Par le présent arrêt, l’intimé est astreint en définitive à verser des contributions d’entretien d’un montant total de 2'840 fr. (1'320 fr. + 1'320 fr. + 200 fr.) du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et de 2'237 fr. (820 fr. + 820 fr. + 597 fr.) dès le 1er janvier 2022. Dès lors, l’intimé succombe à 96 % ([2'840 fr. / 2'947 fr.] x 100) pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et à 75 % ([2'237 fr. / 2'947 fr.] x 100) pour la période commençant le 1er janvier 2022. Dans ces conditions, il se justifie de faire supporter 85 % des frais judiciaires de première instance à l’intimé et 15 % à l’appelante.
Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. par le premier juge, sont mis à la charge de l’intimé par 340 fr. et à la charge de l’appelante par 60 francs. Toutefois, dès lors que chaque partie bénéficiait de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, la part des frais judiciaires mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les intéressés étant tenus au remboursement de leur part dans la mesure de l’art. 123 CPC.
L’intimé versera en outre à l’appelante des dépens réduits de première instance évalués à 3’000 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
8.3
8.3.1 En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, il est constaté que l’appelante a conclu à nouveau en substance au versement par l’intimé de contributions d’entretien d’un montant total de 2'947 fr., alors que le premier juge avait arrêté les contributions d’entretien dues à un montant total de 1'680 fr (840 fr. + 840 fr.) pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et à 1'420 fr. (590 fr. + 590 fr. + 240 fr.) pour la période débutant le 1er janvier 2022. Par ses conclusions, l’appelante a ainsi demandé une augmentation de 1'267 fr. (2'947 fr. – 1680 fr.) pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et de 1'527 fr. (2'947 fr. – 1'420 fr.) pour la période commençant le 1er janvier 2022, alors qu’elle a en définitive obtenu par le présent arrêt une augmentation de 1'160 fr. (2'840 fr. – 1'680 fr.) pour la première période et de 817 fr. (2'237 fr. – 1'420 fr.) pour la seconde période. Dès lors, en deuxième instance, l’appelante a obtenu gain de cause à 91 % ([1'160 fr. / 1'267 fr.] x 100) pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et à 53 % ([817 fr. / 1'527 fr.] x 100) pour la période commençant le 1er janvier 2022. Dans ces conditions, il se justifie de faire supporter 70 % des frais judiciaires de deuxième instance à l’intimé et 30 % à l’appelante.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge de l’appelante par 180 fr. et à la charge de l’intimé par 420 francs. Toutefois, dès lors que chaque partie bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, la part des frais judiciaires mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
8.3.2 L’intimé versera en outre à l’appelante des dépens réduits de deuxième instance évalués à 1'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC).
8.4
8.4.1 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Gazmend Elmazi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
En l’espèce, Me Gazmend Elmazi a indiqué dans sa liste d’opérations du 24 août 2021 avoir consacré 13 heures et 38 minutes au dossier de l’appel pour la période du 4 mai au 24 août 2021. En particulier, il invoque notamment 600 minutes, soit 10 heures, pour des recherches juridiques et la rédaction de l’appel effectuées les 13 et 14 mai 2021. S’agissant de l’appel, il est constaté que cette écriture comporte 12 pages, composées d’une page de présentation des parties, d’une page de conclusions, de six pages portant sur 29 allégués factuels assortis d’offres de preuve, d’une demi-page portant sur la recevabilité de l’appel et de trois pages d’argumentation juridique au fond. Par ailleurs, la grande majorité des 29 allégués a été reprise des écritures déposées en première instance : les allégués 4 à 8 de l’appel sont identiques aux allégués 17 à 21 des déterminations du 24 septembre 2020 ; les allégués 11 à 27 de l’appel sont identiques aux allégués 79 à 96 (l’allégué 87 n’ayant pas été repris) des plaidoiries écrites du 30 novembre 2020 ; l’allégué 28 de l’appel correspond à l’allégué 44 des déterminations du 24 septembre 2020. Compte tenu de ce qui précède, de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et de l’absence de difficultés particulières des griefs en appel, le temps annoncé pour les recherches juridiques et la rédaction de l’appel apparaît disproportionné et doit être réduit à 4 heures. En conséquence, et dans la mesure où le reste des heures ressortant de la liste d’opérations peut être admis sans rectification – étant précisé que les opérations effectuées entre le 4 mai et le 14 mai 2021, soit la date du début des effets du bénéfice de l’assistance selon l’ordonnance du 8 juin 2021, seront prises en compte dans la mesure où il s’agit d’opérations préalables nécessaires au dépôt de l’appel –, il est retenu en définitive une durée totale de 7 heures et 38 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Gazmend Elmazi est ainsi arrêtée à 1’510 fr. arrondis, soit 1’373 fr. (7.63 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 27 fr. 45 (2 % x 1’373 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 107 fr. 85 (7.7 % x [1’373 fr. + 27 fr. 45]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 TVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 15.025]).
Cette indemnité ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’appelante (cf. supra consid. 8.3.2) ne peuvent pas être perçus de l’intimé (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).
8.4.2 En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Loïc Parein a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel.
Me Loïc Parein a indiqué dans sa liste d’opérations du 23 août 2021 avoir consacré 4 heures et 52 minutes au dossier de l’appel pour la période du 11 juin au 23 août 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Loïc Parein est ainsi arrêtée à 960 fr. arrondis, soit 876 fr. (4.87 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 17 fr. 50 (2 % x 876 fr. 60) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 68 fr. 80 (7.7 % x [876 fr. + 17 fr. 50]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 TVA).
8.4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à V de son dispositif comme il suit :
I. Le chiffre III du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 septembre 2018 est modifié en ce sens que V.________ contribuera à l’entretien de l’enfant Y.________, née le [...] 2013, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, de :
- 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs) du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 ;
- 820 fr. (huit cent vingt francs) dès le 1er janvier 2022.
II. Le chiffre IV du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 septembre 2018 est modifié en ce sens que V.________ contribuera à l’entretien de l’enfant X.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, de :
- 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs) du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 ;
- 820 fr. (huit cent vingt francs) dès le 1er janvier 2022.
III. Le chiffre V du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 septembre 2018 tel que réformé par le chiffre III du dispositif de l’arrêt sur appel du 3 décembre 2018 est modifié en ce sens que V.________ contribuera à l’entretien de son épouse Q.________, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de :
- 200 fr. (deux cents francs) du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 ;
- 597 fr. (cinq cent nonante-sept francs) dès le 1er janvier 2022.
IV. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Etat à concurrence de 340 fr. (trois cent quarante francs) pour le requérant V.________ et à concurrence de 60 fr. (soixante francs) pour l’intimée Q.________ ;
IVbis. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire V.________ et Q.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de première instance provisoirement laissés à la charge de l’Etat ;
V. Le requérant V.________ versera à l’intimée Q.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens réduits de première instance ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________ par 180 fr. (cent huitante francs) et de l’intimé V.________ par 420 fr. (quatre cent vingt francs), ces frais étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L’intimé V.________ versera à l’appelante Q.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’indemnité de Me Gazmend Elmazi, conseil d’office de l’appelante Q.________, est arrêtée à 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité de Me Loïc Parein, conseil d’office de l’intimé V.________, est arrêtée à 960 fr. (neuf cent soixante francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire Q.________ et V.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Gazmend Elmazi (pour Q.________),
‑ Me Loïc Parein (pour V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :