TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD20.037862-210137-210272

394


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 20 août 2021

__________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            MM.              Perrot et Stoudmann, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 279 et 280 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, née [...], à [...], demanderesse, ainsi que sur l’appel joint interjeté par B.L.________, à [...], demandeur, contre le jugement de divorce rendu le 3 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              A.L.________, née [...] le [...] 1979, et B.L.________, né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2009.

 

              Les enfants K.________, née le [...] 2005, et O.________, née le [...] 2006, sont issues de cette union.

 

 

2.              Par jugement du 3 décembre 2020, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 30 septembre 2020, telle que modifiée le 24 novembre 2020, ainsi que l’avenant à celle-ci du 2 novembre 2020, lesquels étaient annexés au jugement pour en faire partie intégrante (II et III), a ordonné à la Caisse de pensions [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de B.L.________ la somme de 52'823 fr., ajoutée des intérêts compensatoires courant à partir du 30 septembre 2020 au jour du transfert, et de la transférer, dès jugement définitif et exécutoire, en faveur de A.L.________ sur le compte de libre passage ouvert au nom de cette dernière auprès de la Fondation de libre passage [...] (IV) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., par 450 fr. à la charge de B.L.________ et par 450 fr. à la charge de A.L.________ et a compensé ces frais avec les avances versées par les parties (V).

 

 

3.

3.1              Par acte du 22 janvier 2021, A.L.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

 

« I.-              L'appel est admis.

 

II.-              En conséquence, les chiffres IV, VI et X de la convention signée par A.L.________ et B.L.________ en date du 30 septembre 2020, puis modifiée le 24 novembre 2020, ratifiée par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois en date du 3 décembre 2020 sont supprimés et remplacés par les chiffres IV, VI et X nouveaux suivants :

 

              "IV nouveau.-              Dès et y compris le 1er janvier 2021, B.L.________ contribuera à l'entretien de ses filles K.________ et O.________ par le versement mensuel régulier d'une pension pour chacune d'entre-elles, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère A.L.________, respectivement d'un montant de CHF 661.55 (six cent soixante et un francs et cinquante-cinq centimes) et de CHF 751.55 (sept cent cinquante et un francs et cinquante-cinq centimes), allocations familiales en sus.

 

              Ces contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité de ses filles ou la fin de leur formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC.

 

              Les contributions d'entretien fixées ci-dessus seront indexées à l'indice officiel suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du jour où le jugement de divorce à intervenir deviendra définitif et exécutoire, dans la mesure où les revenus de B.L.________ seront eux-mêmes indexés, à charge pour lui d'en apporter la preuve contraire.

 

              VI nouveau.-              Parties conviennent que chaque parent contribuera aux frais liés à l'entretien des enfants quand il en a la garde. Pour les frais mensuels des enfants (assurance maladie, frais médicaux, frais de scolarité et d'étude, ...) l'appelante s'occupera de s'acquitter des factures.

 

B.L.________ prendra également en charge l'entier des frais exceptionnels des enfants, tels que frais dentaires ou médicaux au sens de l'article 286 al. 3 CC, moyennant accord donné au préalable et sur présentation d'une facture, après déduction des éventuels montants versés par une assurance ou un autre organisme.

 

              X nouveau.-              Les besoins effectifs pour l'entretien mensuel convenable de K.________ s'élèvent à CHF 1'156.55 (mille cent cinquante-six francs et cinquante-cinq centimes), allocations familiales déduites.

 

              Les besoins effectifs pour l'entretien mensuel convenable de O.________ s'élèvent à CHF 1'246.55 (mille deux cent quarante-six francs et cinquante-cinq centimes), allocations familiales déduites."

 

III.-              Le jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 3 décembre 2020 dans la cause [...] est intégralement maintenu pour le surplus. »

 

              A.L.________ a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 28 janvier 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 22 janvier 2021 et a désigné Me Angelo Ruggiero en qualité de conseil d’office.

 

3.2              Dans sa réponse du 18 février 2021, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre formé un appel joint dans cette écriture, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

 

« I.              L'Appel joint est admis.

 

II.              Les chiffres III, IV, VI et X de la convention signée par A.L.________ et B.L.________ en date du 30 septembre 2020, puis modifiée le 24 novembre 2020 lors de l'audience du même jour, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 3 décembre 2020 sont modifiés comme suit :

 

              "III.              Le domicile légal et fiscal des enfants est constitué au domicile de leur père, B.L.________.

 

              IV.              B.L.________ contribuera à l'entretien de chacune de ses filles en reversant l'allocation familiale qu'il perçoit à A.L.________.

 

              VI.              B.L.________ prendra à sa charge les frais mensuels fixes de filles (assurance maladie, frais médicaux, frais d'étude, frais de transport, etc.) tels que mentionnés pour le calcul de l'entretien convenable, à l'exception de la moitié du montant de base, de la part de loyer chez A.L.________ et de la moitié des loisirs, ces derniers restant à la charge de A.L.________.

 

              Les frais extraordinaires concernant K.________ et O.________ seront partagés par moitié, moyennant accord écrit préalable de chacun des parents.

 

              X.              L'entretien convenable de K.________ s'élève à CHF 1'288.95, allocations familiales déduites.

 

              L'entretien convenable d'O.________ s'élève à CHF 1'218.95, allocations familiales déduites."

 

III.              Le jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 3 décembre 2020 est maintenu pour le surplus. »

 

3.3              Lors de l’audience de conciliation tenue par le juge délégué le 29 mars 2021, les parties ont convenu de suspendre la procédure en vue de poursuivre leurs pourparlers transactionnels et que celle-ci serait reprise à la requête de la partie la plus diligente.

 

3.4              Les 9 et 13 juillet 2021, les parties ont conclu la convention suivante, qu’elles ont transmise à la Cour de céans pour ratification le 13 juillet 2021 :

 

« Parties exposent préliminairement que le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé leur divorce par jugement rendu le 3 décembre 2020.

 

Un appel et un appel joint ont été interjetés à l'encontre de ce jugement de divorce en date des 22 janvier et 18 février 2021.

 

Une audience s'est tenue par-devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois en date du 29 mars 2021, lors de laquelle les parties ont convenu de suspendre la procédure en vue de poursuivre leurs pourparlers transactionnels.

 

Désireuses de régler amiablement les conséquences du divorce à intervenir, les parties conviennent de ce qui suit :

 

I.-              Les chiffres I à IV du dispositif du jugement de divorce rendu le 3 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois sont supprimés et remplacés par les chiffres I à XIII nouveaux suivants :

 

              I.-              Le mariage des époux [...], célébré à [...] le [...] 2009, est dissous par le divorce.

 

              II.-              L'autorité parentale sur K.________ et O.________ continuera à être exercée de manière conjointe par leurs deux parents après le divorce.

 

              III.-              La garde et la prise en charge quotidienne de K.________ et O.________ seront exercées de manière alternée par leurs deux parents selon des modalités à fixer d'entente entre eux.

 

              A défaut de meilleure entente, les enfants passeront une semaine sur deux de manière alternée auprès de chacun de leurs parents du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00.

 

Les enfants passeront en outre la moitié des vacances scolaires auprès de chacun de leurs parents, ainsi que, alternativement une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, au Jeûne ou l'Ascension.

 

              K.________ et O.________ demeureront domiciliées chez leur père B.L.________.

 

              IV.-              Les coûts directs mensuels de K.________ s'élèvent à CHF 1'268.35 (mille deux cent soixante-huit francs et trente-cinq centimes), allocations familiales déduites, selon le décompte suivant :

 

                            base mensuelle              CHF              600.00

                            loyer c/ maman (15% de CHF 1'800.--)              CHF              270.00

                            loyer c/ papa (15% de CHF 1'733.33)              CHF              260.00

                            assurance-maladie, y compris LCA (subsides déduits)              CHF              28.35

                            frais médicaux et dentaires non couverts              CHF              40.00

                            frais de transport              CHF              130.00

                            frais scolaires (inscription, matériel, repas, etc.)              CHF              250.00

                            loisirs              CHF              100.00

                            téléphone portable              CHF              50.00

 

                            Total              CHF              1'628.35

                            ./. allocations familiales              CHF              360.00

 

                            Total              CHF              1'268.35

 

              V.-                            Les coûts directs mensuels de O.________ s'élèvent à CHF 1'268.35 (mille deux cent soixante-huit francs et trente-cinq centimes), allocations familiales déduites, selon le décompte suivant :

 

                            base mensuelle              CHF              600.00

                            loyer c/ maman (15% de CHF 1'800.--)              CHF              270.00

                            loyer c/ papa (15% de CHF 1'733.33)              CHF              260.00

                            assurance-maladie, y compris LCA (subsides déduits)              CHF              28.35

                            frais médicaux et dentaires non couverts              CHF              160.00

                            frais de transport              CHF              100.00

                            frais scolaires (y compris repas)              CHF              100.00

                            loisirs              CHF              100.00

                            téléphone portable              CHF              50.00

 

                            Total              CHF              1'568.35

                            ./. allocations familiales              CHF              300.00

 

                            Total              CHF              1'268.35

 

              VI.-              B.L.________ prendra en charge l'entier des coûts directs de K.________ et d'O.________, à l'exception de la moitié du montant de base et de la part de loyer de A.L.________.

 

              Les allocations familiales sont versées à A.L.________.

 

              Les parties se partageront par moitié les frais exceptionnels de leurs filles au sens de l'article 286 al. 3 CC, moyennant accord donné au préalable, sur présentation d'une facture et après déduction des éventuels montants versés par une assurance ou un autre organisme.

 

              VII.-              B.L.________ contribuera à l'entretien de A.L.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de CHF 400.-- (quatre cent francs).

 

              Etant précisé que cette contribution d'entretien est due aussi longtemps qu'O.________ et K.________ sont aux études, au sens de l'article 277 al. 2 CC, et qu'elles vivent en garde alternée auprès de A.L.________.

 

              En cas de départ d'une des filles du domicile de A.L.________, respectivement de la fin des études d'une des filles, la pension susmentionnée sera réduite de moitié. Dès que la deuxième fille des parties part de chez A.L.________ ou termine ses études, l'autre moitié de la pension tombe également.

 

              VIII.-              La contribution d'entretien fixée sous chiffre VII ci-dessus sera indexée à l'indice officiel suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du jour où le jugement de divorce à intervenir deviendra définitif et exécutoire, dans la mesure où les revenus de B.L.________ seront eux-mêmes indexés, à charge pour lui d'en apporter la preuve contraire.

 

              IX.-              Chaque parent déduira fiscalement un enfant, comme pratiqué jusqu'à ce jour.

 

              X.-              Chaque partie est reconnue seule propriétaire des meubles et objets en sa possession, le régime matrimonial des époux [...] pouvant être considéré comme dissous et liquidé en l'état pour le surplus.

 

              XI.-              Ordre est donné à la Caisse de pension [...] de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.L.________, sous numéro [...], la somme de CHF 52'823.- (cinquante-deux mille huit cent vingt-trois francs) et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de A.L.________, sous numéro [...], auprès de la Fondation de libre passage [...].

 

              XII.-              Chaque partie prendra en charge la moitié des frais de justice et renonce pour le surplus à l'allocation de dépens.

 

              XIII.-              Un exemplaire de la présente convention est soumis à la ratification du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois pour valoir jugement et réquisition en radiation de la cause du rôle. »

 

 

4.             

4.1

4.1.1              Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

 

              L’art 279 CPC s’applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d’entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu’elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). Cette disposition s’applique également à une convention portant sur la répartition de frais d’avocat entre les parties à la procédure de divorce, insérée dans un accord global, destiné à régler l’ensemble des conséquences patrimoniales du divorce (TF 2D_2/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3).

 

              La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719).

 

              Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 s. CC) fait partie des « effets du divorce ». Or dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une con­vention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une proposition commune. Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Cela vaut aussi en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale. Le juge ne doit s’opposer à une convention prévoyant l’attribution parentale exclusive à l’un des parents que si elle met en danger le bien de l’enfant. Un tel accord n’est dès lors pas illicite et il n’y a pas de présomption qu’il lèserait l’intérêt de l’enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3, JdT 2018 II 137). Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2 1re phrase CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1).

 

              La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC).

 

4.1.2              Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle si les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), si ceux-ci produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et s’il est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c).

 

4.2              En l’espèce, les termes de la convention signée par les parties les 9 et 13 juillet 2021 sont clairs et leur contenu est complet, les parties ayant réglé l’ensemble des effets accessoires de leur divorce. En particulier, la question de la domiciliation des enfants et de la garde de fait, exercée de manière alternée, est réglementée de manière précise. Quant aux clauses relatives à l’entretien des enfants, elles explicitent les coûts directs de celles-ci, ainsi que leur répartition entre les parties, y compris les frais extraordinaires. La contribution due par B.L.________ pour l’entretien de A.L.________ est également précisément définie.

 

              La Cour de céans a acquis la conviction que la convention a été conclue par les parties après mûre réflexion et de leur plein gré, étant au demeurant relevé que chacune d’entre elles était assistée de son conseil lors de l’élaboration de l’accord.

 

              Par ailleurs, l’accord conclu ne révèle aucune iniquité manifeste.

 

              En ce qui concerne la clause relative au versement d’un montant de 52'823 fr. en faveur de A.L.________ à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, elle prévoit les modalités de son exécution et des attestations des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant que l’accord est réalisable et précisant le montant des avoirs à partager figurent au dossier. En outre, le versement de ce montant correspond à un partage par moitié, ce qui est conforme à l’art. 123 al. 1 CC.

 

              Enfin et surtout, la convention est compatible avec le bien des enfants K.________ et O.________, dont les intérêts ont été pris en compte dans la réglementation de l’entretien et de la prise en charge quotidienne par leurs deux parents.

 

              Les conditions des art. 279 al. 1 et 280 al. 1 CPC étant réalisées, la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties les 9 et 13 juillet 2021 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce du 3 décembre 2020. Les chiffres I à IV du dispositif du jugement seront ainsi annulés, le chiffre V relatif aux frais judiciaires de première instance étant maintenu dès lors qu’il ne fait pas l’objet de la convention conformément au chiffre I de celle-ci.

 

 

5.

5.1              En définitive, l’appel et l’appel joint doivent être admis et la convention précitée ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce du 3 décembre 2020, dont les chiffres I à IV du dispositif sont annulés.

 

5.2              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance – englobant l’émolument de décision relatif à l’appel et celui relatif à l’appel joint –, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. ([600 fr. + 600 fr.] x 2/3 ; art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de A.L.________ par 400 fr. et B.L.________ par 400 fr., conformément au chiffre I/XII de la convention. Toutefois, dès lors que A.L.________ est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), sous réserve de l’obligation de remboursement dès que l’intéressée sera en mesure d’y procéder (art. 123 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

 

5.3              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Le conseil d’office de A.L.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 14 juillet 2021 avoir consacré 21 heures au dossier, dont 11 heures et 30 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à 2% de la rémunération hors taxe, ainsi que des frais de vacation par 80 francs.

 

              Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Ruggiero doit être fixée à 2'975 fr. ([9h30 x 180 fr.] + [11h30 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 59 fr. 50 (2% de 2'975 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 239 fr. 85, soit à 3'354 fr. 35 au total.

 

5.4              A.L.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’appel joint est admis.

 

              III.              La convention signée par les parties les 9 et 13 juillet 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement du 3 décembre 2020, dont les chiffres I à IV du dispositif sont annulés, sa teneur étant la suivante :

 

« I.-              Les chiffres I à IV du dispositif du jugement de divorce rendu le 3 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois sont supprimés et remplacés par les chiffres I à XIII nouveaux suivants :

 

              I.-              Le mariage des époux [...], célébré à [...] le [...] 2009, est dissous par le divorce.

 

              II.-              L'autorité parentale sur K.________ et O.________ continuera à être exercée de manière conjointe par leurs deux parents après le divorce.

 

              III.-              La garde et la prise en charge quotidienne de K.________ et O.________ seront exercées de manière alternée par leurs deux parents selon des modalités à fixer d'entente entre eux.

 

              A défaut de meilleure entente, les enfants passeront une semaine sur deux de manière alternée auprès de chacun de leurs parents du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00.

 

Les enfants passeront en outre la moitié des vacances scolaires auprès de chacun de leurs parents, ainsi que, alternativement une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, au Jeûne ou l'Ascension.

 

K.________ et O.________ demeureront domiciliées chez leur père B.L.________.

 

              IV.-              Les coûts directs mensuels de K.________ s'élèvent à CHF 1'268.35 (mille deux cent soixante-huit francs et trente-cinq centimes), allocations familiales déduites, selon le décompte suivant :

 

                            base mensuelle              CHF              600.00

                            loyer c/ maman (15% de CHF 1'800.--)              CHF              270.00

                            loyer c/ papa (15% de CHF 1'733.33)              CHF              260.00

                            assurance-maladie, y compris LCA (subsides déduits)              CHF              28.35

                            frais médicaux et dentaires non couverts              CHF              40.00

                            frais de transport              CHF              130.00

                            frais scolaires (inscription, matériel, repas, etc.)              CHF              250.00

                            loisirs              CHF              100.00

                            téléphone portable              CHF              50.00

 

                            Total              CHF              1'628.35

                            ./. allocations familiales              CHF              360.00

 

                            Total              CHF              1'268.35

 

              V.-                            Les coûts directs mensuels de O.________ s'élèvent à CHF 1'268.35 (mille deux cent soixante-huit francs et trente-cinq centimes), allocations familiales déduites, selon le décompte suivant :

 

                            base mensuelle              CHF              600.00

                            loyer c/ maman (15% de CHF 1'800.--)              CHF              270.00

                            loyer c/ papa (15% de CHF 1'733.33)              CHF              260.00

                            assurance-maladie, y compris LCA (subsides déduits)              CHF              28.35

                            frais médicaux et dentaires non couverts              CHF              160.00

                            frais de transport              CHF              100.00

                            frais scolaires (y compris repas)              CHF              100.00

                            loisirs              CHF              100.00

                            téléphone portable              CHF              50.00

 

                            Total              CHF              1'568.35

                            ./. allocations familiales              CHF              300.00

 

                            Total              CHF              1'268.35

 

              VI.-              B.L.________ prendra en charge l'entier des coûts directs de K.________ et d'O.________, à l'exception de la moitié du montant de base et de la part de loyer de A.L.________.

 

              Les allocations familiales sont versées à A.L.________.

 

              Les parties se partageront par moitié les frais exceptionnels de leurs filles au sens de l'article 286 al. 3 CC, moyennant accord donné au préalable, sur présentation d'une facture et après déduction des éventuels montants versés par une assurance ou un autre organisme.

 

              VII.-              B.L.________ contribuera à l'entretien de A.L.________ par le versement mensuel régulier d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de CHF 400.-- (quatre cent francs).

 

              Etant précisé que cette contribution d'entretien est due aussi longtemps qu'O.________ et K.________ sont aux études, au sens de l'article 277 al. 2 CC, et qu'elles vivent en garde alternée auprès de A.L.________.

 

              En cas de départ d'une des filles du domicile de A.L.________, respectivement de la fin des études d'une des filles, la pension susmentionnée sera réduite de moitié. Dès que la deuxième fille des parties part de chez A.L.________ ou termine ses études, l'autre moitié de la pension tombe également.

 

              VIII.-              La contribution d'entretien fixée sous chiffre VII ci-dessus sera indexée à l'indice officiel suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du jour où le jugement de divorce à intervenir deviendra définitif et exécutoire, dans la mesure où les revenus de B.L.________ seront eux-mêmes indexés, à charge pour lui d'en apporter la preuve contraire.

 

              IX.-              Chaque parent déduira fiscalement un enfant, comme pratiqué jusqu'à ce jour.

 

              X.-              Chaque partie est reconnue seule propriétaire des meubles et objets en sa possession, le régime matrimonial des époux [...] pouvant être considéré comme dissous et liquidé en l'état pour le surplus.

 

              XI.-              Ordre est donné à la Caisse de pension [...] de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.L.________, sous numéro [...], la somme de CHF 52'823.- (cinquante-deux mille huit cent vingt-trois francs) et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de A.L.________, sous numéro [...], auprès de la Fondation de libre passage [...].

 

              XII.-              Chaque partie prendra en charge la moitié des frais de justice et renonce pour le surplus à l'allocation de dépens.

 

              XIII.-              Un exemplaire de la présente convention est soumis à la ratification du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois pour valoir jugement et réquisition en radiation de la cause du rôle. »

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé et appelant par voie de jonction B.L.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante et intimée par voie de jonction A.L.________.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’appelante et intimée par voie de jonction A.L.________, est arrêtée à 3'354 fr. 35 (trois mille trois cent cinquante-quatre francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

 

              VII.              L’appelante et intimée par voie de jonction A.L.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VIII. L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Angelo Ruggiero (pour A.L.________),

‑              Me Lisa-Marie Gonzalez Pennec (pour B.L.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :