TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS20.008312-210795

469


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 septembre 2021

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Composition :               Mme               CRITTIN DAYEN, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a constaté que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant S.________, né le [...] 2020, s'élevait, allocations familiales par 300 fr. déduites, à 500 fr. du 15 juillet 2020 au 31 décembre 2020, puis à 1'650 fr. dès le 1er janvier 2021 (I), a astreint F.________ à contribuer à l'entretien de son fils S.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains d’A.________, d'un montant mensuel, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 500 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2020, puis de 1'400 fr. dès le 1er janvier 2021 (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires, ni dépens (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

              En droit, le premier juge a fixé les coûts directs de l’enfant S.________, allocations familiales déduites, à 497 fr. du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, puis à 1'649 fr. dès le 1er janvier 2021 pour tenir compte des frais de garde par 1'152 fr. débutant à l’issue de la fin du congé maternité de sa mère.

 

              En ce qui concerne la situation financière d’A.________, le premier juge a considéré qu’il était impossible en l’état de calculer avec précision son revenu pour son activité d’indépendante débutée à l’issue de son congé maternité, mais qu’il était tout de même vraisemblable, au vu des pièces au dossier, que ce revenu s’élève à environ 15'000 fr. brut par mois. Quant à ses charges mensuelles, elles ont été arrêtées à 9'751 fr., le juge ayant réduit son loyer et le leasing de son véhicule, au motif que tout deux faisaient l’objet d’un contrat avec son père pour des montants ne correspondant pas au marché. A.________ disposait ainsi, selon le premier juge, d’un excédent mensuel de 5'249 francs.

 

              S’agissant ensuite de la situation financière de F.________, le premier juge a retenu que le salaire mensuel net de celui-ci s’élevait à 6'901 fr.  ̶ treizième salaire compris et déduction faite de l’impôt à la source  ̶ pour une activité à 80% et que ses charges mensuelles s’élevaient à 4'661 francs. L’intéressé disposait ainsi d’un excédent de 2'240 francs. 

 

              Compte tenu des éléments précités, le premier juge a considéré qu’A.________ devait participer à hauteur de 200 fr. aux frais de garde de l’enfant S.________, compte tenu de sa situation financière très avantageuse et de son taux d’activité de 100%, F.________ devant quant à lui contribuer à l’entretien de l’enfant pour le surplus (coûts directs – allocations familiales – 200 fr.), dès lors qu’il n’apportait pas les soins en nature à l’enfant.

 

              Enfin, le premier juge a renoncé en l’état à faire bénéficier l’enfant d’une part à l’excédent des parties.

 

              Le premier juge a encore fixé le dies a quo de la contribution d’entretien au 1er août 2020, soit au mois qui a suivi la naissance de l’enfant, la séparation des parties étant intervenue avant l’arrivée de celui-ci.

 

B.              Par acte du 14 mai 2021, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement et en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant S.________ soit fixé à 770 fr. du 1er août 2020 au 30 septembre 2020, à 1'350 fr. pour le mois d’octobre 2020 et à 2'615 fr. dès le 1er novembre 2020 et que la contribution d’entretien due par F.________ (ci-après : l’intimé) en faveur de son fils s’élève à 770 fr. du 1er août 2020 au 30 septembre 2020, à 1'350 fr. pour le mois d’octobre 2020 et à 2'615 dès le 1er novembre 2020. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Dans sa réponse du 21 juin 2021, F.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a requis la production par l’appelante de diverses pièces.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante, née le [...] 1984, et l’intimé, né le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2019 à [...] (VS).

 

 

2.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 17 mars 2020, le président a notamment constaté que les parties vivaient de façon séparée et a attribué la jouissance du logement conjugal à l’appelante, qui était alors enceinte.

 

3.              Le [...] 2020, l’appelante a donné naissance à S.________, issu de l’union des parties.

 

4.              Par prononcé rendu le 10 septembre 2020, le président a fixé le droit de visite de l’intimé sur son fils S.________, prévoyant en substance qu’à défaut d’entente entre les parents, l’intimé aurait son fils un mercredi ou jeudi par semaine de 16h30 à 18h00, ainsi qu’un samedi sur deux de 14h30 à 16h00. L’appel interjeté par l’appelante à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans son arrêt du 28 septembre 2020.

 

5.              a) Par courrier du 4 janvier 2021, l’intimé a requis l'élargissement du droit de visite prévu en sa faveur à l'égard de S.________.

 

              b) Le 21 janvier 2021, l’appelante a déposé un procédé écrit, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

I.         Les conclusions prises par F.________ dans son courrier du 4 janvier 2021 sont rejetées.

II.              Dès le 1er février 2021, le droit de visite de F.________ sur l'enfant S.________, né le [...] 2020, s'exercera d'entente avec A.________.

              À défaut d'entente entre les parties, le droit de visite de F.________ sur l'enfant S.________, né le [...] 2020, pourra au maximum être exercé un mercredi par semaine selon entente préalable, durant deux heures, de 16h00 à 18h00 ainsi qu'un samedi ou dimanche sur deux, durant deux heures, de 14h00 à 16h00, à charge pour F.________ d'aller chercher S.________ à [...], là où il se trouve, et de l'y ramener.

 

III.              L'entretien convenable de l'enfant S.________, né le [...] 2020, est arrêté à un montant qui n'est pas inférieur à CHF 1’100.-, à compter du mois de juillet 2020, puis à CHF 1'750.- pour le mois d'octobre 2020, puis à CHF 4'150.- à compter du 1er novembre 2020.

 

IV.              F.________ contribuera à l'entretien de l'enfant S.________, né le [...] 2020 par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, de

-              CHF 1'100.- à compter du mois de juillet jusqu'au mois de septembre 2020,

-              CHF 1'750.- pour le mois d'octobre 2020,

-               CHF 4'150.- à compter du 1er novembre 2020.

 

              c)              Le droit de visite de F.________ sur son fils a été fixé par ordonnance du 19 février 2021, en ce sens qu'il pourrait voir S.________ chaque vendredi, de 9 heures à 14 heures, une fois à [...] et la fois suivante à [...]. A compter du 1er juillet 2021, le père pourrait voir son fils un week-end sur deux, du samedi à 16 heures au dimanche soir à 18 heures, une fois à [...] et la fois suivante à [...].

 

              d) Dans sa réponse du 18 mars 2021, F.________ a conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils S.________ d’un montant de 800 fr. dès le 1er janvier 2021.

 

              Par courrier du même jour, l’appelante a quant à elle maintenu ses conclusions du 21 janvier 2021 relatives à la contribution d’entretien à fixer en faveur de l’enfant.

 

              e) Le 22 mars 2021 s'est tenue une audience de mesures protectrices de l'union conjugale par devant le président, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, la conciliation a été tentée et a échoué.

 

6.              a) L’appelante était liée par un contrat de travail avec [...], à Lausanne, jusqu’au 31 décembre 2020. Elle exerce actuellement à 100% la profession de médecin [...] en tant qu'indépendante au sein d'un cabinet médical à [...], pour un revenu de l’ordre de 15'000 fr. brut par mois, payant sur ce revenu des cotisations sociales de 3'758 fr. par mois.

 

              L’appelante a occupé l’appartement conjugal à Lausanne jusqu’à fin septembre 2020. Par contrat de bail signé le 25 septembre 2020 et prenant effet le 1er octobre suivant, son père [...] lui a remis à bail un appartement meublé de 4,5 pièces et 135 m2 à [...] pour un loyer mensuel de 3'100 fr., acompte de charges compris.

 

              Par contrat du 5 novembre 2020, l’appelante a également conclu avec son père un contrat de leasing pour un véhicule de marque BMW [...] pour un loyer de 500 fr. par mois, l’immatriculation, l’impôt, l’entretien et les assurances du véhicule étant à la charge de l’appelante. En échange, l’appelante a par ailleurs transférer à son père la propriété de son véhicule de marque [...].

 

              L’appelante a la garde de l’enfant S.________, qui est confié à une maman de jour en semaine.

 

              b) L’intimé travaille en qualité de médecin [...] à un taux de 80% au sein de [...] à [...]. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de 6'902 fr. 80, treizième salaire compris et impôt à la source déduit (moyenne effectuée entre d’août à décembre 2020). Il est locataire d’un appartement à Lausanne dont le loyer s’élève à 1'710 francs. Il n’a pas de véhicule.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

                                Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2                 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. cit.).

 

2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

 

2.3              L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).  

 

2.4

2.4.1              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

 

2.4.2              En l’espèce, la cause a trait à la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l’appelante et l’intimé en deuxième instance sont dès lors recevables.

 

3.             

3.1              L’appelante conteste les contributions d’entretien allouées à l’enfant S.________. Avant d’énoncer le détail des griefs, il y a lieu d’exposer tout d’abord les principes liés au calcul de cette contribution.

 

3.2              Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

3.3             

3.3.1              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).  Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant  ̶ voire de contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien  ̶ sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (cf. TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.6 in fine).

 

3.3.2                     Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement, à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2)  ̶ pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF  5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1)  ̶  ainsi que les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 et les réf. cit.).

 

3.3.3              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019, précité, consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent.

 

                                 Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019, consid. 7.2).

 

3.3.4                          Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

             

3.3.5             Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).

             

4.              L’appelante reproche tout d’abord au premier juge d’avoir retenu qu’elle avait conclu à ce que la contribution d’entretien due par l’intimé se monte à 1'000 fr. du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, à 1'250 fr. pour le mois d’octobre 2020, puis à 1'800 fr. dès le 1er novembre 2020, allocations familiales en sus. Or, ces montants auraient en réalité été avancés dans son offre transactionnelle du 18 mars 2021, ses conclusions ayant été prises dans son écriture du 21 janvier 2021.

 

              Ce grief, bien que soulevé à bon droit, n’a aucune incidence sur l’issue de la cause en raison de la maxime d’office applicable. En outre, les faits retenus par le premier juge énoncent les conclusions prises le 21 janvier 2021, l’erreur étant commise dans la partie « droit » de l’ordonnance.  

 

Contestations liées à la situation financière de l’appelante 

 

5.

5.1              Dans les conclusions intermédiaires de son appel, l’appelante annonce contester réaliser un revenu de 15'000 fr., sans toutefois le motiver.

 

5.2              Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (TF 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2 ; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).  

 

5.3              L’appelante n’explique pas en quoi le raisonnement du premier juge, qui a arrêté à 15'000 fr. son revenu pour sa nouvelle activité en tant qu’indépendante, serait erroné. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut de motivation. 

 

6.

6.1              L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte son loyer effectif de 3'100 francs. Elle soutient à cet égard qu’il correspond au prix du marché s’agissant d’un attique de 135 m2, meublé avec du mobilier de valeur et situé dans un quartier résidentiel calme de [...]. Selon l’intimé, ce loyer serait excessif au regard de la situation du marché immobilier dans la région.

 

6.2              Seuls les frais de logement effectifs et raisonnables doivent être pris en considération dans le minimum vital du droit des poursuites (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 127 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 127 et les réf. citées). Il n’est toutefois pas arbitraire d’admettre des frais dépassant légèrement la proportion d’un tiers du salaire de l’intéressé (TF 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; Stoudman, op. cit., p. 127 et les réf. citées).

 

6.3              Le premier juge a considéré qu’un loyer de 3'100 fr. pour un appartement à [...] de 135 m2, entièrement meublé avec un mobilier de valeur, était excessif pour un logement situé dans cette région, de sorte qu’il a pris en compte un loyer hypothétique de 2'000 francs.

 

              Si l’on considère les offres disponibles sur le site internet de comparis.ch au moment de la rédaction du présent arrêt, on constate qu’il existe sur le marché six appartements de 4.5 à 5.5 pièces d’une surface importante de 120 à 140 m2 pour des loyers situés entre 1'395 fr. et 2'110 francs. Il n’apparaît par ailleurs pas que la région du Bas-Valais connaisse une pénurie de logement, cela étant d’ailleurs corroboré par le fait que l’un des appartements à louer permet à son nouveau locataire de bénéficier du premier loyer offert et qu’un autre a déjà bénéficié d’une baisse du loyer. On ne saurait dès lors suivre l’appelante lorsqu’elle allègue que le loyer de son appartement correspond au prix du marché. Compte tenu de la pénurie de logement qui sévit à Lausanne, sa comparaison avec son ancien appartement de 3.5 pièces (107 m2) à Lausanne, dans une rue calme du quartier très central de Rumine (ch. de [...]), qui lui coûtait 3'220 fr., n’est aucunement pertinente. Ainsi, sans nier le droit absolu de l’appelante de louer un appartement coûteux au vu de sa situation financière favorable, il se justifie de considérer que le montant qui va au-delà d’un loyer raisonnable de 2'000 fr., soit en l’espèce 1'100 fr., ne doit pas influer sur la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de l’enfant et doit ainsi être pris sur sa part à l’excédent. Cela se justifie d’autant plus que le loyer de l’intimé, qui s’élève à 1'710 fr. pour un appartement de 3.5 pièces (82 m2) situé à Lausanne, est raisonnable. Le grief est ainsi rejeté.  

 

7.

7.1              L’appelante conteste également l’ordonnance en ce sens qu’elle retient des frais de téléphone pour l’intimé à hauteur de 60 fr., mais pas pour elle. Or, le principe de l’égalité de traitement exigerait que ses propres charges comprennent ses frais de communication par 36 francs. Elle se réfère en particulier à l’arrêt CACI/506 du 25 novembre 2020, consid. 10.2. En annexe à son appel, elle a produit ses factures de téléphones mobiles de février à mai 2021. L’intimé, pour sa part, reproche à l’appelante de ne pas avoir fait valoir ces frais devant le premier juge.

 

7.2              L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). En revanche, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, le juge n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis (TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135). Comme on l’a vu plus haut, cela vaut également en procédure d’appel (cf. consid. 2.3).

 

7.3              En l’espèce, l’ATF 140 III 485 précité, invoqué par l’intimé dans sa réponse à l’appel et qui avait pour objet des mesures provisionnelles visant à fixer la contribution d’entretien envers un époux, est sans pertinence ici.

 

              Dans la jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a admis qu’un forfait pour la télécommunication pouvait être prise en compte lorsque la situation financière le permettait (TF 5A_311/2020 du 11 novembre 2020, consid. 7.2). Or le premier juge a admis un montant de 60 fr. à titre de frais téléphonique de l’intimé. L’appelante n’avait alors pas allégué de tels frais. Compte tenu de la maxime d’office applicable et pour respecter le principe d’égalité entre les parties, il y a lieu d’admettre un montant de 36 fr. pour l’appelante à ce titre, étant précisé que ce montant est raisonnable et inférieur à celui de l’intimé. Ce grief est donc admis.

 

8.              L’appelante reproche au premier juge d’avoir limité ses frais professionnels à 100 fr. par mois, alors qu’ils s’élèveraient à 121 fr. 60 par mois et qu’ils auraient été rendus vraisemblables par la production du détail bancaire de leur versement.

 

              Il ressort des pièces 20 et 21 produites le 18 mars 2021 que les montants suivants ont été versés par l’appelante :

-                      1'154 fr .50 le 15 mai 2020 en faveur de la Société [...];

-                      160 fr. 50 le 4 septembre 2020 en faveur de la Société [...] ;

-                      144 fr. 45 le 11 février 2020 en faveur de la Société [...].

             

              Ces montants ont certes été effectivement versés et il est notoire que les médecins suivent ponctuellement des cours de formation continue et sont membres d’associations professionnelles. Il est toutefois vraisemblable que ces frais varient en fonction des formations suivies et il n’est pas évident de connaître le degré de nécessité de ces frais. Or, la jurisprudence admet uniquement les frais de formation continue indispensables. Le premier juge a tenu compte d’un montant forfaitaire de 100 fr. pour chacune des parties, ce qui paraît suffisant sous l’angle de la vraisemblance et équitable sous l’angle de l’égalité des parties au vu de leur spécialisation identique.

 

9.

9.1              L’appelante soutient que le premier juge aurait dû retenir dans ses charges la totalité de ses frais de véhicule, soit 800 fr., comprenant 500 fr. de leasing, 78 fr. 65 d’assurances (943 fr. 80 par an), 22 fr. 40 d’impôts véhicule (269 fr. par an), 198 fr. 95 d’essence et 172 fr. de parking. Elle a produit en appel les factures annuelles relatives à l’assurance et à la taxe de son nouveau véhicule (pièce 5 et 6).

 

9.2              Lorsque les frais de véhicule automobiles peuvent être pris en compte, il y a lieu, selon la jurisprudence, de retenir les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016, consid. 5.3.3.2 publié in FamPra.ch 2016 p. 976 et cité dans Stoudmann, op. cit., p. 139).

 

9.3              Sans entrer dans les détails, le premier juge a considéré que les frais allégués étaient trop onéreux et qu’ils devaient globalement être réduits à 500 francs. Il a relevé par surabondance qu’il apparaissait discutable qu’un leasing ait été signé avec un membre de sa propre famille pour un montant aussi élevé, soit 500 fr. par mois.

 

              L’appelante a conclu un contrat de leasing avec son père le 5 novembre 2020. Celui-ci prévoit en substance que le montant mensuel versé par l’appelante en échange d’une BMW X1 s’élève à 500 fr. et que ce montant tient compte de la reprise du véhicule de marque Mini Cooper par son père. Un tel montant n'apparaît pas manifestement excessif, compte tenu des offres que l’on trouve sur le marché. Par ailleurs, on peut admettre qu’une voiture de type Mini Cooper est relativement exiguë pour transporter un bébé et tout le matériel nécessaire qu’il engendre, tel qu’une poussette. L’appelante relève d’ailleurs – certes sans produire de pièces – que son ancien véhicule datait de 2011 et que la BMW, neuve, valait quant à elle 40'653 francs. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de l’appelante et de son père, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant convenu. Ainsi, les frais de véhicule, y compris les frais d’assurance, impôts et essence – dont le montant allégué est raisonnable eu égard aux 60 km par jour effectués pour se rendre sur son lieu de travail à [...] –, seront retenus à hauteur de 800 francs. En revanche, aucun élément au dossier ne permet d’admettre, sous l’angle de la vraisemblance, les frais de parking par 172 fr. par mois, l’appelante n’apportant aucune précision à cet égard, que ce soit dans ses écritures de première instance ou en appel. On ne sait d’ailleurs même pas si ces frais concernent une place de parc située à Lausanne, [...] ou [...].              

 

Contestations liées à la situation financière de l’intimé

 

10.

10.1              L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte un revenu à 100% s’agissant de l’intimé. Elle relève que celui-ci aurait réduit son taux d’activité le 1er août 2020, comme cela ressortait du montant du 13e salaire versé en décembre 2020, et soutient que sa capacité de travail devait être complètement exploitée en se référant en particulier à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.4. Selon elle, le revenu mensuel net de l’intimé aurait ainsi dû être fixé à 8'627 fr. (6'901 fr. : 80 x 100).

 

10.2              Selon la jurisprudence, il existe, pour l’ensemble du droit à l’entretien, une obligation de mettre à profit sa capacité de gain. Cette astreinte à l’effort peut avoir pour effet de limiter l’épanouissement personnel et la réalisation d’aspirations professionnelles, même si cette astreinte trouve ses limites dans la réalisation concrète. Il ne faut pas retenir de revenus hypothétiques irréalistes uniquement pour fixer les contributions d’entretien, alors qu’il n’existerait pas de justification économique (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.4 ; cf. ég. 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4).

 

10.3              En l’espèce, comme on le verra plus loin, la situation financière de l’intimé permet le versement d’une contribution d’entretien couvrant les coûts de l’enfant et son taux d’activité à 80% lui permet de voir son enfant le vendredi, alors que l’appelante travaille à 100%. Dans ces circonstances et également au regard de la distance qui sépare l’intimé de son enfant, il y a lieu d’admettre en l’état le taux d’activité à 80% de l’intimé.

 

11.

11.1              L’appelante soutient que le premier juge aurait retenu à tort un montant de 500 fr. à titre de frais de véhicule dans les charges de l’intimé, dès lors que celui-ci n’aurait pas de voiture et vivrait à proximité directe de son travail.

 

11.2              En l’espèce, l’intimé indique dans sa réponse qu’il s’apprêterait à acquérir une voiture pour simplifier son droit de visite. Selon lui, le premier juge aurait respecté le principe d’égalité entre époux en accordant à chacun un montant forfaitaire de 500 fr. pour ses frais de transport. Cette argumentation est sans fondement, puisque comme on l’a vu plus haut, les frais de transport effectifs ont été pris en compte pour l’appelante et que le principe d’égalité des parties ne trouve pas application pour des situations de fait différentes. Sans nier un éventuel droit de l’intimé de faire valoir des frais de véhicule au vu de la distance qui le sépare de son fils, encore bébé, encore faut-il qu’il ait effectivement un véhicule pour faire valoir des charges à cet égard. En l’état, il y a lieu d’admettre des frais à hauteur de 165 fr. par mois tel que retenu par le premier juge, étant précisé que l’intimé habite et travaille en ville de Lausanne, que le coût d’un abonnement demi-tarif revient à 15 fr. 40 par mois (185 fr. par an) et que le coût d’un billet aller/retour Lausanne – [...], avec un abonnement demi-tarif, s’élève à 25 francs.

 

12.

12.1              L’appelante reproche au premier juge d’avoir admis l’assurance complémentaire de 91 fr. dans les charges de l’intimé, alors que celui-ci aurait admis dans sa réponse qu’il n’avait pas d’assurance complémentaire et qu’il n’aurait produit aucune pièce relative à cette charge.

 

12.2              En l’occurrence, l’intimé a produit, devant le premier juge (pièce 159) et le juge de céans (pièce 105), une demande de calcul faite sur le site internet d’[...], ce qui n’atteste manifestement pas l’existence d’un contrat pour une assurance complémentaire. Le grief de l’appelante doit ainsi être admis.

 

Contestation liée aux coûts directs de l’enfant

 

13.             

13.1              L’appelante fait valoir qu’elle aurait eu des frais de garde pour S.________ dès le mois d’octobre 2020. Elle relève à cet égard que son congé maternité avait pris fin le 31 octobre 2020 et non le 31 décembre 2020 comme l’avait retenu le premier juge, en se référant à la pièce 4 produite le 21 janvier 2021, qui consiste en un récapitulatif, établi par elle-même, de ses revenus perçus entre juillet et décembre 2020. Elle aurait par ailleurs eu des frais de garde par 525 fr. au mois d’octobre déjà, rendus nécessaires pour la phase d’adaptation. Elle ajoute que ces frais de garde s’élèveraient en réalité à un minimum de 3'165 fr. par mois comme l’attesterait la pièce 14 produite le 21 janvier 2021 et la pièce 8 nouvellement produite, mais qu’elle réclamait un montant limité à 1'152 fr. par mois à titre de coût direct de l’enfant, qui devait toutefois être pris en compte dès le mois de novembre 2020.

 

13.2              En l’occurrence, on peut admettre, sur la base des pièces établies les 30 novembre et 31 décembre 2020 par le Dr [...] (pièce 4 du bordereau du 21 janvier 2021) que l’appelante a bel et bien travaillé en novembre et décembre 2020. Les revenus bruts perçus (soit le chiffre d’affaires réalisé réduit d’une participation aux coûts de 41.2%) à hauteur de 8'632 fr. 78, puis 11'320 fr. 02 pour ces mois-là en sa qualité d’indépendante permettent d’admettre les frais de garde allégués, y compris pour la phase d’adaptation du mois d’octobre 2020, au cours duquel 525 fr. ont effectivement été payés comme l’atteste le versement du 9 octobre 2020 (pièce 13 du bordereau du 21 janvier 2021).

 

Contestations liées aux impôts de l’appelante et de l’enfant S.________

 

14.

14.1              L’appelante soutient que sa charge fiscale s’élèverait à 2'208 fr., qu’elle indique obtenir en utilisant la calculette de l’Etat du Valais pour une personne sans fortune qui réalise un revenu annuel imposable de 140'000 fr. (15'000 fr. x 12, - 40'000 fr. de déductions). Elle reproche en particulier au premier juge de s’être fondé sur le montant de 1'560 fr. qu’elle avait allégué sur la base d’un revenu mensuel brut de 13'000 fr., alors que le juge avait retenu un revenu brut de 15'000 francs.

 

14.2              En l’espèce, le premier juge s’est certes fondé sur le montant allégué à titre d’impôts par l’appelante, alors que celle-ci soutenait disposer d’un revenu de 13'000 francs. Force est toutefois d’admettre que le montant de 15'000 fr. retenu à titre de revenu par le premier juge s’entend brut, comme celui-ci l’a précisé. Eu égard aux cotisations sociales retenues dans les charges mensuelles de l’appelante à hauteur de 3'758 fr., le montant net de 13'000 fr. pris en compte pour la charge fiscale paraît plutôt favorable à l’appelante et ne saurait ainsi être critiqué par celle-ci.  Quant aux arguments avancés par l’intimé, ils sont également sans fondement. Les pièces fiscales produites pour les années 2018 à 2020 ne sont en effet pas pertinentes, puisque l’appelante a débuté son activité en tant qu’indépendante fin 2020. Comme on le verra ci-après, le montant de la charge fiscale de l’appelante doit toutefois tenir compte de la contribution d’entretien prévisible de l’enfant. Il sera ainsi revu ci-dessous.

 

15.

15.1              L’appelante soutient qu’une part des impôts sur la contribution d’entretien due devait être prise en compte dans les coûts directs de l’enfant. En l’espèce, il y avait lieu, selon elle, de tenir compte d’une part de 10% des coûts directs de l’enfant, soit environ 106 francs.

 

15.2              Pour les coûts directs des enfants, font notamment partie du minimum vital du droit de la famille une part des impôts (TF 5A_311/2019, précité, loc. cit.). Celle-ci se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3, al. 1, de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus, y compris les contributions d'entretien, du parent bénéficiaire et de ceux des enfants mineurs (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts - Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021, p. 262 s. ; Schweizer, Entscheidbesprechungen, AJP 2021, p. 242). Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 précité, consid. 4.2.3.2.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la future contribution d’entretien, ce qui n’est pas évident.

 

15.3              En l’espèce, il y a ainsi lieu de tenir compte d’une part d’impôt dans les coûts directs de l’enfant. Celle-ci sera déterminée en fonction de la contribution d’entretien due en sa faveur, qui comprendra un montant correspondant à la somme des coûts directs mis à la charge du père, allocations familiales comprises, et de l’éventuelle part à l’excédent attribuée à l’enfant. En l’absence d’une contribution d’entretien fixée en l’état, ce montant ne peut toutefois pas être déterminé de façon exacte par un calcul simple. Le revenu imposable de l’appelante fait d’ailleurs lui-même l’objet d’une évaluation peu précise.

 

              Eu égard aux considérants de l’arrêt (ci-avant et ci-après), on peut admettre que les coûts directs de l’enfant à la charge du père ̶ hors impôts et pour la période « durable » débutant le 1er novembre 2020 ̶ , s’élèvent à 1’749 fr., allocations familiales comprises (minimum vital par 400 fr. + part au loyer par 300 fr. + assurance-maladie par 97 fr. + frais de garde par 1'152 fr. – 200 fr. à la charge de l’appelante, cf. consid. 17 ci-après) ; en outre, comme on le verra plus loin, aucune part à l’excédent ne sera allouée à l’enfant à la charge de l’intimé (cf. consid. 17 ci-après). On peut ainsi prendre en compte une contribution d’entretien de 1'749 fr., allocations familiales comprises, pour estimer le montant des impôts à prendre en compte chez l’appelante et l’enfant.

 

              Ainsi, en tenant compte d’un revenu de 11’242 fr. (15'000 fr. – 3'758 fr. de charge sociales), ajouté d’une contribution d’entretien d’environ 1'749 fr., allocations familiales comprises, on parvient à un revenu mensuel de 12’991 francs. En utilisant la calculette de l’Etat du Valais pour une personne sans fortune qui réalise un revenu annuel imposable de 155’892 fr. (12’991 fr. x 12) et en réduisant ce montant de 20'000 fr., pour tenir compte, au moins partiellement, des déductions de frais professionnels et de garde de l’enfant comme le propose l’appelante, on parvient à un montant d’impôts de 24'742 fr., soit à un montant mensuel de 2'061 fr. 80. Une répartition proportionnelle, comme le suggère la doctrine et la jurisprudence, conduit à tenir compte d’un montant de 277 fr. 60 dans les coûts directs de l’enfant (1'749 fr. x 2’061 fr. 85 : 12’991 fr. ; montant arrondi) et de 1'784 fr. 25 (2'061 fr. 85 – 277 fr. 60 ; montant arrondi) dans les charges de l’appelante.

             

16.              Eu égard aux considérants qui précèdent et à l’ordonnance attaquée pour le surplus, les charges des parties sont les suivantes :

              a) Les coûts directs de S.________ sont les suivants :

              aa) du 15 juillet 2020 au 30 septembre 2020 :

                            - minimum vital              Fr.               400.00

                            - part au logement (15 % de 2’000 fr.)              Fr.              300.00

                            - impôts              Fr.              277.60

                            - prime d’assurance maladie               Fr.               97.00

                            Total               Fr.               1'074.60

                            ./. allocations familiales (VD)              Fr.              300.00

                            Total AF déduites              Fr.               774.60                           

                            bb) du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 :

 

                            - minimum vital              Fr.               400.00

                            - part au logement (15 % de 2’000 fr.)              Fr.              300.00

                            - impôts              Fr.               277.60

                            - prime d’assurance maladie               Fr.               97.00

- frais de garde              Fr.               525.00

                            Total               Fr.               1’599.60

                            ./. allocations familiales (VS)              Fr.              275.00

                            Total AF déduites              Fr.               1’324.60

 

                            cc) dès le 1er novembre 2020

                            - minimum vital              Fr.               400.00

                            - part au logement (15 % de 2’000 fr.)              Fr.              300.00

                            - impôts              Fr.               277.60

                            - prime d’assurance maladie               Fr.               97.00

- frais de garde              Fr.               1’152.00

                            Total               Fr.               2'226.60

                            ./. allocations familiales (VS)              Fr.              275.00

                            Total AF déduites              Fr.               1'951.60

 

              b) Le minimum vital élargi du droit de la famille de l’appelante est le suivant :

              - minimum vital               Fr.               1'350.00

              - loyer (85%)              Fr.              1’700.00

              - prime d’assurance maladie LAMal              Fr.              424.00

              - prime d’assurance complémentaire              Fr.               71.00              - frais médicaux              Fr.               200.00

              - cotisations sociales              Fr.               3'758.00

              - assurance RC professionnelle              Fr.               88.00

              - frais professionnels              Fr.               100.00

              - frais de véhicule               Fr.               800.00

              - téléphone              Fr.               36.00

- impôts              Fr.              1'784.25

              Total               Fr.              10'311.25

             

              Avec un revenu qui se monte à 15'000 fr. (certes brut, mais dont les charges sociales sont comptabilisées dans les charges de l’intéressée), A.________ dispose d’un solde mensuel de 4'688 fr. 75.

 

              c) Enfin, le minimum vital élargi du droit de la famille de F.________ est le suivant, avec la précision que celui-ci est imposé à la source :

              - minimum vital               Fr.               1'200.00              - droit de visite               Fr.               150.00

              - loyer               Fr.              1'710.00

              - prime d’assurance maladie LAMal              Fr.              350.00

              - frais médicaux               Fr.               200.00

              - frais de téléphone              Fr.               60.00

              - frais professionnel              Fr.              100.00

              - abonnement transports publics              Fr.              165.00

              - cotisation 3e pilier              Fr.              300.00

              Total              Fr.              4'235.00

              Avec un revenu net qui se monte à 6'901 fr., F.________ dispose d’un solde mensuel de 2'666 francs. En présence d’un revenu quelque peu irrégulier en fonction des indemnités pour travail le week-end ou de nuit, ce montant ne sera pas revu sur la base d’une période différente invoquée en procédure d’appel (octobre 2020 à mai 2021). Il ne sera pas non plus tenu compte du fait que le contrat de travail de l’intéressé arriverait à échéance le 31 octobre 2021, la baisse de revenu alléguée n’étant pas rendue vraisemblable en l’absence de précisions apportées.

 

17.

17.1              L’appelante soutient qu’au vu des soldes des parties et compte tenu du fait qu’elle a l’entière charge de la contribution d’entretien en nature, la pension alimentaire due par l’intimé devrait couvrir l’entier des coûts directs de l’enfant et être ajoutée de la moitié de la part d’excédent. Elle fait valoir à ce dernier égard que les frais de garde seraient en réalité bien plus élevés que ceux effectivement retenus et que les frais directs de l’enfant ne comprenaient aucun poste pour les loisirs, les vacances et les imprévus. Elle soutient ainsi qu’1/5 du disponible des parties devaient être ajoutés aux coûts directs de S.________.

 

17.2              Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).

 

17.3              En l’espèce, les coûts directs de l’enfant S.________ s’élèvent à 774 fr. 60 du 15 juillet au 30 septembre 2020, à 1'324 fr. 60 pour le mois d’octobre 2020, puis à 1’951 fr. 60 dès le mois de novembre 2020. Les parties disposent quant à elle d’un solde mensuel de 4'688 fr. 75 pour l’appelante et de 2'666 fr. pour l’intimé.

 

              Le premier juge, qui a tenu compte de coûts directs de l’enfant, allocations familiales déduites, de 497 fr. de juillet à décembre 2021, puis de 1'649 fr., d’un solde mensuel de l’appelante de 5'249 fr. et d’un solde mensuel de l’intimé de 2'240 fr., a considéré qu’il se justifiait de mettre l’entier des coûts à la charge de l’intimé qui n’avait pas la charge de l’entretien en nature de l’enfant, sous déduction toutefois d’un montant de 200 fr. pour tenir compte du fait que l’appelante travaillait à 100% et avait une situation financière avantageuse. Ce mode de répartition peut être confirmé ici, eu égard au fait que la contribution en nature est déléguée à une maman de jour les journées en semaine et permet à l’appelante de disposer d’un revenu élevé. Les contestations de celle-ci à cet égard, notamment au sujet de son taux d’activité, ne sont nullement rendues vraisemblables. Ses contradictions – elle prétend d’une part qu’elle aurait des frais de garde de plus de 3'000 fr. en se fondant sur des pièces inexistantes (pièce 14 du bordereau du 21 janvier 2021) ou imprécises (pièce 8 du bordereau d’appel, soit deux ordres de paiement pour moins de 3'000 fr. pour un destinataire inconnu), qu’elle aurait renoncé à faire valoir l’entier de ces frais sans que l’on en connaisse le motif, mais affirme d’autre part qu’elle ne travaillerait de loin pas à 100% pour s’occuper au mieux de son enfant – la rende d’ailleurs peu crédible sur ce point, donnant l’impression qu’elle modifie son discours en fonction des griefs.  Ainsi, l’intimé couvrira les coûts directs de l’enfant, sous déduction de 200 fr. à la charge de l’appelante dès le 1er octobre 2020, par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi de 775 fr. du 1er août au 30 septembre 2020, de 1’125 fr. pour le mois d’octobre 2020, puis de 1'750 fr. dès le 1er novembre 2020.

 

              Ainsi, il restera à l’appelante un solde de 4'688 fr. 75 du 1er août au 30 septembre 2020, puis de 4'488 fr. 75 (4'688 fr. 75 – 200 fr.) par mois dès le mois d’octobre 2020, tandis qu’il restera à l’intimé un solde de 1’891 fr. du 1er août au 30 septembre 2020, de 1’541 fr. pour le mois d’octobre 2020, puis de 916 fr. dès le mois de novembre 2020. En raison de la disparité des situations financières des parties, il se justifie de renoncer à octroyer à l’enfant un part de l’excédent de l’intimé, l’appelante ayant bien plus largement les moyens de faire bénéficier S.________ de son solde. Cela se justifie d’autant plus que les activités coûteuses d’un enfant en bas âge sont limitées et que l’intimé s’occupe partiellement de l’enfant le vendredi. On relèvera encore que les soldes des parties confirment que le taux de 80% de l’intimé ne péjore pas suffisamment la situation financière de la famille pour astreindre celui-ci à travailler à 100% et que le bénéfice de l’enfant à voir son père le vendredi et ainsi à favoriser la création d’un lien filial avec lui paraît plus important que la perception d’un revenu supérieur. Enfin, en l’absence de toute pièce produite et de précisions apportées, même en appel, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que le coût des frais de garde serait en réalité bien supérieur au montant dont elle se prévaut, de sorte que son argumentation sur ce point tombe à faux.

 

18.

18.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant S.________, allocations familiales non comprises, est fixée à 775 fr. du 1er août au 30 septembre 2020, à 1’125 fr. pour le mois d’octobre 2020, puis à 1’750 fr. dès le 1er novembre 2020, sans que les pièces, dont la production a été requise par l’intimé, ne soient pertinentes.

18.2              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).             

              Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance, fixant l’entretien convenable, doit ainsi être supprimé d’office dès lors que l’entretien convenable de l’enfant est entièrement couvert par la contribution d’entretien.

 

18.3              Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de revenir sur les dépens de première instance. 

 

18.4              Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties. Ainsi, l’intimé versera un montant de 300 fr. à l’appelante à titre de restitution partielle de l’avance de frais. En outre, les dépens seront compensés.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :

I.                  [Supprimé].

II.                Astreint F.________ à contribuer à l’entretien de son fils S.________, né le [...] 2020, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains d’A.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant mensuel de :

-           775 fr. (sept cent septante-cinq francs) du 1er août au 30 septembre 2020 ;

-           1’125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) pour le mois d’octobre 2020 ;

-           1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) dès le 1er novembre 2020.

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              a) Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimé F.________ par 300 fr. (trois cents francs).

             

                            b) F.________ doit verser à A.________ le montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.________),

‑              Me Pierre-Xavier Luciani (pour F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :