TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS20.019813-210586

430 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 septembre 2021

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Composition :               Mme              Merkli, juge déléguée

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 277 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 août 2020 par A.B.________ contre B.B.________ (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de A.B.________ et laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (II), a dit que A.B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (III), a dit que A.B.________ verserait à B.B.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).

 

              En droit, le premier juge, statuant sur la requête de l’enfant majeur en formation A.B.________ tendant à ce que son père B.B.________ lui verse une contribution d’entretien dès le 1er août 2019, début du mois suivant son accession à la majorité, a considéré en substance qu’aucun reproche ne pouvait être formulé à l’égard du comportement du père en lien avec l’absence de relations personnelles entretenues avec sa fille majeure, de sorte qu’il n’était pas tenu de contribuer à l’entretien de celle-ci jusqu’au terme de sa formation.

 

 

B.              Par acte du 12 avril 2021, A.B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.B.________ (ci-après : l’intimé) doive contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 1'769 fr. 25 du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, de 1'647 fr. 30 du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, puis de 1'497 fr. 30 dès le 1er août 2021 jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et à ce que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 27 mai 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 31 mars 2021 et a désigné Me Margaux Loretan en qualité de conseil d’office.

 

              Dans sa réponse du 14 juin 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance.

 

              Lors de l’audience d’appel tenue par la juge déléguée le 12 juillet 2021, chaque partie a été interrogée à forme de l’art. 191 CPC.

 

              Par avis du 13 juillet 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l’audience d’appel :

 

1.              L’appelante, née le [...] 2001, est la fille de l’intimé et de V.________.

 

              Une autre enfant également majeure est issue de cette union, [...], née le [...] 2000.

 

2.              a) Mariés depuis le [...] 1997, les parents de l’appelante se sont séparés le 1er septembre 2003.

 

              b) Par jugement du 25 novembre 2010, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de l’intimé et de V.________ et a ratifié, pour valoir jugement, leur convention signée le 16 mars 2006, laquelle prévoyait notamment ce qui suit :

 

«                             I.

 

La garde et l'autorité parentale sur les enfants [...] et A.B.________ sont confiées à leur mère.

 

                            II.

 

B.B.________ jouira d'un libre et large droit de visite fixé d'entente entre parties.

 

A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

 

-              chaque mercredi de 18h00 à 20h30 ;

-              un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, selon agenda ;

-              alternativement une semaine à Noël ou à Nouvel An ;

-              une semaine durant les vacances scolaires d'automne ;

-              durant la moitié des vacances scolaires d'été, moyennant préavis de deux mois ;

-              alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral.

 

                            III.

 

B.B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle, pour chacun d'eux, allocations familiales en sus de :

 

-              fr. 600,- jusqu'à l'âge de six ans révolus ;

-              fr. 650.- dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus ;

-              fr. 700.- dès lors et jusqu'à la majorité.

 

Dites pensions seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le premier janvier de chaque année, sur la base de l'indice en vigueur au mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois de l'entrée en force du jugement de divorce. La réadaptation n'aura pas lieu, ou dans une moindre mesure seulement, si le salaire de B.B.________ ne suit pas l'évolution de l'indice des prix à la consommation, à charge pour lui d'en apporter la preuve. »

 

              c) L’intimé s’est remarié en 2011 avec E.________. L’enfant mineur O.________, dont la date de naissance n’a pas été alléguée et ne ressort pas des pièces au dossier, est issu de cette union.

 

              d) Dès le mois de mars 2011, l’appelante et sa sœur [...] n’ont plus souhaité se rendre chez l’intimé.

 

3.              a) Le 4 avril 2011, l’intimé a saisi la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) d’une requête tendant au respect de son droit de visite. Cette autorité a dès lors ouvert une enquête en modification du droit de visite concernant l’appelante et sa sœur.

 

              b) Dans un courrier du 19 décembre 2011 au conseil de l’intimé, le Dr [...], médecin responsable au Département de Psychiatrie du [...], a expliqué avoir été mandaté par la justice de paix le 15 juin 2011 pour procéder à une médication entre l’intimé et ses deux filles. Il a indiqué que cette démarche n’avait pas pu aboutir « en raison de la position déterminée de non-entrée en matière de la part des filles, des difficultés d’organisation de dates à agender et du constat d’impuissance de [l’intimé], comme du [s]ien, confrontés à une mise en échec à la fois consciente et inconsciente de V.________ et de ses deux filles ». Il a également précisé que durant les quelques séances qui avaient eu lieu, aucun argument tangible et raisonnable n’avait pu l’éclairer sur le refus catégorique de l’appelante et de sa sœur de rencontrer leur père.

 

              c) Lors d’une audience du 7 mars 2012, l’intimé et V.________ ont conclu une convention, ratifiée par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle le droit de visite de l’intimé sur l’appelante et sa sœur [...] s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Les intéressés se sont en outre accordés pour mettre en place un bilan pédopsychiatrique de leurs deux filles.

 

              d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2012, le juge de paix a dit que l’intimé exercerait son droit de visite sur l’appelante et sa sœur [...] par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux.

 

              e) Le 8 octobre 2012, le Dr [...], spécialiste FMH en pédopsychiatrie et psychothérapie mandaté par la justice de paix, a déposé un rapport d’expertise pédopsychiatrique.

 

              Il en ressort en substance que l’appelante et sa sœur ne voulaient plus aller chez leur père à cause de sa nouvelle femme, qu’elles accusaient notamment de les taper, sans que ces accusations n’aient pu être objectivées. Le Dr [...] a relevé que les sœurs se montraient relativement ambivalentes dans leur détermination à ne plus voir leur père et que le conflit de loyauté dans lequel elles étaient prises était important et avait probablement été renforcé par le remariage de leur père. Il a préconisé de maintenir les visites au Point Rencontre.

 

              f) Par courrier du 15 novembre 2012, la responsable d’unité du Point Rencontre a indiqué accueillir le droit de visite de l’intimé depuis le 7 avril 2012 et n’avoir aucun élément lui permettant de relever une mise en danger des filles dans leur développement.

 

              g) Entendue par le juge de paix le 3 septembre 2013, l’appelante a déclaré qu’elle ne voulait plus du tout voir son père, à aucune condition.

 

              h) Lors de l’audience tenue par le juge de paix le 11 septembre 2013, le conseil de l’intimé a indiqué que son client n’irait pas à l’espace contact, qu’il était découragé, qu’il souhaitait attendre que ses filles reviennent vers lui lorsqu’elles le souhaiteraient, qu’il ne désirait plus se battre et que si le droit de visite devait s’exercer sous surveillance, il le refuserait. Le juge de paix a alors pris acte que l’intimé renonçait à son droit de visite et retirait sa requête de modification du droit de visite. L’intimé a encore déclaré qu’il était prêt à revoir ses filles dès qu’elles le désireraient et qu’il se réjouissait que cela puisse arriver un jour.

 

              i) Par décision du 11 septembre 2013 également, le juge de paix a renoncé à poursuivre l’enquête en modification du droit de visite, en considérant que l’intimé avait renoncé à continuer la procédure entamée et qu’il n’était pas opportun de lui imposer de voir ses filles.

 

4.              En 2015, l’appelante et l’intimé se sont brièvement rencontrés de manière fortuite lors des fêtes de [...]. A cette occasion, l’intimé a rappelé à l’appelante qu’elle pouvait lui envoyer un message de temps en temps et qu’elle pouvait le revoir quand elle le souhaitait.

 

5.              a) Par message WhatsApp du 8 juillet 2019, l’appelante a écrit ce qui suit à l’intimé :

 

« Hello comment vas-tu ?

Je viens t'écrire concernant le dernier versement que tu as fait me concernant à fin juin, donc ce qui veut dire que à ma majorité tu ne payeras plus d'après ce que j'ai compris.

Je voulais te dire que actuellement je suis en stage longue durée en garderie et que je vais commencer mon apprentissage de 3 ans en août. Normalement vu que je suis en étude tu es sencer [sic] payer jusqu'à la fin de ma formation et c'est vrai que cet argent j'en ai besoin pour vivre correctement. J'espère que tu comprendras et que tu feras le nécessaire pour ta fille. N'oublie pas que je reste ta fille même si ça fait quelques années que tu as renoncé à nous voir.

Merci de ta compréhension et j'espère que tu feras le nécessaire.

Bonne soirée, A.B.________ ta fille. »

 

              b) L’appelante a accédé à la majorité le 17 juillet 2019. Depuis lors, l’intimé a cessé tout versement en sa faveur.

 

6.              a) Par requête de mesures provisionnelles du 11 août 2020, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’intimé contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 1'769 fr. 25 du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, de 1'647 fr. 30 du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, puis de 1'497 fr. 30 dès le 1er août 2021, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

              b) Dans des déterminations du 18 septembre 2020, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête.

 

              c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 24 septembre 2020, un délai a été imparti à l’appelante pour répliquer, avec la précision qu’un délai serait imparti à l’intimé pour dupliquer et qu’à réception de ces écritures, il serait statué à huis clos sans autre instruction ou audience.

 

              d) Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué par écritures des 16 décembre 2020 et 20 janvier 2021 et ont confirmé leurs conclusions.

 

7.              a) L’appelante a conclu avec la Commune d’[...] un contrat d’apprentissage d’assistante socio-éducative débutant le 19 août 2019 et se terminant le 19 août 2022. Il y est mentionné que son salaire mensuel brut s’élève à 685 fr., la première année, à 945 fr. la deuxième année et à 1'265 fr. la troisième année. Elle perçoit un treizième salaire, ainsi qu’un forfait pour frais professionnels à hauteur de 80 francs par mois. Selon ses fiches de salaire, les déductions sociales s’élèvent au total à 6.285%. L’intéressée bénéficie d’une allocation de formation de 360 fr. par mois, servie en mains de sa mère.

 

              Les cours professionnels de l’appelante se déroulent à [...].

 

              La prime d’assurance-maladie de l’appelante s’élève à 239 fr. 25 pour l’assurance de base et à 66 fr. 80 pour la complémentaire. Ses frais médicaux non remboursés sont en moyenne de 214 fr. 65 par mois. Ses frais mensuels de transport et de repas liés à sa formation s’élèvent à respectivement 162 fr. 95 et 210 fr. 85.

 

              b) L’intimé travaille à plein temps en qualité d’agent de détention à la prison de [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de 7'360 fr. 65, part au 13e salaire comprise.

 

              L’intimé et son épouse sont copropriétaires du logement dans lequel ils vivent. Les intérêts hypothécaires s’élèvent mensuellement à 1'530 fr., les charges PPE à 403 fr. et celles pour la place de parc à 43 francs.

 

              La prime d’assurance-maladie (LAMal et LCA) de l’intimé s’élève à 494 fr. 75 par mois. Ses frais médicaux non remboursés et sa participation à ces frais sont en moyenne de 25 fr. respectivement de 58 fr. 35 par mois.

 

              L’intimé s’acquitte mensuellement de frais de leasing par 521 fr., d’une prime d’assurance véhicule par 125 fr. 90, d’une taxe véhicule par 30 fr. 80 et d’une cotisation TCS par 8 fr. 10.

 

              La charge fiscale de l’intimé et de son épouse s’élève à 784 fr. 25 par mois.

 

              L’épouse de l’intimé, E.________, réalise un revenu mensuel net de 2'191 fr. 80. Elle s’acquitte d’une prime mensuelle d’assurance-maladie (LAMal et LCA) de 494 fr. 05 ; ses frais médicaux non remboursés sont en moyenne de 89 fr. 45 par mois.

 

              Le fils mineur de l’appelant, O.________, est pris en charge par des tiers pour les repas de midi pour un coût mensuel de 172 fr. 80. Sa prime d’assurance-maladie (LAMal et LCA) est de 168 fr. 45 par mois.

 

              c) La mère de l’appelante, V.________, travaille à 80% en tant que secrétaire de direction auprès de [...] et à 20% en tant que responsable de secrétariat pour [...] SA. Elle réalise pour ces deux activités un revenu mensuel net total de 7'312 fr. 40, part au 13e salaire comprise et allocations de formation de l’appelante déduites.

 

              Mensuellement, sa prime d’assurance-maladie s’élève à 291 fr. 70, ses frais d’acquisition du revenu à 766 fr. 50 et sa charge fiscale à 1'247 fr. 50.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1               L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

              Il en va de même de la réponse.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

2.2              En matière de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

              Le litige relatif à l'entretien de l'enfant majeur est soumis à la maxime inquisitoire limitée, et non à la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 296 CPC et les références citées), ainsi qu'à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

 

 

3.

3.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré que les conditions de l’art. 272 al. 2 CC n’étaient pas réunies au motif que l’absence de relations personnelles entre elle et l’intimé n’était pas imputable à ce dernier. Elle soutient qu’elle aurait très mal vécu la séparation et le divorce de ses parents, qui ont été très conflictuels, et que les relations avec son père seraient tendues. Le rapport d’expertise du Dr [...] aurait d’ailleurs mis en évidence qu’elle était prise dans un important conflit de loyauté. Selon l’appelante, cette situation ne se serait pas améliorée lorsque l’intimé s’est remis en couple avec une autre femme qu’il a ensuite épousée en 2011, sans même l’en avertir, et avec laquelle il a eu un autre enfant, ce qui aurait renforcé son sentiment d’abandon. Elle prétend qu’elle aurait à plusieurs reprises exprimé le souhait de pouvoir passer du temps avec son père hors la présence de sa belle-mère, ce que l’intimé n’aurait jamais respecté ni voulu entendre. Après avoir rappelé que le droit de visite avait été repris par l’intermédiaire du Point Rencontre, elle relève que lors d’une audience du 11 septembre 2013, l’intimé aurait clairement exprimé devant le juge de paix qu’il renoncerait à son droit de visite sous surveillance, ce qu’il aurait fait. L’appelante considère que si elle ne souhaitait plus, pour un temps, rencontrer l’intimé à son domicile, elle ne serait pas pour autant à l’origine de la fin des relations personnelles avec celui-ci, qui se déroulaient convenablement au Point Rencontre. Elle n’aurait jamais indiqué qu’elle ne voulait plus aucun rapport avec l’intimé, et si les visites au Point Rencontre s’étaient poursuivies, elle s’y serait rendue et la situation aurait évolué. La fin des relations personnelles serait donc imputable au seul comportement de l’intimé, qui aurait purement et simplement renoncé à son droit de visite sur ses filles. De plus, l’expert [...] aurait préconisé de maintenir les visites au Point Rencontre, afin de rassurer l'appelante et sa sœur et de respecter leurs angoisses. L’appelante fait valoir que depuis lors, elle n’aurait jamais reçu un appel ou SMS de la part de l’intimé, que ce soit pour Noël ou pour son anniversaire, ou tout simplement pour prendre de ses nouvelles. L’épisode de la rencontre fortuite de 2015 ne serait manifestement pas suffisant pour considérer que l’intimé aurait tenté de renouer les liens après deux ans de silence, dès lors qu’il n’aurait pas insisté davantage mais aurait adopté un comportement passif. Selon l’appelante, sa mère aurait appelé l’intimé en 2017 pour lui faire part de ses inquiétudes quant à l’appelante, mais l’intimé aurait répondu qu’elle n’avait pas besoin d’un père mais d’un psychologue. L’intimé porterait ainsi une part de responsabilité dans la détérioration des relations avec l’appelante, de sorte qu’il devrait lui verser une contribution d’entretien à compter du 1er août 2019 malgré l’absence de relations personnelles.

 

              De son côté, l’intimé soutient que l’appelante et sa sœur n’auraient plus souhaité se rendre chez lui depuis à tout le moins le mois de mars 2011, alors qu’il bénéficiait d’un libre et large droit de visite qui se serait déroulé sans difficultés. Il soutient que le conflit de loyauté évoqué dans le rapport de l’expert [...] se serait principalement rapporté à son remariage en 2011, huit ans après la séparation d’avec la mère de l’appelante, de sorte que la séparation et le divorce des parents n’auraient pas joué un rôle prépondérant dans la rupture des relations personnelles, rupture qui serait liée au fait que l’appelante n’aurait pas accepté que son père se remarie et entreprenne une nouvelle vie. L’intimé prétend que l’appelante serait l’unique responsable de l’absence de relations personnelles et relève que celle-ci aurait déclaré au juge de paix le 3 septembre 2013 qu’elle ne voulait plus le voir, alors que pour sa part, il aurait précisé le 11 septembre suivant qu’il était naturellement prêt à la revoir dès qu’elle le souhaiterait. Il relève également que lors d’une rencontre fortuite en 2015, il aurait offert spontanément à l’appelante une occasion de le revoir, sans que celle-ci n’y donne suite. Il conteste l’épisode du contact téléphonique de 2017 allégué par l’appelante. En outre, l’appelante n’aurait nullement démontré avoir entrepris une quelconque démarche pour renouer le lien avec son père, si ce n’est l’envoi d’un message lui demandant de l’entretenir jusqu’à la fin de sa formation.

 

              Le premier juge a retenu que l’appelante et sa sœur n’ont plus souhaité se rendre chez l’intimé depuis à tout le moins le mois de mars 2011, alors qu’il bénéficiait selon le jugement de divorce du 25 novembre 2010 d’un libre et large droit de visite sur ses filles, qui s’exerçait sans difficultés. Après l’échec d’une médiation fin 2011, en raison de la position déterminée de « non-entrée en matière » de la part de ses filles, l’intimé avait finalement pu exercer son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre en mars 2012. Le 3 septembre 2013, l’appelante et sa sœur ont fait part au juge de paix de leur volonté de ne plus voir leur père. L’autorité précédente a dès lors considéré que malgré l’écoulement du temps, l’intimé ne pouvait guère entrevoir la possibilité que son droit de visite évolue eu égard au refus très net de ses filles, et que dans ces circonstances, il était compréhensible que l’intéressé n’ait plus souhaité exercer un droit de visite sous surveillance ou médiatisé, ce d’autant qu’aucun élément objectif au dossier ne permettait d’étayer les accusations de ses enfants et qu’aucune mise en danger dans le développement de celles-ci n’avait été constatée par les intervenants. Si l’expert [...] avait indiqué que l’appelante se trouvait dans un important conflit de loyauté, il n’en demeurait pas moins, qu’en présence d’un tel conflit, il ne pouvait pas être exigé d’un père qu’il persiste à tenter un rétablissement des relations personnelles pendant des années. Néanmoins, l’intimé avait offert spontanément à l’appelante une occasion de le revoir en 2015, sans que celle-ci n’y ait donné suite. L’autorité précédente a dès lors considéré qu’aucun reproche ne pouvait être formulé à l’égard du comportement de l’intimé en lien avec l’absence de relations personnelles avec sa fille majeure.

 

3.2

3.2.1              Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à la majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations personnelles entre les parents et l'enfant (ATF 127 I 202 consid. 3e ; TF 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 5.1). L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II 177 consid. 3c et les références citées). La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2). Ainsi, l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC (ATF 111 II 411 consid. 2). Dans les cas où les relations personnelles sont rompues, l'enfant doit avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (TF 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c ; ATF 113 Il 374 consid. 2 ; TF 5A_182/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation.

 

              Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; ATF 117 II 127 consid. 3b ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2 ; TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). Il ne s'agit cependant pas d'une règle schématique. Plus l'enfant est jeune et plus il a besoin de l'entretien pour enfant majeur, moins il est apte à prendre de la distance par rapport à des expériences traumatisantes dans la relation parent-enfant. Dans ce cas, des exigences élevées doivent ainsi être posées pour admettre que l'entretien de l'enfant majeur ne peut pas être exigé. A l'inverse, plus il est âgé et moins il est renvoyé à l'entretien pour l'enfant majeur, plus on peut attendre de lui qu'il prenne de la distance par rapport au passé. Dès lors, il se justifie, dans ce cas, de poser des exigences moins élevées pour admettre que l'entretien ne peut pas être exigé (TF 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2017 p. 591).

 

              Il en résulte que, pour justifier un refus d'entretien, l'enfant doit encourir la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et cette responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute (ATF 113 II 374 consid. 2 ; TF 5A_137/2015 du 9 avril 2015 consid. 5.2 ; TF 5A 503/2012 du 4 décembre 2012 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 525). En revanche, lorsque l'enfant a contribué à la rupture des relations, sans que sa responsabilité soit exclusive, on peut exiger du parent qu'il assume l'entretien (TF 5A_639/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 ; TF 5A_627/2013 du 11 décembre 2013 consid. 6.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 488).

 

3.2.2              La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux. Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les exclure en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 126 III 219 consid. 2b ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_56/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_984/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.3 et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, il ressort de l’état de fait que l’appelante, alors âgée de neuf ans, et sa sœur n’ont plus souhaité se rendre chez l’intimé dès le mois de mars 2011. Dans un courrier du 19 décembre 2011, le Dr [...] a expliqué que la médiation entreprise n’avait pas abouti « en raison de la position déterminée de non-entrée en matière de la part des filles [Réd. l’appelante et sa sœur], des difficultés d’organisation de dates à agender et du constat d’impuissance de [l’intimé], comme du [s]ien, confrontés à une mise en échec à la fois consciente et inconsciente de V.________ et de ses deux filles ». Il a précisé que durant les quelques séances qui avaient eu lieu, aucun argument tangible et raisonnable n’avait pu l’éclairer sur le refus catégorique de l’appelante et sa sœur de rencontrer leur père. Une reprise du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre a été convenue le 7 mars 2012. Il ressort en substance du rapport d’expertise pédopsychiatrique établi le 8 octobre 2012 par le Dr [...] que l’appelante et sa sœur ne voulaient plus aller chez leur père à cause de sa nouvelle femme, qu’elles accusaient notamment de les taper, sans que ces accusations n’aient pu être objectivées. L’expert a relevé que les sœurs se montraient relativement ambivalentes dans leur détermination à ne plus voir leur père et que le conflit de loyauté dans lequel elles étaient prises était important et avait probablement été renforcé par le remariage de leur père. Il a préconisé de maintenir les visites au Point Rencontre. Entendue par le juge de paix le 3 septembre 2013, l’appelante, alors âgée de douze ans, a déclaré qu’elle ne voulait plus du tout voir son père, à aucune condition. Lors de l’audience tenue par le juge de paix le 11 septembre 2013, le conseil de l’intimé a indiqué que son client n’irait pas à l’espace contact, qu’il était découragé, qu’il souhaitait attendre que ses filles reviennent vers lui lorsqu’elles le voudraient, qu’il ne désirait plus se battre et que si le droit de visite devait s’exercer sous surveillance, il le refuserait. Le juge de paix a alors pris acte que l’intimé renonçait à son droit de visite et retirait sa requête de modification du droit de visite. L’intimé a encore déclaré qu’il était prêt à revoir ses filles dès qu’elles le désireraient et qu’il se réjouissait que cela puisse arriver un jour. Lors d’une rencontre fortuite en 2015, l’intimé a rappelé à l’appelante, alors vraisemblablement âgée de quatorze ans, qu’elle pouvait lui envoyer un message de temps en temps et qu’elle pouvait le revoir quand elle le souhaitait.

 

              On constate ainsi que si l’appelante a décidé de ne plus se rendre chez son père en mars 2011, il ne faut pas perdre de vue qu’elle n’était alors âgée que de neuf ans et était prise dans un important conflit de loyauté, comme l’a constaté l’expert [...]. Si cet expert a précisé que ce conflit de loyauté avait probablement été renforcé par le remariage de l’intimé, on ne saurait retenir, comme le soutient l’intimé, que l’attitude de rejet de l’appelante serait uniquement due au fait qu’elle n’aurait pas accepté de le voir entreprendre une nouvelle vie et que la séparation et le divorce des parents n’aurait joué aucun rôle. En outre, quand bien même l’appelante, alors âgée de douze ans, a réitéré son refus catégorique de voir l’intimé lors de son audition devant le juge de paix le 3 septembre 2013, il n’en demeure pas moins que lors de l’audience du 11 septembre suivant, l’intimé a renoncé à son droit de visite en indiquant notamment qu’il ne souhaitait plus se battre et qu’il refusait que le droit de visite, qui avait repris par l’intermédiaire de Point Rencontre, s’exerce sous surveillance, alors qu’il était vraisemblablement question qu’il se poursuive par le biais de l’espace contact. Le fait que cette renonciation soit intervenue postérieurement aux déclarations de l’appelante et qu’elle ait été assortie de la précision selon laquelle l’intimé se montrait disposé à revoir l’intéressée lorsqu’elle le souhaiterait ne change rien au fait que c’est l’intimé qui a décidé de ne plus poursuivre le droit de visite, qui s’exerçait alors sous surveillance conformément à ce qui avait été préconisé par l’expert [...]. Le fait que l’intervention de Point Rencontre serait limitée à un an comme le plaide l’intimé n’est pas déterminant. Cette renonciation, même si elle fait écho au point de vue exprimé par l’appelante, n’a pu avoir qu’un impact négatif sur la possibilité que l’intéressée, alors encore mineure, revoit sa position. En outre, il ne résulte pas du dossier qu’un quelconque contact soit intervenu entre les parties depuis lors, hormis une seule rencontre fortuite en 2015 précédant le message de l’appelante à l’intimé du 8 juillet 2019 lui demandant de contribuer à son entretien. Aucune des parties n’a été en mesure de démontrer avoir tenté de reprendre contact avec l’autre. Lors de l’audience d’appel, l’appelante a déclaré qu’elle attendait que la reprise de contact vienne de l’intimé, tandis que celui-ci a indiqué que c’était à sa fille de faire le premier pas, ce qui illustre bien l’impasse dans laquelle les parties se trouvent depuis 2013. Or, on aurait pu attendre de l’intimé, en sa qualité de père et d’adulte, de tenter de renouer contact avec l’appelante à tout le moins depuis le mois de septembre 2013, alors qu’elle était encore mineure, par exemple en lui adressant régulièrement un message à l’occasion de son anniversaire ou des fêtes de Noël, et ce quand bien même l’appelante n’a pas effectué le « pas en avant » qu’il attendait d’elle. L’épisode de la rencontre fortuite de 2015 n’y change rien et cet événement unique est insuffisant pour considérer que l’intimé aurait tenté de reprendre contact avec sa fille. Le fait que même après son accession à la majorité, l’appelante n’ait pas tenté de renouer des liens avec son père n’est pas déterminant, puisque l’intimé n’a pas non plus lui-même tenté de reprendre contact avec sa fille depuis son refus de poursuivre le droit de visite alors qu’elle était encore mineure.

 

              Compte tenu de ce qui a été exposé, il ne se justifie pas de considérer que l’appelante encourt la responsabilité exclusive et fautive de la rupture des relations personnelles, le comportement de l’intimé n’étant pas, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, exempt de tout reproche puisqu’il a vraisemblablement contribué à créer et maintenir cette rupture, au même titre que l’appelante.

 

              L’absence de relations personnelles entre l’appelante et l’intimé ne libère ainsi pas celui-ci de son obligation d’entretien selon l’art. 277 al. 2 CC, dont les autres conditions d’application, en particulier la formation entreprise par l’appelante, ne sont pas remises en cause en appel.

 

 

4.

4.1              Le droit de l’appelante a une pension selon l’art. 277 al. 2 CC étant dû sur le principe, il convient de déterminer dans quelle mesure l’intimé doit contribuer à l’entretien de celle-ci en fonction de la situation financière des intéressés, question qui n’a pas été examinée par le premier juge et qui peut être résolue par l’autorité de céans, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, sur la base des éléments du dossier.

 

4.2              L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité (art. 277 al. 2 CC) doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1).

 

              S'agissant d'enfants majeurs, le devoir des parents, y compris celui avec lequel l'enfant vit, se concentre sur le devoir de participer financièrement à leur entretien. Les deux parents y sont tenus d'égale manière dans la mesure de leur capacité contributive. Il n'existe pas de responsabilité solidaire des parents. Cela signifie que si l'enfant agit contre un seul des parents celui-ci ne pourra être tenu que de sa part. S'il veut obtenir la couverture de tout son entretien, l'enfant doit agir contre les deux parents (TF 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 786). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.2).

 

              L'entretien de l'enfant majeur doit céder le pas non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants-droit, car ces derniers disposent d'une prétention à la préservation de leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3, destiné à la publication). Toutefois, les parents sont en principe aussi tenus à l'entretien de l'enfant majeur, jusqu'à ce que celui-ci dispose d'une formation adéquate (art. 277 al. 2 CC). Il s'agit donc, comme pour les autres catégories d'entretien, d'une obligation du droit de la famille qui peut être réclamée en justice. Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence selon laquelle, pour l'entretien de l'enfant majeur, il fallait laisser au débiteur un minimum vital augmenté de 20% en ce sens que c'est le minimum vital du droit de la famille qui devait être laissé au parent débiteur ; ensuite, la répartition de l'excédent en faveur des autres membres de la famille ne peut intervenir que si l'obligation d'entretien envers l'enfant majeur peut être satisfaite, étant précisé que l'enfant majeur ne participe pas à l'excédent éventuel (TF 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 7.5.1 ; TF 5A_311/2019 précité consid. 7.3). En d'autres termes, dans le cadre de l'ordre de priorité de l'entretien des membres de la famille, il convient en premier lieu de couvrir les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis l'éventuel entretien entre (ex-) conjoints, et finalement l’entretien de l’enfant majeur, qui doit céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit (Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, spéc. pp. 18-19). L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille, auquel il faut ajouter les frais de formation (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Il faut encore rajouter qu'avec l'accession à la majorité, les devoirs de soins et d'éducation des parents cessent et que dès lors, les deux parents sont tenus à des prestations en argent selon leur capacité contributive (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.3 et 8.5 et les références citées).

 

4.3

4.3.1              Il y a lieu dans un premier temps d’établir la situation financière de l’appelante afin d’évaluer dans quelle mesure elle peut elle-même pourvoir à ses propres besoins.

 

4.3.2              L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant – fut-ce partiellement – pendant sa formation. Le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3, publié in FamPra.ch. 2019 p. 1012 ; TF 5A 685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 480). Toutefois, l'autonomie financière exigible de l'enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu'il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd. Genève 2019, n. 1606 p. 1045).

 

              Il n'y a pas nécessairement lieu de prendre en compte l'entier du revenu (hypothétique) de l'enfant majeur. L'étendue de cette prise en compte dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la comparaison de la capacité contributive des parents et de l'enfant, ainsi que du montant de leur contribution et des besoins de l'enfant (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3, publié in FamPra.ch 2019 p. 1012). La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, op. cit., n. 1603 p. 1044). S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé le salaire d'apprenti à raison de 50% la première année, de 60% la deuxième année et de 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4), mais une imputation des deux tiers pour toute la période d'apprentissage ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 519).

 

4.3.3              En l’espèce, l’appelante a allégué en première instance (all. 14) que ses charges mensuelles s’élevaient au total à 2'450 fr. 40 et comprenaient le montant de base du minimum vital par 600 fr., une part au loyer de sa mère de 442 fr. 50 (2'950 fr. x 15%), l’assurance-maladie de base par 239 fr. 25, l’assurance-maladie complémentaire par 66 fr. 80, des frais médicaux non remboursés de 214 fr. 65, des frais de « dentiste/hygiéniste/opticien » estimés à 30 fr., des frais de transport de 162 fr. 95, des frais de repas de 210 fr. 85, des frais de matériel scolaire par 83 fr. 30 et des frais de loisirs et vacances estimés à 400 francs.

 

              On admettra le montant de base de 600 fr. que l’appelante allègue, qui n’est du reste pas spécifiquement remis en cause par l’intimé.

 

              S’agissant de ses frais de logement, l’appelante a confirmé lors de son interrogatoire du 12 juillet 2021 qu’elle ne payait pas de loyer à sa mère, chez qui elle réside. Cela étant, compte tenu du fait que l’intéressée est en apprentissage et vit chez sa mère, il se justifie de considérer que, dans les faits, la mère de l’appelante s’acquitte pour celle-ci de sa part de loyer par une contribution d’entretien en nature. Dans la mesure où l’entretien d’un enfant majeur doit être assumé équitablement par ses deux parents, il y a lieu de comptabiliser la charge de loyer invoquée par l’appelante pour que celle-ci soit répartie entre ses parents. On retiendra à cet égard le montant de 442 fr. 50 qu’elle allègue (15% de 2'950 fr.).

 

              Les montants invoqués pour les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, ainsi que pour les frais médicaux non remboursés, établis par titres, seront comptabilisés dans les charges de l’appelante.

 

              En revanche, dans la mesure où il ne s’agit que d’une estimation et que ceux-ci ne sont corroborés par aucune pièce, les frais de « dentiste/hygiéniste/opticien » estimés à 30 fr. ne seront pas pris en compte.

 

              En ce qui concerne les frais de transport de l’appelante pour se rendre à ses cours professionnels à [...] – qui font partie de ses frais de formation, respectivement de ses frais d’acquisition du revenu –, les documents produits sous pièce 7 ne permettent pas de rendre vraisemblable le montant de 162 fr. 95 qu’elle allègue. Cela étant, selon les informations librement disponibles sur Internet, le prix d’un abonnement mensuel Mobilis en 2e classe pour les dix zones séparant le domicile de l’appelante à [...] et [...] pour une personne de moins de 25 ans est de 180 fr., ce qui permet de corroborer le montant de 162 fr. 95 allégué, qui sera ainsi retenu.

 

              On admettra également les frais de repas pris à l’extérieur à titre de frais d’acquisition du revenu, allégués à raison de 210 fr. 85 selon le calcul suivant : (11 fr. x 5 jours x 46 semaines) : 12 mois. Ce montant n’est d’ailleurs pas spécifiquement remis en cause par l’intimé.

 

              S’agissant des frais de matériel scolaire, l’appelante allègue un montant mensuel de 83 fr. 30 en se fondant sur la pièce 10, qui semble avoir été établie par ses soins, dans laquelle il est indiqué que l’achat de matériel scolaire pour l’année 2019-2020 s’élevait à 1'000 fr. environ. Ce titre est insuffisamment probant pour établir le principe et la quotité de cette dépense et l’appelante n’a fourni aucune explication à cet égard. Partant, il ne se justifie pas de comptabiliser cette charge. En outre, son contrat d’apprentissage indique, sous la rubrique « 12. Annexes au contrat d’apprentissage et autres dispositions particulières », que l’appelante perçoit un montant net de 80 fr. par mois pour ses frais professionnels, qui n’est pas comptabilisé dans le cadre de la détermination de son revenu d’apprentie, si bien qu’elle bénéficie de cette prestation pour couvrir les frais en question.

 

              Quant aux frais de loisirs et vacances, le Tribunal fédéral a récemment considéré à ce sujet que la prise en compte de tels frais dans le minimum vital du droit des poursuites ou dans le minimum vital du droit de la famille était inadmissible et que ces dépenses devaient être financées par la répartition d’un éventuel excédent (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Le fait que l’appelante, enfant majeur, ne participe à pas à un éventuel excédent (cf. supra consid. 4.2) n’y change rien en l’occurrence dès lors que le montant de 400 fr. qu’elle revendique procède d’une simple estimation et qu’il n’est corroboré par aucun élément du dossier. Partant, ces frais ne seront pas pris en compte.

 

              Pour ce qui est des revenus de l’appelante, il ressort de son contrat d’apprentissage que son salaire mensuel brut s’élève à 685 fr. la première année, à 945 fr. la deuxième année et à 1'265 fr. la troisième et dernière année ; ce salaire lui est versé treize fois l’an. Selon les fiches de salaire produites sous pièce 159, les déductions sociales s’élèvent au total à 6.285% (5.125 + 0.060 + 1.100). Il s’ensuit que le salaire mensuel net de l’appelant, part au 13e salaire comprise, s’élève à 695 fr. 45 ([685 fr. x 13/12] - 6.285%) la première année, à 959 fr. 40 ([945 fr. x 13/12] - 6.285%) la deuxième année et à 1'285 fr. 10 ([1'265 fr. x 13/12] - 6.285%) la troisième année. Conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.2), ces revenus seront déduits de ses charges à raison de 50% la première année, par 347 fr. 70, de 60% la deuxième année, par 575 fr. 65, et de 100% la troisième année.

 

              L’appelante bénéfice par ailleurs d’une allocation de formation de 360 fr. par mois.

 

              Compte tenu de ce qui a été exposé, le budget de l’appelante, déterminé selon le minimum vital du droit de la famille, se présente comme il suit pour sa première année d’apprentissage, soit du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 :

 

              Base mensuelle minimum vital              600 fr. 00

              Part au loyer              442 fr. 50

              Assurance-maladie de base              239 fr. 25

              Assurance-maladie complémentaire              66 fr. 80

              Frais médicaux non remboursés              214 fr. 65

              Frais de transport              162 fr. 95

              Frais de repas              210 fr. 85

              Total intermédiaire              1'937 fr. 00

              ./. allocations de formation              360 fr. 00

              ./. 50% du revenu d’apprenti              347 fr. 70

              Total (déficit)              1'229 fr. 30

             

              Pour la deuxième année d’apprentissage, du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, le budget de l’appelant selon le minimum vital du droit de la famille présente un déficit de 1'001 fr. 35 (1'229 fr. 30 + 347 fr. 70 - 575 fr. 65) dès lors qu’il y a lieu de tenir compte du 60% de son revenu d’apprentie.

 

              Dès sa troisième année d’apprentissage, soit dès le 1er août 2021, le budget de l’appelant selon le minimum vital du droit de la famille présente un déficit de 291 fr. 90 (1'001 fr. 35 + 575 fr. 65 - 1'285 fr. 10) dès lors qu’il y a lieu de tenir compte de l’entier de son revenu d’apprentie.

 

4.4

4.4.1              Il convient à ce stade de déterminer dans quelle mesure l’intimé et la mère de l’appelante peuvent contribuer à l’entretien de cette dernière.

 

4.4.2

4.4.2.1              L’intimé a allégué qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen de 7'328 fr. 30 (all. 86). S’agissant de ses charges, elles s’élèveraient selon lui à 7'171 fr. 60 après déduction des coûts de son enfant mineur O.________ (all. 87).

 

              Il ressort des pièces figurant au dossier que l’appelant perçoit un 13e salaire, que son salaire mensuel est variable, en ce sens qu’il bénéficie certains mois d’indemnités pour travail de nuit, samedis ou dimanches et fériés, et qu’il perçoit les allocations familiales pour son fils mineur par 300 francs. Dans ces conditions, on se fondera, au degré de la vraisemblance, sur les données ressortant de son certificat annuel de salaire 2019, qui fait état d’un revenu annuel net de 91'928 francs. Après déduction des allocations familiales perçues lors de l’année en question, par 3'600 fr. (300 fr. x 12 mois), le revenu mensuel net moyen de l’intimé sera arrêté à 7'360 fr. 65 par mois, part au 13e salaire comprise ([91'928 fr. - 3'600 fr.] : 12 mois).

 

              En ce qui concerne les charges constituant son minimum vital du droit de la famille, on admettra le montant de base pour couple marié de 1'700 fr. qu’il allègue, avec comme conséquence qu’aucun montant de base ne sera comptabilisé dans les charges de son épouse lorsque celles-ci seront définies.

 

              L’intimé revendique la prise en compte de différentes dépenses composant ses frais de logement. Les intérêts hypothécaires ressortent de sa décision de taxation 2019, qui fait état d’un montant annuel de 18'360 fr. (code 610), correspondant au montant mensuel de 1'530 fr. qu’il allègue et qui sera retenu. Il en va de même du montant de 446 fr. par mois allégué pour les charges immobilières, lequel est corroboré par la pièce 115 qui fait état de charges PPE et de place de parc pour la période d’octobre à décembre 2020 de respectivement 1'209 fr. et 129 fr. ([1'209 fr. + 129 fr.] : 3 mois = 446 fr.). Les frais relatifs au « raccordement câblé », à l’assurance ménage, à l’électricité, à la taxe déchets, au téléphone (réseau fixe), à Serafe et à l’ECA sont déjà compris dans le montant de base du minimum vital et n’ont pas à être comptabilisés en sus (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 976 ; CACI 22 septembre 2020/407 ; CACI 1er avril 2020/127 ; Juge délégué CACI 30 septembre 2020/427). Quant à la prime d’assurance de protection juridique privée, on ne voit pas en quoi cette dépense devrait être incluse dans les frais de logement. De plus, si l’intimé en a fait mention dans le tableau présentant ses charges, il n’a en définitive pas comptabilisé ce montant. Il s’ensuit que les frais de logement de l’intimé s’élèvent à 1'976 fr. (1'530 fr. + 446 fr.), étant précisé qu’il s’agit des frais de logement de toute sa famille, soit de son épouse et de son fils mineur également. Partant, aucuns frais de logement ne seront comptabilisés dans les charges de ces derniers.

 

              Sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 494 fr. 75 conformément aux documents produits sous pièce 124 et vaut, selon les explications fournies par l’intéressé lors de l’audience d’appel, tant pour la LAMal que pour la LCA.

 

              Les frais médicaux non remboursés et la participation aux frais, allégués à raison de 25 fr. respectivement de 58 fr. 35, sont également corroborés par les documents produits sous pièce 124 et seront admis.

 

              On admettra également, à titre de frais d’acquisition du revenu, les frais allégués de leasing par 521 fr., d’assurance véhicule par 125 fr. 90, de taxe véhicule par 30 fr. 80 et de cotisation TCS par 8 fr. 10, qui sont tous corroborés par titre (P. 125 à 128), pour un montant total de 685 fr. 80. En revanche, les frais de téléphone mobile sont compris dans le montant de base du minimum vital. En outre, la prime d’assurance de « protection juridique circulation » n’apparaît pas être indispensable à l’acquisition du revenu, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.

 

              Les frais de loisirs et vacances revendiqués forfaitairement à raison de 400 fr. ne peuvent pas être pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 4.3.3).

 

              Enfin, la charge fiscale alléguée par l’intimé n’est rendue vraisemblable qu’à hauteur de 784 fr. 25 ([9'171 fr. 65 + 239 fr.] : 12 mois) conformément à la décision de taxation figurant sous pièce 55. Il est précisé qu’il s’agit de la charge fiscale de l’intimé et de son épouse, de sorte que cette dépense ne sera pas comptabilisée dans les charges de celle-ci.

 

              En définitive, les charges constituant le minimum vital du droit de la famille de l’intimé se présentent comme il suit :

 

              Base mensuelle minimum vital              1'700 fr. 00

              Frais de logement              1'976 fr. 00

              Assurance-maladie (LAMal et LCA)              494 fr. 75

              Frais médicaux non remboursés              25 fr. 00

              Frais d’acquisition du revenu (transport)              685 fr. 80

              Charge fiscale              784 fr. 25

              Total              5'665 fr. 80

             

              Le budget de l’intimé, déterminé selon le minimum vital du droit de la famille, présente ainsi un disponible de 1'694 fr. 85 (7'360 fr. 65 - 5'665 fr. 80).

 

4.4.2.2              Conformément à l’ordre de priorité rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.2), il y a lieu d’examiner si le disponible de l’intimé doit dans un premier temps être en tout ou partie affecté à la couverture des besoins de son épouse et de son enfant mineur O.________.

 

              L’épouse de l’intimé, E.________, réalise un revenu mensuel net de 2'191 fr. 80 selon les déclarations de l’intéressé lors de l’audience d’appel. En ce qui concerne les charges constituant le minimum vital du droit de la famille de celle-ci qui ne sont pas déjà couvertes par l’intimé (cf. supra consid. 4.2.2.1), on retiendra sa prime d’assurance-maladie (LAMal et LCA) par 494 fr. 05 ainsi que 89 fr. 45 de frais médicaux non remboursés (1'073 fr. 35 : 12 mois), conformément aux documents produits sous pièce 124. L’épouse de l’intimé est ainsi en mesure de couvrir ses autres charges et bénéficie d’un disponible de 1'608 fr. 30 (2'191 fr. 80 - 494 fr. 05 -89 fr. 45).

 

              Quant aux coûts directs de l’enfant mineur O.________ selon le minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où ils ne sont pas déjà intégrés dans le budget de l’intimé (cf. supra consid. 4.2.2.1), on retiendra un montant de base de 400 fr., des frais de repas (prise en charge par des tiers) de 172 fr. 80 conformément à la pièce 130 et sa prime d’assurance-maladie (LAMal et LCA) de 168 fr. 45 (P. 124). En revanche, on ne tiendra pas compte de la cotisation annuelle pour son club de football, ni des frais forfaitaires de loisirs et vacances allégués à raison de 20 fr. 85 et 400 fr. dès lors que les frais de loisirs ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et doivent être financés via la participation à l’excédent (cf. supra consid. 4.3.3). Après déduction des allocations familiales par 300 fr., les coûts directs de l’enfant O.________ non déjà assumés par l’intimé s’élèvent à 441 fr. 25 (400 fr. + 172 fr. 80 + 168 fr. 45 - 300 fr.). Ce montant doit être pris en charge par l’intimé et son épouse proportionnellement à leurs disponibles, qui sont en l’occurrence peu ou prou équivalents, de sorte que les coûts directs de l’enfant O.________ seront répartis par moitié entre ses parents.

 

4.4.2.3              En définitive, après avoir assuré l’entretien de son enfant mineur et de son épouse selon le minimum vital du droit de la famille, il reste à l’intimé un disponible résiduel de 1'474 fr. 25 (1'694 fr. 85 - [441 fr. 25 : 2]) pour contribuer à l’entretien de l’appelante.

 

4.4.3              En ce qui concerne la situation de la mère de l’appelante, V.________, celle-ci perçoit un revenu mensuel net, allocations de formation déduites, de 7'312 fr. 40 selon les certificats de salaire 2019 produits sous pièce 154 ([67'022 fr. + 25'047 fr. - {360 fr. x 12 mois}] : 12 mois).

 

              S’agissant de ses charges mensuelles, l’appelante a allégué un loyer de 2'950 fr., une charge fiscale de 1'276 fr. 60, une prime d’assurance-maladie de l’ordre de 400 fr. et des frais de transport (frais d’acquisition du revenu) de 1'000 fr. environ, montants auxquels s’ajoutent ses « besoins élémentaires » et ses frais de loisirs et vacances. Elle a offert de prouver ces éléments en produisant un contrat de bail, ainsi qu’une décision de taxation 2018 et la déclaration fiscale 2019.

 

              Pour le montant de base du minimum vital, le Tribunal fédéral considère que le ménage commun formé par l’épouse et ses enfants majeurs n’entre pas dans la communauté de vie fondée par un partenariat, justifiant la prise en compte de la moitié du montant de base d’un couple, de sorte que le fait en question peut être pris en compte uniquement dans les coûts de loyer et, le cas échéant, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). Dans ces conditions, on retiendra un montant de base de 1'000 fr. – au lieu des 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul – pour tenir compte de la synergie découlant du fait que la mère de l’appelante vit avec celle-ci.

 

              La charge de loyer sera comptabilisée sous déduction de la part de l’appelante qui a été prise en compte dans son budget (cf. supra consid. 4.3.3), soit à raison de 2'507 fr. 50 (2'950 fr. - 442 fr. 50).

 

              La décision de taxation 2018 fait état d’un montant de 3'950 fr. pour les « Primes d’assurances maladie, accidents et assurance sur la vie » (code 300). Dans sa déclaration 2019, la mère de l’appelante a invoqué, pour cette rubrique, un montant de 3'500 francs. Au degré de la vraisemblance, on s’en tiendra à ce dernier montant, qui équivaut à une charge mensuelle de 291 fr. 70 (3'500 fr. : 12 mois).

 

              Pour les frais d’acquisition du revenu, la mère de l’appelante a indiqué dans sa déclaration 2019 un montant total de 9'198 fr. (codes 140, 150, 160 et 165), qui apparaît vraisemblable dès lors qu’il correspond peu ou prou au montant retenu dans la décision de taxation 2018 par 9'432 francs. On retiendra ainsi un montant mensuel de 766 fr. 50 (9'198 fr. : 12 mois) pour les frais d’acquisition du revenu.

 

              La charge fiscale peut être évaluée à un montant de 1'247 fr. 50 par mois ([14'241 fr. 10 + 729 fr.] : 12 mois) conformément aux données figurant sur la décision de taxation 2018.

 

              Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 4.3.3), on ne tiendra pas compte dans le minimum vital du droit de la famille des frais de loisirs et vacances invoqués par l’appelante, qu’elle ne chiffre d’ailleurs même pas.

 

              Compte tenu de ce qui a été exposé, le budget de la mère de l’appelante, déterminé selon le minimum vital du droit de la famille, présente un disponible de 1'499 fr. 20 (7'312 fr. 40 - 1'000 fr. - 2'507 fr. 50 - 291 fr. 70 - 766 fr. 50 - 1'247 fr. 50) pour contribuer à l’entretien de l’intéressée.

 

4.4.4              Les disponibles présentés par l’intimé et la mère de l’appelante étant peu ou prou équivalents (1'474 fr. 25 respectivement 1'499 fr. 20 ; cf. supra consid. 4.4.2.3 et 4.3.3), les déficits de l’appelante seront répartis par moitié entre eux.

 

4.5              Il s’ensuit que l’intimé devra contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle, en chiffres ronds, de 615 fr. (1'220 fr. 30 : 2) du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, de 500 fr. (1'001 fr. 35 : 2) du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, puis de 146 fr. (291 fr. 90 : 2) dès le 1er août 2021 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il est précisé que ces montants ne comprennent pas les allocations de formation, par 360 fr., qui sont versées en mains de la mère de l’appelante, à charge pour elle de les reverser à sa fille.

 

 

5.

5.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle, allocations de formation non comprises, de 615 fr. du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, de 500 fr. du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, puis de 146 fr. dès le 1er août 2021 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

5.2

5.2.1              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

 

5.2.2              En l’espèce, on précisera que le fait que l’appelante ait pris une conclusion réformatoire tendant à ce que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond ne s’oppose pas à ce que l’instance d’appel se prononce sur la répartition des frais de première instance selon l’art. 318 al. 3 CPC. En effet, si le premier juge pouvait renvoyer à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles conformément à l’art. 104 al. 3 CPC, il n’a pas fait usage de cette faculté et a statué immédiatement sur cette question, étant rappelé que cette règle est une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2).

 

              Vu le sort des conclusions des parties devant l’autorité précédente, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à raison de deux tiers, par 266 fr. 65, à la charge de l’appelante et d’un tiers, par 133 fr. 35, à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficiait de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’intéressée étant tenue au remboursement dans la mesure de l’art. 123 CPC.

 

              La charge des dépens de première instance a été évaluée par le premier juge à 1'500 fr. (art. 3 et 14 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ce montant, non remis en cause en appel, doit être confirmé. Partant, vu la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’appelante devra verser à l’intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens de première instance.

 

5.3              Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront également mis à la charge de l’appelante à raison de deux tiers, par 400 fr., et à la charge de l’intimé à raison d’un tiers, par 200 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'100 fr. (art. 7 TDC) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’appelante devra verser à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

5.4              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 14 juillet 2021 avoir consacré 11.74 heures au dossier et a fait valoir des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe, ainsi que des frais de vacation de 120 francs.

 

              La durée de 4.5 heures revendiquée le 10 avril 2021 pour les recherches juridiques et la rédaction du mémoire d’appel apparaît excessive compte tenu de la nature du litige et les difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance préalable du dossier de première instance par le conseil d’office. En outre, le mémoire d’appel concerne uniquement la question de principe du droit à une contribution d’entretien au sens de l’art. 277 al. 2 CC au regard de l’absence de relations personnelles et ne contient aucun développement quant au calcul de celle-ci. Dans ces conditions, le conseil d’office n’aurait pas dû consacrer plus de 3 heures pour l’élaboration de cette écriture, éventuelles recherches juridiques comprises.

 

              Les mêmes motifs évoqués justifient de réduire de 1 heure l’opération « préparation audience d’appel, notes de plaidoirie et courriel cliente » du 11 juillet 2021, qui s’élèvera ainsi à 1 heure.

 

              Il ne se justifie pas de rémunérer l’opération « courrier à la CACI et établissement d’un bordereau de pièces », comptabilisée le 10 avril 2021 à raison de 0.42 heure. En effet, ledit courrier correspond à la lettre d’accompagnement de l’appel qui ne contenait aucune indication particulière et s’apparente dès lors à un simple envoi de transmission relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Quant à l’élaboration du bordereau de pièces, cette opération relève également d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées).

 

              Compte tenu en particulier de l’opération « audience d’appel et entretien cliente avant et après audience » comptabilisée le 12 juillet 2021 à raison de 1.83 heures, le « temps post jugement » de 1 heure n’apparaît pas comme étant nécessaire et sera ramené à 30 minutes.

 

              En définitive, on retiendra un temps admissible consacré au dossier de 8.32 heures (11.74 h - 1.5 h - 1 h - 0.42 h - 0.5 h).

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Loretan doit être fixée à 1'497 fr. 60, montant auquel s’ajoutent les débours par 29 fr. 95 (2% de 1'497 fr. 60 ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 126 fr. 85, soit à 1'774 fr. 40 au total.

 

5.5              L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partielle admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif :

 

              I.              astreint B.B.________ à contribuer à l’entretien de A.B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle, allocations de formation non comprises, de 615 fr. (six cent quinze francs) du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, de 500 fr. (cinq cents francs) du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, puis de 146 fr. (cent quarante-six francs) dès le 1er août 2021 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

              II.              dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 266 fr. 65 (deux cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) pour A.B.________ et mis à la charge de B.B.________ par 133 fr. 35 (cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) ;

 

              IV.              dit que A.B.________ doit verser à B.B.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de première instance ;

 

              L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante A.B.________ et mis à la charge de l’intimé B.B.________ par 200 fr. (deux cents francs) ;

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Margaux Loretan, conseil d’office de l’appelante A.B.________, est arrêtée à 1'774 fr. 40 (mille sept cent septante-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

 

              V.              L’appelante A.B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’appelante A.B.________ doit verser à l’intimé B.B.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Margaux Loretan (pour A.B.________),

‑              Me Antonella Cereghetti (pour B.B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

              Le greffier :