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TRIBUNAL CANTONAL |
JS19.014300-211284 ES53 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 24 août 2021
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Composition : M. Stoudmann, juge délégué
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.V.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.V.________, à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. B.V.________, née [...] le [...] 1971, de nationalité française, et A.V.________, née le [...] 1970, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2009.
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.________, né le [...] 2008 ;
- M.________, né le [...] 2010.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a notamment dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de ses fils C.________ et M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'040 fr. chacun, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020 (I et II), a dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'480 fr., dès et y compris le 1er novembre 2020 (III), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a retenu que les coûts
directs des enfants C.________ et M.________ se montaient à 638 fr. 70, respectivement 641 fr. 70
par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites. L’épouse, qui travaillait à
50 % dans un EMS, réalisait un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2'790 fr. 15. Ses charges
mensuelles se montaient à 4'106 fr. 60. Elle présentait dès lors un déficit de
1'316
fr. 45 par mois. Le premier juge a retenu que le revenu mensuel net de l’époux était
de 10'933 fr. 85, commission et indemnité véhicule comprises, et ses charges se montaient à
3'880 francs. Il bénéficiait dès lors d’un disponible de 7'053 fr. 85. Le déficit
de l’épouse correspondait aux frais de subsistance qu’il convenait de comptabiliser
à titre de contribution de prise en charge des enfants, leur entretien convenable devant ainsi être
arrêté à 1’300 fr. par mois chacun. L’excédent de
4'453
fr. 85 a été répartit par tête conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à la publication), de sorte que
l’époux a finalement été astreint au paiement de contributions d’entretien
de 2'040 fr. en faveur de chacun de ses enfants et de 1'480 fr. en faveur de son épouse.
3. Par acte du 20 août 2021, A.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses enfants, C.________ et M.________, par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. chacun, dès et y compris le 1er novembre 2020, et à ce qu’aucune contribution ne soit due en faveur de son épouse.
B.V.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
4.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
a. le droit de réponse ;
b. des mesures provisionnelles.
L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. cit., publié in SJ 2011 I p. 134).
4.2 En l’espèce, l’appelant n’allègue pas en quoi le versement des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance attaquée lui causerait, concrètement, un préjudice difficilement réparable durant la procédure d’appel. Il ne démontre en effet pas, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, que cette situation le mettrait dans des difficultés financières insurmontables.
Après un examen prima
facie et sans préjuger l’issue de la
procédure d’appel, il apparaît que le paiement des contributions d’entretien n’entame
pas ses besoins de subsistance. En effet, son revenu mensuel s’élève à
10'933
fr. 85 et ses charges se montent à 3'880 francs. Il dispose donc d’un disponible de 7'053
fr. 85. Les contributions d’entretien ont été arrêtées à 2'040 fr. pour
chacun des enfants et à 1'480 francs en faveur de son épouse. Ainsi, même après paiement
des pensions et couverture de ses besoins, il reste à l’appelant un solde de 1’493 fr.
85.
Or, comme rappelé ci-dessus, l’effet suspensif ne peut être accordé en matière de contributions d’entretien que si le débiteur démontre qu’il n’est pas en mesure de payer les pensions ou qu’il serait dans l’impossibilité de récupérer les pensions versées à tort en cas d’admission de l’appel. A ce sujet, il convient de rappeler que les parties se trouvent en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intéressé bénéficiant dès lors de la faculté de se voir restituer les sommes qu’il aurait versées à tort, notamment dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Franco Saccone (pour A.V.________),
‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour B.V.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :