|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.051933-210090 446 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 14 septembre 2021
__________________
Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Bannenberg
*****
Art. 276 al. 1 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 31 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a constaté que les montants assurant l’entretien convenable des enfants E.D.________ et F.D.________ s’élevaient, respectivement, à 1'220 fr. 15 et à 1'276 fr. 55 par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites (I et II), a astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de ses filles E.D.________ et F.D.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de leur mère A.D.________, d’un montant de 150 fr., dès et y compris le 1er octobre 2020 (III), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour A.D.________ (IV), a arrêté les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle à 200 fr. et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour B.D.________ (V), a dit que les parties étaient tenues au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
En droit, la présidente, appelée à statuer sur l’obligation d’entretien de B.D.________ à l’égard de ses filles, a considéré qu’il était raisonnable d’exiger de celui-ci, alors âgé de 36 ans, en bonne santé, titulaire d’un Bachelor en comptabilité et management, et au bénéfice d’une expérience professionnelle importante, d’exercer une activité lucrative dans le secteur financier. Cela étant, B.D.________ avait quitté la Suisse pour la France après la séparation des parties. A cet égard, la présidente a retenu qu’avant de déménager dans ce dernier pays, l’intéressé avait activement cherché du travail en Suisse et que ce n’était qu’après plusieurs années de vaines recherches qu’il avait pris la décision de s’installer en France, afin d’y travailler pour une start-up fondée, entre autres, par son père. Compte tenu de ces circonstances, la présidente a considéré qu’au moment de son départ en France, B.D.________ était dans l’impossibilité effective de trouver du travail en Suisse dans son domaine de formation, de sorte que son déménagement ne pouvait lui être reproché. Partant, il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique de niveau suisse, son revenu effectif d’EUR 1'476.12 (CHF 1'587.25) par mois étant seul pertinent. Or, après couverture de son minimum vital, arrêté à 1'535 fr. 60 par la présidente, le disponible mensuel de B.D.________ s’élevait à 51 fr. 65 dès le 1er octobre 2020 ; le premier juge l’a toutefois astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle globale de 150 fr., soit le montant articulé dans ses conclusions, dès et y compris le 1er octobre 2020, afin de tenir compte du fait qu’avant cette date, le salaire de B.D.________ ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital.
B. a) Par acte du 14 janvier 2021, A.D.________ (ci-après également : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que les montants assurant l’entretien convenable des enfants E.D.________ et F.D.________ soient arrêtés, respectivement, à 1'218 fr. 75 et à 1'275 fr. 15 par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites, et à ce que B.D.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement de pensions mensuelles de 1'220 fr. pour E.D.________ et de 1'280 fr. pour F.D.________, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2020 et jusqu’à leur majorité puis, au-delà, jusqu’au l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
L’appelante a produit trois pièces à l’appui de son acte.
Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge délégué lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 janvier 2021 dans la procédure d’appel, Me Mirko Giorgini étant nommé en qualité de conseil d’office.
b) Au pied de sa réponse du 15 mars 2021, B.D.________ (ci-après également : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel.
Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge délégué lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 mars 2021 dans la procédure d’appel, Me Antoine Golano étant nommé en qualité de conseil d’office.
c) Une audience d’appel a été tenue le 26 mai 2021. D’entrée de cause, le conseil de l’appelante a requis la dispense de comparution personnelle de sa mandante, à laquelle le juge délégué a fait droit.
L’intimé a pour sa part été interrogé à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
d) Par acte du 15 juin 2021, l’intimé a conclu à ce que la garde des enfants E.D.________ et F.D.________ lui soit confiée.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de la procédure d’appel :
1. B.D.________, né le [...] 1984, de nationalité française, et A.D.________, née [...] le [...] 1986, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2013 à [...].
Les enfants D.D.________, née le [...] 2014 et décédée le [...] 2014, E.D.________, née le [...] 2015, et F.D.________, née le [...] 2016, sont issues de cette union.
2. Les parties vivent séparées depuis le 22 novembre 2018. Leur séparation n’a pas été réglée judiciairement.
3. Par demande unilatérale en divorce du 16 décembre 2019 dirigée contre B.D.________, A.D.________ a conclu au divorce et au règlement de ses effets.
4. a) Dans le cadre de la procédure de divorce précitée, A.D.________ a déposé, le 16 décembre 2019 également, une requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à B.D.________ de quitter le territoire suisse avec ses enfants E.D.________ et F.D.________, à ce que cette interdiction soit assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et à ce que le droit de visite de B.D.________ sur ses filles soit fixé selon les précisions à formuler en cours d’instance, les deux premières conclusions étant également prises à titre superprovisionnel.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2019, le premier juge a fait interdiction à B.D.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants E.D.________ et F.D.________, sous la menace de la peine d’amende prévues à l’art. 292 CP.
c) Le 17 février 2020, A.D.________ a déposé un procédé provisionnel complémentaire en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le coût de l’entretien convenable des enfants E.D.________ et F.D.________ soit fixé, à ce que B.D.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement de pensions dont la quotité serait précisée en vue de l’audience de mesures provisionnelles, et à ce qu’ordre soit donné à B.D.________ de restituer les cartes d’identité des enfants à leur mère dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir.
d) Au pied de ses déterminations du 25 février 2020, B.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la requérante au pied de sa requête du 16 décembre 2019, et à ce que son droit de visite sur ses filles E.D.________ et F.D.________ s’exerce, à défaut de meilleure entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19 heures, à charge pour lui d’aller chercher ses filles à l'école et de les ramener à leur mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, alternativement. B.D.________ a en outre conclu à ce qu’il soit libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de ses enfants et à ce qu’il soit pris acte de sa participation symbolique de 100 fr. par mois à leur entretien.
e) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a été tenue le 27 février 2020. Les parties y ont conclu la convention suivante :
« I. Le lieu de résidence des enfants, E.D.________, née le [...] 2015, et F.D.________, née le [...] 2016, est fixé chez leur mère, qui en exercera la garde de fait.
II. Le père pourra avoir ses enfants auprès de lui pour les prochains mois, à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, selon le calendrier qui suit
- du vendredi 6 mars 2020 à 14h00 au dimanche 8 mars 2020 à 18h00, le droit de visite s’exerçant à cette occasion au domicile du frère de B.D.________, [...] ;
- le week-end de Pâques, du jeudi 9 avril 2020 à 14h00 au lundi 13 avril 2020 à 18h00, le droit de visite s’exerçant à cette occasion au domicile de l’intimé, [...], la requérante s’engageant à remettre pour ce faire les papiers d’identité des enfants, lesquels lui seront restitués à leur retour ;
- le week-end de l’Ascension, du mercredi 20 mai 2020 à 14h00 au dimanche 24 mai 2020 à 18h00, le droit de visite s’exerçant à cette occasion selon les mêmes modalités que celles prévues pour le week-end de Pâques.
Les parties se réservent en cas de besoin de modifier d’un commun accord ce qui précède et de trouver une solution transactionnel [sic] pour les mois suivant ce qui est prévu ci-dessus.
III. Parties requièrent ratification de la présente convention partielle. ».
Le premier juge a ratifié la convention qui précède sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Il a en outre fait droit à la requête des parties tendant à la suspension de la procédure de mesures provisionnelles et de la procédure au fond jusqu’à réquisition de la partie la plus diligente.
5. a) Par courrier du 4 août 2020, A.D.________ a notamment requis la reprise de la procédure de mesures provisionnelles.
b) Le 15 septembre 2020, A.D.________ a modifié ses conclusions provisionnelles en ce que B.D.________ soit mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur ses filles E.D.________ et F.D.________, à exercer d’entente avec leur mère, à ce que les montants nécessaires à la couverture de leur entretien convenable soient arrêtés à 1'600 fr. par mois pour E.D.________ et à 1'650 fr. par mois pour F.D.________, allocations familiales d’ores et déjà déduites, et à ce que B.D.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement de pensions mensuelles de 1'600 fr. pour E.D.________ et de 1'650 fr. pour F.D.________, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2020 et jusqu’à leur majorité puis, au‑delà, l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
c) Une audience de mesures provisionnelles et de reprise de conciliation a été tenue le 16 septembre 2020. A.D.________ y a confirmé que sa conclusion afférente à la restitution des cartes d’identité des enfants n’avait plus d’objet. Les parties y ont en outre conclu la convention suivante :
« I. Le père, B.D.________, jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses filles E.D.________ et F.D.________, à exercer d’entente avec la mère, à charge pour lui d’aller chercher ces dernières là où elles se trouvent et de les y ramener.
A défaut d'entente, le père pourra avoir ses filles auprès de lui un week‑end une fois par mois du vendredi à 16 heures au dimanche à 19 heures, étant précisé que la visite doit se dérouler à maximum deux heures de route du domicile des filles.
Le père s’engage à ce que les filles soient accueillies dans des conditions convenables et à informer leur mère de l’endroit.
Le père aura aussi ses filles auprès de lui durant les vacances scolaires où les filles ne sont pas avec leur mère, soit environ neuf semaines pour le père et cinq semaines pour la mère, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.
Il. B.D.________ aura ses filles auprès de lui durant les vacances d’octobre 2020. ».
Le premier juge a ratifié cette convention pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Il a en outre imparti aux parties un délai au 30 septembre 2020 pour épurer leurs moyens de preuve.
6. a) Par courrier du 30 septembre 2020, A.D.________ a apporté des précisions sur sa situation financière et produit un bordereau de pièces.
b) Le 30 septembre 2020, B.D.________ a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension globale de 150 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2020.
7. a) A l’époque de la séparation des parties, A.D.________ travaillait au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), en qualité d’infirmière à 60 %. Elle percevait alors un salaire mensuel net de 3'667 fr., allocations familiales d’ores et déjà déduites. Contrainte d’augmenter son taux d’activité pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, A.D.________ a pris un emploi d'infirmière co‑responsable en pédiatrie à 80 % auprès de la société [...], active dans les soins à domicile à [...], avec effet au 1er février 2020. Son salaire mensuel net se monte à 5’300 fr. – allocations familiales d’ores et déjà déduites – versé douze fois l’an. Le jour non travaillé de A.D.________ est le mercredi, étant précisé qu’elle est régulièrement amenée à travailler de nuit ainsi que les week‑ends.
b) A la suite de son changement d’emploi, A.D.________ a quitté Lausanne avec les enfants pour [...], où elle loue depuis le 1er septembre 2020 un appartement de 5 pièces pour un loyer mensuel de 3'250 francs. A.D.________ sous-loue une des chambres de l’appartement pour un loyer mensuel de 1'200 fr., de sorte que sa charge effective de loyer se monte à 2'050 fr. par mois. Ses primes d’assurance‑maladie obligatoire et complémentaires 2021 s’élèvent, respectivement, à 444 fr. 65 et à 11 fr. par mois. Elle allègue des frais de transport de l’ordre de 250 fr. par mois et des frais de repas de 210 fr. par mois. Ses charges mensuelles ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
- Base mensuelle Fr. 1'350.00
- Loyer (70 % de 2’050 fr.) Fr. 1'435.00
- Assurance-maladie obligatoire et complémentaire Fr. 377.35
- Frais de transport Fr. 250.00
- Frais de repas Fr. 210.00
Total Fr. 3'622.35
Il sera revenu sur les charges de A.D.________ dans la partie en droit (cf. infra consid. 4.3.2).
8. a) B.D.________ est titulaire d’un Brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion des organisations et d’un Diplôme de comptabilité et gestion, délivrés, respectivement, le 2 juillet 2007 et le 31 août 2009 par l’[...]. Le Diplôme de comptabilité et gestion est un diplôme français de premier cycle universitaire de niveau « Bac + 3 » (Niveau 6 au Répertoire National des Certifications Professionnelles), conférant à son détenteur le grade de licence (ou Bachelor). Le titulaire de ce diplôme peut poursuivre ses études pour obtenir le Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, de niveau Master.
Il ressort en outre d’une attestation datée du 15 avril 2013 qu’entre les mois d’août 2012 et de mars 2013, il a régulièrement suivi les cours de préparation aux examens du Diplôme fédéral d’expert en finance et controlling dispensés par [...], à [...]. B.D.________ dispose d’un niveau d’allemand B2, selon attestation établie en 2017 par l’école [...].
Après l’obtention de son Diplôme de comptabilité et gestion, B.D.________ s’est installé en Suisse. Entre les mois d’avril et de juin 2010, il a travaillé en qualité de conseiller fiscal pour [...], à Genève. Entre les mois de juin et d’août 2010, il a travaillé pour [...], toujours à [...]. Il a ensuite travaillé d’août 2010 à décembre 2012 en qualité de comptable auprès de [...], puis, de mai 2013 à mars 2014, en tant que « Budget controller » au sein du [...], à Lausanne, puis, de juillet 2014 à mai 2015, en qualité de contrôleur financier auprès de la [...], à Lausanne, puis enfin, du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016 auprès de [...], à Genève.
A compter du 1er juin 2016, B.D.________ a perçu des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 78'976 fr., correspondant à 80 % de son précédent salaire. Ainsi, avant d’être au chômage, son salaire s’élevait à 8'226 fr. 65 par mois à tout le moins. Durant sa période de chômage, B.D.________ a suivi des cours d’allemand de niveau A2 puis B2, financés par l’assurance-chômage. Il a effectué de nombreuses postulations en Suisse romande pour des postes de contrôleur de gestion ou financier, de comptable, d’analyste financier ou encore d’économiste d’entreprise, ainsi que quelques postulations pour des postes de cadre. Par ailleurs, B.D.________ a suivi, entre le 19 juin et le 6 octobre 2017, des cours en allemand financés par l’assurance-chômage et dispensée à [...] par l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO [Schweizerisches Arbeiterhilfswerk/SAH]) du canton de [...], dans le but d’élargir ses perspectives d’emploi à la Suisse alémanique. Les recherches d’emploi de B.D.________, effectuées notamment auprès du [...], pour un poste de comptable, auprès de la Banque [...] pour un poste de contrôleur de gestion, ainsi qu’auprès de plusieurs autres banques, dont [...], et de l’entreprise [...], entre [...], n’ont pas abouti. Selon B.D.________, ces dernières années, il y a eu passablement de restructurations dans le milieu bancaire. Tout serait digitalisé, raison pour laquelle il n’entrerait plus dans les profils recherchés. Le 19 décembre 2017, le droit aux indemnités de chômage de B.D.________ s’est éteint.
Après sa période de chômage et avant la séparation des parties, B.D.________ a débuté une formation à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP). Selon les déclarations faites par B.D.________ à l’audience d’appel, il avait entrepris cette formation, prévue sur trois ans, en accord avec son épouse. Le susnommé a toutefois déclaré avoir rapidement décidé de mettre un terme à cette formation, au motif qu’elle ne lui correspondait pas, compte tenu de son hyperactivité et du fait qu’il ne se « reconnaissait pas » dans les cours dispensés. A l’audience d’appel, B.D.________ a déclaré que sa décision d’arrêter cette formation avait provoqué la rupture des parties.
Après avoir mis un terme à sa formation débutée à la HEP, B.D.________ a décidé de travailler, dans un premier temps à distance, pour une start-up à la création de laquelle son père a participé, soit la société [...] [...], sise à [...]. Après avoir vécu quelque temps chez ses parents – qui vivaient à [...] jusqu’en décembre 2019 – jusqu’en mars 2019, B.D.________ a déménagé dans le canton de [...], à [...]. Il a ensuite quitté la Suisse à la fin de l’année 2019 pour [...]. Lorsqu’il a quitté la Suisse, B.D.________ était à tout le moins titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C).
Le frère de B.D.________ vit en Suisse.
En sa qualité d’assistant administratif en charge de la comptabilité et de l’administration de [...], B.D.________ a dans un premier temps perçu un salaire mensuel net d’EUR 860.-. Depuis le 1er septembre 2020, son salaire net a été augmenté à EUR 1'235.86 par mois. B.D.________ a en outre indiqué pouvoir percevoir à titre de [...] la somme d’EUR 240.26 par mois, portant le total de ses revenus à EUR 1'476.12. A l’audience d’appel, B.D.________ a indiqué qu’il était convaincu du fait que l’entreprise se développerait favorablement dans les années à venir, compte tenu de la technologie novatrice qu’elle développait. Il a toutefois déclaré ne pas avoir de perspective d’augmentation salariale.
b) B.D.________ loue un appartement à son oncle pour un loyer mensuel d’EUR 340.-. Ses primes d’assurance‑maladie sont payées par son employeur. Enfin, l’exercice de son droit de visite représente une charge mensuelle d’environ CHF 330.-. Ses charges mensuelles en francs suisses ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
- Base mensuelle, diminuée de 30 % Fr. 840.00
- Loyer Fr. 365.60
- Frais d’exercice du droit de visite Fr. 330.00
Total Fr. 1'535.60
Par ailleurs, le premier juge a considéré que le revenu en francs suisses de B.D.________ s’élevait à 1'587 fr. 25, en tenant compte d’un taux de conversion EUR/CHF de 1.0753 au 16 septembre 2020.
Les revenus et les charges de B.D.________ seront discutés dans la partie en droit (cf. infra consid. 3.3 et 4.3.3).
9. a) Les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire 2021 d’E.D.________ s’élèvent, respectivement, à 113 fr. 85 et 8 fr. 40 par mois. E.D.________ fréquente le [...] à raison de quatre jours par semaine, de 12 heures à 13 heures 30 et de 16 heures à 18 heures. Les frais afférents à cette prise en charge se montent à 205 fr. par mois. S’ajoutent encore 84 fr. pour les frais de repas pris au [...].
Les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire 2021 de F.D.________ s’élèvent, respectivement, à 113 fr. 85 et 8 fr. 20 par mois. F.D.________ est gardée auprès de l’[...] à raison de quatre jours par semaine. Les frais afférents à cette prise en charge se montent à 345 fr. 60 par mois. L’établissement précité est fermé entre 12 heures et 14 heures.
Les structures d’accueil des enfants n’ouvrant pas avant 8 heures et A.D.________ débutant son travail à 7 heures, E.D.________ et F.D.________ sont gardées par [...] quatre matins par semaine, ainsi que les week-ends durant lesquels A.D.________ travaille. [...] s’occupe en outre de F.D.________ quatre midis par semaine. Ces frais de garde représentent une charge de quelque 600 fr. par mois au total, soit 300 fr. par enfant.
b) Les coûts directs d’E.D.________ ont été arrêtés comme il suit par le premier juge :
- Base mensuelle Fr. 400.00
- Part au loyer de la mère (15 % de 2’050 fr.) Fr. 307.50
- Assurance-maladie obligatoire et complémentaire Fr. 123.65
- Frais de garde Fr. 589.00
- Loisirs Fr. 100.00
- Allocations familiales - Fr. 300.00
Total Fr. 1'220.15
Quant aux coûts directs de F.D.________, ils ont été arrêtés comme il suit :
- Base mensuelle Fr. 400.00
- Part au loyer de la mère (15 % de 2’050 fr.) Fr. 307.50
- Assurance-maladie obligatoire et complémentaire Fr. 123.45
- Frais de garde Fr. 645.60
- Loisirs Fr. 100.00
- Allocations familiales - Fr. 300.00
Total Fr. 1'276.55
Il sera revenu sur les coûts directs des enfants dans la partie en droit (cf. infra consid. 4.3.1).
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions et après capitalisation (art. 92 CPC), est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).
2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
La présente cause ayant pour objet les contributions d’entretien des enfants mineurs des parties, elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces nouvelles produites en appel, soit notamment l’aperçu des primes d’assurance-maladie de l’appelante et des enfants pour 2021, sont recevables.
2.3 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586).
Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). En tout état de cause, comme lorsque l’art. 317 al. 2 CPC s’applique (cf. Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de force jugée à l’échéance du délai d’appel (Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, JdT 2020 III 130).
En l’espèce, le 15 juin 2021, soit après l’échéance du délai d’appel, l’intimé a conclu à ce que la garde sur les enfants E.D.________ et F.D.________ lui soit confiée. Cela étant, l’intimé n’a pas interjeté appel de l’ordonnance entreprise dans le délai légal et l’appelante n’a, dans son mémoire d’appel du 14 janvier 2021, pris aucune conclusion quant au régime de garde des enfants, que les parties ont réglé conventionnellement. Il s’ensuit que la question de la garde des enfants ne peut être revue en appel et que la conclusion prise le 15 juin 2021 par l’intimé est irrecevable.
3.
3.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique de niveau suisse à l’intimé. De l’avis de l’appelante, celui-ci aurait limité ses recherches d’emploi en Suisse au domaine bancaire, sans les étendre à d’autres domaines ou à des postes moins qualifiés, comme la situation financière des parties l’exigeait pourtant. Ce serait ainsi de manière contraire au droit que la présidente a retenu qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l’intimé.
Celui-ci fait pour sa part valoir qu’il a entrepris tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi en Suisse, comme en attesteraient les justificatifs de ses recherches d’emploi au dossier. Il relève en outre avoir fait preuve d’un comportement « exemplaire » en suivant, alors qu’il n’y était pas obligé, une formation à [...] afin d’élargir ses perspectives d’emploi à la Suisse alémanique, sans succès. Le niveau d’études de l’intimé ne lui permettrait pas de postuler un emploi dans le domaine bancaire, lequel serait saturé. En définitive, l’intimé aurait été contraint de quitter la Suisse après des années d’efforts soutenus infructueux. Sa décision de quitter la Suisse serait du reste à saluer, compte tenu du fait qu’elle lui a permis d’obtenir un emploi à plein temps. L’intimé souligne enfin qu’il est libre de mener sa vie où il le souhaite, de sorte que son déménagement en France ne saurait lui être reproché.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées). S’agissant toutefois de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste ; il en découle que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille ; ainsi, lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu et que l’on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurance sociale, de sorte qu’il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118, ibid. ; TF 5A_47/2017 précité consid. 8.2 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3).
Les parents doivent en définitive s’adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 ibid. ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4, in FamPra.ch p. 236). En particulier un départ à l’étranger peut rester sans effet lorsque la poursuite d’une activité en Suisse est exigible (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 5, in FamPra.ch 2013 p. 236 ; CACI 27 décembre 2019/668 consid. 4.2). Si un débirentier choisit librement de quitter la Suisse pour vivre dans un pays où les revenus sont inférieurs, on doit considérer qu’il a volontairement diminué ses gains alors qu’il savait devoir assumer une obligation d’entretien et lui imputer un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il pourrait gagner à plein temps en Suisse (TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6. 2).
3.2.2 Lorsqu’il ressort des faits que l’un des parents ne fournit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s’écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations à l’égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Lorsque, même dans l’hypothèse d’un changement involontaire d’emploi, le débirentier se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu’il serait, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). L’examen des exigences à remplir pour qu’on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien et qu’il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment relève de l’appréciation du juge (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références citées, in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4).
3.3
3.3.1 La présidente a considéré qu’il était exigible de l’intimé, au vu de son âge, de son état de santé, de sa formation et de son expérience professionnelle, qu’il exerce une activité lucrative dans son domaine de formation, soit le secteur financier. Constatant toutefois que les nombreuses recherches d’emploi effectuées par l’intimé durant sa période de chômage s’étaient révélées vaines, la présidente a retenu que son départ en France n’était pas critiquable, dès lors qu’il était dans l’impossibilité de trouver du travail en Suisse dans le domaine bancaire. Il y avait ainsi lieu de se fonder sur le revenu effectif actuel de l’intimé pour déterminer la mesure dans laquelle il pourrait être tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants.
3.3.2 La première question à trancher et celle de savoir si l’intimé a fourni tous les efforts pouvant être attendus de lui pour assumer, au moins partiellement, son obligation d’entretien envers E.D.________ et F.D.________.
En l’occurrence, après qu’[...] eut résilié le contrat de travail de l’intimé pour le 31 mai 2016, celui-ci a émargé au chômage entre le 1er juin 2016 et le 19 décembre 2017. S’il a activement recherché du travail durant cette période, l’intimé s’est toutefois limité à postuler des emplois dans les domaines de la comptabilité et de la finance – ce qui n’est pas contesté en appel (cf. supra ch. 7b). Or, au vu de la situation financière des parties et de son obligation de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs, il lui incombait d’élargir ses recherches à des domaines sortant du cadre strict de sa formation, ainsi qu’à des postes exigeant des qualifications moins élevées, voire aucune qualification. L’intimé ne peut ainsi rien tirer de l’échec des recherches précitées. Le faitt qu’il n’ait pas été sanctionné par le chômage n’est pas non plus pertinent, puisque – comme rappelé ci-dessus – les critères ne sont pas les mêmes en droit de la famille.
C’est le lieu de souligner que face à l’échec de ses recherches d’emploi, l’intimé n’a pas saisi l’occasion de terminer la formation débutée en 2012 en vue d’obtenir le Diplôme fédéral d’expert en finance et controlling, ce qui lui aurait pourtant, selon toute vraisemblance, permis de décrocher un emploi du type de ceux qu’il postulait. L’intimé n’a pas non plus mené à terme la formation entamée à la HEP d’un commun accord avec son épouse, préférant prendre un emploi dans une start‑up française pour un salaire d’à peine plus d’EUR 800.-, soit moins de CHF 1'000.- par mois. On relèvera que la version des faits développée par l’intimé dans sa réponse sur appel, selon laquelle il aurait recueilli l’accord de l’appelante pour mettre un terme à sa formation à la HEP et débuter un emploi auprès de [...], est contredite par les propres déclarations de B.D.________ à l’audience d’appel, dont il ressort que cette décision a causé la rupture des parties.
Il semblerait en réalité que l’intimé n’avait aucune envie d’étendre ses recherches à d’autres domaines et/ou à des postes exigeant moins ou pas de qualifications, comme il était pourtant tenu de le faire, faute d’intérêt de sa part pour de tels postes. Cette réalité est rendue vraisemblable par les déclarations de l’intimé à l’audience d’appel, selon lesquelles il a décidé de ne pas aller au bout de sa formation à la HEP car elle ne lui « correspondait pas », qu’il ne se « reconnaissait pas » dans les cours dispensés et qu’il était « hyperactif », soit des motifs n’ayant trait qu’à son épanouissement personnel et qui ne manquent pas d’interpeller, s’agissant d’un père tenu de contribuer à l’entretien de deux enfants mineurs, âgé de près de trente-cinq ans et au chômage depuis plus d’une année à l’époque. Dans sa situation, sa préoccupation première aurait dû être de pouvoir contribuer à l’entretien de ses enfants et non pas de satisfaire ses ambitions personnelles à tout prix. En acceptant de travailler pour une start-up française pour un salaire inférieur à CHF 1'000.- par mois et en partant s’installer en France, l’intimé a délibérément choisi de s’accommoder d’un salaire bien en‑deçà à ce qu’il pouvait gagner en Suisse en prenant un emploi ne nécessitant aucune qualification ou formation particulière.
En définitive, il sied d’admettre que l’intimé n’a pas entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour retrouver une activité professionnelle en Suisse avant de quitter le pays, y compris dans un domaine exigeant moins de qualifications professionnelles que le métier qu'il exerçait avant ses licenciements, lui procurant un revenu suffisant pour assumer son obligation d’entretien à l'égard de ses filles. Par ailleurs, l’intimé n’avait pas suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse, où il a vécu et travaillé durant dix ans dès l’obtention de son diplôme en 2009, où il s’est marié et où ses filles sont nées, ont grandi et vivent encore à ce jour. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas tenu compte du départ à l’étranger de l’intimé, comme le permet la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cette solution est d’autant plus justifiée que, de l’aveu même de l’intimé, les revenus qu’il dégage de son activité pour [...] ne sont pas près d’augmenter (cf. supra ch. 8a in fine). Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour impraticable un retour en Suisse de l’intimé pour qu’il y déploie une activité professionnelle, celui-ci n’ayant pas refait sa vie – de famille – en France, où il vit depuis moins de deux ans ; à l’inverse, il dispose d’attaches certaines en Suisse, où il a vécu et travaillé de ses vingt-cinq à ses trente-cinq ans – soit l’essentiel de sa carrière professionnelle –, où il a fondé une famille et où vivent ses filles mineures, qu’il voyait de façon soutenue avant son départ, où ses propres parents ont vécu jusqu’à la fin de l’année 2019 et où vit encore son frère.
Si l’intimé était, comme il le relève dans sa réponse à l’appel, certes libre de retourner vivre en France, il doit cependant assumer ses obligations d’entretien à l’égard de ses filles mineures et il peut, de ce fait, être exigé de lui qu’il poursuive une activité en Suisse (cf. supra consid. 3.2.1 in fine).
3.3.3 S’agissant du revenu hypothétique suisse pouvant être imputé à l’intimé, on relèvera que celui-ci est jeune, en bonne santé, et dispose d’une expérience professionnelle d’une dizaine d’années, vraisemblablement toujours à temps plein, dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Partant, on peut raisonnablement exiger de lui qu’il travaille à 100 %, ce qui n’est du reste pas contesté. En ce qui concerne l’activité que l’intimé pourrait effectivement exercer, il convient de tenir compte du fait qu’il ne dispose que d’un diplôme français de niveau Bachelor, délivré il y a plus de dix ans, ainsi que du fait que ledit diplôme n’a pas permis à l’intimé de décrocher un emploi exigeant une formation supérieure. Le diplôme dont l’intimé est titulaire, couplé à son expérience professionnelle, lui permettrait en revanche selon toute vraisemblance d’obtenir un emploi d’employé de bureau ou d’aide comptable à plein temps.
S’agissant de la quotité du revenu hypothétique à imputer à l’intimé, il ressort du calculateur individuel de salaire de la Confédération (Salarium), qu’il pourrait prétendre à un salaire mensuel brut médian de 6'910 fr. en exerçant la profession d’employé de bureau, sans fonction de cadre dans une entreprise de moins de vingt à quarante-neuf employés, en tenant compte de sa formation de niveau universitaire et d’une expérience professionnelle de dix ans, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 5’800 fr. (6'910 fr. – ([8.7 % de 6'910 fr., cf. art. 2 al. 4 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10)] + [10% de ((6'910 fr. x 12) – 25'095 fr. / 12), cf. art. 8 al. 1 et 16 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40)]).
Au vu des circonstances de l’espèce, un délai de deux mois sera accordé à l’intimé pour s’adapter à sa nouvelle situation, de sorte que le revenu hypothétique précité lui sera imputé avec effet au 1er décembre 2021.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner la question des contributions d’entretien dues en faveur d’E.D.________ et de F.D.________.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Si l’enfant est sous la garde exclusive d’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation (ce qu’on appelle l’« entretien en nature »). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 135 III 66 consid. 4, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC par l’arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe entièrement à l’autre parent (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.4), même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s’écarter de ce principe, soit notamment lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 8 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci, ainsi que les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).
4.2.2 Le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1, destiné à publication). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf en cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine ; TF 5A_891/2018 précité consid. 4.5 in fine).
4.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant, y compris les suppléments qui y sont mentionnés (frais de logement, pour autant qu’il ne soient pas disproportionnés au regard des besoins et de la situation économique concrète, primes d’assurance‑maladie obligatoire, certains frais de santé, etc.). S’agissant d’enfants mineurs, il faut, en dérogation de ces Lignes directrices, également prendre en compte une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – ainsi que les frais de garde par des tiers. Les deux postes précités, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais d’écolage, frais particuliers liés à la santé) doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens financiers limités, il convient de s’en tenir là, le minimum vital strict du débirentier devant être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2).
4.2.4 Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les intéressés est couvert, les ressources restantes doivent être affectées à la satisfaction de besoins élargis – de manière plus ou moins large en fonction des moyens disponibles, conformément à la notion dynamique de l’entretien convenable – afin de couvrir ce qu’on appelle le minimum vital du droit de la famille (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts ou encore, le cas échéant des primes d’assurance‑maladie complémentaire (TF 5A_311/2019, précité consid. 7.2). En revanche, la prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital de droit des poursuites ou étendus au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyages ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit.).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que, le cas échéant, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, ou encore des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).
Pour arrêter le minimum vital du droit de la famille des parties, il faut procéder par étapes, en ce sens qu’un considérera par exemple d’abord les impôts de tous les intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance, etc. (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).
4.2.5 Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 8 janvier 2021/10 consid. 9.4 et 9.5) ou la charge d’impôt calculée sur le revenu hypothétique.
4.2.6 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts par adulte – si la question d’une contribution d’entretien entre époux se pose – et une part par enfant) s’impose comme nouvelle règle de principe, une éventuelle part d’épargne (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3) devant être retranchée de l’excédent avant de le partager (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
4.3
4.3.1 L’appelante, qui a la garde sur les enfants, remplit son obligation d’entretien en nature, de sorte que l’intimé doit assumer l’entier de leur entretien en argent. Il convient ainsi d’arrêter les montants des contributions de l’intimé à l’entretien d’E.D.________ et F.D.________.
Les coûts directs des enfants retenus par le premier juge (cf. supra ch. 9b) ne sont pas litigieux. Il convient toutefois de s’en tenir, pour la première étape du calcul des contributions d’entretien, aux coûts entrant dans le minimum vital strict des enfants, en actualisant le montant des primes d’assurance-maladie obligatoire et sans tenir compte des complémentaires ni des frais de loisirs, lesquels n’entrent pas dans le minimum vital des enfants, comme rappelé ci-dessus. Calculés de la sorte, les coûts directs des enfants se montent à 1'110 fr. 35 – soit 400 fr. de base mensuelle, 307 fr. 50 de part au loyer, 113 fr. 85 de prime d’assurance-maladie obligatoire et 589 fr. de frais de garde, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales – pour E.D.________ et à 1'166 fr. 95 – soit 400 fr. de base mensuelle, 307 fr. 50 de part au loyer, 113 fr. 85 de prime d’assurance-maladie obligatoire et 645 fr. 60 de frais de garde, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales – pour F.D.________.
4.3.2 Quant à l’appelante il n’est pas contesté que son salaire se monte à 5'300 fr. par mois. De même, ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le premier juge (cf. supra ch. 7b), ne sont pas litigieuses. Cela étant, à l’instar de ce qui a été fait pour les enfants, il convient, dans une première étape, de se limiter à son minimum vital du droit des poursuites, lequel ne comporte pas ses primes d’assurance-maladie complémentaire. Pour le surplus, ses frais de transport, retenus à hauteur de 250 fr. par le premier juge, peuvent être admis malgré leur quotité relativement élevée, dès lors que l’utilisation d’une voiture est vraisemblablement nécessaire à l’appelante pour l’exercice de son activité d’infirmière à domicile, laquelle implique des déplacements fréquents et parfois lointains, ainsi que le transport de matériel. Calculé en tenant compte des remarques qui précédent et en actualisant le montant de ses primes d’assurance-maladie obligatoire, le minimum vital strict de l’appelante se monte à 3'689 fr. 65 – soit 1'350 fr. de base mensuelle, 1'435 fr. de loyer, 444 fr. 65 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 250 fr. de frais de transport et 210 fr. de frais de repas –, de sorte que son disponible mensuel s’élève à 1'610 fr. 35 (5'300 fr. – 3'689 fr. 65). L’appelante couvrant ses coûts de subsistance, aucune contribution de prise en charge n’a à être ajoutée aux coûts directs des enfants.
4.3.3 S’agissant enfin de l’intimé, il convient de distinguer deux périodes, soit celle allant jusqu’au 30 novembre 2021, puis celle commençant à courir le 1er décembre 2021, date à partir de laquelle un revenu hypothétique en Suisse lui a été imputé. Pour la première période, la présidente a retenu un salaire de 1'587 fr. 25 pour l’intimé, ainsi que des charges mensuelles de 1'535 fr. 60. Ces montants, qui ne sont pas contestés en tant que tels – l’appelante se plaignant uniquement du fait qu’aucun revenu hypothétique n’ait été imputé à l’intimé –, peuvent être repris, dès lors que les charges retenues chez l’intimé ne dépassent pas son minimum vital du droit des poursuites au sens du droit suisse. L’intimé présente ainsi un disponible mensuel de 51 fr. 65 pour la période en question.
A compter du 1er décembre 2021, il convient de tenir compte du revenu hypothétique de 5'800 fr. net imputé à l’intimé. Il n’y a pas lieu de déduire un éventuel impôt à la source de ce revenu, dès lors que l’intimé était au bénéfice d’un permis C avant de partir pour la France et qu’en sa qualité de ressortissant français il bénéficie d’un droit au retour pour le titre de séjour précité durant les six années suivant son départ (cf. art. 29 Annexe I ALCP [Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681]).
Il se justifie en revanche de tenir compte de charges hypothétiques en Suisse chez l’intimé, soit d’un montant de base du droit des poursuites, d’une charge de loyer, d’une prime d’assurance‑maladie obligatoire et de frais d’acquisition du revenu hypothétique, ainsi que de frais d’exercice du droit de visite. La charge hypothétique de loyer sera arrêtée à 1'800 fr., soit quelque 200 fr. de moins que la charge de loyer de l’appelante, afin de tenir compte du fait que l’intimé ne vit pas avec ses enfants. Un montant de 400 fr. sera retenu à titre de prime mensuelle d’assurance-maladie, en équité avec l’appelante. De même, des frais mensuels de repas à hauteur de 260 fr. (soit 12 fr. par jour, à l’instar du montant retenu chez l’appelante) seront pris en compte. En revanche, les frais de transport de l’intimé seront limités à 70 fr. par mois, correspondant au prix d’un abonnement mensuel aux Transports publics genevois, soit la région dans laquelle l’intimé a développé l’essentiel de sa carrière en Suisse et où vivent les enfants ; il n’apparaît en effet pas que l’usage d’une voiture sera nécessaire à l’intimé pour l’exercice d’une activité en Suisse. Des frais d’exercice du droit de visite seront pris en compte à hauteur de 150 fr. par mois.
Il découle de ce qui précède que l’intimé dispose, après couverture de son minimum vital – composé d’une base mensuelle de 1'200 fr. pour une personne seule, d’un loyer de 1'800 fr., de 400 fr. de prime d’assurance-maladie, de 260 fr. de frais de repas, de frais de transport de 70 fr. et de frais d’exercice du droit de visite de 150 fr. – d’un disponible mensuel de 1'920 fr. (5'800 fr. – 3'880 fr.).
4.3.4 Le disponible mensuel de l’intimé ne permet pas, quelle que soit la période concernée, de couvrir le minimum vital strict des enfants, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’élargir les minima vitaux des parties en y ajoutant d’autres charges.
On l’a vu, pour la période courant jusqu’au 30 novembre 2021, l’intimé dispose de 51 fr. 65 par mois. Cela étant, il a offert de contribuer à l’entretien de ses filles à hauteur de 150 fr. par mois au total, de sorte que les pensions alimentaires dues par l’intimé seront arrêtées, pour la période précitée, à 75 fr. par enfant, hors allocations familiales, à l’instar de ce qui avait été décidé par le premier juge. S’agissant du dies a quo de ces pensions, l’appelante a conclu dans son appel à ce qu’il soit arrêté au 1er janvier 2020, alors que le premier juge l’a fixé au 1er octobre 2020. La motivation de la présidente à cet égard (cf. supra let. A) n’est toutefois pas critiquée dans l’appel, de sorte que le dies a quo arrêté à cette dernière date doit être repris.
A compter du 1er décembre 2021, l’intimé disposera d’un disponible de 1'920 fr. par mois, lequel sera entièrement affecté à la couverture partielle des coûts directs des enfants. Les coûts directs d’E.D.________ représentant 48 % des coûts directs totaux, les contributions de l’intimé à l’entretien de ses filles doivent être arrêtées à 921 fr. 60, arrondis à 920 fr. par mois pour E.D.________, et à 998 fr. 40, arrondis à 1'000 fr. par mois pour F.D.________.
4.3.5 L’entretien des enfants comporte en outre une part à l’excédent des parents. Cela étant, ledit excédent – qui n’existe qu’en tenant compte du revenu hypothétique de l’intimé – correspondrait en l’espèce au disponible de l’appelante, qui a la garde des enfants, de sorte qu’il ne justifie pas de l’arrêter formellement.
Pour la période courant du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021, l’entretien convenable des enfants, composé de leurs coûts directs, n’est pas couvert. Le montant nécessaire à la couverture de leur entretien convenable, allocations familiales non déduites (CACI 13 mai 2020/174 consid. 5.6 et la référence citées), sera ainsi constaté dans le dispositif, ce nonobstant le fait que dès le 1er décembre 2021, les ressources des parents seront censées couvrir ledit entretien – situation dans laquelle l’art. 301a let. c CPC n’impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l’entretien convenable (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1 et 3.2.2)
5.
5.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle de 75 fr. par enfant du 1er octobre 2020 au 30 novembre inclus, allocations familiales en sus, puis de 920 fr. pour E.D.________ et de 1'000 fr. pour F.D.________, allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2021. Par ailleurs, les montants nécessaires à la couverture de l’entretien convenable des filles, soit 1'410 fr. 35 (1'110 fr. 35 + 300 fr.) pour E.D.________ et 1'466 fr. 95 (1'166 fr. 95 + 300 fr.) pour F.D.________, allocations familiales non déduites, seront mentionnés dans le dispositif.
5.2
5.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3).
5.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Devant le premier juge, l’appelante avait conclu à ce qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’intimé et à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le versement de pensions mensuelles de 1'600 fr. et de 1'650 fr., allocations familiales, alors que l’intimé avait conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une contribution globale de 150 fr., de sorte que l’appelante obtient gain de cause à hauteur des trois quarts environ. Partant, les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 100 fr. pour l’appelante et à 300 fr. pour l’intimé, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. b CPC). L’intimé devra en outre verser à l’appelante des dépens réduits de première instance qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC, 6 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
5.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et fixés à 450 fr. pour l’intimé et 150 fr. pour l’appelante, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. b CPC).
L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 1'200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 et 20 al. 2 TDC).
5.3
5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.2 Me Mirko Giorgini indique avoir consacré 18 heures et 5 minutes, dont 15 heures et 20 minutes l’ont été par son stagiaire, au dossier, et annonce des débours de 80 fr. à titre de vacation. Les opérations décomptées comprennent la rédaction et la modification de l’appel – cette opération incluant, sans qu’elles soient individualisées, l’envoi de deux correspondances à la cliente ainsi qu’un entretien téléphonique avec celle-ci et l’envoi du courrier d’accompagnement du mémoire d’appel – par l’avocat-stagiaire du conseil susnommé pour un total de 8 heures et 40 minutes ; la cause n’étant juridiquement pas complexe et l’ampleur de l’écriture toute relative, et compte tenu de la connaissance préalable du dossier par le conseil d’office, respectivement son stagiaire, le temps consacré par l’avocat-stagiaire à la rédaction de l’acte d’appel, apparaît comme étant excessif et doit être réduit à 6 heures au total. Par ailleurs, les 20 minutes annoncées à titre de relecture et correction du mémoire d’appel par le maître de stage ne seront pas prises en compte, la formation de l’avocat-stagiaire n’ayant pas à être rémunérée par l’Etat (Juge délégué CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge délégué CACI 18 mai 2018/292 ; Juge délégué CACI 30 avril 2014/216). Il y a ainsi lieu de retrancher 3 heures du temps annoncé par Me Giorgini, ce qui ramène le total à 15 heures et 5 minutes, auxquelles s’ajoutent des débours forfaitaires correspondant à 2 % de la rémunération hors taxe (art 3bis al. 1 RAJ) et 80 fr. forfaitaires à titre d’indemnité de déplacement (art. 3bis al. 3 RAJ). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Giorgini doit être arrêtée à 2'094 fr. 65, soit 1'828 fr. 35 d’honoraires ([180 fr. x 2 h 25] + [110 fr. x 12 h 40]), auxquels s’ajoutent les débours par 116 fr. 55 ([2 % de 1'828 fr. 35] + 80 fr.) et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 149 fr. 75.
Quant à Me Antoine Golano, il indique avoir consacré 13 heures et 28 minutes au dossier, auxquelles s’ajoutent des débours qu’il estime à 121 fr. 14, plus 120 fr. de vacation. Ce décompte comprend 1 heure à titre d’« opérations post‑jugement » ; cette opération n’a pas à être comptabilisée, dès lors que l’on ne voit pas l’activité consécutive à l’envoi du présent arrêt qui devrait être prise en charge par l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de deuxième instance. Par ailleurs, le montant des débours sera réduit à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Golano doit être arrêtée à 2'593 fr. 10, soit 2'242 fr. 80 d’honoraires (180 fr. x 12 h 28), auxquels s’ajoutent les débours par 164 fr. 85 ([2% de 2'242 fr. 80] + 120 fr. [art. 3bis al. 3 RAJ]) et la TVA à 7.7 % sur le tout, par 185 fr. 45.
5.4 Les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités allouées aux conseils d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée par la modification des chiffres I à IV et VII de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre IIIbis, comme il suit :
I. constate que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.D.________, née le [...] 2015, s’élève à 1'410 fr. 35 (mille quatre cent dix francs et trente-cinq centimes) par mois, allocations familiales non déduites ;
II. constate que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant F.D.________, née le [...] 2016, s’élève à 1'466 fr. 95 (mille quatre cent soixante-six francs et nonante-cinq centimes) par mois, allocations familiales non déduites ;
III. astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.D.________, d’un montant de 75 fr. (septante-cinq francs), allocations familiales en sus, entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2021 inclus, puis de 920 fr. (neuf cent vingt francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2021.
IIIbis. astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de sa fille F.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.D.________, d’un montant de 75 fr. (septante-cinq francs), allocations familiales en sus, entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2021 inclus, puis de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2021.
IV. arrête les frais judiciaires des mesures provisionnelles à 400 fr., soit 100 fr. (cent francs) pour A.D.________ et 300 fr. (trois cents francs) pour B.D.________, et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat.
VII. dit que B.D.________ versera à A.D.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., soit 150 fr. (cent cinquante francs) pour l’appelante A.D.________ et 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour l’intimé B.D.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’intimé B.D.________ versera à l’appelante A.D.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité de Me Mirko Giorgini, conseil d’office de l’appelante A.D.________, est arrêtée à 2'094 fr. 65 (deux mille nonante-quatre francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité de Me Antoine Golano, conseil d’office de l’intimé B.D.________, est arrêtée à 2'593 fr. 10 (deux mille cinq cent nonante-trois francs et dix centimes), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs et leurs parts respectives aux frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mirko Giorgini (pour A.D.________),
‑ Me Antoine Golano (pour B.D.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :