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TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.015823-211250 ES58 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 2 septembre 2021
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffier : M. Grob
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Art. 261 al. 1 et 265 al. 1 CPC
Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 31 août 2021 par A.F.________, à [...], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.F.________, née [...], à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 A.F.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1965, et B.F.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2011.
L’enfant S.________, née le [...] 2017, est issue de cette union.
1.2 Par demande unilatérale du 8 avril 2019, le requérant a notamment conclu au divorce.
1.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment et en substance attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [...], ainsi que le mobilier du ménage, au requérant (I), a dit que la garde sur l’enfant S.________ s’exercerait de façon alternée entre ses parents, le requérant ayant sa fille auprès de lui du mercredi à 18h00 au samedi à 18h00 ainsi qu’un mercredi sur deux de 8h00 à 18h00 et l’intimée ayant sa fille auprès d’elle du samedi à 18h00 au mercredi à 8h00 ainsi qu’un mercredi sur deux de 8h00 à 18h00 (IV) et a dit que le domicile de l’enfant serait au domicile de sa mère, à [...] (V).
Par arrêt du 21 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a en particulier réformé le chiffre V du dispositif de cette ordonnance, en ce sens que le domicile de l’enfant S.________ serait dorénavant chez son père, à [...], et a confirmé l’ordonnance pour le surplus.
Par arrêt du 21 juin 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’intimée contre l’arrêt précité de la juge déléguée.
1.4 Le 28 mai 2021, la Dresse [...], experte mise en œuvre par la présidente, a déposé un rapport d’expertise pédopsychiatrique, dont il ressort en particulier ce qui suit :
« La garde alternée dans ces conditions, avec une enfant fragile, très jeune est périlleuse. […] Les attentes de Mme pour la passation lors de l’échange avec M. sont diamétralement opposées à celles de celui-ci. La seule allusion directe de M. à ses émotions est la suivante : que Mme ne vienne pas sur son territoire symbolique, alors que justement Mme souhaiterait revivre les émotions liées à son arrivée en Suisse et surtout aux premiers mois de vie de sa fille. Alors qu’ils ont imaginé vivre ensemble, ils ont besoin de la frontière entre les cantons de VD et GE pour évoluer.
S.________ a beaucoup progressé au cours de ces derniers mois, elle a fait une reprise évolutive très positive. Afin de préserver cela, il faut qu’elle bénéficie d’un lien sécure et stable avec chacun de ses parents. Elle a besoin que ceux-ci aient une représentation suffisamment positive de l’autre parent afin de la préserver. Cette enfant a deux bons parents, pris séparément, mais qui sont dans l’incapacité de se rejoindre et surtout de vivre ensemble.
L’entrée à l’école mettra en évidence les ressources de l’enfant ainsi que ses besoins.
Aujourd’hui, S.________ ne s’exprime encore que peu, mais en grandissant il ne faut pas l’exposer à des situations aussi dysfonctionnelles que celles-ci. Il faudra prévoir une transition dans un lieu neutre, tel que l’école ou l’UAPE. Il est nécessaire de tenir compte du jeune âge de l’enfant, donc de ses besoins, et de son histoire personnelle. S.________ a un lien très proche avec sa mère, celle-ci a tenu compte des exigences et recommandations extérieures en lui parlant français de plus en plus, la fréquentation de la garderie a aidé à la socialisation de l’enfant. Mais le fait d’aller dans deux structures de garde à son âge est compliqué, S.________ est toujours en train de s’adapter, elle le fait au mieux, mais son besoin d’aller vers les autres enfants traduit peut-être des tentatives de trouver des pairs rassurants sur qui elle peut s’appuyer, voire de collage à l’autre.
Il est indispensable à ce jour de permettre à S.________ de s’ancrer, elle doit bénéficier d’un unique lieu de vie, seule cette stabilité lui permettra de poursuivre son évolution. Sans cela le risque d’une aggravation de ses troubles dits de l’attachement, qui se traduisent dans toutes les relations qu’elle développe, est très important. Il faut qu’elle retrouve un environnement sécure, fiable. Autant Mme que M. devront tenir compte du rythme de leur propre fille, il ne faut pas la surcharger, elle va intégrer l’école, ce sera un changement très important, c’est une fillette intelligente, mais elle reste fragile, les attentes à l’école sont très différentes de celles de la crèche. C’est très bien qu’elle puisse bénéficier d’une aide durant les premiers mois en classe, cela lui offrira les repères et le soutien dont elle aura besoin, le temps nécessaire.
[…]
Il est bien-sûr indispensable que S.________ ait accès à ses deux parents, l’un et l’autre, la qualité prime, ainsi que la régularité. Mais être équitable en quantité est utopique et ne correspond pas aux besoins de l’enfant. M. souffre d’un doute permanent sur ses compétences de père, il demande une guidance, qui lui serve autant à devenir père qu’à comprendre les besoins de sa fille ainsi qu’à se rassurer sur son évolution. Ce phénomène l’empêche de développer ses propres compétences, et d’affirmer son autorité. Sa fille profite et négocie beaucoup, M. peine à lui mettre les limites dont elle a besoin.
M. vit un échec tragique, il avait tellement espéré créer une famille, il faut qu’il devienne un père.
Il est probable que chez Mme les choses se passent totalement différemment, Mme se fait confiance, elle soigne sa fille lorsque nécessaire, elle lui offre le maternage dont elle a encore besoin, lui donne accès à une stimulation variée et saine. Mais une fois de plus le découpage qui découle de la garde alternée rend les choses compliquées sur le plan de la continuité dont a besoin un enfant de cet âge.
[…]
M. est inconsciemment toujours à la recherche de la famille imaginaire, idéale qu’il aurait rêvé de créer, qui aurait réparé la sienne, et celle de la mère voire celle de son père ou de ses ancêtres. Alors que Mme dispose de figures parentales solides, et fiables, celles de M. sont plus fragiles et instable [sic], il y a des failles. Mme fait constamment des liens entre son histoire et de S.________ [sic], elle souhaite que sa fille puisse découvrir certaines choses qui ont été importantes pour elle. M. est avide de réassurances, de réponses, alors que Mme sait, toujours.
[…] De même qu’il ne serait probablement pas judicieux que M. se rapproche de [...], la différenciation entre le lieu de vie de Mme et le sien sont des éléments de clarification et de stabilité pour leur fille.
Il est inutile, illusoire, utopique de penser que Mme et M. pourront améliorer leur communication à moyen terme. Il faut d’abord qu’ils se séparent, qu’ils s’individuent, avant de pouvoir dans un deuxième temps échanger à propos de leur fille, qui entre-temps aura grandi.
Les conditions traumatiques de la séparation et la procédure ont amené à une escalade de leurs positions respectives qui se sont rigidifiées. Leurs fonctionnements respectifs rendent impossible une communication constructive, il faut préalablement que Mme soit respectée en tant que mère et que M. devienne un père. Ils ont des logiques, des référentiels antinomiques. S.________ devra grandir avec ses deux parents, très différents l’un de l’autre. Elle saura le faire si une stabilité lui est offerte et si on lui laisse le temps nécessaire pour grandir. De même qu’elle aura toujours deux cultures différentes, des origines différentes, etc….
Conclusion
Au vu de ce qui précède, en qualité d’expert, je préconise :
· Attribution de la garde à Mme
· Mise en place d’un droit de visite stable et régulier pour Monsieur en tenant compte de l’âge de l’enfant (weekends, mercredis à quinzaine éventuellement, vacances d’une semaine au début)
· Maintien de l’autorité parentale conjointe
· Maintien du mandat de curatelle au sens de l’article 308.1 afin d’offrir un encadrement et un soutien dans la période de transition et d’entrée à l’école ».
1.5 Par requête de mesures provisionnelles du 8 juin 2021, l’intimée a conclu à ce que l’enfant S.________ soit domiciliée auprès d’elle, à [...], à ce que la garde exclusive de l’enfant lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite soit accordé au requérant, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, une semaine sur deux.
Dans des déterminations du 8 juillet 2021, le requérant a principalement conclu à la suspension de la procédure de mesures provisionnelles engagée par l’intimée. Subsidiairement, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit déboutée de toutes ses conclusions. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant S.________ lui soient attribués, à ce qu’un droit de visite soit accordé à l’intimée et à ce qu’elle soit déboutée de toute autre conclusion.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021, la présidente a confié la garde de l’enfant S.________ à l’intimée (I), a dit que l’enfant serait domicilié auprès de l’intimée (II), a dit qu’à défaut d’entente entre les parents, le requérant bénéficierait sur sa fille, à charge pour lui d’aller la chercher à la Gare [...] et de l’y ramener, d’un droit de visite à exercer un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi qu’une semaine durant les vacances scolaires d’automne 2021, respectivement de Noël, puis la moitié de la semaine des relâches 2021/2022 et une semaine à Pâques 2022 (III), a dit que le transfert dans le canton de Genève de la curatelle d’assistance éducative et de la curatelle de surveillance des relations personnelles serait requis dès la décision définitive et exécutoire (IV), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
3.
3.1 Par acte du 12 août 2021, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant S.________ lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite fixé à dire de justice soit réservé à l’intimée. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde alternée soit maintenue, sous réserve d’accommodations, et à ce que le domicile légal de l’enfant chez le père soit maintenu. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’un droit aux relations personnelles sur sa fille lui soit accordé chaque semaine du mardi après-midi dès la sortie de l’école au jeudi matin à la rentrée de l’école, un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce qu’il puisse avoir contact vidéo avec sa fille deux fois par semaine, ainsi que le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel an et le jour de la rentrée scolaire et à ce qu’il soit autorisé à participer aux événements importants de la vie de sa fille, en particulier son entrée à l’école primaire 1P de [...], le 30 août 2021. Il a en outre conclu en tout état à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, subsidiairement d’un complément d’expertise, ainsi que d’une thérapie de coparentalité, et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire. Préalablement, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
3.2 Le 17 août 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
3.3 Par ordonnance du 18 août 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
Il a été considéré en substance qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse demeurer chez sa mère, parent de référence, et débuter sa scolarité à [...] dans des conditions sereines.
4. Le 19 août 2021, le requérant a demandé à l’intimée s’il pouvait prolonger son week-end avec l’enfant des 21 et 22 août 2021 jusqu’au 26 août suivant, à titre de vacances.
L’intimée lui a répondu le lendemain que les prochaines vacances étaient fixées dans l’ordonnance du 30 juillet 2021, qu’il était important de suivre cette décision et que la demande de vacances formulée à la dernière minute sortant du cadre fixé par l’ordonnance était refusée.
5. Le 31 août 2021, le requérant a saisi le juge délégué d’une requête accompagnée d’un lot de six pièces réunies sous bordereau, en tête de laquelle il a pris les conclusions suivantes :
« Sur mesures superprovisionnelles
1. Accorder à A.F.________ un droit aux relations personnelles sur S.________, au minimum et sauf si entente entre les parents :
- Chaque semaine : du mardi après-midi dès la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école ;
- Deux semaines sur trois : du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école ;
- La moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;
à charge pour A.F.________ d'aller chercher et ramener S.________ à son école.
2. Accorder à A.F.________ le droit d'avoir un appel vidéo avec S.________, par WhatsApp, Sykpe ou Facetime, en principe tous les mardis, jeudis et dimanche en fin de journée ainsi que le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel-An et le jour de la rentrée scolaire ;
3. Enjoindre B.F.________ de renseigner régulièrement, spontanément et sur demande, A.F.________ sur tous les faits de la vie de S.________, notamment sa santé, son éducation, ses journées à l'école et ses progrès, ses relations sociales, etc. et quand cela est nécessaire, de demander son avis, voire son accord préalable.
4. Maintenir les mesures prises sur mesures superprovisionnelles jusqu'à décision sur provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles
5. Accorder à A.F.________ un droit aux relations personnelles sur S.________, au minimum et sauf si entente entre les parents :
- Chaque semaine : du mardi après-midi dès la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école ;
- Deux semaines sur trois : du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école ;
- La moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;
à charge pour A.F.________ d'aller chercher et ramener S.________ à son école.
6. Accorder à A.F.________ le droit d'avoir un appel vidéo avec S.________, par WhatsApp, Sykpe ou Facetime, en principe tous les mardis, jeudis et dimanche en fin de journée ainsi que le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel-An et le jour de la rentrée scolaire ;
7. Enjoindre B.F.________ de renseigner régulièrement, spontanément et sur demande, A.F.________ sur tous les faits de la vie de S.________, notamment sa santé, son éducation, ses journées à l'école et ses progrès, ses relations sociales, etc. et quand cela est nécessaire, de demander son avis, voire son accord préalable.
8. Débouter B.F.________ de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et de dépens. »
6.
6.1
6.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les références citées).
6.1.2 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge délégué CACI 18 novembre 2015/613).
6.2
6.2.1 Le requérant soutient en substance qu’il serait absolument nécessaire et urgent que son droit aux relations personnelles soit élargi jusqu’à droit connu sur l’appel, afin de maintenir une continuité solide dans les relations père-fille. Il rappelle à cet égard que la garde sur l’enfant s’exerçait de manière alternée depuis juillet 2019 jusqu’en août 2021 et que durant cette période, il aurait établi des liens forts avec sa fille. Or, le droit de visite à exercer un week-end sur deux dont il bénéficie aux termes de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021 ne permettrait pas de maintenir des relations de qualité avec sa fille et impliquerait qu’il soit séparé d’elle durant douze jours, ce qui serait trop long. Il allègue également que l’intimée ne favoriserait absolument pas les contacts réguliers entre lui et sa fille et qu’elle se serait opposée à ce qu’il prolonge le week-end des 21 et 22 août 2021 jusqu’au 26 août suivant à titre de vacances pour assurer une transition « en douceur de la garde alternée au droit de visite réduit ». Sa fille ne comprendrait par ailleurs pas pourquoi elle ne peut plus voir son père comme avant. Il y aurait ainsi une urgence particulière à ce qu’il puisse bénéficier d’un droit aux relations personnelles élargi. L’écoulement du temps jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel lui causerait en outre un préjudice difficilement réparable dès lors que les relations personnelles avec sa fille seraient en l’état insuffisantes.
6.2.2 En l’espèce, si l’on peut comprendre la position du requérant, qui a bénéficié d’une garde alternée depuis l’ordonnance du 4 juillet 2019 avant de se voir attribué un droit de visite usuel d’un week-end sur deux par l’ordonnance du 30 juillet 2021 dont il a fait appel, on ne se trouve toutefois pas dans un cas présentant un degré d’urgence particulière justifiant que le droit aux relations personnelles soit élargi par voie de mesures superprovisionnelles. En effet, le requérant bénéficie actuellement d’un droit de visite, de sorte que les contacts avec sa fille sont maintenus. S’ils ne sont certes, du point de vue du requérant, plus aussi nombreux que lorsque la garde alternée avait cours, il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait considérer qu’un droit de visite à exercer un week-end sur deux, à tout le moins jusqu’à droit connu sur l’appel, soit de nature à péjorer la relation père-fille comme le soutient l’intéressé ou à mettre l’enfant en danger dans son développement. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’en matière de relations personnelles, comme en matière de droit de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’enfant. Or, le système de garde exclusive à l’intimée et du droit de visite du requérant vient à peine de débuter et l’enfant est en train de s’y habituer. Il n’apparaît ainsi pas opportun, prima facie, de modifier provisoirement ce nouveau système, avec le risque que celui-ci soit à nouveau modifié en fonction du sort de l’appel. On ajoutera également que l’allégation du requérant selon laquelle l’intimée ne favoriserait pas les contacts réguliers n’est en l’état pas rendue vraisemblable. A cet égard, l’unique épisode lors duquel l’intimée n’a pas donné suite à la demande formulée le 19 août 2021 par le requérant tendant à ce qu’il puisse garder sa fille auprès de lui jusqu’au 26 août à titre de vacances, alors qu’il bénéficiait initialement du week-end du 21-22 août, pour le motif que cette demande de vacances formulée à la dernière minute sortait du cadre fixé par l’ordonnance objet de l’appel, est insuffisant pour retenir que l’intimée s’opposerait systématiquement à ce que le requérant puisse voir sa fille en sus du droit de visite prévu par l’ordonnance précitée.
A cela s’ajoute que l’élargissement du droit aux relations personnelles requis implique d’instruire certaines questions en lien avec les emplois du temps des parties et ne saurait être ordonné sans entendre la mère de l’enfant.
Par ailleurs, les conclusions prises par le requérant sont peu ou prou identiques à ses conclusions réformatoires prises à titre « plus subsidiaire » dans son mémoire d’appel, de sorte que l’allocation de celles-ci viderait une partie de l’appel de sa substance.
Enfin, le préjudice invoqué par le requérant en lien avec l’écoulement du temps de la procédure d’appel est fortement relativisé par le fait qu’une audience d’appel sera fixée à brève échéance, une fois l’avance de frais pour le traitement de celui-ci versée, un délai au 7 septembre 2021 ayant été imparti à l’intéressé pour ce faire.
On relèvera encore que le requérant ne consacre aucun développement en lien avec sa conclusion tendant à ce que l’intimée soit enjointe à le renseigner régulièrement et spontanément sur tous les faits de la vie de l’enfant, alors même que les parties bénéficient de l’autorité parentale conjointe. Il n’explique pas davantage pour quelle raison des contacts par appel vidéo devraient être mis en place, étant au surplus observé qu’il n’y a en l’état aucune urgence à en accorder pour l’anniversaire de l’enfant, Noël, Nouvel-An ou la rentrée scolaire.
Il s’ensuit que faute d’urgence particulière au sens restrictif de la jurisprudence, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée.
6.2.3 Le requérant a également pris ses conclusions à titre de mesures provisionnelles.
Or, il n’est pas possible de solliciter du juge d’appel, dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, l’allocation, par voie de mesures provisionnelles, de conclusions tendant à la réforme de ce qui a été prononcé dans l’ordonnance attaquée, comme c’est le cas ici.
En outre, si le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de l’admissibilité de mesures provisionnelles en procédure de mesures protectrices (TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1), il a jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer qu’elles n’étaient pas envisageables (TF 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 45 avec note de Bohnet). Si on devait considérer qu’elles sont admissibles, elles ne devraient être prononcées qu’avec retenue et en cas d’urgence (TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 4.2), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, comme il l’a été exposé ci-dessus.
La requête de mesures provisionnelles doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
7. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.
II. La requête de mesures provisionnelles est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Olivier Seidler (pour A.F.________),
‑ Me Maud Udry-Alhanko (pour B.F.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :