TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.025000-211310

ES60


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 6 septembre 2021

___________________________

Composition :               M.              de Montvallon, juge délégué

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.R.________, à [...] (France), tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 16 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.R.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              B.R.________, née [...] le [...] 1978, et A.R.________, né le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2001 à Moscou (Fédération de Russie).

 

              Six enfants sont issus de cette union :

              - C.R.________, né le [...] 2002, désormais majeur,

              - D.R.________, né le [...] 2004,

              - E.R.________, né le [...] 2005,

              - F.R.________, né le [...] 2007,

              - G.R.________, né le [...] 2010, et

              - H.R.________, née le [...] 2012.

 

              Les parties se sont installées en Suisse en 2015. Dès leur arrivée, elles ont bénéficié d’une imposition sur la dépense sur la base d'un montant annuel forfaitaire.

 

              Les parties se sont séparées le 9 juin 2016.

 

1.2              Par convention signée le 9 juin 2016, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues notamment de ce qui suit :

 

« I. Les époux A.R.________ et B.R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.

II.              La garde sur les enfants C.R.________, (…), D.R.________, (…), E.R.________, (…), F.R.________, (…), G.R.________, (…) et H.R.________, (…), est confiée alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi. A.R.________ commencera la garde dès le 13 juin 2016 ;

              […]

VI. A.R.________ et B.R.________ sont chacun autorisés à prélever chaque mois un montant de 15'000 fr. sur leurs comptes communs, pour leur propre entretien et celui de leurs enfants lorsqu'ils en ont la garde ;

VII. Les charges courantes du couple, comme les loyers en Suisse, les impôts, les salaires de leurs employés, l'écolage GEMS, les loisirs des enfants, les remboursements de dettes, les engagements philanthropiques, l'entretien des propriétés de Paris, Moscou et la [...], ou l'entretien des véhicules seront réglés en sus des montants prévus plus haut, par le débit des comptes communs des parties ;

[…] ».

 

              Les parties ont modifié et complété cette convention à l'audience du 2 février 2017 en particulier de la manière suivante :

 

« Vllnouveau. Les charges courantes du couple, telles que les impôts en Suisse, en France et en Russie, l'écolage GEMS, les loisirs et frais extraordinaires des enfants, les remboursements de dettes, les engagements philanthropiques, et l'entretien des propriétés de Paris, Moscou et la [...] seront réglées par le débit des comptes communs des parties.

              S'agissant des charges de leur domicile respectif, soit le loyer, les charges courantes et salaires des employés, elles seront réglées, à concurrence de 6'000 fr. pour chacune des parties, par le débit des comptes communs des parties, le solde par leurs comptes personnels respectifs.

[…] »

 

              Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

1.3              A.R.________ a ouvert action en divorce par demande non motivée du 11 juin 2018.

 

1.4              Un appel ayant été déposé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020, une audience a été tenue par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile le 7 janvier 2021. A cette occasion, les parties ont conclu une convention ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Sa teneur est notamment la suivante :

 

« I.              L'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020 est réformée et il est statué à nouveau comme suit :

I.              PREND ACTE du retrait par l'intimée B.R.________ de la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 mai 2019, ainsi que les conclusions modifiées des 9 janvier 2020 et 14 février 2020.

Il.              MAINTIENT les conventions signées et ratifiées respectivement les 9 juin 2016 et 2 février 2017. En particulier, le montant total mensuel de 21'000 fr. (vingt-et-un mille francs) est maintenu et sera prélevé par un ordre permanent unique des comptes communs en faveur de chaque partie.

[….]

IX.                            PREND ACTE de l'accord des parties de débiter leur compte joint d'un montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs) chacune afin de provisionner directement leur avocat respectif dans le cadre de la présente procédure et l'accord de tout mettre en œuvre pour que les provisions futures pour les honoraires d'avocats puissent être financées au débit du compte joint et d'un commun accord. »

 

1.5              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1er avril 2021, reçue au greffe du tribunal le 7 avril 2021, A.R.________ a pris les conclusions suivantes :

 

« A titre superprovisionnel :

I.              A.R.________ est autorisé à déposer seul la demande d'inscription relative aux enfants F.R.________, (…), G.R.________, (…), H.R.________, (…), pour la rentrée scolaire 2021-2020, auprès de l'établissement [...] à Paris.

A titre provisionnel :

I.              A.R.________ est autorisé à inscrire seul les enfants, F.R.________, (…), G.R.________, (…), H.R.________, (…), pour la rentrée scolaire 2021-2020, auprès de l'établissement [...] à Paris.

              Le lieu de résidence des enfants D.R.________, (…), E.R.________, (…), F.R.________, (…), G.R.________, (…), H.R.________, (…), est fixé chez A.R.________ qui en exerce la garde de fait dès le 1er août 2021.

III.              A.R.________ est autorisé à domicilier les enfants, D.R.________, (…), E.R.________, (…), F.R.________, (…), G.R.________, (…), H.R.________, (…), en France, à Paris, dès le 1er septembre 2021.

IV.              B.R.________ bénéficie d'un droit de visite à l'égard des enfants, F.R.________, (…), G.R.________, (…), H.R.________, (…), à exercer selon les modalités suivantes :

              - un weekend sur deux pendant la période scolaire, les vacances d'automne et de Pâques

              - la moitié des vacances de Noël, de février et d'été.

V.              Dès et y compris le 1er août 2021, A.R.________ est autorisé à prélever chaque mois un montant de CHF 15'000.- sur les comptes communs des parties pour son propre entretien et celui des enfants, F.R.________, (…), G.R.________, (…), H.R.________, (…), pour leurs frais de nourriture et d'habillement.

VI.              Dès et y compris 1er août 2021, B.R.________ est autorisée à prélever chaque mois un montant de CHF 9'000.- sur les comptes communs des parties pour son propre entretien.

VII.              Les charges courantes de B.R.________ et A.R.________, tels que les impôts en Suisse, en France et en Russie, les frais d'écolage des enfants, les loisirs et frais extraordinaires des enfants, et l'entretien des propriétés de Paris, Moscou et [...], sont réglés par le débit des comptes communs des parties.

VIII.              L'entier des frais, y compris de pleins dépens en faveur de A.R.________, sont mis à la charge de B.R.________. »

 

              Par courrier recommandé du 7 avril 2021, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

 

1.6              Par requête de mesures superprovisionnelles du 21 avril 2021, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, qu’interdiction soit faite à B.R.________ de se rendre à Moscou du 2 au 9 mai 2021 avec les enfants H.R.________, G.R.________ et F.R.________,

 

              Par courrier du 23 avril 2021, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée.

 

              Par décision du même jour, la présidente a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles.

 

1.7              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 mai 2021, B.R.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« Par voie de mesures provisionnelles urgentes, subsidiairement par voies de mesures provisionnelles :

Préalablement :

1.              Ordonner la comparution personnelle des parties.

Principalement :

2.              B.R.________ est autorisée à prélever la somme de RUB 1'9271392.-- (subsidiairement la contre-valeur en francs suisses, soit CHF 23'305.-- ; plus subsidiairement encore EUR 10'000.--) sur les comptes communs des parties afin de financer les rénovations et travaux dans l'appartement de Moscou décrits dans la présente et ses annexes.

3.              Donner acte à B.R.________ qu'elle s'engage à tenir informé A.R.________ par écrit des travaux entrepris et de tout paiement effectuer pour l'appartement de Moscou. »

 

              Par courrier recommandé du 25 mai 2021, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée.

 

1.8              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 mai 2021, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, qu’il soit autorisé à renouveler seul l'inscription de E.R.________ pour l'année scolaire 2021-2022 au sein de [...] School, en l'autorisant à prélever les frais de cette inscription par le débit des comptes communs des parties.

 

              Par courrier du 1er juin 2021, B.R.________ a conclu au rejet des mesures superprovisionnelles et provisionnelles susmentionnées.

 

              Par avis du 4 juin 2021, la présidente a avisé les parties que les requêtes de mesures provisionnelles des 21 et 28 mai 2021 seraient traitées lors de la prochaine audience de mesures provisionnelles. Elle a précisé qu'elle sursoyait à statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 mai 2021 par A.R.________ jusqu'après l'audition des enfants.

 

1.9              Le 17 juin 2021, la présidente a procédé à l'audition des enfants H.R.________, G.R.________, F.R.________, D.R.________ et E.R.________.

 

1.10              Le 21 juin 2021, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles dont la teneur est la suivante :

 

« I.              AUTORISE A.R.________ à renouveler seul l'inscription de E.R.________, né le [...] 2005, pour l'année scolaire 2021-2022 au sein de [...] School ;

              DIT que la présente ordonnance est valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles d'ores et déjà fixée au 29 juin 2021 ;

III.              DIT que les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivent le sort des mesures provisionnelles ;

IV.              REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles sont prises à titre superprovisionnel. »

 

1.11              Par courrier du 24 juin 2021, A.R.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 21 mai 2021.

 

1.12              Une seconde audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 29 juin 2021 en présence de A.R.________ et de son conseil, de B.R.________, désormais non assistée, ainsi que d'une interprète en langue russe.

 

              La présidente a rappelé aux parties que l’audience avait pour vocation d'instruire et statuer sur les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de A.R.________ des 1er avril, 21 avril et 28 mai 2021, ainsi que sur celles de B.R.________ du 21 avril (recte : mai) 2021.

 

1.13              Ensuite d’un signalement au mois d’avril concernant l’enfant F.R.________, en particulier son absence de prise de poids et les tensions entre ses parents, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a entrepris une action socio-éducative confiée à une assistante sociale pour la protection des mineurs.

 

              Dans un courrier du 26 juin 2021 adressé à la présidente, la DGEJ a souligné que la question de la partialité du discours de l’enfant F.R.________ se posait. Dans la mesure où les parents ne remédiaient pas à leur conflit, la présence de la DGEJ semblait pertinente afin d'assurer qu'ils se mobilisent vers une thérapie parentale, puis familiale. Les difficultés se situaient donc essentiellement au niveau du conflit parental qui prenait énormément de place dans cette situation. La DGEJ préconisait également de mandater l'UEMS en ce qui concernait la question de l'exercice de la garde et afin de se prononcer à ce sujet, compte tenu du fait que le père la requerrait exclusivement.

 

              Par courrier du 30 juin 2021, la Justice de paix de l'Ouest lausannois a informé la présidente que la situation ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection de l'enfant et a clos la procédure.

 

1.14              Dans ses déterminations écrites, respectivement son écriture intitulée « réponse dans la procédure de mesures provisionnelles concernant notamment la garde des enfants » déposée à l’audience du 29 juin 2021, B.R.________ a pris les conclusions suivantes :

 

« A titre préalable

1              Enjoindre la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) à rendre un rapport d'évaluation / une expertise détaillée du groupe familial composé de B.R.________, A.R.________ et de leurs enfants mineurs, D.R.________ (…), E.R.________ (…), F.R.________ (…), G.R.________ (…) et H.R.________ (…), en particulier en examinant dans quelle mesure les parents sont aptes à exercer la garde des enfants.

Au fond

Principalement

2.              Rejeter les mesures provisionnelles du 1er avril 2021 requises par A.R.________,

3.              Maintenir en vigueur les accords précédents et le jugement du 9.06.2016 relatifs à la garde des enfants selon lesquels chaque parent possède 50% du temps de garde.

Subsidiairement

4.              Instaurer une curatelle éducative au sens de l'article 308 alinéa 1 CC afin d'appuyer les parties dans leur rôle de parents.

5.              Rejeter l'ordonnance de Mesure superprovisionnelle du 21 juin 2021 et l'inscrire à l'école du développement mental en vue de son adaptation psychologique aux futures études à cause du trouble déficit de l'attention.

En tout état

6.              Condamner A.R.________ en tous les frais et dépens de l'instance.

7.              Débouter A.R.________ de toutes autres ou contraires conclusions. Afin de garantir aux enfants le niveau de vie digne avant le début de la procédure de divorce, [B.R.________] prie le Tribunal de maintenir les jugements précédents et les accords des parties relatifs à :

-              (…)

Au cas où [la] garde [de B.R.________] est complète, [elle] prie d'accorder des pensions alimentaires pour l'entretien des enfants.

Quant aux dépens et les frais de la tenue de procédure

-              confirmer le versement sans obstacle de notre compte commun afin de payer les prestations de l'avocat ou octroyer un avocat aux conseils avec le paiement ultérieur de ses services par termes successifs en vertu de la loi

              obliger la banque à débloquer les fonds afin de payer les dépens sans consentement des parties

-              confirmer [son] droit de la communication directe avec les avocats de A.R.________ et les obliger à répondre à [ses] messages compte tenu [qu'elle] ne dispose pas d'avocat

              incomber la totalité de dépens de la présente procédure à A.R.________. »

 

              Pour le surplus, B.R.________ a intégralement persisté dans ses conclusions. Au pied de son écriture, elle a encore conclu ce qui suit :

 

« Comme une alternative, au cas où il est gênant à A.R.________ de venir toutes les deux semaines et rester en Suisse à cause du régime fiscal et prenant en considération les intérêts des enfants et leur rythme de vie familier en Suisse (y compris les écoles où ils font leurs études, leurs copains et leurs connaissances), [elle peut se] charger de 100% de la garde en Suisse et mettre en accord l'horaire de leurs rencontres avec le père au cours des week-end et (ou) des jours fériés. »

 

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2021, la présidente a statué comme il suit :

 

« I.              AUTORISE B.R.________ et A.R.________ à prélever chacun la somme de 80'000 fr. (huitante mille francs suisses) des comptes communs des parties, en application du chiffre IX in fine de l'arrêt sur appel rendu le 7 janvier 2021 par la Cour d'appel civile.

II.              CONFIE à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) un mandat d'évaluation concernant les enfants F.R.________, (…), G.R.________, (…), et H.R.________, (…), tendant à faire toutes propositions utiles notamment en matière de garde, cas échéant de droit de visite.

III.              CONFIE la garde exclusive des enfants F.R.________, (…), G.R.________, (…), et H.R.________, (…), à leur mère B.R.________, dès la rentrée scolaire d'août 2021.

IV.              DIT que A.R.________ bénéficiera sur ses enfants F.R.________, (…), G.R.________, (…), et H.R.________, (…), d'un droit de visite à exercer d'une part un week-end sur deux pendant la période scolaire, les vacances d'automne et de Pâques, d'autre part la moitié des vacances de Noël, de février et d'été, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, dès la rentrée scolaire d'août 2021.

V.              DIT que le ch. VI de la convention signée le 9 juin 2016 est modifié en ce sens que A.R.________ est autorisé à prélever chaque mois un montant de 9'000 fr. (neuf mille francs) sur les comptes communs des parties, pour son propre entretien, et que B.R.________ est autorisée à prélever chaque mois un montant de 21'000 fr. (vingt et un mille francs) sur les comptes communs des parties, pour son propre entretien et celui des enfants dont elle a la garde exclusive, dès le 1er septembre 2021.

VI.              DIT que le ch. Il de la convention signée le 7 janvier 2021 est modifié en ce sens que le montant total mensuel de 15'000 fr. (quinze mille franc) pour A.R.________ et de 27'000 fr. (vingt-sept mille francs) pour B.R.________ sera prélevé par un ordre permanent unique des comptes communs en faveur de chaque partie, dès le 1er septembre 2021.

VII.              AUTORISE A.R.________ à renouveler seul l'inscription de E.R.________, (…), pour l'année scolaire 2021-2022 au sein de [...] School et à prélever les frais de cette inscription, à hauteur de l'équivalent de USD 76'248.- (…), par le débit des comptes communs des parties.

VIII.              DIT que les frais judiciaires et dépens de la présente procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond.

IX.              REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles ne sont pas sans objet. »

 

 

3.

3.1              Par acte du 27 août 2021, A.R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée, subsidiairement à ce que la garde soit exercée de manière alternée. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres III, IV, V et VI du dispositif en ce sens que la garde des enfants F.R.________, G.R.________ et H.R.________ soit exercée alternativement par les parties dès le 27 août 2021, les enfants étant auprès de lui du 27 au 29 août, du 10 au 19 septembre, du 24 au 26 septembre, du 8 au 10 octobre, du 15 au 31 octobre, du 12 au 21 novembre, du 26 au 28 novembre, du 10 au 12 décembre et du 17 au 28 décembre 2021, puis du 14 au 16 janvier, du 28 au 30 janvier, du 11 au 13 février, du 18 au 27 février, du 11 au 20 mars, du 25 au 27 mars, du 8 au 10 avril, du 14 avril au 1er mai, du 13 au 22 mai, du 26 au 29 mai, le 6 juin, du 10 au 12 juin et du 24 juin au 24 juillet 2022, B.R.________ ayant les enfants aux dates non listées, étant précisé que le calendrier établi se termine le 21 août 2022 (II.III), que le chiffre IV soit supprimé (II.IV) et les chiffres V et VI suspendus (IV). Il a conclu que l’effet suspensif soit subsidiairement prononcé en ce sens que la garde des enfants F.R.________, G.R.________ et H.R.________ soit exercée alternativement par les parties toutes les deux semaines du lundi midi au lundi midi, étant précisé qu’il disposera d’un logement en Suisse lui permettant d’accueillir ses enfants adéquatement (III.III)  que le chiffre IV soit supprimé (III.IV), que le chiffre V soit supprimé (V.V) et que le chiffre II de la convention signée le 7 janvier 2021 soit modifié en ce sens que B.R.________ soit autorisée à prélever par un ordre permanent unique des comptes communs des parties le montant mensuel total de 21'000 CHF pour son entretien et celui des enfants et qu’il soit autorisé à prélever par un ordre permanent unique un montant mensuel total de 15'000 CHF pour son entretien personnel et celui des enfants pendant ses périodes de garde (V.VI).

 

              Le 1er septembre 2021, B.R.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

3.2              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution de telles mesures peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).

 

              En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). Lorsque les parents bénéficiaient d'une garde alternée, le refus ou le retrait de l'effet suspensif doit intervenir avec une grande retenue car, dans une telle situation – du moins lorsque les deux parents sont reconnus de même capacité éducative et que tous deux souhaitent et peuvent continuer à s’occuper de l’enfant – c’est le principe de la continuité qui prime. Ce principe implique que le changement de résidence ne doit, sous réserve de circonstances particulières, pas déjà intervenir pendant la procédure de recours, mais les enfants doivent demeurer dans leur environnement actuel jusqu'à la décision sur recours (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155).

 

              De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134).               S’agissant des contributions d’entretien, il convient en règle générale d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées – lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier – mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 juin 2013 consid. 4).

             

3.3

3.3.1              En l’espèce, les enfants mineurs F.R.________, G.R.________ et H.R.________ vivent en Suisse depuis que leurs parents y sont arrivés en 2015, les parties s’étant entendues pour l’exercice d’une garde alternée qui prévalait depuis leur séparation au mois de juin 2016 jusqu’à l’ordonnance querellée. L’appelant, qui s’est établi à Paris le 1er avril 2020, ne dispose plus de logement en Suisse depuis le 1er septembre 2021, ce qui rend impossible l’exercice de la garde alternée telle qu’exercée jusqu’alors par les parties.

 

              Dans son rapport du 26 juin 2021, la DGEJ n’a pas recommandé une intervention urgente ; l’autorité de protection a d’ailleurs clôturé le dossier, après avoir informé la présidente que la situation ne justifiait pas le maintien de la procédure ouverte devant elle. On souligne à cet égard que l’intimée a exercé la garde conjointement avec l’appelant durant de nombreuses années, sans que ses compétences ne soient remises en cause. Ainsi, sans pour autant sous-estimer l’importance des difficultés évoquées par l’appelant dans son acte d’appel, il ne se justifie pas en l’état de revoir en urgence la situation telle qu’elle a été décidée dans la décision contestée, dont on souligne qu’elle privilégie la stabilité des enfants.

 

              Au stade de l’examen d’un éventuel octroi de l’effet suspensif, l’appelant ne requiert pas l’attribution de la garde exclusive, mais le maintien de la garde alternée. Dans la mesure cependant où il ne dispose actuellement plus d’un logement susceptible d’accueillir ses enfants en Suisse, à proximité de leur lieu de vie habituel, l’effet suspensif ne peut pas être accordé. A cet égard, ses assurances d’entreprendre immédiatement des démarches pour trouver un « nouveau pied à terre » ne sont pas suffisantes. En effet, âgés respectivement de 13, 11 et 9 ans, les enfants concernés par la requête sont scolarisés en Suisse et y vivent depuis six ans. Leur âge commande de privilégier leur stabilité et de ne pas procéder à un changement de leur lieu de vie habituel, qui plus est dans un contexte de conflit conjugal particulièrement exacerbé. En outre, les dates proposées pour l’exercice de la garde alternée entraîneraient de nombreux va-et-vient entre la Suisse et Paris peu adaptés à l’âge des enfants et au bon déroulement de leur scolarité. La question pourrait être revue si l’appelant établissait qu’il disposait d’un logement en Suisse, à proximité du lieu de scolarisation des enfants et susceptible de les accueillir dans de bonnes conditions.

 

              L’octroi de l’effet suspensif n’étant pas accordé pour l’exercice du droit de garde, les modalités d’exercice des relations personnelles de l’appelant résultant du chiffre IV de l’ordonnance querellée demeureront inchangées, étant précisé qu’il n’apparaît pas à ce stade que le parent gardien se serait opposé à leur exercice.

 

3.3.2              Les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance querellée ont traits aux montants destinés à l’entretien des parties et de leurs enfants.

 

              Au cours de la procédure, les parties ont prévu, puis réaménagé ces montants. Ainsi, au chiffre VI de la convention du 9 juin 2016, les parties sont convenues que chacune soit autorisée « à prélever chaque mois un montant de 15'000 fr. sur leurs comptes communs, pour leur propre entretien et celui de leurs enfants lorsqu'ils en ont la garde ». Ce chiffre a été complété par le ch. VIII nouveau de la convention du 2 février 2017 en vertu duquel les « charges de leur domicile respectif, soit le loyer, les charges courantes et salaires des employés, […] seront réglées, à concurrence de 6'000 fr. pour chacune des parties, par le débit des comptes communs des parties, le solde par leurs comptes personnels respectifs ». Par convention conclue à l’audience du 7 janvier 2021 devant la Juge déléguée de la Cour de céans, les parties ont maintenu les conventions signées et ratifiées les 9 juin 2016 et 2 février 2017 et ont précisé qu’« En particulier, le montant total mensuel de 21'000 fr. […] est maintenu et sera prélevé par un ordre permanent unique des comptes communs en faveur de chaque partie. »

 

              Or il résulte des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance querellée et de la motivation du premier juge que le coût d’entretien tel qu’arrêté au chiffre VI de la convention du 9 juin 2016 et maintenu par la convention du 7 janvier 2021, a été porté à 21'000 fr. pour l’intimée – soit 15'000 fr. plus 6'000 fr. de coût mensuel supplémentaire pour les trois enfants concernés – et à 9'000 fr. pour l’appelant – soit 15'000 fr. moins l’économie de 6'000 fr. de coût mensuel pour les trois enfants concernés. S’y ajoute le montant de 6'000 fr. chacun, tel qu’arrêté au chiffre VIII nouveau de la convention du 2 février 2017 et maintenu par la convention du 7 janvier 2021, pour la charge de domicile. Au total, cela porte le coût que chaque partie est autorisée à prélever sur les comptes communs à 27'000 fr. (21'000 fr. + 6'000 fr.) pour l’intimée et à 21'000 fr. (9'000 fr. + 6'000 fr.) pour l’appelant.

 

              Ainsi, le chiffre V du jugement querellé se contente de modifier le montant du coût d’entretien de chaque partie, vu l’attribution de la garde exclusive à l’intimée, les montants destinés aux enfants étant attribués à leur mère. Malgré la formulation des chiffres V et VI du dispositif qui peut prêter à confusion, seul le chiffre VI est déterminant pour le prélèvement des montants sur le compte commun au vu de la systématique des conventions passées successivement entre les parties. En l’état, l’appelant ne soutient pas ni ne rend vraisemblable que l’intimée aurait prélevé plus que le montant de 27'000 fr. auquel elle a droit. Au demeurant, vu la fortune des parties, même si l’intimée prélevait un montant plus important, l’appelant n’a pas établi que cela lui causerait un préjudice difficilement réparable.

 

 

4.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Pierre-Yves Court (pour A.R.________),

‑              Mme B.R.________, personnellement,

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :