TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JL19.010773-210618 et JL19.010773-210621

486


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 novembre 2021

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Composition :               Mme              GIROUD WALTHER, présidente

                            M.              Oulevey et Mme Cherpillod, juges

Greffier :                            Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 148 et 209 CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par U.________, à Peney-le-Jorat, et H.________, à Bussigny, ainsi que par J.________, à Cossonay, contre la décision rendue le 1er mars 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant les appelants d’avec R.________, à Renens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              J.________ et U.________ sont respectivement associé et associé gérant avec pouvoir de signature individuelle de la société H.________, dont le but est l’exploitation de garages et de carrosseries.

 

                            Par contrats de bail à loyer pour locaux commerciaux conclus le 2 mai 2011 et ayant débuté le 1er avril 2011, R.________, bailleur (et ci-après l’intimé), a remis à bail à H.________, J.________ et U.________, locataires solidairement responsables (et ci-après les appelants), des locaux et des places de parc sis ...][...] à Bussigny.

 

                            Le 20 novembre 2017, l’intimé a résilié les baux précités (congé extraordinaire selon l’art. 257d CO) pour le 31 décembre 2017.

 

2.                            Le 21 décembre 2017, les appelants ont contesté ces résiliations auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la commission de conciliation), qui a cité les parties à comparaître à une audience devant se dérouler le 30 janvier 2019.

 

Lors de l’audience du 30 janvier 2019, dans la cause en expulsion, la commission de conciliation a constaté que bien que régulièrement cité à comparaître, J.________ ne s’était pas présenté, ni son conseil. A l’issue de celle-ci, cette autorité a néanmoins constaté l’échec de la conciliation et a délivré aux parties une autorisation de procéder indiquant qu’elles étaient en droit de porter l’action devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de ladite autorisation.

 

Le 4 mars 2019, l’intimé a interjeté un recours, concluant à ce que l’autorisation de procéder soit annulée, à ce que les demandes des appelants en annulation du congé soient considérées comme retirées et la cause rayée du rôle.

 

Par arrêt du 19 mars 2019/98, la Chambre des recours civile a déclaré le recours irrecevable pour le motif que la voie du recours au Tribunal cantonal n’est pas ouverte contre l’autorisation de procéder.

 

3.                            Le 30 janvier 2019 également, J.________, par son conseil, a requis une restitution au sens de l’art. 148 CPC en ce sens que les parties soient citées à une nouvelle audience.

 

              Par décision du 8 février 2019, la commission de conciliation a décidé de ne pas accorder de restitution de délai à J.________, respectivement de ne pas fixer de nouvelle audience concernant le litige, et de classer l’affaire sans autre suite et sans frais.

 

              Par actes du 13 mars 2019, J.________, d’une part, et, U.________ et H.________, d’autre part, ont interjeté deux recours contre cette décision, concluant à son annulation, à l’admission de la demande de restitution de délai formée par J.________ et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour tenue d’une nouvelle audience.

 

              Le 19 mars 2019, la Chambre des recours civile a déclaré les recours irrecevables (CREC 19 mars 2021/99 et 97). Elle a considéré qu’il n’existe pas de voie de droit cantonale contre l’autorisation de procéder délivrée le 30 janvier 2019, « sa validité – y compris sous l’angle du défaut d’une partie à l’audience de conciliation et de l’issue de la requête de restitution présentée à l’autorité de conciliation – devant être examinée d’office par le juge compétent auprès duquel la demande au fond doit être déposée ». Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle, à la suite du retrait du recours (TF 4A_243/2019).

 

              Par acte du 13 mars 2019, U.________ et H.________ ont interjeté appel contre la décision du 8 février 2019.

             

              La CACI l’a déclaré irrecevable, pour les mêmes motifs que la CREC (CACI 9 avril 2019/189).

 

4.              Par demandes déposées auprès de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) le 4 mars 2019, J.________, d’une part, et U.________ et H.________, d’autre part, ont conclu principalement à l’annulation du congé notifié le 20 septembre (recte : novembre) 2017.

5.              Par demande du 13 mars 2019 « en restitution de délai fondée sur l’art. 148 ss CPC », déposée auprès de la juge de paix et dirigée contre le bailleur, U.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que la décision rendue le 8 février 2019 par la commission de conciliation soit annulée, à ce que la demande en restitution de délai formulée par J.________ en tant que consort nécessaire soit admise et à ce que la cause soit renvoyée à la commission de conciliation pour tenue d’une nouvelle conciliation dans la cause en annulation de congé.

 

                            Par décision du 1er mars 2021, la juge de paix s’est déclarée incompétente pour trancher la demande du 13 mars 2019, l’a déclarée irrecevable et a dit que la procédure au fond devait suivre son cours. Cette décision mentionne qu’un appel pouvait être formé dans un délai de trente jours.

 

6.                            Par acte du 16 avril 2021, J.________ a interjeté appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, principalement, à ce qu’elle soit annulée, à ce que la demande en restitution de délai que J.________ a formulée en tant que consort nécessaire soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et de la décision du 8 février 2019 de la commission de conciliation, à l’admission de la demande en restitution de délai formulée par l’appelant en tant que consort nécessaire, au renvoi de la cause à la commission de conciliation pour tenue d’une nouvelle audience de conciliation dans la cause en annulation de résiliation de bail et au renvoi de la cause à la « Justice de paix » pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

                            Par acte du 16 avril 2021, U.________ et H.________ ont interjeté appel en reprenant les conclusions qui précèdent.

 

7.              Compte tenu de la connexité existant entre les deux dossiers, il sera statué en un seul arrêt sur les appels mentionnés au chiffre 6 ci-dessus (art. 125 let. c CPC).

 

8.             

8.1                            L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

              Le refus de la restitution est une décision finale, susceptible de recours ou d’appel, lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à sa réouverture (ATF 139 III 478 consid. 6.3).

 

En cas de litige portant sur la résiliation d’un bail, la valeur litigieuse se détermine selon le loyer dû pour la période durant laquelle le contrat subsiste nécessairement, en supposant que l’on admette la contestation, et qui s’étend jusqu’au moment pour lequel un nouveau congé aurait pu être donné ou l’a été effectivement. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO consacre l’annulabilité d’une résiliation (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3 ; ATF 137 III 389 consid.1.1).

 

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

8.2                            En l’espèce, la requête du 13 mars 2019, sur laquelle statue la décision attaquée, tend à la reprise de la procédure de conciliation, qui est close ; il s’agit donc d’une décision finale. Le loyer pour la location des locaux à usage de garage, carrosserie et bureau, au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble litigieux est de 6'620 fr. par mois, celui d’un autre local à l’usage de garage sis au rez-de-chaussée de 850 fr. et celui pour des places de parc de 320 fr. par mois et les locataires ont contesté le congé. La valeur litigieuse prescrite par l’art. 308 al. 2 CPC est ainsi clairement atteinte. Pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (cf. consid. 12), la question de savoir si les appelants ont qualité pour interjeter appel peut rester indécise.

 

9.              La nature de la demande du 13 mars 2019, bien qu’elle ait été préparée par l’appelant U.________, assisté d’un conseil, n’est pas claire, celui-ci indiquant tantôt qu’il s’agirait d’une demande de restitution (demande, p. 1) tantôt d’un recours (demande, p. 2), les conclusions de cette écriture étant plutôt celles d’un recours (demande, p. 9).

 

10.

10.1              Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le  dies a quo pour le cours du délai de dix jours dans lequel la requête de restitution doit être déposée est le jour où cesse l'empêchement, pour autant qu'à ce moment la partie défaillante connaisse ou ait dû connaître son défaut. L'empêchement prend fin dès que l'intéressé est à nouveau apte à agir en personne ou à charger un tiers d'exécuter l'acte à sa place (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et 4.2 ; Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, RDS 2015 I 149 ss, spéc. 156-162).  

 

10.2              Si la demande du 13 mars 2019 devait être interprétée comme une demande de restitution, l’autorité pour en connaître serait celle qui devrait restituer l’acte de procédure manqué, soit en l’occurrence la commission de conciliation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et 4.2 ; Dietschy-Martenet, loc. cit.). Déposée auprès de la juge de paix, la demande du 13 mars 2019 était donc irrecevable pour ce premier motif. Au demeurant, sa tardiveté manifeste devrait être constatée : en effet, elle n’a été formulée que le 13 mars 2019 alors que l’absence à l’audience de la commission de conciliation du 30 janvier 2019 de J.________ n’a pu qu’être constatée par l’auteur de la demande, U.________, présent à dite audience. La demande indique en outre bien que l’absence de J.________ serait prétendument due à un malentendu avec son conseil. Ce malentendu a été dissipé le 30 janvier 2019 lorsque le conseil de J.________ a été appelé, ce dont le conseil de l’appelant U.________ a été informé séance tenante (cf. demande du 13 mars 2019, ch. 10 en particulier).

 

              Formulée plus de dix jours après que la cause du défaut ait disparu, la demande du 13 mars 2019, interprétée comme une requête de restitution, était donc irrecevable également car tardive (art. 148 al. 2 CPC). On notera à cet égard que dans la demande du 13 mars 2019, l’appelant U.________ se réfère comme on le verra ci-dessus à un délai de recours de trente jours et non au délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC qu’il ne soutient pas avoir respecté. Au vu de ces éléments, la décision d’irrecevabilité était fondée.

 

11.              Dans la « demande » du 13 mars 2019, l’appelant U.________ fait également référence à un délai de recours, qualifiant la « demande » de « recours » et prenant des conclusions propres à un recours (demande, p. 3 et p. 9).

 

              Or le juge de paix n’est pas l’autorité de recours à l’encontre des décisions de la commission de conciliation. Cette compétence revient à la Chambre des recours civile ou à la Cour d’appel civile (cf. art. 73 et 84 OJV ; CREC 2 mars 2021/62). Ici encore, la demande, dût-on l’interpréter cette fois comme un recours, était irrecevable.

 

12.              Au vu de ces éléments, les appels interjetés contre la décision du juge de paix ne sont pas fondés et la décision d’irrecevabilité rendue par cette autorité peut donc être confirmée.

 

13.              La Cour souligne toutefois ici à l’attention de l’autorité précédente, qu’avant d’analyser la requête de restitution du 19 mars 2019, la juge de paix aurait dû préalablement examiner la validité de l’autorisation de procéder et en tirer la conséquence juridique qui s’imposait.

 

              En effet, il incombait au juge de paix de se prononcer, dans le cadre de l’examen – d’office (art. 60 CPC) – des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l’autorisation de procéder (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3), ce même sans objection des parties sur ce point (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.2). Aux termes de l’art. 59 CPC l’autorité saisie ne doit pas entrer en matière sur les demandes lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. L’existence d’une autorisation de procéder valable, lorsqu’elle est nécessaire, constitue une condition de recevabilité de la demande (TF 4A_182/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 63 ; ATF 140 III 227 consid. 3.2 ; ATF 139 III 273 consid. 2.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 III 70). L’arrêt CACI du 9 avril 2019/189 précisait également, au considérant 4, à l’attention du juge de paix que l’autorisation de procéder « pouvait être invalidée notamment si l’autorité de conciliation n’a pas rayé la cause du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; cf. ATF 141 III 70 consid. 5) malgré le défaut de comparution personnelle de la partie demanderesse (art. 204 al. 1 CPC) ». Faute d’autorisation valable, le tribunal doit d’office déclarer la demande irrecevable (ATF 139 III 273 consid. 2.1 ; TF 4A_213/2019 précité consid. 4 ; CREC 15 avril 2019/123 consid. 3.1 ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 7 ad art. 197 CPC et n. 4 ad art. 209 CPC).

 

              Selon la jurisprudence, l’autorisation de procéder n’est pas valable si l’un des locataires demandeurs, consorts nécessaires, ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation (art. 206 al. 1 CPC ; ATF 146 III 346 consid. 2.2 ; TF 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1).

 

14.              Cela étant, il convient de rectifier un avis exprimé dans l’arrêt CACI du 9 avril 2019/189. La CACI avait déclaré irrecevable l’appel formé le 13 mars 2019 contre la décision du 8 février 2019 refusant la restitution, pour le motif qu’il n’existait pas de voie de droit cantonale contre l’autorisation de procéder délivrée le 30 janvier 2019. Au considérant 4.2, comme l’avait dit peu avant la CREC, la CACI avait écrit « En l’espèce, dès lors qu’il n’existe pas de voie de droit cantonale contre l’autorisation de procéder, sa validité – y compris sous l'angle du défaut d'une partie à l'audience de conciliation et de l'issue de la requête de restitution de délai présentée à l'autorité de conciliation – doit être examinée d’office par le juge compétent auprès duquel la demande au fond doit être déposée, ainsi que cela ressort de la jurisprudence fédérale précitée (réd. : ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 141 III 70 consid. 5 ; ATF 140 III 227 consid. 3) ». La CACI avait dès lors déclaré irrecevable l’appel interjeté contre la décision du 8 février 2019.

 

              Il y a lieu de revenir sur cette assertion.

 

              En effet, qu’il n’y ait pas de recours contre une autorisation de procéder (cf. ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 141 III 70 consid. 5 ; ATF 140 III 227 consid. 3) est une chose ; qu’il n’y en ait pas, de ce fait, contre un refus de restitution, auprès de l’autorité de recours usuellement compétente, en est une autre. Or le lien entre les deux et l’irrecevabilité du recours contre la première entraînant l’irrecevabilité du recours contre la seconde ne s’impose pas avec nécessité. L’arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 6.3 (ATF 139 III 478) - selon lequel le refus de restitution est une décision finale, susceptible de recours ou d’appel, lorsque l’autorité de conciliation a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir - ne permet pas une telle interprétation. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la voie d’appel est ouverte, même en cas d’autorisation de procéder, contre un refus de restitution. Sur le principe, la CACI était a priori compétente pour statuer sur un refus de restituer un délai d’audience, malgré ce qu’elle a affirmé à tort.

 

              Cela dit, l’appel contre la décision de la commission de conciliation du 8 février 2019, déclaré irrecevable par l’arrêt CACI du 9 avril 2019/189, avait été interjeté par U.________ et H.________. Il n’était pas formé par J.________. Or on ne voit pas que des personnes puissent demander la restitution d’un délai d’audience en faveur d’un tiers. Il est évident que l’absence de J.________ à la conciliation obligatoire était problématique pour U.________ et H.________, puisque les trois locataires étaient consorts nécessaires. Il appartenait dès lors à U.________ et H.________, assistés d’un avocat lors de l’audience de conciliation, de prendre alors des conclusions contre J.________ afin d’éviter les conséquences d’un défaut du demandeur et que tous trois soient parties au procès. Ils ne l’ont toutefois pas fait et ne pouvaient y pallier en faisant appel pour qu’un délai soit restitué à un tiers. Faute de qualité pour faire appel, la décision d’irrecevabilité rendue par la CACI était justifiée pour ce motif. Au demeurant, on notera encore que les appelants U.________ et H.________, s’ils estimaient l’irrecevabilité alors prononcée par la CACI infondée, auraient dû recourir au Tribunal fédéral. Ils ne l’ont pas fait de sorte que l’arrêt CACI précité, déclarant leur appel irrecevable contre la décision refusant la restitution à J.________, est définitive et exécutoire et qu’il ne peut être revenu là-dessus.

 

              Quant à J.________, qui n’avait pas fait appel en temps utile contre la décision rejetant sa requête de restitution, il ne saurait se plaindre aujourd’hui que la CACI ne se soit pas, à tort, saisie contre cette décision d’un appel qu’il n’avait pas formé.

 

15.              Au vu de ce qui précède et faute d’autre grief formulé, les appels, manifestement mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et la décision attaquée confirmée. Le dossier sera renvoyé à l’autorité précédente pour la reprise de la procédure qui devra commencer immédiatement par l’examen mentionné au considérant 13 ci-dessus.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, dès lors qu’il n’a pas été invité à procéder.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les causes JL19.010773-210618 et JL19.010773-210621 sont jointes.

 

              II.              Les appels sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

 

              III.              La décision est confirmée.

 

              IV.              La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois afin qu’elle procède dans le sens des considérants.

 

              V.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Robert Ayrton (pour J.________),

‑              Me Sarah El-Abshihy (pour U.________ et H.________),

-              Me Carole Wahlen (pour R.________).

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière: