TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS20.044206-210804

                   449


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 septembre 2021

__________________

Composition :               Mme              CHERPILLOD, juge déléguée

Greffier              :              M.              Steinmann

 

 

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Art. 273 CC et 298 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________ et P.________, à Lausanne, requérants, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment dit que J.________ pourrait avoir son fils P.________ auprès de lui, tous les mercredis de 13 heures à 19 heures et un week-end sur deux du samedi dès 10 heures jusqu’au dimanche à 18 heures, jusqu’à droit connu sur les conclusions de la Dresse W.________ (I), a arrêté l’entretien convenable de P.________ à 1'255 fr., contribution de prise en charge par 744 fr. 05 comprise et allocations familiales par 300 fr. déduites (II), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de P.________, rétrospectivement pour les mois de décembre 2020 à mars 2021, par le paiement d’une pension mensuelle de 150 fr., puis, rétrospectivement pour les mois d’avril à mai 2021, par le paiement d’une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales en sus, en mains de M.________, dès le 1er mai 2021 (III et IV), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de M.________, dès et y compris le mois de juin 2021 (V), a fixé un délai de six mois à J.________ pour stabiliser sa situation financière et améliorer sa capacité contributive en vue de pourvoir au mieux à l’entretien de P.________, étant précisé qu’à défaut un revenu hypothétique lui serait imputé (VI), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 500 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, la part des frais de M.________ étant toutefois laissée pour l’heure à la charge de l’Etat (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X). 

 

                            En droit, la président a notamment relevé qu’un mandat d’évaluation avait été confié au Service d’accompagnement et d’évaluation de la séparation parentale (ci-après : SEASP), à Genève, dans le but d’évaluer les capacités éducatives des parties, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil de l’enfant P.________ auprès de chacun de ses parents et de faire toutes propositions utiles quant aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de l’enfant et du parent non-gardien. Elle a en outre relevé qu’elle avait invité, le 22 avril 2021, la Dresse W.________ – qui avait entamé un suivi au mois de janvier de cette année – à la renseigner dans un délai d'un mois sur l'évolution de la situation selon les engagements pris par les parties à l'audience du 31 mars 2021. Cela étant, la présidente a considéré qu’au vu de ces circonstances et du conflit exacerbé entre les parties sur ce point, il paraissait préférable de suspendre la décision relative à l'autorité parentale, au droit de garde ainsi qu'aux relations personnelles, jusqu'à communication du rapport de la psychothérapeute prénommée, voire du rapport du SEASP à intervenir.

 

B.              a) Par acte du 17 mai 2021, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant P.________ soit attribuée conjointement à M.________ et à lui-même (II) que son droit de visite s’exerce, jusqu’au 30 septembre 2021, à défaut de meilleure entente, tous les vendredis après-midi dès 13 heures jusqu’à 18 heures, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à 13 heures au dimanche à 18 heures – subsidiairement tous les mercredis après-midi dès 13 heures jusqu’à 19 heures ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures –, de même que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, puis que la garde de P.________ s’exerce de manière partagée dès le 1er octobre 2021, selon des modalités à préciser en cours d’instance (III), et qu’aucune contribution d’entretien en faveur de P.________ ne soit mise à sa charge, subsidiairement qu’un délai d’une année lui soit imparti pour stabiliser sa situation financière et améliorer sa capacité contributive en vue de pourvoir au mieux à l’entretien de l’enfant prénommé (IV). A l’appui de son appel, l’appelant a produit un bordereau de pièces. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              b) Par ordonnance du 2 juin 2021, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 17 mai 2021, Me Antoine Golano lui ayant été désigné en qualité de conseil d’office.

 

              c) Le 23 juin 2021, M.________ (ci-après : l’intimée) et P.________ (ci-après : l’intimé ou P.________), représenté par l’intimée, ont déposé une réponse au pied de laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.

 

              Le 29 juin 2021, les intimés ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, requête qui a été admise avec effet au 23 juin 2021 par ordonnance de la juge déléguée du 6 juillet 2021.

 

                            d) Par requête du 2 juillet 2021, les intimés ont conclu auprès de l’autorité de céans, sous suite de frais et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le droit de visite de l’appelant soit immédiatement suspendu, jusqu’à droit connu sur le résultat des investigations et de l’évaluation en cours auprès du SEASP.

 

En substance, ils ont fait valoir que malgré sa condamnation par ordonnance pénale du 21 février 2021, l’appelant persistait à proférer des insultes et menaces à l’encontre de l’intimée, y compris en présence de l’enfant P.________, ce qu’il avait notamment fait au mois de mai puis à nouveau le 30 juin 2021 par le biais de notes audio transmises à cette dernière. Ils ont en outre fait état de différents problèmes liés à l’exercice du droit de visite de l’appelant, notamment quant à la façon dont se déroulerait le passage de l’enfant lorsqu’il partait avec son père ou quant à sa prise en charge lors dudit droit de visite. En conclusion, les intimés étaient d’avis que le droit de visite de l’appelant devait être suspendu jusqu’à ce que le SEASP puisse s’assurer de sa conformité au bien de P.________, étant précisé que le prochain exercice du droit de visite était prévu le 3 juillet 2021 dès 10 heures.

 

                            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge déléguée a rejeté cette requête (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

 

                            En droit, la juge déléguée a notamment relevé que les intimés n’avaient pas fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2021 et qu’ils admettaient donc que le droit de visite fixé par celle-ci s’était exercé de manière satisfaisante jusqu’aux évènements du mois de juin 2021 qu’ils dénonçaient dans leur requête. Cela étant, elle a considéré que les propos tenus par l’appelant à l’encontre de l’intimée étaient inacceptables, qu’ils ne pouvaient être excusés par aucune circonstance et qu’ils devaient cesser immédiatement. Elle a toutefois observé que ces propos – tels qu’ils avaient été rendus vraisemblables par les pièces produites, notamment les enregistrements audio – s’échangeaient entre les parties par Whattsapp, soit hors de la vue de P.________, de sorte qu’ils ne justifiaient pas de restreindre le droit de visite de l’appelant par voie de mesures superprovisionnelles. La juge déléguée a en outre considéré que le fait que P.________ ne veuille prétendument pas quitter sa mère pour aller voir son père, vu son âge et la difficulté qu’il pouvait avoir à se séparer de chacun de ses parents, ne justifiait pas non plus la mesure incisive que demandaient les intimés, pas plus que les allégations selon lesquelles l’intimée aurait remarqué une marque sur le bras de l’enfant en avril 2021, puis à nouveau en juin 2021, de telles allégations n’ayant pas été rendues vraisemblables. Elle a enfin relevé que les rapports de la Dresse W.________ n’allaient non plus aucunement dans le sens d’une suspension immédiate du droit de visite, tout en précisant que la situation pourrait être revue s’il s’avérait que l’appelant continuait d’avoir envers l’intimée des comportements tels que ceux dénoncés et si ceux-ci impactaient le bien-être de l’enfant.

 

              e) Le 26 août 2021, une audience d’appel a eu lieu par devant la juge déléguée, en présence de l’appelant et de l’intimée, laquelle représentait l’intimé, les comparants étant tous deux assistés de leur conseil respectif. D’entrée de cause, l’appelant a modifié la conclusion 4 de son appel, en ce sens qu’il soit dit qu’il ne devra aucune contribution d’entretien pour le mois de décembre 2020 jusqu’à août 2021. Les parties ont ensuite signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

« I. J.________ s’engage à régler en mains de M.________ les montants relatifs à l’arriéré de pensions des mois de décembre 2020 à août 2021 tels que fixés par les chiffres III à V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2021, soit une somme totale de 2'350 fr., par versements mensuels de 50 fr., le premier de chaque mois dès le 1er septembre 2021, en plus de la pension courante.

 

              L’appelant a déclaré ensuite de cette convention retirer son appel en ce qui concerne les contributions d’entretien dues dès le mois de septembre 2021.

 

              Lors de cette audience, les parties ont en outre chacune produit des pièces et ont été entendues conformément à l’art. 191 CPC. Leurs déclarations seront résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra lettre C ch. 4).

 

              Après que les parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’autres réquisitions à formuler, la juge déléguée a déclaré l’instruction close. Leurs conseils ont ensuite plaidé, puis les débats ont été clôturé.

 

              Postérieurement à l’audience, soit après la clôture de l’instruction et des débats, les parties ont encore déposé diverses déterminations. Le 3 septembre 2021, à l’instar du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les intimés ont notamment produit une copie du rapport d’évaluation sociale du SEASP du 28 juillet 2021 qui leur avait été communiqué dans l’intervalle. Ils ont requis la réouverture de l’instruction, afin que les parties puissent faire valoir leurs déterminations sur ledit rapport.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

 

1.                                L’intimée M.________, née le 19 décembre 1991, de nationalité suisse, et l’appelant J.________, né le 17 octobre 1983, de nationalité espagnole, ont vécu en concubinage du 1er avril 2014 au 1er novembre 2019.

 

Un enfant est issu de cette relation : l’intimé P.________, né le [...] décembre 2018, représenté dans le cadre de la présente procédure par l’intimée, qui est seule titulaire de l'autorité parentale.

 

En outre, l’appelant est le père d’une enfant issue d’une précédente union, à savoir X.________, née le 28 mai 2010.

 

2.                                Depuis leur séparation, l’appelant et l’intimée entretiennent des relations fortement conflictuelles.

 

3.                                Par ordonnance du 28 mai 2020, la Juge de Paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a fixé un droit de visite progressif en faveur de l’appelant, qui se composait comme suit :

 

« [...] durant les deux premiers mois à réception de dite ordonnance :

- tous les mercredis de 13 heures à 19 heures et, alternativement, chaque samedi ou chaque dimanche de 10 heures à 18 heures étant précisé que J.________ est exhorté à se faire accompagner par un tiers de confiance au moment du passage de l'enfant ;

 

puis, durant les deux mois suivants :

- tous les mercredis de 13 heures à 19 heures et un week-end sur deux du samedi de 10 heures à 18 heures et du dimanche de 10 heures à 18 heures ;

 

puis :

- tous les mercredis de 13 heures à 19 heures et un week-end sur deux du samedi dès 10 heures jusqu'au dimanche à 18 heures ;

 

à charge pour J.________ d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener »

 

                            Dans cette ordonnance, la juge de paix a en outre exhorté les parties à entamer un processus de médiation ou à effectuer un travail sur leur coparentalité afin d’améliorer au mieux leur communication dans l’intérêt de P.________.

 

 

4.                            a) Les intimés ont saisi, le 30 novembre 2020, la présidente d'une requête de mesures provisionnelles en fixation de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de P.________, dans laquelle ils ont en outre notamment pris les conclusions suivantes :

 

« I. Jusqu'au 4 décembre 2021, J.________ jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de l'enfant P.________, né le [...] décembre 2019 (sic), exercé d'entente avec M.________. A défaut d'entente, J.________ aura son fils auprès de lui, tous les mercredis de 13 heures à 19 heures et un week-end sur deux du samedi dès 10 heures jusqu'au dimanche à 18 heures.

 

Il. Dès le 4 décembre 2021, J.________ jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de l'enfant P.________, né le [...] décembre 2019 (sic), exercé d'entente avec M.________. A défaut d'entente, J.________ aura son fils auprès de lui, un jour par semaine ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures. »

 

                            Le 4 février 2021, les intimés ont modifié les conclusions de leur requête concernant l’entretien convenable de P.________ et la fixation de la contribution d’entretien due en faveur de celui-ci par l’appelant.

 

b) Par déterminations du 8 février 2021, l’appelant a conclu au rejet de la requête susmentionnée. Reconventionnellement, il a en outre pris les conclusions suivantes :

 

« Il. L'autorité parentale sur l'enfant P.________, né le [...] décembre 2018, est attribuée conjointement à M.________ et J.________.

 

III.               Jusqu'au 30.09.21

 

              Le droit de visite de J.________ sur son fils P.________, né le ...][...] décembre 2018, s'exercera, à défaut de meilleure entente entre les parties, tous les vendredis après-midi dès 13h ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à 13h au dimanche à 18h, charge à J.________ d'aller chercher son fils là où il se trouve et de le ramener auprès de sa mère.

 

J.________ aura également son fils auprès de lui la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement.

 

              Dès le 01.10.21

 

              La garde sur l'enfant P.________ s'exercera de manière partagée entre les parents, selon des modalités qui seront précisées en cours d'instance.

 

IV.              Compte tenu de la situation financière actuelle de J.________, aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de son fils P.________. »

 

c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 février 2021, les parties ont convenu de la mise en oeuvre d'un mandat auprès de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), ayant pour but d'évaluer leurs capacités éducatives respectives et de faire toutes propositions utiles concernant les relations personnelles avec P.________. Elles se sont également engagées à ne pas se dénigrer mutuellement, ni seules, ni en présence de l'enfant.

 

d) Le 26 février 2021, la Dresse W.________, faisant suite à la demande de la présidente, a déposé un rapport circonstancié sur le suivi de l'enfant P.________. Cette praticienne a expliqué que cet enfant avait été amené à sa consultation en raison de troubles de sommeil et de difficulté de séparation se manifestant avec les deux parents ainsi que de réaction de peur et de retrait face à ses pairs. Elle a souligné que la prise en charge avait pour objectif de soutenir le développement de P.________, notamment de séparation-individualisation et que dans ce sens, il était profitable et cohérent que le père puisse y participer afin que les deux parents guident leur enfant dans son développement en lui apportant les soins et la sécurité nécessaire.

 

e) Par ordonnance pénale du 26 février 2021 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), l’appelant a été condamné à une peine de 180 jours-amende ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, pour les infractions de voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées et contrainte, en raison de divers agissements commis à l’encontre de l’intimée entre les mois de janvier et d’août 2020. Le Ministère public a en outre prononcé la non-révocation du sursis accordé à l’appelant le 6 septembre 2019, en avertissant toutefois expressément ce dernier qu’il s’exposerait à une peine privative de liberté ferme s’il devait récidiver.

 

f) Par prononcé du 8 mars 2021, la présidente a confié à l’UEMS un mandat d’évaluation, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives de l’intimée et de l’appelant, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil de P.________ auprès de chacun de ses parents et de faire toutes propositions utiles quant aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles entre l’enfant prénommé et le parent non gardien. Ce mandat a ensuite été transféré au SEASP, à Genève.

 

g) Une seconde audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 31 mars 2021 par devant la présidente. A cette occasion, l’intimée s'est engagée à prendre contact avec la Dresse W.________ et l’appelant à participer aux séances qui seraient fixées avec cette dernière dans l'intérêt de P.________.

 

h) Le 2 juin 2021, la Dresse W.________ a rendu un rapport à l’attention de la présidente, dont il ressort ce qui suit :

 

« Suite à votre courrier du 22 avril dernier me demandant un retour sur l'évaluation de la situation de l'enfant P.________, je vous informe en premier lieu que je n'ai pas encore rencontré M. J.________. Celui-ci a pris contact avec moi mi-mai et nous avons fixé un entretien prochainement.

 

Concernant l'évaluation de la situation, je ne suis pas en mesure de vous donner des informations détaillées, car le cadre de ma prise en charge de l'enfant P.________ ne me permet pas de trouver, comme mentionné dans le procès-verbal de l'audience du 31 mars 2021 « une situation adéquate pour l'enfant dans les relations personnelles parents-enfant ». En effet, j'ai rencontré P.________ et sa maman sur le conseil de la pédiatre, en raison de difficultés de sommeil et de séparation notamment. Le cadre thérapeutique, tel que décrit dans mon rapport du 25 février, ne comprend pas un travail sur le conflit qui oppose les deux parents par rapport à la garde de leur enfant. P.________ étant par ailleurs un tout jeune enfant, je ne le vois pas seul et je ne peux travailler directement avec lui sur la relation à ses deux parents. J'ai par contre énoncé que dans le travail d'accompagnement de son développement et dans la réflexion autour de son éducation, je trouvais pertinent que les deux parents puissent participer, sans pour autant que ces séances ne deviennent un lieu de conciliation, de médiation ou d'évaluation des compétences parentales.

 

En outre, Mme M.________ a pris contact avec moi de son plein gré, avec une demande personnelle d'un lieu de réflexion et guidance pour son fils, dans le contexte difficile de conflit parental. En ce sens les séances sont un endroit neutre, dont l'enfant est le centre.

Je vais donc poursuivre les séances de guidance éducative et de soutien au développement, en collaboration avec chaque parent, pour autant que chacun d'entre eux le souhaite.

Par ailleurs, Mme M.________ m'a informée qu'il y aurait une évaluation de la situation faite par les services de la protection de l'enfant. Dans ce cadre-là, un rapport plus pertinent et précis sur la situation de l'enfant dans sa relation à ses parents et sur la relation entre les deux parents en lien avec l'enfant, pourra être établi. »

 

5.                            a) L’appelant est associé de la société [...], qui a pour but, principalement, l’exploitation de clubs d’arts martiaux et de tous sports de combat, société au sein de laquelle il dispense des cours.

                           

                            Depuis le 2 août 2021, il serait en outre employé en qualité de manœuvre, à 100%, par la société ça roule ! Sàrl, selon un contrat de travail de durée indéterminée qu’il a produit à l’audience d’appel.              

             

                            Interrogé conformément à l’art. 191 CPC lors de ladite audience, l’appelant a notamment confirmé qu’il avait débuté en août 2021 une activité à 100% pour le compte de ça roule ! Sàrl et qu’il continuait parallèlement à être actif au club de sport, durant sa pose de midi ainsi que le soir, tous les jours sauf le mardi soir et le mercredi. Il a en outre indiqué qu’il avait travaillé pour la société Uber en tant que livreur alimentaire, avec un scooter, jusqu’en mai 2020, qu’il avait repris cette activité le samedi 21 août 2021 mais qu’il avait eu un accident de scooter. Il a également déclaré qu’il cohabitait avec sa compagne, [...], depuis environ une année et qu’il ne vivait donc plus chez sa mère chez laquelle il faisait uniquement des passages. Il a indiqué que son droit de visite avec P.________ se passait bien – sous réserve du moment où l’enfant devait partir avec lui – et qu’il était disponible pour s’occuper davantage de celui-ci. Il a ajouté que « tout se pass[ait] bien pour [lui] avec P.________, précisant que s’il était en colère ce dernier ne le percevait pas et qu’il ne parlait jamais en mal de l’intimée devant l’enfant. Il a enfin déclaré qu’il avait « manqué la deuxième séance avec la Dresse W.________».

 

                            Lors de l’audience d’appel, l’appelant a produit un contrat de bail au nom de sa compagne, [...], portant sur un appartement de trois pièces, dont une chambre, sis à l’Avenue [...], à Lausanne.

 

                            b) L’intimée a été licenciée au mois de janvier 2021 avec effet au 31 mars suivant. Depuis lors, elle est au chômage, en recherche d’emplois.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant non seulement sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. mais également sur des conclusions de nature non patrimoniales concernant l’autorité parentale, la garde et le droit de visite relatifs à l’enfant P.________, l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

                            En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

 

2.2                           

2.2.1                            L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.

 

                            Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux – n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018
consid. 4.2.1 et les références citées).

 

                            Cependant, selon l’art. 229 al. 3 CPC, applicable par analogie en procédure d’appel selon l’art. 219 CPC, les nova ne sont admissibles que jusqu’au début des délibérations. Les délibérations commencent dès la clôture d’une éventuelle audience ou, à défaut, dès que la juridiction d’appel annonce qu’elle considère la cause en état d’être jugée (ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153 consid. 2.2.5).

 

2.2.2                            En l’espèce, la présente cause porte exclusivement sur des questions relatives à l’enfant P.________, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties jusqu’à la clôture de l’instruction lors de l’audience d’appel sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure de leur utilité.

 

                            Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte du rapport d’évaluation du SEASP, cette pièce ayant été produite par les intimés après l’audience d’appel et le début des délibérations et étant de ce fait irrecevable. Il en va de même des déterminations des parties intervenues postérieurement à l’audience d’appel, l’instruction n’ayant pas à être réouverte au vu notamment de ce qui suit.

 

 

3.                           

3.1                            La question des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant P.________ a été entièrement réglée lors de l’audience d’appel. En effet, selon la convention signée par les parties à cette occasion et ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, l’appelant s’est engagé à régler en mains de l’intimée les montants correspondant à l’arriéré de pension en faveur de P.________ pour les mois de décembre 2020 à août 2021, tels qu’ils ont été fixés dans l’ordonnance entreprise ; il a en outre retiré sa conclusion tendant à la suppression de la contribution d’entretien mise à sa charge à compter du mois de septembre 2021.

 

                            Demeurent ainsi seules litigieuses les questions relatives à l’autorité parentale, à la garde et au droit de visite sur l’enfant P.________.

 

3.2

3.2.1                            En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

 

3.2.2                            L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298 al. 1 CC introduit une exception à ce principe, en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.

 

                            Dans l'ATF 141 III 472 consid. 4, le Tribunal fédéral a distingué et précisé les conditions d'application des art. 298 ss CC, relatifs à l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre d'un divorce ou d'autres procédures matrimoniales, et celles de l'art. 311 CC, qui concernent le retrait de l'autorité parentale à titre de mesure de protection de l'enfant. Il en ressort en particulier que, s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre des art. 298 ss CC, un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut déjà nécessiter une attribution exclusive de l'autorité parentale, si de tels manquements ont des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et qu'on peut s'attendre à ce que cette mesure améliore la situation.

 

                            Pour s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement selon les art. 298 ss CC, il n'est donc pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait d'autorité parentale soient réalisées. Alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4).

 

3.2.3                            La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l'enfant : état des lieux, in : Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (éd.), unine 2016, pp. 121 ss et les références citées). Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (Message, p. 547).

 

                            Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2).

 

                            Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

 

3.2.4                            Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant
(ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références citées [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive
(TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_781/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées [concernant l'art. 134 CC]). On rappellera également que, d'une manière générale, en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (notamment
TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).

 

                            Enfin, conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (entre autres : TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2 et les références citées).

 

3.2.5                            Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci
(cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du
16 février 2018 consid. 5.3 et les références citées).

 

                            Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références citées ;
TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019,
n. 984, pp. 635 ss. et les références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2). Les conflits entre les parents ne constituent en revanche pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).

 

 

3.3

3.3.1              L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu, arguant que l’autorité précédente n’aurait livré aucune explication, du moins aucune explication suffisante lui permettant de comprendre pourquoi son droit aux relations personnelles était « restreint de la sorte, et son autorité parentale refusée ».

 

3.3.2              La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 Cst., ainsi que de l'art. 53 CPC, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2).

 

3.3.3                            En l’espèce, la présidente a relevé, au considérant 6a de l’ordonnance entreprise, que l’intimée était seule détentrice de la garde de fait sur l’enfant P.________ et que l’appelant voyait actuellement celui-ci tous les mercredis de 13 heures à 19 heures ainsi qu’un week-end sur deux du samedi à 10 heures jusqu’au dimanche à 18 heures. Elle a en outre observé qu’un mandat d’évaluation avait été confié au SEASP au mois de mars 2021 dans le but d’évaluer notamment les capacités éducatives des parties et que la Dresse W.________ avait été invitée, le 22 avril 2021, à fournir des renseignements sur l’évolution de la situation dans le cadre du suivi de l’enfant qu’elle avait entamé au mois de janvier 2021. Au vu de ces circonstances et du conflit exacerbé entre les parties, la présidente a considéré qu’il paraissait préférable de suspendre la décision relative à l'autorité parentale, au droit de garde ainsi qu'aux relations personnelles jusqu'à communication du rapport de la psychothérapeute prénommée, voire du rapport du SEASP à intervenir, le droit de visite de l’appelant actuellement en vigueur ayant en outre été expressément confirmé dans le dispositif de l’ordonnance entreprise.

 

                            Il ressort de ce qui précède que l’autorité précédente a expliqué pour quelles raisons il n’y avait pour l’heure pas lieu de modifier les droits parentaux des parties sur leur fils. En d’autres termes, l’ordonnance attaquée respecte les exigences en matière de motivation sur ce point, l’appelant ayant d’ailleurs été parfaitement en mesure d’en comprendre les motifs et de les contester dans le cadre du présent appel.

 

                            En définitive, le grief doit être rejeté.

 

3.4

3.4.1                            L’appelant reproche au premier juge d’avoir confirmé les modalités d’exercice de son droit de visite actuellement en vigueur selon l’ordonnance rendue par la juge de paix le 28 mai 2020. Il fait valoir à cet égard que le conflit parental devrait impérativement être distingué du droit réciproque de P.________ et de lui-même d’entretenir des relations personnelles. Il estime d’ailleurs que « le fait qu’il ait été si longtemps restreint dans son droit de visite n’a fait qu’alimenter sa frustration et donc le conflit parental, qui n’aurait selon [lui] pas eu lieu en tout cas dans cette mesure s’il avait pu voir son fils selon les modalités usuelles ». Il considère en effet comme inadmissible le fait qu’il ne bénéfice ni de la moitié des vacances ni même de week-ends complets avec P.________, ce dernier s’épanouissant selon lui à ses côtés et ayant un intérêt évident à pouvoir se développer avec ses deux parents. Il soutient ainsi qu’il n’y aurait « aucune raison de maintenir [son] droit de visite en-dessous des modalités minimales généralement admises ». Selon l’appelant, le fait qu’une enquête soit en cours auprès du SEASP ou qu’un simple rapport soit attendu de la part de la pédopsychiatre ne changerait rien au fait que son droit de visite pourrait être étendu d’une seule nuit et aux vacances dès à présent, ses capacités parentales n’étant pas remises en cause.

 

                            L’appelant rappelle par ailleurs qu’il « conclut toujours, à terme, à une garde alternée » et considère que rien de s’oppose en l’état à ce que celle-ci « soit à terme mise en œuvre, selon des modalités à préciser en cours d’instance ou, cas échéant, selon les recommandations du SEASP et/ou de la psychologue W.________ ».

 

3.4.2                            En l’espèce, après avoir indiqué dans les motifs de l’ordonnance attaquée qu’il convenait de suspendre la décision relative à une extension des droits de l’appelant sur son fils dans l’attente des conclusions des intervenants mandatés en cours de procédure, le premier juge a confirmé provisoirement, par l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée, le régime alors en vigueur soit que l’appelant continuerait à avoir son fils auprès de lui tous les mercredis de 13 heures à 19 heures et un week-end sur deux du samedi dès 10 heures jusqu’au dimanche à 18 heures jusqu’à droit connu sur les conclusions de la Dresse W.________, rejetant ainsi en réalité, en droit, les prétentions de l’appelant qui tendaient à un élargissement immédiat de son droit de visite. Une telle pratique – consistant à mettre en œuvre des mesures d’instruction aux fins de pouvoir se prononcer sur une question, puis à statuer avant même que leur résultat soit connu – apparaît quelque peu surprenante et a sans doute contribué à engendrer une certaine incompréhension chez l’appelant.

 

                            Cela étant, c’est à tort que l’appelant relève que son droit de visite aurait été restreint par le premier juge. Celui-ci a en effet uniquement confirmé le droit de visite en vigueur selon l’ordonnance de la juge de paix du 28 mai 2020. On ne saurait en outre suivre l’appelant lorsqu’il soutient que son droit de visite aurait été maintenu « en-dessous des modalités minimales généralement admises ». Il sied de rappeler ici que le droit aux relations personnelles du parent non-gardien doit répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant – l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan – et que son importance et son mode d’exercice doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, il n’existe ainsi pas formellement de modalités usuelles d’exercice du droit de visite.

 

                            En tout état de cause, le droit de visite tel qu’il s’exerce actuellement n’apparaît aucunement inusuel au regard des circonstances de la cause. On relèvera notamment à cet égard que l’enfant P.________ est âgé de moins de trois enfants, qu’il a toujours vécu exclusivement avec sa mère depuis la séparation de ses parents. Il se trouve en outre au cœur d’un important conflit parental dont on peut douter – malgré ce qu’affirme l’appelant – qu’il ait été totalement préservé compte tenu de la violence de certains propos échangés et de l’impact évident que la problématique a sur le père de l’enfant qui, en audience d’appel, s’est montré très submergé par tout l’impact émotionnel entourant ces questions et qui n’a pas réussi à ne pas à nouveau injurier, à plusieurs reprises, la mère de l’enfant, alors même que le procureur lui avait annoncé lors de sa dernière condamnation qu’il risquait en cas de récidive une peine ferme.

 

                            Quoi qu’il en soit, il apparaît prématuré d’élargir le droit de visite de l’appelant avant qu’il ait pu être tenu compte des conclusions qui doivent être formulées à ce propos par les différents intervenants mandatés par l’autorité de première instance, notamment le SPEAS. Aucun élément et notamment l’intérêt de P.________ ne vont en effet dans ce sens. Ce constat s’impose en particulier du fait qu’il a été constaté lors de l’audience d’appel que les conditions de vie de l’appelant s’étaient récemment fortement modifiées, ce qui pourrait potentiellement avoir un impact sur la question des modalités d’exercice de son droit de visite. En particulier, l’appelant dit avoir débuté un nouvel emploi à plein temps le 1er août 2021, qu’il exercerait en parallèle de son activité de coach sportif. Il a en outre déclaré avoir repris un troisième emploi de livreur auprès de l’entreprise Uber, de sorte qu’on voit mal comment il va pouvoir jongler avec ces trois activités et l’exercice de deux droits de visite, qui plus est différents. Après avoir vécu chez sa mère, l’appelant a en outre récemment emménagé chez sa compagne, dans un appartement qui ne comprend qu’une chambre, alors qu’il semblerait – selon les déclarations faites par chacun des comparants à l’audience – que le couple attendrait très prochainement un enfant. La question de la disponibilité de l’appelant et des conditions d’accueil de l’enfant lié à son nouveau logement devra donc aussi être examinée préalablement à tout élargissement éventuel du droit de visite existant et ne saurait être retenue en l’état : on relève en effet à cet égard que l’appelant s’était engagé lors de l’audience du 31 mars 2021 à prendre rendez-vous avec la Doctoresse W.________ pour le suivi de son fils mais avait admis lors de l’audience d’appel du 26 août 2021, ne l’avoir toujours pas fait, justifiant son omission par sa désorganisation et le fait que c’est son amie qui se chargeait de son agenda. Dans ces conditions, alors qu’il vient de rajouter deux emplois à celui qu’il exerçait, alors que sa compagne va bientôt accoucher avec le double effet qu’elle ne pourra plus s’occuper de l’appelant et de ses relations entre lui et son fils comme il disait qu’elle le faisait d’une part, que les précités subiront très certainement une grand fatigue ces prochains mois du fait de l’arrivée d’un enfant, il apparaitrait plus que risqué d’élargir le droit de visite de l’appelant dans de telles conditions et sans autre assurance.                            

 

                            Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier en l’état le droit de visite de l’appelant tel qu’il a été fixé dans l’ordonnance entreprise. Pour les mêmes motifs, et à plus forte raison, il n’y a pas non plus lieu de modifier l’attribution de la garde de l’enfant P.________. Il incombera en définitive au premier juge, comme il l’indiquait d’ailleurs dans les motifs de l’ordonnance litigieuse, de revoir ces questions à l’issue d’une nouvelle audience et après avoir préalablement invité les parties à se déterminer sur les conclusions rendues à ce propos par le SPEAS.

 

                            Le grief doit dès lors être rejeté.

 

3.5

3.5.1                            Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa conclusion tendant à ce que l’autorité parentale conjointe sur l’enfant P.________ soit octroyée. Il relève que l’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents doit demeurer une exception restrictive motivée par le bien de l’enfant et considère qu’une si grave restriction ne serait tout simplement pas admissible dans le cas présent, d’autant plus que le premier juge n’aurait justifié sa décision que sur la base du mandat d’évaluation confié au SPEAS ainsi que du conflit parental sans expliquer en quoi ce conflit s’opposerait à ce qu’il bénéficie de l’autorité parentale. Il considère en outre que l’attribution dès à présent de l’autorité parentale conjointe sur P.________ ne ferait que rétablir une certaine balance entre l’intimée et lui-même et qu’une telle décision n’impliquerait pour ainsi dire aucun changement dans le quotidien des parties compte tenu du jeune âge de l’enfant.

 

3.5.2                            En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que l’intimée et lui-même entretiennent des relations fortement conflictuelles, directement liées à leur fils P.________. Il apparaît au demeurant que l’intimée et l’appelant sont actuellement totalement incapables de communiquer sereinement sur les questions entourant leur enfant, ce qu’aucun d’eux ne conteste. L’appelant a à cet égard lui-même déclaré en appel qu’afin de ne plus commettre de débordements verbaux envers la mère de l’enfant, il avait coupé toute communication avec elle, la bloquant sur les différentes applications de communication. Or une communication minimale, qui plus est pour un enfant en si bas âge, apparait un prérequis indispensable pour passer d’une autorité parentale exclusive à une autorité parentale conjointe. Ainsi, en l’état actuel du dossier, une attribution de l’autorité parentale conjointe est exclue. Pour le surplus, il peut être renvoyé ici à ce qui a été exposé au considérant précédent. En particulier, il n’apparaît pas opportun de modifier – qui plus est par voie de mesures provisionnelles – les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant P.________ avant qu’il ait pu être tenu compte des conclusions qui doivent être formulées à ce propos par le SPEAS. Il incombera en définitive là aussi au premier juge de revoir cette question à l’issue d’une nouvelle audience et après avoir préalablement invité les parties à se déterminer sur les conclusions du SPEAS sur ce point.

 

                            Le grief doit dès lors être rejeté.

 

 

4.

4.1                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

4.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à
800 fr., soit 600 fr. pour la procédure au fond et 200 fr. pour la procédure de mesures superprovisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 60 al. 1 TFJC par analogie).

 

                            L’appelant voit en définitive ses conclusions tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et de la garde partagée sur son fils ainsi qu’à l’élargissement de son droit de visite rejetées. Il succombe également sur la question des contributions d’entretien mises à sa charge, dès lors qu’il a retiré son appel tendant à la suppression des contributions dues dès le 1er septembre 2021 (art. 106 al. 1, 2e phrase in fine CPC) et qu’il a admis, par convention, le principe du paiement, en mains de l’intimée, des arriérés de pensions arrêtés en faveur de P.________ pour la période de décembre 2020 à août 2021 (art. 109 al. 2 let. a et 106 al. 1 CPC). Dans ces conditions, les frais judiciaires de la procédure au fond, par 600 fr., seront entièrement mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée (art. 122 al. 1 et. b et 123 CPC).

 

                            Les frais liés à la procédure de mesures superprovisionnelles, par
200 fr., seront en revanche mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, dès lors que leur requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suppression du droit de visite de l’appelant a été rejetée (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ces frais seront également supportés provisoirement par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée (art. 122 al. 1 et. b et 123 CPC).

 

4.3             

4.3.1              Me Antoine Golano, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122
al. 1 let. a CPC). Cet avocat a produit, le 30 août 2021, une liste des opérations indiquant un temps de travail de 23,71 heures consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, la durée du temps de travail indiquée apparaît excessive. En particulier, le temps consacré aux entretiens avec le client – de 5,4 heures au total (3,75 heures + 1,65 heures d’entretiens téléphoniques) ne saurait être admis, eu égard notamment à la connaissance préalable du dossier de première instance par l’avocat prénommé. Il se justifie tout au plus d’admettre une durée de deux heures à ce titre (- 3,4 heures). La durée d’une heure indiquée à titre d’opérations post-jugement apparaît également excessive et doit être réduite à 30 minutes (- 0,5 heure). Pour le surplus, compte tenu notamment de la rédaction d’un mémoire d’appel de treize pages, de déterminations de trois pages sur la requête de mesures superprovisionnelles des intimés et de la participation à l’audience d’appel d’une durée d’environ 3 heures, le temps de travail indiqué apparaît adéquat, de sorte qu’il doit en définitive être arrêté à 19,81 heures.

 

Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me Antoine Golano pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à
3’565 fr. 80 (19,81h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter
71 fr. 30 (3'565 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 289 fr. 30 (3'757 fr. 10 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de
4’046 francs.

 

4.3.2              Me Sabrine Antunes, conseil d’office des intimés, a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cette avocate a produit, le 30 août 2021, une liste des opérations indiquant un temps de travail de 18,70 heures consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction d’une réponse de quatorze pages et de la requête de mesures superprovisionnelles de six pages, ainsi la participation à l’audience d’appel –, la durée du temps de travail indiquée apparaît adéquate, sous réserve du poste « Forfait opérations après-audience » que l’on réduira également d’une heure à 30 minutes (- 0,5 heure). En définitive, ce sont 18,2 heures de travail qui doivent être indemnisées en lien avec les opérations effectuées par Me Antunes pendant la procédure de deuxième instance.

 

Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ ]), le défraiement de Me Sabrine Antunes pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à
3'276 fr. (18,2h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter
65 fr. 50 (3'276 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 266 fr. 55 (3'461 fr. 50 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de
3'728 francs.

 

4.4              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

 

4.5                            Dans la mesure où ils obtiennent entièrement gain de cause dans la procédure de deuxième instance au fond, les intimés ont droit à des dépens de la part de l’appelant qu’il convient d’arrêter à 4'000 francs. Ils doivent toutefois être astreint au paiement à l’appelant, solidairement entre eux, de dépens d’un montant de 1'200 fr. en lien avec le rejet de leur requête de mesures superprovisionnelles. En définitive, après compensation, l’appelant doit être astreint à verser aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 2’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.   Il est rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience d’appel du 26 août 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

« I. J.________ s’engage à régler en mains de M.________ les montants relatifs à l’arriéré de pensions des mois de décembre 2020 à août 2021 tels que fixés par les chiffres III à V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2021, soit une somme totale de 2'350 fr., par versements mensuels de 50 fr., le premier de chaque mois dès le 1er septembre 2021, en plus de la pension courante.

 

              II.              L’appel est rejeté.

 

              III.              L’ordonnance est confirmée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant J.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour les intimés M.________ et P.________, solidairement entre eux.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Antoine Golano, conseil d’office de J.________, est arrêtée à 4'046 fr. (quatre mille quarante-six francs), TVA, débours et frais de vacation compris.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Sabrine Antunes, conseil d’office de P.________ et M.________, est arrêtée à 3'728 fr. (trois mille sept cent vingt-huit francs), TVA, débours et frais de vacation compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VIII.              L’appelant J.________ doit verser aux intimés M.________ et P.________, créanciers solidaires, la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Antoine Golano (pour J.________),

‑              Me Sabrine Antunes (pour M.________ et P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :