TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT16.022834-210425

327

 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 juillet 2021

__________________

Composition :               Mme              GIROUD WALTHER, présidente

                            M.              Hack et Mme Merkli, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 8 CC ; 169 CP ; 96 al. 1, 273 LP

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 6 octobre 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 octobre 2020, dont la motivation a été envoyée aux parties le 10 février 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 9 mai 2016 par la demanderesse W.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'800 fr., à la charge de la demanderesse (II), a dit que les avances fournies par le défendeur G.________ devaient lui être remboursées par la demanderesse à concurrence de 1'035 fr. (III), a astreint la demanderesse à payer 12'862 fr. 50 au défendeur à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, appelés à statuer sur la demande d’W.________ tendant au paiement du dommage qu’elle aurait subi en raison d’un séquestre qu’elle estimait injustifié, les premiers juges ont considéré, en application de l’art. 273 LP, que les biens séquestrés le 28 mars 2014 appartenaient à W.________ et non pas à B.________, débitrice du paiement des loyers envers G.________. Le séquestre qui avait été ordonné sur requête d’G.________ contre B.________ était donc illicite. On ne se trouvait pas non plus dans une situation où W.________ aurait pu être considérée comme une société-écran de B.________, ce qui aurait permis de séquestrer des biens appartenant à un tiers. Le défendeur ne prétendait au demeurant pas le contraire. Le tribunal a relevé que le défendeur savait que les biens dont il avait demandé le séquestre n'appartenaient pas à B.________ mais bien à W.________ puisque cela avait déjà été constaté dans un jugement de 2011.

 

              Les premiers juges ont estimé que le premier poste du dommage invoqué par la demanderesse à hauteur de 98'142 fr. 05 était divisé en trois catégories : 44'784 fr. 90 correspondant à la facture de Z.________ (sans indemnité pour interruption des prestations), 40'000 fr. à titre d'indemnité pour interruption des prestations et 10'157 fr. 15 correspondant à la différence entre le montant facturé par Z.________ (sans l'indemnité pour interruption des prestations) et le montant facturé par C.________.

 

              Le contrat de déménagement ayant été conclu par la demanderesse avec Z.________ avant l'ordonnance de séquestre, le montant de 44’784 fr. 90 facturé à titre de préparation au déménagement (pour la période du 24 mars au 2 avril 2014) ne saurait être considéré comme une diminution involontaire du patrimoine de la demanderesse, dès lors que celle-ci avait dans tous les cas l'intention de déménager ses machines afin de vider les locaux du défendeur à [...]. Le montant de 10'157 fr. 15 (soit la différence entre la facture de C.________ et celle de Z.________, dû au changement de déménageur) n'a pas non plus été retenu par les premiers juges comme un élément du dommage, dès lors que le devis initial de Z.________, accepté par la demanderesse, dépassait le coût effectif du déménagement. En outre, la demanderesse avait mandaté C.________ avant d’avoir eu connaissance du séquestre. Enfin, la demanderesse n'avait pas établi que le recours aux services d'une seconde entreprise de déménagement était nécessaire. En revanche, le tribunal a admis que le montant de 40'000 fr. facturé par Z.________ à titre d'indemnité pour arrêt abrupt des prestations en cours de travail constituait une diminution involontaire du patrimoine puisqu’il n’était pas compris dans le devis de base admis par celle-ci. Les premiers juges ont toutefois considéré que la demanderesse échouait à démontrer que cette diminution de patrimoine de 40'000 fr. – résultant de sa renonciation à déménager les biens séquestrés, comme prévu avec Z.________ – se trouvait dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le séquestre ordonné le 28 mars 2014. D’une part, le séquestre ne lui interdisait nullement de déplacer les biens concernés comme elle avait prévu de le faire (art. 96 LP applicable par renvoi de l'art. 275 LP), étant relevé qu’il lui appartenait, en cas de doute à cet égard, de se renseigner, voire de demander au préposé l'autorisation de déménager ces biens. D’autre part, la demanderesse n’avait pas suffisamment établi que le montant de 40'000 fr. payé à Z.________ était bien en relation avec le séquestre et non avec un souhait de sa part de changer de déménageur, hypothèse que certains éléments du dossier permettaient d’envisager.

 

              Le second poste du dommage invoqué par la demanderesse, soit la différence de 111'000 EUR entre la somme à laquelle elle aurait pu vendre les bancs moteurs à [...] (158'000 EUR) et la somme à laquelle la demanderesse a réellement vendu ces bancs moteurs à la société [...] (47'000 EUR), n'a pas été admis par les premiers juges, faute d'avoir été suffisamment prouvé par la demanderesse (au sens de l’art. 8 CC), dès lors que l'auteur de l'offre de [...], entendu comme témoin, avait indiqué ne jamais avoir eu l'intention de payer un tel montant, n'ayant formulé l'offre du 9 avril 2014 (recte : du 14 mars 2014) qu'à la demande expresse de l'administrateur de B.________.

 

 

B.              Par acte du 12 mars 2021, W.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’G.________ soit astreint à lui verser la somme de 87'984 fr. 90, de 10'157 fr. 15 et de 111'000 EUR, ces montants étant dus avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2014 et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition faite le 7 mars 2015 au commandement de payer soit prononcée à hauteur de ces montants.

 

              G.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant W.________ est une société anonyme dont le siège est à [...]. Son but est « [...] ». Q.________ en est l’administratrice unique.

 

              L’intimé G.________ est domicilié au [...].

 

              B.________ (ci-après : B.________) est une société anonyme dont le siège est à [...] et dont le but est « [...] ». [...] est l’administrateur unique de cette société. Il est le mari de Q.________.

 

              L’adresse de l’appelante se situe à [...], soit dans les locaux de B.________.

 

2.              L’intimé et son épouse ont, en qualité de bailleurs, loué des locaux sis à [...] à trois locataires successifs entre 2003 et 2013.

 

3.              Le 25 novembre 2003, l’intimé et son épouse ont conclu un contrat de bail à loyer avec l’appelante s’agissant des locaux sis à [...]. Ce contrat prévoyait notamment ce qui suit :

 

« Il [ndr : l’appelante] garnira les lieux loués et les tiendra constamment garnis de meubles, matériel en valeur et quantité suffisantes pour répondre du paiement exact des loyers et de l’accomplissement des charges du présent bail. ».

 

              Par courrier du 17 décembre 2008, l’appelante a envoyé à l’intimé un courrier par lequel elle déclarait résilier ce contrat de bail avec effet au 30 juin 2009.

 

4.              a) Le 9 juillet 2009, l’intimé et son épouse ont conclu un contrat de bail avec K.________, qui a été l’administrateur de B.________ de 2009 à 2010 environ, portant sur les locaux de [...]. Ce contrat prévoyait ce qui suit à son chiffre 8 :

 

« Il [ndr : le locataire] garnira les lieux loués et les tiendra constamment garnis de meubles, matériel en valeur et quantité suffisantes pour répondre du paiement exact des loyers et de l’accomplissement des charges du présent bail. »

             

              b) K.________ n’a pas payé les loyers convenus à l’intimé et à son épouse, ou du moins pas entièrement.

 

              Sur réquisition de l’intimé et de son épouse, l’Office des poursuites et faillites a procédé le 16 novembre 2009 à un inventaire des locaux de [...] pour sauvegarder leur droit de rétention de bailleurs. La créance invoquée portait sur les loyers échus de septembre à octobre 2009.

 

              Le 8 décembre 2009, sur réquisition de l’intimé et de son épouse, l’Office des poursuites et faillites a établi un second inventaire pour sauvegarder leur droit de rétention en garantie du loyer échu de novembre 2009 et des loyers courants de décembre 2009 à mai 2010.

 

              Par courrier du même jour adressé audit office, l’appelante a revendiqué « la plupart des biens, sinon tous ceux qui se trouvent dans les locaux où a été effectué l’inventaire », en invoquant la réserve de propriété figurant dans un contrat de vente qu’elle aurait conclu avec K.________ mais qui ne fait pas l’objet de la présente cause.

 

              Par déclaration du 11 décembre 2009, l’intimé et son épouse ont contesté auprès de l’Office des poursuites et faillite le droit de gage mobilier invoqué par l’appelante et ont maintenu leur droit de rétention sur les objets inventoriés.

 

              Par courrier du 17 décembre 2010, l’Office des poursuites et faillites a informé l’appelante que sa revendication sur les objets inventoriés était contestée par l’intimé et son épouse et lui a imparti un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit.

 

              Par demande du 10 janvier 2011, l’appelante a ouvert action en constatation de son droit de réserve de propriété sur les biens catalogués dans l’inventaire établi le 8 décembre 2009 auprès des premiers juges.

 

              Par jugement du 19 décembre 2011, la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que l’intimé n’était pas fondé à exercer un droit de rétention du bailleur sur les objets inventoriés le 17 décembre 2010. Dans ce jugement, les premiers juges ont retenu que l’intimé ne pouvait pas ignorer que le mobilier stocké dans les locaux appartenait à l’appelante.

 

5.              Le 23 décembre 2010, B.________ a acquis et a revendu les actions de l’appelante.

 

6.              Par courrier du 6 janvier 2011, le conseil de l’appelante a confirmé à B.________ qu’elle était autorisée à assurer le matériel qui se trouvait dans les locaux de B.________ à [...] et qui appartenait à l’appelante. Elle l’a également autorisée à utiliser ce matériel.

7.              Le contrat de bail entre l’intimé et son épouse, d’une part, et K.________, d’autre part, a été résilié par l’intimé le 16 février 2011.

 

8.              Le 18 janvier 2012, l’intimé a conclu, sous l’autorité du Tribunal des baux du canton de Vaud (ci-après : le tribunal des baux), un contrat de bail avec B.________. Ce contrat prévoyait notamment ce qui suit :

 

« Il est précisé que l’objet loué comprend les installations de bancs d’essai fixés à demeure pour faire partie intégrante de l’immeuble, à l’exception de deux machines [...], type [...], portant les numéros [...] et [...], équipant les bancs d’essai No 1 et 2 et qui étaient propriété du précédent locataire.

[…]

Le preneur garnira les lieux loués, et les tiendra constamment garnis de meubles ou matériel en valeur et quantité suffisantes pour répondre du paiement exact des loyers et des charges résultant du présent bail, au sens de l’article 268 CO. »

 

9.              Le 18 janvier 2013, un « inventaire pour sauvegarde des droits de rétention » a été dressé par l’Office des poursuites du district de Nyon sous numéro 6468186. Ce document précise ce qui suit s’agissant des deux premiers objets de l’inventaire, soit des bancs d’essai nos 1 et 2 estimés à 4'000 fr. chacun :

 

« Parties partiellement fixées au bâtiment. Biens mis sous le poids de l’inventaire. L’office ne donne aucune garantie quand (sic) à la possibilité de procéder au démontage et à la réalisation de celui-ci ».

 

10.              Le 11 décembre 2013, le montant total des poursuites de B.________ s’élevait à 108'731 fr. 75.

 

              Le 15 janvier 2014, l’intimé a déposé une requête de faillite sans poursuite préalable à l’encontre de B.________.

 

              Dans le cadre de cette procédure, deux audiences ont eu lieu les 10 février et 24 mars 2014. A l’occasion de celle tenue en mars, l’intimé a indiqué vouloir récupérer du matériel de l’appelante qui se trouvait dans les locaux de [...]. F.________ a demandé à l’intimé de préciser de quels objets il s’agissait afin d’en parler avec l’appelante. Entendu comme témoin par les premiers juges, F.________ a indiqué que l’idée était de passer un accord tripartite avec l’appelante, celle-ci étant propriétaire du matériel. Il a ajouté que l’intimé lui avait fait une offre qu’il avait transmise à l’appelante mais qu’aucun accord n’avait pu être trouvé.

 

              Le 21 mars 2014, B.________ a mis en vente sur le site internet « Anibis.ch » deux bancs d’essai.

 

11.              Le 14 mars 2014, [...] a formulé à l’appelante une proposition d’achat d’une cellule de banc d’essai moteur pour un montant total de 79'000 EUR, détaillé comme il suit :

 

« -frein hydraulique Froude                                          8000 € HT

- système de refroidissement et de chauffe              6000 € HT

- système de commande et d’acquisition

Rotronics ainsi que tous les capteurs

et instruments de mesure rattachés                            45000 € HT

- lot de supports, brides et faisceaux

d’adaptations moteurs sur banc                            20000 € HT ».             

 

 

12.              Le 17 mars 2014, Z.________ a établi en faveur de l’appelante un devis pour des travaux de déménagement pour un montant de 102'664 fr. 80. La phase de conditionnement et d’emballage était prévue du 24 mars au 18 avril 2014 alors que le déménagement en tant que tel devait se dérouler du 14 au 31 avril 2014.

 

13.              Le 27 mars 2014, l’intimé a déposé une requête de séquestre à l’encontre de [...] auprès du Juge de paix du district de Nyon. Dans cette requête, il a conclu à ce qu’un séquestre, à hauteur de 150'000 fr., soit prononcé sur les biens inventoriés – sous numéro d’inventaire 6468186 – garnissant les locaux sis [...].

 

              Le 28 mars 2014, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre requis et a astreint l’intimé à verser la somme de 15'000 fr. à titre de sûretés.

 

              Par courrier du 31 mars 2014, l’Office des poursuites du district de Nyon a informé l’appelante qu’un séquestre avait été ordonné à l’encontre de B.________ et a précisé ce qui suit :

 

« Etant donné que vous êtes tiers revendiquant, nous vous rendons attentif qu’il vous est interdit, sous menace des sanctions pénales (art. 169 du Code Pénal), de déménager les biens nos 1 à 11, 13 à 40, 42 à 71 et 73 à 76 jusqu’à nouvel avis. »

 

              L’intimé n’ayant pas validé le séquestre dans le délai de 10 jours, celui-ci est devenu caduc.

 

14.              Le 9 avril 2014, [...] a retiré son offre d’achat du 14 mars 2014 au motif qu’il était impossible de démonter le banc moteur inventorié et que l’appelante ne savait pas quand elle pourrait en disposer librement. Interrogé sur cette offre, son auteur, soit [...], a précisé ne l’avoir faite qu’à la demande expresse de F.________. Il a en outre indiqué qu’il n’aurait jamais payé un tel montant et qu’en réalité, l’accord était que [...] récupère le matériel en échange de 20 moteurs. Il a enfin déclaré que ce qui l’intéressait était tout le système de refroidissement qui était fixé au mur.

 

15.              Le 14 avril 2014, Z.________ a envoyé à l’appelante une facture n° FN14.414 d’un montant de 86'688 fr. 90 pour des frais de déménagement. Cette facture comprend un prix de 41'467 fr. 50 pour la « préparation au déménagement (du 24.03 au 02.04.2014) » et une indemnité forfaitaire de 40'000 fr. pour « arrêt abrupt des prestations en cours de travail », « Repli et rapatriement des équipements et M.O. » et « forfait indemnité pour arrêt des prestations sans juste motif ».

 

16.              Le 6 mai 2014, l’intimé a retiré sa requête de séquestre, faute de l’avoir validée à temps.

 

              Par prononcé du 8 mai 2014, dont la motivation a été notifiée aux parties le 16 mai 2014, le Juge de paix du district de Nyon a pris acte du retrait de la requête de séquestre et a révoqué l’ordonnance de séquestre du 28 mars 2014.

 

17.              Le 4 juin 2014, l’appelante a vendu deux bancs moteurs pour la somme de 67'000 EUR à [...]. Entendu comme témoin, l’administrateur de celle-ci, [...], a indiqué avoir versé à l’appelante un acompte de 20'000 EUR, le 2 juin 2014, puis le solde de 47'000 EUR le 4 juin 2014. Il a précisé avoir négocié le prix en tenant compte du fait que les bancs restaient dans les locaux. Il a encore indiqué que, quelques temps après les paiements, il avait réalisé qu’il ne pourrait pas exploiter les bancs d’essai dans l’état où ils étaient.

 

              Le même jour, [...] a rédigé un document dans lequel il a informé l’intimé et F.________ que tant les bancs moteurs que la machine « SIP » étaient sa propriété et resteraient dans les locaux de [...].

 

18.              a) L’appelante a finalement confié le déménagement des locaux de [...] à l’entreprise C.________.

 

              Ledit déménagement s’est terminé le 6 juin 2014, date à laquelle le contrat de bail liant l’intimé et B.________ a été résilié et une attestation de remise des clés a été délivrée. Au moment du déménagement, l’appelante a laissé sur place la machine « SIP » de 7 tonnes – propriété de [...] –, dont l’intimé a payé l’élimination à hauteur de 1'130 fr. 85.

 

              b) Le 11 juillet 2014, C.________ a envoyé à l’appelante une facture d’un montant de 54'942 fr. 05 pour les frais de déménagement. Il en ressort que des démarches en vue du déménagement se sont déroulées dès le 28 mars 2014 et ont continué notamment les 11, 23, 24 avril et 20 mai 2014 par la livraison de matériel pour le déménagement, avant le premier déménagement effectif en date du 21 mai 2014.

 

              Les 18 et 30 décembre 2014, l’appelante a versé à C.________ les sommes de 51'842 fr. 05 et 3'100 francs.

 

19.              A la requête de l’appelante, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à l’intimé, le 7 mars 2015, un commandement de payer la somme de 300'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mars 2014 dans le cadre de la poursuite n° 7380485. Le titre de la créance ou cause de l’obligation était libellé comme il suit : « Acte interruptif de prescription ; dommages et intérêts pour cause de séquestre injustifié (séquestre n° 6997973 du 28.03.2014) ». L’intimé a formé opposition totale à ce commandement de payer.

 

              A la requête de B.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à l’intimé, le 10 mars 2015, un commandement de payer la somme de 23'256 fr. 72 avec intérêt à 5% l’an dès le 9 septembre 2014 dans le cadre de la poursuite n° 7381660. Le titre de la créance ou cause de l’obligation était libellé comme il suit : « Séquestre injustifié / Dommage résultant du séquestre / Facture n° FN 14.413 de la société Z.________. » L’intimé a formé opposition totale à ce commandement de payer.

 

20.              Le 3 septembre 2015, l’intimé a déposé une demande en paiement devant le tribunal des baux à l’encontre de l’appelante et de B.________.

 

              Par jugement partiel du 1er juin 2017, le tribunal des baux a déclaré irrecevables les conclusions prises par l’intimé, dans la mesure où elles étaient dirigées contre l’appelante.

 

              Par arrêt du 26 janvier 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé par l’intimé et a confirmé le jugement partiel du 1er juin 2017. Cet arrêt retenait notamment ce qui suit :

 

« Les pièces au dossier démontrent que le contrat de bail entre l’appelant [ndr : G.________] et l’intimée W.________ a pris fin en 2009 et qu’un nouveau contrat de bail a été conclu avec K.________ dès cette date et jusqu’au 31 mars 2011, puis un troisième avec la société B.________ dès le 18 janvier 2012. Il ressort de ces contrats que l’appelant a à chaque fois traité avec une partie différente. Il ne peut donc pas s’en prendre aujourd’hui à W.________ puisque les prétentions qu’il fait valoir ne peuvent pas être rattachées à la relation contractuelle qu’il a entretenue avec cette société plusieurs années auparavant. »

 

              Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal des baux a condamné B.________ au paiement de la somme de 23'999 fr. en faveur de l’intimé et a annulé les poursuites nos 7381660, 7803489, 8207428 et 9060358. Ce jugement retenait notamment ceci :

 

« En l’espèce, rien n’indique que la défenderesse [ndr : B.________] aurait demandé au préposé l’autorisation de pouvoir déménager les biens séquestrés à sa nouvelle adresse et que cette autorisation aurait été refusée. Elle n’a, de plus, pas produit le supposé courrier de l’office des poursuites lui interdisant de déménager. Surtout, le but du séquestre est de mettre sous main de justice des biens pour éviter qu’ils ne disparaissent. Pour atteindre ce but, le prépose (sic) informe le séquestré de l’interdiction de disposer des biens, soit de s’en dessaisir. Ainsi, tant que le lieu de situation des biens est connu et qu’ils demeurent en possession du séquestré, le séquestre ne perd pas son objet. On ne voit dès lors pas en quoi la défenderesse aurait été empêchée de déplacer les biens séquestrés aussi longtemps que leur lieu de déménagement était connu. En conséquence, cette dernière n’a pas établi avoir été empêchée de déménager et doit donc verser au demandeur [ndr : G.________] une indemnité pour l’occupation des locaux litigieux pendant le mois de mai 2014 et pendant 6 jours en juin 2014, soit un montant de 23'999 fr., cette occupation ayant eu dès lors lieu sans droit. »

             

21.              Le 18 mai 2018, l’appelante a versé la somme totale de 90'988 fr. 90 à Z.________, correspondant à la facture FN14.414.

 

22.              a) Par demande du 9 mai 2016, l’appelante a, en substance, conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par l’intimé des montants de 87'984 fr. 90, 10'157 fr. 15 et 111'000 EUR, ces sommes étant dues avec intérêt à 5% à partir du 6 mai 2014, et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition faite le 7 mars 2015 au commandement de payer, poursuite n° 7380485, soit prononcée à concurrence desdits montants.

 

              b) Par réponse du 19 novembre 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à l’annulation de la poursuite n° 7380485.

 

              c) Lors d’une audience du 1er octobre 2019, la représentante de l’appelante ainsi que quatre témoins ont été entendus. 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

 

3.

3.1              L'appelante invoque la violation de l'art. 273 LP en lien avec le dommage (art. 8 CC).

 

3.1.1              Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle spéciale, cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine ainsi la partie qui doit assumer les conséquences d'une absence de preuve (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). L'art. 8 CC ne prescrit toutefois pas quelles sont les mesures probatoires à ordonner (ATF 127 III 519 consid. 2a) ni ne dicte au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine ; ATF 119 III 103 consid. 1). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 5 ; ATF 127 III 248 consid. 3a).

 

3.1.2               Aux termes de l’art. 273 LP, le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux tiers.

 

              D’un point de vue matériel, cette disposition représente la contrepartie de la possibilité accordée au créancier d’obtenir un séquestre sans examen complet et préalable de sa prétention. La loi prévoit une responsabilité causale en faveur du débiteur si le séquestre devait s’avérer injustifié. Tel est en particulier le cas si le séquestre a été obtenu sans créance valable ou en l’absence d’un cas de séquestre (Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1 ad art. 273 LP).

 

              D’un point de vue systématique, l’art. 273 LP constitue une disposition spéciale du droit de la responsabilité civile. Il constitue un cas d’application de l’acte illicite au sens de l’art. 41 CO et consacre en même temps une responsabilité objective (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 2 ad art. 273 LP).

 

              La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 6 ad art. 273 LP). Le débiteur est tenu d’atténuer le dommage conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité (Felix C. Meier-Dieterle, in KUKO SchKG-Bearbeiter, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : KUKO SchKG], n. 3 ad art. 273). Aussi, le devoir de réparer est réduit si le débiteur ne satisfait pas à son obligation de diminuer son dommage et tombe si le séquestré a commis une faute si grave qu'elle interrompe le rapport de causalité (TF 5C.177/2002 du 16 octobre 2002 consid. 1, in Pra 2003 n. 72 p. 379).

 

              Le séquestre est injustifié lorsque les conditions énoncées par l’art. 271 LP ne sont pas remplies, donc lorsqu’une condition générale préalable au séquestre ou un cas de séquestre fait défaut (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 13 ad art. 273 LP).

              L’art. 273 LP est l’exemple type d’une responsabilité objective. Une faute de la part du créancier n’est pas nécessaire (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 17 ad art. 273 LP).

 

              Les biens à séquestrer doivent appartenir au débiteur. Le créancier doit rendre vraisemblables les rapports de propriété, à moins que ceux-ci ne soient évidents (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 25 ad art. 272 LP).

 

              Le séquestre de biens qui appartiennent à une personne juridique indépendante de la personne du débiteur est en principe illicite (ATF 105 III 107 consid. 3, JT 1982 II 25). Une exception existe lorsque le débiteur transfère ses biens de manière abusive à une société qu’il domine (société-écran) ou lorsque des biens formellement au nom d’un tiers appartiennent en réalité au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4, JT 2000 II 35). Dans de tels cas, il se justifie de « passer à travers l’écran » de la société (Durchgriff) pour atteindre directement l’actionnaire (Stoffel / Chabloz, op. cit., n. 26 ad art. 272 LP).

 

              Le débiteur a la charge de la preuve du dommage, de l’illégalité et du lien de causalité (Felix C. Meier-Dieterle, op. cit., n. 8 ad art. 273).

 

3.1.3              Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; ATF 126 III 388 consid. 11a et les arrêts cités).

 

3.1.4               Le fait qu'un devis n'a pas été contresigné par le lésé n'est pas pertinent dans le cadre de l'évaluation du dommage ; une facture liée à la réparation effective n'est pas nécessairement établie et un devis peut parfaitement, en tant que tel, servir de base de calcul d'un dommage (cf. TF 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 4.2 et réf. cit.).

 

3.2              L’appelante invoque des frais de déménagement à titre de dommage, soit 44'784 fr. 90 correspondant à la facture de Z.________, 40'000 fr. à titre d’indemnité pour interruption des prestations et 10'157 fr. 15 correspondant à la différence entre les montants facturés par Z.________ – sans l’indemnité pour interruption des prestations – et C.________. Il ressort de la facture du 11 juillet 2014 établie par C.________, que des démarches en vue du déménagement s’étaient déroulées dès le 28 mars 2014, ce qui n’est pas contesté en appel. L’appelante avait ainsi mandaté cette seconde entreprise de déménagement avant d’avoir eu connaissance du séquestre, qui avait été prononcé le même jour et dont l’appelante a été informée par lettre du 31 mars 2014. Elle a donc changé de déménageur et a opté pour C.________ plutôt que pour Z.________ indépendamment du séquestre.

 

3.3

3.3.1              L'appelante reproche au tribunal une constatation inexacte des faits en lien avec son prétendu gain manqué. Ainsi, le prix de vente des bancs moteurs est de 67'000 EUR, selon l'état de fait, mais serait de 47'000 EUR selon le considérant en droit (II/cb p. 16 du jugement entrepris). A cet égard, l'appelante fait grief au tribunal de s’être appuyé sur le témoignage de [...], car celui-ci aurait soutenu ne pas avoir eu de contact avec l'intimé au sujet du procès alors même qu’il aurait admis lui avoir transmis la pièce 126 (attestant du paiement d'un acompte de 20'000 EUR pour les bancs d'essai).

 

              La divergence entre les montants figurant dans le jugement provient du fait que le témoin [...] a déclaré avoir payé un acompte de 20'000 EUR puis un solde de 47'000 EUR par la suite (jugement p. 6 s. ch. 18), alors que l'appelante avait allégué un montant de 47'000 EUR en tant que prix de vente des bancs moteurs en question. On ignore quand exactement ce témoin a transmis la pièce 126 attestant de l'acompte de 20'000 EUR à l'intimé, mais même si la transmission a eu lieu durant la procédure, il n'est pas exclu qu'elle l'ait été à la demande du conseil de l'intimé, de sorte qu'il n'est pas établi que le témoin [...] ait eu des contacts avec l'intimé personnellement au sujet de la procédure. Quoi qu'il en soit, ce témoignage n'a de toute manière pas été déterminant pour les premiers juges, qui se sont appuyés dans ce contexte sur le témoignage de [...] pour rejeter cette prétention de l'appelante, comme exposé dans le considérant qui suit.

 

3.3.2

3.3.2.1              Selon l'appelante, les premiers juges auraient également apprécié de manière erroné le témoignage de [...], en retenant (consid. II/cb, p. 16 du jugement entrepris) que « l'auteur de l'offre émise par [...] a indiqué ne jamais avoir eu l'intention de payer un tel montant. Il a également précisé n'avoir formulé l'offre du 9 avril 2014 [réd. recte : du 14 mars 2014] qu'à la demande expresse de l'administrateur de B.________ ».

 

              L'appelante conteste que l'offre écrite de [...], portant sur l'achat d'une cellule de banc d'essai moteur pour un montant de 79'000 EUR, aurait été formulée le 14 mars 2014 sur demande de l'administrateur de B.________. Toutefois, même en admettant cette hypothèse, le retrait de cette offre intervenu le 9 avril 2014, formulé par le gérant de l'époque de [...], mentionnait clairement que ledit retrait était dû à l'impossibilité de démonter le banc moteur et de savoir quand il pourrait en être disposé librement. Le fait que le témoin [...] a déclaré qu'il n'aurait jamais payé un tel montant relèverait, selon l'appelante, d'un raisonnement purement hypothétique postérieur aux faits. En tout état de cause, ce témoin n'aurait pas contesté que la valeur des vingt moteurs qu'il entendait échanger contre le banc moteur de l'appelante s'élevait à 79'000 EUR. En conséquence, l'appelante estime avoir suffisamment allégué et prouvé son dommage.

 

3.3.2.2               Le témoin [...] a été entendu au sujet de l'allégué 52, en lien avec l'allégué 51 de l'intimé dans sa réponse en première instance. Son témoignage était parfaitement clair. Il a déclaré ce qui suit :

 

« [j]e tiens à préciser que je n'ai fait cette offre que sur la demande expresse de Monsieur F.________ [ndr. F.________, administrateur unique de B.________]. Je n'aurais jamais payé un tel montant. En réalité, l'accord que nous avions était que je devais récupérer le matériel et que je passerais vingt moteurs lui appartenant au banc en contrepartie ».              

 

              Il ressort ainsi des déclarations de [...] que l’offre faite par [...] pour l’achat des bancs moteurs était fictive, celui-ci indiquant qu’il n'entendait pas payer le montant de 158'000 EUR mais fournir à l’appelante des services gratuitement (à savoir lui « passer » vingt moteurs). Dans tous les cas, [...] a expressément déclaré qu’il n’aurait jamais payé un tel montant.

 

              Aussi, l’appelante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle aurait été en mesure de vendre les bancs moteurs au montant de 158'000 EUR qu’elle allègue puisque la seule offre qu’elle a fait valoir (pour un seul banc d’ailleurs) était fictive. L’appelante n’a donc pas établi son dommage, soit son manque à gagner sur la vente de ces objets.

 

 

4.

4.1              L'appelante reproche aux premiers juges la violation de l'art. 273 LP en lien avec la causalité.

 

              Dans une première hypothèse, à savoir celle où les art. 96 al. 1 LP et 169 CP s'appliqueraient par analogie à l’appelante, tiers revendiquant, celle-ci est d'avis qu’elle n'aurait pas pu disposer de ses biens – d'un point de vue juridique ou matériel – et n'aurait ainsi pas pu ni les vendre (s'agissant d'un acte de disposition juridique) ni les déménager (s'agissant d'un acte de disposition matériel). Elle soutient que le tribunal aurait gravement erré en considérant que « contrairement à ce qu'indique le courrier du 31 mars 2014 [ndr. de l'Office des poursuites de Nyon], la demanderesse [ndr. l'appelante] pouvait déménager ses biens. De plus, si elle avait un doute sur ce qu'elle avait le droit ou non de faire, il lui appartenait de se renseigner, voire de demander au préposé l'autorisation de déménager les biens séquestrés, en indiquant dans quel endroit les biens étaient déplacés. » (p. 18 du jugement entrepris). Selon l'appelante, elle n'aurait pas obtenu l'autorisation du préposé après son interdiction expresse quant au déménagement des biens sous menace de sanctions pénales (art. 169 CP). Par ailleurs, l'appelante se réfère à la page 9 du jugement entrepris, le tribunal ayant reproduit dans la partie « En fait » un paragraphe d'un jugement rendu par le tribunal des baux selon lequel il avait été reproché à B.________ – dans la procédure en paiement de dommage pour séquestre injustifié – de ne pas avoir produit le courrier de l'Office des poursuites lui interdisant de déménager, donc de ne pas avoir établi avoir été empêchée de déménager. Aussi, l’appelante, qui a produit l'interdiction de déménager prononcée par le préposé de l’Office des poursuites, n'était pas débitrice, comme B.________, de l’intimé, l'argumentation des premiers juges ne démontrant pas que l'art. 96 al. 1 LP s'appliquerait par analogie à un tiers revendiquant.

 

              Dans une deuxième hypothèse, à savoir celle où les art. 96 al. 1 LP et 169 CP ne s'appliqueraient pas par analogie à l’appelante, tiers revendiquant selon le courrier du préposé de l’Office des poursuites de Nyon, elle ne disposerait pas du moyen libératoire de l'art. 96 al. 1 LP, à savoir la possibilité de demander l'autorisation au préposé de disposer des biens. L'appelante est d'avis que ce serait alors l'art. 289 CP – et non pas l'art. 169 CP – qui lui aurait été applicable si elle avait disposé de ses biens malgré l'interdiction prononcée par le préposé.

 

              En outre, dans la mesure où les premiers juges ont retenu que la facture de Z.________ ne précisait pas la raison de la résiliation, la date de la fin d'intervention de Z.________ ne correspondant pas à la date de la notification du séquestre à l’appelante, celle-ci soutient que le courrier de l'Office des poursuites de Nyon du 31 mars 2014 n'aurait pas pu lui être notifié avant le 1er avril 2014 au plus tôt. Aussi, le fait pour Z.________ de devoir interrompre ses prestations en date du 2 avril 2014 s'inscrirait dans une suite parfaitement logique et très proche d'un point de vue temporel avec la prise de connaissance de l'interdiction de déménager du 31 mars précédent.

 

              Par conséquent, selon l'appelante, il existerait un lien de causalité entre le séquestre injustifié et le dommage subi par cette dernière.

 

4.2               Aux termes de l'art. 96 LP, il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation (al. 1). Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers (al. 2).

 

              Malgré la saisie – dont les règles sont applicables par analogie au séquestre –, le débiteur conserve sa capacité civile active et, jusqu'à la vente, reste propriétaire de ses biens (TF 5P. 233/2001 du 10 décembre 2001 consid. 3a ; Défago Gaudin, L'immeuble dans la LP : Indisponibilité et gérance légale, thèse, 2006, n. 144). Il peut donc valablement conclure des actes juridiques impliquant les biens saisis. La seule conséquence de la mesure conservatoire est de limiter le pouvoir de disposer du débiteur (TF 5C.36/2006 du 1er juin 2006 consid. 3.4.1, publié in RNRF 2008 (89) p. 51). Sans l'autorisation du préposé, la conclusion de l'acte générateur d'obligation sur un bien saisi reste valable mais son exécution – soit le transfert ou la constitution, de même que la modification, d'un droit réel limité (Défago Gaudin, op. cit., n. 145) – est inopposable aux créanciers saisissants (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, nn. 67 ss. ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG I, Staehelin et alii (éd.), 2e éd., 2010, n. 11 et 26 ad art. 96 LP ; de Gottrau, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Dallèves et alii (éd.), 2005, n. 4 ad art. 96 LP ; Winkler in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 96 LP). Elle ne l'est toutefois que dans la mesure où elle lèse les droits de ces créanciers (Foëx, op. cit., nn. 28 et 33 ad art. 96 LP ; de Gottrau, op. cit., n. 13 ad art. 96 LP ; Winkler, op. cit., n. 8 ad art. 96 LP), que ce soit en soustrayant le bien saisi à la réalisation ou en diminuant le produit de celle-ci (Défago Gaudin, op. cit., n. 176 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Art. 89-158 LP, 2000, n. 24 ad art. 96 LP). Si tel est le cas, les créanciers saisissants peuvent faire réaliser le bien concerné et se désintéresser sur le produit de la vente sans tenir compte de l'acte de disposition non autorisé (ATF 113 Ill 34 consid. 1 a ; TF 5A_76/2017 du 20 juin 2017 consid. 6.1.1).

 

              A partir du moment où il a été dûment informé de l'interdiction de disposer des biens saisis, le débiteur ne peut plus en disposer ni juridiquement (par exemple en aliénant un actif ou en le grevant d'un droit réel limité, ni matériellement (par exemple en consommant une chose saisie ou en encaissant des créances contre des tiers) (TF 5A_902/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2 ; de Gottreau, op. cit., n. 4 ad art. 96 LP).

 

4.3               L'art. 96 LP ne vise que les actes de disposition du « débiteur » (TF 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.1). Si l'acte n'est pas de nature à nuire aux créanciers saisissants ou si l'auteur n'a pas la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de nuire à ces derniers, ce n'est pas l'art. 169 CP, mais l'art. 289 CP qui trouvera application (de Gottrau, op. cit., n. 5 ad art. 96 LP). La revendication d'un tiers qui se prétend propriétaire des biens concernés n'empêche pas l'exécution du séquestre, cette question devant être résolue par le biais de la procédure de revendication (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 20 ad art. 275 LP).

 

              Seuls sont frappés de nullité les actes de disposition (juridique) à l’exclusion des actes générateurs d’obligations que le débiteur peut encore accomplir (il peut ainsi par exemple valablement vendre un bien saisi, mais non pas en transférer la propriété – ce n’est que si la saisie tombe, ou avec la permission du préposé, que l’acte générateur d’obligation pourra être exécuté) (de Gottrau, op., cit., n. 11 ad art. 96 LP).

 

4.4               En l'espèce, on relèvera à titre liminaire que le dommage dont il est question ici, soit le montant de 40'000 fr. réclamé par Z.________, est manifestement en rapport, en réalité, avec le mandat donné à C.________ avant même que le séquestre ne soit connu par l’appelante. Pour le surplus, il faut remarquer que la qualité de « tiers revendiquant » de l'appelante ne ressort que de la lettre du préposé de l’Office des poursuites de Nyon lui interdisant de déménager les biens, sous la menace des sanctions pénales. Il apparaît bien plus que l'appelante était la propriétaire des biens objets du séquestre ordonné, selon l'état de fait du jugement attaqué (ch. 8 p. 9 dudit jugement), qui se réfère à un autre jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 19 décembre 2011, non contesté sur ce point par l'appelante.

 

              Quoi qu'il en soit, dans les deux hypothèses envisagées par l'appelante s'agissant de l'application ou pas par analogie de l'art. 96 LP/169 CP, respectivement de l'art. 289 CP, la question se pose de savoir si le déménagement des biens – propriété de l'appelante – aurait pu constituer un acte de disposition visant à détourner les valeurs patrimoniales mises sous main de justice (de Gottrau, op. cit., n. 5 ad art. 96 LP). A suivre l'extrait du jugement du tribunal des baux, cité dans le jugement (p. 9) et en partie par l'appelante, tel ne serait pas le cas tant que le lieu de situation des biens déménagés est connu, d'où le raisonnement des premiers juges allant – entre autres – dans ce sens (p. 18).

 

              Mais ce qui apparaît avant tout décisif sous l'angle de la causalité naturelle, c'est que les deux mandats parallèles des déménageurs Z.________ et C.________ étaient antérieurs au courrier du préposé de l’Office des poursuites de Nyon du 31 mars 2014 annonçant le séquestre à l'appelante. Or, si la facture du déménageur [...] du 14 avril 2014 (pièce 13) mentionne, pour la période consécutive à celle allant du 24 mars 2014 au 2 avril 2014, « l'arrêt abrupt des prestations en cours de travail », le « repli et rapatriement des équipements et MD » ainsi que le « forfait indemnité pour arrêt des prestations sans juste motif », la facture du déménageur C.________ (pièce 18) mentionne, elle, une activité dès le 28 mars 2014, qui ne s'est pas arrêtée mais s'est poursuivie après le courrier du préposé daté du 31 mars 2014. Le mandat de C.________ a continué notamment les 11, 23, 24 avril et 20 mai 2014 par la livraison de matériel pour le déménagement, avant le premier déménagement effectif en date du 21 mai 2014. Aussi, dans la mesure où l'appelante s'appuie sur le procès-verbal d'audition de son administratrice, confirmant l'allégué 80 de la réplique selon lequel il était impossible pour l’appelante de savoir avant le 26 mai 2014 qu'elle pouvait à nouveau disposer librement de ses biens et reprendre le déménagement entrepris, force est de constater que cela est manifestement contredit par la poursuite des activités de préparation du déménagement par C.________ depuis le 28 mars 2014, puis du début du déménagement effectif le 21 mai 2014, soit antérieurement à la date du 26 mai 2014 alléguée par l'appelante. Aussi, compte tenu de ces éléments, l'appelante n'établit pas que le courrier du 31 mars 2014 du préposé de l’Office des poursuites de Nyon l'aurait contrainte de mettre abruptement fin au mandat du déménageur Z.________, nonobstant la proximité temporelle signalée entre la lettre du 31 mars 2014 et la fin des activités de Z.________ le 2 avril 2014, puisque le mandat du déménageur C.________ s'est poursuivi nonobstant le séquestre annoncé.

 

              Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, à défaut pour l'appelante d'avoir établi un lien de causalité naturelle – partant adéquate – entre le séquestre illicite et le montant de 40'000 fr. en lien avec l'interruption abrupte du mandat de Z.________ après le 2 avril 2014.

 

 

5.              Au vu des considérations qui précèdent, l’appel doit être rejeté (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC).

 

              Dès lors que l’appelante succombe, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'206 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à sa charge (art. 106
al. 1 CPC).

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'206 fr. (trois mille deux cent six francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 juillet 2021, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Philippe Eigenheer (pour W.________),

‑              Me Henri Bercher (pour G.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :