TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS20.046087-211189

452


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 septembre 2021

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Composition :               Mme              Bendani, juge déléguée

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

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Art. 176 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a notamment dit que, dès le 1er mars 2021, A.Q.________ contribuerait à l’entretien de son fils N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr., allocations de formation en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.Q.________, née [...] (I), a dit que, dès le 1er août 2021, A.Q.________ contribuerait à l’entretien de B.Q.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’181 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci (II), a ordonné à [...] SA de prélever chaque mois sur le salaire de A.Q.________ les montants des pensions précitées et de les verser sur le compte ouvert au nom de l’épouse auprès de la [...] (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (V).

 

              En droit, la Présidente a constaté que des changements notables et durables s’étaient produits depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 août 2020, à savoir le concubinage de chacune des parties et le changement de lieu de résidence de l’enfant N.________, et que ces changements nécessitaient de revoir les contributions d’entretien du prénommé et de l’intimée. Elle a ensuite retenu que le requérant percevait un salaire mensuel net de 5’998 fr. 95 et que son minimum vital du droit de la famille s’élevait à 3’201 fr. 70 (base mensuelle réduite de 850 fr. pour tenir compte du concubinage ; frais de droit de visite de 150 fr. ; loyer de 1’480 fr. ; prime d’assurance-maladie de 410 fr. 85 ; prime d’assurance-maladie complé-mentaire de 13 fr. 50 ; impôts de 297 fr. 35), de sorte que son budget présentait un disponible de 2’797 fr. 25. Le premier juge a ajouté que l’intimée touchait un revenu mensuel net de 2’000 fr. et que son minimum vital du droit de la famille se montait à 2’466 fr. 30 (base mensuelle de 850 fr. ; loyer de 850 fr. ; prime d’assurance-maladie de 464 fr. 50 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 27 fr. 80 ; frais de déplacement de 74 fr. ; impôts de 200 fr.), si bien que son budget présentait un déficit de 466 fr. 30. Il a en outre indiqué que l’enfant N.________, qui vivait désormais chez sa mère et percevait un revenu de 800 fr. par mois provenant de son préapprentissage, avait des coûts directs de 163 fr. ([base mensuelle de 600 fr. ; part au loyer de 300 fr. ; prime d’assurance-maladie de 180 fr. ; frais de transport de 150 fr. ; frais de loisirs de 33 fr.] - [allocations de formation de 300 fr. ; revenu de 800 fr.]) et qu’en raison de son âge, aucune contribution de prise en charge ne devait être retenue. La Présidente a dès lors considéré que l’entretien du prénommé devait s’élever, part de l’excédent des parties par 433 fr. 59 comprise, à 596 fr. 59. Cela étant, dans la mesure où le requérant avait conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils de 900 fr., elle a fixé la pension mensuelle à un tel montant, à partir du 1er mars 2021. Enfin, le premier juge a arrêté la contribution d’entretien de l’intimée à 1’181 fr. (déficit de 466 fr. + part de l’excédent de 715 fr.), à verser à compter du 1er août 2021, et a ordonné un avis aux débiteurs à l’employeur du requérant portant sur les contributions d’entretien précitées.

 

B.              Par acte du 26 juillet 2021, A.Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son fils N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 125 fr., allocations de formation en sus, dès le 1er mars 2021, et à l’entretien de B.Q.________ (ci-après : l’intimée) par le régulier versement d’une pension mensuelle de 710 fr., dès le 1er août 2021, et qu’ordre soit donné à son employeur de prélever chaque mois sur son salaire les pensions dues en faveur des prénommés, soit respectivement 125 fr. et 710 fr., et de les verser sur le compte de l’intimée. L’appelant a requis l’assistance judiciaire.

 

              Le 16 août 2021, l’intimée a déposé une réponse. Elle a conclu au rejet de l’appel et à la réforme d’office des chiffres I et III de l’ordonnance du 14 juillet 2021, en ce sens que, dès le 1er mars 2021, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’019 fr. 80, allocations de formation en sus, et à ce qu’il soit ordonné à son employeur de prélever chaque mois sur son salaire les montants des pensions dues en faveur de son épouse et de son fils, soit respectivement 1’181 fr. et 1’019 fr. 80, et de les verser sur le compte de l’intimée.

 

              Par ordonnance du 17 août 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire complète avec effet au 15 juillet 2021.

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de première instance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...], tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le [...], à [...].

 

              Trois enfants sont issus de cette union, à savoir [...], né le [...], [...], né le [...], et N.________, né le [...].

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 18 mars 2020. Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention signée lors de l’audience du 26 août 2020 et ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :

« III.              Le lieu de résidence de l’enfant N.________ [...], né le [...], est fixé au domicile de A.Q.________, qui en exerce la garde de fait.

 

IV.              B.Q.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son enfant, à exercer d’entente avec l’enfant N.________ [...] et A.Q.________.

 

A défaut d’entente, B.Q.________ pourra avoir son enfant auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés.

 

V.              Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de N.________ [...], né le [...], s’élève à 1’225 fr. (mille deux cent vingt-cinq francs) par mois, dont à déduire les allocations de formation ainsi que la moitié de son salaire d’apprenti, soit 300 fr. durant la première année.

 

Cet entretien convenable est assuré par A.Q.________.

 

VI.              Dès et y compris le 1er septembre 2020, A.Q.________ contribuera à l’entretien de B.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’000 fr. (mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...] ouvert en son nom auprès de la Banque [...]. ».

 

3.              a) Le 12 novembre 2020, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il a pris les conclusions suivantes :

« I.              A.Q.________ n’est plus tenu de verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1’000.- (mille francs) à B.Q.________ dès le 30 septembre 2020.

 

II.              Pour le surplus, les chiffres I, II, III, IV, V, VII, VIII et IX de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 août 2020 demeurent inchangés. ».

 

              b) Le 18 décembre 2020, l’intimée a déposé un procédé écrit, au pied duquel elle a conclu au rejet de la requête susmentionnée.

 

              c) Le 4 janvier 2021, la Présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, l’intimée a pris la conclusion suivante :

« Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant N.________, né le [...], est attribué à B.Q.________, qui en exercera la garde de fait. A.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils N.________ par le prompt versement, dès le premier de chaque mois, à compter du 1er janvier 2021, d’un montant de 1’225 fr., éventuelles allocations familiales en sus, en mains de sa mère B.Q.________, le reste de la convention demeurant inchangé. ».

 

              L’appelant s’en est remis à justice s’agissant de cette conclusion.

 

              d) Le 20 janvier 2021, la Présidente a procédé à l’audition de l’enfant N.________.

 

              e) Par requête de mesures provisionnelles du 19 mars 2021, l’intimée a conclu à ce qu’ordre soit donné à [...] SA de prélever sur le salaire du requérant la somme de 1’000 fr. et de la verser mensuellement sur son compte ouvert auprès de la Banque [...].

 

              Par courrier du 23 mars 2021, l’intimée a informé la Présidente que l’appelant travaillait désormais auprès du garage [...], l’invitant à notifier à la société [...] l’avis aux débiteurs sollicité.

 

              f) Le 26 avril 2021, la Présidente a tenu une nouvelle audience, en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, les parties sont convenues de modifier la convention ratifiée le 26 août 2020 de la manière suivante :

III.              Nouveau. Depuis le 1er mars 2021, le lieu de résidence de l’enfant N.________, né le [...], est fixé au domicile de B.Q.________, qui en exerce la garde de fait ;

 

IV.              Nouveau. A.Q.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils N.________, à fixer d’entente avec ce dernier ;

 

IVbis.              Parties s’engagent réciproquement à ne pas se dénigrer devant N.________. ».

 

              Cette convention a été ratifiée sur le siège par la Présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Pour le surplus, la conciliation a été vainement tentée s’agissant des questions financières.

 

              Lors de l’audience, l’intimée a en particulier pris les conclusions suivantes :

« I.               Dès le 1er mars 2021, A.Q.________ contribuera à l’entretien de B.Q.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 1’450 francs.

 

II.              Dès le 1er mars 2021, A.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils N.________ par le prompt versement le 1er de chaque mois en mains de sa mère, B.Q.________, d’une contribution d’entretien de 1’276 francs, allocations familiales en sus.

 

III.              Ordre est donné à [...] SA de prélever sur le salaire de A.Q.________ les contributions d’entretien mentionnées aux chiffres I et II qui précèdent, allocations familiales en sus, et de les verser directement sur le compte ouvert par B.Q.________ auprès de la banque [...]. ».

 

              L’appelant a conclu au rejet de ces conclusions. Il a pour sa part pris les conclusions suivantes :

I.                  A.Q.________ n’est plus tenu de verser de contribution d’entretien quelle qu’elle soit à B.Q.________ dès le 30 septembre 2020.

 

II.              A.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils N.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance chaque mois, en mains de B.Q.________, d’un montant de 900 fr. (neuf cents francs), allocations familiales en sus. ».

 

              L’intimée a conclu au rejet de ces conclusions.

 

4.              Les éléments concernant les revenus et les charges des parties et de leur enfant qui ne sont pas contestés et qui ne prêtent pas à discussion ont été repris tels qu’ils ont été constatés dans l’ordonnance entreprise. Pour le reste, leur quotité, indiquée ici, sera motivée, dans le détail, dans la partie en droit du présent arrêt (cf. consid. 3 infra).

 

4.1

4.1.1              Depuis le mois de décembre 2020, l’appelant vit avec sa compagne, [...], à [...]. Selon l’attestation d’établissement du 30 décembre 2020, la prénommée est d’origine italienne. L’appelant a déclaré que cette dernière avait pour objectif de trouver un travail et de s’intégrer en Suisse, et qu’elle ne réalisait en l’état aucun revenu, de sorte qu’il assumait seul l’entier des charges du ménage.

 

              Depuis le mois de février 2021, il travaille à 100% pour le compte [...] SA, à [...], et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 5’998 fr. 95, treizième salaire inclus.

 

4.1.2              Les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes :

              - base mensuelle              850 fr. 00

              - loyer              1’480 fr. 00

              - prime d’assurance-maladie de base              410 fr. 85

              - frais de transport              264 fr. 00

              - frais d’exercice du droit de visite              150 fr. 00

              - primes d’assurance-maladie complémentaire              13 fr. 50

              - impôts              297 fr. 35

              Total (MV droit de la famille)              3’465 fr. 70

 

4.2

4.2.1              Depuis le 1er septembre 2020, l’intimée vit avec son compagnon, [...], à [...].

 

              L’intimée exploite son propre salon de coiffure, à [...]. En 2019, elle a réalisé un bénéfice mensuel net moyen de 2’863 fr. 75. Depuis le début d’année 2021, elle réalise, selon ses déclarations, un bénéfice mensuel net de 2’000 francs.

 

4.2.2              Les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :

              - base mensuelle              850 fr. 00

              - loyer ([2’000 fr. /2] - 15%)              850 fr. 00

              - prime d’assurance-maladie de base              464 fr. 50

              - primes d’assurance-maladie complémentaire              27 fr. 80

              - frais de déplacement              74 fr. 00

              - impôts              200 fr. 00

              Total (MV droit de la famille)              2’466 fr. 30

 

4.3

4.3.1              L’enfant N.________ est âgé de 16 ans et vit avec sa mère depuis le 1er mars 2021. Il effectue actuellement un préapprentissage et perçoit un salaire de 800 fr. par mois. Il devrait commencer son apprentissage au mois d’août 2021 et percevoir un salaire de 1’000 fr. par mois durant la première année.

 

4.3.2              Les charges mensuelles de l’enfant N.________ sont les suivantes :

              - base mensuelle               600 fr. 00

              - part au loyer (15% de 1’000 fr.)              150 fr. 00

              - prime d’assurance-maladie de base              120 fr. 55

              - frais de transport              150 fr. 00

              - prime d’assurance-maladie complémentaire              47 fr. 50

              Sous-total (MV droit de la famille)              1’068 fr. 05

              - allocations de formation              300 fr. 00

              - revenu préapprentissage (60%)              480 fr. 00

              Total              288 fr. 05

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021])

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

              La réponse, produite dans le délai imparti, l’est également (art. 312 CPC).

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

 

2.2              Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l’union conjugales sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).

 

              Dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, l’art. 272 CPC prévoit certes l’application de la maxime inquisitoire limitée. Cette maxime n’oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d’office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

 

2.3

2.3.1              L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les références citées).

 

              Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

2.3.2              Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, RSPC 2021 p. 30 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Il convient dès lors d’admettre que, même dans le cas où les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2, destiné à la publication ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, RSPC 2021 p. 30).

 

3.              L’appelant conteste le montant des contributions d’entretien octroyées à l’intimée et à son fils.

 

              En l’espèce, le premier juge a considéré que les mesures protectrices de l’union conjugale fixées dans la convention signée par les parties le 26 août 2020 pouvaient être modifiées en application de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dans la mesure où la situation des parties et de l’enfant N.________ s’était modifiée de manière notable et durable. Les parties ne remettent pas en cause la réalisation des conditions prévues par l’art. 179 al. 1 CC, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.

 

3.1

3.1.1              Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.

 

              Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

              Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

 

3.1.2              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. consid. 3.1.3 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

 

3.1.3              Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien – sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine).

 

              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF  5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).

 

3.1.4              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

 

              Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable élargi les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite (Juge déléguée CACI 12 février 2021/74 consid. 3.1.4.3).

 

              Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

 

3.1.5              Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 ; cf. également ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

 

3.1.6              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

 

3.2

3.2.1

3.2.1.1              L’appelant fait valoir qu’il est désormais domicilié à [...] et qu’il travaille à [...], impliquant un trajet de 27,4 km, de sorte qu’il conviendrait de comptabiliser ses frais de leasing par 551 fr. 25, sa place de parc par 120 fr. et ses frais de transport par 832 fr. 40. Il ajoute que son véhicule privé serait indispensable pour l’exercice de son activité lucrative.

 

3.2.1.2              Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Il est exigible du débiteur qu’il utilise les transports publics pour se rendre à son travail, lorsque chaque trajet fait moins d’une heure, la doctrine évoquant que le caractère de compétence d’un véhicule peut être admis en cas de gain de temps de deux heures par jour (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2019 p. 1222).

 

3.2.1.3              L’appelant a produit des pièces nouvelles relatives à ses frais de transport, attestant notamment les frais de leasing, ainsi que le loyer de sa place de parc. Au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2.3 supra), celles-ci sont recevables au regard de l’art. 317 al. 1 CPC.

 

              Les charges alléguées par l’appelant, à hauteur de 1’503 fr. 65, sont toutefois très importantes compte tenu du salaire réalisé par celui-ci, de moins de 6’000 francs. L’intéressé ne fait en outre valoir aucun motif objectif permettant d’admettre que son véhicule serait indispensable pour l’exercice de sa profession, le procès-verbal de l’Office des poursuites au dossier n’étant pas pertinent à cet égard. Il convient dès lors de déterminer si l’appelant peut se rendre à son travail au moyen des transports publics. En l’occurrence, il apparaît que le trajet en train de [...] à [...] est d’une durée de 43 minutes. Dans ces circonstances, il peut être exigé de l’appelant qu’il se rende à son travail en train, le trajet concerné durant moins d’une heure. Ainsi, il convient uniquement de tenir compte, dans les charges de l’appelant, d’un montant de 264 fr. à titre de frais de transport, équivalant au prix de l’abonnement mensuel [...].

 

3.2.2

3.2.2.1              L’intimée reproche au premier juge d’avoir imputé la totalité du loyer dans les charges de l’appelant. Elle estime que, dans la mesure où celui-ci vit en concubinage avec sa compagne, il y aurait lieu de prendre en compte seulement la moitié du loyer.

 

3.2.2.2              En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l’époux qui vit en concubinage s’établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence selon l’art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159). Si l’on peut s’écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2).

 

3.2.2.3              En l’espèce, la compagne de l’appelant est d’origine étrangère. Selon l’appelant, dont il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations, celle-ci a pour le moment l’objectif de s’intégrer en Suisse afin de pouvoir trouver un travail. Ainsi, compte tenu de ces explications, il est actuellement trop tôt pour imputer à la compagne de l’appelant un revenu hypothétique et, partant, d’exiger d’elle qu’elle participe à la moitié du paiement du loyer, ce qu’admet par ailleurs la jurisprudence précitée. On relève que le premier juge a en revanche pris en compte le concubinage de l’appelant dans le cadre de son montant de base mensuel. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en considération l’entier du loyer de l’appelant dans ses charges, par 1’480 francs.

 

3.2.3              En définitive, les charges de l’appelant s’élèvent à 3’465 fr. 70. Après avoir déduit ce montant du revenu de l’intéressé, par 5’998 fr. 95, le budget de celui-ci présente un disponible de 2’533 fr. 25.

 

3.3

3.3.1              L’appelant soutient que la part du loyer de l’intimée à imputer aux charges de l’enfant N.________ devrait correspondre à 15% de la part du loyer de la mère seule, celle-ci vivant en concubinage.

 

              L’appelant doit être suivi sur ce point. Le premier juge a calculé la part du loyer de N.________ en prenant en compte 15% du loyer total de 2’000 fr. du logement de l’intimée, alors qu’il a retenu, en raison du concubinage, seulement un loyer de 850 fr. pour cette dernière, qui tient compte de la déduction de la part du logement de 15% sur la moitié du montant du loyer ([2000 fr. /2] - 15%). En l’espèce, il faut effectivement retenir un montant de part de loyer de l’enfant N.________ de 150 fr., équivalant à 15% du loyer de 1’000 fr. imputé à la mère.

 

3.3.2              L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu des frais de loisirs de 33 fr. dans les charges de N.________, alors que ces frais devraient être financés par une éventuelle répartition de l’excédent. L’appelant, qui se réfère à juste titre à la jurisprudence (cf. consid. 3.1.5 supra), a raison sur ce point, de sorte que les frais de loisirs de l’enfant ne seront pas pris en compte dans ses coûts directs.

 

3.3.3              L’appelant relève que les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de N.________ s’élèvent, pour l’année 2021, respectivement à 120 fr. 55 et à 47 fr. 50, soit à 168 fr. 05 (pièce 10). Il y a lieu d’admettre ces montants, qui sont conformes à la pièce produite, et de les intégrer dans les charges de l’enfant.

 

3.3.4

3.3.4.1              L’intimée reproche au premier juge d’avoir tenu compte de l’intégralité du revenu provenant du préapprentissage de l’enfant N.________. Elle estime que seul 30% du salaire du prénommé, soit 240 fr., devrait être pris en compte.

 

3.3.4.2              La prise en compte des ressources de l’enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l’entier des besoins de l’enfant. Il faut tenir compte du stade de la formation et du revenu effectivement dégagé (TF 5C.53/2007 du 19 octobre 2007 consid. 3.2). Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l’enfant est sensiblement plus confortable. Dans un cas où l’enfant effectuait un apprentissage, le Tribunal fédéral a imputé la paie de celui-ci à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4 ; Juge délégué CACI 24 août 2015/43 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2017/434). Lorsque les charges de l’enfant ont été prises en compte plus largement qu’usuellement, il n’est cependant pas déraisonnable de tenir compte des 75% du revenu d’apprenti de première année (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). Il est également admissible de tenir compte d’une moyenne de 70% sur l’ensemble de la période d’apprentissage, ce qui simplifie les calculs (CACI 17 juin 2020/260). Il n’est pas arbitraire de ne pas tenir compte d’un revenu de stagiaire de 400 fr. par mois, dans la mesure où des frais professionnels (de repas et de déplacement) étaient générés par l’exercice d’une telle activité (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.1.3).

 

3.3.4.3              En l’espèce, l’enfant N.________ effectue actuellement un préapprentissage, qui lui procure un revenu de 800 fr. par mois. A compter du mois d’août 2021, il commencera son apprentissage et devrait réaliser un salaire de 1’000 fr. par mois. Dans ces circonstances, et vu la jurisprudence susmentionnée, on peut admettre que l’enfant participe partiellement à son propre entretien à hauteur de 60% de son revenu actuel. Ainsi, il convient de retenir un revenu de 480 fr. dans le budget de N.________.

 

3.3.5              En définitive, les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 1’068 fr. 05, dont il y a lieu de déduire 300 fr. d’allocations de formation et 480 fr. de revenus, soit à 288 fr. 05.

 

3.4              Il convient dès lors de calculer les contributions d’entretien en fonction des paramètres retenus ci-dessus et ceux, non remis en cause, retenus par le premier juge.

 

              Le disponible de l’appelant, par 2’533 fr. 25, doit tout d’abord servir à couvrir le déficit de l’enfant N.________, par 288 fr. 05, et celui de l’intimée, par 466 fr. 30 (2’466 fr. 30 - 2’000 fr. ; cf. consid. C.4.2 supra). Il reste ensuite un excédent pour l’ensemble de la famille de 1’778 fr. 90. Selon la jurisprudence, ce montant doit être réparti par « grandes et petites têtes », à savoir à raison de deux cinquièmes pour chaque parent, soit 711 fr. 50, et d’un cinquième pour l’enfant, soit 355 fr. 80.

 

              Ainsi, l’appelant devra contribuer à l’entretien de son fils N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle arrondie de 643 fr. (288 fr. 05 + 355 fr. 80), à compter du 1er mars 2021. La pension mensuelle due par l’appelant à son épouse, dès le 1er août 2021, sera quant à elle arrêtée à un montant arrondi de 1’177 fr. (466 fr. 30 + 711 fr. 50).

 

              Compte tenu de la nouvelle teneur des contributions d’entretien, il y a lieu de modifier l’avis aux débiteurs ordonné par le premier juge, celui-ci n’entamant pas le minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’entretien (cf. ATF 137 III 193 consid. 1.2 et 3.9 ; Juge délégué CACI 21 août 2020/363 consid. 5.2).

 

4.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants.

 

4.1              L’appelant a conclu à ce que les pensions soient réduites à un total de 910 fr., l’intimée ayant quant à elle conclu au rejet de l’appel. Dès lors que les contributions d’entretien ont finalement été arrêtées en appel à un total de 1’820 fr., il y a lieu de considérer que l’appelant a obtenu gain de cause sur environ un tiers de ses conclusions. Il supportera donc deux tiers des frais judiciaires de deuxième instance et l’intimée un tiers de ceux-ci.

 

              Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison de 400 fr. à la charge de l’appelant et à raison de 200 fr. à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où l’appelant est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

4.2              Le conseil de l’appelant fait état, dans sa liste d’opérations, d’une durée totale consacrée au dossier de 7 heures et 25 minutes (1h45 d’avocat breveté et 5h40 d’avocat-stagiaire). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient toutefois de retenir un forfait de débours de 2%, et non de 5% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, l’indemnité du conseil d’office doit être fixée à 938 fr. 30 (315 fr. + 623 fr. 30), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 18 fr. 75 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 73 fr. 70, soit à 1'030 fr. 75 au total.

 

4.3              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

4.4              L’appelant versera en outre à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit :

 

                            I.              dit que, dès le 1er mars 2021, A.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 643 fr. (six cent quarante-trois francs), allocations de formation en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.Q.________, née [...].

 

                            II.              dit que, dès le 1er août 2021, A.Q.________ contribuera à l’entretien de B.Q.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’177 fr. (mille cent septante-sept francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci.

 

                            III.              ordonne à [...] SA de prélever chaque mois sur le salaire de A.Q.________ les montants des pensions dues en faveur de B.Q.________, née [...], et de l’enfant N.________, soit, respectivement, 1’177 fr. (mille cent septante-sept francs) et 643 fr. (six cent quarante-trois francs), et de les verser sur le compte ouvert au nom de la précitée auprès de la Banque [...] ( [...]).

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.Q.________, par 400 fr. (quatre cents francs), et mis à la charge de l’intimée B.Q.________, par 200 fr. (deux cents francs).

 

              IV.              L’indemnité allouée à Me Gilles Miauton, conseil d’office de l’appelant A.Q.________, est arrêtée à 1’030 fr. 75 (mille trente francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VI.              L’appelant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Gilles Miauton, avocat (pour A.Q.________),

‑              Me Laurent Schüler, avocat (pour B.Q.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :