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TRIBUNAL CANTONAL |
JS20.047732-211382 ES64 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 16 septembre 2021
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Composition : Mme Chollet, juge déléguée
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.Y.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 30 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec O.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 O.________, née [...] le [...] 1978, et A.Y.________, né le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2008 à [...].
L’enfant B.Y.________, né le [...] 2015, est issu de leur union.
1.2 Les parties vivent séparées depuis le 1er novembre 2019.
2.
2.1 Le 1er décembre 2020, O.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence en concluant, à titre superprovisionnel, à ce qu’A.Y.________ soit astreint à lui verser un à-valoir sur contributions d’entretien de 7'000 fr. par mois. Sur le fond, elle a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la garde sur B.Y.________ lui soit confiée, à ce qu’un libre et large droit de visite soit accordé à A.Y.________, à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 7'000 fr., ainsi qu’à l’entretien de l’intéressée par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance, les pensions étant réclamées avec effet au 1er novembre 2019, et à ce qu’A.Y.________ soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 10'000 francs.
Par décision du 4 décembre 2020, la présidente a rejeté la conclusion superprovisionnelle.
Au pied de ses déterminations du 21 décembre 2020, A.Y.________ a conclu au rejet des conclusions prises par O.________, à ce qu’il soit constaté que les parties vivaient séparément depuis le 1er novembre 2019, à ce que la jouissance de l’ancien domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la résidence de B.Y.________ soit fixée au domicile de sa mère, à ce que la garde sur l’enfant soit exercée de manière alternée par les parties, à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de B.Y.________ soit fixé à 1'589 fr. 10 par mois, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le mois de janvier 2021, à ce que cette pension soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient partagés par moitié entre les parties et à ce qu’il soit libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de son épouse.
2.2 Lors de l’audience du 21 décembre 2020, les parties ont conclu la convention suivante :
« I. Les époux O.________, née [...], et A.Y.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er novembre 2019.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.Y.________, qui en assume seul les charges.
III. Le domicile légal de l’enfant B.Y.________, né le [...] 2015, est fixé auprès de sa mère O.________.
IV. La prise en charge de l’enfant B.Y.________ se fera d’entente entre ses parents. A défaut d’entente, elle se fera de la manière suivante :
- semaine type 1 :
- du lundi soir à la sortie de l’école jusqu’à la reprise de l’école le mardi matin, chez la mère,
- du mardi soir à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin à la reprise de l’école, chez la mère,
- du mercredi soir à 18h30 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, chez le père,
- du jeudi soir à 18h30 jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, chez le père,
- du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, chez la mère,
- semaine type 2 :
- du lundi soir à 18h30 jusqu’à la reprise de l’école le mardi matin, chez le père,
- du mardi soir à 18h30 jusqu’au mercredi matin à la reprise de l’école, chez le père,
- du mercredi soir à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, chez la mère,
- du jeudi soir à la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, chez la mère,
- du vendredi soir à 18h30 au lundi matin à la reprise de l’école, chez le père,
à charge pour le père d’aller chercher son fils là où il se trouve.
Les vacances scolaires et les jours fériés seront répartis à parts égales entre les parents. ».
La présidente a ratifié cette convention sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire.
Les parties ont requis que l’instruction se poursuive s’agissant des questions demeurées litigieuses, soit les contributions d’entretien et la provisio ad litem. Un délai leur a ainsi été imparti pour requérir la production de pièces complémentaires. A réception des pièces requises, les parties ont été invitées à déposer des plaidoiries écrites.
2.3 Au pied de sa plaidoirie écrite du 26 avril 2021, O.________ a précisé ses conclusions en ce sens que le montant mensuel nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de B.Y.________ soit fixé à 4'851 fr. 75 du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021, puis à 6'032 fr. 10 dès 1er avril 2021, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, qu’A.Y.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de B.Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'611 fr. 75 du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021, puis de 5'792 fr. 10 dès le 1er avril 2021, les montants précités s’entendant allocations familiales en sus, ainsi qu’à l’entretien de son épouse, par le versement d’une pension mensuelle de 10'050 fr. 05 du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021, puis de 9'341 fr. 85 dès le 1er avril 2021, et enfin qu’A.Y.________ soit astreint à lui verser un montant de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Par plaidoirie écrite du 26 avril 2021, A.Y.________ a conclu au rejet des conclusions prises par O.________ au pied de sa requête du 1er décembre 2020, à ce que la garde sur B.Y.________ soit exercée de façon alternée par les parties, à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'359 fr. 10 par mois, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. de janvier 2021 à juillet 2021 inclusivement, puis de 400 fr. dès le 1er août 2021, cette contribution étant indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient partagées par moitié entre les parties, à ce qu’aucune contribution à d’entretien ne soit fixée en faveur d’O.________, et à ce que la convention du 21 décembre 2020 soit confirmée pour le surplus.
3.
3.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2021, la présidente a rappelé les termes de la convention conclue le 21 décembre 2020 par les parties (I), a arrêté le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant B.Y.________ à 2'150 fr. par mois du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, puis à 3'580 fr. dès et y compris le 1er avril 2021, les montants précités s’entendant allocations familiales d’ores et déjà déduites (II), a astreint A.Y.________ à contribuer à l’entretien de son fils et de son épouse par le versement de pensions mensuelles de 2'550 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, puis de 3'980 fr. dès et y compris le 1er avril 2021 s’agissant de B.Y.________, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, et de 7'000 fr. du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, puis de 6'400 fr. dès et compris le 1er avril 2021 s’agissant d’O.________ (III et V), a dit que les frais extraordinaires de B.Y.________ seraient répartis par moitié entre les parties, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager (IV), a dit que les dépens étaient compensés (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (VIII).
3.2 La présidente a retenu, sur la base des documents contractuels au dossier, qu’A.Y.________ percevait un salaire mensuel net de 25'000 fr. pour son activité au sein de [...] et que les revenus actuels d’O.________ se montaient à 3'200 fr. net par mois, correspondant aux indemnités perçues de l’assurance-chômage.
Le minimum vital élargi d’A.Y.________ a été arrêté comme il suit à compter du 1er avril 2021 :
Montant de base pour personne seule Fr. 1'200.00
Frais liés au droit de visite Fr. 150.00
Intérêts hypothécaires Fr. 740.00
Charges PPE Fr. 357.00
Impôt foncier Fr. 74.10
Electricité Fr. 408.40
Jardinier, piscine et autres frais maison (provision) Fr. 200.00
Prime d’assurance-maladie (LAMal + LCA) Fr. 633.80
Frais médicaux non remboursés Fr. 178.50
Assurance protection juridique Fr. 28.00
Frais de transport professionnels (abo. train + scooter) Fr. 690.00
Voiture (usage non professionnel – forfait) Fr. 350.00
Téléphone + TV + internet Fr. 154.20
Police d’assurance 3ème pilier Fr. 206.85
Impôts Fr. 5'447.00
Total Fr. 10'817.85
Le minimum vital élargi d'O.________ dès cette même date a été arrêté comme il suit :
Montant de base pour personne seule monoparentale Fr. 1'350.00
Loyer, charge comprises (- 15 % part enfant) Fr. 2'575.50
Place de parc Fr. 180.00
Prime d’assurance-maladie (LAMal + LCA) Fr. 540.50
Frais de véhicule (estimation) Fr. 600.00
Téléphone + TV + internet Fr. 150.00
Impôts Fr. 947.00
Total Fr. 6'343.00
Enfin, les coûts directs de B.Y.________ ont été arrêtés comme il suit, toujours à compter du 1er avril 2021 :
Montant de base pour enfant de – de 10 ans Fr. 400.00
Part au loyer de la mère (15 % de 3'030 fr.) Fr. 454.50
Prime d’assurance-maladie Fr. 202.25
Frais de garde et repas UAPE Fr. 249.35
Coiffeur Fr. 25.00
Part aux impôts de la mère Fr. 347.00
Allocation familiale - Fr. 300.00
Total Fr. 1'378.10
4. Par acte du 10 septembre 2021, A.Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la garde sur A.Y.________ soit exercée de façon alternée par les parties, d’entente entre elles ou, à défaut d’entente, conformément au chiffre IV de la convention du 21 décembre 2020, que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'434 fr. par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites, que sa contribution mensuelle à l’entretien de son fils soit fixée à 1'100 fr. pour les mois de janvier 2021 à mars 2021, puis à 400 fr. dès et y compris le 1er avril 2021, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, sous déduction de tout montant d’ores et déjà acquitté par l’appelant, et qu’il soit libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de son épouse. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Le 15 septembre 2021, O.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
5.
5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que sa situation financière serait très difficile depuis la séparation des parties et qu’il ne disposerait d’aucune économie, ses comptes bancaires présentant des soldes négatifs. Ses revenus se monteraient en outre à 14'000 fr. net par mois et non pas à 25'000 fr. comme retenu par la présidente. L’appelant ne serait ainsi pas en mesure de s’acquitter des pensions fixées dans l’ordonnance entreprise et de l’arriéré en découlant. Il relève par ailleurs qu’en cas d’admission de son appel, l’intimée aurait, selon toute vraisemblance, des difficultés à lui rembourser le trop-perçu. L’appelant indique enfin verser un montant mensuel de 3'210 fr. à l’intimée depuis la séparation des parties et dit s’acquitter directement de la majorité des frais relatifs à B.Y.________, de sorte que l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise ne serait pas nécessaire à la couverture des besoins de son épouse et de l’enfant.
5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (cf. par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
5.3
5.3.1 En l’espèce, la présidente a arrêté, au stade de la vraisemblance, les revenus mensuels nets de l’appelant à 25'000 fr. sur la base d’une appréciation de preuves qui n’apparaît pas, prima facie et sans préjuger du fond du litige, insoutenable, l’appelant ne la discutant du reste même pas. Or, le salaire précité permet à l’appelant de s’acquitter des pensions querellées sans que son minimum vital, tel qu’arrêté dans l’ordonnance attaquée et que l’appelant ne conteste pas, ne soit entamé. Par ailleurs, l’appelant ne rend pas vraisemblable que l’intimée serait dans l’impossibilité de rembourser l’éventuel trop‑perçu de pensions en cas d’admission de l’appel. Il y a ainsi lieu de considérer, sur la base d’un examen sommaire, que l’intérêt de l’intimée et de l’enfant à une exécution immédiate de l’ordonnance attaquée s’agissant des contributions d’entretien l’emporte sur celui de l’appelant à ne pas s’acquitter des pensions litigieuses, faute pour celui-ci d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable en lien avec le service desdites pensions. Le fait que l’intimé et l’enfant aient prétendument pu subvenir à leurs besoins sans percevoir les pensions querellées est dénué de pertinence, seul l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour l’appelant pouvant justifier la suspension de la décision de première instance.
Cela étant, l’arriéré de pensions accumulé entre le 1er novembre 2020 et le 31 août 2021 n’est pas nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée et de l’enfant. Aussi, à ce stade, l'intérêt de l’appelant à ne pas devoir immédiatement s’acquitter de l’arriéré de pensions prime l’intérêt de l’intimée et de B.Y.________ à obtenir le paiement des pensions échues sans délai.
5.3.2 La requête d’effet suspensif de l’appelant porte sur toutes les conclusions de son appel, soit également sur la question de la garde de B.Y.________, litigieuse en appel. Sur cette question, l’ordonnance entreprise ne fait que rappeler la convention conclue par les parties le 21 décembre 2020, immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire. Aussi n’y a-t-il pas lieu de suspendre l’exécution de l’ordonnance attaquée sur ce point, dès lors que celle-ci n’apporte aucune modification à la prise en charge de l’enfant en vigueur depuis plus de huit mois. En effet, dans une telle situation, la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde doit être rejetée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2), étant relevé qu’il n’apparaît pas, prima facie, que la convention du 21 décembre 2020 menace le bien de l’enfant, ce que l’appelant ne prétend au reste pas.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions en faveur de l’intimé et de B.Y.________ dus pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2021.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L'exécution des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er novembre 2020 au 31 août 2021.
III. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge déléguée : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Pascale Genton (pour A.Y.________),
‑ Me Camille La Spada-Odier (pour O.________),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :