TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS20.048589-210502

265bis


 

 


cour d’appel CIVILE

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Prononcé du 24 septembre 2021

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Composition :               M.              MAILLARD, juge délégué

Greffier              :              M              Steinmann

 

 

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Art. 334 CPC

 

 

              Statuant d’office sur la rectification de l’arrêt rendu le 4 juin 2021 par le le Juge délégué de céans (Juge délégué CACI 4 juin 2021/265) dans la cause opposant K.________, à Clarens, appelant, à W.________, à Chailly-sur-Montreux, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par arrêt du 4 juin 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rendu le dispositif suivant :

 

I.                 La cause est rayée du rôle.

 

II.      Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 933 fr. (neuf cent trente-trois francs) sont mis à la charge de l’appelant K.________.

 

III.               La somme de 267 fr. (deux cent soixante-sept francs) sera restituée à l’appelant K.________ par la caisse du Tribunal cantonal à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.

 

IV.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

V.              L'arrêt est exécutoire.

 

2.

2.1                            Aux termes de l’art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2ème phrase, CPC).

 

                            Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification intervient ainsi uniquement lorsque ce que le tribunal a voulu n’a pas été correctement retranscrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2).

 

2.2                            En l’espèce, il ressort du considérant 3.2 de l’arrêt précité ce qui suit :

 

« En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à
1’400 fr. – soit 1'200 fr. pour l’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie) – et doivent être réduits d’un tiers, de sorte qu’ils sont arrêtés en définitive à 933 fr. (art. 67
al. 2 TFJC). Conformément à la convention conclue à l’audience d’appel, ils seront mis à la charge de l’appelant. L’avance de frais de 1'200 fr. effectuée par celui-ci lui sera dès lors partiellement restituée à hauteur de 267 francs. »

 

                            Or, il s’avère que l’appelant a en réalité effectué une avance de frais d’un montant de 1'400 francs. Par conséquent, cette avance doit lui être partiellement restituée à hauteur de 467 fr. (1'400 fr. – 933 fr.) et non pas à concurrence de 267 fr. comme indiqué par erreur dans l’arrêt en cause. Le chiffre III du dispositif de celui-ci doit dès lors être rectifié d’office en ce sens.

             

3.              Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Il n’y a en outre pas matière à l’allocation de dépens.

 

             

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                Le chiffre III du dispositif de l’arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 4 juin 2021 (Juge délégué CACI 2021/265) est rectifié comme il suit (les passages rectifiés étant soulignés) :

 

III. La somme de 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs) sera restituée à l’appelant K.________ par la caisse du Tribunal cantonal à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.

 

II.              Le prononcé est rendu sans frais.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Adriane Magistretti-Patry (pour K.________),

‑              Me Virginie Rodigari (pour W.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :