TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT19.032394-210782

493


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 octobre 2021

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Composition :               Mme              GIROUD WALTHER, présidente

                            M.              Hack et Mme Cherpillod, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 222 al. 2, 311 CPC ; 42 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 18 mars 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec la Commune R.________, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 mars 2021, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 12 avril 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par le demandeur O.________ contre la défenderesse la Commune R.________ au pied de sa demande du 11 juillet 2019, modifiée par courrier du 25 juillet 2019 (I), a arrêté les frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, à 18'794 fr. pour O.________ (II), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de celui-ci (III), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office (IV) et a dit qu’O.________ devait verser à la Commune R.________ un montant de 16'537 fr. 50 à titre de dépens (V).

 

              En droit, le tribunal a considéré que l’action en dommages-intérêts d’O.________ fondée en particulier sur la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage n’était pas prescrite contrairement à ce que soutenait la Commune R.________. Les premiers juges ont relevé que la Commune R.________ avait admis le principe de sa responsabilité même si elle avait parfois par la suite tenté de nuancer ses propos à ce sujet, mais qu’il appartenait à O.________ de prouver son dommage. A cet égard, les premiers juges ont constaté qu’il leur était impossible de dresser un inventaire des photographies perdues par O.________ à cause du dégât d’eau sur la base des photos produites par celui-ci. Le tribunal a estimé que l’expertise produite par O.________ devait être qualifiée d’expertise privée et devait ainsi être considérée comme une allégation de partie qui avait été suffisamment contestée par la Commune R.________ et sur laquelle il ne pouvait pas se fonder comme seul moyen de preuve. Il a relevé que l’expert mandaté par O.________ ne s’était pas prononcé sur la valeur du matériel photographique avant qu’il ne soit endommagé ni sur les revenus qu’O.________ aurait éventuellement pu en tirer. En définitive, les premiers juges ont estimé qu’O.________ n’avait pas établi son dommage et qu’il ne pouvait se prévaloir de l’art. 42 al. 2 CO. Ils ont rejeté les conclusions tendant aux frais de conservation du matériel photographique et celles tendant au remboursement des frais d'avocat avant procès faute de lien de causalité établi entre ces frais et la rupture de la canalisation.

B.              Par acte du 14 mai 2021, O.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au paiement par la Commune R.________ (ci-après : l’intimée) de la somme de 633'276 fr., TVA comprise, avec intérêt à 5% l’an dès le [...] 2018 « au titre de restauration de l’archivage », de 80'000 fr. avec intérêt à 5% « au titre de la perte de l’ordre de 15% des archives après restauration », de 2'700 fr. « au titre des frais de conservation de l’archivage » et de 3'661 fr. 55 « au titre de frais de mandataire avant procès ».

 

              La Commune R.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse. 

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant est photographe professionnel.

             

              Depuis le 1er septembre 2016, il loue un dépôt sis ruelle N.________ et y entrepose ses archives ainsi que du matériel professionnel.

 

2.              En date du [...] 2018, une conduite d’eau, propriété de l’intimée, s’est rompue à la ruelle N.________.

 

              Cet évènement a notamment causé l’inondation des locaux loués par l’appelant. Ce dernier n’en a pas été informé, de sorte qu’il a constaté les dégâts par lui-même plusieurs jours après les faits, sans que l’instruction n’ait permis d’établir à quelle date exactement. L’appelant a alors mis en œuvre diverses démarches, soit le pompage de l’eau résiduelle par les pompiers du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS), l’installation de ventilateurs durant plusieurs jours pour assécher le local et le dépôt de l’entier des archivages dans des congélateurs de location, cette dernière étape ayant pour objectif de préserver les négatifs et diapositives en vue de leur restauration.

 

3.              Le 26 mars 2018, C.________, [...], est intervenu sur les lieux du sinistre.

 

              Mandaté par l’appelant pour la réalisation d’une expertise en lien avec la rupture de la canalisation d’eau intervenue le [...] 2018, le précité a rendu son rapport en date du 11 juin 2018, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

« […] nous avons conseillé Monsieur O.________ en date du 16 mars : commander dans les meilleurs délais des bacs/congélateurs, d’emballer les classeurs et de les congeler au plus vite.

[…] Le sinistre a impacté 17 classeurs comprenant chacun 100 films 24 x 36, négatif couleur ou noir et blanc. […] A cela, il convient d’ajouter des diapositives couleur montées sous cache.

[…] Les classeurs et les pochettes ont ainsi été baignés dans l’eau et les pochettes ont ensuite absorbé encore davantage de liquide et d’humidité durant dix jours.

Après un premier examen réalisé au moment de l’expertise in situ, il s’avère que la dernière image de la bande de six images a été détruite par hydrolyse faute, d’une intervention rapide, soit deux à quatre heure (sic) heures après le sinistre.

[…] Le taux de récupération des archives se situe, du point de vue de notre expérience, sur un pourcentage de réussite de 85-90%. ».

 

              Au terme de son rapport, C.________ a évalué le coût de la restauration qu’il préconisait à 205'233 fr. 10, TVA comprise.

 

4.              Les déclarations d’impôt de l’appelant pour les années 2017 et 2018 laissent apparaître des revenus nets de 90'869 fr. et de 86'494 francs.

 

              En revanche, aucun montant n’y figure relativement à la valeur des anciennes photographies stockées dans le local à la ruelle N.________.

 

5.              a) Deux factures établies par G.________ en date des 31 décembre 2018 et 30 juin 2019 s’agissant de l’« Immeuble ruelle N.________ – Location d’un congélateur » font état de montants de 712 fr. 95, TVA par 7,7% comprise, et de 389 fr. 85, TVA par 7,7% comprise, soit un montant de 2 fr. par jour, hors TVA.

 

              b) Il ressort d’un document intitulé « Rapport d’affaire » daté du 4 mars 2019 que des honoraires à hauteur de 3'661 fr. 55, TVA par 7,7% comprise, étaient alors dus à Me Alexis Bolle par l’appelant dans le cadre du litige le divisant d’avec l’intimée.

 

6.              a) En date du 23 janvier 2019, une séance – à laquelle ont notamment participé les parties ainsi que l’assureur responsabilité-civile (RC) de l’intimée – s’est tenue à la Municipalité R.________, dans le but de trouver un accord.

             

              Le résumé de séance établi à cette date par la dénommée F.________, adjointe de direction à la Municipalité R.________, dont la date d’expédition aux participants ne ressort pas de l’instruction, fait notamment état de ce qui suit :

 

« Rappel de la problématique : le [...] 2018, une canalisation de la Ville s’est rompue à la ruelle N.________. Cet évènement a causé, notamment, l’inondation des locaux d’archives de O.________ situés à la ruelle N.________. Celui-ci n’a pas été informé de cet accident et a constaté les dégâts par lui-même une semaine après les faits.

[…]

- Axa/Winterthur propose de rembourser les montants suivants :

- Les frais de réparation étant supérieurs aux frais de remplacement, l’assureur traite ce cas en « dégât total » […]

Conclusions :

- La Ville reconnait sa responsabilité concernant la rupture de la conduite en date du [...] 2018

[…]

- Toutes les parties concernées sont invitées à transmettre par écrit à l’attention de la Municipalité leur position, leur argumentaire et leur éventuelle marge de manœuvre/négociation d’ici au 31 janvier 2019 afin que ce dossier soit traité en séance de Municipalité du 6 février 2019. ».

 

              b) Par courrier recommandé adressé le 30 janvier 2019 à l’intimée, l’appelant – par son conseil – a confirmé ses prétentions à l’encontre de celle-ci, à hauteur de 210'171 fr. 55.

 

              c) Dans un envoi adressé en recommandé à l’appelant le 22 février 2019, l’intimée a refusé le montant réclamé, a prié l’appelant de bien vouloir réexaminer sa position et a réitéré la proposition faite par son assureur RC lors de la séance du 23 janvier 2019, à savoir « le versement d’une somme de CHF 40'000.- sans reconnaissance d’obligations pour la Commune R.________ et pour solde de tout compte, sans préjudice pour toute autre affaire et sans reconnaissance de légitimation passive d’AXA ».  

 

              Il ressort encore de cette correspondance que selon l’assureur RC de l’intimée, l’appelant « n’a pas prouvé le dommage » ni « démontré avec une vraisemblance prépondérante le gain que lui auraient prétendument apportés [sic] les négatifs endommagés ».

 

7.              a) Par courrier recommandé adressé le 21 juin 2019 à l’assureur RC de l’intimée ainsi qu’à celle-ci en copie et pour information, l’appelant a formulé une nouvelle offre transactionnelle d’un montant de 173'444 fr., auquel s’ajoutent 1'500 fr. à 2'500 fr. de frais, soit une somme de l’ordre de 175'000 francs.

 

              b) L’assureur RC de l’intimée a refusé l’offre de l’appelant et a formulé une contre-offre à hauteur de 55'000 francs.

 

8.              Le 12 juillet 2019, C.________ a, sur requête de l’appelant, établi un nouveau rapport, reprenant en substance le contenu du document daté du 11 juin 2018, à l’exclusion de l’estimation du montant nécessaire à la restauration du matériel de l’appelant, lequel était désormais décrit comme il suit :

             

              « C. Coût : 32 classeurs de 200 pages /Nouvelle évaluation au 30 juin 2019

              Total :                                                                      633'276.00 ».

 

9.              L’instruction n’a pas permis de tenir pour établi que l’appelant aurait fait le commerce d’anciennes photographies ou qu’il aurait utilisé de telles photographies.

 

10.         D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès ou relevant de l’appréciation ou du droit, ne sont pas reproduits ci-dessus.

 

11.         Par demande du 11 juillet 2019, l’appelant a en substance conclu au paiement par l’intimée de la somme minimale de 205'233 fr. 10, TVA comprise, avec intérêt à 5% l’an dès le [...] 2018, « au titre de restauration de l’archivage, sous réserve d’amplification à intervenir en cours d’instance », de la somme minimale de 80'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le [...] 2018, « au titre de la perte de l’ordre de 15% des archives après restauration », de 2'700 fr. « au titre de frais de conservation de l’archivage, amplification réservée » et de 3'661 fr. 55 au titre de frais de mandataire avant procès.

 

              Les allégués 14 à 17 de la demande étaient ainsi libellés :

 

« 14. Dite expertise fait état d’un taux de récupération des archives se situant sur un pourcentage de réussite de 85 à 90%.

Preuve : par la pièce 5.

15. Une partie de l’ordre de 15% des archives du Demandeur ne pourra ainsi pas être récupérée et restaurée.

Preuve : par la pièce 5.

16. Cette perte, quoi qu’inestimable et donc difficilement chiffrable, doit être indemnisée.

Preuve : par la pièce 5 et par l’interrogatoire du Demandeur.

17. Selon l’expert, le coût pour la récupération des archives du Demandeur a été estimé à CHF 205'233.10, TVA comprise.

Preuve : par la pièce 5. »

 

              La pièce 5 contenait le rapport d’expertise établi le 11 juin 2018 par C.________.

 

12.              a) Par courrier du 25 juillet 2019, l’appelant a modifié sa conclusion prise au pied de sa demande du 11 juillet 2019 « au titre de restauration de l’archivage » en ce sens que l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de 633'276 fr., TVA comprise, avec intérêt à 5% l’an dès le [...] 2018 à ce titre.

 

              b) Par réponse du 23 octobre 2019, l’intimée a conclu au rejet de la demande. L’intimée s’est déterminée comme il suit s’agissant des allégués 14 à 17 de la demande :

 

« ad all. 14 : Contesté ; il s’agit là uniquement de l’avis de C.________ qui ne peut d’ailleurs être précis et concret.

Ad all. 15 : Contesté avec les explications qui précèdent.

Ad all. 16 : Contesté ; il n’y a pas de dommage et il n’y a pas lieu de récupérer quoi que ce soit ; en outre, il s’agit là d’un allégué purement juridique, de sorte que l’offre de preuve "par l’interrogatoire du demandeur" n’est pas recevable.

Ad all. 17 à 20 : Contesté ; il s’agit là de l’avis d’un mandataire privé qui ne lie pas la défenderesse. ».

 

 

              Sur l’allégué 13 de la demande selon lequel, mandaté pour la réalisation d’une expertise, M. C.________ avait rendu son rapport le 11 juin 2018, l’intimée s’est détreminée en les termes suivants : « cet allégué serait exact s'il était précisé que M. C.________ n'a été mandaté que par le demandeur ».

 

              c) Le 14 janvier 2020, l’appelant a déposé des déterminations.

 

              Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 1er décembre 2020, respectivement des mémoires responsifs le 25 janvier 2021.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, interjeté dans le délai légal par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

 

 

3.             

3.1              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d'une constatation inexacte des faits (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1).

 

3.2              En l’espèce, l’appel débute par un état de fait rédigé en allégués, dont la plupart ne se réfèrent pas expressément au jugement et n’indiquent pas en quoi celui-ci est concrètement contesté. Or il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 29 juin 2017/273). Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de l’exposé des faits qui figure dans l’appel.

 

 

4.

4.1              L’appelant fait valoir que l’intimée n’aurait pas valablement contesté l’expertise privée de C.________. Il se fonde en particulier sur I'ATF 141 III 433, consid. 2.6, cité par les premiers juges, pour faire valoir que l’intimée devait préciser concrètement quels étaient les éléments et les faits qu'elle contestait.

 

4.2              Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 4A_261/2017 précité consid. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Cela étant le Tribunal fédéral a considéré que dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 Ill 433 consid. 2.6 ; TF 4A_261/2017 précité consid. 4.3 in fine). Ainsi, lorsque le demandeur allègue le montant d'une facture, en produisant – mais non en alléguant – une facture détaillée, il appartiendrait au défendeur d'indiquer clairement les postes qu'il conteste, faute de quoi il serait réputé admettre le tout (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 à 5.3.2). Ceci est applicable aux expertises privées (ATF 141 III 433 consid. 2.6).

 

4.3              En l'espèce, à la lumière de la jurisprudence précitée, on peut au moins par hypothèse admettre que l'expertise privée produite par l’appelant à l'appui de certains de ses allégués était elle-même un allégué (sans offre de preuve). Quoi qu’il en soit, il appartenait à l’intimée de préciser ce qu'elle contestait. L’appelant avait à ce sujet allégué que selon l'expert seule une partie de 85% à 90 % des photos pouvait être récupérée (all. 14), que par conséquent une partie de l'ordre de 15% ne pourrait pas être récupérée (all. 15), que cette perte, « quoiqu'inestimable et donc difficilement chiffrable, doit être indemnisée » (all. 16) et que le coût pour la récupération des archives de l’appelant avait été estimé par l’expert à 205'233 fr. 10 TVA comprise (all. 17). L’intimée s'est déterminée comme il suit : au sujet de l'allégué 14, elle a écrit « contesté ; il s'agit uniquement là de l'avis de C.________ qui ne peut être précis et concret ». Au sujet de l'allégué 15 elle a écrit « contesté avec les explications qui précèdent ». Au sujet de l'allégué 16 : « Contesté ; il n'y a pas de dommage et il n'y a pas lieu de récupérer quoi que ce soit ; en outre il s'agit là d'un allégué purement juridique de sorte que l'offre de preuve "par l'interrogatoire [de l’appelant]" n'est pas recevable ». Ad allégués 17 à 20 : « Contestés : il s'agit là de l'avis d'un mandataire privé qui ne lie pas [l’intimée] ». Elle avait précédemment précisé à l'appui de sa contestation d'un précédent allégué « cet allégué serait exact s'il était précisé que M.C.________ n'a été mandaté que par le demandeur ».

 

              Comme les premiers juges, on ne voit pas ce que l’intimée pouvait faire de plus. Elle a contesté les conclusions de l'expertise privée en faisant valoir que celle-ci émanait d'un mandataire de l’appelant et qu'elle ne la liait pas. Le sens de la jurisprudence précitée est que l’appelant doit savoir ce qui est contesté. Il serait difficile en l'espèce de ne pas comprendre que tant le coût de la remise en état que le taux de réussite de celle-ci sont contestés et de prétendre, comme le fait l'appelant, que les conclusions de l'expertise privée seraient admises.

 

              En conséquence, il faut considérer que l’intimée a valablement contesté l’expertise privée et le grief de l’appelant à cet égard doit être rejeté.

 

 

5.

5.1              L’appelant estime que l’expertise privée qu’il a produite suffit à établir l’existence et l’étendue de son dommage.

 

5.2              Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister en une diminution de l'actif, en une augmentation du passif ou en un gain manqué, et correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant qu'aurait atteint ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit, ou à la différence entre les revenus qui ont été effectivement réalisés après l'événement dommageable et ceux qui auraient été perçus sans cet événement (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1). La preuve du dommage incombe en principe au lésé, tandis que celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts incombe au responsable (art. 8 CC et 42 al. 1 CO). En application de cette dernière disposition, le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le montant du dommage. En particulier, le calcul du dommage doit reposer sur une explication détaillée de tous les éléments qui le constituent (CACI 14 septembre 2018/522 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Par exception, l’art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (« Beweisnot » ; [ATF 122 III 219 consid. 3a ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3]). En tant qu'il consacre une exception au principe du fardeau plein et entier de la preuve, l'art. 42 al. 2 CO doit s'interpréter de manière restrictive. Il appartient dès lors à la partie demanderesse d'alléguer avec précision – et au besoin de prouver – tous les éléments de fait nécessaires pour mettre en œuvre les critères d'appréciation de l'art. 42 al. 2 CO (CACI 14 septembre 2018/522 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Ces principes s'appliquent non seulement au montant du dommage, mais aussi à son existence, le préjudice devant être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (ATF 81 II 50 consid. 5, rés. in JdT 1956 I 540, SJ 1956 p. 177).

 

5.3              En l’espèce, pour qu’un dommage existe, il faudrait que les archives endommagées aient une valeur financière ou qu’elles permettent de gagner quelque chose.

 

              Le coût d'une remise en état ne peut en effet entrer en ligne de compte que si celle-ci permet de reconstituer la valeur des objets endommagés, c'est-à-dire de limiter le dommage. Si ce coût est supérieur à la valeur des biens, c'est cette valeur elle-même – ou le manque à gagner qui résulte de leur destruction – qui constitue le dommage. Ainsi, on n’allouera pas d’indemnité pour la destruction de négatifs si ceux-ci n’avaient aucune valeur.

 

              Or en l'espèce, comme les premiers juges l'ont relevé, il n'y a aucune preuve de la valeur des biens endommagés. Celle-ci n'a même pas été alléguée. Comme on vient de le voir, l’appelant s'est contenté, au sujet de la partie qui ne pouvait pas être restaurée, d'alléguer qu'elle était « inestimable » et que le dommage était en conséquence « difficile à chiffrer », sans offrir d'ailleurs d'autres preuves à ce sujet que la pièce 5, soit le rapport d’expertise privée qui n'en dit mot, et son propre interrogatoire. Il n'a rien allégué au sujet d'un gain qu'il pouvait tirer de ces photographies. Il est par ailleurs établi qu'il n'en faisait pas le commerce et qu'il n'a rien déclaré à titre de fortune concernant ces photographies.

 

              Dans ces conditions, même si on devait admettre le coût prétendu de la remise en état, rien n'était dû.

             

              Enfin, l’appelant ne fait valoir aucun grief contre le raisonnement des premiers juges concernant les frais de conservation du matériel photographique et les frais d’avocat avant procès. Dans ces conditions, l'appel doit être rejeté comme manifestement infondé.

 

 

6.

6.1              En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.

 

6.2              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'332 fr. (art. 62 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

6.3              En qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Maëlle Le Boudec a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant de l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Dans sa liste des opérations, le conseil de l’appelant Me Le Boudec indique avoir consacré un total de 12,8 heures à la procédure d’appel, soit 0,33 au tarif avocat et 11,75 heures au tarif avocat-stagiaire. Ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Le Boudec peut être arrêtée à 1'352 fr. 50 pour les honoraires ([0.33 x 180] + [11.75 x 110]), débours par 27 fr. 05 (2% x 1'352.50 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout, soit à un montant total de 1'485 fr. 80.

 

6.4              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incomber à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'332 fr. (sept mille trois cent trente-deux francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant O.________.

 

              IV.              L’indemnité de Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office de l’appelant O.________, est fixée à 1'485 fr. 80 (mille quatre cent huitante-cinq francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

 

              V.              L’appelant O.________ doit rembourser les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Maëlle Le Boudec (pour O.________),

‑              Me Daniel Pache (pour la Commune R.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :