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TRIBUNAL CANTONAL |
PO15.052200-210488 512 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 octobre 2021
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 17, 312ss, 318 CO ; 83 al. 2 LP ; 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 juin 2020, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 18 février 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions en libération de dette prises par Q.________ contre Z.________, selon demande du 1er décembre 2015 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 16’894 fr. 35, étaient mis à la charge du demandeur et (provisoirement, réd.) laissés à la charge de l'Etat (II), a arrêté l’indemnité du conseil d’office du demandeur (III) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis (provisoirement, réd.) à la charge de l'Etat (IV), a dit que le demandeur devait payer à la défenderesse la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties n’avaient pas conclu de contrat de prêt de consommation, mais qu’elles avaient signé une reconnaissance de dette abstraite au sens de l’art. 17 CO, constitutive puisque la dette était née de manière concomitante. Ils ont donc estimé que la dette était immédiatement exigible et que le montant de 40'000 fr. était dû par le demandeur.
Les premiers juges ont ensuite examiné les créances opposées en compensation par le demandeur pour éteindre la créance de la défenderesse. Ils ont constaté que les parties n’avaient jamais convenu de conclure un contrat d’entreprise ayant pour objet la confection de plans ou de projets de construction par le demandeur en faveur de la défenderesse et des autres copropriétaires du bien. Tous les pourparlers avaient eu pour objet la vente et l’achat de la parcelle n° [...]. Les propriétaires de la parcelle ne voulaient pas construire eux-mêmes et n’avaient donc aucun intérêt à faire établir des plans pour vendre la parcelle à l’un des candidats dont ils disposaient déjà. Les premiers juges ont également nié l’existence d’un contrat de courtage en faveur du demandeur. Les propriétaires lui avaient clairement exprimé à deux reprises qu’il n’avait pas le droit de publier des annonces concernant la vente du terrain ou du chalet. Il n’avait donc jamais été mis en œuvre par la défenderesse, ni par l’hoirie propriétaire, en qualité de courtier.
B. Par acte du 24 mars 2021, Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions en libération de dette prises par demande du 1er décembre 2015 soient admises et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a demandé l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 21 mai 2021, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 mars 2021, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Alain Dubuis, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juillet 2021.
Par réponse du 17 juin 2021, Z.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’intimée Z.________, sa sœur F.________ et leur frère A.S.________ étaient propriétaires en main commune (hoirie de feu B.S.________) de la parcelle n° [...], d’une surface de 2'866 m2, sise [...], sur laquelle était érigé un chalet.
Les copropriétaires souhaitant vendre la parcelle n° [...], ils ont mis en œuvre l’agence immobilière L.________Sàrl en qualité de courtière en été 2010. Ils ont exprimé le souhait que le chalet, auquel ils étaient très attachés, soit conservé et que les nouvelles constructions préservent l’harmonie et le caractère originel des lieux.
Par lettre du 20 août 2010, L.________Sàrl a évalué la parcelle n° [...] à 1'695'000 francs.
Le 21 janvier 2011, L.________Sàrl a écrit à A.S.________, représentant de l’hoirie B.S.________, que depuis l’été 2010, leur bien immobilier avait été mis en vente sur plusieurs supports publicitaires, qu’une dizaine de dossiers avaient été envoyés, que deux visites avaient eu lieu sans résultat et qu’il était difficile de vendre la parcelle en bloc. Pour relancer la mise en vente, l’agence immobilière proposait un fractionnement en trois parcelles pour arriver à un montant total des ventes de 1'750'000 francs.
Par lettre du 24 juin 2011, L.________Sàrl a informé A.S.________ que M.________Sàrl avait fait une offre d’achat pour un montant de 1'600'000 fr. dans le but de réaliser quatre villas séparées par des garages, impliquant la démolition du chalet.
2. L’appelant Q.________ est architecte. En 2011, il était administrateur individuel de la société K.________SA, à [...], dont le but était notamment « opérations immobilière ». L’appelant et l’intimée se connaissent de longue date.
Au cours de l’année 2011, une « convention préliminaire » non datée et non signée a été établie entre l’intimée, F.________ et A.S.________ en qualité de vendeurs, l’appelant et G.________ en qualité d’acheteurs, au sujet de la parcelle n° [...]. Il ressort de cette convention que les acheteurs ont émis le souhait de pouvoir acquérir le bien immobilier en question et que les vendeurs ont manifesté leur intérêt à le leur vendre (art. 1) pour le prix de 1'600'000 fr. (art. 2), que les acheteurs ont exprimé leur volonté de pouvoir construire au minimum deux nouvelles villas, la construction existante devant, dans la mesure du possible, pouvoir faire l’objet d’une importante rénovation afin de la vendre dans sa forme actuelle de type « chalet » (art. 3), qu’afin de pouvoir définir un projet global, mettre à l’enquête pour l’obtention des autorisations nécessaires et mettre en vente les biens immobiliers sur plan, les acheteurs ont demandé un délai de 9 mois (soit au 30 avril 2012) pour acquérir le bien immobilier (art. 4). Jusqu’à cette date, les vendeurs se sont engagés à ne pas céder le bien immobilier à d’autres intéressés (art. 5) et, pour démontrer leur bonne volonté à mener à terme cette opération d’acquisition, les acheteurs présenteraient aux vendeurs, lors de la signature de la convention, une attestation bancaire précisant que les fonds nécessaires à l’exécution de cet achat immobilier pourraient être débloqués pour cette opération (art. 6).
3. Par lettre du 14 septembre 2011, A.S.________ a écrit à L.________Sàrl qu’il acceptait la proposition d’achat de M.________Sàrl pour le montant de 1'700'000 fr., en précisant que la transaction ne serait possible qu’avec l’accord de ses deux sœurs.
Le 18 septembre 2011, l’intimée a écrit à l’agence immobilière qu’elle considérait l’offre de M.________Sàrl comme « très honorable » mais qu’elle n’arrivait pas à approuver la perspective de la démolition du chalet. Elle a ajouté que si ses frère et sœurs acceptaient tous deux clairement le projet, elle se rallierait à leur avis dans un souci de cohésion.
4. En octobre 2011, l’appelant a offert à l’hoirie B.S.________ de lui acheter la parcelle n° [...] avec G.________, pour le prix de 1'600'000 francs.
L’intimée lui a répondu, le 1er novembre 2011, qu’au vu des offres déjà en possession de l’hoirie, il fallait qu’il offre plus de 1'700'000 francs. Le même jour, l’appelant a fait savoir à l’intimée qu’il augmentait son offre à 1'730'000 francs. Les frère et sœur de l’intimée ont manifesté leur accord pour la vente de leur parcelle à l’appelant à ce prix. F.________ écrivait toutefois à l’intimée que l’appelant devait être en mesure de faire une offre écrite cosignée par son banquier et demandait quelles étaient les garanties pour que l’hoirie touche le prix de 1'730'000 fr. à brève échéance.
Le 18 novembre 2011, se référant à un entretien qu’il avait eu avec F.________, l’appelant écrivait à l’intimée qu’il payerait la totalité du prix à la signature de l’acte de vente et que la date de celle-ci était « à convenir avec tous les intéressés ».
Par lettre adressée le 3 décembre 2011 à l’appelant, l’intimée, pour l’hoirie B.S.________, a posé les conditions suivantes à l’acquisition de la parcelle n° [...]:
« 1. Le chalet est vendu en l’état pour un montant total de Chf 1'730'000.-.
2. Un premier rendez-vous chez le notaire de ton choix nous permettra de signer une promesse de vente/achat moyennant un versement initial de Chf 150'000.- sur notre compte (…).
3. Le solde, soit Chf 1'580'000.- sera versé sur le même compte à la signature de l’acte de vente mais, au plus tard, à fin mars 2012.
4. En ce qui concerne tes conditions et garanties, ta dernière ébauche de convention sera respectée.
Les divers sondages dont tu m’as parlé (recherche d’éventuels faux plafonds, vérification du sol sous la moquette, etc…) ne sont pas envisageables pour l’instant. Le chalet devra rester dans son état actuel tant qu’aucune action n’aura été accomplie. Par la suite, ils ne pourront être que légers tant que l’acte de vente définitif n’aura pas été signé.
La société [...] a momentanément suspendu ses visites de la propriété jusqu’au 9 décembre prochain. Sans nouvelles d’ici là, celles-ci reprendront. (…) »
5. Dans un but de promotion immobilière, l’appelant a mis sur Internet plusieurs annonces pour la vente de la parcelle n° [...]. Entre le 11 juillet et le 31 décembre 2011, il a adressé et reçu de la part d’acquéreurs potentiels environ 162 courriels, dont l’objet est notamment « terrain superbe pour villa, [...]», ou « [...], chalet ancien à rénover ». Dans plusieurs courriels, l’appelant a répondu à des amateurs potentiels que le terrain serait partagé en trois parcelles, en joignant « le projet du plan d’implantation des maisons, ainsi que quelques photos du terrain ». Par courriel du 28 novembre 2011, l’appelant a répondu à un amateur potentiel ce qui suit : « La mise à l’enquête se fera cet hiver 2011, les travaux commenceront printemps 2012, fin des travaux hiver 2012 ».
6. Par lettre du 18 mars 2012, l’intimée a écrit à l’appelant que le silence de celui-ci les obligeait à revenir sur leur lettre du 3 décembre 2011. Elle lui a rappelé que leur offre deviendrait caduque à fin mars et lui a signifié que la seule possibilité restait de signer jusqu’à fin mars une vente directe pour la totalité du montant, soit 1'730'000 fr., ou éventuellement une vente à terme à 60 jours avec, à fin mars, un versement initial de 150'000 fr. et le solde acquitté à fin mai 2012. Elle a également rappelé qu’en l’absence d’un acte notarié signé, l’appelant n’était pas autorisé à passer des annonces concernant une quelconque vente de ce bien.
Le 26 mars 2012, l’appelant a offert le paiement d’un acompte de 150'000 fr. à la signature d’une promesse de vente devant notaire et celui du solde de 1’580'000 fr. dans les six mois, mais « sûrement avant ». Le 29 mars suivant, il a écrit à l’intimée qu’il fallait trouver une date pour la signature en avril de l’acte de vente devant notaire.
Au cours d’un échange de courriel du 30 mars 2012, l’intimée lui a répondu qu’elle-même, son frère et sa sœur étaient libres la plupart du temps. Elle a ajouté que le mois de mars était à son terme et que la concurrence reprendrait ses droits dès lundi, qu’ils ne vendaient pas un terrain, mais une propriété, « c’est-à-dire un chalet sur son terrain ». Or, si les vendeurs lui avaient accordé leur confiance, c’était parce qu’il avait dit vouloir mettre tout en œuvre pour garder le chalet. L’intimée espérait dès lors qu’il tiendrait parole. Elle a souligné pour le surplus que les annonces sur internet étaient prématurées compte tenu du fait qu’ils étaient les seuls propriétaires de la parcelle n° [...].
Le 27 avril 2012, la notaire H.________ a adressé aux hoirs en qualité de vendeurs, à l’appelant et à G.________ en qualité d’acheteurs, un projet de vente à terme-emption et a confirmé un rendez-vous pour signature le 11 mai 2012.
Par lettre du 15 mai 2012, l’intimée a informé la notaire que lors d’un entretien téléphonique, l’appelant l’avait informée que le rendez-vous du 11 mai 2012 était annulé et serait reporté à une date ultérieure.
7. Entre le 1er janvier et le 20 juillet 2012, l’appelant a adressé et reçu de la part d’acquéreurs potentiels environ 84 courriels dont l’objet est « Villa sur plans à [...]» et « Terrain superbe pour villa ».
8. Le 20 juillet 2012, les vendeurs Z.________, F.________ et A.S.________ et l’acquéreuse K.________SA, représentée par l’appelant, ont signé devant la notaire H.________ un contrat de vente à terme conditionnelle portant sur la parcelle n° [...] pour le prix de 1'730'000 fr., soit 150'000 fr. payés au moment de la signature et le solde payable le jour de la signature de la réquisition de transfert. Le contrat prévoyait à son chiffre 12 la condition suivante : « Obtention par l’acquéreuse d’un permis de construire, définitif et exécutoire, pour trois villas en terrasse représentant un total de 12 logements, avec garages souterrains, et, si nécessaire, déplacement ou démolition des bâtiments existants. L’acquéreuse s’engage à déposer un dossier de mise à l’enquête complet, conforme au plan de quartier et aux règles communales et cantonales en matière de construction, d’ici au 31 juillet 2012. »
9. Le 20 septembre 2012, L.________ a remplacé l’appelant en qualité d’administrateur unique de la société K.________SA.
Par lettre du 27 septembre 2012, K.________SA a déclaré à l’appelant qu’elle résiliait avec effet immédiat tout contrat qu’elle lui aurait conféré pour déposer un permis de construire sur la parcelle n° [...]. Elle a constaté qu’aucun projet n’avait été mis à l’enquête, alors qu’au chiffre 12 de l’acte de vente conditionnelle figurait l’obligation prise par la société, sous sa signature, de déposer un dossier de mise à l’enquête complet d’ici au 31 juillet 2012. K.________SA a constaté qu’elle n’avait même pas vu la documentation nécessaire au dépôt d’une telle requête.
Par lettre adressée le 15 octobre 2012 à l’intimée, la Municipalité de [...] lui a confirmé qu’un architecte était venu présenter à leur Service technique un avant-projet concernant leur parcelle, mais qu’aucun dossier n’avait été remis formellement pour examen.
Le 19 novembre 2012, K.________SA a écrit à l’intimée, à F.________ et à A.S.________ qu’elle renonçait à la condition posée à l’art. 12 du contrat de vente conditionnelle et requérait le transfert de la parcelle n° [...] à son nom.
Par acte notarié du 18 décembre 2012, les vendeurs et l’acquéreuse K.________SA, représentée par L.________, ont requis le transfert de la parcelle et déclaré que la vente à terme du 20 juillet 2012 avait été entièrement exécutée à leur satisfaction.
10. Le 10 janvier 2013, l’appelant a signé une reconnaissance de dette par laquelle il a reconnu devoir la somme de 40'000 fr. à l’intimée. Il a ajouté la mention manuscrite « Reçu Fr. 7'500.- le 11.01.2013 », suivie de sa signature.
Selon un avis de débit établi le 18 janvier 2013 par Crédit Suisse, le compte privé de l’intimée a été débité de 32'500 fr. en faveur de l’appelant. Le motif du paiement indiquait ce qui suit. « prêt ./. 7'500.- versés le 11.01.2013 ».
11. A la requête de l’intimée, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié le 1er juillet 2015 à l’appelant un commandement de payer dans la poursuite n° 7515811, pour un montant de 40'000 fr., avec intérêt à 1,35% l’an dès le 10 janvier 2013. La cause de l’obligation mentionnée était la suivante : « Reconnaissance de dette du 10.01.2013 + Caution Dr. [...]». Le poursuivi a formé opposition totale à ce commandement de payer.
Le 24 juillet 2015, l’intimée a requis la mainlevée provisoire de l’opposition.
Par prononcé du 15 septembre 2015, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 10 novembre 2015, le Juge de paix du district de Morges a ordonné la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 40'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2015.
12. Le 1er décembre 2015, l’appelant a déposé auprès du Tribunal de l’arrondissement de La Côte une action en libération de dette à l’encontre de l’intimée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur de l’intimée de la somme de 40'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2015 (I) et qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district de Morges de radier la poursuite ordinaire n° 7515811 (I). L’appelant a soulevé expressément l’exception de compensation en invoquant des opérations qu’il aurait effectuées en vue de la vente du bien immobilier n° [...] propriété de l’intimée et de ses frère et sœur. Il a allégué des honoraires pour des travaux d’architecte à hauteur de 43'187 fr. 36, un montant dû à titre de remboursement pour une facture de géomètre à hauteur de 1'755 fr. et une commission de courtage de 61'020 francs.
A l’appui de sa demande, l’appelant a notamment produit une facture d’honoraires datée du 21 septembre 2012, d’un montant total de 43'187 fr. 36, pour des études de projet et devis concernant « Chalet [...] – agrandissement et transformations », « Villas individuelles » et « Villas jumelles ». Il a également produit une facture qu’il a établie le même jour pour des honoraires de géomètre, d’un montant de 1'755 francs.
Par réponse du 17 mars 2016, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Ensuite de l’audience de premières plaidoiries du 8 décembre 2016, la présidente a ordonné la mise en œuvre d’une expertise en vue de se déterminer sur les allégués nos 8, 9, 11, 73, 77 et 81 ayant trait aux travaux effectués par l’appelant.
X.________, architecte EPFL-ETS-SIA, a déposé son rapport le 18 juin 2018. Il a évalué le coût des opérations effectuées par l’appelant en lien avec quatre projets, soit un projet de transformation du chalet, un « avant-projet de villa 1 », un « avant-projet de villa 2 », et un « avant-projet de villas cottages ».
A l’audience du 2 juin 2020, le tribunal a interrogé les parties et entendu quatre témoins.
Entendue en qualité de témoin, F.________ a exposé en bref qu’elle connaissait l’intimé avec qui elle et sa sœur avaient des liens de jeunesse et que sa sœur l’avait informée, ainsi que son frère, sur l’état des choses et ce qui était engagé le jour de l’audience. Elle a déclaré savoir que l’appelant était acquéreur potentiel de la parcelle n° [...] et a confirmé qu’en 2011, l’appelant et G.________ leur avaient offert d’acheter cette parcelle pour le prix de 1'600'000 francs. Le témoin a indiqué que l’appelant ne leur avait jamais soumis aucune étude, esquisse, avant-projet, ni devis pour la mise en valeur de la parcelle. Il ne leur avait adressé aucune note d’honoraires avant de produire celle proposée comme preuve dans la présente procédure. Le témoin a exposé qu’elle ne connaissait pas la société [...]; en été 2010, l’hoirie s’était adressée à l’agence L.________Sàrl pour l’évaluation et la vente de leur parcelle, car elle cherchait à la vendre sans la morceler. L’hoirie n’avait jamais envisagé de mettre en valeur la parcelle avant de la vendre. En juin 2011, l’hoirie bénéficiait de plusieurs offres sérieuses d’achat ; les trois copropriétaires avaient participé aux négociations en lien avec la vente de l’immeuble. Selon le témoin, les trois membres de l’hoirie n’étaient pas au courant des démarches de l’appelant sur Internet, où celui-ci avait mis des annonces pour la vente de la parcelle n° [...]. L’hoirie n’avait jamais confié à l’appelant un quelconque mandat d’architecte, ni de courtage. Le témoin n’avait jamais vu les notes d’honoraires du demandeur produites en procédure ; elle ne savait pas si sa sœur en avait reçues.
Egalement entendu en qualité de témoin, A.S.________ a exposé en bref que l’intimée avait eu beaucoup de peine à lui expliquer l’enjeu de la procédure, mais qu’il avait compris ; il avait renoncé à demander les écritures à la justice car il avait pu poser des questions à sa sœur. Le témoin a déclaré que l’appelant convoitait leur parcelle à des fins de promotion immobilière. En 2011, l’appelant et G.________ avaient offert aux trois copropriétaires de leur acheter leur parcelle pour le prix de 1’600'000 francs. L’appelant ne leur avait jamais soumis aucune étude, esquisse, avant-projet, ni devis pour la mise en valeur de leur parcelle, étant précisé qu’il « avait des idées pour lui mais cela ne nous concernait pas ». L’appelant ne leur avait pas non plus adressé de note d’honoraires avant d’en produire en procédure. Le témoin a confirmé qu’en été 2010, l’hoirie s’était adressée à l’agence immobilière L.________Sàrl pour l’évaluation et la vente de la parcelle n° [...], étant précisé qu’il n’y avait pas de contrat d’exclusivité ; l’hoirie cherchait à vendre cette parcelle telle quelle, sans la morceler. Selon le témoin, l’hoirie n’avait jamais envisagé de mettre en valeur la parcelle avant de la vendre, étant précisé qu’avant, alors qu’ils ne savaient pas encore ce qu’ils voulaient faire, le témoin avait demandé à un ami installateur électricien un devis pour refaire l’installation électrique. Les trois copropriétaires avaient participé aux négociations en lien avec la vente de la parcelle. Le témoin n’était pas au courant des démarches de l’appelant sur Internet, où celui-ci avait fait paraître plusieurs annonces pour la vente de la parcelle ; il ne savait pas si ses sœurs étaient au courant. Le témoin a confirmé que l’hoirie n’avait jamais entendu confier à l’appelant un quelconque mandat d’architecte ou de courtage. Selon le témoin, l’appelant ne leur avait jamais envoyé de note d’honoraires.
Le témoin G.________ a exposé qu’il connaissait l’appelant et que, quelques années auparavant, ils devaient faire une affaire immobilière ensemble mais que cela s’était mal passé et qu’ils n’étaient plus en contact. Le témoin a reconnu l’intimée et indiqué qu’elle était la personne qui leur avait vendu, avec d’autres, un immeuble en lien avec l’affaire immobilière dont il venait de parler. Le témoin a confirmé que l’appelant l’avait approché pour obtenir son concours financier : ensemble, ils avaient proposé aux copropriétaires de la parcelle n° [...] d’acheter celle-ci pour le prix de 1'600'000 francs. De l’avis du témoin, l’appelant n’avait pas vraiment fait un travail d’architecte, mais uniquement quelques petits dessins qu’il avait vus (dessins d’immeuble faits à main levée, pas de plan) pour mettre la parcelle en valeur afin de pouvoir y créer un immeuble qu’il souhaitait revendre. L’appelant n’avait pas fait ce travail pour l’intimée, étant précisé qu’il avait été « payé grassement pour le travail qu’il [avait] fait comme architecte par la société K.________SA». Le témoin a précisé que l’appelant avait attaqué K.________SA, L.________ et lui-même en procédure et réclamé un montant de l’ordre de 500'000 fr. pour un travail d’architecte et un manque à gagner : l’appelant était à l’assistance judiciaire et son avocat avait fait bloquer tous leurs comptes. Ils avaient « cédé à son chantage » et lui avaient versé 100'000 francs. Le témoin a donc estimé que, pour quelques dessins, « c’était grassement payé ». Le témoin a confirmé que l’appelant avait convoité la parcelle à des fins de promotion immobilière et que toutes les démarches entreprises par celui-ci l’avaient été de sa propre initiative, dans son seul intérêt et pour son propre compte. Selon le témoin, l’appelant voulait construire un immeuble sur le terrain, ce que voulait également K.________SA, d’où leur association. Il y avait toutefois eu tellement de litiges avec l’appelant que K.________SA avait décidé de stopper leur collaboration et de vendre l’immeuble tel quel.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.
3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir nié l’existence d’un contrat de prêt de consommation entre les parties au sens de l’art. 312 CO. Il fait valoir à cet égard que l’intimée elle-même a qualifié de « prêt » son versement de 32'500 fr. en faveur de l’appelant. Dès lors que les parties n’avaient prévu aucun terme de remboursement, le prêt n’était pas exigible avant six semaines dès la première réclamation. Or l’intimée ne lui aurait pas réclamé le remboursement du prêt avant le dépôt de sa réquisition de poursuite.
3.2
3.2.1 L'action en libération de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. L'action en libération de dette se caractérise par la transposition du rôle des parties. Autrement dit, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra établir la non existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1).
3.2.2 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Il n'en demeure pas moins que la reconnaissance de dette (causale ou abstraite) doit reposer sur une cause valable. L’art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais il a une portée procédurale, en ce sens que le fardeau de la preuve est renversé. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir, en cas de reconnaissance abstraite, la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a et les réf. citées), par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO) invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 et les réf. citée ; TF 5A_438/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 4A_201/2018 précité consid. 3.1).
3.2.3
3.2.3.1 Le prêt de consommation, réglé par les art. 312ss CO, est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (ATF 145 III 241 consid. 3.1 ; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 131 III 268 consid. 4.2 et les réf. citées).
La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution ; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 précité consid. 5.1.1).
3.2.3.2 Le contrat de prêt d’une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; CPF 12 août 2021/127 ; CPF 18 mai 2018/78).
Lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO : l'emprunteur a six semaines pour restituer qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (CPF 2 mai 2017/12 ; CPF 1er avril 2015/110). L'art. 318 CO est de droit dispositif et ne trouve application que lorsqu'aucune date de remboursement précise ou définissable n'a été convenue (ATF 76 II 144 consid. 4, JdT 1951 I 145 ; TF 5A_214/2018 du 26 avril 2019 consid. 4.2). Cette disposition met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro éd., Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR-CO I], n. 3 ad art. 318 CO). Cela implique toutefois que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a un délai de six semaines pour la restituer, qui commence à courir dès la première réclamation du prêteur.
3.2.4 En ce qui concerne l'interprétation d'un contrat – ou le cas échéant d’une reconnaissance de dette (CACI 12 avril 2021/178) –, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_487/2020 du 14 octobre 2020 consid. 4 ; Winiger, CR-CO I, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective des indices concrets ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 142 Ill 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que les premiers juges ont considéré que les parties n’avaient pas conclu de contrat de prêt de consommation, sans toutefois expliquer pourquoi il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’un tel contrat entre les parties.
Dans le cas présent, la teneur de la reconnaissance de dette – abstraite – plaide en faveur de l’existence d’un prêt de consommation. L’appelant a signé le 10 janvier 2013 une reconnaissance de dette par laquelle il a reconnu devoir à l’intimée la somme de 40'000 francs. Devant la date et les signatures, l’appelant a ajouté de manière manuscrite : « Reçu Fr. 7'500.- le 11.01.2013 », suivi de sa signature. Il ressort en outre d’un avis de débit du Crédit Suisse établi le 18 janvier 2013 que le compte privé de l’intimée a été débité de 32'500 fr. en faveur de l’appelant, avec le motif de paiement suivant : « prêt ./. 7'500.- versés le 11.01.2013 ». L’intimée a allégué avoir versé les montants de 7'500 fr. et 32'500 fr. à l’appelant les 11 et 18 janvier 2013 (all. 44 et 45 réponse du 17 mars 2016). Les premiers juges quant à eux ont posé que « le demandeur ne conteste pas qu’il a reçu la somme totale de 40'000 francs suisses, dont le versement est au demeurant établi ». Le commandement de payer enfin mentionne comme cause de l’obligation « Reconnaissance de dette du 10.01.2013 + Caution Dr. [...]».
Ces éléments suggèrent à l’évidence l’existence d’un prêt de consommation : l’appelant a reconnu devoir un montant de 40'000 fr. à l’intimée et a reçu, ensuite de la signature de la reconnaissance de dette, deux montants totalisant 40'000 fr. de la part de l’intimée. Ces faits permettent d’inférer que le débiteur poursuivi, emprunteur, s’est obligé à rembourser la somme de 40'000 fr. qui lui avait été prêtée. Le grief de l’appelant est donc bien fondé et l’existence d’un prêt de consommation doit être admise, contrairement à l’avis des premiers juges.
Le contrat de prêt conclu par les parties ne prévoit ni terme de remboursement ni délai d’avertissement. Contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait de n’avoir pas exprimé de terme de paiement ne saurait signifier que les parties ont renoncé à faire application de l’art. 318 CO, bien au contraire. Selon les termes précis de la loi, soit les parties prévoient une date de remboursement précise ou à tout le moins définissable, soit elles ne prévoient rien et l’art. 318 CO s’applique. En l’espèce, la prêteuse ne pouvait donc pas exiger le remboursement du prêt avant six semaines dès la première réclamation. Or l’intimée ne soutient pas avoir réclamé le remboursement du montant de 40'000 fr. avant le dépôt de sa réquisition de poursuite le 1er juillet 2015. Partant, lors de l’introduction de la poursuite, tout comme lors du prononcé de mainlevée d’opposition du 15 septembre 2015, la créance n’était pas exigible. La mainlevée d’opposition ne pouvait donc être prononcée.
3.4 L’intimée fait valoir que si on devait considérer que sa créance n’était pas exigible au moment de l’introduction de la procédure de poursuite, l’appelant ne saurait obtenir la réforme du jugement entrepris « sauf à violer l’art. 58 al. 1 CPC ». L’intimée soutient que dans l’action en libération de dette, le débiteur ne peut prendre que deux conclusions différentes, à savoir conclure à l’inexistence de la créance invoquée en poursuite ou à l’inexigibilité de la créance invoquée en poursuite. Or l’appelant aurait conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas le débiteur de l’intimée de la somme de 40'000 fr. et non pas à ce qu’il soit jugé de l’inexigibilité de la créance.
L’intimée cite l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_2017/2018 du 12 février 2019 (consid. 3.1), selon lequel l’action en libération de dette est une « action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée dans la poursuite ». Cette jurisprudence n’a toutefois pas la teneur que lui prête l’intimée : il n’en ressort rien de plus que les règles propres à l’action en libération de dette sur le fardeau de la preuve et la distinction entre inexistence et inexigibilité. Quant à la doctrine citée par l’intimée (Bohnet/Christinat, Actions civiles vol I, 2e éd. 2019), elle émet des propositions de conclusions, avec une variante conclusive en cas de non-exigibilité de la créance (nn. 23 à 25 pp. 848-849).
En première instance, l’appelant a conclu à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur de l’intimée de la somme de 40'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2015 faisant l’objet du commandement de payer notifié le 1er juillet 2015. Il n’a certes pas pris de conclusion séparée, ou subsidiaire, en lien avec l’exigibilité de la créance sur le modèle proposé par Bohnet/Christinat. Ceci dit, il a expressément allégué la non-exigibilité de la créance : « Même à admettre que ce contrat a bien été conclu, le prêt n’a toutefois pas été dénoncé par la défenderesse » (all. 29 de la demande du 1er décembre 2015) et « Le remboursement du prêt n’était dès lors pas exigible au moment où la défenderesse a fait notifier au demander le commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 7515811 » (all. 30). Il a également invoqué la compensation.
A teneur de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. Il découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé (TF 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_325/2010 du 16 juin 2020 consid. 1.2).
En l’espèce, rejeter l’appel au motif qu’aucune conclusion spécifique tendant à faire constater l’inexigibilité de la créance n’a été prise serait constitutif de formalisme excessif, dès lors que l’on comprend de la motivation tant de la demande en première instance que de l’appel en deuxième instance que l’exigibilité tout comme l’existence de la créance – qui aurait été éteinte par compensation – sont débattues. La conclusion du demandeur qui tend à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas débiteur de l’intimée de la somme de 40'000 fr. revêt d’ailleurs une formulation plus large que le simple constat de l’inexistence de la dette, ce qui permet d’y englober le constat d’inexigibilité de la dette. En effet, si la dette n’est pas exigible, l’appelant ne peut pas être reconnu le débiteur de l’intimée.
Ainsi, l’action en libération de dette de l’appelant est bien fondée et celui-ci ne doit pas paiement immédiat à l’intimée de la somme de 40'000 fr. faisant l’objet du commandement de payer n° 7515811.
4. Au vu du considérant qui précède, il n’est pas en soi nécessaire d’examiner les griefs de l’appelant selon lesquels c’est à tort que les premiers juges ont nié l’existence d’un contrat d’entreprise et d’un contrat de courtage entre les parties, sur lesquels il se fonde pour invoquer la compensation.
A toute fin utile, il sera toutefois constaté que les griefs de l’appelant sur ce point sont infondés, pour autant qu’on doive admettre qu’ils sont recevables au vu de leur motivation clairement insuffisante.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
4.1.2 En l’espèce, s’agissant du contrat de courtage, l’appelant se contente de dire que l’analyse juridique de l’autorité inférieure ne résiste pas à l’examen et de prétendre que c’est parce qu’il a présenté à l’intimée la société K.________SA que l’hoirie a pu vendre son bien à cette société pour un prix de 1'730'000 francs. Quant au contrat d’entreprise, l’appelant invoque également une analyse qui « ne résiste pas à l’examen » et invoque qu’il a établi des plans de construction en faveur de l’intimée et de ses frère et sœur, lesquels souhaitaient que le chalet sur la parcelle à vendre soit conservé. Cela étant, il ne critique aucun des arguments des premiers juges et n’explique en particulier pas en quoi l’examen détaillé des premiers juges serait erroné. Les griefs sont dès lors irrecevables.
4.2 Par surabondance, on relèvera que l’argumentation développée par l’autorité de première instance pour nier l’existence tant d’un contrat d’entreprise que d’un contrat de courtage est détaillée et pertinente et qu’il peut y être renvoyé dans leur intégralité.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont nié l’existence des prétentions opposées en compensation par l’appelant.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande en libération de dette déposée le 1er décembre 2015 par l’appelant est admise, ce dernier ne devant pas immédiat paiement à l’intimée de la somme de 40'000 fr. faisant l’objet du commandement de payer n° 7515811 de l’Office des poursuites du district de Morges.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 16'984 fr. 35, seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al.1 CPC).
Celle-ci versera en outre au demandeur la somme de 12'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC).
5.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Alain Dubuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 12 août 2021 une liste des opérations au terme de laquelle il a arrêté à 6 heures 1 minute le temps consacré à la procédure d’appel, temps qui peut être admis dans son ensemble. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Dubuis s’élèvent à 1’083 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 21 fr. 65 (1'083 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 85 fr. 05 fr., pour un total arrondi à 1’190 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
5.4 Dans la mesure où il obtient gain de cause, l’appelant a droit à des dépens de la part de l’intimée, qu’il convient d’arrêter à 3'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif et complété par un chiffre Ibis comme il suit :
I. admet la demande en libération de dette déposée le 1er décembre 2015 par Q.________ contre Z.________;
Ibis. dit que Q.________ ne doit pas immédiat paiement à Z.________ de la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs) faisant l’objet du commandement de payer n° 7515811 de l’Office des poursuites du district de Morges et qu’il ne lui doit pas paiement des intérêts réclamés dans ce commandement de payer ;
II. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 16’894 fr. 35 (seize mille huit cent nonante-quatre francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de la défenderesse Z.________ ;
IV. dit que la défenderesse Z.________ doit payer au demandeur Q.________ la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre de dépens.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Z.________.
IV. L’indemnité de Me Alain Dubuis, conseil d’office de l’appelant Q.________, est arrêtée à 1'190 fr. (mille cent nonante francs), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. L’intimée Z.________ versera à l’appelant Q.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Dubuis (pour Q.________),
‑ Me Laurence Cornu (pour Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :