TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.030896-210538

TD18.030896-210730

TD18.030896-210952

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 février 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            MM.              Hack et de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 29 Cst. ; 56, 132 al. 1 et 2, et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.D.________, à [...], défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par B.D.________, à [...], demandeur, contre le jugement et ordonnance de mesures provisionnelles rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement et ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : l’autorité précédente, les premiers juges ou le tribunal) a prononcé le divorce des époux B.D.________ et A.D.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur les enfants D.D.________ – alors mineure –, née le 4 mai 2003, et E.D.________, né le 11 novembre 2006, continuerait à s’exercer conjointement entre les parties, a dit que la garde sur D.D.________ et E.D.________ était attribuée à leur père B.D.________ (III), a dit que le domicile légal des enfants serait au domicile de leur père (IV), a dit que A.D.________ pourrait entretenir de libres et larges relations personnelles avec ses enfants, à exercer d’entente avec eux, et qu’à défaut d’entente, elle pourrait les avoir auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (V), a dit que la bonification pour tâches éducatives était imputée en totalité à B.D.________ (VI), a dit que chaque partie était reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes, et constaté qu’en conséquence, le régime matrimonial était dissous et liquidé (VII), a dit qu’à titre provisionnel, B.D.________ était libéré de l’obligation de verser une contribution d’entretien en faveur de son fils E.D.________ dès et y compris le 1er juin 2019, toutes les allocations en faveur des enfants C.D.________, D.D.________ et E.D.________ lui restant acquises dès cette date (VIII), a dit qu’à titre provisionnel, B.D.________ contribuerait à l’entretien de A.D.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'400 fr., la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire (sic), dès le 1er septembre  2020 et jusqu’à ce que le jugement soit définitif et exécutoire (IX), a dit qu’à titre provisionnel, A.D.________ était libérée de l’obligation de contribuer à l’entretien des enfants C.D.________, D.D.________ et E.D.________ (X), a ordonné à A.D.________ d’ouvrir un compte de prévoyance auprès d’une banque ou d’une assurance de son choix dont il serait possible de retirer les montants uniquement à partir de l’âge de la retraite ou de départ définitif à l’étranger, la susnommée étant tenue de communiquer les coordonnées complètes de ce compte de prévoyance vieillesse, avec tous les justificatifs nécessaires (conditions générales du compte, en particulier modalités de retrait des montants versés), à B.D.________ (XI), a dit que B.D.________ devait verser à A.D.________, une fois le jugement de divorce définitif et exécutoire et dans les trente jours dès la communication des coordonnées du compte précité, la somme de 32'347 fr. (XII), a dit que B.D.________ devait verser à A.D.________, dans un but de prévoyance vieillesse et sur le compte susmentionné, une part de son bonus annuel, y compris du bonus afférent à l’année 2020, à hauteur de 35 % pour la tranche de bonus comprise entre 1 et 50'000 fr., de 25 % pour la tranche de bonus comprise entre 50'000 fr. et 100'000 fr., de 10 % pour la tranche de bonus comprise entre 100'000 fr. et 150'000 fr., et de 0 % pour la tranche de bonus dépassant 150'000 fr. (XIII), a révoqué l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (XIV), a rejeté les conclusions provisionnelles déposées le 8 janvier 2021 par A.D.________, dans la mesure de leur recevabilité (XV), a rejeté les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles prises le 1er mars 2021 par A.D.________, dans la mesure de leur recevabilité (XVI), a libéré A.D.________ de l’obligation de contribuer, à l’avenir, à l’entretien des enfants C.D.________, D.D.________ et E.D.________ (XVII), a dit que B.D.________ contribuerait à l’entretien de A.D.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'400 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mai 2021, de 1'600 fr. du 1er juin 2021 au 31 juillet 2031, et de 2'000 fr. dès le 1er août 2031 jusqu’au mois au cours duquel B.D.________ atteindra l’âge de la retraite (XVIII), a dit que les pensions précitées seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement serait devenu définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de B.D.________ soient également indexés (XIX), a statué en matière de frais et d’assistance judiciaire (XX à XXIII, le chiffre XXI fixant l’indemnité due à l’ancien conseil d’office de A.D.________), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles, dans la mesure de leur recevabilité (XXIV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions au fond, dans la mesure de leur recevabilité (XXV).

 

              En droit, les premiers juges, étaient notamment appelés à statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 mars 2020 par B.D.________, tendant à la suppression de la contribution d’entretien provisionnelle due en faveur de l’enfant E.D.________, ainsi qu’à la pension alimentaire provisionnelle en faveur l’épouse, toutes deux fixées par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 31 mai 2019 du Juge délégué de la Cour d’appel civile. L’autorité précédente a constaté que l’enfant susnommé était sous la garde exclusive de son père depuis le mois de novembre 2018 ; partant, il se justifiait de modifier l’arrêt précité, dès lors qu’il avait été rendu sur la base d’une prémisse qui s’est révélée erronée, soit une garde alternée des parties sur leur fils. Au vu de la garde exercée exclusivement par B.D.________ sur E.D.________, la contribution du père à l’entretien de son fils, telle que fixée par l’arrêt précité, devait être supprimée. L’autorité précédente a en outre considéré que la situation justifiait d’entrer en matière sur la conclusion concernant la pension alimentaire provisionnelle de l’épouse ; cette contribution d’entretien a ainsi été réduite, au terme d’une nouvelle appréciation de la situation par le tribunal, à 1'400 fr. par mois dès le 1er septembre 2020 et jusqu’à ce que le jugement de divorce soit définitif et exécutoire.

 

              Sur le fond, le tribunal, notamment appelé à statuer sur la contribution d’entretien post-divorce de A.D.________, a considéré que le mariage des parties avait concrètement influencé la situation de celle-ci, en raison de la naissance de trois enfants et de l’expatriation des parties en Suisse depuis les Etats-Unis. L’impact du séjour en Suisse devait toutefois être relativisé par une amélioration des conditions de vie du couple et par le fait que B.D.________ avait entièrement pris en charge les trois enfants des parties depuis le mois de novembre 2018. L’autorité précédente a en outre considéré qu’il pouvait être exigé de A.D.________, âgée de 47 ans au moment de la séparation des parties, qu’elle exerce une activité lucrative pour subvenir à son entretien, les certificats médicaux au dossier la concernant devant être écartés. Les premiers juges ont en outre relevé que l’intéressée n’avait pas comblé ses lacunes en français alors que cela était exigible d’elle et qu’elle n’avait pas tenté de trouver du travail dans son domaine de compétence – soit le courtage en immobilier, selon le tribunal – depuis la séparation des parties. L’autorité précédente a ainsi imputé à l’intéressée un revenu hypothétique de 3'000 fr. pour une activité de garde d’enfants, de femme de ménage ou de vendeuse exercée à plein temps. En tenant compte d’un tel revenu et de charges mensuelles de 4'654 fr., les premiers juges ont astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien et à combler le déficit de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'400 fr., augmentée à 1'600 fr. dès le 1er juin 2021, puis à 2'000 fr. dès le dès le 1er août 2031 et jusqu’à la retraite du débirentier. S’agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, les premiers juges ont retenu que B.D.________ avait retiré sa prévoyance professionnelle américaine pour payer les frais d’installation de la famille en Suisse. Les magistrats ont en outre constaté que l’intéressé avait dépensé l’entier de l’avoir de prévoyance professionnelle qu’il avait accumulé en Suisse, soit 233'527 fr. 86. Considérant que cet avoir avait été utilisé dans l’intérêt des deux parties à concurrence de 136'933 fr. 60 et que A.D.________ avait d’ores et déjà reçu un montant de 15'000 fr. à faire valoir sur le partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal a arrêté le montant de l’indemnité équitable (art. 124e CC) due à l’épouse à 33'000 fr., en chiffres ronds.

 

 

B.              a) Par acte du 6 avril 2021, A.D.________ (ci-après : l’appelante principale) a interjeté appel contre le chiffre IX du dispositif de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens et en substance, principalement à sa réforme, en ce sens que B.D.________ soit astreint, à titre provisionnel, à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'300 fr., complétée par la prise en charge de ses primes d’assurance-maladie et de ses frais médicaux, subsidiairement par le versement d’une pension mensuelle de 5'084 fr., dès et y compris le 1er septembre 2020 et jusqu’au jugement de divorce définitif et exécutoire. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du chiffre IX du jugement, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante principale a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte.

 

              Par décision du 14 avril 2021, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, l’exécution du chiffre IX du dispositif de la décision attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

              Le 27 avril 2021, le juge délégué a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me Cléo Buchheim étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

              Par réponse du 10 mai 2021, B.D.________ a en substance conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel, ainsi qu’à la réforme du chiffre IX du dispositif de la décision entreprise en ce sens qu’il soit libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de l’appelante avec effet au 5 mars 2021. Il a produit à l’appui de son acte un lot de pièces réunies sous bordereau.

 

              b) Par acte du 7 mai 2021, l’appelante principale a interjeté appel contre le fond du jugement en concluant, avec suite de frais et dépens et en substance, principalement à la réforme des chiffres XII, XIII, XVIII et XXIII de son dispositif, en ce sens que B.D.________ soit astreint à verser sur le compte de prévoyance qu’elle ouvrirait les sommes de 101'763 fr. 93, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 juillet 2019, et de 17'190 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 mars 2021, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 8'000 fr. dès l’entrée en force du jugement de divorce et pour une durée de deux ans, de 6'000 fr. dès lors et jusqu’au 31 décembre 2025, et de 4'000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2026, subsidiairement par le versement d’une pension mensuelle de 4'300 fr. complétée par la prise en charge de ses primes d’assurance‑maladie et de ses frais médicaux, plus subsidiairement par le versement d’une pension mensuelle de 5'084 francs. A titre subsidiaire, l’appelante principale a conclu à l’annulation des chiffres précités du dispositif et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte.

 

              Par décision du 12 mai 2021, le juge délégué a étendu l'ordonnance du 27 avril 2021 – accordant l’assistance judiciaire à l’appelante principale pour l’appel déposé contre le chiffre IX du dispositif – à l’appel dirigé contre le jugement au fond. 

 

              Par réponse du 17 juin 2021, B.D.________ (ci-après : l’intimé et appelant par voie de jonction) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, respectivement au rejet de l’appel. Il a en outre formé un appel joint en concluant à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse dès l’entrée en force du jugement de divorce et qu’il ne soit astreint au paiement d’aucune indemnité équitable à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte et requis la production de plusieurs pièces en mains de l’appelante principale.

 

 

C.              La Cour d’appel civile retient l’état de fait partiel (cf. infra consid. 3) suivant, sur la base du jugement et ordonnance de mesures provisionnelles complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.D.________, né le [...] 1971 et A.D.________, née [...] le [...] 1968, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2000 aux Etats-Unis d’Amérique.

 

              Les enfants C.D.________, né le [...] 2002, et D.D.________, née le [...] 2003, aujourd’hui majeurs, ainsi qu’E.D.________, né le [...] 2006, sont issus de cette union.

 

2.              Les parties ont vécu aux Etats-Unis, dans la région [...], jusqu’au mois de juillet 2014, au cours duquel l’intimé et appelant par voie de jonction s’est expatrié professionnellement en Suisse, où il s’est installé. Son épouse l’y a rejoint avec les enfants au mois d’août suivant. Aucun membre de la famille ne parlait le français. Les parties et leurs enfants ont emménagé à [...] dans une villa avec jardin dont le loyer s’élevait à 5'000 fr. par mois.

 

3.              a) Au printemps 2016, l’intimé et appelant par voie de jonction a annoncé à l’appelante principale vouloir se séparer. Le 5 mai 2016, celle-ci a quitté le domicile conjugal avec les enfants et s’est installée avec eux dans une villa jumelle située à [...] dont le loyer s’élevait à 3'500 fr. par mois.

 

              b) Par convention du 20 juillet 2016, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et de confier la garde des enfants à la mère, un libre et large droit de visite étant attribué au père. L’intimé et appelant par voie de jonction s’est en outre engagé à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr., allocations familiales en sus, et par la prise en charge du loyer, des primes d’assurance‑maladie et des frais médicaux de son épouse, ainsi que des abonnements de téléphonie mobile et de l’écolage des enfants, tous scolarisés dans un établissement privé international.

 

4.              a) Le 13 juillet 2018, l’intimé et appelant par voie de jonction a saisi le tribunal d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre l’appelante principale, en concluant, avec suite de frais et dépens, au prononcé du divorce des parties, au maintien de l’autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants, à ce que la garde sur les enfants C.D.________ et D.D.________ lui soit confiée – un droit de visite étant attribué à l’appelante principale –, à l’instauration d’une garde alternée entre les parties sur l’enfant E.D.________, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, à ce que l’appelante principale soit astreinte à contribuer à l’entretien d’C.D.________ et de D.D.________ par le versement de pensions mensuelles de 950 fr. par enfant jusqu’à leur majorité ou au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans, à ce que chaque partie assume l’entretien courant d’E.D.________ lorsque celui-ci serait auprès de l’une d’elles, à ce que l’appelante principale prenne à sa charge la moitié des frais relatifs à l’écolage, au transport, à la santé, aux lunettes et aux activités extrascolaires d’E.D.________, ainsi que la moitié des frais extraordinaires d’C.D.________, D.D.________ et E.D.________, à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé et à ce qu’une indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC soit allouée à l’appelante principale.

 

              b)

              ba) Le même jour, l’intimé et appelant par voie de jonction a déposé devant le président une requête de mesures provisionnelles en concluant notamment, avec suite de frais et dépens et en substance, à la modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2016, en ce sens que la garde sur les enfants C.D.________ et D.D.________ lui soit confiée, la garde sur E.D.________ s’exerçant conjointement entre les parties. Il a en outre conclu à ce que l’appelante principale soit astreinte à contribuer à l’entretien de d’C.D.________ et de D.D.________ à hauteur de 950 fr. par mois et par enfant, chaque partie assumant les frais d’E.D.________ lorsque celui‑ci serait auprès de l’une d’elles, et les frais extraordinaires des enfants étant répartis par moitié entre les parties. Il a encore conclu à être libéré de toute obligation de contribuer à l’entretien de son épouse.

 

              Par réponse sur requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, l’appelante principale a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son époux prenne à sa charge tous les frais extraordinaires des enfants, à ce que la convention de mesures protectrices du 20 juillet 2016 soit confirmée, sous réserve d’une adaptation de son loyer, et à ce que son époux soit condamné à lui verser les contributions d’entretien en souffrance. Elle a acquiescé aux conclusions de celui-ci s’agissant de la garde des enfants. 

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2018, le président a confié la garde des enfants C.D.________ et D.D.________ à leur père, un libre et large droit de visite étant attribué à leur mère, et instauré une garde alternée entre les parties sur leur fils E.D.________. Le président a en outre libéré l’appelante principale de toute obligation de contribuer à l’entretien des enfants dès le 1er novembre 2018 et a astreint l’intimé et appelant par voie de jonction à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr. par mois dès et y compris le 1er novembre 2018.

 

              bb) Les parties ont toutes deux interjeté appel de l’ordonnance précitée. Elles ont été entendues, de même que leurs enfants, dans le cadre de la procédure de deuxième instance.

 

              Par arrêt partiel du 2 avril 2019, le juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment pris acte de l’engagement de l’intimé et appelant par voie de jonction de prélever la somme de 15'000 fr. sur son avoir de prévoyance [...] (cf. infra ch. 6) et de remettre cette somme à son épouse, à déduire de la somme qui reviendrait à l’appelante principale dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle à venir. Le 6 mai 2019, l’intéressé a versé cette somme à son épouse.

 

              Par arrêt du 31 mai 2019 – confirmé le 14 novembre 2019 par le Tribunal fédéral –, l’autorité précitée a réformé l’ordonnance du 10 décembre 2018, l’intimé et appelant par voie de jonction étant astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'101 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2018, de 4'300 fr. du 1er novembre 2018 au 28 février 2019, de 3'866 fr. du 1er au 31 mars 2019, de 4'300 fr. du 1er au 30 avril 2019, de 3'443 fr. du 1er mai au 30 juin 2019 et de 4'300 fr. dès le 1er juillet 2019, ainsi que par la prise en charge des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux de l’intéressée. L’intimé et appelant par voie de jonction a en outre été astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant E.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 925 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2018 et de 615 fr. dès le 1er juillet 2019 – l’enfant ayant vécu chez son père à compter du 1er novembre 2018 et une reprise de la garde alternée ayant été prévue dès le 1er juillet 2019 –, le débirentier conservant les éventuelles allocations familiales perçues. Il a enfin été constaté que le trop-perçu par l’appelante principale pour son entretien et celui d’E.D.________ s’élevait à 17'843 fr., interdiction étant faite à l’intimé et appelant par voie de jonction de compenser la somme précitée avec les pensions courantes.

 

              Les pensions dues dès le 1er juillet 2019 par l’intimé et appelant par voie de jonction ont été calculées sur la base du salaire annuel brut de 320'000 fr. que l’intéressé percevrait dès le mois de juillet 2019 auprès de [...], soit 22'666 fr. 70 net par mois en tenant compte de déductions sociales de 15 %.

 

              c) Au pied de sa réponse au fond du 25 mars 2019, l’appelante principale s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité de la demande et a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une garde alternée soit instaurée entre les parties sur leurs trois enfants, à ce que l’intimé et appelant par voie de jonction soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants C.D.________ et D.D.________ par le versement de pensions mensuelles de 1'200 fr. par enfant, ainsi que de l’enfant E.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 950 fr., à ce que l’intéressé soit astreint à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants, à ce qu’il soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle indexée de 8'000 fr., réduite à 6'000 fr. deux ans après l’entrée en force du jugement de divorce, puis à 4'000 fr. dès le 31 décembre 2025, ainsi qu’à lui verser une indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC, et à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé selon des précisions à apporter en cours d’instance.

 

              d) L’intimé et appelant par voie de jonction a déposé une réplique le 7 juin 2019.

 

              e) Le 23 juillet 2019, le Service de protection de la jeunesse (SPJ ; actuelle Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]) a établi un rapport d’évaluation au pied duquel ledit service a conclu à ce qu’il soit renoncé à toute mesure protection en faveur des enfants des parties. Il ressort notamment de ce rapport que, selon les déclarations de l’appelante principale, le produit de son travail constituait les principaux revenus de la famille lorsque les parties vivaient aux Etats‑Unis. L’intéressée aurait en outre rapporté que son époux avait exercé diverses activités professionnelles dans ce pays et qu’il avait tendance à dilapider son argent, à tel point qu’il devrait une somme d’argent importante aux autorités fiscales américaines (Internal Revenue Service [IRS]) ; il n’aurait évité la prison que grâce au plan de remboursement établi par son épouse. L’intimé et appelant par voie de jonction aurait quant à lui notamment exposé qu’à [...], la famille vivait dans une zone sensible de la ville, au taux de criminalité élevé.

 

              Il ressort en outre de ce rapport qu’au jour de sa reddition, les trois enfants des parties vivaient auprès de leur père et que leur mère exerçait régulièrement son droit aux relations personnelles avec eux.

 

              f) Par duplique du 20 août 2019, l’appelante principale a en substance confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse.

 

              Le 28 octobre 2019, l’intimé et appelant par voie de jonction a déposé des déterminations sur duplique.

 

              g) Par ordonnance de preuves du 31 octobre 2019, le président a notamment admis les offres de preuves des parties, à l’exception de celles relatives aux trois allégués admis (nos 62, 64 et 69).

 

              h) Le 16 décembre 2019, l’appelante principale a déposé une requête en concluant en substance, avec suite de frais et dépens et à titre superprovisionnel, à ce que l’intimé et appelant par voie de jonction soit enjoint de rendre compte du montant des fonds versés par [...] au titre de prévoyance et à indiquer le numéro du compte bancaire sur lequel se trouvaient lesdits fonds. A titre provisionnel, elle a principalement conclu à ce que le blocage de la moitié des avoirs de prévoyance précités, au moins par 102'045 fr. 50, soit ordonné en mains de l’établissement bancaire qui serait indiqué par l’intéressé ; à titre subsidiaire, l’appelante a conclu à ce que son époux soit enjoint de constituer des sûretés correspondant à la moitié des avoirs de prévoyance précités, à tout le moins par 102'045 fr. 50, à verser sur le compte de consignation du tribunal ou en remettant une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2019, le président a interdit à l’intimé et appelant par voie de jonction de disposer, durant la procédure de divorce, de la moitié des fonds versés par son ancien employeur [...] à titre de prévoyance, soit au moins 102'045 fr. 50, et a ordonné le blocage de ces fonds. Par courrier du 10 janvier 2020 adressée à [...], le président a précisé que le montant bloqué était porté à 116'763 fr. 93. Par envoi du 28 janvier 2020, [...] a informé le président que le montant issu de la prévoyance professionnelle de l’intimé et appelant par voie de jonction, soit 233'527 fr. 86, avait été entièrement retiré, en plusieurs fois, depuis qu’il avait été crédité le 30 juillet 2019 en faveur de l’intéressé.

 

              i) Le 5 mars 2020, l’intimé et appelant par voie de jonction a modifié ses conclusions au fond, en concluant en substance à ce que le divorce des parties soit prononcé, à ce que l’autorité parentale conjointe des parties sur leurs trois enfants soit maintenue, à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée, un libre et large droit de visite étant attribué à l’appelante principale, à ce que les parties soient libérées de toute obligation de contribuer à l’entretien des enfants, à ce que les allocations familiales versées en faveur des enfants lui demeurent acquises, à ce que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée, à ce que les parties soient astreintes à assumer la moitié des frais extraordinaires des enfants, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante principale par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr. dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’au 30 novembre 2023, à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé, les parties n’ayant plus de prétention à faire valoir l’une contre l’autre à ce titre, à ce qu’il conserve pour le surplus la propriété du véhicule [...] et que la propriété du véhicule [...] soit transférée à l’appelante principale, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 17'843 fr. à titre de remboursement des pensions alimentaires perçues en trop entre le 1er juillet 2018 et le 31 mai 2019, et à ce qu’il soit condamné à verser à l’appelante principale une indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC, sous déduction du montant de 15'000 fr. d’ores et déjà versé à l’intéressée.

 

              Il a en outre conclu, à titre provisionnel, à ce que la garde sur l’enfant E.D.________ lui soit confiée, un libre et large droit de visite étant attribué à l’appelante principale, à ce qu’il soit libéré du paiement de toute pension alimentaire en faveur de son fils et à ce que sa contribution à l’entretien de son épouse soit réduite à 278 fr. par mois.

 

              j) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 avril 2020, l’appelante principale a en substance conclu, en complément de sa requête du 16 décembre 2019, à ce que l’intimé et appelant par voie de jonction soit astreint, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), soit à déposer la somme de 100'000 fr. sur un compte bloqué auprès d’un établissement bancaire établi en Suisse, soit à fournir une garantie émanant d’un tel établissement ou d’une société d’assurance autorisée à pratiquer en Suisse à concurrence de 100'000 fr., afin de garantir les droits patrimoniaux de l’intéressée dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par son époux durant le mariage.

 

              Le 14 mai 2020, l’intimée et appelant par voie de jonction a conclu au rejet de cette requête complémentaire.

 

              k) Par courrier du 26 mai 2020, le président a informé les parties que les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles de l’appelante principale (cf. supra ch. 4h et 4j) feraient l’objet d’une décision rendue à huis clos sans audience et que les conclusions provisionnelles de l’intimé et appelant par voie de jonction (cf. supra ch. 4i) seraient instruites et jugées lors de l’audience de plaidoiries finales à intervenir.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2020, le président a fait droit aux conclusions précitées de l’appelante principale, ordonnant en substance à l’intimé et appelant par voie de jonction, sous la menace des peines de l’art. 292 CP (sic), soit de déposer, dans les trente jours suivant la notification de l’ordonnance, la somme de 100'000 fr. en espèces sur un compte bloqué auprès d’une banque établie en Suisse, soit de fournir une garantie émanant d’une telle banque ou d’une société d’assurance autorisée à pratiquer en Suisse, à exécuter à première demande écrite en faveur de l’appelante principale à concurrence de 100'000 fr., afin de garantir les droits patrimoniaux de l’intéressée dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par l’intimé et appelant par voie de jonction durant le mariage.

 

              Par courrier du 10 septembre 2020 adressé au président, l’intimé et appelant par voie de jonction a indiqué qu’il ne disposait pas de la somme de 100'000 fr. et qu’il ne pouvait donc pas consigner un tel montant.

 

              l) L’audience de jugement a eu lieu le 16 septembre 2020. Il y a été procédé à l’interrogatoire des parties.

 

              Lors de cette audience, l’appelante principale a conclu, à titre provisionnel, à ce que l’intimé et appelant par voie de jonction soit enjoint de se conformer à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2020. Sur le fond, elle a conclu, pour le cas où l’intimé et appelant par voie de jonction ne se conformerait pas au jugement de divorce dès sa notification, à ce « qu’un montant additionnel soit ajouté à la contribution d’entretien prévue par le tribunal, prévu sur une durée de 24 mois, en proportion dudit montant, avec intérêt moratoire à 5 %. ». L’intimé et appelant par voie de jonction a conclu au rejet du tout.

 

              m) Par procuration du 29 septembre 2020, C.D.________, devenu majeur le 7 février 2020, a autorisé son père à le représenter et à agir en son nom dans le cadre de la présente procédure.

 

              n) Le 23 novembre 2020, l’appelante principale a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé et appelant par voie de jonction, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de disposer de tout versement reçu de son employeur [...] en sus du salaire, à ce qu’ordre soit donné à l’intéressé de produire tout document permettant d’attester des versements effectués par [...] en sus du paiement du salaire, que [...] soit enjointe, d’une part, à bloquer immédiatement le versement de tout montant additionnel au salaire de l’intimé et appelant par voie de jonction, et, d’autre part, à communiquer le nom de l’institution de prévoyance auprès de laquelle cotisent ses employés, ordre étant donné à dite institution de bloquer tout retrait de l’avoir de prévoyance accumulé par l’intéressé.

 

              Le 26 novembre 2020, le président a rejeté les conclusions précitées.

 

              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles complémentaires du 8 janvier 2021, l’appelante principale a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un avis aux débiteurs soit signifié à l’employeur de l’intimé et appelant par voie de jonction, soit [...], afin qu’un montant de 5'400 fr. soit prélevé en sa faveur sur le salaire mensuel de son époux. Le 14 janvier 2021, celui-ci a conclu au rejet de cette conclusion et à ce que l’appelante principale soit condamnée à lui verser une indemnité de 2'500 fr. pour procédé téméraire. Par actes des 5 et 9 février 2021, les parties ont procédé à un échange spontané d’écritures.

 

              Le 10 février 2021, le président a rejeté les mesures superprovisionnelles requises par l’appelante principale. Il a en outre informé les parties qu’il serait statué sur les mesures provisionnelles requises sans audience.

 

              o) Le 1er mars 2021, l’appelante principale a déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant à ce qu’il soit ordonné à tout employeur de l’intimé et appelant par voie de jonction, soit en particulier à [...], de verser l’intégralité de son bonus pour l’année 2020 sur un compte bloqué auprès d’une banque établie en Suisse, subsidiairement sur le compte de bancaire de son épouse.

 

              p) Le jugement entrepris a été notifié le 24 mars 2021 à l’appelante principale.

 

5.              a) Les premiers juges ont retenu que l’appelante principale travaillait lorsque les parties vivaient aux [...]. Elle aurait été active durant vingt ans dans le domaine de l’immobilier, en particulier de la valorisation immobilière, d’abord en qualité de salariée puis en tant qu’indépendante, avant de suivre son époux en Suisse en 2014.

 

              Dans le cadre de la procédure d’appel de 2019 (cf. supra ch. 4bb), l’appelante principale a déclaré qu’elle effectuait à l’époque quelques heures hebdomadaires de garde d’enfants et de gardiennage de chiens. Cette activité lui rapportait quelque 300 fr. par mois. Elle a également indiqué qu’elle tentait de se lancer en tant que représentante d’une marque de maquillage, dont elle devait acheter les produits à l’avance, activité dont elle ne retirait alors aucun revenu. Elle a en outre déclaré avoir vendu deux tableaux, ventes dont elle n’aurait toutefois tiré aucun bénéfice, compte tenu des dépenses qu’elle avait dû engager (impression de cartes de visites, etc.).

 

              A l’audience de jugement du 16 septembre 2020, l’appelante principale a déclaré être titulaire d’un diplôme américain de niveau « undergraduate », ce qui correspondrait à un « bachelor en Europe », et que l’activité indépendante qu’elle exerçait aux Etats‑Unis consistait à mettre en relation acheteurs et vendeurs de biens immobiliers. Elle a indiqué vouloir demeurer en Suisse, afin de vivre dans le même pays que ses enfants, et a déclaré avoir vainement prétendu au versement d’indemnités par l’assurance‑chômage. L’appelante principale a assuré vouloir apprendre le français, tout en relevant que les cours qui lui avaient été proposés par l’assurance-chômage étaient d’un niveau trop élevé pour elle et que ses problèmes de concentration, pour lesquelles elle était suivie par un psychiatre, rendaient malaisé l’apprentissage d’une langue. Elle aurait admis qu’elle avait, à terme, le projet de reprendre une activité professionnelle, au moins à temps partiel.

 

              b) Par certificat médical du 23 octobre 2018, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, a fait les constatations suivantes :

 

[…]

 

              Par certificat médical du 22 mars 2020, ce même praticien a attesté suivre l’appelante principale, en lien avec le harcèlement psychologique dont elle serait victime de son époux. Il ressort de ce document que l’intéressée présente une souffrance psychologique importante et significative limitant sa capacité de travail. Le certificat indique encore que l’appelante principale souffre, en plus de sa symptomatologie psychologique, de complications liées au stress et présente une hypertension artérielle décompensée, ainsi que des troubles digestifs conséquents.

 

              Le 15 septembre 2020, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi un certificat médical dont il ressort ce qui suit :

 

[…]

 

              c) Les premiers juges ont arrêté le minimum vital de l’appelante principale comme il suit :

 

- Montant de base               Fr.               1'200.00

- Exercice du droit de visite              Fr.               150.00

- Loyer                             Fr.               1'700.00

- Assurance-maladie                            Fr.               764.00

- Frais de transport              Fr.               250.00

- Impôts              Fr.               500.00

              Total               Fr.               4'564.00

 

6.              a) Il ressort du dossier (pièce requise 153) qu’avant l’installation des parties en Suisse, l’intimé et appelant par voie de jonction gagnait près de USD 200'000.- par an. Celui-ci a allégué avoir retiré l’entier de sa prévoyance américaine lors de l’expatriation de la famille.

 

              b) Entre le 7 juillet 2014 et le 30 juin 2019, l’intimé et appelant par voie de jonction a travaillé pour [...]. Il s’agit d’une organisation internationale dont les employés sont exemptés d’impôt en Suisse. En 2015, les revenus nets – francs d’impôt – de l’intimé et appelant par voie de jonction se sont élevés à 262'551 fr., comprenant une contribution aux impôts américains de l’intéressé par 98'271 francs. [...] n’étant pas soumise à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance‑chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire, ni à celle sur l’assurance-maladie (cf. art. 12 de [...] ; [...]), l’intimé et appelant par voie de jonction n’a pas cotisé aux assurances sociales lorsqu’il travaillait pour cet employeur. L’intéressé a en revanche cotisé au fonds de pension – privé – de [...].

 

              Après avoir été licencié par [...], l’intimé et appelant par voie de jonction a reçu sur son compte bancaire [...], à fin juillet 2019, la totalité de son avoir de prévoyance accumulé auprès du fonds de pension [...], soit 233'527 fr. 86, francs d’impôt en Suisse. L’intéressé a allégué que la somme précitée avait, entre autres, servi à payer des arriérés d’impôts américains du couple. Il ressort du dossier qu’il s’est acquitté, les 2, 23 et 28 août 2019, de, respectivement, 25'100 fr., 25'000 fr. et 20'000 fr. en mains de l’[...], au moyen du compte [...] précité. Par ailleurs, l’intéressé s’est acquitté, les 3 septembre et 21 novembre 2019, de USD 34'343.- (CHF 34'604.76) et USD 55'000.- (CHF 55'228.86) en mains des autorités fiscales américaines, toujours au moyen du compte précité.

 

              c) A compter du 1er juillet 2019, l’intimé et appelant par voie de jonction a été engagé par la société [...]. Il a commencé à cotiser aux assurances sociales suisses dès cette prise d’emploi. L’offre d’emploi du 1er mars 2019 mentionne un salaire brut, imposé à la source, de 320'000 fr. par an, indemnité de représentation et treizième salaire inclus. S’ajoute à ce salaire un bonus annuel variable ; celui-ci s’est élevé à 76'763 fr. pour les mois de juillet à décembre 2019. Il ressort des fiches de salaire au dossier qu’en octobre et novembre 2020, l’intimé et appelant par voie de jonction a perçu un salaire net de 13'201 fr. 55, impôt à la source de 7'973 fr. 30 d’ores et déjà déduit, ce salaire s’étant élevé à 27'555 fr. 10 net en décembre 2020, impôt à la source de 15'715 fr. 65 d’ores et déjà déduit. Les salaires nets précités s’entendent allocations familiales – de 700 fr. – et frais de représentation – de 1'250 fr. – inclus.

 

              d) Les impôts américains de l’intimé et appelant par voie de jonction se sont élevés à USD 54'416.-, plus pénalité d’USD 1'301.-, soit USD 55'717.- au total, en 2016. En 2017, ces impôts se sont élevés à 57'263.-, plus pénalité d’USD 1'371.-, soit USD 58'634.- au total.

 

              e) Les premiers juges ont arrêté le minimum vital de l’intimé et appelant par voie de jonction comme il suit :

 

- Montant de base               Fr.               850.00

- Part au logement 70 %              Fr.               1'950.00

- Frais de chauffage                             Fr.               211.15

- Maintenance chauffage                             Fr.               36.80

- Assurance-maladie                            Fr.               540.65

- Frais médicaux non remboursé              Fr.               5.65

- Assurance véhicule                             Fr.               191.25

- Entretien véhicule (forfait)                             Fr.               200.00

- Essence                             Fr.               281.05

- Petite réserve pour imprévus              Fr.               200.00

- Impôts              Fr.               2'000.00

              Total               Fr.               6'466.55

 

7.              a) Lors de leur séparation, les parties sont convenues d’attribuer la garde de leurs trois enfants à l’appelante principale. Par la suite, à la fin de l’année 2017, C.D.________ et D.D.________ ont définitivement emménagé chez leur père. La garde sur E.D.________ a été exercée alternativement par ses parents jusqu’en novembre 2018, lorsque l’enfant a déménagé chez son père. Lors de la procédure d’appel de 2019, E.D.________ avait déclaré souhaiter que ses parents se partagent à nouveau sa garde lorsque sa mère aurait trouvé un logement définitif.

 

              b) Le minimum vital d’C.D.________ a été arrêté comme il suit par les premiers juges :

- Montant de base (1'200/2)              Fr.               600.00

- Part au logement 10 %              Fr.               550.00

- Assurance-maladie                            Fr.               152.50

- Frais médicaux non remboursé              Fr.               1.50

- Ecolage et livres                             Fr.               1'105.15

- Abonnement téléphone portable              Fr.               109.90

- Frais de transport                             Fr.               86.60

- Allocation de formation              Fr.               -              360.00

              Total               Fr.               2'245.65

 

              c) Le minimum vital de D.D.________ a été arrêté comme il suit par les premiers juges :

- Montant de base (1'200/2)              Fr.               600.00

- Part au logement 10 %              Fr.               550.00

- Assurance-maladie                            Fr.               152.50

- Cross fit              Fr.               93.50

- Ecolage et livres                             Fr.               1'104.15

- Abonnement téléphone portable              Fr.               70.00

- Frais de transport                             Fr.               86.60

- Allocation de formation              Fr.               -              350.00

              Total               Fr.               2'206.75

 

              d) Le minimum vital d’E.D.________ a été arrêté comme il suit par les premiers juges :

- Montant de base (1'200/2)              Fr.               600.00

- Part au logement 10 %              Fr.               550.00

- Assurance-maladie                            Fr.               74.55

- Ecolage et livres                             Fr.               1'104.15

- Abonnement téléphone portable              Fr.               30.00

- Frais de transport                             Fr.               86.60

- Allocation de formation              Fr.               -              350.00

              Total               Fr.               2'095.30

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              L’appel est en outre recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

 

1.2              Formés dans les délais prescrits contre des mesures provisionnelles, respectivement contre une décision finale, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels de A.D.________, traités ensemble par la Cour de céans par attraction de compétence vu le sort leur étant réservé, sont recevables. En revanche, l’appel joint de B.D.________ tend à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’appelante avec effet au 5 mars 2021. C’est dire que l’appel joint porte notamment sur la contribution d’entretien provisionnelle de l’appelante ; or, l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), laquelle gouverne les mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 271 let. a par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). Partant, l’appel joint de B.D.________ se révèle irrecevable en tant qu’il vise le chiffre IX du dispositif de la décision attaquée. Il est recevable pour le surplus.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

 

2.2             

2.2.1              Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il n’est pas arbitraire de considérer que l’enfant devenu majeur au cours d’une procédure matrimoniale doit également bénéficier de la protection accrue de l’art. 296 al. 1 CPC, pour autant que l’enfant désormais majeur ait consenti à ce que le détenteur de l’autorité parentale continue d’agir en son propre nom, à sa place (Prozessstandschaft ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2.2 et les références citées ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 226).

 

2.2.2              La question de la recevabilité des moyens de preuve nouveaux offerts en deuxième instance peut en l’espèce demeurer ouverte, compte tenu du sort réservé aux appels et à l’appel joint.

 

 

3.

3.1              Les parties s’en prennent au jugement et ordonnance de mesures provisionnelles sur plusieurs points. Ces griefs n’ont toutefois pas à être détaillés, compte tenu de ce qui suit.

 

3.2

3.2.1              Le tribunal applique le droit d’office (art. 57 CPC). Il examine dès lors le bien-fondé des conclusions sous tous les aspects juridiques possibles, sans être lié par les arguments de droit des parties ni – s’agissant d’une autorité de recours – par la motivation retenue par l’instance précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Il n’y a violation du droit d’être entendu des parties que lorsque celles-ci ne pouvaient pas prévoir l’application de la norme ainsi appliquée (cf. ATF 130 III 35 consid. 5 ; ATF 93 I 130 consid. 8b, JdT 1968 I 98).

 

3.2.2             

3.2.2.1              Aux termes de l’art. 56 CPC, Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Sur le principe, un devoir général d’interpeller incombe au tribunal. Mais son contenu dépend du type de procédure : dans les procédures où la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) prévaut, il n’intervient qu’en cas de manquement manifeste des parties. Si c’est en revanche la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC) qui s’applique, il va sensiblement plus loin. Le but de l’art. 56 CPC est d’éviter qu’une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et/ou ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes (TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102 ; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2). L’art. 56 CPC ne permet pas au juge d'interpeller les parties sur tous les éléments qui lui paraissent déterminants pour la résolution du cas ; il lui impose seulement d'aviser les parties lorsqu’il tient une allégation ou une offre de preuve comme mal formulée ou manifestement lacunaire. Le devoir d’interpellation s’applique dans les causes régies par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ; il est encore accru en procédure simplifiée (art. 243 al.1 CPC) ou lorsque la maxime inquisitoire – simple ou illimitée – est applicable (Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2011 p. 82 ss).

 

3.2.2.2              Selon l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration (al. 1), ainsi que des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). Les parties ont un droit à pouvoir corriger les vices visés par l’art. 132 CPC et le tribunal a l’obligation de renvoyer l’acte vicié pour correction, sans disposer de pouvoir d’appréciation à cet égard (TF 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1, in RSPC 2021 p. 109). Ce droit à la rectification découle déjà de l’interdiction constitutionnelle du formalisme excessif en tant que forme particulière de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 142 V 152 consid. 4.3 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 120 V 413 consid. 5a). Le délai supplémentaire doit donc être fixé lorsque la partie a déposé par inadvertance ou involontairement une requête défectueuse au sens de l'art. 132 al. 1 ou al. 2 CPC. Il n’y a en revanche pas de place pour une telle protection lorsque le vice est dû à un abus de droit manifeste, soit notamment dans le cas où un avocat dépose un acte juridique délibérément défectueux afin d’obtenir un délai supplémentaire pour la motivation (TF 4A_351/2020 précité, consid. 3.2 et les arrêts cités).

 

              Un acte est incompréhensible lorsque ses conclusions ou sa motivation n’est pas claire, c’est-à-dire équivoque, contradictoire ou sans sens raisonnable. Peut aussi être incompréhensible une écriture confuse ou non structurée. L’écriture doit cependant être interprétée selon le principe de la bonne foi. Elle n’est incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC que si le tribunal, même par l’interprétation de l’exposé de l’ensemble de l’écriture, ne peut déterminer ce que la partie demande exactement et comment elle le justifie concrètement (TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2, in RSPC 2021 p. 322). Il en va notamment ainsi de l’acte présenté comme un torrent de récriminations désordonné, tout de comme de l’acte rédigé de manière illisible (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 132 CPC).

 

3.2.3              Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu garantit au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

 

La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Cependant, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1).

 

3.2.4              Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur doit avoir statué sur recours – au sens large – et ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué. Le principe n’exclut cependant pas que l’autorité de deuxième instance complète l’état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge, selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC, parce qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou parce que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4 et les références citées).

 

              Lorsque le juge d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour décider d’un renvoi de la cause (art. 318 al. 1 let. c CPC), les règles applicables sont en principe les mêmes qu’en cas de violation du droit d’être entendu : même en cas de violation grave de ce droit, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause si et dans la mesure où ce renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt de la partie concernée (intérêt équivalent à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 et les références citées ; TF 5A_663/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, on constate à la lecture de la décision attaquée que de l’avis du tribunal, les écritures de l’appelante principale constituent « un magma de déterminations, allégations, éléments de plaidoirie et références dont il n’est pas possible de tirer des faits précis et utilisables ». L’autorité précédente relève en outre que « la manière de procéder du conseil de [l’appelante principale, réd.], brouillonne et désordonnée, conduit à la paralysie des procès et à la surcharge des tribunaux de première instance, en particulier en droit de la famille. Le tribunal ne doit pas se muer en avocat d’une partie […] ». Les magistrats ont encore souligné que les remarques précitées s’appliquaient tant aux actes déposés par l’appelante principale dans le cadre de la procédure au fond qu’à ses écritures provisionnelles, « toutes rédigées à l’avenant ». Ils ont par ailleurs hésité à rémunérer l’avocat d’office qui représentait alors l’appelante principale, relevant que « toutes les écritures de [l’ancien conseil de l’appelante principale, réd.] présentent des carences irrémédiables du point de vue de leur recevabilité déjà. L’activité de ce conseil a consisté pour l’essentiel à produire des chargés de pièces, sans en dégager le contenu dans des écritures exposant, avec clarté et concision, les faits objectifs de la cause. Cette dernière activité est essentielle à la défense des intérêts de la cliente. Quant aux exposés de droit de l’avocat, ils sont prolixes et sans rapport avec les faits. La question de l’utilité de l’activité déployée par […] se pose ». Les premiers juges ont considéré, d’une manière générale, que les écritures déposées par l’appelante principale n’étaient pas recevables. Partant, lesdites écritures, qui n’avaient pas été renvoyées à leur auteur – vu le « laxisme de la jurisprudence fédérale » (les premiers juges se référant à cet égard à l’ATF 144 III 54) et l’application de la maxime inquisitoire à une partie du litige –, n’ont pas été prises en compte.

 

3.3.2              Ainsi, alors même que les moyens de preuves offerts par l’appelante principale avaient été admis (cf. supra ch. 3g), les premiers juges n’ont pas tenu compte des écritures de l’intéressée, jugées inutilisables, au moment de statuer.

 

              Un bref examen des écritures en question permet de constater qu’elles sont effectivement inutilisables en l’état ; l’ancien conseil de l’appelante principale a allégué des faits – de manière particulièrement confuse et désordonnée – uniquement dans ses déterminations sur les allégués de la partie adverse, la plupart du temps sans formuler la moindre offre de preuve. Cela étant, les premiers juges auraient dû attirer l’attention de l’appelante principale sur les défauts entachant ses actes de procédure et lui fixer un délai pour les rectifier. En renonçant à renvoyer les écritures concernées à leur auteur, pour ensuite les ignorer au moment de rendre une décision, l’autorité précédente a enfreint le droit de l’appelante principale à améliorer ses actes jugés défectueux, tel qu’il découle de l’art. 132 al. 2 CPC. C’est le lieu de souligner que le droit à la rectification est ici pleinement applicable, aucun élément ne permettant de retenir que l’ancien conseil de l’appelante principale aurait déposé des écritures inutilisables de façon délibérée et abusive.

   

              En procédant comme elle l’a fait, l’autorité précédente a violé de façon crasse le droit d’être entendu de l’appelante principale. Les premiers juges se sont en effet exclusivement fondés sur les écritures de l’intimé et appelant par voie de jonction, faisant abstraction de celles de l’appelante principale. Il est inadmissible de ne pas renvoyer des écritures à une partie puis de les tenir pour inutilisables au moment de juger. On relèvera encore que les premiers juges ont considéré que la maxime inquisitoire illimitée, applicable à certains points du litige, ne leur imposait pas de se muer en avocat d’une partie, « d’autant que celle-ci était assistée d’un mandataire professionnel désigné précisément pour défendre les intérêts de la justiciable en dégagent les faits essentiels et en les exposant avec précision ». Ainsi, les premiers juges, de manière contradictoire, n’ont tenu aucun compte des écritures de l’avocat, mais ont estimé qu’ils ne devaient pas appliquer largement la maxime inquisitoire, puisque la partie était assistée d’un avocat. Ce raisonnement est particulièrement choquant ; les premiers juges ont non seulement enfreint le droit d’être entendu de l’appelante principale, mais également le principe d’égalité des armes entre les parties.

 

              Les manquements graves énumérés ci-dessus ne sont pas réparables en deuxième instance. Il ne s’agirait en effet pas uniquement de compléter l’état de fait retenu par l’autorité de première instance, mais d’instruire et de rendre un jugement – qui serait en réalité un jugement de première instance – en lieu et place des premiers juges, ce qui n’est pas admissible. La décision attaquée consacre une violation non seulement grave, mais également irréparable du droit d’être entendu de l’appelante principale.

 

              Par conséquent, le jugement de divorce, dont l’état de fait doit être par ailleurs complété sur des points essentiels (cf. infra consid. 4), doit être annulé d’office (art. 318 let. c ch. 2 CPC) dans son entier, ce nonobstant les conclusions subsidiaires en annulation uniquement partielle prises par l’appelante principale. L’autorité de céans, saisie d’un appel et d’un appel joint – certes partiels – dirigés contre le jugement au fond, ne peut en effet que constater que les questions du principe du divorce et de ses effets accessoires, n’ont, en l’état, pas été valablement soumises à l’examen d’une autorité judiciaire. Le principe d’unité du jugement de divorce, l’application de la maxime inquisitoire illimitée et de l’art. 282 al. 2 CPC à une partie du litige, de même que le lien étroit existant entre les points non querellés du jugement et ceux ayant fait l’objet d’un appel, constituent autant d’éléments justifiant, au vu des circonstances exceptionnelles de l’espèce, d’annuler le jugement au fond dans son entier, dans la mesure où l’instruction doit être reprise sur des points déterminants pour le jugement de la majorité des effets accessoires du divorce, l’appelante principale n’ayant en définitive pas valablement procédé sans que le tribunal n’en ait tiré les conséquences nécessaires, en violation du droit d’être entendu.

 

              En ce qui concerne le volet provisionnel de la décision attaquée, les écritures déposées par l’appelante principale dans ce cadre ont également été qualifiées d’inutilisables et, partant, ignorées par le tribunal (cf. supra consid. 3.3.1), de sorte que la décision entreprise sera annulée dans cette mesure également.

 

 

4.

4.1              Nonobstant le renvoi de la cause à l’autorité précédente, il se justifie d’attirer d’emblée l’attention des premiers juges sur un certain nombre d’éléments d’appréciation sujets à caution ressortant de la décision attaquée, en prévision du jugement des mesures provisionnelles et de la cause au fond à intervenir.

 

4.2

4.2.1              Les premiers juges ont constaté qu’ils ignoraient tout de la vie des parties aux Etats-Unis, cette question n’ayant fait l’objet d’aucune allégation et d’aucune instruction. Ils n’en ont pas moins considéré, sur la base des déclarations des parties au SPJ (cf. supra ch. 4e) – soit notamment le fait que l’intimé et appelant par voie de jonction aurait indiqué aux auteurs du rapport que la famille vivait dans un quartier peu sûr à [...] – et sur « l’expérience générale de la vie », que l’expatriation des parties en Suisse, alors même que le couple ne parlait pas le français, ne pouvait s’expliquer que par leur volonté d’améliorer leur situation, et que leur train de vie aux Etats-Unis était sensiblement inférieur à celui qu’ils avaient connu en Suisse. Selon les premiers juges, cette réalité ressortirait en outre des déclarations faites par l’appelante principale au SPJ selon lesquelles elle entretenait la famille aux Etats‑Unis. Le tribunal a, il est vrai, émis des doutes quant à la véracité de ces assertions, vu « le dénigrement » de l’intimé et appelant par voie de jonction par l’appelante principale et les « approximations » de celle-ci. Il n’en a pas moins estimé qu’il se justifiait de les retenir, faute d’allégations et d’autres éléments à cet égard. Sur la base de ce qui précède et compte tenu du fait que les parties s’étaient séparées moins de deux ans après leur arrivée en Suisse, les premiers juges ont considéré que l’appelante principale ne pouvait prétendre à aucune participation à l’augmentation du train de vie du couple.

 

4.2.2              Un tel raisonnement ne résiste pas l’examen. Il découle plutôt de l’expérience générale de la vie invoquée par le tribunal que les expatriés anglo‑saxons anglais et américains vivant sur La Côte sont très loin d’être des personnes dans le besoin venues tenter leur chance en Suisse. Leur méconnaissance de la langue française ne joue généralement qu’un rôle limité, puisqu’ils travaillent en anglais. On relèvera en outre qu’on n’offre en principe pas de postes à Genève, dans des organisations ou des grandes firmes internationales, à des personnes en situation de précarité. A suivre les premiers juges, il faudrait considérer que [...] s’est adressée à l’intimé et appelant par voie de jonction pour lui offrir un poste rémunéré à hauteur d’une quinzaine de milliers de francs par mois, francs d’impôt en Suisse, plus une participation aux impôts américains, ainsi que par la prise en charge des assurances et frais médicaux de toute la famille, alors que l’intéressé était démuni au point de ne pas pouvoir déménager. Un tel raisonnement confine à l’absurde.

 

              Par ailleurs, les déclarations des parties au SPJ ont pu être déformées ; elles n’avaient en tous cas pas pour vocation de servir à établir leur train de vie aux Etats-Unis. Tel n’était pas le rôle du SPJ. On relèvera encore qu’il est absurde d’exposer que les propos de l’appelante principale sont sujets à caution, tout en considérant qu’ils peuvent être retenus, faute d’autre élément au dossier.

 

              Les déclarations faites par les parties au SPJ, telles qu’elles ressortent du rapport du 23 juillet 2019, ne correspondent au demeurant pas exactement à ce qui a été retenu par les premiers juges. Il ressort en effet de ce rapport que l’appelante principale a indiqué qu’elle devait subvenir aux besoins de la famille non pas parce que son époux gagnait mal sa vie, mais parce qu’il était dispendieux et ne s’acquittait pas des impôts. L’intimé et appelant par voie de jonction a pour sa part simplement déclaré que le quartier dans lequel la famille vivait à [...] était sensible ; de cette seule déclaration, les premiers juges ont déduit qu’il s’agissait d’un « quartier pauvre », et que la famille était tellement démunie qu’elle était dans l’impossibilité de déménager, « même au sein de l’Etat de [...] ».

 

              En bref, pour retenir que le niveau de vie de la famille s’était élevé lors de l’expatriation des parties en Suisse, les premiers juges ont fait des déductions dénuées de tout fondement. Le niveau de vie des parties aux Etats‑Unis n’est pas établi, de sorte que son élévation liée à leur venue en Suisse ne pouvait être retenue. Cela est d’autant plus vrai qu’il ressort du dossier (pièce requise 153) qu’avant de venir s’installer en Suisse avec sa famille, l’intimé et appelant par voie de jonction gagnait près d’USD 200'000.- par an, ce qui, aux Etats-Unis, est considérable. En définitive, le raisonnement des premiers juges selon lequel il n’y aurait pas de raison que l’appelante participe à l’élévation du niveau de vie de la famille est, en l’état du dossier, totalement infondé.

 

4.3

4.3.1              S’agissant des revenus de l’intimé et appelant par voie de jonction, les premiers juges ont retenu que celui-ci réalisait auprès de [...] un revenu mensuel franc d’impôt de 14'567 fr. 50 par mois, auquel s’ajoutait la prise en charge par l’employeur des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux de toute la famille, soit, en tenant compte des primes d’assurance-maladie retenues par les premiers juges, 16'251 fr. 60 (14'567 fr. 50 + 540 fr. 55 + 764 fr. + 152 fr. 50 + 152 fr. 50 + 74 fr. 55) par mois sans tenir compte des frais médicaux.

 

              Cela étant, il ressort du certificat de salaire établi par [...] pour l’année 2015 que cet employeur a versé à l’intimé et appelant par voie de jonction, en sus du salaire précité, une contribution à ses impôts américains à hauteur de 98'271 fr., portant ses revenus nets pour l’année précitée à 262'551 fr., soit non pas 14'567 fr. 50, mais 21'879 fr. 25 par mois, francs d’impôt en Suisse. Le salaire retenu par les premiers juges apparaît ainsi comme étant largement en-deçà de la réalité. Ceux-ci devront instruire la question de la quotité de la participation de [...] aux impôts américains de B.D.________ entre 2014 et 2019 – de même que celle relative aux décisions fiscales américaines manquantes au dossier – plus avant.

 

4.3.2              En ce qui concerne l’emploi débuté par le susnommé en juillet 2019 chez [...], les premiers juges ont constaté que son salaire annuel brut s’élevait à 320'000 fr., auquel s’ajoutait un bonus variable – lequel s’est élevé à 76'763 fr. pour les seuls mois de juillet à décembre 2019. Cela étant, en se fondant sur les quelques fiches de salaire au dossier, tout en relevant que « le contrat [faisait, réd.] foi », les premiers juges ont retenu que le salaire mensuel net de l’intéressé s’était élevé à 10'431 fr. pour la période de juillet à décembre 2019, puis à 12'189 fr. dès 2020. Pour aboutir à ces derniers montants, les magistrats se sont livrés à des calculs incompréhensibles. Le résultat obtenu est d’autant moins plausible que les salaires mensuels nets retenus représentent moins de la moitié du salaire mensuel brut de 26'666 fr. (320'000 fr. / 12), ce sans tenir compte du bonus. Cette différence est probablement en partie due à l’impôt prélevé à la source sur le salaire ; cela étant, l’impôt à la source fait l’objet d’un décompte annuel tenant compte des revenus annuels totaux prenant en compte toutes les modifications de salaire et tous les changements dans la situation personnelle du contribuable (cf. Circulaire du 12 juin 2019 de l’Administration fédérale des contributions en matière d’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs) et des retenues de l’ordre de celles effectuées sur le salaire de l’intéressé (cf. supra ch. 6c) ne sauraient entrer en ligne de compte, vu ses charges. Il incombera aux premiers juges d’instruire la question de la charge fiscale suisse effective de B.D.________ afin d’arrêter ses revenus nets.

 

4.3.3              Les premiers juges n’ont en outre pas tenu compte, pour déterminer ses revenus, du bonus versé à l’intimé et appelant par voie de jonction, au motif que l’appelante principale ne pouvait prétendre participer à « l’élévation du niveau de vie [de B.D.________, réd.] postérieur à la séparation » et que « le bonus est une incitation au travail qu’il convient de ne pas décourager, d’autant que l’effort au travail n’est pas partagé par [A.D.________, réd.] ». Une telle considération est insoutenable. Comparant le salaire gagné auprès de [...] – arrêté de façon manifestement erronée, on l’a vu – avec celui gagné auprès de [...] – calculé sans tenir compte du bonus –, les premiers juges ont considéré que les revenus de l’intimé et appelant par voie de jonction avaient baissé, tout en relevant que la raison pour laquelle il se justifiait de ne pas tenir compte du bonus résidait dans le fait que l’épouse ne pouvait prétendre à participer à l’augmentation des revenus de son époux depuis la séparation. A suivre les premiers juges, les revenus de l’intéressé auraient augmenté, mais comme l’appelante principale ne peut prétendre à participer à cette augmentation, il ne faudrait pas tenir compte du bonus, entraînant en définitive une baisse des revenus. Il va sans dire que ce raisonnement ne tient pas.

 

4.4

4.4.1              En ce qui concerne la capacité contributive de l’appelante principale, les premiers juges, appelés à statuer sur la question de savoir si un revenu hypothétique devait être imputé à l’intéressée, ont rappelé que l’autorité doit, avant de retenir un tel revenu, tenir compte de l’âge, de la formation et de l’état de santé de la personne concernée. A cet égard, le tribunal a écarté les certificats médicaux produits par l’appelante principale, qui selon eux ne faisaient que refléter ses plaintes, d’ailleurs « incompréhensibles », et n’établissaient aucune incapacité de travail. Ils ont relevé que l’intéressée « n’avait pas comblé ses lacunes dans une connaissance raisonnable de la langue française » et « n’avait même pas pris de cours de français ». Ils ont remarqué qu’elle avait « laissé s’écouler les années de manière stérile après la séparation » en n’essayant pas de travailler comme courtière en immobilier et ont conclu de ce qui précède qu’on devait lui imputer un revenu hypothétique de 3'000 fr. net par mois pour une activité exercée à plein temps dans une crèche accueillant des enfants anglophones ou de garde d’enfants au service d’une famille anglophone, ou encore de femme de ménage ou de vendeuse.

 

4.4.2              Jusqu’à récemment, la règle jurisprudentielle dite des « 45 ans » (voire 50 ans, ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités) fondait une présomption – réfragable (cf. TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.4 et 4.4, non publiés in ATF 135 III 158) –, en cas de mariage de longue durée, selon laquelle on ne pouvait exiger d’un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui avait atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation de reprendre un travail (ATF 115 II 6 consid. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption abstraite en faveur ou contre la reprise d’une activité lucrative en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret (konkrete Prüfung) sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieures et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5). Cet examen concret se fait en deux étapes, la première tendant à déterminer si la reprise ou l’augmentation d’une activité professionnelle est raisonnablement exigible (zumutbar) de l’époux concerné – question de droit – et la seconde étape consistant à déterminer, d’une part, si l’époux concerné a la possibilité effective (effektive Erzielbarkeit) d’augmenter son taux d’activité, de reprendre ou de débuter une nouvelle activité et, d’autre part, le revenu qu’il peut en tirer eu égard aux circonstances du cas d’espèce ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308, consid. 6 et 6.1 et les arrêts cités). En principe, si la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. Une exception au principe de l’imputation d’une capacité de réinsertion est néanmoins concevable à la lumière de l’examen concret, notamment en lien avec l’âge de l’intéressé(e) – par exemple parce qu’il/elle serait proche de l’âge de la retraite – ou encore en lien avec l’organisation de la vie conjugale, lorsque celle-ci a influé de façon décisive sur la vie de l’un des époux au point que celui-ci a renoncé à poursuivre ou à développer sa carrière pour se consacrer au ménage et à l’éducation des enfants, alors que l’autre conjoint, libéré de ces tâches, a pu se consacrer au développement de sa carrière et, partant, de ses revenus (ATF 147 III 308 consid. 5.6).

 

4.4.3              En l’occurrence, le mariage des parties a duré seize ans jusqu’à la séparation. Elles ont eu trois enfants. Bien que l’appelante principale ait déclaré au SPJ qu’elle pourvoyait aux besoins de la famille aux Etats-Unis, il n’en demeure pas moins qu’elle a quitté ce pays et est venue s’installer en Suisse dans le cadre de l’expatriation professionnelle de son mari, sacrifiant sa propre carrière – à supposer que celle-ci soit établie. L’intéressée était âgée de 47 ans et demi au moment de la séparation. Elle se trouvait dans un pays étranger, sans travail du fait qu’elle avait suivi son époux dans sa carrière. L’éventuelle activité de courtière exercée par l’appelante principale aux Etats-Unis ne lui permettait aucunement de s’improviser agent immobilier sur La Côte : une telle activité nécessite une connaissance concrète du marché que l’on n’acquiert ni aisément ni rapidement dans un pays étranger. Cela est d’autant plus vrai que la question du niveau de formation de l’appelante principale n’a pas été clairement établie. Son cas n’apparaît, au demeurant, guère semblable à celui d’une épouse qui a été active durant toute la durée du mariage et qui s’est formée de manière continue dans son métier (TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3, cité par le tribunal), ni de celui d’un enseignant de 57 ans qui a interrompu son activité professionnelle depuis deux ans et ne connaît aucun problème de santé (TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5, in FamPra 2012 p. 431, également cité par le tribunal). S’agissant de l’état de santé de l’appelante principale, les premiers juges ont indiqué qu’ils s’étaient limités à examiner les preuves immédiatement disponibles. Or, ils disposaient de certificats médicaux faisant état notamment de l’incidence somatique (complications liées au stress) de la souffrance psychologique significative affectant la capacité de travail de l’appelante, et du fait que celle-ci avait nécessité une hospitalisation ainsi qu’une médication antidépressive affectant les capacités cognitives de l’intéressée. Ils ont toutefois décidé d’écarter lesdits certificats médicaux à la faveur d’une motivation tout à fait sommaire, relevant qu’ils ne faisaient que refléter les plaintes de l’appelante principale, qu’ils ont d’ailleurs jugées « incompréhensibles ». On ne voit pas sur quoi les premiers juges se sont fondés à cet égard. Par ailleurs, ils ont retenu que les certificats au dossier n’attestaient pas d’une « quelconque » incapacité de travail de l’appelante principale, alors même que le plus récent d’entre eux, daté du 15 septembre 2020, fait clairement état de l’incapacité totale de travail de l’intéressée. Il apparaît en définitive que les premiers juge ne disposaient pas d’éléments suffisants pour s’écarter du contenu des certificats médicaux au dossier sans plus ample instruction.

 

4.5              Les charges des parties ont également été arrêtées de façon critiquable, ce à plusieurs égards.

 

              S’agissant de l’intimé et appelant par voie de jonction, les premiers juges ont indiqué avoir procédé « autant que possible à une adaptation des postes retenus par le Juge délégué [dans l’arrêt du 31 mai 2019, réd.] sans étendre le budget des parties à de nouveaux postes », tout en relevant que « le budget ainsi établi comport[ait, réd.] une part de schématisme, si ce n’est de fiction ». Par ailleurs, alors même que l’intéressé est imposé à la source depuis le mois de juillet 2019, les premiers juges ont inclus dans ses charges 2'000 fr. par mois de charge fiscale, sur la base de son ancien salaire, estimé, comme vu ci-dessus, à 14'567 fr., lequel était pourtant franc d’impôt. Ils ont également retenu une « petite réserve pour imprévus » de 200 fr., justifiée de manière arbitraire par le fait que l’intéressé soutient toute la famille. C’est ainsi qu’en faisant abstraction d’un bonus annuel de plus de 150'000 fr., en calculant un revenu net de 12'189 fr. sur la base d’un salaire brut de 320'000 fr. hors bonus (cf. supra consid. 4.3) et en tenant compte d’une charge fiscale à double calculée sur la base d’un ancien salaire sous-estimé, les premiers juges ont arrêté, de façon insoutenable, le disponible mensuel de l’intéressé à 1'372 fr. 45.

 

              Les charges de l’appelante principale, telles que retenues par le tribunal, ne comprennent pour leur part que le montant de base du minimum vital, les frais d’exercice du droit de visite, la charge de loyer, les primes d’assurance-maladie, les frais de transport et les impôts. Dans les charges des enfants, en revanche, les magistrats ont inclus plus de 3'000 fr. d’écolage et de matériel scolaire, les enfants fréquentant des établissements privés internationaux. Ce faisant, les premiers juges ont apparemment établi les minima vitaux des membres de la famille de manière différente. Par ailleurs, alors même qu’ils font grief à l’appelante principale de ne n’avoir pas appris le français et de ne pas s’être intégrée, ils estiment justifié que les enfants fréquentent une école privée dispensant des cours en anglais, compte tenu du fait qu’ils compteraient poursuivre des études universitaires aux Etats Unis. Les frais scolaires en question permettraient, de l’avis du tribunal, de couvrir un besoin essentiel des enfants, « indispensable à leur développement normal ». Concrètement, cela signifie que les enfants des parties doivent nécessairement fréquenter des écoles privées internationales en Suisse, tandis qu’il doit être exigé de leur mère qu’elle exerce une activité de garde d’enfants ou de vendeuse (cf. supra consid. 4.4) pour – à tout le moins partiellement – contribuer à son propre entretien, calculé au plus juste. Pareil raisonnement apparaît choquant.

 

              Il incombera à l’autorité précédente d’arrêter les minima vitaux de chacun des intéressés sur la base de leurs situations respectives actualisées – ce que le tribunal était tenu de faire ne serait-ce qu’en application de l’art. 296 CPC, les faits en question ayant une incidence sur la situation des enfants – et en appliquant de manière uniforme les règles topiques.

 

4.6

4.6.1              L’état de fait de la décision attaquée retient que l’intimé et appelant par voie de jonction a retiré sa prévoyance professionnelle accumulée aux Etats-Unis, dont on ignore le montant. Alors que la maxime inquisitoire applicable en la matière (TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3, in RSPC 2021 p. 136) imposait aux premiers juges d’interpeller l’intéressé à ce sujet, ils n’en ont rien fait. Par ailleurs, le raisonnement du tribunal, tendant à ne pas tenir compte de ce retrait en relevant que celui-ci n’avait « pu avoir pour but que de permettre la nouvelle installation » des parties en Suisse, relève, en l’absence de toute preuve, d’une supposition gratuite. Il incombera aux premiers juges d’instruire la question de la quotité des avoirs de prévoyance professionnelle américaine retirés et de leur affectation, le cas échéant en interpellant les parties sur ce point, et de tenir compte du résultat de cette instruction pour fixer l’indemnité à forme de l’art. 124e CC éventuellement due à l’épouse. 

 

4.6.2              L’intimé et appelant par voie de jonction a dépensé l’entier de son avoir de prévoyance [...], d’un montant de 233'527 fr. 86, versé sur son compte en juillet 2019, après son licenciement par cet employeur. Les premiers juges ont retenu que ce montant avait été consacré à l’entretien de la famille, et notamment au paiement des impôts américains et à celui des arriérés d’écolage accumulés. Les magistrats ont par ailleurs relevé que les parties avaient « manifestement » vécu au-dessus de leurs moyens grâce auxdits fonds, qui constituaient la seule fortune de l’intimé et appelant par voie de jonction. Considérant que les dépenses précitées – qu’ils ont estimées, de façon peu compréhensible, à 136'933 fr. 60 – avaient également profité à l’appelante principale et que celle-ci avait reçu une avance de 15'000 fr. (cf. supra ch. 4bb), les premiers juges ont retenu que l’intéressée avait droit à une indemnité au sens de l’art. 124e CC arrondie à 33'000 fr. ([233'527 fr. 86 - 136'933 fr. 60] / 2 -15'000 fr.).

 

              Il est pour le moins étonnant que les premiers juges aient retenu que l’intéressé avait dû consacrer la somme susmentionnée à l’entretien de la famille. L’intimé et appelant par voie de jonction gagne près de 500'000 fr. par an ([320'000 fr. + (76'763 fr. x 2)], cf. supra consid. 4.3.2), soit des revenus amplement suffisants pour entretenir une famille sans avoir à dépenser l’entier de son avoir de prévoyance. Il n’est par ailleurs pas établi que le train de vie mené par la famille dépassait les ressources de B.D.________, comme l’a retenu le tribunal. Par ailleurs, les impôts américains du susnommé étaient largement pris en charge par [...], de sorte qu’on peine à comprendre pourquoi l’intimé et appelant par voie de jonction aurait dû acquitter des arriérés relatifs à ces impôts au moyen des avoirs de prévoyance [...]. Il appartiendra à l’autorité précédente d’éclaircir ces points pour statuer sur l’éventuelle allocation d’une indemnité à forme de l’art. 124e CC à l’appelante principale.

 

4.7

4.7.1              Bien que la décision statuant sur la requête du 5 mars 2020 de l’intimé et appelant par voie de jonction soit intégrée au jugement de divorce (chiffres VIII à X du dispositif), il ne s’agit pas moins d’une décision sur mesures provisionnelles. Cela signifie que le tribunal était tenu de vérifier que la situation des parties s’était modifiée depuis le précédent prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles (cf. art. 179 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC).

 

              Par la requête précitée, l’intéressé avait en substance conclu à ce que la garde sur E.D.________ lui soit confiée, à la suppression de la contribution d’entretien provisoire due à son épouse en faveur de son fils et à la réduction de sa contribution à l’entretien de son épouse. Ces questions avaient été précédemment réglées par l’arrêt du 31 mai 2019. Par cette dernière décision, l’intimé et appelant par voie de jonction avait été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'101 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2018, de 4'300 fr. du 1er novembre 2018 au 28 février 2019, de 3'866 fr. du 1er au 31 mars 2019, de 4'300 fr. du 1er au 30 avril 2019, de 3'443 fr. du 1er mai au 30 juin 2019 et de 4'300 fr. dès le 1er juillet 2019, ainsi que par la prise en charge des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux de l’intéressée. Il avait en outre été astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 925 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2018 et de 615 fr. dès le 1er juillet 2019.

 

4.7.2

4.7.2.1              S’agissant de l’enfant E.D.________, l’arrêt du 31 mai 2019 retient que les parents ont exercé une garde alternée sur leur fils jusqu’à ce que celui-ci emménage chez son père en novembre 2018 ; relevant que l’enfant avait déclaré vouloir passer la moitié de son temps chez sa mère dès que celle-ci aurait trouvé un logement définitif, le juge délégué avait confirmé le principe d’une garde partagée sur E.D.________ avec effet au 1er juillet 2019 et avait de ce fait alloué une contribution d’entretien à charge du père, à verser en mains de la mère en faveur de cet enfant. Sur la base des déclarations des parties et du rapport du SPJ, les premiers juges ont retenu que les prédictions du juge délégué, selon lesquelles les parties exerceraient à nouveau une garde alternée sur leur fils à compter du 1er juillet 2019, ne s’étaient pas réalisées, l’enfant étant demeuré, depuis le mois de novembre 2018 à tout le moins, chez son père. Ce fait nouveau justifiait de supprimer la contribution en faveur de l’enfant, fixée dans l’arrêt susmentionné avec effet au 1er juin 2019.

 

4.7.2.2              En ce qui concerne la pension alimentaire – provisionnelle – de l’appelante principale, les premiers juges ont considéré que « la question de la modification de la pension provisoire en faveur de l’épouse [devait, réd.] se résoudre au regard de l’arrêt sur appel du 31 mai 2019, de la modification provisionnelle au sujet de la garde d’E.D.________ et de la suppression de la contribution provisoire en faveur de cet enfant dès le 1er juin 2019, selon le présent jugement ». Ils ont retenu que les revenus de l’intimé et appelant par voie de jonction avaient sensiblement et durablement diminué, ce « dont il faudrait en principe tenir compte pour ordonner de nouvelles mesures provisionnelles, étant précisé qu’il apparaît douteux que le Tribunal d’arrondissement puisse modifier le dispositif d’un arrêt de l’autorité supérieure ».

 

              Le premier motif censé justifier une modification de la pension provisoire de l’appelante principale paraît ainsi résider dans la décision entreprise elle‑même : dès lors que celle-ci modifie le régime de garde sur E.D.________ et supprime la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, la situation serait changée. Cela n’est pas soutenable et par ailleurs, ce changement ne concerne en rien la contribution due à l’épouse.

 

              Le second motif, soit la prétendue diminution de salaire de l’intimé et appelant par voie de jonction, n’est guère plus convaincant. Les premiers juges ont retenu que le revenu perçu par l’intéressé auprès de [...] était inférieur à celui qu’il touchait auprès de [...]. Cette circonstance, à la supposer établie, n’est toutefois pas pertinente, dès lors que la prise d’emploi de B.D.________ au sein de [...], de même que le salaire prévu, étaient connus du Juge délégué de la Cour d’appel civile ; celui-ci en a du reste tenu compte pour calculer les contributions d’entretien fixées dans l’arrêt du 31 mai 2019. Tout semble indiquer que les premiers juge ont en réalité « calculé » un autre revenu sur les mêmes bases que celles dont disposait le juge délégué. Comme ils ont estimé – à très juste titre – « douteux » qu’ils puissent corriger un arrêt sur appel, ils ont rendu de nouvelles mesures provisionnelles, estimant que cette solution s’imposait « car les parties auront l’occasion de recourir au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral » et qu’il « serait inéquitable de maintenir, alors qu’elle ne correspond plus aux revenus effectifs, la contribution provisoire de l’épouse pour une durée aléatoire, à savoir jusqu’à ce que le jugement de divorce soit définitif et exécutoire ». Il apparaît en définitive que les premiers juges ont voulu déroger à la règle selon laquelle l’appel a effet suspensif et corriger l’arrêt du 31 mai 2019, en violation de l’art. 179 CC s’agissant en tout cas de la pension alimentaire due à l’épouse.

 

 

5.

5.1              En définitive, les appels de A.D.________ doivent être admis, le jugement au fond (chiffres I à VII, XI à XIV, XVII à XX, XXII, XXIII et XXV du dispositif) étant annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle impartisse à l’appelante principale un délai pour rectifier sa réponse au fond et que la cause soit reprise à ce niveau-là. Les chiffres VIII à X, XV, XVI et XXIV du dispositif de la décision attaquée, valant ordonnances de mesures provisionnelles, seront également annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle invite l’appelante à corriger les actes concernés et qu’il soit ensuite statué sur les mesures provisionnelles requises. Il appartiendra en outre à l’autorité précédente de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure de première instance. L’admission des appels formés par l’appelante principale dans la mesure qui précède rend l’appel joint au fond sans objet, étant rappelé que l’appel joint est irrecevable en tant qu’il était dirigé contre le chiffre IX du dispositif de la décision entreprise, valant ordonnance de mesures provisionnelles (art. 314 al. 2 CPC, cf. supra consid. 1.2 in fine). Le jugement et ordonnance de mesures provisionnelles est maintenu en tant qu’il statue sur l’indemnité allouée à l’ancien conseil d’office de l’appelante principale.

 

5.2              Vu le sort réservé à l’appel déposé par A.D.________ contre le volet provisionnel de la décision attaquée, l’émolument forfaitaire de décision y relatif, arrêté à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera entièrement mis à la charge de B.D.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires relatifs à l’appel interjeté par A.D.________ contre le jugement au fond, arrêtés à 2'600 fr. (art. 63 al. 3 TFJC), seront, pour les mêmes motifs, également supportés par B.D.________. Celui-ci supportera en outre les frais afférents à son appel joint, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), lequel a perdu tout objet du fait de l’admission de l’appel principal au fond. Ces frais seront compensés avec l’avance de frais versée par B.D.________ (art. 111 al. 1 CPC).

 

              A.D.________ a droit à de pleins dépens relativement au dépôt de ses appels, qu’il convient d’arrêter à 6'000 fr. au total (art. 6 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et qui seront mis à la charge de B.D.________. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en lien avec l’appel joint, sur lequel l’appelante principale n’a pas été invitée à se déterminer.

 

5.3              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              En l’occurrence, Me Cléo Buchheim indique avoir consacré 27 heures et 30 minutes au dossier, et annonce des débours de 247 fr. 50. Les heures annoncées peuvent être admises. En revanche, les débours seront réduits à 99 fr. (2 % de 4'950 fr.), en application de l’art 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Buccheim doit être arrêtée à 5'437 fr. 80 – montant arrondi à 5'438 fr. –, soit 4'950 fr. d’honoraires (180 fr. x 27.5), auxquels s’ajoutent les débours par 99 fr. et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 388 fr. 80.

 

5.4              L’appelante principale est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les appels formés par A.D.________ contre le jugement et ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2021 sont admis.

 

              II.              L’appel joint formé par B.D.________ est sans objet, dans la mesure où il est recevable.

 

              III.              Les chiffres I à XX et XXII à XXV du dispositif du jugement et ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2021 sont annulés et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants du présent arrêt. Le jugement et ordonnance de mesures provisionnelles est maintenu en tant qu’il statue sur l’indemnité allouée à Me [...], ancien conseil d’office de l’appelante principale A.D.________.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) au total, sont mis à la charge de l’intimé et appelant par voie de jonction B.D.________.

 

              V.              L’indemnité de Me Cléo Buchheim, conseil d’office de l’appelante A.D.________, est arrêtée à 5'438 fr. (cinq mille quatre cent trente-huit francs), débours et TVA compris.

 

              VI.              L’intimé et appelant par voie de jonction B.D.________ versera à l’appelante principale A.D.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Cléo Buchheim (pour A.D.________),

‑              Me Patricia Michellod (pour B.D.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :