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TRIBUNAL CANTONAL |
TI19.034296-210208 567 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 décembre 2021
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en constatation de filiation et fixation de la contribution d’entretien divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 janvier 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a en substance admis la demande en constatation de filiation et en fixation de la contribution d’entretien du 25 mars 2020 de R.________ dirigée contre X.________ (I), a dit que l’enfant F.________, né le [...] 2019 à [...] est également l’enfant de X.________ (II), a ordonné à l’officier d’état civil compétent de modifier l’inscription concernant l’enfant précité dans le sens du chiffre II ci-dessus (III), a astreint X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'010 fr. en mains de R.________, dès le 1er octobre 2019, sous déduction d’éventuelles allocations familiales, ce jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant est de 2'799 fr. 40 par mois, allocations familiales éventuelles non déduites (V), étant précisé que la contribution d’entretien précitée serait indexée selon les modalités usuelles (VI), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a mis à la charge de X.________ (VII), a dit que celui-ci était le débiteur de R.________ de la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (VIII), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de R.________ à 2'979 fr., vacation, débours et TVA compris (IX), a relevé ledit conseil de sa mission (X), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (XI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les coûts directs de l’enfant F.________ s’élevaient à 590 fr. 35, aucune allocation familiale n’étant perçue en faveur de l’enfant, et que le déficit de la mère, qui n’exerce pas d’activité lucrative et émarge à l’aide sociale, par 2'209 fr. 05, devait être pris en compte en tant que contribution de prise en charge dans l’entretien convenable de l’enfant, qui a ainsi été arrêté à 2'799 fr. 40. Ils ont ensuite constaté que le budget du père présentait un disponible de 1'013 fr. 80, correspondant à la différence entre ses revenus mensuels (6'400 fr.) et ses charges essentielles (5'386 fr. 20), et ont considéré que celui-ci devait mettre l’entier de sa capacité contributive au service de l’entretien de son fils.
B. Par acte du 5 février 2021, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens d’au moins 6'500 fr., à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’enfant soit arrêtée à 765 fr. du 1er octobre 2019 au 28 février 2022, à 603 fr. 15 du 1er mars 2022 au 30 juillet 2023 et à 553 fr. 15 dès le 1er août 2023 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’accomplissement d’une formation achevée dans des délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC, celle-ci étant acquittée uniquement par virement bancaire à l’exclusion du paiement en espèces (I), et que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'189 fr. 65 du 1er octobre 2019 au 28 février 2022 et à 603 fr. 15 dès le 1er mars 2022 (II). Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution d’entretien due par ses soins soit arrêtée à 765 fr. du 1er octobre 2019 au 30 juillet 2023 et à 715 fr. dès le 1er août 2023 et au-delà aux mêmes conditions que dans sa conclusion principale I et à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'916 fr. 05 dès le 1er octobre 2019.
Par courrier du 8 avril 2021, l’appelant a expliqué que la pièce 51 requise en ses mains le 15 mars 2021 n’existait pas et a produit les pièces requises 52 à 53bis.
Par courrier du 12 avril 2021, R.________ (ci-après : l’intimée) s’est spontanément déterminée sur la pièce 53 produite par l’appelant.
Par courrier du 21 avril 2021, l’appelant s’est déterminé spontanément sur le courrier du 12 avril 2021 de l’intimée et a produit un bordereau de pièces nouvelles.
Par réponse du 27 avril 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par courrier du 19 mai 2021, l’Office de l’intégration et de la formation du domaine de l’asile du Service des migrations du Département de l’Economie et de l’action sociale du canton de [...] a confirmé à la Cour de céans que l’intimée suivait bien actuellement une formation de [...], dispensée par le centre privé d’enseignement à distance [...], basé à [...], à laquelle elle était inscrite depuis octobre 2020 et qui durerait environ 2 ans.
Par courrier du 25 mai 2021, l’intimée s’est spontanément déterminée sur l’ordonnance de production de pièce du 4 mai 2021 en ses mains en exposant que la pièce requise n’existait pas.
Par courrier du 10 juin 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a transmis pour information aux parties un document concernant la formation de [...] (https://www.[...]).
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’enfant F.________, de nationalité [...], est né le [...] 2019 à [...].
Sa mère est l’intimée, de nationalité [...], née le [...] 1992.
La filiation paternelle n’était pas établie lors de l’ouverture de l’action. Depuis lors, elle l’a été par le jugement entrepris, qui n’est pas remis en cause sur ce point en deuxième instance, de sorte que l’appelant est le père de l’enfant précité.
L’appelant n’exerce aucun droit de visite sur son fils.
2. a) L’intimée a ouvert action par le dépôt d’une demande en constatation de filiation et fixation de la contribution d’entretien le 25 mars 2020. Elle a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que l’appelant est le père de l’enfant F.________ (I), que l’Officier d’Etat civil soit invité à rectifier en ce sens les données inscrites au Registre suisse de l’Etat civil (II), que l’appelant soit astreint à contribuer dès le 1er octobre 2019 à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 2'900 fr. jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ladite contribution d’entretien étant indexée selon les modalités usuelles (II).
Par réponse du 25 juin 2020, l’appelant a conclu préalablement à ce qu’une expertise ADN soit ordonnée afin d’établir l’identité du père biologique de l’enfant (I) et principalement au rejet de la demande (II). Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il est le père de l’enfant (III), à ce que l’Officier d’Etat civil soit invité à rectifier en ce sens les données inscrites au Registre suisse de l’Etat civil, à ce que le greffe des communications légales soit chargé (IV), au versement par ses soins d’une contribution d’entretien d’un montant de 850 fr. dès le 1er octobre 2019, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V) et au rejet de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Par envoi du 16 juillet 2020, l’intimée a produit un rapport établi le 9 juillet 2020 par le laboratoire [...], duquel il ressort que la probabilité que l’enfant F.________ soit le fils de l’appelant était de 99.9%.
b) Lors de l’audience de jugement du 22 octobre 2020, l’intimée a réduit sa conclusion III, premier paragraphe, au montant mensuel de 1'500 fr., allocations familiales non comprises.
3. a) L’intimée ne travaille pas et bénéficie depuis le 16 mars 2020 de l’assistance de base de l’Office social de l’asile en second accueil du canton de [...]. Elle a expliqué à l’audience de jugement que son admission provisoire en Suisse (permis F) lui permettait de travailler mais qu’elle n’avait aucune solution de garde pour son fils et que les frais de garde n’étaient pas pris en charge par l’assistance de base. Elle a toutefois relevé qu’elle s’apprêtait à débuter une formation de [...] de 16 mois à domicile, dispensée par [...] à [...], en vue d’exercer cette profession par la suite.
Comme déjà indiqué (cf. supra B), l’Office de l’intégration et de la formation du domaine de l’asile du Service des migrations du Département de l’Economie et de l’action sociale du canton de [...] a confirmé le 19 mai 2021 que l’intimée suivait une formation de [...], à laquelle elle était inscrite depuis octobre 2020 et qui durerait environ 2 ans. Par courrier du 12 avril 2021, l’intimée a indiqué que sa formation serait en pause, faute pour elle d’avoir trouvé une solution de garde pour son fils. Dans sa réponse du 27 avril 2021, elle a cependant allégué qu’il s’agissait « d’une formation en ligne, de sorte que la question de la garde de l’enfant F.________ ne se pos[ait] pas ». Enfin, le 25 mai 2021, elle a indiqué que sa formation devait s’étendre sur trois ans mais qu’elle était « en pause jusqu’au mois de juin prochain » car elle n’avait toujours pas de solution de garde pour son fils. La présentation de la formation en question précise que sa durée est d’environ 12 mois (à raison de 8 à 10 heures d’études par semaine) et que l’élève est libre de raccourcir ou de prolonger cette durée à 36 mois en fonction de son emploi du temps.
Les charges selon le minimum vital de l’intimée sont actuellement les suivantes (cf. consid. 4.3 infra) :
- montant de base LP fr. 1'350.00
- loyer, charges comprises (85% de 590 fr.) fr. 501.50
- prime d’assurance-maladie (base) fr. 357.55
Total fr. 2'209.05
b) Les coûts directs selon le minimum vital de l’enfant F.________ sont actuellement les suivants (cf. consid. 5.2 infra) :
- montant de base LP fr. 400.00
- part au loyer du parent gardien (15% de 590 fr.) fr. 88.50
- prime d’assurance-maladie (base) fr. 101.85
Total fr. 590.35
c) L’appelant travaille à plein temps en qualité de chef de projet auprès de la société [...] SA à [...]. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 6'400 fr., part au treizième salaire comprise.
Il est également le père de l’enfant [...], née le [...] 2007, issue d’une précédente union, pour laquelle il verse une contribution d’entretien. Il a allégué s’acquitter à cet égard d’un montant mensuel de 850 fr., sans toutefois produire de pièces justifiant ses paiements. Si l’on se réfère au jugement de divorce du 31 octobre 2013 produit par l’appelant, son obligation d’entretien est de 800 fr. par mois jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant, puis, ensuite seulement, de 850 francs. Il s’acquitte en outre actuellement du paiement de 200 fr. par mois en mains de son ex-épouse pour contribuer aux frais d’orthodontie de [...].
Les charges selon le minimum vital de l’appelant sont les suivantes (cf. consid. 6.2 à 6.4 infra) :
- montant de base LP fr. 1'200.00
- frais d’exercice du droit de visite de [...] fr. 150.00
- loyer, charges comprises fr. 1'700.00
- prime d’assurance-maladie (base) fr. 278.45
- frais de repas pris hors du domicile fr. 240.00
- frais de déplacement fr. 808.00
Total fr. 4'376.45
Il s’acquitte également d’une prime d’assurance complémentaire de 53 fr. 45 et d’une prime mensuelle d’assurance 3e pilier A de 204 francs.
4. Par prononcé du 5 août 2019, le Président du tribunal a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée, avec effet au 24 mai 2019.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées conformément à la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
La réponse est également recevable (art. 312 CPC).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.2
2.2.1 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant est notamment soumise à la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les réf. cit.), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC).
2.2.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).
2.2.3 En l’espèce, le litige porte sur l’entretien de l’enfant mineur des parties, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont recevables.
3. L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir fixé une contribution d’entretien trop élevée en faveur de son fils, par 1'010 francs. Il souhaite sa réduction, notamment à 765 fr. du 1er octobre 2019 au 28 février 2022 et encore moins par la suite. Il réclame également que l’entretien convenable de l’enfant, arrêté à 2'799 fr., soit sensiblement diminué.
4.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
4.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
4.1.3 Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité, consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et les réf. cit., TF 5A_441/2019 précité consid. 3.2.2).
4.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, précité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital chez le parent non-gardien d’un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité, loc. cit.).
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019, loc. cit., consid. 4.2.3.5).
Si les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts des intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. (ATF 147 III 265, loc. cit., consid. 7.3).
Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille) (ATF 147 III 265, loc. cit., consid. 7.2). Le nouvel art. 267a al. 2 CC ne change en effet rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur.
4.2
4.2.1 S’agissant des revenus de l’intimée, l’appelant prétend qu’on devrait lui imputer un salaire hypothétique à 50 %.
4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les références citées, non publié in : ATF 144 III 377).
En principe, un certain délai est accordé à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité. Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui lui a été demandé (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 73 et réf. cit. sous note infrapaginale n° 205). Il n’existe pas de délai usuel. Ce délai doit être fixé selon des circonstances du cas particulier, notamment en fonction du temps pendant lequel le parent a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants (Stoudmann, op. cit., p. 74 et réf. cit. sous notes infrapaginales nos 206 à 209). Constituent également un facteur dans l’appréciation le fait qu’un parent sache depuis un certain temps qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers (cf. TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 ; Stoudmann, op. cit., p. 75 et réf. cit. sous note infrapaginale n° 212).
4.2.3 L’intimée a admis qu’elle était en mesure de travailler et n’allègue pas de problème de santé s’y opposant. Elle est toutefois mère d’un très jeune enfant et ne vit pas avec le père, de sorte qu’elle doit pour un temps être admise à s’en occuper à plein temps, étant précisé que, vu les conditions financières réduites des parties, cette circonstance ne saurait empêcher la reprise d’un emploi au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer une solution de garde adéquate à l’enfant (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.7 ; TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4). Il n’est en effet pas manifeste que la prise en charge personnelle par la mère devrait prendre le pas sur une solution de garde disponible dans le canton de [...], alors que ce faisant l’enfant serait réduit pour une longue durée au minimum vital du droit des poursuites. Cela étant, l’intimée n’est qu’au bénéfice d’un permis F et se trouve ainsi, de ce point de vue, dans une situation particulièrement précaire. Compte tenu de ces circonstances, il ne se justifie pas de lui imputer déjà un revenu hypothétique, la perspective pour l’intimée, dans les conditions actuelles du marché et vu l’instabilité de son titre de séjour, de trouver un emploi étant à ce stade illusoire. On relève à cet égard que les calculateurs statistiques produits par l’appelant, outre qu’ils sont plus que sujet à caution (une fois c’est une expérience de dix ans qui est prise en compte, une fois une PME au lieu d’une grande société, sans explication) ne donnent pas d’évaluation pour les détenteurs de permis F – auquel un détenteur de permis L n’est pas assimilable – ce qui indique qu’il est très difficile d’évaluer les chances de l’intimée de trouver un travail au regard de son statut administratif. Partant, il ne peut, en l’état, être considéré que l’intimée disposerait de la possibilité effective de travailler en Suisse.
La renonciation provisoire à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée se justifie encore par le fait que celle-ci a commencé une formation de [...] à distance qui pourrait lui permettre d’assurer à terme son indépendance financière en tout ou en partie. A cet égard, l’intimée a déclaré lors de l’audience du 22 octobre 2020 avoir entrepris une formation de [...] à domicile, ce qui a effectivement été attesté par l’Office de l’intégration et de la formation du domaine de l’asile du Service des migrations du Département de l’économie et de l’action sociale du canton de [...], qui a indiqué qu’elle y était inscrite depuis octobre 2020. Ce document atteste que la formation de l’intimée devrait durer deux ans. Dans son courrier du 12 avril 2021, l’intimée indiquait toutefois que la formation serait en pause, faute pour elle d’avoir trouvé une solution de garde pour son fils. Le 25 mai 2021, elle alléguait également n’avoir toujours pas trouvé de solution de garde, de sorte que sa formation serait suspendue jusqu’à « juin prochain ». Elle spécifiait encore que sa formation devrait durer trois ans. Cela contredit les informations données par l’intimée elle-même, qui a indiqué en première instance que la formation à domicile, à laquelle elle venait de s’inscrire, alors même qu’elle n’avait pas de solution de garde pour son fils, durerait 16 mois. En outre, elle soulignait dans sa réponse que la formation professionnelle à laquelle elle s’était inscrite était une formation en ligne, de sorte que la question de la garde de l’enfant ne se posait pas. Il résulte en tout état de cause de la présentation de la formation en question, transmise aux parties pour prise de connaissance, que celle-ci est d’environ 12 mois (à raison de 8 à 10 heures d’études par semaine) et que l’élève est libre de raccourcir ou de prolonger cette durée à 36 mois en fonction de son emploi du temps.
Au vu de ces éléments mais également de l’engagement qu’une telle formation implique, à savoir environ deux heures par jour si la formation est suivie sur douze mois seulement, il convient de retenir ici qu’avec ou sans solution de garde, l’intimée doit être apte à terminer celle-ci dans un délai de deux ans en moyenne, cela impliquant pour elle de travailler entre quatre heures et cinq heures par semaine, ce qu’on peut attendre d’elle en tant que mère d’un enfant mineur dont il faut couvrir l’entretien. Il s’ensuit que si un revenu hypothétique ne peut être imputé à l’intimée depuis la naissance à ce jour vu son statut administratif ancien et actuel et son absence de formation, tel pourra être le cas dès la fin possible de sa formation, soit dès le 1er novembre 2022. A cet égard, dès lors que les parties n’ont jamais fait ménage commun, que les conditions financières sont restreintes, que l’intimée est jeune et sans souci de santé l’empêchant de travailler et qu’elle suit précisément une formation se terminant en février 2022, il se justifie d’attendre d’elle qu’elle travaille avant même que le fils des parties entre à l’école. Dès lors que la situation de séjour de l’intimée devrait sensiblement s’améliorer étant désormais la mère d’un enfant ressortissant suisse et qu’elle-même est en cours de formation, il peut être tenu compte, dès novembre 2022, soit en tenant compte d’un délai adéquat après la fin de la formation, d’un salaire hypothétique brut, pour une activité de [...] exercée à 50 %, soit, selon le calculateur individuel de salaire (2016) de l’Office fédéral de la statistique (« Salarium » ; https://www.gate.bfs.admin.ch/sala-rium/public/index.html#/start), d’un montant de 2'181 fr., correspondant au salaire moyen perçu par les femmes au bénéfice d’un permis B, dans la région du Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU), sans fonction de cadre ni formation professionnelle complète. Cela correspond à un revenu hypothétique net d’environ 1'960 fr. vu l’âge de l’intimée. Dès l’entrée de F.________ en cycle secondaire, soit au 1er septembre 2031, il pourra être attendu de l’intimée qu’elle travaille à 80 % et réalise un salaire hypothétique net de l’ordre de 3'130 francs. Dès les 16 ans de F.________, le revenu hypothétique net déterminant sera de 3’920 francs.
Il sera ainsi tenu compte d’un revenu déterminant nul jusqu’au 31 octobre 2022 et des montants indiqués ci-dessus dès le 1er novembre 2022.
L’intimée percevrait actuellement un peu plus de 600 fr. mensuel d’aide sociale. Celle-ci est toutefois subsidiaire au montant dû ici, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte (TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2), le remboursement d’une telle aide pouvant être au surplus réclamé à l’intimée en cas de pension versée rétroactivement.
4.3 Les charges de l’intimée correspondant au minimum LP, par 2'209 fr. 05, ne sont pas contestées et peuvent être ici reprises rien ne s’y opposant. Dès lors que l’on impute à l’intimée un revenu hypothétique dès le 1er novembre 2022, on ajoutera à ses charges incompressibles le prix d’un abonnement de bus dès le 1er novembre 2022, arrêté à un montant estimé à 120 fr., pour tenir compte de son besoin de se rendre au travail, ainsi que des frais de repas par 119 fr. 35 (soit la moitié des 237 fr. 70 retenus pour l’appelant) jusqu’au 31 août 2031, puis 190 fr. (80 %) jusqu’au 1er octobre 2035 et 237 fr. 80 (100 %) dès cette date.
S’agissant de la charge fiscale, le disponible des parties ne permet pas la prise en compte de
charges du minimum vital du droit de la famille pour la période antérieure au 1er
août 2025 dans la mesure où seul l’appelant a pour cette période un disponible et
que celui-ci ne permet pas de couvrir l’entier des charges du minimum vital LP de l’enfant
(cf. infra consid.
6.3). A compter du 1er
août 2025, l’appelant
–
dont la fille aînée aura atteint l’âge de la majorité – sera en mesure
de couvrir l’entier des coûts directs de son fils et la contribution de prise en charge calculés
selon le minimum vital LP et il restera un disponible, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte
des impôts dont les parties devront s’acquitter.
La charge fiscale de l’intimée peut être estimée, au stade de la vraisemblance et attendu que d’autres éléments pourraient l’augmenter (fortune) ou la réduire (déductions), à un montant de l’ordre de :
- 1’216 fr. par an, soit 101 fr. 35 par mois, sur la base d’un revenu annuel net de l’ordre de 23'500 fr. (arrondi de 1'960 x 12) et de contributions d’entretien prévisibles d’environ 19’000 fr. (1'580 x 12), du 1er août 2025 au 30 septembre 2029 ;
- 1’758 fr. par an, soit 146 fr. 50 par mois, sur la base d’un revenu annuel net identique et de contributions d’entretien prévisibles d’environ 22’000 fr. (1'830 x 12) du 1er octobre 2029 au 31 août 2031 ;
- 2’067 fr. par an, soit 172 fr. 25 par mois, sur la base d’un revenu annuel net de l’ordre de 37'600 fr. (arrondi de 3'130 x 12) et de contributions d’entretien prévisibles d’environ 9’900 fr. par an (arrondi de 820 x 12) du 1er septembre 2031 au 30 septembre 2035 ;
- 4'235 fr. par an, soit 352 fr. 90 par mois, sur la base d’un revenu annuel net de l’ordre de 47'100 fr. (arrondi de 3'920 x 12) et de contributions d’entretien prévisibles d’environ 10'300 fr. par an (arrondi de 860 x 12) dès le 1er octobre 2035.
De ce montant, une part proportionnelle, en l’occurrence de l’ordre de 20 % (part que représentent les contributions d’entretien versées en faveur de l’enfant – sans la contribution de prise en charge – par rapport à ce montant augmenté du revenu imposable de l’intimée), doit être imputée à l’enfant, soit 20 fr. 25 (101.35 x 20 %) du 1er août 2025 au 30 septembre 2029, 29 fr. 30 (146.50 x 20 %) du 1er octobre 2029 au 31 août 2031, 34 fr. 45 (172.25 x 20 %) du 1er septembre 2031 au 30 septembre 2035 et 70 fr. 60 (352.90 x 20 %) du 1er octobre 2035 au 30 septembre 2037, seul le solde étant ajouté aux charges de l’intimée.
En définitive, l’intimée subit ainsi un déficit de 2'209 fr. 05 jusqu’au 31 octobre 2022, de 488 fr. 40 (1’960 - 2'209.05 - 120 - 119.35) jusqu’au 31 juillet 2025, de 569 fr. 50 (1'960 - 2'209.05 - 120 - 119.35 - 81.10) jusqu’au 30 septembre 2029 et enfin de 605 fr. 60 (1'960 - 2'209.05 - 120 - 119.35 - 117.20) jusqu’au 31 août 2031. Ces montants doivent être pris en considération à titre de contribution de prise en charge dans le calcul de l’entretien convenable de l’enfant pour les périodes qu’ils concernent.
Dès le 1er septembre 2031, l’intimée réalise un bénéfice de 473 fr. 15 (3'130 - 2'209.05 - 120 - 190 - 137.80) jusqu’au 30 septembre 2035 et de 1'070 fr. 85 (3'920 - 2'209.05 - 120 - 237.80 - 282.30) dès le 1er octobre 2035.
5.
5.1 L’appelant réclame que les allocations familiales [...] auxquelles a droit la mère, par 220 fr., en application de l’art. 19 LAFam (Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2) soient comptabilisées. Il se réfère sur ce point à ses propres fiches de salaire indiquant notamment « suppression du droit au 30 avril 2019, versement à la mère ». Il reproche en conséquence à l’autorité précédente, dans des circonstances « aussi limpides », d’avoir considéré qu’aucune allocation familiale n’était perçue par l’intimée.
S’agissant de la mention « suppression du droit au 30 avril 2019, versement à la mère », le grief est téméraire : à cette date F.________ n’était pas encore né. L’appelant était en revanche père d’un autre enfant, dont c’est la mère qui est désignée dans les fiches de salaire.
Pour le surplus, seuls les revenus effectifs peuvent être pris en compte. Or rien n’établit que l’intimée ait perçu des allocations familiales pour son fils, cela apparaissant d’autant plus improbable vu son statut administratif depuis la naissance et actuellement. Malgré l’instruction menée en appel, l’appelant, qui est à cet égard prioritaire sous l’angle du droit aux allocations (cf. art. 7 al. 1 let. a LAFam), n’a pas non plus démontré avoir demandé et perçu des allocations familiales pour son fils, qui pourraient être déduites des coûts directs de l’enfant.
Le grief tel que motivé est infondé.
Selon la jurisprudence fédérale (TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020, suivi d’un arrêt de renvoi CACI 30 mars 2021/159), le montant des allocations familiales à déduire de la contribution d’entretien doit être précisé et il ne saurait être indiqué que la pension doit être versée pour l’avenir « sous déduction d’éventuelles allocations familiales ». En effet, le Tribunal fédéral a indiqué au consid. 3.2 de son arrêt précité que « l'éventuelle perception future de telles allocations, de même que le montant de celles-ci, constituent des faits futurs imprévisibles que le juge du divorce ne saurait devoir prendre d'emblée en considération. En effet, l'art. 285a al. 1 CC ne permet pas de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque par la suite, des allocations familiales sont perçues par l'un ou l'autre des parents […]. Ainsi, les parties pourront, le cas échéant, agir en modification de la contribution d'entretien (art. 286 CC) afin que celle-ci soit diminuée du montant desdites allocations et qu'économiquement, le parent gardien ne reçoive pas plus que le montant couvrant les coûts de l'enfant. Ce nonobstant, selon le système prévu par la LAFam, si elles sont perçues par le recourant, ces allocations devront quoi qu'il en soit être versées à l'intimée en sus de l'intégralité de la contribution d'entretien jusqu'à ce qu'un jugement modifiant la contribution d'entretien soit rendu (cf. supra consid. 3.3 in fine) ». La CACI statuant ensuite de cet arrêt de renvoi a interprété cet arrêt en ce sens qu’il n’aurait pas dû être indiqué que la contribution devait être versée sous déduction d’éventuelles allocations familiales et a en conséquence supprimé toute référence à ces dernières. Conformément à cette jurisprudence et vu le grief formulé par l’intimée dans sa réponse, il convient, à l’instar de l’arrêt cantonal précité, de supprimer toute mention à d’éventuelles allocations familiales. Il y a toutefois lieu de préciser que si de telles allocations familiales devaient être perçues par l’appelant, elles devront être versées en sus par ce dernier (cf. art. 8 LAfam) tant que le présent arrêt est en force.
5.2 S’agissant des charges de l’enfant, elles ne sont, pour la période actuelle, pas contestées et peuvent être confirmées pour un montant de 590 fr. 35.
En revanche, dès lors que l’on impute un revenu hypothétique à l’intimée (cf. supra consid. 4.2.3), il y a également lieu de tenir compte de frais de garde pour son fils lorsqu’elle exercera son activité professionnelle, frais que l’on peut arrêter en équité à 400 fr. – eu égard à la situation financière hypothétique modeste de l’intimée et aux subsides auxquels elle aura vraisemblablement droit de ce fait – par mois dès le 1er novembre 2022 et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze ans, soit, environ, jusqu’au 31 août 2031, date qui correspond au demeurant à son entrée à l’école secondaire. On tiendra également compte de l’augmentation du minimum vital de base de l’enfant, passant de 400 fr. à 600 fr. dès le 1er octobre 2029.
Le minimum vital LP, respectivement (dès le 1er août 2025) du droit de la famille, de F.________ s’élève ainsi à :
- 2'799 fr. 40, soit 590 fr. 35 pour les coûts directs et 2'209 fr. 05 pour la contribution de prise en charge, du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2022 ;
- 1'478 fr. 75, soit 990 fr. 35 pour les coûts directs (y compris des frais hypothétiques de garde) et 488 fr. 40 pour la contribution de prise en charge, du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2025 ;
- 1'580 fr. 10, soit 1'010 fr. 60 pour les coûts directs (y compris des frais hypothétiques de garde et les impôts) et 569 fr. 50 pour la contribution de prise en charge, du 1er août 2025 au 30 septembre 2029 ;
- 1'825 fr. 25, soit 1'219 fr. 65 pour les coûts directs (y compris des frais hypothétiques de garde, les impôts et un montant de base augmenté à 600 fr.) et 605 fr. 60 pour la contribution de prise en charge, du 1er octobre 2029 au 31 août 2031 ;
- 824 fr. 80, correspondant à ses coûts directs (y compris les impôts mais sans frais de garde par des tiers), du 1er septembre 2031 au 30 septembre 2035 ;
- 860 fr. 95, correspondant à ses coûts directs (y compris les impôts), dès le 1er octobre 2035 et jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 30 septembre 2037.
6.
6.1 S’agissant des revenus de l’appelant et dès lors que celui-ci critique les charges relatives à son véhicule (cf. infra 6.2) et que la maxime d’office s’applique en appel, ce que l’appelant, dûment assisté, rappelle lui-même, le montant de 6'400 fr. doit être augmenté de l’avantage en nature constitué par l’utilisation à titre privé de sa voiture de service (CACI 22 février 2021/80 consid. 3.4.3). Son revenu déterminant est ainsi de 6'576 francs.
6.2 S’agissant des charges de l’appelant, au vu de la nouvelle jurisprudence, immédiatement applicable, et de la situation serrée des parties, il n’y a dans un premier temps pas lieu de tenir compte des frais d’une assurance complémentaire (53 fr. 45), ni de frais d’un troisième pilier (204 fr.), qui constitue au demeurant de l’épargne. Ces montants pourront toutefois être pris en compte pour les périodes durant lesquelles le disponible de l’appelant permet de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille et la contribution de prise en charge (cf. infra 6.4).
Ses frais de transport, vu le trajet à effectuer (26,6 km selon « Google maps ») sont de 808 fr. (26.6 km x 2 x 21.7 jours x 0.70 ct.).
6.3 Jusqu’au 31 juillet 2025, l’appelant dispose ainsi d’un disponible de l’ordre de 2'200 fr. (6'576 - 4'376.45). Après paiement des montants dus envers sa fille [...], pour un total mensuel actuel de 1'000 fr., soit 800 fr. de contribution d’entretien et 200 fr. de frais d’orthodontie – qui constituent des charges incompressibles au sens de la LP –, il lui reste un montant arrondi de 1'200 francs. On peut exiger de lui qu’il utilise l’entier de celui-ci pour couvrir les coûts directs et la contribution de prise en charge de son fils F.________, tels qu’indiqués ci-dessus.
L’appelant invoque que sa contribution envers son enfant [...] augmentera dès le 1er
août 2023 à 850 fr. de sorte que sa capacité contributive diminuera de 50 fr. L’appelant
ne l’établit pas et cela n’est pas vraisemblable, dès lors qu’il n’est
pas établi ni vraisemblable qu’il devra toujours payer, après août 2023, des frais
d’orthodontie à hauteur de 200 fr. par mois. En conséquence, on doit retenir que sa capacité
contributive ne sera pas moins bonne après le 1er
août 2023 que ce qu’elle est actuellement compte tenu de la cessation vraisemblable du paiement
– actuel – desdits frais. Le
grief est infondé.
Compte tenu de l’application de la maxime d’office et de la non-application de l’interdiction de la reformatio in pejus s’agissant de la pension en faveur d’un enfant mineur, la contribution d’entretien due par l’appelant en vue de contribuer à l’entretien dû en faveur de F.________ sera fixée à 1'200 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2025. Dès lors que le minimum vital LP de l’intimé doit dans tous les cas être préservé, la pension ne saurait être fixée à un montant supérieur.
6.4 Le [...] 2025, [...], née le [...] 2007, atteindra l’âge de la majorité. A compter de cette date, ses éventuels coûts d’entretien (calculés sur la base du minimum vital du droit de la famille) qui pourraient être mis à la charge de son père aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC seront subsidiaires à l’entretien – soit au minimum vital du droit de la famille – de F.________, qui sera encore mineur. Il n’y a ainsi plus lieu de tenir compte des 1'000 fr. grevant le budget de l’appelant pour l’entretien de sa fille au-delà du 31 juillet 2025, ni du forfait de 150 fr. pour l’exercice de son droit de visite, dans la mesure où aucun droit de visite n’est en l’état prévu pour F.________.
Dès le 1er août 2025, le minimum vital LP de l’appelant présente ainsi un solde d’un montant arrondi de 2'350 fr. (6'576 - 4'376.45 + 150), qui lui permet de couvrir le minimum vital LP de F.________, y compris la contribution de prise en charge. Partant, il se justifie d’entrer en matière sur certaines charges du minimum vital du droit de la famille et ainsi de tenir compte – à tout le moins d’une partie – de la charge fiscale dans les budgets des parents et de l’enfant (cf. consid. 5.2 supra).
La charge fiscale de l’appelant peut être estimée au stade de la vraisemblance et vu les déductions possibles comme les augmentations dues à d’autres éléments, à :
- 9’816 fr. par an, soit 818 fr. par mois, sur la base d’un revenu annuel net d’environ 78’900 fr. (arrondi de 6'576 x 12) et de la déduction des contributions d’entretien prévisibles par environ 19’000 fr. (1'580 x 12), du 1er août 2025 au 30 septembre 2029 ;
- 9’066 fr. par an, soit 755 fr. 50 par mois, sur la base du même revenu et de la déduction des contributions d’entretien prévisibles par environ 22’000 fr. (1'830 x 12), du 1er octobre 2029 au 31 août 2031 ;
- 12’124 fr. par an, soit 1'010 fr. 35 par mois, sur la base du même revenu et de la déduction des contributions d’entretien prévisibles par environ 9'900 fr. par an (arrondi de 820 x 12), du 1er septembre 2031 au 30 septembre 2035,
- 12’022 fr. par an, soit 1'001 fr. 85 par mois, sur la base du même revenu et de la déduction des contributions d’entretien prévisibles par environ 10'300 fr. par an (arrondi de 860 x 12), dès le 1er octobre 2035.
Au vu des montants qui précèdent, le disponible de l’appelant, après couverture de son minimum vital LP et du minimum vital LP de son fils – y compris la contribution de prise en charge – est de 789 fr. 70 (6'576 - 4'226.45 - 990.35 - 569.50). Il n’est ainsi pas suffisant pour que l’entier de sa charge fiscale soit pris en considération. Cette charge sera par conséquent limitée à un montant arrondi à 770 fr. (au lieu de 818 fr.) jusqu’au 30 septembre 2029 et à 520 fr. (au lieu de 755 fr. 50) jusqu’au 31 août 2031, afin d’assurer la couverture de l’entretien convenable de l’enfant mineur (cf. consid. 5.2 supra). Compte tenu de la modicité de la charge fiscale de l’intimée, respectivement de F.________ (cf. supra consid. 4.3) il sera renoncé à les réduire dans la même proportion que celle de l’appelant.
Dès le 1er septembre 2031, il n’y a plus de contribution de prise en charge à prendre en considération ; l’entretien de F.________ comprend dès lors uniquement la couverture de ses coûts directs, sans frais de garde par des tiers vu son âge – soit 12 ans au [...] de l’année en question. Cela permet de tenir compte, dans le calcul de la capacité contributive de l’appelant, de l’entier de sa charge fiscale, mais également de sa prime d’assurance maladie complémentaire et de sa contribution au 3e pilier, à titre d’épargne, à hauteur de 53 fr. 45 pour la première et de 204 fr. pour la seconde.
En définitive, il sera ainsi considéré que l’appelant a un disponible d’un montant arrondi de 1'580 fr. (2'350 - 770) du 1er août 2025 au 30 septembre 2029, puis de 1’830 fr. (2'350 - 520) jusqu’au 31 août 2031, puis de 1'081 fr. (2'350 - 1'010.35 - 53.45 - 204) jusqu’au 30 septembre 2035 et enfin de 1'090 fr. (2'350 - 1'001.85 - 53.45 - 204) dès le 1er octobre 2035.
Sous réserve que l’intimée ne continue pas à assumer l’entier des soins en nature, il se justifie que l’appelant assume l’entier des coûts directs et de la contribution de prise en charge (cf. consid. 5.2 supra) de l’enfant et verse ainsi en sa faveur une contribution d’entretien de 1’580 fr. du 1er août 2025 au 30 septembre 2029 et de 1’830 fr. jusqu’au 31 août 2031. Dès le 1er septembre 2031, il restera encore à l’appelant, après déduction du minimum vital du droit de la famille de F.________, un excédent de 256 fr. 20 (1'081 - 824.80) jusqu’au 30 septembre 2035 et de 229 fr. 05 (1'090 - 860.95) jusqu’au 30 septembre 2037, auquel il se justifie de faire participer l’enfant à raison d’une part d’un cinquième, soit de 51 fr. 25 (256.20 / 5) pour la première période et de 45 fr. 80 (229.05 / 5) pour la seconde. A cet égard, il convient de préciser que l’intimée réaliserait quant à elle un excédent de 473 fr. du 1er septembre 2031 au 30 septembre 2035 et de 1'071 fr. dès le 1er octobre 2035. D’ici là, il est toutefois hautement vraisemblable que l’intimée exercera une activité professionnelle lui permettant d’occuper un logement plus onéreux que celui qui est actuellement pris en compte dans son minimum vital, d’un montant particulièrement modeste de 590 fr. par mois. Au stade de la vraisemblance, il peut dès lors être considéré que l’entier de son disponible, estimé à 473 fr. à compter de l’imputation d’un revenu hypothétique à 80 %, puis à 1'070 fr. 85 à compter de l’imputation d’un revenu hypothétique à 100 %, sera absorbé par ses frais de logement effectifs. Il n’y a ainsi pas lieu de prévoir une quelconque participation de l’enfant à l’excédent de sa mère. En tout état de cause, ce n’est pas à l’appelant qu’il reviendrait de financier la part à l’excédent maternel revenant à l’enfant (cf. Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? in FamPra.ch 4/2021 pp. 896 ss., spéc. P. 904). En définitive, l’appelant contribuera ainsi à l’entretien de son fils à raison d’un montant arrondi à 870 fr. (824.80 + 51.25) du 1er septembre 2031 au 30 septembre 2035 et à 900 fr. (860.95 + 45.80) depuis lors et jusqu’au 30 septembre 2037.
A compter du mois d’octobre 2037, F.________ aura atteint l’âge de la majorité. Pour les motifs exposés au paragraphe précédent, il y a lieu de considérer, au stade de la vraisemblance, que l’intimée ne sera pas forcément en mesure de contribuer davantage à l’entretien post-majorité de son fils. Partant, pour autant que les conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC soient réunies, l’appelant continuera à assurer l’entretien de son fils à hauteur de la contribution d’entretien prévalant pour la dernière période avant sa majorité, au-delà de celle-ci et jusqu’à ce que F.________ ait acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.
Dans la mesure où l’entretien convenable – soit les coûts directs et la contribution de prise en charge calculés selon le minimum vital LP – de l’enfant n’est pas entièrement couvert pour la période du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2025, celui-ci devra être précisé dans le dispositif du présent arrêt (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Tel ne sera en revanche pas le cas pour la période ultérieure, durant laquelle l’entretien convenable de F.________ sera couvert par les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
7.
7.1 L’appelant invoque le principe d’égalité de traitement entre les enfants afin d’obtenir la réduction de la contribution d’entretien due à son fils, pour préserver – comprend-on – celle en faveur de sa fille.
7.2 Selon la jurisprudence, en règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 consid. 2b et les références), ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; ATF 126 III 353 précité et les références ; parmi plusieurs, TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 230 ; TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6, publié in FamPra.ch 2008 p. 223). Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait invoquer ce principe aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter (TF 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 2.2 ; TF 5A_421/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2 et les citations ; plus récemment TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.1).
En l’espèce, on constate au vu de ce qui précède d’une part que les montants versés à chaque enfant ne sont pas, durant leur minorité et tout compris, sensiblement différents. La différence entre ces montants est au demeurant explicable dès lors que celle due en faveur de F.________ sera dans un premier temps assez élevée du fait que sa mère était au moment de la conception et aujourd’hui encore dans une situation très fragile économiquement et que l’enfant a droit de ce fait à une contribution de prise en charge. On note d’autre part qu’il est laissé à l’appelant, durant la minorité de sa fille, le montant nécessaire pour s’acquitter de la contribution d’entretien, de sorte qu’on ne discerne pas d’inégalité de traitement en défaveur de sa fille qui puisse jouer en faveur de l’appelant. Au surplus, l’appelant n’expose pas que la contribution due à sa fille [...] ne couvrirait pas ses besoins, ni n’invoque une éventuelle contribution de prise en charge en lien avec cette enfant. Le grief est infondé.
8. Au vu ce qui précède, l’appel est très partiellement admis en faveur de l’appelant et réformé pour le surplus en sa défaveur.
Compte tenu des changements apportés au dispositif de première instance, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens qui avaient alors été fixés.
Au regard des contributions d’entretien finalement fixées, il convient de considérer que l’appelant succombe, de sorte qu’il supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] et 106 al. 1 CPC).
Dans ces circonstances, l’intimée, qui a déposé des déterminations spontanées et une réponse à l’appel, a droit à l’allocation de plein dépens de deuxième instance, pour un montant qu’il convient d’arrêter à 3'000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit :
IV. astreint X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, d’une pension de :
- 1'200 fr. (mille deux cents francs) du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2025 ;
- 1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs) du 1er août 2025 au 30 septembre 2029 ;
- 1'830 fr. (mille huit cent trente francs) du 1er octobre 2029 au 31 août 2031 ;
- 870 fr. (huit cent septante francs) du 1er septembre 2031 au 30 septembre 2035 ;
- 900 fr. (neuf cents francs) dès le 1er octobre 2035 et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
V. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant F.________ est de :
- 2'799 fr. 40 (deux mille sept cent nonante-neuf francs et quarante centimes) du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2022 ;
- 1’478 fr. 75 (mille quatre cent septante-huit francs et septante-cinq centimes) du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2025 ;
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________.
IV. L’appelant X.________ doit verser à l’intimée R.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance ;
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre Blanc (pour X.________),
‑ Me Christian Favre (pour R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :