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TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.010424-210797 289 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 mai 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Perrot et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 308 al. 1 et al. 2 CPC ; 124b al. 2 et 298 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.B________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 avril 2021, notifié le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux V.B________ et B.________ (I), a dit que l'autorité parentale exclusive et la garde sur l'enfant D.B.________, né le [...] 2009, étaient confiées à sa mère, V.B________ (II), a dit qu'en l'état le droit de visite du père B.________ était suspendu et a mis ainsi un terme à la mesure d'accompagnement par Trait d'Union des relations personnelles entre l'enfant D.B.________ et son père (III), a maintenu en l'état le mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC confié par décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du 3 décembre 2018 à l'Office pour la protection de l'enfant (IV), a confié le suivi du mandat confirmé sous chiffre IV ci-dessus à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte à Martigny (V), a confirmé les chiffres Il et III des mesures superprovisionnelles rendues le 17 juillet 2020 dont la teneur est la suivante :
« Il. interdit à B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'Autorité, de se rendre à [...], où habite son épouse, V.B________, et son fils, D.B.________, et de les approcher à moins de 500 (cinq cents) mètres, sous réserve du droit de visite prévu selon chiffre I ci-dessus ;
III. dit qu'à défaut d'exécution du chiffre II ci-dessus, V.B________ pourra requérir et obtenir, sur simple présentation de la présente décision, le concours de la force publique, soit de la police, afin de faire exécuter ledit chiffre II ;» (VI),
a dit que la bonification pour tâches éducatives était imputée en totalité à V.B________ qui assume la garde de l'enfant, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS (VII), a dit qu’B.________ contribuerait à l'entretien de son fils D.B.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère V.B________, d'une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII), a dit que les frais extraordinaires de l'enfant D.B.________, en particulier de traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes, seraient partagés par moitié entre les parents (IX), a dit qu’B.________ devait verser à V.B________ la somme de 976 fr. à titre d'arriérés de contribution (X), a constaté que, moyennant bonne exécution du chiffre X ci-dessus, le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (XI), a refusé de partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (XII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 17'760 fr., étaient mis à la charge d’V.B________ par 3'500 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 14'260 fr., soit 1'165 fr. pour V.B________ et 13'095 fr. pour B.________ (XIII), a arrêté l'indemnité d'office de Me Schindler Velasco, conseil d'V.B________, à 8'200 fr. 30 débours et TVA compris (XIV), a arrêté l'indemnité d'office de Me Boudiaf, conseil d’ B.________, à 14'282 fr. 40 débours et TVA compris (XV), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (XVI), a dit qu’B.________ devait verser à V.B________ la somme de 6'150 fr. à titre de dépens (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le père n’avait pas réussi à se remettre en question et avait mis en échec le droit de visite par son attitude inadéquate. Partant, au vu des conclusions de l’expert, ils ont considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère. S’agissant du droit de visite, ils l’ont suspendu en raison du refus clair de l’enfant de voir son père, suspension des relations personnelles recommandée également par les rapports de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) des 31 août 2020 et 21 décembre 2020. Les parties ayant conclu toutes deux au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles et l’OPE ayant conclu au maintien de la curatelle éducative, les premiers juges les ont maintenues. Ils ont confirmé l’interdiction de périmètre dès lors que le père n’avait pas réussi à la respecter à titre de mesure provisionnelle et que des débordements de ce dernier étaient à craindre si elle n’était pas prononcée. La mère assumant la garde de l’enfant, elle devait bénéficier de la bonification pour tâches éducatives en totalité. Quant à la contribution d’entretien, les magistrats ont considéré que le père disposait d’un solde de 870 fr., après avoir déduit ses charges d’un revenu hypothétique, et la mère d’un solde de 1'243 fr. par mois. Les coûts directs de l’enfant ont été retenus à hauteur de 720 fr. 95 par mois après déduction des allocations familiales par 275 francs. Ainsi, le minimum vital du père était respecté si celui-ci contribuait à l’entretien de son fils par 500 fr. et la mère disposait d’un solde de l’ordre de 1'000 fr. suffisant pour couvrir ses besoins et celui de son autre enfant. Concernant la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont considéré que les pièces 37 et 41 produites par V.B________ et auxquelles se référait B.________ dans ses conclusions n’étaient rattachées à aucun allégué et n’attestaient d’aucune valeur au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit le 9 mars 2017, de sorte que les conclusions de ce dernier en paiement de sommes d’argent à titre de liquidation du régime matrimonial devaient être rejetées. Les magistrats ont retenu que le père n’avait pas payé les frais de garderie (UAPE) à hauteur de 456 fr. ni ceux de participation à l’assurance-maladie à hauteur de 520 fr., ce dont il était redevable à la mère au titre de contribution d’entretien. Enfin, ils ont refusé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par V.B________ pendant le mariage à hauteur de 27'507 fr. 05. Selon eux, un tel partage aurait été choquant, dès lors que le père avait violé son obligation d’entretien et qu’au vu de son âge, il lui était possible de « mettre à niveau » sa situation de prévoyance professionnelle. S’agissant des frais judiciaires, les premiers juges les ont arrêtés à un total de 17'760 fr. et les ont répartis à raison d’un quart pour V.B________ et de trois quarts pour B.________. Quant aux dépens, ils ont considéré qu’V.B________ avait obtenu gain de cause quant au principe sur toutes les conclusions litigieuses, mais n’avait pas obtenu la pension complète requise, et qu’B.________ avait perdu sur toutes ses conclusions litigieuses. Partant, selon les magistrats, il se justifiait qu’V.B________ obtienne des dépens couvrant les trois quarts de ses frais d’avocat.
B.
1. Le 14 mai 2021, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant avec suite de frais, préalablement, à l’annulation des chiffres II, III, VI, VIII, IX, X à XII, XIII et XVII de son dispositif et, principalement, à sa réforme en ce sens que soient ordonnés le maintien de l’autorité parentale conjointe, l’audition de l’enfant D.B.________ (ci-après : l’enfant) au sujet des relations personnelles avec son père et de l’exercice du droit de visite, la reprise des relations personnelles entre lui-même et son fils ainsi que du droit de visite, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son fils, à ce qu’V.B________ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser la somme de 2'860 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (cotisations au 3e pilier) (5'720 fr. / 2), à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce que qu’il soit ordonné à la Caisse de prévoyance de l’intimée de verser la moitié de la prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage, à savoir : 13'753 fr. 50 (27'507 fr. 05 / 2) sur le compte ouvert à son nom auprès de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » : Compte postal [...] et de l’y condamner en tant que de besoin, à ce que les dépens soient compensés, l’intimée étant déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions et le surplus du jugement querellé étant confirmé. Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi de la cause à la première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, a conclu à la recevabilité des faits nouveaux et des pièces nouvelles. Il a également conclu à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la demande ayant été déposée le 11 mai 2021.
2. Le 18 août 2021, l’Office pour la protection de l’enfant de Martigny (ci-après : OPE) a établi un rapport de situation concernant l’enfant D.B.________ à l’attention de l’autorité de première instance. Il ressort de ce rapport que depuis la reddition du jugement querellé, l’appelant est revenu voir son fils à l’école à une reprise. La mère ayant déposé plainte, le père a reçu une amende. Selon ce rapport, le père écrit de temps à autre à son fils. Ses messages sont adéquats ou non, leur contenu pouvant être violent, tel que « je ferai d’autres enfants qui m’aiment et veulent me voir ». D’après les différents contacts des intervenants de l’OPE avec la mère de D.B.________, celui-ci gère sa relation avec son père, lui répondant ou l’ignorant selon ses souhaits. L’enfant informe systématiquement sa mère d’un contact avec son père. Selon les intervenants, D.B.________ est actuellement capable de se positionner face à son père, bénéficiant du soutien et du positionnement adéquat de sa mère au quotidien. Les intervenants ont déclaré n’avoir aucune inquiétude particulière concernant la prise en charge de l’enfant au domicile de la mère. L’OPE propose dès lors de lever la mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et de le relever de son mandat.
3. Par réponse du 21 janvier 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’appel.
Le même jour, par formulaire simplifié signé le 18 janvier 2022, l’intimée a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et la désignation de Me Bernadette Schindler Velasco en qualité de conseil d’office.
4. Le 14 avril 2022, Me Schindler Velasco a produit la liste de ses opérations et, le 19 avril 2022, Me Boudiaf a produit la sienne.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1. V.B________, née [...] le [...] 1984, et B.________, né le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2009, à [...].
De leur union est né l’enfant D.B.________, le [...] 2009.
L’intimée est également la mère de l’enfant [...], né le [...] 2006 d’une précédente relation dont elle a la garde.
2. Les parties vivent séparées depuis le 15 décembre 2014.
Le 17 novembre 2016, elles ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux B.________ et V.B________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, avec la précision qu'ils sont séparés depuis décembre 2014.
Il. La garde sur l'enfant D.B.________, né le [...] 2009, est confiée à sa mère l’intimée.
L’appelant exercera son droit aux relations personnelles sur l'enfant D.B.________, à raison d'une fois par semaine, le samedi après-midi de 14h00 à 19h00, selon préavis envoyé 48 heures à l'avance par SMS à l’intimée, à charge pour lui d'aller le chercher au bas de l'immeuble où réside l’intimée.
L’appelant continuera de contribuer à l'entretien de l'enfant D.B.________ par la prise en charge des primes subsidiées de son assurance-maladie par 40 fr. et les frais de l'UAPE par 182 francs.
Il est précisé que l’appelante est dépendant des services sociaux.
Parties ne se réclament aucune contribution d'entretien l'une à l'égard de l'autre. »
3. Par demande du 9 mars 2017, l’intimée a conclu, avec suite de frais, principalement à ce que le divorce soit prononcé, à ce que l’autorité parentale sur l’enfant D.B.________ soit exercée conjointement par les deux parents, à ce que la garde de fait (réd.) sur l’enfant lui soit confiée, à ce que le droit de visite accordé à son époux soit exercé à raison d’une fois par semaine, le samedi après-midi de 14h à 19h, selon préavis qui lui serait envoyé 48 heures à l’avance par sms, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au bas de l’immeuble où elle réside, à ce que son époux contribue à l’entretien de l’enfant D.B.________ par une pension mensuelle versée en ses mains et d’avance de 600 fr., à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, à ce que les avoirs des deuxièmes piliers ne fassent pas l’objet d’une péréquation et à ce que son époux soit débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions ; subsidiairement, à ce qu’elle soit acheminée à prouver par toutes voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures, non sans lui réserver la contre-preuve de tous ceux qui pourraient être avancés par sa partie adverse.
4. Le 6 juillet 2017, l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ ; dorénavant Direction générale de l'enfance et de la jeunesse ; ci-après DGEJ) a rendu un rapport d'évaluation « sur les conditions de vie de D.B.________ auprès de chaque parent et des modalités de l'exercice du droit de visite ainsi que du droit aux relations personnelles de M. B.________ sur son fils », dont la teneur est notamment la suivante :
« SYNTHÈSE ET DISCUSSION :
- Les parents présentent des conditions d'accueil adaptées et partagent une relation affectueuse avec leur enfant. Le cadre éducatif proposé par les parents est divergent. En ce sens, nous rappelons qu'il est important que l'enfant soit soutenu et valorisé par ses parents et qu'il puisse bénéficier de limites ajustées à son âge et ses besoins. Ceci afin qu'il puisse développer une bonne estime de lui, ce qui n'est pas le cas de D.B.________, tout comme l'a souligné sa pédiatre ;
- Madame est collaborante et se montre preneuse des conseils émis par les professionnels. Elle nous a régulièrement contactés, afin de nous faire part de ses inquiétudes tout en soulignant l'importance du maintien du lien père/fils ;
- L'UAPE a relevé que les quelques séances pour D.B.________ chez un thérapeute en 2016 lui avait permis de gérer ses émotions. Aujourd'hui, la pédiatre estime qu'il a un besoin urgent de stabilité dans sa vie ainsi que d'un accompagnement psychologique pour se développer au mieux. Monsieur a émis un désaccord quant à tout suivi psychologique, ne prenant à aucun moment les besoins de son enfant en compte, besoins préconisés par les professionnels. Dans l'intérêt de son fils et pour sa bonne stabilité, il est important que Monsieur cesse d'entraver les suivis proposés à son fils auquel cas l'exercice conjoint de l'autorité parentale pourrait être questionné ;
- L'écoute des enregistrements audio transmis par Madame, nos observations ainsi que l'avis des professionnels nous inquiètent et nous démontrent que D.B.________ est otage du conflit parental ce qui l'expose à un danger dans son développement (prise de poids, agressivité à l'école et envers sa mère). Dès lors, l'instauration d'un mandat de protection au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 nous paraît nécessaire afin de garantir le bien-être de l'enfant, la mise en place des suivis nécessaires et de prendre toute autre décision qui serait bénéfique si le développement de D.B.________ continue à se détériorer ;
- D.B.________ est dans l'incertitude hebdomadaire de ne pas voir son père. Outre la déception vécue par l'enfant, tous ses week-ends sont alors hypothéqués et aucune autre activité ne peut être programmée sur le week-end complet. Par ailleurs, selon la mère, les appels téléphoniques quotidiens de Monsieur obligent l'enfant à être disponible et en vigilance de manière permanente. Dès lors, il nous paraît adéquat que dans l'avenir ces échanges puissent être réglementés et limités ;
- Monsieur ne se montre pas collaborant et n'est pas disposé, selon ses dires, à entendre quiconque émettre des conseils sur son fils. Lors de nos derniers échanges il nous a mis en garde quant aux propositions de notre rapport, en nous disant à plusieurs reprises de "faire bien attention". Par ailleurs, son insistance auprès de ce dernier pour des vacances à l'étranger sans prendre en compte l'organisation et les souhaits de D.B.________ ne nous paraît pas, en l'état, être un projet conforme à la stabilité de l'enfant. Dès lors, cette attitude ne nous permet pas, aujourd'hui, d'envisager des rencontres père/fils hors présence de professionnels.
Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous
nous permettons de proposer à votre Autorité :
- De fixer le droit de visite de Monsieur B.________ à Point Rencontre, à l'intérieur des locaux (2h). Cette modalité pourra être revue et élargie en fonction du respect par les parents du cadre des visites ;
- D'instaurer un mandat de protection au sens de l'art. 308 al. 1 et 2, afin de veiller à la bonne évolution de D.B.________ ;
- Etant donné le projet de départ de Monsieur avec son fils à l'étranger sans tenir compte du cadre légal, nous proposons à votre Autorité de prendre par voie de mesures superprovisionnelles les décisions nécessaires à la sécurité de l'enfant. »
5. Par réponse du 28 août 2017, l’appelant a conclu, avec suite de frais, préalablement à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de produire toutes pièces justifiant de sa situation financière, notamment sa fortune, ses relevés bancaires et postaux, ses avoirs LPP accumulés pendant le mariage et ses assurances-vie et, principalement, à la dissolution par le divorce de son mariage avec l’intimée, à ce que lui soit réservé un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, un jour par semaine (lundi) et la moitié des vacances scolaires, à ce qu’il soit dispensé de verser une contribution d’entretien en faveur de son fils, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, tout en réservant son droit de chiffrer ses prétentions une fois la situation financière de l’épouse connue, à ce que soit ordonné le partage par moitié des prestations de prévoyance professionnelle et à ce que l’intimée soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion.
6. Lors de l’audience tenue par le président le 30 août 2017 pour instruire et, le cas échéant, statuer sur les mesures à prendre ensuite du rapport du SPJ susmentionné, l’appelant a accepté que son fils bénéficie d’un suivi thérapeutique avec un pédopsychiatre et qu’une thérapie intrafamiliale auprès de l'Unité de consultation pour le couple et la famille (ci-après : UCCF) soit mise en place.
Le président, statuant sur le siège par voie de mesures provisionnelles, a notamment confirmé les chiffres I, Il, IV et V de la convention signée par les parties le 17 novembre 2016 (I) (cf. supra ch. 2). Il a précisé le chiffre III de ladite convention et prévu que le père exercerait son droit aux relations personnelles sur l'enfant D.B.________ à raison d'une fois par semaine, le samedi après-midi de 14h00 à 19h00, selon préavis envoyé 48 heures à l'avance par SMS à la mère, à charge pour lui d'aller le chercher au bas de l'immeuble où réside cette dernière. En l'absence de l'envoi du SMS, le père était réputé renoncer à son droit de visite et la mère pourrait organiser son week-end sans en tenir compte. Le père pourrait contacter téléphoniquement son fils tous les soirs entre 20h00 et 20h30 (Il). Le président a pris acte du fait que l'enfant entreprendrait un suivi pédopsychiatrique auprès du SPEA dans les meilleurs délais (III), a ordonné la mise en place d'un suivi intrafamilial auprès de l'UCCF, l’appelant étant exhorté à prendre contact avec cette institution, étant précisé que l’intimée était déjà en contact avec celle-là (IV), a instauré un mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC afin de veiller à la bonne évolution de l'enfant et nommé [...] en qualité de curateur, à charge en particulier pour lui d'informer le tribunal en cas de non-respect des modalités de prise en charge et de suivi de l'enfant (V).
7. Le 21 septembre 2017, l’intimée a répliqué en complétant ses conclusions dans la mesure où elle a requis, s’agissant des relations personnelles entre le père et l’enfant, qu’il soit dit qu’en l’absence de l’envoi du sms, l’appelant serait réputé renoncer à son droit de visite et qu’elle pourrait alors organiser son week-end sans en tenir compte, que l’appelant pourrait contacter téléphoniquement l’enfant tous les soirs entre 20h et 20h30, que soit ordonnée la mise en place d’un suivi intrafamilial auprès de l’UCCF et à ce que soit instauré un mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC afin de veiller à la bonne évolution de D.B.________, la nomination de [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès de l’ORPM de l’Ouest lausannois vaudois étant confirmée en qualité de curateur.
8. Le 16 octobre 2017, le SPJ a interpellé le président dès lors que, l’appelant ne donnant pas suite à ses diverses demandes de contact, il lui était difficile de remplir sa mission de curateur. Le président a ainsi exhorté l’appelant à contacter immédiatement le SPJ.
Le 18 octobre 2017, l’UCCF a informé le SPJ n’avoir jamais pu rencontrer le père de l’enfant, qui avait refusé toute participation aux séances, et a évoqué une « situation difficile, voire maltraitante, qui questionne la protection des enfants ». L’UCCF, relevait encore ce qui suit :
« De notre point de vue, D.B.________ est instrumentalisé dans le conflit qui anime les parents et se montre particulièrement loyal à son père. Il nous paraît urgent de mettre en place des mesures qui permettent de le remettre à sa place d'enfant et de le dégager du conflit parental. Par ailleurs, il apparaît que le père ne respecte pas le cadre légal des visites, crée un contexte d'incohérence, pouvant envoyer le message à D.B.________ d'être au-dessus de la loi avec le risque qu'à terme D.B.________ puisse intégrer un sentiment de toute puissance.
Dans ce contexte, nous nous questionnons sur les mesures à mettre en place pour permettre à D.B.________ d'être protégé. Nous pensons notamment à des visites médiatisées à Espace Contact, ainsi qu'un périmètre de sécurité, afin de permettre à D.B.________ de profiter des moments avec son père dans un lieu sécure et d'éviter que les parents ne se croisent. La mère nous a également parlé d'un projet de - placement en foyer, projet que vous auriez discuté ensemble, qui permettrait de répondre à ce même objectif. »
Le 27 novembre 2017, le SPJ a indiqué n'avoir toujours aucune nouvelle du défendeur et transmis le courrier susmentionné au président. Le SPJ expliquait avoir conseillé à l’intimée de mettre en place un soutien thérapeutique pour l'enfant, tout en tenant informé le père afin qu'il puisse participer à cette prise en charge. Il indiquait avoir eu un contact avec l'UAPE qui avait constaté un comportement très différent la semaine suivant l'exercice du droit de visite du samedi. En effet, le lundi matin, l'enfant se montrait grossier et agressif à l'UAPE, cherchait les limites et provoquait les adultes.
9. Le 17 janvier 2018, l’intimée a sollicité le président afin qu'il prenne les mesures opportunes à la préservation de l'enfant, au motif que son époux se présentait de manière systématique, le matin, à proximité de son domicile, pour récupérer son fils et l'emmener en direction de l'école.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 janvier 2018, le président a dit que le droit de visite du père s'exercerait au Point Rencontre, à raison d'un week-end sur deux, conformément aux horaires et aux modalités prévus par cette institution (I) et a interdit à l’appelant d'approcher l'enfant et son épouse à moins de 100 mètres, sous réserve du droit de visite prévu au Point Rencontre selon le chiffre I précité, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité (II).
Le 3 mars 2018, à l’audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles, l’appelant a requis « la production de l’attestation de libre passage LPP de l’intimée ».
Par ordonnance de preuves du 27 mars 2018, le président a fixé un délai au 30 avril 2018 à l’intimée pour produire l’attestation de libre passage LPP de son avoir de prévoyance professionnelle.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2018, le président a modifié le chiffre I de l'ordonnance susmentionnée en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur son enfant s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoire pour les deux parents (I), cette institution recevant une copie de la décision et déterminant le lieu des visites, les parents étant en outre tenus de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Il et III), a confirmé l'interdiction de périmètre prononcée le 23 janvier 2018 à l'encontre de l’appelant (IV) et a dit qu'à défaut d'exécution spontanée des chiffres I et IV précités, l’intimée pourrait requérir et obtenir, sur simple présentation de la décision, le concours de la force publique, soit de la police, afin de faire exécuter lesdits chiffres (V).
10. Le 17 avril 2018, le Point Rencontre a informé les parties que la première visite se déroulerait le 21 avril 2018 de 14h à 16h.
Le 21 avril 2018, l’appelant s'est ainsi présenté pour la première fois au Point Rencontre afin d'y rencontrer son fils, lequel n'y a cependant jamais été présenté par sa mère. Cette dernière a justifié l'absence de l'enfant au motif qu'elle n'avait pas été informée à temps de la date de la visite car la convocation avait été envoyée à son ancienne adresse.
Ensuite de son passage au Point Rencontre, l’appelant a indiqué qu'il « ne souhaiterait plus infliger à son fils de devoir se présenter au Point Rencontre pour l'exercice de son droit de visite, quitte à ce que ce droit ne soit plus du tout exercé par lui. Selon ses propres propos, il est exclu que son fils fréquente cet endroit, le Point Rencontre, l'assimilant à une prison ».
Ainsi, malgré quatre visites planifiées par le Point Rencontre, aucune n'a pu être exercée, le père, l'enfant ou les deux ne se présentant pas. Finalement, après une ultime tentative de la part de Point Rencontre, l’appelant a informé cette institution qu'il renonçait à y exercer son droit de visite.
11. Par décision du 16 mai 2018, le Président du Tribunal civil a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée.
12. Le 12 juillet 2018, l’UCCF a indiqué que, malgré son engagement de contacter ce service pour mettre en œuvre le suivi familial ordonné par décision du 30 août 2017 (cf. supra ch. 5), l’appelant avait reporté les entretiens plusieurs fois. Pour ce motif, et en raison du déménagement de la mère dans un autre canton, la thérapie de famille à l'UCCF était considérée comme terminée.
13. Le 19 juillet 2018, à la requête de l’intimée, le président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle il a ordonné au défendeur de communiquer immédiatement à la mère « le(s) code(s) utilisé(s) pour les différents services intégrés dans le téléphone portable de son fils, notamment le code relatif au service de géolocalisation » et lui a également interdit « d'utiliser quelque moyen que ce soit pour avoir le contrôle du téléphone portable de son fils, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une décision de l'autorité ».
Dans cette ordonnance, le président a retenu que l’appelant avait offert un téléphone portable Iphone à son fils, âgé de 9 ans. D’une part, il a considéré que la mère soutenait qu'un code, connu seulement du père, avait été intégré dans ce téléphone afin de lui permettre de contrôler entièrement l'appareil à distance, le père étant alors en mesure de localiser son fils en tout temps afin de lui rendre visite et de contrôler l'emploi du temps de son épouse. D’autre part, le président a considéré que l’appelant soutenait que le service de localisation était intégré d'office dans les iPhones et que, bien que niant avoir un quelconque contrôle sur ledit téléphone, il reconnaissait que la géolocalisation lui permettait de s'assurer que son fils était en sécurité lorsqu'il était laissé seul à la maison. Le président a dès lors considéré que le parent gardien devait avoir un accès complet aux fonctions du téléphone afin de pouvoir assurer le respect de la vie privée de l’enfant. Il en allait en effet de la responsabilité de parent de gérer l’utilisation que faisait l’enfant de son téléphone, dans le respect de ses intérêts et à la lumière de son besoin de protection.
14. Le 7 août 2018, le SPJ, au vu de l'ampleur du conflit de couple, a proposé d'« ordonner une expertise pédopsychiatrique, laquelle pourrait apporter un éclairage sur le fonctionnement des parents et sur leur dynamique parentale, ainsi que sur les conséquences de leur conflit sur le développement de D.B.________ », et de maintenir la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, tout en la confiant au Service cantonal de la jeunesse du Valais, la mère et son fils ayant déménagé à Martigny. Le 15 octobre 2018, le président a relevé le SPJ et [...] de leur mandat de curatelle, qui a été confié au Service cantonal de la jeunesse du Valais. Par décision du 3 décembre 2018, l'Autorité Intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny a désigné l'office pour la protection de l'enfant en qualité de curateur.
15. Le 28 novembre 2018, l’appelant a dupliqué en confirmant les conclusions de sa réponse et en sollicitant que l’intimée soit requise de produire toutes pièces justifiant de sa situation financière, notamment sa fortune, ses relevés bancaires et postaux depuis mars 2016 ainsi que ses avoirs LPP accumulés pendant le mariage et ses assurances-vie.
16. Le 27 juin 2019, l’expert judiciaire Pierre Clivaz, psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie SSPL-FSP, a déposé son rapport dont le chapitre « Discussion et Recommandations » a la teneur suivante (pp. 23 ss) :
« Dans la mission d'expertise qui nous a été confiée, il nous est demandé « d'apporter un éclairage sur le fonctionnement des parents et sur leur dynamique parentale, ainsi que sur les conséquences de leur conflit sur le développement de leur enfant (né en 2009) ». Les parties demandent que nous nous déterminions sur le droit de visite de M. B.________, sur la pertinence d'une autorité parentale exercée conjointement par Madame et Monsieur, sur les différentes relations entre les parents et l'enfant, sur les compétences parentales de M. B.________; de même, il nous est demandé, en considérant l'intérêt de D.B.________, de proposer des réponses afin que les relations soient les plus saines possibles.
La lecture des pièces mises à notre disposition, les contacts avec les différents professionnels mettent en évidence une situation de divorce sur demande unilatérale conflictuelle depuis plusieurs années, où se mêlent les aspects de gestion des rôles/capacités des parents, des aspects juridiques (situation financière, partage des avoirs, gestion du droit de visite), avec un enfant instrumentalisé dans le conflit entre les parents et qui est pris dans un conflit de loyauté ( il est loyal à son père) et qui pâtit de cette situation en développant des troubles du comportement au domicile et une fragilité psycho-affective.
Dans ce conflit et les conséquences qui en découlent, il apparaît que Mme V.B________ s'est montrée preneuse des diverses propositions d'accompagnements et de thérapie visant (sic) apaiser la situation, à composer avec les troubles du comportement de l'enfant mais aussi à prendre des positions plus adéquates avec D.B.________; elle présente cependant des difficultés à s'extraire du conflit et ne se rend pas suffisamment compte que ses démarches (parfois justifiées) alimentent le conflit. Pour sa part, M. B.________ n'a pas, en dépit de l'amour conséquent qu'il porte à D.B.________, fait preuve de collaboration, il n'a pas participé aux différentes prises en charge proposées et il lui est très difficile d'entendre des critiques/reproches (vécus comme tel par Monsieur) lorsque les professionnels s'exprimaient sur D.B.________. Il se montre facilement inquiet pour D.B.________.
Au vu du nombre déjà conséquent de mesures proposées, il convient de réfléchir sur le comment modifier quelque chose dans ce « système » qui fonctionne de la même manière en dépit de tout ce qui a été mis en place, ceci en mettant au centre l'intérêt de l'enfant et en prenant en considération les particularités/attentes/angoisses des parents et en rappelant que les droits parentaux vont de pair avec de l'implication, de l'engagement et de la responsabilité.
1. Conflit et fonctionnement des parents
L'analyse du fonctionnement des parents formé par Mme V.B________ et M. B.________ laisse apparaitre une situation de post-séparation hautement conflictuelle, qui rassemble des éléments délicats à gérer sur le plan socio-judiciaires et/ou psychothérapeutique, avec les éléments suivants :
- Le degré de colère est élevé ;
- Des agressions verbales et physiques, le dénigrement de l'autre parent et de ses capacités parentales ;
- Les difficultés à communiquer et à collaborer au sujet des soins et de l'éducation à assurer à l'enfant ;
- Un taux élevé de sollicitation du système judiciaire, avec l'adoption d'un style accusatoire.
Un tel degré de conflictualité prend sa source dans le « croisement » de deux modes de fonctionnement psychiques de Mme V.B________ et de M. B.________.
S'agissant de M. B.________ , les informations obtenues ainsi que la clinique qui se manifeste lors des entretiens laissent apparaitre un homme qui écrit son histoire selon ses considérations et représentations internes, sans qu'il ne prenne en considération ce qui provient de l'extérieur, comme le contenu des différents rapports (par exemple lorsque la souffrance de D.B.________ est rapporté (sic) par des intervenants) et autres remarques qui lui sont adressées par les professionnels (cf. notamment les courriers du juillet 2016 écrits par l'UAPE ainsi que les observation anamnestiques rapportées au Chapitre 5), mais aussi en faisant fi de la loi (lorsqu'il est exhorté à prendre contact avec les intervenants).
Cliniquement, nous estimons qu'il ne s'agit pas d'actes de manipulation ou de mensonges de sa part, mais d'un mode d'être qui se manifeste chez un sujet qui a la certitude que le savoir est de son côté. Cet élément se manifeste lorsqu'il dénigre les capacités maternelles de Mme V.B________ ; M. D.B.________ a un ordre du monde bien défini et, précis, il sait (il s'agit de certitude) ce qui est nécessaire et juste pour son enfant ; aussi, il est fortement dérangé et angoissé lorsque la réalité (par exemple les menus préparés par Mme V.B________, le fait qu'elle laisserait l'enfant seul) ne coïncide pas avec son idéal. M. B.________ est très sensible sur ce qui est mis en oeuvre pour son enfant et pour lui, et peut le (et se) sentir en danger.
Le fait qu'il ne réponde pas à ce qui est proposé (les différentes prises en charge, le Point Rencontre) est en lien avec sa psychopathologie : dès lors que le savoir est de son côté, ce que l'autre propose est sans valeur, et ce que l'autre impose prend des allures de persécution. Les différentes remarques sont vécues comme des critiques et prennent des allures de jugement (cf. lorsqu'il convoque les intervenants de l'UAPE), M. B.________ se sent rapidement agressé par tout ce qui égratigne son image, son enfant.
M. B.________ prend appui, lorsqu'il se représente ce qu'il vit, sur des constructions imaginaires qui reposent sur des éléments de réalité : pour vulgariser, nous pouvons donner l'exemple de la croyance (imaginaire) que D.B.________ n'est pas bien pris en charge par sa mère en raison des repas pas pleinement équilibrés ou qui se répètent (réalité). Or, il apparait que pour être inscrit dans un lien social et dans un lien à l'autre (soit pour accepter ce qui provient de l'autre, pour pouvoir faire une auto-critique), le passage par le symbolique (le symbolique de la loi, de la langue) est indispensable ; sans appui sur symbolique, le sujet reste dans l'imaginaire (et la certitude), ce qui ne permet la rencontre ni du manque (reconnaitre certaines failles, reconnaitre de n'avoir pas fait tout juste) ni de l'altérité puisque l'imaginaire, par définition, ne manque de rien/est sans limite (on peut tout imaginer). La conséquence est que le sujet qui s'oriente par l'imaginaire plus que le symbolique aura tendance à faire tout seul, sans en passer par l'autre (le sujet n'a pas besoin que l'autre lui apprenne des choses, car le sujet « sait », il n'y a pas de place pour le doute). C'est dans ce contexte que nous comprenons le refus de M. B.________ de passer par des thérapeutes ou autres intervenants pour le bien de son enfant, en sus de la méfiance qu'il a développé vis-à-vis du système qui serait contre lui.
S'agissant du conflit avec Mme V.B________, rappelons que M. B.________ répète qu'il « n'y a pas de conflit », ce qui témoigne d'un (sic) représentation/perception biaisée de ce qu'est un conflit : en raison du défaut du symbolique, le conflit ne peut être, dans sa représentation, que quelque chose de concret ; aussi, il n'est pas représentable pour M. B.________ et à ce titre il lui est très difficile de pouvoir se représenter des situations pouvant apaiser le lien délétère qu'il entretient avec Mme V.B________. Dans sa logique, il n'est pas en conflit avec Mme V.B________ car se représenter une situation conflictuelle présuppose de reconnaitre l'autre dans son altérité ; or, M. B.________ dénie cette altérité (il fait tout seul, car il s'appuie sur sa certitude de faire juste) et de fait ne prend pas la peine de préaviser par SMS 48h avant le droit de visite.
Ces considérations psychologiques sont importantes car elles doivent être prises en considération lorsqu'il s'agit de régler le droit de visite afin de rendre le cadre le plus « supportable » possible pour le père (dans l'intérêt supérieur de l'enfant).
Quant à Mme V.B________, elle alimente le conflit par un recours fréquent à l'autorité judiciaire, ce qui majore la colère et le vécu de persécution de son époux à son encontre. Personne qui peut être peu différenciée, elle s'est servie du cadre proposé pour palier à certaines fragilités internes. Il lui est parfois difficile de se positionner adéquatement, et de se représenter la réalité sans être « contaminée » par le conflit, sans voir dans D.B.________ le reflet de son père ; elle peine également à s'extraire du conflit avec M. B.________ et peut percevoir leur enfant sous le prisme dudit conflit.
Si nous nous intéressons à l'histoire de vie de Mme V.B________, il lui est difficile de s'inscrire dans un lien continu avec l'autre (cf. les ruptures puis reprises de la vie commune avec M. B.________ , les conflits puis ré-ententes avec le père de son premier enfant). Son mode de fonctionnement s'articule autour de la dépendance à l'autre (et de la lutte contre la dépendance). Nous pouvons nous interroger sur la place qu'elle peut donner à un père dans la vie de ses enfants, et dans ce contexte tendre vers le conflit ; dans son parcours, on relève que ses parents se sont séparés quelques mois après sa naissance, ce qu'elle reproduit à la suite de la naissance de son premier enfant, puis, dans un degré moindre, avec M. B.________.
Mme V.B________ est nettement plus mesurée dans ses propos et ne s'inscrit pas dans un rapport persécuté avec M. B.________. Elle peut reconnaitre ses difficultés/failles et faire appel à l'autre, tout en se montrant inquiète des troubles du comportement de l'enfant D.B.________.
A partir de ces éléments, il nous semble nécessaire que M. B.________ puisse prendre appui sur une évaluation concrète (afin de réduire l'imaginaire) de l'environnement/prise en charge de Mme V.B________ sur l'enfant D.B.________. Il convient de mettre en place une évaluation sur une éventuelle prise en charge carencée ou négligée. La mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CCS doit être maintenue le temps d'une évaluation d'une durée de 6 mois. Si aucun aspect de négligence ou maltraitance n'est mis en lumière, la mesure pourra être levée et les critiques de M. B.________ ne seront plus prises en considération (il devra faire avec la réalité de ce qui a été démontré).
2. Effets du conflit entre les parents sur l'enfant D.B.________
Comme il a été relevé par les différents intervenants, l'enfant est pris dans un conflit de loyauté et a pris le parti de son père après les visites de celui-ci en présentant des troubles du comportement au domicile de la mère. De plus, les conflits et l'absence de communication des parents engendrent des difficultés dans son développement psycho-affectif, qui se manifestent dans le rapport à l'adulte, à la loi (il négocie lorsqu'il est pris en faute).
L'enfant n'est plus pris dans l'idéal et l'espoir de réunification de ses parents ; son discours (il souhaite que ses parents « arrêtent de s'embrouiller. Qu'ils se réconcilient ») doit être entendu comme une aspiration à être hors de ce conflit. Le mal-être du mineur et les troubles du comportement de type oppositionnel et affectif du mineur résultent des conflits entre ses parents et non pas de maltraitance physique. Aux effets du conflit s'ajoutent des troubles du comportement en lien avec un conflit de loyauté, troubles qui ont été observé (sic) à la suite des rencontres non planifiées entre M. B.________ et D.B.________. Tant l'absence de stabilité de ce qu'il vit, que la persistance du conflit et les disqualifications de M. B.________ ont un impact sur son développement et sur son équilibre psychique.
Le cadre non consistant dans lequel grandit l'enfant n'est pas sans effet sur sa structuration de la personnalité. Lorsque M. B.________ rappelle à son fils son amour mais en même temps refuse de le voir au Point Rencontre, il donne à l'enfant un message brouillé, ambivalent, message qu'il est difficile de comprendre pour un enfant de son âge ; le discours de sa mère (qui lui dit que son père peut le voir mais doit, pour cela, modifier son comportement) est vécu par l'enfant comme une entrave mise par Mme V.B________ dans le lien entre D.B.________ et son père, ce qui provoque des mouvements d'agressivité envers Madame. De même, nous pouvons nous interroger sur les effets de l'incapacité de M. B.________ à accepter les observations des intervenants sur l'enfant et à se montrer agissant (cf. lorsqu'il convoque les professionnels) ; cette incapacité à se remettre en question et le fait qu'il soutienne D.B.________ ainsi que le fait qu'il ne respecte pas les règles instaurées par l'autorité tend à donner à l'enfant le message que, de manière générale, un cadre peut ne pas être respecté (cf. ses comportements en classe).
Aussi, D.B.________ présente différents symptômes du registre oppositionnel et émotionnel (bégaiement, anxiété qui se traduit par le fait de mordre différents objets, intolérance à la frustration).
Nous observons, de même que les différents professionnels, une estime de soi abaissée : le conflit est, comme on peut l'observer chez des enfants dont les parents ne parviennent pas à s'entendre pour le bien de leur enfant, intériorisé (idée d'être nul). L'enfant lutte contre une souffrance en lien avec sa situation en renversant les rôles (il fait le clown en classe, a besoin de se présenter comme celui qui n'a peur de rien devant l'expert et l'adulte).
L'instabilité du lien entre l'enfant et ses parents fait également émerger des préoccupations/angoisses autour de la perte d'objet (besoin constant d'être en lien avec l'adulte ; il demande à sa mère avec qui il resterait si elle ou son père venait à mourir). L'enfant souffre mais craint les conséquences des comportements de son père (cf. lorsqu'il ne comprend pas que ce dernier refuse de le voir au Point Rencontre) sur leur lien.
Le rapport au corps est également le symptôme de sa souffrance, avec une tendance à manger de manière compulsive.
Aussi, le contexte délétère chronique met en danger son développement. Néanmoins, nous estimons que l'instauration d'un suivi psychologique ou pédopsychiatrique serait actuellement sans effet sur D.B.________ si ce suivi est imposé par l'autorité. L'enfant n'est pour l'heure pas preneur et pointe également le fait que le conflit est plus externe (entre ses parents) qu'internalisé. Il serait plus thérapeutique que le couple parvienne à diminuer l'intensité du conflit, plutôt que de « contraindre » D.B.________ de devoir parler de ce qu'il vit. Néanmoins, nous encourageons toute approche « volontaire » (initiée par Mme V.B________) permettant d'atténuer la symptomatologie anxieuse et de lui offrir un lieu dans lequel il pourrait librement s'exprimer.
3. Compétences des parents et autorité parentale
Les variables parentales importantes à prendre en compte concernant l'aptitude à s'occuper des enfants/aptitudes parentales sont :
- Capacité à différencier ses besoins propres de ceux de l'enfant et capacité à identifier les besoins de l'enfant
Par ses critiques répétés (sic) et par ses comportements qui ne respectent pas les mesures, M. B.________ ne participe pas à la prise en compte des intérêts de D.B.________. De surcroît, il ne manifeste aucune remise en question personnelle quant à ses réactions et son mode de faire. M. B.________ est pris dans un idéal exagéré de père protecteur et il ne parvient pas à rendre (sic) en compte certains besoins de D.B.________, ni à les entendre en dépit des injonctions de l'autorité judiciaire. Mme V.B________ peut verbaliser le fait que M. B.________ est un personnage important dans la vie de leur enfant et dans son développement, et que le lien père-fils est nécessaire.
- La connaissance concernant l'enfant/exactitude des perceptions à propos de l'enfant
M. B.________ dénie toute difficulté chez D.B.________ et il lui est difficile d'entendre les observations des différents professionnels autrement que comme des critiques vis-à-vis de l'enfant. Mme V.B________ a de fait une bonne connaissance de l'enfant, dès lors qu'elle est en lien avec les intervenants et qu'elle partage le quotidien.
- La disponibilité/flexibilité et la capacité à fournir un encadrement pour l'enfant
Mme V.B________ a pu reconnaitre les difficultés rencontrées et s'est étayé sur les différents cadres mis en place ; M. B.________ n'a pas collaboré avec les différents intervenants. De même, la garde de D.B.________ par son père entre les mois d'octobre 2015 et juin 2016 s'est soldée par un retour de l'enfant chez sa mère.
- Les facteurs de risques personnels
Nous renvoyons le lecteur aux descriptions du fonctionnement psychologique des parents décrits au point 1.
Aussi, les compétences de M. B.________ ne sont pas réunies pour qu'il puisse bénéficier de la garde de D.B.________ (ce qu'il ne revendique par ailleurs pas) et ce en dépit de l'amour qu'il lui porte.
En juillet 2017, l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ rappelait que « Dans l'intérêt de son fils et pour sa bonne stabilité, il est important que Monsieur cesse d'entraver les suivis proposés à son fils auquel cas l'exercice conjoint de l'autorité parentale pourrait être questionné ».
Le conflit conjugal est investi par les deux parents de manière qui diffère. Principalement, M. B.________ disqualifie les capacités parentales de Madame, alors que cette dernière dénonce l'attitude de Monsieur. M. B.________ et Mme V.B________ restent actuellement trop investis dans leur conflictualité conjugale et ne parviennent pas à aborder leur lien parental, à communiquer (M. B.________ ne doit de surcroît pas s'approcher à moins de 100m de Madame V.B________). La situation n'a pas les prérequis pour qu'un dialogue puisse s'instaurer. Or, pour une autorité parentale conjointe, il est nécessaire de pouvoir passer par le dialogue, ce qui se fait actuellement par le biais des parties respectives.
Si l'incapacité de Madame et Monsieur à collaborer comme entité parentale imposerait, qu'un des parents soit désigné comme parent détendeur de l'autorité parentale au détriment de l'autre, il apparait qu'une telle mesure serait contre-productive pour D.B.________, au vu des mécanismes d'identification à son père. Il est à craindre, si l'autorité parentale devait être retirée à M. B.________, que les troubles du comportement de l'enfant au domicile ne se majorent en raison de ce degré d'identification de l'enfant à son père et que in fine, la situation ne se détériore (majoration des troubles du comportement traduisant les difficultés psychiques de l'enfant). Dans l'intérêt de D.B.________, il est indispensable que l'un et l'autre se responsabilise et communique. Mme V.B________ et M. B.________ devront, dans l'intérêt de leur enfant, s'engager à communiquer par le biais d'une médiation ou d'une association (par exemple, la fondation As'trame), durant 6 mois.
4. Propositions autour du droit de visite
Il est nécessaire de trouver une solution qui soit congruente entre les besoins de D.B.________ (de voir son père) et les capacités de M. B.________ à « perdre quelque chose » (perdre dans le sens où il ne peut pas faire ce qu'il veut et doit se soumettre à un cadre). A ce titre, et au vu du fonctionnement psychique de M. B.________, le mode de faire d'un Point Rencontre ne lui permet pas de vivre un moment apaisé avec son enfant, dès lors qu'il se sent observé, jugé par autrui (et donc disqualifié dans son rôle de père idéal tel qu'il se le représente).
Nous proposons de mettre en oeuvre un cadre qui permette à M. B.________ de démontrer ses compétences dans son rôle de père et de voir son enfant dans des conditions saines pour ce dernier, dans un cadre bien précis (quant à la fréquence, à la durée, et aux lieux) qui fera dans un premier temps également office de lieu d'évaluation/observation.
Par le maintien de l'article 308 al. 2 CCS, charge doit être donnée à la curatrice Mme [...] de mettre en oeuvre un droit de visite dans un cadre moins contraignant qu'un Point Rencontre ; nous proposons que les visites s'effectuent par le biais de l'Association le Trait d'union, association avec laquelle les visites prennent la forme d'activités à l'extérieure (sic) choisies par le parent et qui sont accompagnés (sic) par des professionnels qui participent plus activement que dans un Point Rencontre.
Au vu du haut degré de conflictualité entre les parents, le rôle de l'accompagnant permet également d'effectuer le lien/faire tampon entre l'enfant et les parents et d'éviter que les parents n'aient à se rencontrer lorsque l'enfant se rend chez l'autre parent : en lieu et place de s'adresser à l'enfant sur le comment se passe chez l'un et l'autre parent, chacun d'un pourra se renseigner auprès de l'intervenant, et de fait l'enfant devrait être moins impliqué dans le conflit.
Si M. B.________ devait mettre en échec le droit de visite que nous proposons, nous préconisons alors que l'autorité parentale soit attribuée à Mme V.B________.
C'est à partir de ce qui précède que nous proposons les mesures suivantes :
- En réponse aux inquiétudes de M. B.________ sur les capacités de Mme V.B________ à s'occuper correctement de leur enfant et selon les difficultés de développement de D.B.________, en tenant compte également des difficultés de Mme V.B________ à s'extraire du conflit (et à l'alimenter par une judiciarisation marquée), et enfin en raison des inquiétudes de cette dernière au sujet du comportement de l'enfant D.B.________, nous proposons le maintien de la mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CCS.
Nous proposons que la curatrice de l'enfant, Mme [...] (OPE) évalue durant 6 mois, les éventuels types de maltraitance ou négligence reprochées par M. B.________ au sujet de Mme V.B________. Si des indices de négligence ou maltraitance devaient être relevés, la mesure devra être maintenue et le rapport devra préciser des pistes de travail. Dans le cas contraire, la mesure pourra être levée et les différences critiques émises par M. B.________ ne seront plus prises en considération.
- En réponse à la non-implication de M. B.________ dans les mesures proposées, suite à son non-respect des règles proposées par l'autorité, selon ses revendications à voir D.B.________, il est aujourd'hui nécessaire qu'il démontre ses compétences de père qui prend en considération l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire qu'il s'adapte à ses besoins, pose un cadre adéquat, et s'extrait, en présence de l'enfant, de son conflit avec Mme V.B________. Nous proposons donc un droit de visite accompagné et une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, conformément à l'art. 308 al. 2 CCS.
Concrètement, nous proposons que la curatrice Mme [...] mette en oeuvre le droit de visite du père avec les modalités suivantes: 8 rendez-vous accompagnés par le Trait d'Union, où il s'agira de vérifier la ponctualité, la régularité et la capacité de M. B.________ à se centrer sur son enfant (évoquer la thématique de la mère sera notamment interdit). S'agissant de la fréquence des visites, nous proposons qu'elles se déroulent à quinzaine (soit 2 fois par mois), d'une durée de 2 heures, avec un – éventuel – retard accepté de 15 minutes (l'enfant ne doit pas être en situation d'attente plus de 15 minutes). Durant cette période, les contacts téléphoniques entre M. B.________ et son fils doivent être suspendus.
Nous proposons que les rencontres se déroulent dans une ville/lieu à proximité du lieu de vie de l'enfant (mais pas dans la ville ou le village où il vit, afin de différencier les moments passés avec sa mère et son père, de ne pas mélanger les histoires et de permettre le maximum de neutralité dans la rencontre entre le père et l'enfant).
S'agissant de Mme V.B________, Mme [...] devra évaluer sa collaboration lors de la remise de l'enfant ainsi que ses attitudes (préparation positive aux rencontres) qui favorisent le lien.
- L'autorité parentale reste conjointe, pendant 6 mois, aux conditions suivantes :
- Les droits de visite et leur conditions (objectifs et modalités) sont respectés ;
- S'ils désirent une autorité parentale conjointe, Mme V.B________ et M. B.________ doivent s'engager à entamer un travail commun (médiation ou As'trame), dans l'objectif de développer une communication centrée sur l'intérêt de l'enfant.
La personne en charge de cette médiation devra évaluer et décrire le mode d'interaction entre Madame V.B________ et M. B.________, leur participation et leur engagement.
Si au terme des 6 mois et du travail entamé, de la vérification du droit de visite et du respect des conditions, la mesure devait échouer, alors nous préconisons que l'autorité parentale soit attribuée à Mme V.B________. »
17. Le 13 novembre 2019, à la suite de cette expertise judiciaire, du rapport de l’OPE qui reprenait les conclusions de l’expert dans l’intérêt de l’enfant et des déterminations des parties, le président du tribunal a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans laquelle il a relevé notamment qu'on ne pouvait pas attendre le bon vouloir des parties dans la collaboration entre elles, un tel discours leur ayant été tenu en tout cas depuis le début de la procédure, voire avant. Il se justifiait en revanche de mettre en place les conseils préconisés par l'expert pour espérer une meilleure altérité et communication entre les parties qui ne pourraient être que bénéfiques pour leur enfant. Il a ainsi décidé que la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC était maintenue avec pour mission au curateur d'évaluer les éventuels types de maltraitance ou négligence reprochées par le père au sujet de la mère et, le cas échéant, rendre attentive la mère et lui indiquer comment corriger son comportement pour éviter ces éventuelles maltraitances ou négligences (I), que la curatelle de surveillance des droits de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC était maintenue avec pour mission d'organiser notamment huit rendez-vous accompagnés par le Trait d'Union où il s'agirait de vérifier la ponctualité, la régularité et la capacité du père à se centrer sur son enfant (avec interdiction d'évoquer la thématique de la mère), les rendez-vous étant agendés à quinzaine d'une durée de 2 heures et la ponctualité étant de rigueur (Il) et que les parties étaient exhortées à entreprendre une médiation auprès d'un médiateur qu'elles choisiraient en commun et qu'elles financeraient à parts égales dans l'objectif de développer une communication centrée sur l'intérêt de l'enfant (III).
18. Le 31 janvier 2020 s’est tenue l’audience de plaidoiries finales
18.1 A cette audience, la représentante de l'OPE a déclaré ce qui suit :
« Nous avons mis en route un droit de visite accompagné avec le concours du Trait d'Union. Il y a eu un premier rendez-vous avec l'intervenant du Trait d'Union début janvier. L'enfant était présent, mais le papa n'a pas pu être présent. L'enfant exprime qu'il veut voir son papa régulièrement, il se réjouit que le droit de visite puisse être mis en place. Un nouveau rendez-vous a été fixé le 6 février 2020 pour pouvoir débuter cette mesure. On estime qu'il est très important pour D.B.________ d'avoir des contacts réguliers et cadrés avec son papa. J'ai rencontré Madame et l'enfant, mais pas Monsieur, malgré une convocation. Il est prévu une rencontre de deux heures toutes les deux semaines encadrées par le Trait d'Union. Ensuite on verra en fonction de l'évolution.
J'ai eu des échanges téléphoniques avec Monsieur, avant l'expertise. Je l'ai vu deux fois dans mon bureau avant l'expertise. Les contacts avec Monsieur sont variables, parfois c'est très collaborant, parfois un peu moins. Ça a été compliqué au départ ce qui a nécessité une discussion. Après la discussion, Monsieur s'est passablement réajusté. Je déplore le fait que Monsieur n'ait pas été présent en janvier, car cela reporte à chaque fois et il faut expliquer l'absence de son papa à D.B.________. Il a d'abord expliqué cette absence par le fait qu'il n'avait pas reçu de convocation. De notre côté, la convocation était bien partie par courrier A. Je n'ai donc pas de preuve de la réception. La convocation a été envoyée le 6 décembre 2019 pour un rendez-vous le 9 janvier 2020. »
18.2 A cette audience, l’intimée a déposé des conclusions finales, auxquelles l’appelant s'est opposé. [...], assistante sociale auprès de l'Office de la protection de l'enfant (OPE), du Service cantonal de la jeunesse du Valais, a été entendue. L’appelant ayant encore requis la production par son épouse de l'attestation de son troisième pilier, de ses décisions de taxation 2012 à 2017 et de ses comptes bancaires de 2015 à 2016, l'instruction a été suspendue et un délai a été fixé à l’intimée pour produire ces documents. Dans le même délai, les parties ont été invitées à mettre à jour leur situation financière. En outre, un délai à dix jours avant la reprise d'audience leur a été imparti pour déposer des conclusions finales.
19. Le 3 avril 2020, l'OPE a indiqué que la première visite accompagnée entre D.B.________ et son père avait eu lieu le 11 mars 2020 et que, selon les retours des différents acteurs, elle s'était déroulée convenablement. Vu la crise sanitaire due au Covid-19 et l'importance de maintenir des relations personnelles entre le père et l'enfant, accompagnées par l'intervenant du Trait d'Union, il avait été proposé au père d'effectuer un appel vidéo. Or, au vu du courrier du conseil du défendeur qui relevait notamment que « concernant les relations personnelles entre père et fils, les nouvelles modalités d'exercice du droit de visite, par téléphone et par vidéo, n'y changent rien puisque ces derniers communiquent régulièrement par ces moyens », l'OPE a mentionné qu'aucune relation personnelle n'aurait lieu entre l'enfant et son père par le biais du Trait d'Union pendant la durée de la crise sanitaire.
Par rapport du 18 juin 2020, l'OPE a informé le président que les visites avaient repris au mois de mai 2020 et qu’il avait constaté que l'enfant se réjouissait de voir son père, qu'un lien fort existait entre eux, que les visites passaient vite et que le défendeur était toujours présent, à l'heure. L'OPE relevait toutefois qu'un travail sur la relation père-fils et sur le comportement du père envers son fils devait être effectué, notamment sur la pression que l’appelant exerçait sur son fils et sur son rôle dans la relation. Puis, lors de la troisième visite, l'enfant avait une marque sur le visage à la suite d’une bagarre avec son frère, ce qu'il avait eu peur de dire à son père et lui avait dès lors indiqué être tombé. L’appelant questionnant et insistant inadéquatement pour obtenir la vérité, l'intervenant de Trait d'Union avait dû intervenir afin de tempérer la mise sous pression de l'enfant, de demander au père de se centrer sur l'intérêt de l'enfant et de profiter du moment passé ensemble. L'OPE a encore relaté que « après la visite, le père contacte son fils par téléphone et insiste encore pour avoir des informations supplémentaires. Dès lors, D.B.________ craque et raconte la vérité. Le père se fâche contre le frère de D.B.________. Suite à cet épisode, D.B.________ demande des excuses à son père pour les paroles qu'il a eues contre son frère. Le père refuse de s'excuser. L'enfant se positionne en l'informant que s'il ne s'excuse pas, il ne se rendra pas à la prochaine visite ». A la suite de cet épisode, l'OPE a effectué un bilan intermédiaire avec le père et l'intervenant du Trait d'Union, durant lequel le père a eu des difficultés à se remettre en question, indiquant qu'il était important pour lui d'avoir un rôle protecteur pour son fils et pensant que l'attitude de l'enfant découlait des discours négatifs de la mère à son sujet. Toutefois, au vu de ses observations des visites, des discussions avec l'enfant et des conclusions de l'expertise, l'OPE était d'avis que tel n'était pas le cas. Lors de la quatrième visite planifiée, l'enfant a maintenu sa position, refusant de voir son père et expliquant à l'intervenant du Trait d'Union « qu'il souhaite que son père comprenne et respecte sa demande et que c'est pour cette raison qu'il ne se rendra pas à la visite. Il indique également que s'il craque, son père ne va plus le prendre au sérieux ».
Il ressort encore ce qui suit de ce rapport :
« Madame V.B________ indique un changement de comportement chez D.B.________ lors du confinement, quand il ne voyait pas son père, et dès la reprise des visites. Par exemple : D.B.________ aurait perdu du poids et diminué son bégaiement durant le confinement. La relation mère-fils serait aussi différente et plus sereine lorsque D.B.________ ne voit pas son père. Ces changements de comportement avaient été confirmés par l'expert des compétences parentales. En date du 10 juin 2020, nous nous rendons au domicile de Madame afin de vérifier l'appartement. Nous ne notons aucun aspect inquiétant, le lieu de vie de l'enfant est adéquat.
Monsieur B.________ se dit inquiet de la situation de son fils au quotidien chez sa mère. Il indique que les enfants sont souvent seuls à la maison, vont au lit tard le soir et jouent beaucoup aux jeux vidéo. Le père exprime régulièrement être victime du système et affirme que les professionnels sont influencés et manipulés par Madame V.B________.
Synthèse
Nous préconisons la poursuite des visites accompagnées ; elles permettent à D.B.________ de passer d'agréables moments avec son père. Toutefois, la présence de Monsieur [...] a tout son sens afin de soutenir D.B.________ et d'intervenir, si nécessaire, pour aider le père à se centrer sur les intérêts de son fils. De plus, un lien de confiance entre Monsieur [...] et D.B.________ se construit, ce qui est bénéfique pour le bon déroulement des visites et un travail efficace avec l'enfant. La difficulté de l'accompagnement réside dans le fait que Monsieur B.________ ne semble pas conscient des difficultés et ne saisit pas les enjeux des visites accompagnées, comme il ne saisissait pas les enjeux de l'expertise des compétences parentales.
Nous préconisons également de limiter voire supprimer les contacts téléphoniques entre père et fils en dehors des visites. Ceci dans le but de recentrer la relation sur les rencontres.
Ces contacts ne peuvent pas être contrôlés et ne permettent pas à D.B.________ de profiter uniquement des bons moments avec son père lors des visites. »
20. Le 22 juin 2020, l’appelant a complété et modifié ses conclusions prises dans sa réponse en ce sens que l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant D.B.________ soit maintenue, à ce que, sous réserve du rapport de l’autorité administrative, la garde de l’enfant soit attribuée à la mère, à ce que soit fixé en sa faveur un droit de visite à exercer un week-end sur deux (du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h) et la moitié des vacances scolaires, à ce que soit ordonné à la Caisse de prévoyance de l’intimée de verser la moitié de la prévoyance professionnelle accumulée par l’intimée pendant le mariage, à savoir : 13'753 fr. 50 (27'507 fr. 05 / 2) sur son compte ouvert à son nom auprès de PostFinance libellé au nom de « [...] Fondation de libre passage » (Pièce n° 39 dem [sic]) et l’y condamner en tant que de besoin (pièce n° 154), à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 2'860 fr. (5'720 fr. / 2) à titre de liquidation du régime matrimonial (cotisations au 3ème pilier) (Pièce n° 41 dem [sic]) et à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 1'500 fr. (3'000 fr. / 2) à titre de liquidation du régime matrimonial (Pièce n° 37, p. 3 dem [sic]).
Le 22 juin 2020, l’intimée a déposé des conclusions finales tendant, avec suite de frais, à ce que le divorce soit prononcé, à ce que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant D.B.________ et la garde de celui-ci lui soient attribuées exclusivement, à ce que la curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée par décision du président du 13 novembre 2019 et confiée au Service cantonal de la Jeunesse à Sion soit maintenue, à ce que l’appelant soit contraint de contribuer à l’entretien de l’enfant D.B.________ par le versement, en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, allocations non comprises et dues en sus, dès le 1er février 2020, de 850 fr. jusqu’à l’âge de seize ans de l’enfant et de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 étant réservé, à ce qu’il soit prononcé que les frais extraordinaires et imprévus concernant l’enfant, tels les frais d’orthodontie, camps linguistiques, etc… soient assumés par moitié par chacun des parents, à ce que les bonus éducatifs AVS lui soient attribués, à ce qu’il soit prononcé que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé, à ce qu’il soit prononcé que l’appelant est son débiteur et lui doit prompt paiement des sommes de 456 fr. (frais de garderie) et 520 fr. (assurance-maladie), portant intérêt de retard à 5 % à titre d’arriérés de pension, à ce qu’il soit prononcé qu’il est renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à ce que le défendeur soit débouté de toute autre, contraire ou plus ample conclusion.
21. Le 2 juillet 2020, lors de la reprise d’audience des plaidoiries finales, les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues sur la situation actuelle de l'enfant. La mère a déclaré ce qui suit au sujet de l'enfant et de ses relations avec son père :
« Pour répondre à Me Schindler Velasco, la curatrice avait proposé qu'il y ait un maintien des visites par visioconférence de manière à ce que D.B.________ puisse continuer à maintenir le lien avec son père. Le papa a refusé la visioconférence en disant qu'ils s'appelaient par téléphone et ne voyait pas l'intérêt de ces vidéoconférences. Pendant deux mois, il n'y a pas eu de visite, seulement des téléphones. D.B.________ allait mieux, sensiblement mieux. Déjà dans ses rapports avec moi, il était moins sur la défensive et moins dans l'agression. Il est malheureusement tombé, par oubli de ma part sur un courrier que Me Boudiaf avait envoyé à la curatrice et qui disait que D.B.________ était en surpoids et obèse. Il l'a lu et ça l'a anéanti. J'ai tenté de dire que c'est une phrase type, il a répondu « son avocat, il ne m'a jamais vu, alors comment peut-il savoir que je suis en surpoids. C'est papa qui lui a dit ». Après il a commencé à arrêter de manger. En deux mois de confinement il a perdu 7 kg, ce qui est énorme pour son âge. Les visites ont repris à la fin du confinement, le 11 mai 2020, et il a tout repris en deux semaines. C'était un puit sans fond. Il m'a expliqué de lui-même que si c'est comme ça c'est parce qu'il y avait les visites et qu'il n'était pas bien. Je lui ai proposé d'aller voir quelqu'un, un diététicien ou autre chose, il ne veut pas. Après il y a eu l'altercation avec son frère et s'en est suivi ce que vous avez dans le rapport du Service de protection de la jeunesse. D.B.________ avait un grand questionnement depuis le confinement. Il pose beaucoup de questions sur notre vie en famille, sur les raisons de pourquoi ma famille ne veut plus parler avec son papa. Il demande aussi si son père m'insultait lorsque nous étions mariés. J'ai tenté de lui dire que c'est des histoires entre son père et moi, et que ça ne le concerne pas. D.B.________ qui est un enfant brillant et malin m'a dit « si tu me réponds comme ça c'est que la réponse est oui ». Trois jours après ces questions-là, il m'a demandé si son père m'avait déjà frappée et j'ai répondu la même chose que la première fois, que c'était nos histoires et que cela ne le concernait pas, et il est arrivé à la même conclusion que la première fois. Il ne veut plus voir son père.
Pour répondre à Me Boudiaf, j'ai emmené D.B.________ à l'hôpital après la bagarre avec son frère. Je n'ai pas informé le père, parce qu'il n'y avait rien de grave selon le médecin. Je suis allée à l'hôpital pour m'assurer que ça allait. Il avait une bosse importante au front. D.B.________ n'a pas l'habitude de mentir. D.B.________ m'a montré son appréhension d'aller voir son père. Quand il m'a dit qu'il avait peur, je n'ai pas contacté son père car nos rapports sont terminés et nuls. D.B.________ m'a dit «je ne veux pas dire à mon père ce qui s'est passé car j'ai peur qu'il s'en prenne à mon frère ». Je n'ai pas été dans le sens que mon fils mente à son père. Je n'étais pas présente lors de la visite. J'ai dit à D.B.________ qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète et qu'il fallait dire à son père ce qui s'était passé. »
Pour sa part, le défendeur a déclaré ce suit au sujet de ses relations avec son fils :
« Pour répondre à Me Boudiaf, j'ai reçu un message de la part de mon fils hier soir à 23h52 qui me dit « maman m'a dit que tu l'as frappée avant ». Depuis qu'il avait la bosse, il s'est lâché. Il m'a écrit un truc vraiment grave « tu me fais de la manipulation il y a deux semaines tu étais en train presque de m'insulter et en plus maintenant j'ai compris ça fait 5 ans que tu me dis que c'est grand-maman et maman et tout qui mentent qui sont racistes et tout mais c'est toi qui m'a menti depuis 5. Je te croyais et tu me dis de respecter les femmes mais toi tu insultais maman donc maintenant je veux pas te parler. Elle m'a tout dit. ». Je suis allé voir D.B.________ parce que la maman elle m'a pas dit que mon fils s'était tordu le pied et qu'il avait des béquilles. Mon coeur a vibré et c'est pour cela que j'ai été le voir. »
22. Le 16 juillet 2020, l'OPE a décrit la rencontre planifiée le 8 juillet 2020 de la façon suivante et a fait une proposition au sujet du droit de visite :
« Comme prévu, Monsieur [...] se rend au domicile de D.B.________ pour aller le chercher. Dès lors, celui-ci indique que son père ne s'est toujours pas excusé et qu'il refuse catégoriquement de se rendre à la visite. Monsieur [...] débriefe avec lui, essaie de le convaincre en lui expliquant que l'objectif de la visite est de pouvoir parler de ce conflit avec son père et de trouver une solution pour la suite. Face au positionnement de D.B.________, Monsieur [...] se voit contraint de contacter le père par téléphone et de lui indiquer que son fils ne souhaite pas le voir. D.B.________ parle également à son père par téléphone et lui explique les raisons de son refus. Monsieur B.________ monte dans une colère noire et crie sur son fils, l'insulte et le menace. D.B.________ se montre paniqué, angoissé, dit avoir peur, pleure et se cache dans sa chambre.
Monsieur B.________ informe l'intervenant qu'il va venir à [...] au domicile de la mère pour voir son fils.
Monsieur [...] donne rendez-vous au père devant un kiosque, à 300 m du domicile de l'enfant. Le père respecte le lieu du rendez-vous. Celui-ci arrive dans un état émotionnel inquiétant. Il frappe du point (sic) contre un arbre, donne des coups de pied dans le kiosque, crie, gesticule et enlève sa chemise. Durant 2h, Monsieur [...] discute avec Monsieur B.________ qui se montre tantôt plus calme, tantôt en colère. L'éducateur finit par raisonner le père et lui demande de rentrer chez lui, ce que le père fait.
Le lendemain, la mère nous informe que D.B.________ s'est écroulé de fatigue à 18h et a dormi jusqu'au matin. Les premiers mots de D.B.________ en se réveillant montraient l'inquiétude que celui-ci avait pour Monsieur [...] « est-ce que Monsieur [...] va bien ? est-ce qu'ils se sont tapés ? ».
Au vu du refus, à deux reprises, de l'enfant de voir son père, au vu dû comportement impulsif et violent du père, au vu du climat de peur qui règne chez D.B.________ il nous paraît dans l'intérêt de l'enfant de ne pas faire de forcing. Ce contexte ne permet pas de travailler avec le père et l'enfant adéquatement dans le cadre des visites accompagnées. Dans l'intervalle, un travail peut continuer entre l'intervenant du Trait d'Union et l'enfant.
Dès lors, nous proposons à votre Autorité de statuer dans le sens des propositions suivantes :
- Ajuster la fréquence et les modalités des visites accompagnées entre D.B.________ et son père en fonction des désirs et du rythme de l'enfant. »
23. Le 17 juillet 2020, à la suite de la requête de l’intimée et de la proposition de l’OPE, le président du tribunal a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles par laquelle il a en particulier dit que les visites accompagnées entre D.B.________ et son père, en particulier leur fréquence et leurs modalités, seraient déterminées en fonction des désirs et du rythme de l'enfant (I), interdit au père, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de se rendre à [...], où habite son épouse et son fils, et de les approcher à moins de 500 mètres, sous réserve du droit de visite prévu selon chiffre I précité (II) et dit qu'à défaut d'exécution du chiffre II ci-dessus, la mère pourrait requérir et obtenir, sur simple présentation de la décision, le concours de la force publique, soit de la police, afin de faire exécuter ledit chiffre II.
Le 22 juillet 2020, l’intimée a donné son accord à la proposition de l’OPE correspondant au chiffre I de l’ordonnance susmentionnée, tandis que, le 17 août 2020, l’appelant s’en est remis à justice. Il a demandé l’annulation des chiffres II et III du dispositif de cette ordonnance.
24. Par rapport du 31 août 2020, l’OPE a exposé que depuis le 17 juillet 2020, l'enfant n'avait plus revu son père, qui lui avait envoyé plusieurs messages écrits et vocaux, lesquels étaient tantôt adéquats, tantôt inadmissibles. Selon ce rapport, l'enfant a expliqué « qu'en principe, il ne répond pas à son père et lorsqu'il répond c'est pour revendiquer son opinion », que « lorsqu'il en a marre il bloque le contact de son père », que « clairement il ne veut plus voir son père », que « la colère s'atténue mais que tant que la situation est ainsi il ne souhaite plus de contact » et qu'il « attend de son père qu'il l'écoute et qu'il s'excuse pour tout ce qui s'est passé ». L'OPE relève que le climat de peur et de pression dans lequel évolue l'enfant est dangereux pour son développement, que l'enfant ne bénéficie pas de moments sereins avec des préoccupations d'enfant de son âge et que sa vie, et son développement sont ponctués d'angoisse, de mise sous pression, de dévalorisation des membres de sa famille et de professionnels, ainsi que de tensions. Il indique que, dans ce contexte, la mère adopte un comportement adéquat envers son fils, qui voit en elle une personne ressource et de confiance.
L’OPE a ainsi proposé, dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir la mesure de curatelle actuelle avec pour mandat à l'OPE de faire un point de situation chaque deux mois durant les six prochains mois, de mettre un terme à la mesure du Trait d'Union et de suspendre les droits de visite entre D.B.________ et son père.
Dans le délai imparti pour se déterminer, l’intimée a adhéré aux propositions de l'OPE et l’appelant s'en est remis à justice.
25. Dans son rapport du 21 décembre 2020, l’OPE a exposé la situation de l’enfant en ces termes :
« Depuis l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 juillet 2020 par votre Tribunal, D.B.________ n'a pas revu son père jusqu'au 10 décembre 2020. Depuis notre dernier rapport, daté du 31 août 2020, nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises avec Madame V.B________. Celle-ci indique que tout se déroule au mieux, que le quotidien se passe de manière adéquate, l'école également. D.B.________ continue à recevoir des messages de son père qui peuvent être adéquats ou pas.
En date du 24 novembre 2020, nous recevons un courriel du père indiquant qu'il est inquiet sur ce qui se passe chez la maman car il a reçu un téléphone de son fils à 1h du matin puis D.B.________ ne lui a plus répondu.
En date du 10 décembre 2020, Monsieur B.________ se rend à l'école de D.B.________, malgré la mesure d'éloignement instaurée. Selon les explications de Madame V.B________, son fils a encore subi de la pression dans les dires de son père.
En date du 18 décembre 2020, Monsieur B.________ se rend une seconde fois à l'école. Cette fois-ci, l'enfant se réfugie dans sa classe et évite de parler avec son père.
La situation semblait s'être apaisée. Les derniers épisodes montrent que Monsieur B.________ continue à mettre son fils sous pression. D.B.________, quant à lui semble gérer la situation comme il l'entend ; parfois il répond à son père et parfois pas. D.B.________ est clair dans son discours ; il ne souhaite pas réinstaurer des visites avec son père. »
Le 21 décembre 2020, l'OPE a encore conclu au maintien de la mesure de curatelle.
26. La situation financière des parties et de leur fils D.B.________ se présente comme suit :
26.1 Les coûts de l’enfant sont composés de son minimum vital de 600 fr., d’une participation au loyer de 292 fr. 50 (15 % de 1'950 fr.) et de primes d’asssurance LaMal de 103 fr. 45, soit un total mensuel de 995 fr. 95.
Après déduction des allocations familiales par 275 fr., les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 720 fr. 95 par mois.
26.2 L’intimée travaille actuellement auprès de deux employeurs. Auprès de [...] SA, elle réalise un revenu mensuel brut de 4'690 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 4'073 fr. 40 après déduction des charges sociales à hauteur de 616 fr. 60, LPP par 175 fr. 30 comprise. En avril 2020, elle a perçu une gratification de 500 fr. « Bonus COVID 19 », dont il ne sera pas tenu compte, une telle gratification n'étant pas destinée à se répéter.
Auprès de [...] SA, elle réalise un salaire mensuel brut de 1'300 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 1'187 fr. 80 après déduction des charges sociales à hauteur de 112 fr. 20.
Son revenu mensuel net total est dès lors de 5'261 fr. 20 (4'073 fr. 40 + 1'187 fr. 80).
Ses charges sont composées du minimum vital de 1'350 fr., d’une participation au loyer de 1'365 fr. (70 % de 1'950 fr.), de sa prime d’assurance LaMal de 425 fr. 55 (cf. infra consid. 8.4.2), de frais de transport de 485 fr. (16 x 2 x 21.7 x 0.7), de frais de repas à l’extérieur de 217 fr. (21.7 x 10) et d’impôts de 175 fr. (2'097 fr. 45 / 12), soit un total mensuel de 4'017 fr. 55.
Après couverture de ses charges mensuelles effectives, l’intimée bénéficie d'un montant disponible de 1'243 fr. 65 ([4'073 fr. 40 + 1'187 fr. 80 = 5'261 fr. 20] – 4'017 fr. 55).
Avec ce montant, l’intimée doit également prendre en charge l'enfant [...], pour qui elle perçoit une contribution d'entretien dont le montant, selon la convention du 7 mai 2007 ratifiée par la Justice de paix le 21 mai 2007, devrait s'élever à 715 fr. par mois, l'enfant ayant plus de douze ans. Toutefois, l’intimée a allégué que dans les faits le père de l'enfant [...] s'acquittait seulement d'un montant de 600 fr. pour l'entretien de l'enfant (allégué 6), ce que l’appelant a admis. Or, compte tenu de l'âge de l'enfant [...], ses frais sont manifestement supérieurs à un tel montant.
26.3
26.3.1 Selon le décompte mensuel RI établi en février 2017 par le Centre social régional Nyon-Rolle (ci-après : CSR), l’appelant n'avait aucun revenu et percevait un montant de 2’740 fr., soit le forfait par 1'110 fr., le loyer avec charges par 1'420 fr., un forfait frais particuliers par 50 fr., ainsi que des frais particuliers par 160 francs.
En 2018, l’appelant avait informé le CSR qu'il exerçait une activité lucrative et son droit au RI avait ainsi été adapté afin de couvrir ses besoins.
Le 20 décembre 2019, l’appelant a signé un contrat de travail pour travailler en qualité d’agent de contrôle auprès de [...] Sàrl, société de sécurité privée basée à Genève.
L’appelant a alors informé le CSR qu'il désirait mettre un terme aux prestations RI qui lui étaient accordées dès lors qu'il avait retrouvé une autonomie financière. Son dossier a ainsi été fermé au 31 janvier 2020.
Dès le 1er février 2020, l’appelant a travaillé auprès de la société [...] Sàrl : son contrat de travail prévoit que son « salaire horaire de base sans l'indemnité de vacances s'élève à 2'000 fr. » et le « supplément pour vacances pour le salaire horaire de base est de 8.33% ». Ce contrat prévoit également que l’appelant peut effectuer un maximum de 900 heures de travail par année, soit moins de vingt heures par semaine en moyenne (900 / 48) compte tenu de quatre semaines de vacances, ce qui correspond à un taux d’activité inférieur à 50 %.
Selon la Convention collective de travail pour la branche des services de sécurité privés du 9 septembre 2013 à laquelle ledit contrat de travail est soumis et renvoie expressément, les collaborateurs avec un taux d'occupation jusqu'à 900 heures de travail par année civile, vacances et majoration en temps de 10% incluses, sont rétribués à l'heure (art. 8 ch. 1 let. C CCT).
Selon ses décomptes de salaire des mois de février à mai 2020, l’appelant a réalisé un salaire mensuel brut de 2'000 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 1'760 fr. 20 après déduction des charges sociales à hauteur de 239 fr. 80, LPP par 35 fr. 90 comprise. Selon son contrat de travail, il y a lieu d'ajouter un supplément de 8.33% à ce salaire pour les vacances.
Les premiers juges ont retenu des charges composées de 1'200 fr. de minimum vital, d’un loyer de 1'420 fr. et de 70 fr. pour la place de parc, soit un total de 2'690 fr. par mois.
Toutefois, selon la décision RI produite en procédure d’appel, l’appelant perçoit un revenu d’insertion de 2'453 fr. 20 par mois, correspondant à des prestations financières de 1'110 fr. à titre de forfait, de 1'293 fr. à titre de loyer et de 50 fr. à titre de frais particuliers.
Selon la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 6 novembre 2020, l’appelant bénéficie d’un subside mensuel de 398 fr. 90 pour sa prime d’assurance LaMal.
26.3.2 En outre, depuis le mois de novembre 2017, l’appelant n’a pas versé le montant mensuel de 182 fr. pour les frais de garderie (UAPE), soit un montant totalisant 456 fr., de même qu’il n’a pas payé les frais mensuels d’assurance-maladie de 40 fr., soit un montant de 520 fr. pour treize mois, alors qu’il s’y était engagé par convention du 17 novembre 2016 (cf. supra ch. 2).
26.4
26.4.1 Du 1er juin 2010 au 31 janvier 2016, l’intimée a été affiliée au [...]. L’attestation délivrée par cette institution mentionnant ce fait est intitulée « Avoir à la date du mariage, Contrat n°[...] – [...] SA ».
Le décompte de sortie indique que le montant de l’avoir est inconnu à la date du mariage, que l’épargne accumulée au 1er janvier 2016 est de 22'160 fr. 70 et qu’au 31 janvier 2016, la prestation de sortie est de 22'611 fr. 10.
Le 25 août 2016, cette institution de prévoyance a transféré la prestation de libre passage accumulée, d’un montant de 22'771 fr. 25, auprès de la Fondation [...] LPP, Administration des comptes de libre passage, PostFinance [...], Case postale, [...] (pièce 17).
26.4.2 Le 4 mai 2018, la Fondation [...] LPP a transféré la prestation de sortie de 22'817 fr. 78 à l’institution de prévoyance [...] AG, [...] Postfach [...] et, le 7 mai 2018, elle a soldé le compte de libre passage no [...] de l’intimée (pièce 40).
26.4.3 Dès le 2 juillet 2018, l’intimée a été assurée auprès de la Caisse de pension [...]. En date du 1er avril 2019, l’avoir total de vieillesse de l’intimée était de 27'507 fr. 05, dont une part LPP de 19'842 fr. 70 (pièce 39).
26.4.4 Par lettre de son conseil du 8 juin 2018, l’appelant a indiqué « n'avoir jamais atteint le salaire requis rendant obligatoire son affiliation » à la prévoyance professionnelle. Il a ouvert le 21 janvier 2020 un compte de libre passage auprès de [...] Fondation de libre passage, compte postal [...]/IBAN [...] (pièce 154).
26.4.5 Selon la décision fiscale de l’année 2017 produite par l’intimée, sa fortune imposable au 31 décembre 2017 s’élevait à 3'000 fr. (pièce 37).
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée également dans un délai de trente jours (art. 312 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, écrit, motivé, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions non patrimoniales et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve des conclusions portant sur l’annulation des chiffres IX, X et XIII du dispositif du jugement querellé, qui ne sont pas motivées (cf. infra consid. 12). Déposée en temps utile, la réponse est aussi recevable.
1.2 Quant à la requête d’effet suspensif de l’appelant, elle est sans objet, dès lors que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel en application de l’art. 315 al. 1 CPC.
1.3 Pour ce qui concerne les propositions de l’OPE de Martigny mentionnées à la fin de son rapport de situation du 18 août 2021, soit lever la mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et le relever de son mandat, les premiers juges ont maintenu le mandat de cette curatelle au chiffre IV du dispositif du jugement querellé, après que l’OPE et les parties avaient conclu en ce sens. En outre, les parties n’ont pas fait appel sur cet objet. S’il est vrai que la Cour de céans, n’étant pas liée par leurs conclusions, peut statuer d’office (cf. infra consid. 2.2) et que l’expert a proposé de lever la curatelle d’assistance éducative après six mois d’évaluation, n’ayant constaté aucun indice de maltraitance ou de négligence reprochés par l’appelant au sujet de l’intimée vis-à-vis de l’enfant, il n’en demeure pas moins que la situation paraît encore très fragile. En effet, bien que les intervenants de l’OPE aient déclaré n’avoir aucune inquiétude particulière concernant la prise en charge de l’enfant par l’intimée et attesté que l’enfant parvenait à gérer de lui-même sa relation personnelle avec son père, tout en informant systématiquement sa mère d’un contact avec ce dernier, la situation demeure fragile en raison des messages parfois peu adéquats, voire violents, que l’appelant continue d’envoyer à son fils. Partant, les parties n’ayant pas interjeté appel sur ce point et n’ayant pas été entendues à ce sujet, cette mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles doit être maintenue à ce stade.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).
2.2 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 3 CPC), tant en première instance qu’en instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1).
2.3 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, op. cit., n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Il n’est pas arbitraire de mettre aussi à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont le juge a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2).
2.4 En l’espèce, l’appelant a produit une décision de revenu d’insertion (ci-après : RI) du Centre social régional du district de Nyon (ci-après : CSR) du 24 novembre 2020 indiquant qu’il perçoit un revenu d’insertion mensuel de 2’453 fr. 20 et une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 6 novembre 2020 mentionnant qu’il bénéficie d’un subside mensuel de 398 fr. 90 pour sa prime d’assurance-maladie de base pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ces deux pièces étant postérieures à la clôture des débats le 2 juillet 2020, elles sont recevables. L’état de fait a été complété en ce sens.
Quant au fait nouveau allégué par l’appelant, selon lequel son contrat de travail se serait terminé à la fin du mois d’octobre 2020, il découle implicitement de la décision RI précitée et peut être retenu dans l’état de fait. Comme le relève l’intimée, l’appelant n’a pas établi quelle était la cause de la résiliation de son contrat de travail.
Le rapport de l’OPE du 18 août 2021 est également recevable.
3.
3.1 L’appelant conteste les faits du jugement querellé en application de l’art. 310 let. b CPC, en priant, « afin d’éviter les redites », l’autorité de céans de « se référer aux faits relatés par lui, ceux constatés dans les titres produits par lui et ceux retenus par le Tribunal et qui sont conformes aux siens propres ».
L’appelant invoque également plusieurs violations du droit au sens de l’art. 310 let. a CPC portant sur l’autorité parentale attribuée exclusivement à l’intimée, la suspension de son droit de visite, l’interdiction de périmètre à son égard, la contribution d’entretien en faveur de son fils, la liquidation du régime matrimonial, le partage des prestations LPP et la compensation des dépens.
3.2 Selon la jurisprudence, le devoir de l’appelant de motiver son appel selon l’art. 311 al. 1 CPC implique qu’il indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développe une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L’appelant ne peut pas se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et réf. cit.). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et réf. cit. ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, in RSPC 2015 p. 512 et TF 4A_ 476/2015 du 11 janvie 2016 consid. 3, in RSPC 2016 p. 190 ; Juge délégué CACI 2 août 2021/372 consid. 3).
4. Concernant la contestation des faits par l’appelant, celui-ci n’expose pas du tout quels faits retenus par les premiers juges seraient erronés ni lesquels auraient été omis et ne démontre pas en quoi de tels faits auraient eu une incidence sur la résolution du litige. Or, si la maxime inquisitoire illimitée s’applique en l’espèce, l’autorité d’appel n’a pas à rechercher les faits qui seraient contestés, ni à comparer des états de fait pour déterminer ce qui est contesté et ce qui ne l’est pas (cf. CACI 29 juin 2017/273 consid. 3).
Sous réserve des faits nouveaux recevables (cf. supra consid. 2.4), l’état de fait du jugement querellé devra donc être repris dans son intégralité. L’appelant a d’ailleurs admis qu’outre le subside perçu pour sa prime d’assurance-maladie, ses charges n’étaient pas modifiées.
5.
5.1 L’appelant fait valoir une appréciation erronée des faits qui aurait engendré une violation du droit. Il reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les recommandations de l’expert judiciaire en attribuant l’autorité parentale exclusivement à l’intimée après avoir constaté, à tort selon l’appelant, qu’il n’avait pas été en mesure de se remettre en question et qu’il avait échoué, par une attitude inadéquate, dans l’exercice de son droit de visite.
Selon l’appelant, l’autorité parentale exclusive n’aurait pas dû être attribuée à la mère. D’une part, celle-ci aurait violé à plusieurs reprises son devoir de l’informer au sujet de leur enfant, ce qui serait à l’origine de l’échec de son droit de visite. D’autre part, elle aurait pu facilement adopter un comportement faisant croire, à tort, à un manque de communication ou d’entente et de médiation de sa part entre les parties. Selon l’appelant, qui se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015, publié aux ATF 141 III 472, traduit au JdT 2016 II 130, jurisprudence citée aussi par le jugement attaqué), l’intimée ne pourrait pas être considérée comme le parent le plus coopératif, dans la mesure où il est très rare d’attribuer le manque de communication à un seul des parents en cas de mésentente entre les parties.
L’appelant prétend encore que le principe de proportionnalité aurait été violé, puisque les premiers juges ont retenu que la mésentente, la méfiance et l’impossibilité de communication entre les parties ne justifiaient pas à elles seules l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. Selon l’appelant, qui se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_455/2016 du 12 avril 2017 ; 5A_34/2017 du 4 mai 2017, ATF 142 III 617, jurisprudence également citée par le jugement attaqué), les conditions d’une attribution parentale exclusive ne seraient pas réalisées. Il estime que les premiers juges n’auraient pas constaté l’existence d’un conflit important et durable entre les parties qui aurait une influence négative sur leur enfant.
5.2 Les premiers juges ont considéré la jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par l’appelant et ont tenu compte de l’expertise judiciaire. Ils ont notamment retenu les craintes de l’expert, selon lesquelles, en cas de retrait de l’autorité parentale au père, les troubles du comportement de l’enfant au domicile de la mère risquaient de se majorer et la situation de se détériorer. Selon l’expert, il était indispensable, dans l’intérêt de l’enfant, que l’un et l’autre des parents se responsabilise et s’engage à communiquer. L’expert a ainsi préconisé que l’autorité parentale soit attribuée à la mère exclusivement, si le père devait mettre en échec le droit de visite proposé. Les premiers juges ont considéré que l’appelant, qui n’avait pu se remettre en question face aux demandes répétées de son fils d’être entendu, avait adopté une attitude qui laissait craindre qu’il ne soit pas en mesure de prendre les meilleures décisions dans l’intérêt de l’enfant. Selon les magistrats, par cette attitude inadéquate, l’appelant avait fait échouer le droit de visite préconisé ce qui, au vu des conclusions de l’expert, justifiait d’attribuer l’autorité parentale exclusive à l’intimée, ceci dans l’intérêt et pour le bien de l’enfant. Ils ont considéré que le risque de majoration des troubles du comportement de l’enfant en cas de retrait de l’autorité parentale au père était atténué dans la mesure où, depuis lors, l’enfant s’était affirmé face à son père en exigeant de lui qu’il l’écoute et lui présente des excuses. En outre, les premiers juges n’ont pas omis que la mésentente, la méfiance et l’impossibilité de communication entre les parents ne justifiaient pas à elles seules que l’autorité parentale soit confiée exclusivement à la mère, mais ont considéré en l’occurrence qu’elles démontraient qu’il serait impossible d’envisager une collaboration et une entente leur permettant de prendre des décisions communes dans l’intérêt et pour le bien de leur enfant.
5.3 L’art. 296 al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale sert le bien de l’enfant et l’art. 296 al. 2 CC prévoit que, pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Aux termes de cette disposition, l’autorité parentale conjointe est désormais la règle. Selon l’art. 298 al. 1 CC, il n'y sera dérogé qu'exceptionnellement lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant (première condition), pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci (deuxième condition) et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (troisième condition). De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (TF 433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1 ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; 141 III 472 consid. 4 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1423).
5.4
5.4.1 En l’espèce, l’appelant reproche à l’intimée de ne pas lui avoir communiqué, à deux reprises, des informations relatives à l’état de santé et à l’hospitalisation de leur fils. Selon l’appelant, le comportement de l’intimée serait ainsi la source de son propre comportement, qualifié, à tort, d’inadéquat par les premiers juges. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce n’est pas son attitude de mécontentement adoptée lorsqu’il a découvert le mensonge de l’enfant au sujet de l’altercation de celui-ci avec son demi-frère qui a été qualifiée de comportement inadéquat par les premiers juges mettant en échec son droit de visite ; c’est, comme cela ressort du rapport de l’OPE du 18 juin 2020, son comportement violemment insistant adopté pour obtenir les explications au sujet de la marque sur le visage de son fils et son comportement récalcitrant et agressif adopté après avoir reçu lesdites explications, qui a été qualifié d’inadéquat par les premiers juges. Il s’avère que l’appelant continue à ne pas distinguer ses propres besoins de ceux de son fils et est incapable de se remettre en question quant à ses réactions et à son mode de faire, ce qui avait déjà été relevé dans l’expertise du 26 juin 2017 (cf. supra expertise, rubrique 3 « compétences des parents et autorité parentale »). On constate ainsi que tout au long de la procédure et du déroulement des faits, l’appelant adopte une attitude déstabilisante pour l’enfant, ce qui ressort non seulement de l’expertise et du rapport de l’OPE du 18 juin 2020, mais est aussi confirmé par les rapports de l’OPE établis les 16 juillet, 31 août et 21 décembre 2020, ainsi que le rapport du 18 août 2021.
5.4.2
5.4.2.1 L’appelant fait valoir que les trois conditions pour attribuer l’autorité parentale exclusivement à l’intimée ne seraient pas réalisées, mais n’expose pas clairement en quoi les premiers juges n’auraient pas examiné ces trois conditions et en quoi ils n’auraient pas dû suivre l’expertise.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelant, les deux premières conditions sont réalisées : il existe non seulement un conflit important et durable entre les parents mais aussi une incapacité profonde pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de leur fils, ce qui exerce une influence négative sur la santé de ce dernier. Cela ressort clairement des décisions judiciaires prises dès le 17 novembre 2016 au cours de cette procédure, en particulier de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2019, qui, se basant sur l’expertise, a prévu l’exercice du droit de visite de l’appelant avec le soutien d’un assistant social, ainsi que des rapports établis le 6 juillet 2017 par l’UEMS au SPJ, où il était mentionné « Dans l’intérêt de son fils et pour sa bonne stabilité, il est important que Monsieur cesse d’entraver les suivis proposés à son fils auquel cas l’exercice conjoint de l’autorité parentale pourrait être questionné » (cf. supra ch. 4), de la lettre de l’UCCF au SPJ du 18 octobre 2017 (cf. supra ch. 8), de la lettre de l’UCCF du 12 juillet 2018 qui précise que le père a reporté plusieurs fois les entretiens nécessaires à la mise en œuvre d’un suivi familial ordonné par décision du 30 août 2017 (cf. supra ch. 11), et de l’expertise judiciaire du 27 juin 2019 ordonnée à la suite de la demande du SPJ du 17 août 2018. Selon l’expert, la situation conflictuelle des parties ne présente pas les prérequis pour que la communication puisse s’installer et le contexte délétère chronique met en danger le développement de l’enfant.
L’expert relève que la situation est conflictuelle depuis plusieurs années, les parents étant en opposition permanente tant sous l’angle juridique que sous l’angle de la gestion des rôles de chacun et de ses capacités. Le fonctionnement des parents, chacun dénigrant l’autre et ses capacités parentales, nourrit le conflit. Leur communication et collaboration au sujet des soins et de l’éducation à assurer à leur enfant est difficile, voire absente. Le père ne reconnaît pas la mère dans son altérité et dénie cette altérité. En revanche, la mère, si elle a alimenté le conflit par un recours fréquent à l’autorité judiciaire, peut reconnaître ses propres fragilités, est plus mesurée dans ses propos et parvient à faire appel à l’autre. Elle est ainsi en mesure de se servir du cadre proposé.
L’expert a confirmé que le conflit persistant entre les parents avait pour effet d’instrumentaliser l’enfant, qui se retrouvait pris dans un conflit de loyauté. L’enfant est loyal à son père, mais développe des troubles du comportement avec sa mère, ainsi qu’une fragilité psycho-affective, ce qui se constate dans son rapport à l’adulte, à la loi. Selon l’expert, le cadre non consistant dans lequel grandit l’enfant se répercute sur la structuration de sa personnalité. L’incapacité de l’appelant à se remettre en question et le fait qu’il soutienne son fils, ainsi que le fait qu’il ne respecte pas les règles instaurées par l’autorité, tendent à donner à l’enfant le message que, de manière générale, un cadre peut ne pas être respecté, ce qui se manifeste en classe par les comportements perturbateurs de l’enfant. L’enfant présente en outre des symptômes du registre oppositionnel et émotionnel (bégaiements, anxiété, intolérance à la frustration), ainsi qu’une estime de soi abaissée.
Concernant les compétences des parents et l’autorité parentale, l’expert relève que par ses critiques répétées et ses comportements ne respectant pas les mesures, l’appelant ne prend pas en compte les intérêts de son fils, ne parvenant pas à voir ses difficultés et ses besoins ni à les entendre en dépit des injonctions de l’autorité judiciaire. En revanche, l’intimée reconnaît la nécessité du lien père-fils pour le développement de son enfant, de même que les difficultés de son fils, de sorte qu’elle s’est étayée sur les différents cadres mis en place. Etant en lien avec les intervenants et partageant le quotidien de son fils, elle le connaît bien et perçoit ses besoins.
Les rapports de l’OPE des 18 juin, 16 juillet, 31 août et 21 décembre 2020 confirment la vision de l’expert. Selon ces rapports, la communication entre les parties ne s’est pas améliorée. Au contraire, au vu du comportement de l’appelant, elle s’est dégradée, en particulier lorsqu’il insiste pour voir son fils.
5.4.2.2 Reste à examiner la troisième condition, à savoir si l’attribution exclusive à l’intimée permettrait d’espérer une amélioration de la situation.
Selon l’expert, une autorité parentale conjointe se révèle difficile à concrétiser et est déconseillée. Toutefois, l’expert a exprimé la crainte que l’éventuel retrait de l’autorité parentale de l’appelant ne soit une mesure contre-productive pour l’enfant, au vu des mécanismes d’identification de celui-ci à son père, et que le comportement de l’enfant au domicile de sa mère se détériore. C’est pourquoi l’expert a proposé que le droit de visite soit exercé par l’intermédiaire de l’Association Trait d’union pendant six mois, tout en prévenant que si l’appelant devait mettre en échec le droit de visite proposé, l’autorité parentale devrait être attribuée à l’intimée. A la suite de cette proposition, le président a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2019 enjoignant un tel droit de visite en faveur de l’appelant.
D’une part, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 5.4.1), l’appelant a mis en échec l’exercice de ce droit de visite, ce qui justifie déjà, au vu de l’expertise, d’attribuer l’autorité parentale exclusive à l’intimée.
D’autre part, les rapports établis par l’OPE les 18 juin, 16 juillet, 31 août et 21 décembre 2020, ainsi que celui du 18 août 2021, révèlent qu’une amélioration de la situation peut être espérée en attribuant l’autorité parentale exclusivement à l’intimée. La relation entre l’intimée et son fils est en effet plus sereine lorsque celui-ci ne voit pas son père, de tels changements dans le comportement de l’enfant ayant d’ailleurs déjà été constatés par l’expert des compétences parentales. En outre, les contacts personnels (par téléphone) entre l’appelant et l’enfant mettent celui-ci sous pression et l’épuisent tant physiquement que psychologiquement, alors que l’intimée, comme cela avait déjà été observé par l’expert, adopte un comportement adéquat envers son fils, qui voit en elle une personne ressource et de confiance. Le quotidien de l’enfant se passe de manière adéquate tant à la maison, chez l’intimée, qu’à l’école, tant que celui-ci n’a pas de contact avec son père qui continue à le mettre sous une pression négative dès qu’il souhaite le voir. Selon le dernier rapport de l’OPE, du 18 août 2021, l’enfant est capable de gérer sa relation avec son père, tout en informant systématiquement sa mère d’un contact avec lui. L’enfant est à ce jour capable de se positionner face à son père (ne voulant pas le voir), bénéficiant du soutien et du positionnement adéquat de sa mère au quotidien.
Compte tenu de ce qui précède, il s’avère que les craintes exprimées par l’expert en cas de retrait de l’autorité parentale du père doivent être grandement relativisées et que la mère est manifestement et de loin le parent le plus coopératif des deux, ce qui ressort d’ailleurs des conclusions prises par l’OPE dans son rapport du 18 août 2021 tendant à lever la mesure de curatelle éducative. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée permet d’espérer une amélioration de la situation, dans la mesure où, en particulier, l’absence de conflit récurrent induit un mieux-être chez l’enfant, s’exprimant par une attitude de celui-ci plus sereine envers sa mère, des changements de comportement favorables, l’enfant restant par ailleurs capable de gérer sa relation avec son père.
5.4.3 Les conditions pour attribuer l’autorité parentale exclusive à l’intimée étant réalisées, les premiers juges n’ont pas violé le principe de proportionnalité en instituant cette mesure.
Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.
6.
6.1 L’appelant reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les déclarations de l’enfant pour suspendre le droit de visite. Il met en doute les déclarations de son fils selon lesquelles celui-ci ne voudrait plus le voir. Il prétend que « ce revirement de la position de l’enfant est inquiétant et dénote une possibilité qu’il soit manipulé pour prendre « une décision » si radicale de ne plus vouloir voir son père ». L’appelant requiert ainsi comme mesure d’instruction l’audition de l’enfant par la Cour de céans sur les relations personnelles père-enfant afin de s’assurer que ce refus soit bien l’expression de la volonté authentique de son fils. Selon les déclarations de celui-ci, il se réserve de prendre par la suite les conclusions idoines. Il aurait déjà requis l’audition de l’enfant par courrier du 6 novembre 2019 auprès du président et celui-ci aurait refusé cette mesure d’instruction, sans motivation.
6.2 A teneur de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3 et réf. cit.).
L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; 131 III 553 consid. 1.1). L'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; 131 III 553 consid. 1.2 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.3 et réf. cit.). Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 in fine et réf. cit. ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1).
Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et réf. cit.). En revanche, lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il doute sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve « apportera quelque chose » (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1).
Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.).
Cela étant, si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou si la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid.3.2.4 et réf. cit.).
6.3
6.3.1 En l’espèce, par décision du 13 novembre 2019, le président a rejeté la requête de l’audition de l’enfant avant l’audience du 31 janvier 2020. Il a considéré que l’audition de D.B.________ par le juge n’était pas nécessaire au vu des informations obtenues dans l’expertise. Il a ajouté que l’audition pourrait même être contre-productive vu le conflit de loyauté dans lequel l’enfant se trouvait. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le président a motivé le rejet de cette audition. Or, l’appelant n’apporte aucune motivation permettant de comprendre en quoi l’audition de l’enfant serait pertinente face aux informations contenues dans l’expertise judiciaire, puis dans les rapports établis postérieurement à celle-ci. Il ressort de ces pièces que l’enfant a été entendu par des intervenants professionnels au sujet du droit de visite de l’appelant et qu’il a confirmé à plusieurs reprises son refus de voir son père, en ayant expliqué les raisons à ce dernier (cf. supra consid. 5.4.1 in fine).
En outre, l’appelant n’apporte aucun élément démontrant que l’intimée aurait manipulé l’enfant pour qu’il exprime un refus de voir son père devant l’expert judiciaire et les intervenants. Au contraire, l’OPE a relevé dans son rapport du 18 juin 2020 ne pas partager l’avis que l’attitude de l’enfant résultait de discours négatifs de la mère. A cet égard, les conclusions prises par l’OPE en fin de son rapport du 18 août 2021, qui tendent à lever la mesure de curatelle éducative et à le relever de son mandat, confirment l’attitude coopérative et adéquate de l’intimée avec son fils. Contrairement à ce que prétend l’appelant, il ressort clairement non seulement de l’expertise mais aussi du rapport de l’OPE du 18 août 2021 que l’enfant a pris conscience de l’attitude de son père à son égard, lorsqu’il lui exprime son refus de le voir tant que son père ne lui aura pas présenté d’excuses au sujet de son frère. Dès lors que l’appelant n’a pas démontré qu’une audition de son fils permettrait de démontrer qu’il n’aurait pas volontairement refusé d’exercer son droit personnel à voir son père, la requête de cette mesure d’instruction doit être rejetée.
Quant au grief implicite portant sur la suspension du droit de visite, il doit être rejeté également. La motivation des premiers juges fondée sur le rapport de l’OPE du 31 août 2020 et confirmée par le rapport du 21 décembre 2020 du même office est convaincante et peut être reprise. En effet, elle reprend avec précision le développement des relations personnelles entre l’appelant et son fils et établit une péjoration de la situation, ce qui a entraîné le refus catégorique de l’enfant de voir son père. Au vu de l’âge de l’enfant, du travail d’ores et déjà entrepris par l’OPE qui relève que l’enfant est clair dans son discours et ne souhaite pas réinstaurer les visites, la suspension du droit de visite de l’appelant est justifiée, de même que la cessation de la mesure d’accompagnement de ce droit de visite par le biais de Trait d’Union.
7. L’appelant estime que l’interdiction de périmètre en tant que telle, qui ne se limiterait pas à un périmètre de 500 mètres mais viserait également toute la commune de [...], serait disproportionnée, et devrait donc être annulée. Il conteste ainsi l’interdiction sur le territoire de toute la commune précitée.
La formulation de l’interdiction doit être interprétée en ce sens que l’appelant ne doit pas se rendre au domicile de l’intimée et de l’enfant, qui est situé à [...], et ne doit pas les approcher à moins de 500 mètres. Ainsi, cette interdiction permet à l’appelant de se rendre à [...], pourvu qu’il ne se rende pas au domicile de l’intimée et de l’enfant, et pourvu qu’il garde une distance d’au moins 500 mètres à leur égard, interprétation qui découle d’ailleurs de la motivation des premiers juges (let. e/ii pp. 39 s. du jugement querellé).
Par conséquent, l’appelant n’a présenté aucun motif recevable justifiant d’annuler cette interdiction et n’a présenté aucune motivation satisfaisante permettant à la Cour de céans de comprendre en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné et en quoi la mesure d’interdiction serait disproportionnée. Le grief de l’appelant est dès lors irrecevable.
A supposer recevable, le grief devrait être rejeté dans la mesure où l’appelant, qui ne vit pas à [...], ne justifie d’aucune raison de s’y rendre. A cet égard, il est rappelé qu’au chiffre VI du jugement querellé, seules l’interdiction et la bonne exécution de celle-ci, avec le concours de la force publique le cas échéant, prononcées aux chiffres II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2020 ont été confirmées, et non la précision « sous réserve du droit de visite prévu selon chiffre I ci-dessus », ce droit ayant été suspendu.
8.
8.1 L’appelant se réfère à l’arrêt rendu le 30 août 2017 par le Tribunal fédéral (5A_119/2017), qui s’est exprimé au sujet de la contribution d’entretien de l’enfant due par des parents séparés, et se réfère en particulier implicitement à l’aspect suivant : « … le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature (réf. cit.). Il est également possible, dans certaines circonstances, d’exiger du parent gardien qu’il contribue à l’entretien de l’enfant, en sus des soins et de l’éducation, par des prestations en argent (réf. cit.) ». L’appelant conteste alors le montant disponible de l’intimée retenu par les premiers juges, soit le montant de 1'243 fr. 65. Il prétend que celle-ci n’aurait pas prouvé assumer de loyer, dès lors qu’elle vivrait chez ses parents et n’en paierait aucun, ni ses cotisations LaMal, de sorte que les montants correspondants à ces postes ne devraient pas être retenus dans ses charges. Il fait en outre valoir une constatation inexacte des faits, dans la mesure où les magistrats auraient surestimé sa capacité financière. Il n’aurait jamais pu trouver et exercer un travail régulier, même l’activité trouvée en 2020 auprès de [...] Sàrl n’ayant été que de courte durée. Enfin, il fait valoir que dépourvu de toute formation et n’en ayant pas acquis une pendant le mariage – n’ayant pas pu le faire en raison du fait qu’il se serait occupé de son fils D.B.________ et de l’enfant de l’intimée, ce que celle-ci conteste –, ses chances de trouver un travail sont très faibles, la concurrence étant très rude. Il se justifierait ainsi d’exiger de l’intimée qu’elle contribue également en argent à l’entretien de l’enfant, compte tenu de son disponible qui aurait été corrigé conformément à ce qui précède, ce qui lui permettrait d’éviter d’accumuler des dettes qui ne feraient que creuser le fossé entamé entre père et fils.
8.2 Les premiers juges ont retenu que l’intimé percevait un salaire mensuel net de 1'760 fr. 20, auquel devait s’ajouter un supplément de 8,33 % pour le droit aux vacances. Considérant que l’intimé exerçait une activité inférieure à 50 % et ne fournissait pas tous les efforts raisonnables que l’on pouvait exiger de sa part pour contribuer à l’entretien de son enfant, les premiers juges lui ont imputé un revenu hypothétique net de l’ordre de 3'560 fr. par mois. Les magistrats ont considéré que vu son âge de 42 ans, son état de santé, sa formation et bénéficiant d’un permis C, l’intimé pouvait travailler, même sans expérience, en qualité de conducteur de véhicule pour un salaire mensuel brut de 4'196 fr., versé douze fois l’an, ce montant correspondant au salaire le plus bas proposé dans la fourchette du calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique. Ayant retenu des charges d’un montant de 2'690 fr. et un revenu hypothétique net de 3'560 fr., les premiers juges ont considéré que l’appelant bénéficiait d’un disponible de 870 fr. par mois.
Pour calculer la contribution d’entretien de l’enfant, les premiers juges ont tenu compte de coûts de 720 fr. 95 par mois pour l’enfant, d’un disponible de 1'243 fr. 65 par mois en faveur de l’intimée et d’un disponible de 870 fr. par mois en faveur de l’appelant. Ils ont ainsi considéré qu’en prévoyant une contribution pour l’entretien de l’enfant de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, l’appelant aurait un disponible de 370 fr. et l’intimée aurait un disponible de l’ordre de 1'000 fr. après avoir assumé le solde de coûts de D.B.________, pour elle-même et ses deux enfants.
8.3
8.3.1 Pour déterminer la contribution d’entretien due à l’enfant en vertu de l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier doit être respecté, de sorte que la contribution d’entretien doit être fixée de manière telle que le débiteur dispose encore d’un revenu lui permettant de couvrir son minimum vital (ATF 140 III 337, JdT 2015 II 227).
8.3.2 En matière de contributions destinées à l'entretien des enfants, la jurisprudence impose des exigences particulièrement élevées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, surtout lorsque les conditions financières sont modestes. Dès lors, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_438/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1 ; CACI 21 juin 2017/243 consid. 4.3).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références citées). Il est notamment admissible de retenir un revenu hypothétique à l'encontre du débiteur d'une obligation d'entretien envers les enfants mineurs dont on pouvait exiger qu'il intensifie ses recherches d'emploi moins qualifiés dans le domaine informatique (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.2).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées ; CACI 21 juin 2017/243 consid. 4.3).
Il appartient en outre au débiteur de l’entretien de prouver, sur la base des circonstances concrètes, qu’il n’existe aucune perspective d’activité lucrative et qu’il lui serait impossible de réaliser ainsi le revenu hypothétique envisagé (TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 4.2).
8.4
8.4.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont pas surestimé sa capacité financière. En effet, s’ils ont établi le revenu que l’appelant a perçu pour son activité déployée auprès de [...] Sàrl, ils n’en ont pas tenu compte dans le calcul de son disponible. Ils n’ont en effet considéré que le revenu hypothétique net de 3'560 fr. qu’ils lui ont imputé pour une activité à 100 %. A cet égard, l’appelant ne démontre pas en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné. Il n’a en particulier pas établi qu’il lui serait impossible de retrouver une activité rémunérée, notamment en qualité de conducteur de véhicule. Il n’a ni allégué ni produit de pièces établissant qu’il aurait effectué récemment des recherches d’emploi sérieuses dans ce domaine ou dans d’autres ne nécessitant pas de formation et qu’elles auraient échoué. Il n’a au demeurant pas établi non plus qu’il aurait été empêché d’acquérir une formation pendant la vie commune, ce qui le prétériterait pour trouver une activité rémunérée. Au contraire, il a démontré qu’il pouvait trouver un travail, puisqu’il avait signé un contrat de travail en décembre 2019 et avait commencé à travailler en février 2020, travail qu’il a apparemment perdu sans qu’il donne la moindre explication à ce sujet. Par conséquent, le raisonnement des premiers juges est convaincant et peut être confirmé. Le grief portant sur ses revenus doit être rejeté et le revenu hypothétique de 3'560 fr. par mois qui lui a été imputé confirmé.
Quant aux charges de l’appelant, les premiers juges ont retenu qu’elles étaient composées de 1'200 fr. de minimum vital, d’un loyer de 1'420 fr. et de 70 fr. de place de parc, soit un total mensuel de 2'690 francs. Or, selon la décision RI du 24 novembre 2020, le revenu d’insertion de 2'453 fr. perçu par l’appelant équivaut à des prestations financières composées de 1'110 fr. à titre de forfait, de 1'293 fr. à titre de loyer et de 50 fr. à titre de frais particuliers.
Dès lors que le revenu hypothétique de 3'560 fr. imputé à l’appelant par les premiers juges est confirmé, des charges d’un montant de 2'690 fr. seront toutefois retenues par la Cour de céans. Il s’ensuit que le disponible de l’appelant, tel que l’ont arrêté les premiers juges, peut être confirmé à 870 fr. par mois.
Ce qui précède rend inutile l’examen du grief de l’intimée portant sur un éventuel travail au noir de l’appelant.
8.4.2 Quant aux charges de l’intimée, celle-ci a produit sous bordereau du 31 janvier 2020 un contrat de bail indiquant un loyer de 1'800 fr. pour un appartement de 3 pièces loué à la bailleresse [...] (pièce 23), mère de l’intimée selon les déclarations de partie de l’intimée, et une preuve du paiement de la somme de 1'800 fr. résultant d’une liste des ordres permanents (pièce 25), ainsi qu’un certificat d’assurance maladie auprès du [...] Assurance Maladie indiquant une prime mensuelle de 425 fr. 55 (pièce 24) et un justificatif du paiement de la somme de 426 fr. 10 à cette assurance en attente d’exécution le lendemain (pièce 24).
Les parties ayant été requises par le président de mettre à jour leur situation financière avant la reprise d’audience du 2 juillet 2020, l’intimée a produit sous bordereau du 9 juin 2020 un contrat de bail indiquant un loyer de 1'950 fr. pour un appartement de 4,5 pièces sis à [...], à [...], loué également à la bailleresse [...] dès le 1er février 2020 (pièce 33), ainsi que le même certificat d’assurance maladie auprès du [...] (pièce 34). Elle n’a toutefois pas produit de nouvelle pièce attestant du paiement effectif de ces charges.
Il est vrai que les montants réellement acquittés doivent être pris en considération. En l’occurrence, l’intimée a produit une pièce de paiement effectif de son précédent loyer et a déclaré, le 2 juillet 2020, ne pas habiter avec sa mère qui est propriétaire de l’appartement qu’elle lui loue. L’appelant n’allègue pas que l’intimée aurait cessé de payer son loyer depuis qu’elle a conclu le nouveau bail. Par conséquent, le loyer de 1'365 fr. doit être retenu. S’agissant de la prime d’assurance maladie, elle figure sur le décompte des paiements en exécution imprimé le 30 octobre 2019. Dès lors, cette preuve peut être appréciée en ce sens que le paiement de la prime a été effectué.
8.4.3 Au vu de ce qui précède, l’appelant dispose d’un disponible de 870 fr. et l’intimée d’un disponible de 1'243 fr. 65 pour couvrir les coûts effectifs de leur fils de 720 fr. 95. En prévoyant une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur de l’enfant, les premiers juges ont respecté le minimum vital de l’appelant, ainsi que l’équilibre entre les capacités contributives des parties, étant rappelé que l’intimée a la charge d’un autre enfant. Cette contribution est équitable et doit donc être confirmée.
9. L’appelant fait valoir qu’il n’aurait pu prendre de conclusions chiffrées au sujet de la liquidation du régime matrimonial au motif que l’intimée aurait refusé de produire les documents requis à cet effet et aurait ainsi violé son devoir d’information au sens de l’art. 170 CC. Il estime que les premiers juges auraient fait preuve de formalisme excessif en exigeant un rattachement des pièces produites par l’intimée à des allégués. Il reproche en outre à l’intimée d’avoir modifié ses conclusions pour renoncer au partage des biens résultant de la liquidation du régime matrimonial, changement qui aurait été tardif et contraire aux art. 227 et 230 CPC. Il reprend en outre ses conclusions tendant à la production de pièces de la part de l’intimée au sujet de sa situation financière, ainsi que le contenu intégral d’une lettre adressée au président le 10 juin 2020 par laquelle il requérait de tels documents.
En l’occurrence, la motivation de l’appelant est peu compréhensible, voire lacunaire, car il ne précise pas les allégués contenant les faits à l’appui desquels les documents requis auraient dû être produits. Il n’expose pas non plus en quoi ces documents seraient pertinents pour la liquidation du régime matrimonial des parties. De plus, il s’exprime confusément au sujet des exigences procédurales qu’il conteste, en particulier ne motive pas à satisfaction en quoi les art. 227 et 230 CPC seraient violés, ni ne démontre en quoi le raisonnement détaillé et convaincant des premiers juges serait erroné et empreint de formalisme excessif. Tout d’abord, ces derniers ont rappelé les règles de procédure applicables dans le cadre d’une procédure ordinaire soumise à la maxime de disposition et précisé les exigences quant à l’allégation des faits, les preuves à produire à leur appui et le fardeau de la preuve. Ils ont également rappelé l’importance de chiffrer les conclusions s’agissant de prétentions en argent, ou du moins de le faire dès que le justiciable est en mesure de le faire. Puis, les magistrats ont exposé les règles de fond applicables à la liquidation du régime matrimonial, laquelle est régie par la maxime des débats. Au vu des règles de droit applicables, ils ont expliqué les éléments pertinents à alléguer pour la liquidation du régime matrimonial, en particulier celui de la valeur des biens composant les masses au jour de la dissolution du régime matrimonial. Ils ont ensuite décrit les lacunes procédurales des écritures des parties et repris les décisions relatives à l’administration des preuves adressées aux parties au sujet de leur situation financière. Ils ont ainsi considéré que, d’une part, les deux pièces nos 37 et 41 produites par l’intimée, auxquelles se réfère l’appelant, ne pouvaient être rattachées à aucun allégué, ce qui résulte en effet des écritures de première instance, et que, d’autre part, ces pièces n’attestaient pas d’une quelconque valeur au jour de la dissolution du régime matrimonial, à savoir le 9 mars 2017. Ils ont ainsi à raison rejeté les conclusions de l’appelant et considéré le régime matrimonial dissous et liquidé, au vu de la conclusion de l’intimée prise dans ses conclusions finales du 22 juin 2020 en vue de confirmer sa conclusion prise dans sa réplique du 9 mars 2017, tendant à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée.
Au demeurant, l’appelant ne motive pas clairement en quoi la jurisprudence qu’il cite serait pertinente. S’agissant de la prétendue violation par l’intimée de son devoir d’informer l’appelant sur sa situation financière, celui-ci n’explique pas quels sont les éléments qu’elle aurait dû communiquer et qui auraient eu une incidence sur la liquidation du régime matrimonial. Enfin, à sa missive du 10 juin 2020 reprise intégralement dans son appel, le président avait répondu le 12 juin 2020 en rappelant aux parties que l’audience de jugement avait été fixée au 31 janvier 2020 et qu’il avait fallu fixer une audience de reprise pour compléter le dossier et mettre à jour les situations financières. Le président informait les parties qu’elles n’avaient pas produit l’entier des documents dans les délais impartis, soit de dix jours avant l’audience du 2 juillet 2020, et que le tribunal ferait application des conséquences procédurales liées à ce défaut. Or, l’appelant n’apporte aucun complément de motivation.
Par conséquent, faute de motivation claire et compréhensible, son grief semble irrecevable. Dans tous les cas, le grief doit être rejeté, au vu de la motivation des premiers juges qui ne prête pas le flanc à la critique.
10.
10.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir refusé le partage de la prévoyance professionnelle de l’intimée. Il invoque une violation des art. 122, 123, 124b et 124c CC, en particulier de l’art. 124b al. 2 ch. 1 CC dans la mesure où il a été débouté dans ses conclusions en liquidation du régime matrimonial et que sa situation ne serait pas meilleure après le divorce. Selon lui, il ne pouvait pas être débouté dans ses conclusions portant sur les deux objets. Soit il l’était s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, soit s’agissant du partage de la prévoyance professionnelle. En outre, il réfute avoir violé son obligation d’entretien. Il prétend, d’une part, avoir proposé de verser une contribution dans la mesure où il recevait régulièrement de l’argent de ses parents en Algérie et avoir souvent offert des cadeaux à son fils, tels que Iphone et vêtements et, d’autre part, ne pas avoir les moyens suffisants pour exécuter une telle obligation. Il ajoute que même s’il avait violé cette obligation d’entretien, elle ne concernerait qu’un montant minime de sorte qu’elle ne justifierait pas le refus du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimée. Il ajoute que s’il avait toujours effectué des missions de courte durée, il n’aurait jamais travaillé au noir.
Pour sa part, l’intimée fait valoir qu’il n’y avait pas d’acquêts à partager, d’où le rejet par les premiers juges des conclusions de l’appelant prises en liquidation du régime matrimonial. En outre, les premiers juges auraient, à juste titre, refusé pour des raisons manifestes d’équité, de partager l’avoir LPP qu’elle avait accumulé pendant le mariage. Elle prétend que l’appelant n’aurait jamais recherché un emploi lui permettant de cotiser lui-même à la prévoyance professionnelle, qu’il n’aurait guère contribué à l’entretien de son fils, qu’elle avait elle-même assumé, et que, compte tenu de son âge, l’appelant aurait encore le temps de se constituer une prévoyance professionnelle.
10.2 Les premiers juges ont considéré que la raison pour laquelle l’appelant n’avait pas cotisé à la prévoyance professionnelle était sans importance, puisqu’il y avait lieu de refuser le partage des avoirs accumulés par l’intimée. Ils ont retenu qu’un partage serait choquant, vu que l’appelant avait violé son obligation d’entretien, pourtant d’un montant minime, alors que l’intimée s’occupait seule intégralement de leur fils et qu’elle aurait même pu prétendre exercer en sa faveur le droit découlant de l’art. 124b al. 3 CC si l’appelant avait bénéficié d’un avoir de prévoyance professionnelle. De plus, selon les magistrats, le montant de 13'500 fr. est insignifiant au vu de l’âge de l’appelant qui est largement en mesure de se constituer une prévoyance professionnelle équivalente en un temps approprié.
10.3
10.3.1 A titre préliminaire, il convient de préciser que la maxime d’office et la maxime inquisitoire (sociale) s’imposent uniquement devant le premier juge et ne s’appliquent pas devant l’autorité de deuxième instance (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 ; 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3 ; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).
10.3.2 Selon le principe de l’art. 122 al. 1 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux, le partage par moitié des prestations de sortie, y compris des avoirs de libre passage, étant prévu à l’art. 123 CC. Selon cette disposition, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1), cet alinéa ne s’appliquant pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2), et les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 3).
En d’autres termes, le moment déterminant pour le partage est celui du dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), de sorte que les prestations de prévoyance professionnelle accumulées durant la procédure de divorce ne sont pas partagées (ATF 145 III 169 consid. 3.1). Ainsi le montant à partager de la prestation de sortie, y compris les avoirs de libre passage, équivaudra à un montant accumulé depuis la date du mariage jusqu’à la date du dépôt de la demande unilatérale tendant au divorce.
En l’absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC précitées, en relation avec les art. 22 et 22a LLP, établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. CPC). Dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier (al. 3) : la décision relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs (let. c) et le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (let. d).
10.3.3 L’art. 124b CC prévoit des exceptions au principe du partage par moitié des prétentions des prévoyance professionnelle. Notamment, selon l’art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1), ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).
Il y a justes motifs au sens de cette disposition lorsqu’une comparaison de la situation de prévoyance après partage amène à considérer que le résultat serait choquant pour l’un des époux (TF 5A_868/2019 du 23 novembre 2020 consid. 5.2). Il s’agit donc de comparer les situations de prévoyance respectives des époux et l’influence du partage à cet égard. Dans un premier temps, le juge doit rechercher le résultat d’un partage par moitié, puis, s’il estime ce résultat inique, expliquer pourquoi il convient de s’en écarter (Jungo/Grütter, in Schwenzer/Fankhauser (édit.), FamKommentar Scheidung, vol. I. 3e éd. 2017 [ci-après : FamKom Scheidung], n. 9 ad art. 124b CC). Dans le cadre de cet examen, le juge doit prendre en compte l’ensemble des éléments de revenus et de fortune des époux (TF 5A_868/2019 du 23 novembre 2020 consid. 5.2). L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’un et l’autre conjoint (TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1). Il est important de veiller à ce que chaque conjoint dispose d’une pension de retraite suffisante. Le partage est donc inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint (TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1).
Comme exemple de motifs de refus de partage par moitié tenant à la liquidation du régime matrimonial, la doctrine cite le cas des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et dont l'un des époux dispose d'un deuxième pilier, alors que l'autre n'a qu'un troisième pilier. En vertu de l'art. 122 CC et des règles sur la liquidation du régime matrimonial, seul le deuxième pilier devrait être partagé dans ce cas : ce résultat serait manifestement inéquitable (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 123 aCC ; Ferreira, in Bohnet/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, nn. 16 et 17 ad art. 123 CC ; Geiser, in Geiser/Fountoulakis (édit.), Basler Kommentar Zivilgesetzbuch, vol. I, 6e éd. 2018, n. 19 ad art. 124b CC). De même, il y a iniquité lorsque l'un des époux est employé et dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modeste, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 4341 [cité : FF 2013], p. 4371 ; Jungo/Grütter, op. cit., n. 14 ad art. 124b CC). Est ainsi cité le cas d’un époux avocat indépendant disposant d’un très bon troisième pilier, dont l’épouse ne profite pas en raison du régime de la séparation de biens adopté par les parties, alors que cette dernière est employée et devrait partager son deuxième pilier (Geiser, op. cit., n. 19 ad art. 124b CC). En revanche, la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont confirmé le refus de partage par moitié, dans un cas où les premiers juges avaient retenu que les avoirs LPP de l’épouse s’élevaient à 54'275 fr. 35 alors que ceux de l’appelant s’élevaient à 15'107 fr. 81 et considéré que la répartition par moitié serait inéquitable. Ils avaient tenu compte du fait que l’époux avait admis avoir effectué des investissements au Cameroun avec son salaire, l’instruction n’ayant toutefois pas permis d’établir leur montant exact, et que l’épouse n’avait pas pu conclure à une quelconque prétention de ce chef (CACI du 5 février 2020 consid. 4.3, confirmé par TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1).
Quant à la situation économique des époux après le divorce, elle doit être appréciée de manière globale : elle ne peut se limiter à la constatation d’une différence de fortune entre les époux ou en fonction des seules ressources des parties (TF 5A_2011/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4.5 ; TF 5A_819/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1).
L’art. 124b al. 2 CC ne dresse pas une liste exhaustive des justes motifs pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié (FF 2013 pp. 4341, spéc. 4371). Dans son message, le Conseil fédéral a relevé que l’application de cette disposition ne devait pas vider de sa substance le principe du partage par moitié (FF 2013 pp. 4341, spéc. 4371 ad art. 124b CC), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l’idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d’un avoir de prévoyance de qualité égale (FF 2013 pp. 4341, spéc. 4349). Néanmoins, le législateur a clairement souhaité que le fait, pour un époux, d’avoir gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille puisse constituer un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_694/2018 du 11 novembre 2019 consid. 4.1). Ainsi, le juge du divorce a la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d’entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et réf. cit.).
Ni l’attitude des époux pendant le mariage ni les circonstances qui ont conduit au divorce ne peuvent généralement justifier de refuser le partage par moitié ou de s’en écarter (Geiser, op. cit., n. 23 ad art. 124b CC ; cf. également, sous l’ancien droit, TF 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.2). Cette prétention en partage par moitié est également indépendante de la répartition des rôles pendant l’union conjugale (Geiser, ibidem), de même du fait qu’un époux n’aurait exercé qu’une activité lucrative à temps partiel ou aucune (ATF 129 III 577 consid. 4.3).
10.4
10.4.1 En l’espèce, le montant de l’avoir LPP de l’intimée à la date du mariage, le [...] 2009, est inconnu, ou du moins ne ressort pas du dossier. Il en est de même s’agissant du montant de cet avoir à la date du dépôt de la demande unilatérale tendant au divorce, le 9 mars 2017. Les montants connus pour la prestation de libre passage de l’intimée sont celui de 22'771 fr. 25 (pièce 17) en date du 25 août 2016, celui de 22'817 fr. 78 en date du 4 mai 2018 (pièce 40) et celui de 27'507 fr. 05 en date du 1er avril 2019 (pièce 39). De plus, l’on ne sait pas si le partage de l’avoir LPP peut être exécuté.
En l’occurrence, par réponse du 28 août 2017, l’appelant a conclu en première instance au partage par moitié de l’avoir LPP de l’intimée et a requis la production de la part de l’intimée de toutes pièces justifiant de sa situation financière, en particulier ses avoirs LPP accumulés pendant le mariage, requête réitérée à l’audience de premières plaidoiries du 3 mars 2018. Par ordonnance de preuves du 27 mars 2018, un délai au 30 avril 2018 a été fixé à l’intimée pour produire l’attestation de libre passage LPP de son avoir de prévoyance professionnelle, sans que les dates de la période d’accumulation de cet avoir ne soient précisées. On ne peut reprocher à l’appelant de ne pas avoir soulevé cette absence de précision, dès lors qu’il a lui-même requis la production de la part de l’intimée de toute pièce justifiant de ses avoirs accumulés pendant le mariage et que l’autorité de première instance est tenue d’instruire sur cet élément en application de la maxime inquisitoire sociale, voire d’établir les faits d’office en application de l’art. 277 al. 3 CPC.
Cependant, ce n’est pas le montant de 27'507 fr. 05 accumulé au 1er avril 2019, tel qu’allégué par l’appelant et non contesté par l’intimée, qui devrait être partagé par moitié, mais seul l’avoir de prévoyance professionnelle de l’intimée accumulé du [...] 2009 jusqu’au 9 mars 2017 qui devrait l’être. Partant, le grief de l’appelant quant à la quotité de l’avoir de la prévoyance professionnelle à partager de l’intimée doit être rejeté.
10.4.2 S’agissant du partage par moitié de l’avoir LPP de l’intimée en faveur de son époux, ce principe doit être appliqué en l’espèce. D’une part, aucun élément au dossier ne permet d’établir que la situation financière de l’appelant serait plus favorable que celle de l’intimée à la suite de la liquidation du régime matrimonial au point qu’il serait choquant de partager l’avoir LPP de l’intimée, cela même en tenant compte d’une estimation de cet avoir de l’ordre de 22'790 francs (moyenne des avoirs connus en date des 25 août 2016 et 4 mai 2018). D’autre part, il ressort du dossier qu’au vu de la situation économique globale des parties, le partage par moitié de l’avoir LPP de l’intimée n’aboutit pas à un résultat choquant. Chaque partie aura un montant estimé de l’ordre de 11'385 fr. 63 sur son compte LPP et chacun est en âge d’accroître son deuxième pilier. Agée de presque 38 ans, l’intimée ayant une activité professionnelle, et l’appelant, âgé de quelque 44 ans – d’ailleurs invité à retrouver une activité professionnelle dès lors qu’un revenu hypothétique lui est imputé – pourront continuer à constituer un 2e pilier pendant encore au moins 20 ans. Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’attitude de l’appelant pendant la vie conjugale, en particulier son absence de régularité dans une activité professionnelle, ne suffit pas pour déroger au principe du partage par moitié de l’avoir LPP. Ainsi, le fait de ne pas avoir versé de contribution d’entretien de la part de l’appelant en faveur de son fils, ou de ne l’avoir fait que partiellement, ne peut être apprécié comme une violation grave de son obligation d’entretien de la famille, d’autant que le montant de 976 fr. dû par l’appelant à titre d’arriéré de pension est relativement modeste. Quant à l’impossibilité pour l’intimée d’exercer le droit prévu à l’art. 124b al. 3 CC, ce motif n’est pas pertinent dès lors que la possibilité d’exercer ce droit ne constitue pas un juste motif de refus du partage de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage.
Par conséquent, le grief de l’appelant sur le principe de partager par moitié l’avoir de prévoyance professionnelle de l’intimée doit être admis.
10.4.3 Le montant de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par l’intimée pendant la durée du mariage jusqu’au dépôt de la demande unilatérale de divorce, soit du [...] 2009 au 9 mars 2017, n’étant pas établi, la Cour de céans ne peut se prononcer que sur le principe du partage par moitié. Dès lors que seuls sont connus les montants concernant la prestation de libre passage de l’intimée de 22'771 fr. 25 (pièce 17) en date du 25 août 2016 et de 27'507 fr. 05 en date du 1er avril 2019 (pièce 39), tels que retenus dans le jugement querellé, et de 22'817 fr. 78 en date du 4 mai 2018 ressortant de la pièce 40 produite par l’intimée sous bordereau du 17 juin 2020, il convient de confier, en application des art. 281 al. 3 CPC, 25a LFLP (loi sur le libre passage du 17 décembre 1993 ; RS 831.42) et 73 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), ce partage à l’autorité suisse compétente, disposant des pouvoirs d’instruction utiles, en l’invitant à déterminer le montant de l’avoir LPP accumulé par l’intimée entre la date du mariage et celle du dépôt de la demande unilatérale en divorce (cf. CACI 11 juillet 2018/403 consid. 4 ; CACI 29 avril 2014/217 consid. 5).
11.
11.1 L’appelant soutient encore que les dépens de première instance devraient être compensés compte tenu de la situation financière de chaque époux et du fait que l’intimée aurait recouru plus fréquemment au juge. Il n’invoque toutefois rien s’agissant des conséquences de l’admission du motif relatif au partage par moitié de l’avoir LPP de l’intimée sur la répartition des dépens.
11.2 Les dépens consistent en une indemnité que doit payer la partie perdante à la partie gagnante et qui couvre les frais indispensables que le litige a occasionnés à celle-ci (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC ; Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, n° 643). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (Tappy, op. cit., nn. 23 ss et nn. 26 ss ; Hohl, op. cit., n° 644). Une partie est condamnée au paiement des dépens selon l’art. 106 CC, celle qui succombe étant condamnée au paiement des dépens de son adversaire (al. 1) et, lorsqu’aucune des parties n’a entièrement gain de cause, les dépens pouvant être répartis proportionnellement (al. 2). Aux termes de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (f). Selon l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
11.3 En l’espèce, il s’avère effectivement qu’il ressort de l’expertise judiciaire que l’intimée a souvent eu besoin de recourir à des décisions judiciaires. Toutefois, il ressort également de cette expertise que l’intimée a agi de la sorte en raison du comportement de l’appelant. Or, ce dernier n’allègue pas que l’intimée aurait causé des frais inutilement ni ne démontre que ses requêtes judiciaires auraient été inutiles. Au contraire, celles-ci ont été admises à titre superprovisionnel et provisionnel. Quant à la situation financière des époux, ce motif n’est pas suffisant pour justifier la compensation des dépens. Partant, sous cet angle, les dépens de première instance ne doivent pas être compensés entre les parties.
De surcroît, si l’appelant a eu gain de cause à la suite de la réforme du jugement de première instance en ce sens que l’avoir LPP de l’intimée doit être partagé par moitié, cela ne justifie pas non plus de compenser ou de modifier la répartition des dépens. Si le juge doit appliquer le droit d’office, sans se limiter aux motifs avancés par les parties en application de l’art. 57 CPC, il doit le faire dès l’instant où une conclusion est motivée de manière suffisante (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 57 CPC). En l’occurrence, l’appelant ne fait pas valoir ce fait pour justifier une compensation des dépens ni pour modifier leur répartition ni ne précise dans quelle proportion cette répartition devrait l’être, le cas échéant.
Par conséquent, le grief de l’appelant doit être rejeté.
12. Enfin, si l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres IX et X du dispositif du jugement entrepris, il n’a présenté aucune motivation sur leur objet. Par conséquent, ses conclusions (chiffrées 8 et 9) sont irrecevables.
13. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre XII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, en particulier du considérant 10.4, les autres chiffres du dispositif étant confirmés.
13.1 Le chiffre XII est modifié en ce sens que les avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimée accumulés du [...] 2009 au 9 mars 2017 sont répartis par moitié entre les parties.
13.2 Le chiffre XIIbis est ajouté en ce sens que le dossier de la cause est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au partage, sur la base des informations détaillées au point précédent, complétées par ce qui suit (art. 281 al. 3 CPC).
Du 1er juin 2010 au 31 janvier 2016, l’intimée a été affilié au [...]. Selon le décompte cette institution, l’avoir est inconnu à la date du mariage, l’épargne accumulée au 1er janvier 2016 est de 22'160 fr. 70 et, au 31 janvier 2016, la prestation de sortie est de 22'611 fr. 10.
Le 25 août 2016, cette institution de prévoyance a transféré la prestation de libre passage accumulée d’un montant de 22'771 fr. 25 auprès de la Fondation [...] LPP, Administration des comptes de libre passage, PostFinance [...], Case postale, [...].
Le 4 mai 2018, la Fondation [...] LPP a transféré la prestation de sortie de 22'817 fr. 78 à l’institution de prévoyance [...] AG, [...] Postfach [...] et, le 7 mai 2018, elle a soldé le compte de libre passage no [...] de l’intimée.
Dès le 2 juillet 2018, l’intimée a été assurée auprès de la Caisse de pension [...]. En date du 1er avril 2019, l’avoir total de vieillesse de l’intimée était de 27'507 fr. 05, dont une part LPP de 19'842 fr. 70.
Le 21 janvier 2020, l’appelant a ouvert un compte de libre passage auprès de [...] Fondation de libre passage, compte postal [...]/IBAN [...] (pièce 154).
14. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BSL 270.11.5) seront mis à la charge de l’appelant à hauteur de cinq sixièmes (500 fr.), dès lors qu’il n’a gain de cause que sur le principe par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle et succombe sur tous les autres griefs, et à la charge de l’intimée à hauteur d’un cinquième (100 fr. ; art. 106 al. 2 CPC), mais, provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al.1 let. b CPC), dès lors que les requêtes d’assistance judiciaire de chacune des parties doivent être admises pour la procédure d’appel en application de l’art. 117 let. a et b CPC .
Compte tenu de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée sera en effet admise, avec effet au 18 janvier 2022, Me Bernadette Schindler Velasco étant désignée en qualité de conseil d’office.
De pleins dépens pour la procédure de deuxième instance peuvent être estimés à 2'400 fr. pour chaque partie (art. 7 et 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, l’appelant versera à l’intimée, après compensation, des dépens réduits de 1'600 fr. (2'400 fr. x [5/6 – 1/6]) ; art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC ; cf. infra consid. 15).
15.
15.1 En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Fateh Boudiaf et Me Bernadette Schindler Velasco ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours de la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
15.2 L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.1 ad art. 119 CPC et réf. cit.). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; cf. CREC 19 juillet 2019/211 ; CCUR 6 septembre 2018/162 consid. 3.2 ; Colombini, ibidem).
15.3
15.3.1 Me Fateh Boudiaf a produit une liste des opérations dans laquelle il indique avoir consacré 25 heures et 55 minutes à ce dossier du 20 avril 2021 au 7 mars 2022. Concernant les opérations des 20 avril et 10 mai 2021, antérieures au 11 mai 2021, date de la demande d’assistance judiciaire, mais constituent des démarches liées au dépôt de l’acte d’appel le 14 mai 2021. Toutefois, l’avocat indique deux heures de conférences avec le client et un forfait de téléphones à raison d’une heure. Compte tenu des deux heures de conférence avec le client à trois semaines d’intervalles (la première le 20 avril et la seconde le 10 mai), un forfait d’une heure de téléphones pendant cette même période paraît d’une durée excessive dès lors que les informations nécessaires à la rédaction de l’appel avaient pu être transmises par l’avocat à son client au cours des deux conférences. Dès lors que Me Boudiaf n’indique pas les dates de telles discussions téléphoniques, ce qui aurait permis de percevoir leur utilité, il n’y a pas lieu de retenir une heure forfaitaire à titre de téléphones (- 1 heure). S’agissant des 20 heures indiquées pour les recherches et la rédaction du mémoire d’appel, ce temps est excessif au vu de l’absence de difficultés de la cause et de la connaissance du dossier par l’avocat déjà en première instance. Il se justifie ainsi de réduire le temps admissible consacré à la rédaction de l’appel à 7 heures (- 13 heures). Quant aux vingt minutes indiquées pour le chargé de pièces, il n’y a pas lieu de les retenir, dès lors que la confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supporté par l’assistance judiciaire (- 20 minutes) (Colombini, op. cit., n. 3.12.6 ad art. 122 CPC et réf. cit.). Pour ce qui concerne les courriels et communications des 17 mai, 26 août, 21 et 29 décembre 2021, ainsi que des courriels au client des 26 janvier et 7 mars 2022, ils concernent plutôt des courriers dont la prise de connaissance n’implique qu’une lecture cursive et brève (Colombini, op. cit., n. 3.12.2 ad art. 122 CPC), et des mémos ou des avis de transmission qui ne peuvent être pris en compte comme activité de l’avocat, s’agissant également de pur travail de secrétariat (Colombini, ibidem). De surcroît, il est raisonnable de retenir 30 minutes, et non 1 heure, pour la demande de l’assistance judiciaire. Ainsi, seules 1 heure et 20 minutes seront retenues pour le poste correspondance (- 1 heure et 15 minutes). Par conséquent, il se justifie de retenir 10 heures et 20 minutes consacrées à ce dossier de la part de Me Boudiaf. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1’860 fr. (= 10h20 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par 37 fr. 20 (soit 2 % de 1’860 fr. en application de l’art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 1’897 fr. 20 = 146 fr. 10), soit une indemnité d’office due à Me Boudiaf de 2'043 fr. 30, arrondi à 2'044 fr. au total.
15.3.2 Me Bernadette Schindler Velasco a produit une liste des opérations dans laquelle elle indique avoir consacré 6 heures et 42 minutes à ce dossier du 21 décembre 2021 au 3 mars 2022. Concernant les opérations indiquées en date du 21 décembre 2021, du 6 et du 10 janvier 2022 pour une durée d’une heure et six minutes, elles sont antérieures au 18 janvier 2022, date de la demande d’assistance judiciaires, mais constituent des démarches liées au dépôt de la réponse le 21 janvier 2022 au sens de la jurisprudence précitée. En effet, le conseil de l’intimée a effectué un examen rapide de l’acte d’appel qui lui avait été notifié en date du 21 décembre 2021, un délai de trente jours étant imparti à sa cliente pour déposer une réponse, a échangé quelques courriels avec sa cliente et eu un entretien téléphonique avec elle, avant d’effectuer la rédaction de la réponse le 19 janvier 2022 et de l’adresser le 21 janvier 2022 à la cour de céans. Quant à la durée de 4 heures et 48 minutes indiquée pour la rédaction de la réponse, elle est justifiée compte tenu de la nature et de la complexité de la cause. Par conséquent, il se justifie d’admettre le temps indiqué par Me Schindler Velasco. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'206 fr. (= 6h42 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par 24 fr. 12 (soit 2 % de 1’206 fr. en application de l’art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 1'230 fr. 12 = 94 fr. 71), soit une indemnité d’office due à Me Schindler Velasco de 1'324 fr. 85, arrondie à 1'325 fr. au total.
Selon l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre XII de son dispositif, ainsi que par l’adjonction d’un chiffre XIIbis, comme il suit :
XII. Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par V.B________ durant la période allant du [...] 2009 au 9 mars 2017.
XIIbis. Transmet le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l'exécution du partage prévu sous chiffre XII ci-dessus.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à B.________ avec effet au 11 mai 2021 dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à V.B________, Me Fateh Boudiaf étant désigné en qualité de conseil d’office.
IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à V.B________ avec effet au 18 janvier 2022 dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à B.________, Me Bernadette Schindler Velasco étant désignée en qualité de conseil d’office.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de V.B________ par 100 fr. (cent francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune des parties.
VI. L’indemnité d’office de Me Fateh Boudial, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'044 fr. (deux mille quarante – quatre francs), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité d’office de Me Bernadette Schindler Velasco, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'325 fr. (mille trois cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure le faire (art. 123 CPC).
IX. B.________ versera la somme de 1’600 fr. (mille six cents francs) à V.B________ à titre de dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Fateh Boudiaf, av. (pour B.________),
‑ Me Bernadette Schindler, av. (pour V.B________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :