TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP21.030454-211581

ES74


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Ordonnance du 22 octobre 2021

________________________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

*****

 

 

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par J.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec Y.________SA, à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              J.________ a été employé par l’agence de placement temporaire Y.________SA en qualité de responsable d'agence à compter du 9 janvier 2017, selon contrat de travail conclu le 12 septembre 2016. Ce contrat indique que ses lieux de travail sont X.________ et O.________.

 

              Il était soumis à une clause de non-divulgation des secrets commerciaux et d'affaires tels que ses listes de clientèle et à une clause de non-concurrence prenant naissance dès la prise d’emploi et prenant fin une année après la fin des rapports de travail. Elle s’étendait à un rayon de 20 kilomètres par rapport au lieu de travail du collaborateur (cf. contrat de travail, art. 12).

 

              Le 23 novembre 2020, J.________ a déclaré résilier le contrat de travail qui le liait avec Y.________SA, avec effet au 31 janvier 2021.

 

              Depuis le 1er février 2021, J.________ travaille auprès d'O.________SA, dont le siège se situe à [...], dans le canton de [...], à environ 36 kilomètres, à vol d'oiseau, d'O.________. Le but de cette société est le placement de personnel et tous conseils, services, recherches et formation en la matière.

 

2.              Le 14 juillet 2021, Y.________SA a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre d'J.________. Les conclusions prises à titre provisionnel sont les suivantes :

 

« VII. Confirmer l'ordre à Monsieur J.________ de cesser immédiatement de divulguer les secrets commerciaux et d'affaires, tels que listes de clients, des travailleurs temporaires, ainsi que tous procédés particuliers à Y.________SA, qui lui ont été confiés par Y.________SA, ainsi que toutes les informations concernant l'activité de cette dernière, sa clientèle et ses autres relations commerciales, dont il a eu connaissance pendant et après l'expiration du contrat le liant à Y.________SA, sous la menace d'une amende d'ordre de CHF 500.- (cinq cent francs) pour chaque jour d'inexécution, selon l'art. 343 al. 1 lit. c CPC).

VIII. Confirmer l'ordre à J.________ de cesser immédiatement son activité auprès de O.________SA jusqu'au 31 janvier 2022, dans un rayon de 20 kilomètres autour d'O.________ et de X.________, sous la menace d'une amende d'ordre de CHF 500.- (cinq cents francs) pour chaque jour d'inexécution, selon l'art. 343 al. 1 lit. C CPC).

 

              Les conclusions d'extrême urgence ont été rejetées par ordonnance du 15 juillet 2021.

 

3.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a fait défense à J.________ d’opérer toute activité commerciale de recrutement, de sélection et de placement de personne de façon stable ou temporaire dans tous les domaines, de gestion des salaires et des ressources humaines, de formation du personnel, d’assistance et d’expertise dans les domaines administratifs, de réalisation de travaux en régie et de sous-traitance, dans un rayon de vingt kilomètres autour d’O.________ et de X.________, comptés respectivement à partir de la [...] et de la [...], avec effet immédiat et jusqu’au 31 janvier 2022 (I), a assorti l’interdiction figurant au chiffre I de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (II), a ordonné à Y.________SA de supprimer l’adresse de courrier électronique « J.________@Y.________SA.ch » (III), a renoncé à impartir un délai aux parties pour ouvrir action au fond (IV), a arrêté et réparti les frais et les dépens (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

4.              Par acte du 18 octobre 2021, J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres I et II de l’ordonnance entreprise et à ce que l’audition de cinq témoins soit ordonnée. Principalement, il a conclu à l’annulation des chiffres I, II, IV, V, VI et VII de l’ordonnance du 7 octobre 2021 et subsidiairement, à l’annulation des mêmes chiffres et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

5.

5.1                            Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

 

              L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.1.1 ad art. 315 CPC).

 

              L’effet suspensif signifie que la décision attaquée est dépourvue de ses effets juridiques et que la procédure est replacée dans la situation qui précédait immédiatement le moment où la décision querellée a été rendue. La partie qui requiert un effet suspensif ne peut pas espérer obtenir ainsi ce que l’autorité précédente ne lui a pas accordé (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 36 ad art. 103 LTF et la référence citée ; Juge délégué CACI 18 mai 2021/ES17).

 

5.2              Le premier juge, après avoir relevé que l’appelant avait admis être en contact avec deux sociétés dont les sièges sont situés à moins de 20 kilomètres de X.________, a considéré que la violation de la clause de prohibition de concurrence par l’employé avait été rendue vraisemblable. L’intimée avait également rendu vraisemblable que la violation de cette clause était de nature à lui créer un dommage important.

 

5.3              L’appelant fait valoir qu’il serait particulièrement atteint par une décision qui l’empêche d’entrer en contact avec ses clients, qu’il connaît depuis vingt ans et avec lesquels il entretient une relation personnelle, cela jusqu’au 31 janvier 2022. Il invoque subir un dommage irréparable dans la mesure où il pourrait perdre cette clientèle, qui se tournerait vers d’autres conseillers en placement.

 

5.4              En l’espèce, en cas d’octroi de l’effet suspensif à l’appel, la procédure serait alors replacée dans la situation prévalant antérieurement à l’ordonnance entreprise, soit celle où l’appelant entretenait des contacts avec des sociétés dont l’intimée invoque que le contrat de travail conclu entre les parties le lui interdit. En d’autres termes, l’octroi de l’effet suspensif aurait pour conséquence de permettre à l’appelant d’entretenir des contacts avec lesdites entreprises, ce qui correspond aux conclusions en rejet prises par l’appelant devant le premier juge. Or, dans la mesure où celui-ci ne peut pas obtenir par le biais de l’effet suspensif ce que l’autorité précédente ne lui a pas accordé, il ne saurait être fait droit à sa requête.

 

              Par ailleurs, force est de constater que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il y aurait un risque qu’une prétention dont il serait titulaire puisse faire l’objet d’une atteinte et que cette atteinte engendrerait un préjudice difficilement réparable. En effet, l’argumentation de l’appelant selon laquelle qu’il pourrait perdre ses clients alors qu’il soutient entretenir une relation personnelle avec eux depuis une vingtaine d’années apparaît contradictoire. Si les clients en question ont été satisfaits des prestations de l’appelant et entretiennent une relation personnelle avec l’intéressé depuis plus de vingt ans, il est vraisemblable qu’ils ne mettront pas fin de manière définitive à leur relation contractuelle. En outre, l’appelant n’a pas démontré, prima facie, que l’éventuelle perte de ces deux clients lui causerait un préjudice difficilement réparable, ce dernier ayant vraisemblablement d’autres clients dans le canton de [...]. On remarquera au demeurant que le contenu de l’art. 12 du contrat de travail apparaît prima facie clair, raison pour laquelle l’appelant travaille désormais à [...], soit en dehors des vingt kilomètres requis par la clause de non-concurrence.

 

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Stéfanie Brun Poggi (pour J.________),

‑              Me Olga Collados Andrade (pour Y.________SA),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :