TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.031113-210406

585


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 décembre 2021

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 28, 120 al. 1, 276 al. 1 et 2, 285, 291 CC ; 277 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 2 février 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 février 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux X.________, née le [...] 1977, et A.Q.________, né le [...] 1976 (I), a attribué l’autorité parentale conjointe à X.________ et A.Q.________ sur leur fils B.Q.________, né le [...] 2013 (II), a confié la garde sur l’enfant B.Q.________ à sa mère, X.________ (III), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement, la convention concernant le droit de visite de A.Q.________ sur l’enfant B.Q.________ signée par les parties les 15 et 17 décembre 2020, dont l’original est annexé au jugement (IV), a interdit à A.Q.________ de s’approcher d’X.________ ou à moins de 500 mètres du logement de celle-ci, actuellement sis [...], à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (V), a dit que A.Q.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’X.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus : 1'100 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus ; 1'150 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus ; 1'200 fr. dès lors jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que la pension serait indexée sur l’indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire, cette indexation ne devant intervenir que pour autant et dans la mesure où les revenus de A.Q.________ seront aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (VII), a arrêté le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant B.Q.________ à 1'091 fr. 45, allocations familiales, par 300 fr. actuellement, déduites (VIII), a dit que les frais extraordinaires de l'enfant B.Q.________, au sens de
l'art. 286 al. 3 CC, seraient pris en charge à raison d'une moitié chacun par X.________ et A.Q.________, après concertation et sur présentation de justificatifs à l'autre partie par la partie ayant exposé les frais (IX), a attribué intégralement la bonification AVS pour tâches éducatives à X.________ (X), a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A.Q.________, actuellement à son employeur [...], de verser mensuellement à X.________, sur son compte auprès de l'[...] (IBAN [...]), toutes sommes supérieures au minimum vital de A.Q.________ arrêté à 4'546 fr. 60, à concurrence de : 1'100 fr. jusqu'au [...] 2023 ;
1'150 fr. dès lors et jusqu'au [...] 2029 ; 1'200 fr. dès lors et jusqu'au [...] 2031 et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ces sommes étant prélevées notamment sur son salaire ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, ceci dès jugement de divorce définitif et exécutoire (XI), a dit que A.Q.________ verserait à X.________ un montant de 3'264 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial, exigible dès le jugement de divorce devenu définitif et exécutoire (XII), a dit que le solde du bénéfice de la vente de l'appartement des parties sis à [...] en France, consigné auprès de l'Etude [...] à hauteur de 6'629 € 39, plus intérêts au 22 septembre 2017, serait partagé par moitié entre les parties (XIII), a constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres XII et XIII ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (XIV), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, la convention partielle signée par les parties à l'audience du 30 septembre 2020, prévoyant que A.Q.________ s'engageait à verser sur un compte Livret A bloqué jusqu'à la majorité de l'enfant, qu'il ouvrira en France au nom de son fils, la somme de 617 € 42 et que A.Q.________ autorisait X.________ à clôturer le compte Livret A [...] (XV), a attribué à X.________ les droits et obligations résultant des contrats de bail portant sur le logement de la famille sis [...], à [...], sur la place de stationnement n° 22 sise à l'intérieure de l'immeuble [...], et sur la place de stationnement n° 23 sise à l'intérieure de l'immeuble [...] (XVI), a ordonné à la [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.Q.________ le montant de 3'131 fr. 85 et de transférer ce montant sur le compte de prévoyance professionnelle d'X.________ ouvert auprès de la [...] (XVII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'300 fr. pour X.________ et à 2'300 fr. pour A.Q.________, étaient laissés à la charge de l'Etat (XVIII), a arrêté l'indemnité d'office de Me Ninon Pulver, conseil d'X.________, à 4'475 fr. 10 (XIX), a arrêté l’indemnité d'office de Me Fabien Hohenauer, conseil de A.Q.________, à 5'165 fr. 60 (XX), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle étaient tenues les parties (XXI), a compensé les dépens (XXII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXIII).

 

              En ce qui concerne l’interdiction de périmètre prononcée à l’encontre de A.Q.________, les premiers juges ont retenu que depuis la séparation des parties en 2015 et jusqu’en février 2019 à tout le moins, X.________ avait dû contacter la gendarmerie à de nombreuses reprises en raison du comportement de son mari à son égard et avait même déposé plainte pénale contre lui. Celui-ci la suivait en effet en voiture, parfois même alors que leur enfant était avec elle dans le véhicule, klaxonnait et criait dans son quartier, ce qui dérangeait le voisinage. Malgré les interdictions de périmètre décidées par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 septembre 2015 et par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2018, A.Q.________ avait continué à adopter le même comportement, ne respectant pas les injonctions du tribunal et ceci à plusieurs reprises. X.________ n'était pas sereine et craignait pour sa sécurité. Sachant que A.Q.________ continuait à la harceler alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de périmètre, de surcroît assortie de la menace de la peine d'amende prévue par
l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, les premiers juges ont indiqué ne pas oser imaginer les débordements qu'il pourrait atteindre en l'absence d'une telle mesure. Aussi, ils ont estimé justifié et proportionné d'interdire à A.Q.________ de s'approcher d’X.________ ou à moins de 500 mètres de son logement, ladite interdiction devant être assortie de la peine d'amende de l'art. 292 CP.

 

              S’agissant de l’entretien de B.Q.________, les premiers juges ont arrêté les coûts directs de l’enfant à 1'091 fr. 45 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites. Dès lors que la mère bénéficiait d’un disponible de 308 fr. 70 (revenu mensuel net : 4'665 fr. ; charges mensuelles : 4'356 fr. 30), la question d’une contribution de prise en charge ne se posait pas. Quant au père, son disponible se montait à 1'782 fr. 60 (revenu mensuel net : 6'329 fr. 20 ; charges mensuelles :
4'546 fr. 60), de sorte que celui-ci était en mesure d’assumer l’entretien de son fils sans que son minimum vital soit atteint. Par conséquent, celui-ci devait être astreint à contribuer à l’entretien de B.Q.________ par le versement d’une pension, arrondie à la dizaine supérieure, de 1'100 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans, 1'150 fr. dès lors et jusqu’à 16 ans révolus et 1'200 fr. depuis lors jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

              Pour ce qui a trait à l’avis aux débiteurs, les premiers juges ont retenu que les trois conditions pour qu’une telle mesure soit prononcée à l’encontre de A.Q.________ étaient en l’occurrence remplies, puisque X.________ bénéficiait à l’encontre de l’intéressé d’une créance d’entretien en vertu de la convention ratifiée le 7 janvier 2016 pour valoir arrêt sur appel des mesures protectrices de l’union conjugale et qu’elle pourrait – une fois qu’il serait devenu définitif et exécutoire – se prévaloir du présent jugement, que le prénommé s’estimait en droit – en raison des circonstances personnelles qui n’apparaissent pas justifiées – de verser la pension avec plusieurs jours, voire plusieurs semaines de retard, bien qu’il ait déclaré en audience d’appel du 10 juillet 2017 que ce comportement répréhensible ne se reproduirait plus, et qu’il bénéficiait quant à lui d’une créance de prestations périodiques contre son employeur.

 

              Enfin, concernant la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont estimé que les acquêts de l’épouse se montaient à 16'413 fr. 30 et ceux du mari à 11'623 fr. 53, une fois comptabilisée la moitié de la garantie locative que l’épouse se proposait de restituer au mari, au passif du compte d’acquêts de l’épouse et à l’actif de celui du mari. Le bénéfice de l’union conjugale s’élevait ainsi
28'036 fr. 80, de sorte qu’après compensation, le mari possédait à l’encontre de l’épouse une créance en bénéfice de 2'394 fr. 90. Après addition de toutes les créances des parties l’une envers l’autre, l’épouse pouvait prétendre au paiement par le mari d’un montant de 8'944 fr. 50, tandis que la créance finale du mari à l’encontre de son épouse se montait à 5'679 fr. 90. En conséquence, le mari devait verser à l’épouse un montant de 3'264 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial.

 

 

B.              a) Par acte du 5 mars 2021, A.Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V, VI, XI et XII de son dispositif, en ce sens que l’interdiction de périmètre prononcé à son encontre soit restreinte à 150 mètres et prononcée uniquement pour une durée d’une année (V), que les contributions mises à sa charge pour l’entretien de son fils B.Q.________ soient fixées à 500 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus, à 550 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus et à 600 fr. dès lors jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales non comprises et dues en sus (VI), que l’avis au débiteur soit supprimé (XI) et que le montant qu’il doit à X.________ à titre de liquidation du régime matrimonial soit arrêté à 1'622 fr. 11 (XII). Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres V, XI et XII du dispositif dans le sens précité, ainsi qu’à la réforme du chiffre VI en ce sens que les contributions d’entretien en faveur de son fils soient fixées, allocations familiales non comprises et dues en sus, à 675 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus, à 725 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus et à 775 fr. dès lors jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

              A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              b) Par ordonnance du 26 mars 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par A.Q.________ dans le cadre de son appel.

 

              Par prononcé du 1er avril 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de rectification formée par le prénommé contre l’ordonnance du 26 mars 2021.

 

              Le 23 avril 2021, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.

 

              c) Par courrier du 10 mai 2021, la juge déléguée a imparti à X.________ un délai de trente jours pour déposer une réponse et produire toutes pièces établissant sa situation professionnelle entre le 1er septembre 2020 et fin mars 2021, les revenus nets qu'elle en tirait ainsi que les frais éventuels d'acquisition du revenu y relatifs (P. 51).

 

              Dans sa réponse du 11 juin 2021, X.________ a conclu au rejet de l’appel. L’intimée a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Par courrier du 1er juillet 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait plus d’échange d’écritures.

 

              d) Le 20 octobre 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Office de protection des mineurs de l’Ouest, a adressé au Tribunal cantonal son rapport périodique et a proposé la tenue d’une audience.

 

              Le 29 octobre 2021, la juge déléguée a transmis ce courrier ainsi que le rapport au Tribunal d’arrondissement comme objet de sa compétence.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              1. a) X.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1977, et A.Q.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2012 à [...] (Ain, France).

 

              Un enfant est issu de cette union : B.Q.________, né le [...] 2013 à [...].

 

              b) Les parties se sont séparées en date du 20 juin 2015.

 

              De la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale :

             

              2. La séparation des parties a d'abord été réglée par procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

              a) Le 12 juin 2015, l’intimée a contacté la gendarmerie pour se plaindre de violences domestiques de la part de son époux, sous la forme de menaces.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment ordonné à l’appelant de quitter l'appartement conjugal sis [...], à [...], dans les vingt-quatre heures dès réception de l'ordonnance (I), a interdit à l’appelant de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal (II), interdit à l’appelant de harceler l’intimée et de la menacer, que ce soit de vive voix, par SMS ou tous autres moyens électroniques (III), ces trois chiffres étant assortis de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l'autorité.

 

              L’appelant a quitté le domicile conjugal le 20 juin 2015.

 

              Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 16 juillet 2015, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), de confier la garde de l’enfant B.Q.________ à l’intimée (II) et d’accorder à l’appelant un libre et large droit de visite, usuellement règlementé à défaut de meilleure entente (III).

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2015, le président a notamment confirmé les chiffres II et III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2015 (I et Il), a interdit à l’appelant, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de se rendre au domicile de la maman de jour de B.Q.________ (Ill) et a interdit à l’appelant, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP de se rendre au lieu de travail de l’intimée (IV).

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
17 septembre 2015, le président a confirmé en particulier les chiffres II et III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 juin 2015 (I), a confirmé en particulier les chiffres III et IV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 juillet 2015 (II), a constaté que le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2015 était désormais sans objet (III), a dit que du
1er juin 2015 au 30 septembre 2015, l’appelant contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 260 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée (IV) et a dit que dès et y compris le 1er octobre 2015, l’appelant contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de
750 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée (V).

 

              Le 20 octobre 2015, l’appelant a déposé plainte pénale contre l’intimée pour diffamation/calomnie.

 

              L’intimée a interjeté appel contre le prononcé du 17 septembre 2015. A l'audience de la Cour d'appel civile du 7 janvier 2016, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel, par laquelle elles sont notamment convenues de fixer la contribution mensuelle due par l’appelant en faveur des siens à 1'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er février 2016.

 

              Parallèlement, le président a dû, à plusieurs reprises, se pencher sur la question de l'exercice du droit de visite, notamment de celui des vacances. Ainsi, différentes décisions et conventions ont été rendues, respectivement passées, en date des 23 juillet 2015, 31 juillet 2015 et 29 février 2016.

 

              b) En date du 6 décembre 2016, l’intimée a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

              Le 2 février 2017, l’intimée a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété, soupçonnant fortement l’appelant d’avoir endommagé sa boîte aux lettres en introduisant de la colle dans la serrure.

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 mars 2017, le président a notamment complété le chiffre Ill de la convention ratifiée le
16 juillet 2015 en précisant que l'enfant B.Q.________ serait auprès de son père les week-ends pairs, la première fois le week-end des 18-19 mars 2017, ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et durant la seconde moitié les années paires (I), a ordonné à tout employeur ou débiteur de l’appelant, dans le cas présent [...], de prélever le montant de la contribution d'entretien en faveur des siens de 1'000 fr. sur le salaire, commission, 13ème salaire, de l’appelant et de la verser en mains de l’intimée (IV) et a dit que l'obligation de prélever s'étendait à toute caisse de compensation, maladie, accident ou chômage (V).

 

              Statuant par arrêt du 10 juillet 2017 sur l'appel interjeté par l’appelant contre ledit prononcé, la juge déléguée a en particulier supprimé les chiffres IV et V dudit prononcé, qu'elle a confirmé pour le surplus.

 

              Le 19 juillet 2017, l’intimée a déposé plainte pénale contre l’appelant pour injure.

 

              De la procédure de divorce :

 

              3. a) Le 22 septembre 2017, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              Le 1er mai 2018, l’appelant a déposé une réponse.

 

              Les parties ont ensuite modifié, respectivement complété leurs conclusions dans les écritures qu’elles ont déposées les 14 août 2018, 4 avril 2019, 16 mars 2020 et 30 septembre 2020 pour l’intimée et le 28 septembre 2020 pour l’appelant.

 

              Les conclusions prises par les parties, dans leur dernière teneur, sont les suivantes :

 

              b) Conclusions de l’appelant (écriture du 28 septembre 2020) :

 

« I.               Le mariage contracté par X.________ et A.Q.________ le [...] 2012 à [...] en France est dissous par le divorce.

Il.              L'autorité parentale sur l'enfant du couple B.Q.________, né le [...] 2013, est attribuée conjointement à X.________ et A.Q.________.

III.              La garde sur B.Q.________, né le [...] 2013, est confiée à X.________.

IV.              A.Q.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente entre les parties.

              A défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui à charge pour lui d'aller le chercher à l'école, chez la maman de jour ou chez Mme X.________ et de l'y ramener, un week-end sur deux (week-ends pairs comme cela est prévu actuellement), du vendredi à 17h00 au dimanche soir à 20h00, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (la 1ère moitié des vacances les années impaires et la 2ème moitié des vacances les années paires) et des jours fériés.

V.              La bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée à X.________.

VI.              Les droits et obligations de l'ancien domicile conjugal, [...], à [...] sont attribués à X.________, à charge pour elle de faire modifier la titularité du bail, soit de le mettre à son nom à brève échéance.

VII.              L'entretien convenable de l'enfant B.Q.________, né le [...] 2013 est fixé à CHF 927.45 (neuf cents vingt-sept francs et quarante-cinq centimes).

VIII.              A.Q.________ contribuera à l'entretien de B.Q.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque moïs, en mains d'X.________, d'un montant de CHF 500.00 (cinq cents francs), allocations familiales en sus jusqu'à l'âge de 10 ans révolus ; de CHF 600.00 (six cents francs), allocations familiales en sus jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de CHF 700.00 (sept cents francs), allocations familiales en sus jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC.

IX.              Les frais extraordinaires de B.Q.________ seront partagés par moitié pour autant qu'un accord auxdits frais ait été donné au préalable par A.Q.________.

X.              Le régime matrimonial d'X.________ et A.Q.________ est liquidé comme il suit :

              - X.________ est reconnue débitrice de A.Q.________ et lui doit prompt et immédiat paiement d'un montant global de CHF 19'785.00 (dix-neuf mille sept cents huitante cinq francs) + intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce.

              - Ordre est donné à [...] AG de verser le montant de CHF 3'130.25 (trois mille cent trente francs et vingt-cinq centimes) depuis le compte ouvert au nom d'X.________ (police [...]) sur le compte ouvert au nom de [...] auprès de [...] SA (polices n° [...] et [...]).

              - X.________ restituera sans délai l’ensemble des biens personnels de A.Q.________ encore en sa possession à savoir le double de la clef de son véhicule, la copie du permis de circulation du véhicule, un barbecue de marque Camping Gaz, une clef passepartout pour son emploi, un pistolet à peinture, trois armoires noires à chaussures et une armoire-commode.

              - Le solde du bénéfice de la vente de l'appartement des parties à [...] consigné auprès de l'Etude [...] à [...] à hauteur de EUR 6'629.39 + intérêts sera partagé par moitié entre X.________ et A.Q.________.

              - Le solde du compte français constitué des revenus de la location de l'appartement des parties à [...] à hauteur de EUR 3'286.00 sera partagé par moitié entre X.________ et A.Q.________.

              - Le solde du compte bancaire commun français d'X.________ et de A.Q.________ à hauteur de EUR 959.86 + intérêts sera partagé par moitié.

Xl.              Ordre est donné à X.________ d'apporter la preuve que la somme de CHF 4'622.75 se trouve bien actuellement sur le compte [...] n° [...] ouvert au nom de [...].

XII.              A.Q.________ est d'ores et déjà autorisé à verser la somme de EUR 617.42 sur un nouveau compte bancaire français (livret A) ouvert au nom de B.Q.________, lequel sera bloqué.

XIII.              Les avoirs de prévoyance accumulés par X.________ et A.Q.________ pendant la durée du mariage seront partagés par moitié conformément à l'article 122 CC et selon précisions à fournir en cours d'instance. »

 

              c) Conclusions de l’intimée (écriture du 30 septembre 2020) :

 

I.             Le mariage, contracté le 19 mai 2012 à [...] (Ain) France, par X.________ et A.Q.________ est dissous par le divorce.

II.            L'autorité parentale exclusive sur B.Q.________ né le [...] 2013, à [...], est confiée à X.________.

III.          La garde sur B.Q.________, né le [...] 2013, à [...], est attribuée à X.________.

IV.         A.Q.________ bénéficie d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux (week-ends impairs pour le père et pairs pour la mère) du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h.

V.           A.Q.________ bénéficie de la moitié des vacances scolaires (la première moitié des vacances, les années impaires, et la deuxième moitié des vacances les années paires), étant précisé qu'il informera la demanderesse, deux mois à l'avance, s'il pourra vraiment exercer ce droit de visite.

Durant les vacances chez l'un des parents l'autre parent peut contacter son enfant, une à deux fois par semaine.

VI.         A.Q.________ est interdit de s'approcher d'X.________ ou à moins de 500 mètres de son logement, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

VII.       A.Q.________ contribue à l'entretien de B.Q.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de CHF 1'500.-, payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains d'X.________, les allocations familiales étant versées en plus. L'entretien convenable de l'enfant s'élève à CHF 1'537.65

VIII.     En sus de ce montant, A.Q.________ contribue aux frais de prise en charge de B.Q.________, tant que la demanderesse n'aura pas retrouvé d'emploi, par le versement mensuel de CHF 500.-.

Il participe aux frais extraordinaires de son enfant, à raison de la moitié, à condition d'avoir donné son accord auxdits frais au préalable.

IX.         Il est ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A.Q.________, notamment à [...], de verser mensuellement à X.________, sur le compte auprès de l'[...] (IBAN [...]), toutes sommes supérieures au minimum vital de A.Q.________, à concurrence de la contribution d'entretien courante pour l'entretien de B.Q.________, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, ceci à compter du jour du jugement de divorce.

X.           A.Q.________ est condamné à verser à son fils, B.Q.________, le montant de € 678, sur son compte Livret A ouvert de la [...] no [...].

XI.         Les bonifications pour tâches éducatives, selon l'AVS, sont acquises à la demanderesse.

XII.       Le partage, par moitié chacun, du solde du bénéfice de la vente bloqué auprès de l'Etude [...] à [...] entre A.Q.________ et X.________ est ordonné.

XIII.     A.Q.________ est condamné à verser à X.________, à titre de liquidation du régime matrimonial, un montant de CHF 14'000.-, selon décompte annexé aux présentes.

XIV.     Les droits et obligations de l'ancien domicile conjugal, sis [...] ainsi que sur les 2 places de parc intérieures, no 21 et 22 immeuble [...], sont attribués à X.________.

XV.       X.________ restituera à A.Q.________ la moitié du montant bloqué à titre de garantie de loyer, soit CHF 3'285.-. Ce montant est déduit du montant dû par le défendeur à titre de liquidation de régime matrimonial, sous chiffre XIII ci-dessous.

XVI.     A.Q.________ restituera à son épouse une chaîne en or.

XVII.   Pour le surplus, le régime matrimonial des époux est liquidé.

XVIII. Ordonner à la [...] de verser du compte de A.Q.________ (no de dossier [...]) le montant de CHF 3'131.85 sur le compte d'X.________ auprès de la Fondation de prévoyance [...] (no [...]). »

 

              d) A l’audience de jugement du 30 septembre 2020, l’intimée a augmenté sa conclusion XIII du même jour en ce sens que le montant réclamé était de 14'800 fr., soit 800 fr. de plus pour tenir compte de deux années de location de la place de parc.

 

              De part et d'autre, les parties ont conclu au rejet des conclusions de la partie adverse, avant de signer une convention partielle par laquelle l’appelant s'est engagé à verser sur un compte Livret A bloqué jusqu'à la majorité de l'enfant, qu'il ouvrirait en France au nom de son fils, la somme de 617 € 42 (I) et par laquelle il a autorisé l’intimée à clôturer le compte Livret A [...] (II). Il a alors été constaté que les conclusions X de l’intimée et XII de l’appelant étaient devenues sans objet.

 

              4. Le 18 novembre 2018, l’intimée a déposé plainte pénale contre l’appelant pour injure.

 

              5. a) En date du 5 décembre 2018, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant à ce qu'il soit fait interdiction à l’appelant de s'approcher d'elle ou à moins de 500 mètres de son logement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit dit que l’appelant bénéficierait d'un droit de visite sur l'enfant B.Q.________ jusqu'à réception du futur rapport d'expertise dans un Point Rencontre médiatisé, les vacances étant provisoirement suspendues, et à ce que le président ordonne une expertise familiale permettant de fixer le droit de visite dans l'intérêt de B.Q.________.

 

              L’appelant s'est déterminé sur cette requête par écriture du 6 décembre 2018, concluant au rejet des conclusions provisionnelles.

 

              b) A l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le
19 décembre 2018, les parties ont passé la convention partielle suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles :

« I. A.Q.________ s'engage à ne pas s'approcher d'X.________ ou à moins de 500 mètres du logement d'X.________, sis [...], sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une décision de l'autorité ;

Il.              A.Q.________ s'engage à entreprendre un suivi médical auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue ;

III.              Les parties conviennent de mettre en oeuvre le Service de la protection de la jeunesse pour procéder à une évaluation des compétences parentales et pour déposer un rapport à ce sujet. »

 

              c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2018, le président a en particulier interdit à l’appelant de s'approcher de l’intimée ou à moins de 500 mètres de son logement, sous la menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP (I), et dit que l'exercice du droit de visite de l’appelant sur son fils B.Q.________ s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (Il).

 

              6. Par courrier du 20 décembre 2018, le président a chargé la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ ; anciennement Service de protection de la jeunesse [SPJ]), Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) d'un mandat tendant à évaluer les compétences parentales des parties, et en particulier à se prononcer sur l'aptitude du père à exercer ses relations personnelles sur son fils.

 

              7. Entre le 16 janvier et le 24 février 2019, l’intimée a contacté la police à quatre reprises afin de l'informer respectivement du fait que l’appelant tournait autour de chez elle en voiture et criait par la fenêtre, qu'il stationnait devant l'école de B.Q.________, la suivait en voiture et tournait dans le village de [...] alors qu'il n'avait pas le droit de s'approcher d'elle à moins de 500 mètres.

 

              Le 25 février 2019, elle a déposé plainte pénale contre l’appelant pour insoumission à une décision de l'autorité.

 

              8. a) Le 11 septembre 2019, l'UEMS a informé le tribunal que lors du réseau qui avait eu lieu ce jour-là entre le Centre d'interventions thérapeutiques pour enfants (ci-après : CITE), les parents de B.Q.________ et l'adjointe de la cheffe de l'UEMS, ceux-ci étaient convenus d'hospitaliser l'enfant au CITE en vue d'une évaluation clinique dès le mardi 17 septembre 2019 jusqu'au vendredi 4 octobre 2019, étant précisé que les parents pourraient exercer leur droit de visite selon des dates déjà fixées.

 

              Dans son rapport du 23 septembre 2019, l’UEMS a fait part des vives inquiétudes de tous les professionnels vis-à-vis du comportement de B.Q.________ et du conflit parental, l'ensemble du réseau parascolaire ayant refusé de poursuivre la prise en charge. Cette entité s’est déclarée extrêmement inquiète pour le bon développement de B.Q.________, qui avait nécessité son hospitalisation et la poursuite de l'évaluation ambulatoire. Elle a ainsi préconisé la poursuite de l’évaluation au CITE et un possible placement de l'enfant dans une structure adaptée à ses besoins. En cas de retour à domicile, elle a précisé que l'intervention en milieu de vie (ISMV) s'avérerait indispensable. Il conviendrait de mettre en place une prise en charge adaptée (pédopsychiatrique, logopédique, psychomotricité et ergothérapie). Un mandat confié au SPJ permettrait de guider chacun des parents dans leur rôle parental et envisager d'autres mesures si nécessaires pour le bien de B.Q.________. L’UEMS a dès lors proposé au tribunal d'instaurer urgemment un mandat de curatelle au sens de l'art. 308.1 CC, qui serait exercé par l'ORPM de l'Ouest (ci-après : ORPM), d’'enjoindre la mère à transmettre toutes les informations sur l'enfant au père, d'élargir progressivement le droit de visite du père à quinzaine selon les modalités suivantes : sur 6 heures, au-travers du Point Rencontre, durant un mois, puis avec passage au bas de l'immeuble de la mère, du samedi de 10h00 à 20h00, durant un mois ; puis du samedi à 10h00 au dimanche à 20h00, durant un mois ; puis du vendredi soir au lundi matin à la rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2019, le président a ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B.Q.________, avec pour mission de veiller à la poursuite de l'évaluation de l'enfant au CITE, dans le sens décrit par I'UEMS dans son rapport du 23 septembre 2019.

 

              Par courrier du 3 octobre 2019, [...] a été désignée en qualité de curatrice de l'enfant B.Q.________.

 

              Par courrier du 9 décembre 2019, le président a relevé [...] de sa mission de curatrice et a désigné [...] à sa place.

 

              9. A l'audience de jugement du 25 octobre 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, relative notamment aux modalités de l’exercice du droit de visite de l’appelant sur son fils B.Q.________, celui-ci devant en particulier s’exercer, dès le week-end des 1er/2 février 2020, du samedi à 10h00 au dimanche à 20h00, repas pris, et ainsi de suite le 1er et le 3e week-end de chaque mois, la remise de l'enfant B.Q.________ intervenant sur la place du Village de [...].

 

              10. En date du 4 décembre 2020, l’ORPM a transmis son bilan de l'action socio-éducative entreprise dans le cadre du mandat de curatelle d'assistance éducative institué en faveur de B.Q.________. Il a indiqué notamment ce qui suit :

 

              « (...)

              Synthèse et propositions :

              La situation de B.Q.________ évolue favorablement depuis son orientation auprès de la Passerelle. Cependant, le conflit massif qui anime les parents rend la communication entre ces derniers demeure très compliquée et B.Q.________ en souffre grandement [sic].

              Au vu de ce qui précède, nous proposons que le mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308.1 CCS soit maintenu afin de poursuivre notre intervention auprès de la famille.

 

              Nouveaux objectifs :

              Veiller au bon développement de B.Q.________ et poursuivre la collaboration avec le réseau de professionnels en place

              Soutenir les parents dans les décisions à prendre concernant leur enfant

              Accompagner les parents dans un travail sur la coparentalité et la communication intrafamiliale ».

 

              11. Par courrier du 15 décembre 2020, l’intimée a informé le tribunal que les parties étaient parvenues à un accord s'agissant de la question du droit de visite de l’appelant sur l'enfant B.Q.________, qu'elles ont fixé par convention signée les
15 et 17 décembre 2020. Les parties ont requis du tribunal qu'il ratifie la convention, le cas échéant sous forme de mesures provisionnelles ou, si possible, qu’il l’intègre dans le jugement de divorce.

 

              Cette convention, établi sous forme de courrier adressé par le conseil de l’intimée à l’appelant et contresigné par celui-ci, a la teneur suivante :

 


              « […]

              Droit de visite

 

              Dès le 1er janvier 2021, vous bénéficierez d’un droit de visite du vendredi 16h au dimanche 18h, la première fois, le week-end du 8-10 janvier (soit les semaines impaires) et ensuite en alternance tous les 15 jours.

 

              Le passage de l’enfant se fera sur la place du village à [...].

 

              Au vu des vacances prévues ci-dessous, vous n’aurez pas B.Q.________ le week-end au 19 décembre qui était prévu initialement.

 

              Vacances

 

              Ma mandante est d’accord avec vos propositions.

 

              A Noël :

              2020 (année paire) : du 26.10.2020 (à 18h) au 3 janvier 2021 (18h).

              2021 (année impaire) : du 24.12.2021 au samedi 1er janvier 2022)

              Et ainsi de suite en alternant

 

              Autres vacances :

              Février : du 19 au 24 février 2021

              Pâques : du 1er avril 16h au 10 avril 2021

              Eté : du 2 au 28 juillet 2021

              Octobre : du 15 au 23 octobre 2021.

 

              En somme, les années paires, votre droit de visite s’exercera la deuxième moitié des scolaires [sic].

 

              Comme convenu, je vous prierais [sic] de me renvoyer copie de la présente, signée de votre main. J’enverrai ce document au Tribunal pour qu’il soit intégré au futur jugement de divorce.

 

              […] »

 

              Le 28 décembre 2020, le président a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              Des rentes, revenus et coûts directs de l’enfant B.Q.________:

 

              12. a) B.Q.________ présente un trouble envahissant du développement (TED/trouble psychotique). Il a intégré l'unité La Passerelle à l'Institution de Lavigny depuis la rentrée scolaire 2020-2021. Selon décision de l'Office d'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud du 24 septembre 2020, il bénéficie d'une allocation pour mineur impotent de 39 fr. 50 par jour depuis le 1er août 2019, ce qui représente une somme mensuelle moyenne de 1'201 fr. 45 (39 fr. 50 x 365 /12).

 

              Les allocations familiales de l’enfant, qui se montent à 300 fr. par mois, sont versées en mains de l’intimée depuis le 1er février 2021.

 

              b) La prime mensuelle d'assurance-maladie de B.Q.________ s'élève à
146 fr. 55, soit 109 fr. 05 pour l'assurance LAMaI et 37 fr. 50 pour les assurances LCA. Les frais médicaux non remboursés de l'enfant s'élèvent à 879 fr. 84 par an, soit environ 74 fr. par mois.

 

              S'agissant des frais de garde, l'enfant est pris en charge par la [...], depuis le 1er août 2020, à raison de cinq jours par semaine après l'école, pour un montant mensuel de 162 fr. 90.

 

              Pour les cours de [...] que suit B.Q.________ auprès de l'atelier [...], les parents s'acquittent d'un montant de 425 fr. par semestre, ce qui correspond à 71 fr. par mois. L'enfant prend également des cours de natation au sein de l'école [...], dont le coût est d’environ 65 fr. par mois.

 

 

              De la situation financière des parties :

 

              13. a) L’appelant travaille à plein temps en qualité de cantonnier au [...]. Selon ses bulletins de salaire des mois de janvier à août 2020, il réalise un salaire mensuel brut de base de 6'359 fr. 15, versé treize fois l'an, auquel peuvent s'ajouter diverses indemnités (« indemnité service piquet nuit »,
« indemnité service piquet jour », « indemnité astreinte forfait », « indemnité
samedi », « indemnité travail de nuit ») dont les montants sont variables, ce qui représente en moyenne un salaire mensuel brut total de 6'748 fr. 50. Après déduction des charges sociales et de la prévoyance professionnelle, et addition des « frais repas et logement », « indemnité fixe véhicule privé », « ind. kilométrique véhic. Privé » et « Rbt frais déplacement prof », qui sont variables, le salaire mensuel net moyen de l’appelant s'élève à 6'329 fr. 20, treizième salaire compris.

 

              b) L’appelant s’acquitte du montant de 2'190 fr. par mois pour son loyer. Le coût de sa garantie de loyer s'élève à 362 fr. 25 par an, soit environ 30 fr. 20 (362.25 / 12 = 30.18) par mois.

 

              Selon le certificat d’assurance 2020 de l’appelant, sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 443 fr. 15 (449.60 – 6.45) et sa prime d'assurance-maladie complémentaire à 15 fr. 60.

 

              S'agissant des frais de véhicule de l’appelant, le leasing s'élève à
349 fr. 55 par mois, la prime d'assurance de véhicule automobile ascende à
109 fr. 95 par mois et la taxe automobile est de 58 fr. 15 par mois.

 

              L’appelant acquitte un montant de 150 fr. par mois pour son assurance-vie.

 

              c) Des relevés du compte bancaire de l’intimée auprès de l’[...], il ressort que de mars 2019 à février 2020, respectivement d’octobre 2019 à septembre 2020, l’appelant a versé la contribution d’entretien en faveur de B.Q.________ entre le 7 et le 20 de chaque mois, et non pas le 1er de chaque mois comme ordonné.

 

              14. a) Du 13 octobre 2014 au 28 février 2019, l’intimée a travaillé en qualité de gestionnaire débiteurs au sein du service de la facturation de [...] à un taux d'activité de 100% pour un salaire mensuel brut de 6'616 fr., versé treize fois l'an. Elle a ensuite baissé son taux d'activité à 90% depuis le mois de mars 2019, percevant alors un salaire mensuel brut de 5'954 fr. 40, servi treize fois l'an.

 

              L’intimée a été licenciée avec effet au 31 janvier 2020. En raison d'un arrêt maladie du 16 décembre 2019 au 13 janvier 2020, la fin des rapports de travail a été reportée au 11 février 2020. Pour les mois de février à août 2020, elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage de 239 fr. 90 brut, correspondant à environ 215 fr. net, soit un revenu mensuel net de 4'665 fr. (215.00 x 21.7 = 4'665.50).

 

              Depuis le mois de janvier 2021, l’intimée a retrouvé une activité à 80%, à [...]. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de
4'284 fr., dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales.

 

              b) Le loyer de l'appartement sis [...], à [...], que l’intimée occupe avec B.Q.________, s'élève à 2'360 fr. par mois, charges comprises, le bail prévoyant la constitution d’une garantie bancaire à hauteur de 6'570 francs. Les loyers des deux places de stationnement dont bénéficie l’intimée dans le parking intérieur de l'immeuble s'élèvent à 100 fr. par mois chacun.

 

              Les primes d'assurances-maladies LAMaI et LCA de l’intimée sont de 417 fr. 85, respectivement 60 francs. La participation de l’intimée à ses coûts de santé s'est élevée à 1'535 fr. 85 en 2019, ce qui correspond à environ 128 fr. par mois.

 

              Les frais de transport sont admis à hauteur de 412 fr. 45 par mois, de même que la prime d'assurance-vie, par 304 francs.

 

              De la liquidation du régime matrimonial :

 

              15. Les comptes d’acquêts des parties sont les suivants :

Acquêts de l'épouse :

Actif :

- assurances-vie :              Fr.              9'182.10

- comptes personnels en Suisse :              Fr.              916.16

- compte personnel en France :              Fr.              137.55

- 1/2 compte commun [...] :               Fr.              518.00

- 1/2 impôts France 2013/2014 :              Fr.               448.49

- 1/2 frais d'huissiers :              Fr.              183.30

- 1/2 taxe foncière :              Fr.              396.00

- intérêts hypothécaires (3 échéances) :              Fr.               6'416.70

- frais et dépens :              Fr.              1'500.00

Sous-total :              Fr.              19'698.30

Passif :

./.1/2 caution :              Fr.              3'285.00

Sous-total :              Fr.               3'285.00

Total              Fr.              16'413.30

Acquêts de l'époux :

Actif :

- assurances-vie :              Fr.               10'520.20

- comptes personnels en Suisse :              Fr.               6'244.82

- compte commun [...] :               Fr.               518.00

- 1/2 caution :              Fr.               3285.00

Sous-total :              Fr.               20'568.02

Passif

./. 1/2 impôts France 2013/2014 :              Fr.              448.49

./. 1/2 frais d'huissiers :              Fr.              183.30

./. 1/2 taxe foncière :              Fr.              396.00

./. intérêts hypothécaires (3 échéances) :              Fr.              6'416.70

./. frais et dépens :              Fr.               1'500.00

Sous-total :              Fr.              8'944.49

Total              Fr.              11'623.53

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée(art. 311 CPC).

 

              La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale, dans une cause non patrimoniale dès lors que le litige porte notamment sur l’interdiction de périmètre prononcée à l’encontre de l’appelant, l’appel est recevable. La réponse ayant été déposée dans le délai imparti, elle est également recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129,
spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

 

2.2

2.2.1              Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

              En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

 

              L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5).

 

2.2.2              En l’espèce, l’appelant a produit, outre le jugement attaqué, six pièces nouvelles (P. 2, P. 3 et P. 4a à 4d). Ces pièces sont toutes produites en lien avec l’interdiction de périmètre prononcée par les premiers juges. Dès lors que cette interdiction tend à la protection de la personnalité de l’intimée et indirectement à celle de l’enfant B.Q.________ confié à la garde de l’intimée, on doit considérer que la maxime inquisitoire est applicable à cet aspect du litige également, de sorte que ces pièces sont recevables.

 

              Quant aux pièces produites par l’intimée, elles ont trait à sa propre situation financière (P. 51 à P. 54), respectivement au versement de la pension de B.Q.________ par l’appelant (P. 55). Ces pièces nouvelles sont également recevables, puisqu’elles sont produites en lien avec l’entretien de l’enfant B.Q.________.

 

 

3.

3.1              L’appelant critique l’interdiction de périmètre de 500 mètres prononcée par les premiers juges, sans limite dans le temps. Il soutient, en se fondant sur le principe de la proportionnalité, que cette interdiction devrait être restreinte à
150 mètres et prononcée uniquement pour une durée de trois ans, ses conclusions mentionnant toutefois une durée d’une année.

 

3.2              Aux termes de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'art. 28c al. 1 CC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

 

              L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 67ss ad art. 28 CC et les références citées).

 

              L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Cette disposition prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge qu’il interdise à l’auteur de l’atteinte, en particulier, de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement, de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (al. 1). En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs (al. 2). Les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les références citées).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_526/2009 du
5 octobre 2009 consid. 5.1 ; TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence au sens de l’art. 28b CC s’entend comme une atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking, cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Jeandin/Peyrot, op. cit., nn. 12 à 14 ad art. 28b CC et les références citées ; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et dans le couple, FF 2005 pp. 6437ss, p. 6449-6450).

 

              Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b).

 

3.3

3.3.1              L’autorité précédente a retenu que depuis la séparation des parties en juin 2015 et jusqu’en février 2019 à tout le moins, l’intimée avait dû contacter la gendarmerie à de nombreuses reprises en raison du comportement de l’appelant vis-à-vis d’elle, et qu’elle avait déposé plainte pénale contre lui. L’appelant la suivait en effet en voiture, parfois même alors que leur enfant était avec lui dans le véhicule, klaxonnait et criait dans son quartier, ce qui dérangeait le voisinage. Malgré les interdictions de périmètres décidées par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 septembre 2015, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2018, l’appelant avait continué à adopter le même comportement, ne respectant pas les injonctions du président et ceci à plusieurs reprises. L’intimée n’était pas sereine et craignait pour sa sécurité. Sachant que l’appelant continuait à la harceler alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de périmètre, qui plus est assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, l’autorité précédente a déclaré ne pas oser imaginer les débordements qu’il pourrait atteindre en l’absence d’une telle mesure. Aussi, l’autorité précédente a estimé justifié et proportionné d’interdire à l’appelant de s’approcher de l’intimée ou à moins de 500 m de son logement, ladite interdiction devant être assortie de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité.

 

3.3.2              Au vu des atteintes répétées à la personnalité de l’intimée malgré les interdictions prononcées à l’encontre de l’appelant, la mesure litigieuse échappe à toute critique. L’appelant doit en effet laisser en paix l’intimée, cela en s’abstenant de l’approcher ou, ce qui ne semble pas excessif, de s’approcher de moins de 500 mètres de son domicile. A cet égard, la Cour de céans relève que l’appelant a lui-même pris l’engagement, sans limite de durée et sans réserve, par convention passée lors de l’audience du 19 décembre 2018, de ne pas s’approcher du logement de l’intimée de moins de 500 mètres. Cela démontre qu’une telle mesure n’a rien d’excessif ni d’intolérable pour lui. La Cour souligne encore que l’enfant des parties souffre d’un trouble envahissant du développement et que la question de son placement s’est posée en 2019 pour le protéger notamment du conflit parental. Le 4 décembre 2020, l’ORPM mentionnait la persistance du « conflit massif qui anime les parents », qui faisait toujours beaucoup souffrir l’enfant. Outre la protection légitime de l’intimée vu les comportements répétés et inacceptables de l’appelant, la protection de leur enfant justifie également la mesure ordonnée, afin de le préserver du conflit parental, qui impacte lourdement sa santé. Que l’appelant ne puisse approcher l’intimée, l’un ou l’autre ayant généralement l’enfant avec lui, limitera en effet ce dont l’enfant ne devrait pas être témoin, respectivement pourra peut-être permettre d’apaiser le conflit conjugal, chaque partie restant chez soi, ce qui est également impératif pour l’équilibre mental de leur enfant. On peut espérer que l’appelant, assisté, le comprenne enfin. Au vu du caractère répété des atteintes malgré les mesures prononcées maintenant depuis bientôt six ans, il ne se justifie pas de limiter cette mesure dans le temps. Il appartiendra bien plutôt à l’appelant, respectivement à l’intimée, de démontrer que les conditions n’en seront – on l’espère - un jour plus remplies.

 

3.3.3              A l’encontre de l’appréciation des premiers juges, l’appelant relativise certains faits. Il ne conteste toutefois pas qu’il ait suivi l’intimée en voiture, parfois alors que leur enfant était avec lui dans le véhicule, klaxonné et crié dans son quartier. De tels comportements, qui plus est dans la durée, justifient à eux seuls le maintien de la mesure ordonnée durant la procédure de divorce.

 

              L’appelant soutient que cette interdiction le dérangerait dans ses déplacements. Les pièces qu’il produit ne l’établissent pas. L’appelant invoque que son domicile est distant de 2,3 kilomètres de celui de l’intimée et que son travail serait situé à 650 mètres du domicile de l’intimée. Il devrait donc passer à moins de
500 mètres du domicile de l’intimée, comprend-on deux fois par jour.

 

              Une telle nécessité n’est toutefois pas démontrée et est contredite par l’allégué 119 de l’appelant par lequel il indiquait devoir effectuer 8 km par jour, soit plus que les 2,3 kilomètres et 650 mètres précités. De surcroît, l’appelant ne produit pas de carte routière, alors qu’il en produit d’autres, permettant de démontrer l’itinéraire reliant son propre domicile à son supposé lieu de travail, à savoir la [...], sise [...] à [...]. Son besoin de passer à côté du domicile de l’intimée n’est ainsi pas établi, ni même rendu vraisemblable. Au demeurant, la consultation d’une carte librement accessible sur internet, par exemple via le site Google Maps, montrant l’adresse du domicile de l’appelant d’une part, son supposé lieu de travail d’autre part, au sud du domicile de l’intimée, permet de constater que l’appelant n’a pas besoin de passer au nord de chez l’intimée pour redescendre sur son lieu de travail et qu’en outre, le chemin le plus court pour effectuer ce trajet passe loin de chez l’intimée. La critique est donc vaine et démontre le comportement pour le moins chicanier qui anime toujours l’appelant, qui ne fait que chercher des prétextes, ici professionnels, pour rôder autour de chez son ex-épouse. Il en va de même du besoin allégué par l’appelant de se rendre régulièrement dans l’office de poste de [...]. En effet, on peut attendre de sa part, s’il doit se rendre dans cet office, qu’il fasse un petit détour par une des routes parallèles à la route principale qu’il estime devoir emprunter.

 

              L’appelant invoque encore qu’en tant que cantonnier, son lieu de travail, qui engloberait toute la surface du parking de l’aire de service et de repos de la Côte, lui imposerait de passer près de chez son ex-épouse. A nouveau, les pièces produites ne permettent pas de se rendre compte de la distance entre cette aire et le domicile de l’intimée. La pièce 4d invoquée en référence démontre uniquement qu’un des lieux de travail de l’appelant est à plus de 650 mètres du domicile de l’intimée. Le grief repose ainsi sur un fait non établi. Au demeurant, la consultation d’une carte librement disponible sur internet permet de constater que la distance entre l’aire d’autoroute précitée et le domicile de l’intimée est nettement plus importante que
500 mètres. On ne saurait pour le surplus, au motif que l’appelant est cantonnier et chargé de l’entretien de routes, réduire à néant la portée des art. 28 ss CC. La mesure prononcée est ici fondée et il appartient à l’appelant de la respecter, quitte à prendre des mesures au travail pour éviter de se trouver aux alentours du domicile son ex-épouse, ce qu’il ne prétend au demeurant même pas avoir dû faire durant les presque six ans où une telle mesure a été en vigueur. Au vu des faits reprochés à l’appelant – qu’il ne conteste au demeurant pas dans son appel, il apparait légitime de maintenir une mesure qui permette à l’intimée de vivre en paix et en sécurité dans son quartier, mais également au fils des parties de ne pas être confronté aux comportements agressifs ou intrusifs de son père.

 

              L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.

 

 

4.

4.1              L’appelant critique la contribution mensuelle d’entretien fixée par les premiers juges en faveur de son fils B.Q.________ et conclut à ce qu’elle soit fixée à 550 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans, à 550 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus et à 600 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus et, au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. L’intimée soutient de son côté que sa situation financière s’est péjorée et qu’au lieu d’une baisse de la contribution, c’est plutôt une augmentation de contribution qui devrait être accordée en application de la maxime d’office.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).

 

              L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

              Si l’enfant est sous la garde exclusive d’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation (ce qu’on appelle l’« entretien en nature »). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 135 III 66 consid. 4 ; ATF 114 II 26 consid. 5b ; confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC par l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s’écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5), soit notamment lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 8 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

 

              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377
consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).

 

              Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 281 consid. 5.6).

 

4.2.2

4.2.2.1              Dans l’arrêt ATF 147 III 265 précité, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 précité, consid. 4.5 in fine) – (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.6 in fine).

 

4.2.2.2              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) / des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurancemaladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

              En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les références citées).

 

4.2.2.3              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

 

              Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Des forfaits de 100 à 120 fr. par mois et par ménage sont pris en considération dans le canton de Zurich pour la télécommunication, tandis que les assurances (autres que LAMal et LCA, soit essentiellement accidents non professionnels, ménage et RC) sont comptées à raison de 30 fr. par mois et par ménage ; dans le canton de Berne, un forfait de 100 fr. par mois et par ménage couvre ces deux postes (cf. Maier, Die Konkrete Berechnung von Kinderunterhalts-beiträgen, in FamPra.ch 2/2020 pp. 314 ss, spéc. pp. 358-361 ; Bähler, Unterhaltsbe-rechnungen - von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2/2015 pp. 271 ss, spéc. p. 330, note infrapaginale n° 11).

 

              Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).

 

              En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral (TF 5A_816/2019 précité, consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019 précité, consid. 4.2.3.5).

 

4.2.2.4              Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité loc. cit. ; cf. également ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

 

4.2.3              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

 

4.3

4.3.1

4.3.1.1              L’appelant soutient que la rente d’impotent accordée à son fils B.Q.________ devrait être imputée sur les coûts de prise en charge de l’enfant, puisque cette rente vise à financer l’assistance fournie. Elle devrait ainsi en premier lieu être affectée au paiement des frais de garde de B.Q.________ par des tiers (162 fr. 90). Le solde, par
1'038 fr. 55 devrait être pris en compte dans le revenu des parties en proportion du temps passé par chacune d’elles avec l’enfant, ce qui correspondrait à une part de
29 % en ce qui concerne l’appelant.

 

4.3.1.2              Selon l’art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 25 juin 830.1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Cette allocation, qui vise à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, n'est ainsi pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivant du 20 décembre 1946 [LAVS ; RS 831.10] ou 30 de la loi fédérale sur l'assurance-accident du 20 mars 1981 [LAA ; RS 832.20]. Il n’y a donc pas lieu de la prendre en compte ni dans les revenus de l’enfant, ni dans ceux des parents (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2, non publié in ATF 139 III 401 4.4.2, confirmé in ATF 147 III 265 consid. 7.1, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.2, FamPra.ch 2021 p. 867).

 

4.3.1.3              Au vu de la jurisprudence précitée, en particulier de l’arrêt de principe publié aux ATF 147 III 265, le moyen soulevé par l’appelant tombe à faux. Au demeurant, celui-ci ne dit rien dans son appel des soins spéciaux qu’il assumerait lui-même et pour lesquels la rente d’impotent est versée, de sorte que rien ne permet de considérer qu’une partie de la rente devrait lui revenir.

 

4.3.2

4.3.2.1              L’appelant conteste la part de B.Q.________ au loyer de l’intimée, retenue par le premier juge à hauteur de 20% de ce loyer (2'360 fr.), soit 472 fr. par mois. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appelant soutient que la participation de l’enfant au loyer de sa mère devrait être de 15 %.

 

4.3.2.2              Selon le Tribunal fédéral, il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3).

 

              La participation de l’enfant au logement est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien éditées par l’Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 précité). Selon le Tribunal fédéral, une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant n’est pas arbitraire (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016
consid. 4.4 ; TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4), ce qui ne signifie pas que cette participation de 15 % soit la seule solution qui s’impose. Un taux de 10% par enfant reste cependant admissible (Juge délégué CACI 11 décembre 2017/574), en particulier en cas de garde alternée (Juge délégué CACI 7 juin 2021/285). A l’inverse, il n’est pas insoutenable d’imputer à l’enfant une participation au logement de 20% lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, du moins si le logement n’est pas vaste (Juge délégué CACI 15 mai 2020/182).

 

4.3.2.3              Dans le cas présent, le premier juge n’a pas spécialement expliqué pour quelle raison il a appliqué un pourcentage de 20 %, plutôt que les 15 % fréquemment appliqués dans le calcul du coût d’entretien de l’enfant. Certes, l’intimée n’a qu’un seul enfant sous garde. Elle occupe cependant un appartement de 4.5 pièces, de sorte qu’on ne saurait considérer – eu égard au fait qu’il s’agit d’un ménage de deux personnes – que le logement ne serait pas vaste au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces circonstances, le pourcentage de 20% apparaît excessif. Il convient de s’en tenir au pourcentage de 15% habituellement pris en compte. C’est donc une part au logement de 354 fr. par mois qui sera comptabilisée dans les coûts directs de l’enfant B.Q.________, le loyer mensuel de l’intimée devant dès lors être pris en considération à hauteur de 2'006 francs.

 

4.3.3

4.3.3.1              L’appelant conteste que le poste de 136 fr. pour les loisirs de B.Q.________ puisse être retenu dans les coûts directs de celui-ci.

 

4.3.3.2              L’appelant a raison sur ce point. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 4.2.2.4 supra) ne permet plus la prise en compte d’un tel poste dans les besoins de l’enfant, celui-ci devant être financé au moyen de la répartition de l’excédent. Il doit donc être supprimé des coûts directs de B.Q.________.

 

4.3.4              Compte tenu de ce qui a été exposé, les coûts directs de l’enfant B.Q.________, déterminés selon le minimum vital LP, sont les suivants :

 

- base mensuelle d’entretien              CHF              400.00

- part de loyer                            CHF              354.00

- prime LAMAL                            CHF              109.05

- frais médicaux non remboursés              CHF              74.00

- frais de garde                            CHF              162.90

./. allocations familiales                            CHF              300.00

Total                                          CHF              799.95

 

              La prime LCA de l’enfant initialement retenue par l’autorité intimée ne doit pas être comptabilisée dans son minimum vital LP. Elle ne pourra l’être, le cas échéant, que dans le cadre de la détermination de son minimum vital du droit de la famille.

 

              S’agissant de la quotité des frais de garde, les premiers juges ont retenu un montant de 162 fr. 90, dès lors que les demandeurs d’emploi doivent disposer d’une solution de garde adéquate pour leurs enfants. L’intimée, qui exerce désormais une activité à 80%, n’allègue pas que ce poste devrait être augmenté en lien avec son activité actuelle. A défaut de tout élément allant dans ce sens, il n’y a pas lieu d’examiner la question plus avant.

 

4.3.5              Le déficit de l’intimée tel que déterminé ci-dessous (cf. consid. 4.4.7 ci-dessous), en lien avec la prise en charge de l’enfant B.Q.________, doit être ajouté aux coûts directs de celui-ci pour déterminer le montant assurant son entretien convenable, déterminé en l’état selon le minimum vital LP. Partant, celui-ci se monte, en chiffres arrondis, à 1'254 fr. (799.95 + 454) par mois.

 

4.4

4.4.1

4.4.1.1              L’appelant conteste le revenu de l’intimée, retenu par les premiers juges à hauteur de 4'665 fr. sur la base de la moyenne des indemnités de l’assurance-chômage perçues entre les mois de février à août 2020, et soutient qu’il y aurait lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique similaire à celui qu’elle réalisait en travaillant à 100%, soit 6'136 fr. net, hors allocations familiales.

 

4.4.1.2              Depuis le mois de janvier 2021, l’intimée a retrouvé une activité à 80%, à [...]. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de
4'284 fr., dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales en faveur de l’enfant B.Q.________. La situation déterminante de l’intimée est celle à la date la plus proche de l’entrée en force du jugement de divorce. Il y a donc lieu de tenir compte de sa nouvelle activité. C’est ainsi un montant de 3'984 fr., et non de 4'665 fr., qu’il y a lieu de prendre en considération à titre de revenu mensuel net de l’intimée.

 

              Au demeurant, vu l’âge de l’enfant (8 ans), on ne saurait tenir compte d’un revenu hypothétique supérieur au motif que l’intimée ne travaillerait qu’à 80% ou qu’elle aurait dû trouver un emploi mieux rémunéré, rien ne permettant de retenir qu’elle n’aurait pas fait son possible en la matière.

 

4.4.2

4.4.2.1              L’appelant conteste la prise en compte d’un montant de 1'350 fr. à titre de base mensuelle d’entretien de l’intimée. Il soutient que ce faisant, les premiers juges auraient procédé à une majoration du montant de base du parent gardien, que la nouvelle jurisprudence en matière de contributions d’entretien ne permettrait plus.

 

4.4.2.2              L’appelant fait cependant fausse route. Le montant de 1'350 fr. correspond en effet à la base mensuelle d’entretien allouée au débiteur monoparental – à savoir celui qui assure la garde de fait exclusive ou majoritaire d’un enfant – par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, qui constituent précisément le point de départ pour déterminer les besoins permettant de fixer l’entretien convenable (ATF 147 III 265 précité
consid. 7.2). C’est donc bien une base mensuelle d’entretien de 1'350 fr. qui doit être prise en compte dans le minimum vital de l’intimée.

 

4.4.3

4.4.3.1              L’appelant fait valoir que le poste de 412 fr. 45 pour les frais de transport de l’intimée serait excessif, compte tenu du chômage de cette dernière, et qu’il faudrait s’en tenir à un montant de 200 fr. par mois.

 

4.4.3.2              S'agissant de la quotité des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). Selon la pratique de la Cour de céans, les frais de transport d'une personne travaillant à plein temps sont déterminés en fonction du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours ouvrables – soit en moyenne 21,7 jours par mois – et d'un forfait de 70 ct. par kilomètre (cf. notamment Juge délégué CACI 15 août 2018/467 consid. 6.3 ; Juge délégué CACI 3 janvier 2018/3 consid. 6.3 ; Juge délégué CACI 8 mai 2018/274 consid. 10.3 ; Juge délégué CACI 20 janvier 2015/36 consid. 5.3.2 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65 consid. 2.5).

 

4.4.3.3              En l’occurrence, l’intimée a retrouvé un emploi. Il y a donc lieu de prendre en considération sa situation nouvelle, l’intimée travaillant désormais à 80% à [...], à 10,1 km de son domicile. C’est donc un montant de 245 fr. (10,1 x 2 x 21,7 x 70 ct x 80%) qui sera comptabilisé à titre de frais de transport de l’intimée.

 

4.4.4

4.4.4.1              Les premiers juges n’ont pas retenu de frais de repas à l’extérieur dans le minimum vital LP de l’intimée, qui bénéficiait alors des prestations de l’assurance-chômage.

 

4.4.4.2              S’agissant de frais nécessaires à l’acquisition du revenu, les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65; Juge délégué CACI 4 juin 2018/332). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 17 juin 2020/260).

 

4.4.4.3              En l’espèce, il convient, à l’instar de ce que réclame l’appelant pour lui-même (cf. consid 4.5.2 ci-dessous), d’intégrer au minimum vital LP de l’intimée, compte tenu de sa nouvelle activité, des frais de repas à l’extérieur, à hauteur de
11 fr. par jour, soit un montant mensuel arrondi à 191 fr. (238.70 x 80%).

 

4.4.5              Pour le surplus, aucun motif ne justifie de supprimer des charges essentielles de l’intimée, comme le revendique l’appelant, sans aucune motivation, notamment ses frais de place de parc retenus par les premiers juges à hauteur de 100 fr. par mois.

 

4.4.6              Les autres postes retenus par les premiers juges à titre de minimum vital LP de l’intimée ne sont pas contestés. Ils apparaissent justifiés et seront ainsi confirmés. Il en va ainsi des primes d’assurance-maladie obligatoire, par 417 fr. 85, ainsi que des frais médicaux non remboursés, par 128 francs.

 

4.4.7              Eu égard à ce qui précède, le minimum vital LP de l’intimée se présente comme suit :

 

- base mensuelle d’entretien              CHF              1’350.00

- loyer                                          CHF              2’006.00

- place de stationnement              CHF              100.00

- prime LAMAL                            CHF              417.85

- frais médicaux non remboursés - franchise              CHF              128.00

- frais de déplacement                            CHF              245.00

- frais de nourriture                            CHF              191.00

Total                                          CHF              4'437.85

 

              Il s’ensuit que le budget de l’intimée, déterminé selon le minimum vital LP, présente un déficit d’un montant arrondi de 454 fr. (3'984 – 4'437.85). Ce déficit doit être ajouté aux coûts directs de l’enfant B.Q.________ pour déterminer le montant assurant son entretien convenable (cf. consid 4.3.5 ci-dessus).

 

4.5

4.5.1              S’agissant du revenu de l’appelant, le jugement attaqué retient que son salaire mensuel net s’élève à 6'329 fr. 20, treizième salaire compris, hors allocations familiales pour enfant.

 

              Ce montant a été arrêté sur la base de la moyenne des salaires réalisés par l’appelant entre janvier et août 2020, y compris les indemnités perçues par celui-ci à titre de « indemnité service piquet nuit », « indemnité service piquet jour », « indemnité astreinte forfait », « indemnité samedi », « indemnité travail de nuit », ainsi qu’à titre de « frais repas et logement », « indemnité fixe véhicule privé », « ind. kilométrique véhic. privé » et « rbt. frais de déplacement professionnel ». Ce dernier poste ne doit toutefois pas être pris en considération, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une indemnité versée à l’appelant à titre de participation pour ses frais de déplacement entre le domicile et le travail – ceux-ci étant seuls pris en compte dans le minimum vital LP des parties – mais du remboursement de frais effectifs encourus par celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle. Il s’agit d’un montant de
5 fr. pour les mois de janvier à août 2020, soit 0.60 cts par mois. Dans ces conditions, le revenu déterminant net, arrondi, de l’appelant est de 6’329 francs.

 

4.5.2              L’appelant prétend que ses charges essentielles devraient être arrêtées à 4'785 fr. 30. Il reprend les montants retenus en première instance à hauteur de 4'546 fr. 60, soit 1'200 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 150 fr. à titre de frais de droit de visite, 2'190 fr. à titre de loyer, 30 fr. 20 à titre de garantie de loyer, 458 fr. 75 primes d’assurance-maladie LAMal et LCA et 517 fr. 65 à titre de frais de transport, et prévoit en sus un montant de 238 fr. 70 à titre de frais de repas sur le lieu de travail.

 

              En équité et vu le pouvoir d’examen de la Cour de céans lorsqu’une contribution en faveur d’un enfant mineur est en jeu, il convient de tenir compte de la même manière des frais de repas et de transport pour chaque parent. Des frais de repas à l’extérieur, arrondis à 238 fr. (11 fr. x 21,7), doivent ainsi également être pris en compte pour l’appelant, à l’instar de ce qui a été pris en compte pour l’intimée à la suite de sa reprise d’activité, étant relevé que de tels frais ont été allégués en première instance par l’appelant (cf. réponse ad all. 91 et 92), contrairement à ce que soutient l’intimée.

 

4.5.3              S’agissant des frais de transport de l’appelant, on ne tiendra compte, comme pour l’intimée, que des trajets entre son domicile, sis à [...], et son lieu de travail invoqué, à savoir [...], sise sur la commune de [...]. Sur le vu du plan Google Maps produit (P. 4a), ce trajet peut être estimé, compte tenu de l’interdiction de périmètre de 500 mètres prononcée à son encontre, à 2,5 kilomètres. Sur la base d’un forfait de 70 centimes par kilomètre, tel que retenu pour l’intimée, cela représente, en chiffres arrondis, des frais de transport de 76 fr. par mois (2,5 x 2 x 21,7 x 70 ct.). Ce forfait comprend non seulement l’amortissement, mais également l’assurance véhicule, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût d’une telle assurance (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). Vu ce qui précède, on ne tiendra pas compte, comme l’ont fait les premiers juges, du leasing ou de la taxe véhicule de l’appelant – celle-ci n’ayant au demeurant pas davantage été prise en compte en ce qui concerne l’intimée.

 

4.5.4              Eu égard à ce qui précède, le minimum vital LP de l’appelant peut être arrêté comme suit :

 

- base mensuelle d’entretien              CHF              1’200.00

- frais droit de visite                            CHF              150.00

- loyer                                          CHF              2’190.00

- garantie de loyer                            CHF              30.20

- prime LAMal                            CHF              443.15

- frais de transport                            CHF              76.00

- frais de nourriture                            CHF              238.00

Total                                          CHF              4'327.35

 

4.6              Le budget de l’appelant, déterminé en l’état selon le minimum vital LP, présente un disponible arrondi de 2'002 fr. (6'329 – 4'327.35). Ce disponible lui permet de couvrir l’entier de l’entretien convenable de l’enfant B.Q.________ selon le minimum vital LP, par 1'254 fr. (cf. consid. 4.3.5 ci-dessus). Compte tenu du fait que l’essentiel des soins donnés en nature à l’enfant le sont par l’intimée, qui en a la garde exclusive, il se justifie, comme l’ont fait les premiers juges, de mettre cet entretien à la charge de l’appelant. Une fois couvert l’entretien convenable de tous les membres de la famille selon le droit des poursuites, il subsiste un excédent de 748 fr. (2'002 – 1'254).

 

              Cette ressource doit être affectée à la satisfaction des besoins élargis de la famille, pour couvrir, le cas échéant partiellement, leur minimum vital du droit de la famille. Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 147 III 265 consid 7), il convient de procéder par étapes, en tenant compte d’abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant – si les ressources disponibles le permettent – les autres charges entrant dans le minimum vital du droit de la famille, telles par exemple les frais de télécommunication, les primes d’assurance-maladie complémentaires ou des frais de logement correspondant à la situation réelle (cf. consid 4.2.2.3 ci-dessus).

 

4.7              Il convient dès lors de procéder à l’estimation de la charge d’impôt des parties, respectivement de la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant B.Q.________.

 

4.7.1              S’agissant de l’appelant, le montant de ses impôts doit être estimé en prenant en considération son revenu annuel net, dont à déduire la contribution d’entretien pour B.Q.________. S’agissant de la part d’impôt de l’intimée qui doit être imputée à B.Q.________, il convient d’estimer cette charge fiscale en prenant en compte le revenu annuel net de l’intimée, auquel s’ajoutent les pensions dues par l’appelant à son fils B.Q.________. L’allocation pour impotent ne constitue en revanche pas un revenu et n’est donc pas imposable. Cela étant, il résulte de ce qui précède que la fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien, qui elles-mêmes impliquent le calcul de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans celles de l’intimée et celle de B.Q.________.

 

4.7.2              Pour procéder à l’estimation, on admettra, vu la capacité contributive des parties, que l’appelant devrait verser une contribution mensuelle de l’ordre de 1'500 fr. pour l’entretien de l’enfant B.Q.________ jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 10 ans (cf. consid. 4.8.5 ci-dessous), puis, vu les paliers de 200 fr. qu’il y a lieu de prévoir en fonction de l’âge de l’enfant (cf. consid. 4.8.2 ci-dessous), de 1700 fr. dès les 10 ans de B.Q.________ jusqu’à ses 16 ans et de 1'400 fr. dès lors, compte tenu du fait que l’entretien convenable de l’enfant ne comprendra plus la contribution de prise en charge, estimée en l’état à environ 500 francs.

 

              S’agissant de l’appelant, la charge fiscale doit être évaluée en prenant en compte son revenu annuel net de l’ordre de 75'948 fr. (6'329 fr. x 12), dont à déduire 18'000 fr. (1'500 fr. x 12) pour les pensions dues jusqu’à ce que B.Q.________ ait atteint l’âge de 10 ans, respectivement 20'400 fr. (1'700 x 12) pour les pensions dues de 10 ans à 16 ans et de 16'800 fr. (1'400 x 12) pour les pensions dues dès lors, ce qui correspond à un revenu imposable de 57'948 fr., respectivement de 55'548 fr. et de 59'148 francs. Selon le calculateur de l’administration cantonale des impôts, accessible en ligne, la charge fiscale, calculée au stade de la vraisemblance et en tenant compte de différences envisageables résultant d’autres actifs ou de déductions possibles sur ces revenus, peut être arrêtée à quelque 9’060 fr. par an, soit 750 fr. par mois en chiffres arrondis jusqu’à ce que B.Q.________ ait atteint l’âge de 10 ans, respectivement 8'480 fr., soit environ 700 fr. par mois, dès lors et jusqu’à ce que B.Q.________ ait atteint l’âge de 16 ans et 9'320 fr., soit environ 770 fr. par mois, au-delà. On retiendra dès lors une charge fiscale moyenne de 740 fr. par mois.

 

              Quant à l’intimée, la charge fiscale doit être estimée en tenant compte de son revenu annuel net de 47’808 fr. (3'984 x 12), des allocations familiales par 3'600 fr. (300 x 12) et des pensions précitées en faveur de l’enfant B.Q.________, se montant annuellement à 18'000 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans, à 20'400 fr. dès lors et jusqu’à ce que B.Q.________ ait atteint l’âge de 16 ans et à 16'800 fr. au-delà, soit un revenu imposable de 69’408 fr, respectivement 71’808 fr. et
68’208 francs. Selon le calculateur précité et avec les mêmes réserves qu’exposées ci-dessus, la charge fiscale, calculée au stade de la vraisemblance et en tenant compte des différences envisageables résultant d’autres actifs ou de déductions possibles sur ces revenus, peut être arrêtée à quelque 9'990 fr., soit 830 fr. par mois en chiffres arrondis, respectivement 10’480 fr., soit environ 870 fr. par mois, et
9'760 fr., soit environ 810 fr. par mois, de sorte qu’il convient de retenir une charge fiscale moyenne de 840 fr. en chiffres arrondis.

 

              La part de « revenus de l’enfant » qui doit être prise en compte au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.2.3) comprend les coûts directs de l’enfant et les allocations familiales, soit un montant de l’ordre de 1’200 fr. par mois (799 fr. 95+ 300 fr.), qui lui-même équivaut à environ 20 % des revenus de l’intimée, parent bénéficiaire, cumulés avec ceux de B.Q.________ (3’984 fr. + 300 fr. + 1’500 fr.  = 5’784 fr.). C’est ainsi un montant arrondi de 170 fr. (840 fr. x 20 %) qui devrait être comptabilisé dans les coûts directs de l’enfant au titre de sa part aux impôts de l’intimée et un montant de 670 fr. (840 fr. – 140 fr.) qui devrait être pris en considération au titre de charge fiscale de l’intimée.

 

              Vu le disponible subsistant après couverture du minimum vital LP des parties (748 fr.), la charge fiscale des parties, totalisant 1'580 fr. par mois, ne peut être intégralement prise en compte. Le disponible sera réparti proportionnellement à la charge d’impôt de l’appelant d’une part, de la mère et de l’enfant d’autre part, ce qui en l’occurrence correspond à une part de 47 %, soit 350 fr., en faveur de l’appelant, et de 53 %, soit 398 fr., en faveur de l’intimée. S’agissant de la part de cette dernière, elle sera comptabilisée dans une proportion de 20 %, soit 80 fr. en chiffres arrondis, dans les coûts directs de B.Q.________, et de 318 fr. dans la contribution de prise en charge.

 


4.7.3

4.7.3.1              Les coûts directs de l’enfant B.Q.________, déterminés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, se présentent en définitive actuellement comme suit :

 

- base mensuelle d’entretien              CHF              400.00

- part de loyer                            CHF              354.00

- prime LAMAL                            CHF              109.05

- frais médicaux non remboursés              CHF              74.00

- frais de garde                            CHF              162.90

- quote-part impôts                            CHF              80.00

./. allocations familiales                            CHF              300.00

Total                                          CHF              879.95

 

4.7.3.2              Quant aux parties, leur minimum vital du droit de la famille est actuellement le suivant :

 

A.Q.________ :

- base mensuelle d’entretien              CHF              1’200.00

- frais droit de visite                            CHF              150.00

- loyer                                          CHF              2’190.00

- garantie de loyer                            CHF              30.20

- prime LAMal                            CHF              443.15

- frais de transport                            CHF              76.00

- frais de nourriture                            CHF              238.00

- quote-part impôts                            CHF              350.00

Total                                          CHF              4'677.35

 

X.________ :

- base mensuelle d’entretien              CHF              1’350.00

- loyer                                          CHF              2’006.00

- place de stationnement              CHF              100.00

- prime LAMAL                            CHF              417.85

- frais médicaux non remboursés - franchise              CHF              128.00

- frais de déplacement                            CHF              245.00


- frais de nourriture                            CHF              191.00

- quote-part impôts                            CHF              318.00

Total                                          CHF              4'755.85

 

4.8

4.8.1              Le budget de l’intimée présente ainsi un déficit de 770 fr. en chiffres arrondis (4'755 fr. 85 – 3984 fr.). Ce montant doit dès lors être pris en compte dans l’entretien convenable de B.Q.________ à titre de contribution de prise en charge. Quant à l’appelant, il bénéficie, après couverture de son minimum vital élargi, d’un disponible de quelque 1'650 fr. (6'329 fr. – 4'677 fr. 35). Ce disponible lui permet de couvrir les coûts directs (880 fr.) et indirects (770 fr.) de B.Q.________. Dès lors que l’intimée fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, il se justifie de mettre à la charge de l’appelant l’intégralité des coûts d’entretien de l’enfant. Partant, c’est une pension de 1'650 fr. (880 fr. + 770 fr.) qui doit en l’état être mise à la charge de l’appelant.

 

4.8.2              Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants ; les seuils sont généralement fixés à six ans, dix ou douze ans et seize ans (CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées; CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 16 septembre 2016/519). Il n'y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier 2012/48, qui mentionne qu'ont aussi été admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans). S’agissant de la quotité des paliers en fonction de l’âge de l’enfant, la Cour de céans a considéré que des paliers de 100 fr. pouvaient être confirmés (CACI 11 juin 2014/315 ; CREC II 11 juillet 2005/436), mais des paliers de 50 fr. sont aussi admissibles, d'autant que l’appréciation du premier juge relève d’un domaine dans lequel la Cour d'appel civile s’impose une certaine retenue (CACI 15 octobre 2014/540 ; CACI 25 novembre 2020/503).

 

              En l’espèce, les premiers juges ont prévu des paliers fixés à l’âge de
10 ans, de 16 ans et à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

4.8.3              En l’occurrence, dès l’âge de 10 ans, le minimum vital LP de B.Q.________ sera augmenté de 200 fr. (cf. bases mensuelles d’entretien prévues par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites pour les enfants de moins de 10 ans et pour ceux de plus de dix ans), de sorte qu’il ne se montera plus à
799 fr. 95 mais à 1'000 fr. en chiffres arrondis, montant auquel on ajoutera le déficit de l’intimée, par 454 fr., à titre de contribution de prise en charge, soit 1'454 fr. au total.

 

              Après couverture de son propre minimum vital (4'327 fr. 35) et celui de son fils B.Q.________, le budget de l’appelant présentera un disponible qui ne se montera plus à 748 fr. mais à 548 fr. (2'002 fr. – 1'454 fr.). Ce disponible doit être réparti entre les parties en proportion de leur charge d’impôt, soit au stade de la vraisemblance
47 % (257 fr.) en faveur de l’appelant et 53 % (291 fr.) en faveur de l’intimée. La part de cette dernière sera comptabilisée dans une proportion de 20 %, soit 58 fr., dans les coûts directs de B.Q.________, et de 233 fr. dans la contribution de prise en charge.

 

              Dès les 10 ans de B.Q.________, ses coûts directs et indirects, déterminés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, seront donc de 1'745 fr. (1'454 fr. + 58 fr. + 233 fr.). Quant au minimum vital élargi de l’appelant, il se montera après prise en considération de sa part aux impôts de 257 fr. à 4'584 fr. 35 (4'327 fr. 35 +
257 fr.), ce qui lui laissera un disponible de 1'744 fr. 65 (6'329 fr. – 4'584 fr. 35). Ce montant lui permettra de couvrir l’entretien convenable de B.Q.________ tel que chiffré ci-dessus. C’est donc une pension arrondie à 1'750 fr. qui sera mise à la charge de l’appelant dès les 10 ans de son fils.

 

4.8.4              Dès les 16 ans de l’enfant, l’intimée pourra être astreinte, sauf circonstances non établies actuellement, à travailler à plein temps. Son salaire projeté sera ainsi de 4'980 fr. ([4'284 – 300] : 80 X 100). Compte tenu de cette activité à plein temps, l’intimée aura des frais de transport et de repas à l’extérieur plus importants, soit 307 fr. pour les premiers et 239 fr. pour les seconds. Les charges, hors impôts, de l’intimée seraient ainsi de 4'547 fr. 85 (4'755.85 – 318 – 245 – 191 – + 307 + 239) par mois. Quant à sa charge fiscale, compte tenu du revenu mensuel précité de 4'980 fr., de la pension de B.Q.________ dès ses 16 ans – évaluée à ce stade à environ 1'300 fr. par mois – et des allocations familiales par 300 fr., elle ne devrait pas être inférieure à 900 fr. par mois. L’intimée n’aura donc plus de disponible. Son déficit, de l’ordre de 460 fr. (4'980 – 4'547 fr. 35 – 900 fr.) par mois, ne pourra cependant plus donner lieu à une contribution de prise en charge, puisque B.Q.________ aura désormais 16 ans et qu’elle sera ainsi en mesure d’exercer une activité rémunérée à plein temps.

 

              A partir des 16 ans de B.Q.________, son minimum vital LP sera augmenté de 200 fr., conformément aux paliers d’âge prévus par les premiers juges. Son minimum vital ne se montera dès lors plus à 1'000 fr. mais à 1'200 francs.

 

              Après couverture de son propre minimum vital LP (4'327 fr. 35) et celui de son fils B.Q.________, le budget de l’appelant présentera un disponible de
800 fr. (6'329 fr. – 4'327 fr. 35 – 1'200 fr.) en chiffres arrondis, qui doit être réparti entre l’appelant d’une part et B.Q.________ d’autre part, l’intimée n’ayant pas réclamé de contribution d’entretien pour elle-même. Vu la clé de répartition du disponible retenue ci-dessus (cf. consid 4.8.3), c’est un montant arrondi à 100 fr. ([800 fr. x
53 %] x 20%) – vu l’augmentation prévisible de la charge fiscale de l’intimée et partant de la part aux impôts de l’enfant – qui sera comptabilisée dans les coûts directs de B.Q.________. L’entretien convenable de l’enfant selon le minimum vital élargi du droit de la famille sera ainsi arrêté dès ses 16 ans à 1'300 fr. (1'200 fr. + 100 fr.). En prenant en compte la part de l’appelant aux impôts (800 fr. x 47% = 376 fr.), son minimum vital élargi se montera à quelque 4'700 fr. (4'327 fr. 35 + 376 fr.), ce qui lui laissera un disponible de 1'639 fr. (6'329 fr. – 4'700 fr.). Dès les 16 ans de B.Q.________, l’appelant sera dès lors astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 francs.

 

4.8.5              En résumé, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils B.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'650 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans, de 1'750 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 16 ans et de 1'300 fr. dès lors. En application de la maxime d’office, les chiffre VI et XI du dispositif de l’ordonnance attaquée seront réformés en conséquence, l’appel devant pour le surplus être rejeté sur ce point.

 

              Dès lors que l’entretien convenable de B.Q.________, calculé sur la base du minimum vital LP, est couvert par la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant, le chiffre VIII du dispositif n’a pas lieu d’être et sera supprimé.

 

 

 

5.

5.1              L’appelant conteste qu’un avis aux débiteurs puisse être ordonné sur le montant des contributions mises à sa charge. Il estime que cette mesure serait excessive car la référence à d’ancien retards de paiement serait insuffisante pour en déduire de manière univoque qu’il pourrait y avoir de futurs manquements.

 

5.2              Aux termes de l’art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2). La procédure d'avis aux débiteurs présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou par jugement. Le bien-fondé du droit à l'entretien n’a dès lors pas à être examiné dans le cadre de la procédure, le juge se limitant à vérifier que les conditions de l'avis aux débiteurs sont remplies (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4 ; CACI 27 novembre 2019/612 consid. 3.2).

 

              Des difficultés de paiement passagères ou un oubli isolé ne suffisent pas ; il faut que le débiteur n’ait pas payé à plusieurs reprises, ou payé en retard, et qu’il soit à craindre que cela se reproduise, indépendamment d’une faute (Bastons Bulletti, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 291).

 

              Dans l’appréciation de l’opportunité de recourir à une telle mesure, il y a lieu de tenir compte du fait que l’avis aux débiteurs porte une atteinte importante à la relation entre le débirentier et son propre débiteur, atteinte qui nécessite une justification particulière. La mesure doit être proportionnée et ne peut pas être ordonnée en cas de retards insignifiants ou en cas d’inexécution exceptionnelle de l’obligation d’entretien. Il faut au contraire que les prétentions du créancier soient gravement menacées. Il en va ainsi lorsque le débiteur d’aliments s’est clairement refusé par le passé à verser quelque montant que ce soit à son conjoint et n’est manifestement pas disposé à le faire pour l’avenir (De Luze/ Page/ Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.3 ad art. 291 CC).

 

              Il faut ainsi disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s’ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l’espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

 

              L’avis aux débiteurs peut avoir des conséquences sur la réputation de l’intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles. Ce risque n’est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de prononcer cette mesure, dont le champ d’application deviendrait à défaut particulièrement limité. Il convient ainsi d’apprécier cette éventualité au regard des circonstances de l’espèce, et, plus particulièrement, de la situation des créanciers d’entretien (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2).

 

              Selon la jurisprudence, l’avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 ; TF 5A_578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1).

 

5.3              En l’espèce, l’appelant affirme que depuis 2018, la pension serait versée à temps, dès lors qu’il aurait prévu un ordre permanent à cette fin. Il s’écarte ainsi du constat de l’autorité précédente selon lequel tel n’était pas le cas, la pension étant versée avec des jours, voire des semaines de retard. Il n’invoque toutefois aucun élément qui rendrait cette constatation inexacte. Au demeurant, l’intimée a produit un extrait bancaire dont il résulte que la contribution est versée à toutes les dates possibles du mois depuis 2019, sauf le premier du mois, jour où la pension doit être versée. Cela infirme l’allégation non étayée de l’appelant qu’il aurait mis en place un ordre permanent. S’il l’avait fait, le paiement interviendrait chaque mois à la même date. Une telle pièce démontre en outre que l’appelant n’a pas respecté, durablement, l’obligation de verser la contribution d’entretien à la date due. Dans ces circonstances, la décision de l’autorité précédente de prononcer un avis aux débiteurs ne prête pas le flanc à la critique et sera ici confirmée.

 

              S’agissant des montants devant être prélévés, ils seront adaptés aux pensions nouvellement calculées, ces montants préservant le minimum vital de l’appelant. A cet égard, la Cour de céans souligne que c’est le minimum vital LP et non le minimal vital du droit de la famille élargi qui doit être préservé, comme en matière de poursuite pour dettes, où la jurisprudence admet – pour des raisons d'humanité et de décence – que la nullité d'une saisie soit prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher, de même que si elle porte une atteinte flagrante au minimum vital, à tel point que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable ( (cf. ATF 110 II 9 consid. 4a). Le montant indiqué au chiffre XI sera par conséquent réduit au montant de 4'327 fr. en chiffres arrondis (1'200 fr. + 150 fr. + 2'190 fr. + 30 fr. 20 + 443 fr. + 238 fr. + 76 fr.), correspondant au minimum vital du droit des poursuites de l’appelant.

 

              Il s’ensuit que l’appel est ici également infondé.

 

 

6.

6.1              L’appelant conteste la manière dont la liquidation du régime matrimonial a été faite. Il reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en considération, dans le compte d’actifs de l’intimée, son droit à la moitié de la caution locative de 6'570 fr., dès lors que c’est elle qui disposera au final de la totalité de cette caution. Le bénéfice de l’intimée ne serait ainsi pas de 16'413 fr. 30 mais de
19'671 fr. 30 (recte : 19'698.30, la demi-taxe foncière se montant à 396 fr. et non pas 369 fr.). La créance de bénéfice de l’appelant contre l’intimée serait ainsi de
9'835 fr. 65 (recte : 9'849.15) et celle de l’intimée contre l’appelant de 5'825 fr. 27 (recte : 5'811 fr. 75). Après compensation, l’appelant possèderait une créance contre l’intimée de 4'010 fr. 39 (recte : 4'037 fr. 40 [9'849.15 – 5'811.75]). Après addition de toutes les créances entre parties, l’intimée aurait une créance finale contre l’appelant de 8'917 fr. 49 (recte : 8'944 fr. 49 [448.49 + 183.30 + 396 + 6'416.70 + 1’500]). Quant à l’appelant, il aurait une créance finale contre l’intimée de 7'235 fr. 39 (recte : 7'322 fr. 40 [4'037.40 + 3’285]). En conséquence, celui-ci ne devrait pas, en tenant compte de toutes les dettes et créances entre les parties, un montant de 3'264 fr. 60 mais un montant de 1'622 fr. (8'944.49 – 7’322.40]) en chiffres arrondis.

 

6.2              La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est effectuée en différentes étapes, en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, selon l'ordre suivant : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207 à 214 CC), la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre (art. 215 à 217 CC) et, enfin, le règlement des créances entre époux (art. 218 à 220 CC) (Steinauer, in Pichonnaz/Foëx édit., Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 205 CC).

 

              Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (cf. art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (cf. art. 277 al. 1 CPC) (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5.3.1).

 

6.3              En l’espèce, l’appelant a allégué qu’il souhaitait récupérer la somme versée comme caution pour le bail du domicile conjugal (all. 217 admis par l’intimée) équivalent à un mois et demi de loyer, soit 3'285 fr. (all. 218 admis par l’intimée). Ce montant a été pris en compte dans les acquêts de chaque époux, ce que l’appelant ne critique pas. L’appelant souhaite toutefois, en outre, que soit inscrit dans le compte d’actifs d’acquêts de l’intimée la valeur de son droit sur l’autre moitié de cette même caution locative, dès lors que c’est elle qui disposera au final de la totalité de cette caution. Or ni l’appelant ni l’intimée n’ont allégué que devrait être prise en considération dans les acquêts de l’intimée une créance que celle-ci détiendrait envers un tiers du fait du versement préalable d’une caution. Dans ces conditions et eu égard à la maxime des débats ici pleinement applicable, la créance en remboursement de la caution, ou la moitié de celle-ci comme l’appelant l’invoque, n’avait pas à être pris en considération dans les acquêts de l’intimée.

 

              Le grief est en conséquence infondé.

 

 

7.

7.1              En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement réformé d’office dans le sens des considérants qui précèdent.

 

7.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC).

 

7.3              L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dès lors qu’elle en remplit les conditions (art. 117 CPC), cette mesure lui sera accordée avec effet au 11 juin 2021, Me Ninon Pulver lui étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

7.4              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

 

              En l’espèce, Me Ninon Pulver a indiqué avoir consacré 11 h. 15 à la procédure d’appel, dont 10 h. 15 pour l’étude du dossier (90 minutes), la lecture et l’analyse de l’appel (45 minutes) et la rédaction de la réponse (8 heures). Ce temps apparaît excessif. En effet, vu sa connaissance du dossier de première instance,
45 minutes apparaissent suffisantes pour l’étude du jugement. Quant à la réponse, on admettra, compte tenu du temps déjà comptabilisé pour l’étude du jugement et l’analyse de l’appel, 7 heures pour la rédaction de cette écriture comportant 9 pages. En définitive, c’est une activité de 8 h. 30 qui sera prise en considération pour la procédure, plus 1 heure pour les courriers et téléphones, soit 9 h. 30 au total. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Pulver doit être arrêtée à 1'710 fr., auxquels s’ajoutent les débours par 34 fr. 20 (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 134 fr. 30, soit une indemnité totale de 1'878 fr. 50, arrondie à 1'880 francs.

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

7.5              La partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 25 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire professionnel. En l’espèce, la charge des dépens est estimée à 3'300 fr. pour l’intimée, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant, celui-ci versera à l’intimée cette somme à titre de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est réformé d’office aux chiffres VI, VIII et XI de son dispositif comme il suit :

 

              VI.              Dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils B.Q.________, né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’X.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes :

 

-      1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus ;

-      1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus ;

-      1'300 fr. (mille trois cents francs) dès lors, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;

 

              VIII. [supprimé] ;

 

              XI.              Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A.Q.________, actuellement à son employeur [...], de prélever chaque mois sur les indemnités, les salaires ou toutes autres prestations versées à ce dernier, dès que le jugement sera devenu définitif et exécutoire, les sommes de :

-      1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) jusqu’au [...] 2023 ;

-      1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) dès lors et jusqu’au [...] 2029 ;

-      1'300 fr. (mille trois cents francs) dès lors jusqu’au [...] 2031 et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;

                            et de les verser à X.________, sur son compte auprès de l’[...] (IBAN [...]) ;

 

              Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée X.________ est admise, Me Ninon Pulver lui étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 11 juin 2021.

 

              V.              L’indemnité de Me Ninon Pulver, conseil d’office de l’intimée X.________, est arrêtée à 1'880 fr. (mille huit cent huitante francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VII.              L’appelant A.Q.________ versera à l’intimée X.________ la somme de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jérôme Campart (pour A.Q.________),

‑              Me Ninon Pulver (pour X.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ;

-              M. [...], curateur de l’enfant B.Q.________, DGEJ, ORPM de l’Ouest ;

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :