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TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.023840-200787 TD17.023840-210015 544 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 24 novembre 2021
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 125, 276 et 285 CC ; 279 et 296 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par I.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 4 mai 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 mai 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de [...]I.________ (ci-après : I.________) et L.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur les enfants U.________, née le [...], et Y.________, née le [...], continuerait d’être exercée conjointement par les parties (II), a confié la garde de ces enfants à leur mère, L.________ (III), a attribué un libre et large droit de visite sur les deux enfants au père, I.________, à exercer d’entente entre les parties, et a dit qu’à défaut d’entente, le père pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, un mercredi après-midi sur deux de 12h00 à 18h00, ainsi que durant six semaines pendant les vacances scolaires et la moitié des jours fériés selon un planning à établir deux mois à l’avance au moins pour l’année à venir (IV), a fixé la pension due par I.________ pour l’entretien d’U.________ à 1’420 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse 10 décembre 1907 ; RS 210) (V), a fixé la contribution d’entretien due par le prénommé pour l’entretien d’Y.________ à 1’420 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI), a dit qu’I.________ ne devait aucune contribution d’entretien à L.________ (VII), a indexé les pensions dues aux enfants sur l’indice suisse des prix à la consommation (VIII), a modifié les chiffres II et III de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 9 mars 2017 en ce sens qu’I.________ devait contribuer à l’entretien de ses filles par le paiement d’une pension mensuelle de 1’335 fr. par enfant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 et de 1’420 fr. par enfant dès le 1er janvier 2020 et jusqu’au mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire (IX), a attribué la bonification pour tâches éducatives en totalité à L.________ (X), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (XI), a attribué le bail du logement familial à la prénommée (XII), a ordonné à [...], de prélever sur le compte d’I.________ un montant de 56’432 fr. 65 et de le transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de L.________ ouvert auprès de [...] (XIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3’905 fr., par 1’802 fr. 50 à la charge d’I.________ et a laissé le solde, par 2’102 fr. 50, à la charge de l’Etat (XIV), a renvoyé l’indemnisation du conseil d’office de L.________ à une décision séparée (XV), a dit que celle-ci devait rembourser à l’Etat, aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la part des frais judiciaires laissée à la charge de celui-ci et l’indemnité qui serait allouée à son conseil d’office (XVI), a compensé les dépens (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles et au fond (XVIII).
En droit, s’agissant des contributions d’entretien, les premiers juges ont tout d’abord relevé que le budget mensuel de l’enfant U.________ s’élevait, allocations familiales par 300 fr. déduites, à 1’086 fr. 70 (base mensuelle de 600 fr. ; part au logement de 328 fr. 50 ; primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de 124 fr. 05 ; frais médicaux de 29 fr. 15 ; frais d’écolage de 25 fr. ; loisirs de 100 fr. ; frais de répétiteur de 180 fr.), que les coûts directs de celle-ci pouvaient toutefois être arrêtés à 1’170 fr. par mois, dès lors que ce montant était admis par le demandeur, et que, pour la période post-divorce, il fallait y ajouter 70 fr. de frais de transport, 100 fr. de frais d’écolage et d’autres frais, de sorte que les coûts directs effectifs seraient alors de 1’420 francs. Il en allait en substance de même en ce qui concernait l’enfant Y.________, dans la mesure où, si le budget mensuel de cette dernière s’élevait, al-locations familiales par 300 fr. déduites, à 1’059 fr. 90 (base mensuelle de 600 fr. ; part au logement de 328 fr. 50 ; primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de 92 fr. 55 ; frais médicaux de 33 fr. 85 ; frais d’écolage de 25 fr. ; loisirs de 100 fr. ; frais de répétiteur de 180 fr.), ses coûts directs pouvaient également être arrêtés à 1’170 fr. et, pour la période après divorce, à 1’420 francs. Les premiers juges ont ensuite indiqué que la défenderesse, titulaire d’un CFC, avait travaillé pendant dix ans, puis avait réduit son taux d’activité à 60% de mai 2009 à février 2012, avant d’arrêter toute activité professionnelle depuis une opération qui était survenue en février 2012, ne disposant ainsi depuis lors d’aucun revenu. Ils ont renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, en raison de cette opération et du fait que le mariage avait duré un peu moins de dix ans, que deux enfants étaient issus du mariage et que celui-ci avait marqué le parcours de vie de l’intéressée, et ont ajouté qu’une incapacité totale de travail de la défenderesse n’était à ce stade pas établie. Les premiers juges ont retenu que les charges mensuelles de cette dernière, et donc son déficit, s’élevaient à 3’489 fr. 20 (base mensuelle de 1’350 fr. ; part au loyer de 1’533 fr. ; garantie de loyer de 29 fr. 05 ; prime d’assurance-maladie de 428 fr. 85 ; frais médicaux non remboursés de 148 fr. 30). Enfin, le tribunal a analysé l’ensemble de la situation professionnelle et financière du demandeur de novembre 2016 à septembre 2019, a relevé que celui-ci réalisait un revenu mensuel net moyen d’environ 6’345 fr. et qu’il était en mesure de maintenir un tel niveau de salaire. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, malgré le fait que l’intéressé avait précédemment quitté un emploi plus rémunérateur, dès lors, en substance, que la défenderesse n’était pas parvenue à établir dans quelle autre activité concrète le demandeur était en mesure d’augmenter son revenu et que la branche dans laquelle celui-ci travaillait, soit la vente d’automobiles, comportait une part variable de salaire, sur laquelle influait négativement la conjoncture. Ainsi, les charges mensuelles de l’intéressé s’élevant à 3’504 fr. 95 (base mensuelle de 850 fr. ; frais de droit de visite de 150 fr. ; loyer de 1’525 fr. ; prime d’assurance-maladie de 399 fr. 25 ; participation à la franchise de 42 fr. ; frais de repas hors domicile de 238 fr. 70 ; frais de transport de 200 fr. ; réserve pour imprévus de 100 fr.), le budget de celui-ci présentait un excédent de 2’840 fr., lequel permettait de couvrir l’intégralité des coûts directs des deux enfants, par 1’420 fr. chacune. Les premiers juges ont encore constaté qu’après paiement des contributions dues aux enfants, le demandeur n’aurait plus de disponible lui permettant de contribuer à l’entretien de la défenderesse, précisant que cette dernière était soit dans l’attente de prestations de l’assurance-invalidité, soit devrait disposer d’une capacité de travail devant être exploitée pour assurer son entretien. Le tribunal a également statué sur la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2019. Dans ce cadre, il a arrêté la contribution d’entretien en faveur de chaque enfant à 1’335 fr. par mois du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, puis à 1’420 fr. dès le 1er janvier 2020 et jusqu’au mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, indiquant pour le surplus que le régime provisionnel correspondait au régime du jugement de divorce pour la période qui suivait. Il a ajouté qu’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse n’était, en dépit du déficit que présentait le budget de cette dernière, pas envisageable, dans la mesure où le minimum vital du demandeur était entamé.
B. Par acte du 15 mai 2020, L.________ a interjeté appel du chiffre IX du dispositif du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que l’entretien convenable d’U.________ et d’Y.________ soit fixé respectivement à 3’150 fr. et 2’930 fr. par mois, allocations familiales déduites, et qu’I.________ soit condamné à payer des pensions mensuelles pour ces enfants de respectivement 3’150 fr. et 2’930 fr., dès le 1er juin 2019, et, subsidiairement, que l’entretien convenable d’U.________ et d’Y.________ soit fixé respectivement à 1’200 fr. et 1’000 fr. par mois, allocations familiales déduites, et qu’I.________ soit condamné à payer des pensions mensuelles de 1’200 fr. à U.________, de 1’000 fr. à Y.________ et de 4’250 fr. à l’appelante, dès le 1er juin 2019. L.________ a sollicité l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par réponse du 12 juin 2020, I.________ a conclu au rejet de l’appel.
Par ordonnance du 27 mai 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif dont était assorti l’appel interjeté le 15 mai 2020 et a suspendu l’exécution du chiffre IX du dispositif du jugement du 4 mai 2020 s’agissant du versement des contributions d’entretien dues à U.________ et Y.________ échues du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020. Il a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à l’arrêt final sur appel de mesures provisionnelles.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à L.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 5 mai 2020.
C. a) Par acte du 4 juin 2020, L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel des chiffres IV à VII, XI, XIII et XIV du jugement du 4 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur réforme en ce sens que la réglementation subsidiaire – à savoir à défaut d’entente entre les parties – des relations personnelles entre U.________ et son père soit supprimée (IV et IVbis), que l’entretien convenable d’U.________ et d’Y.________ soit fixé à respectivement 3’150 fr. et 2’930 fr. par mois, allocations familiales déduites, et qu’I.________ soit condamné à verser à ces enfants des pensions mensuelles de respectivement 3'150 fr. et 2’930 fr. jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation, allocations familiales en sus, et à verser à l’appelante une pension mensuelle de 1’200 fr. jusqu’à la retraite du prénommé, subsidiairement que l’entretien convenable d’U.________ et d’Y.________ soit fixé à respectivement 1’200 fr. et 1’000 fr. par mois, allocations familiales déduites, et qu’I.________ soit condamné à verser à U.________ et Y.________ des pensions mensuelles de respectivement 1’200 fr. et 1’000 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation, et à verser à l’appelante une pension mensuelle de 4’250 fr., jusqu’à la retraite du prénommé (V, Vbis, VI, Vbis, VII), qu’I.________ soit reconnu le débiteur de l’appelante de 23’703 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et qu’en conséquence, ordre soit donné à [...] de prélever 20’937 fr. sur la police de troisième pilier A d’I.________ et de les verser sur le compte bancaire personnel de l’appelante, subsidiairement qu’I.________ soit condamné à payer ce montant à l’appelante, et qu’en tout état, il soit condamné à lui payer en sus les montants de 1’779 fr. et de 987 fr. (XI a, b et c), qu’ordre soit donné à la caisse de prévoyance professionnelle d’I.________ de prélever sur le compte de celui-ci et de transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de l’appelante le montant de 56’423 fr. 65, augmenté des intérêts compensatoires courant du 31 mai 2017 au jour du transfert (XIII), et que les frais judiciaires de première instance soient mis à raison de 3’705 fr. à la charge d’I.________ et laissés à concurrence de 200 fr. à la charge de l’Etat pour l’appelante (XIV).
b) Par avis du 20 novembre 2020, un délai de trente jours a été imparti à I.________ pour déposer une réponse.
c) Le 5 janvier 2021, I.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant par voie de jonction) a déposé une écriture valant réponse sur appel et appel joint. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel principal de l’appelante et, par voie de jonction, à la réforme des chiffres V, VI et XIV du dispositif du jugement du 4 mai 2020 en ce sens qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien d’U.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’056 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (V), et d’Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’030 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VI), et que les frais judiciaires de première instance soient entièrement mis à la charge de l’appelante (XIV).
d) Le 13 janvier 2021, le juge délégué a entendu les enfants U.________ et Y.________.
e) Le 20 janvier 2021, le juge délégué a tenu une audience particulière pour l’instruction et les plaidoiries finales sur l’appel de mesures provisionnelles, d’une part, et pour tenter la conciliation sur l’appel principal et sur l’appel joint dirigés contre le jugement au fond, d’autre part. Les parties ont fait des dépositions au sens de l’art. 192 CPC.
Lors de cette audience, les parties ont conclu la convention suivante :
« 1. Parties se donnent quittance pour solde de tout compte du chef de l’exécution de leurs obligations d’entretien respectives, y compris concernant leurs filles, au 31 janvier 2021.
2. Dès et y compris le 1er février 2021 et pour la durée de la litispendance, I.________ contribuera à l’entretien de ses filles U.________ et Y.________ par le versement d’une pension mensuelle provisoire de 1’420 fr. (mille quatre cent vingt francs) pour chacune d’elles, allocations familiales non comprises et dues en sus, et jusqu’au mois au cours duquel le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire.
Ce montant tient d’ores et déjà compte de la naissance du troisième enfant du père.
3. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance pour les mesures provisionnelles.
4. Parties requièrent la ratification de la présente convention par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. ».
Statuant séance tenante, le juge délégué a ratifié cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et a renvoyé la décision sur les frais et les indemnités à l’arrêt à intervenir sur l’appel et l’appel joint au fond.
f) Au cours de cette même audience, les parties ont également conclu une convention sur le fond, dont la teneur est la suivante :
« 1. I.________ bénéficiera sur sa fille U.________ [...], née le [...], d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec l’enfant et sa mère, L.________.
2. I.________ bénéficiera sur sa fille Y.________ [...], née le [...], d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec l’enfant et sa mère, L.________.
À défaut de meilleure entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui dans la mesure suivante :
- un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h00 ;
- un mercredi sur deux de la sortie de l’école au jeudi matin (école) ;
- durant six semaines de vacances scolaires ;
- durant la moitié des jours fériés.
Parties établiront un planning du droit de visite d’I.________ en décembre de chaque année pour l’année suivante.
3. Parties considèrent leur régime matrimonial comme dissous et liquidé en l’état et renoncent à toutes prétentions de ce chef.
4. I.________ renonce expressément à toute prétention concernant le rétroactif que pourrait recevoir L.________ ou ses filles dans le cas où elles obtiendraient une ou des rentes d’invalidité.
5. Ordre est donné à [...], de prélever sur le compte d’I.________ ( [...]), la somme de 56’432 fr. 65 (cinquante-six mille quatre cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes), augmentée des intérêts compensatoires courant à partir du 31 mai 2017 (date de l’introduction de la procédure en première instance) au jour du transfert, et de la verser dans un but de prévoyance professionnelle sur le compte de libre passage de L.________ ( [...]) auprès de la [...].
6. Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d’appel civile pour valoir arrêt définitif et exécutoire. Pour le surplus, elles réservent leurs conclusions sur les pensions après divorce et sur la répartition des frais judiciaires de première instance, dont elles requièrent la réduction dans toute la mesure possible. ».
g) Le 12 avril 2021, l’appelante a déposé une réponse sur l’appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.
h) Le 30 avril 2021, le juge délégué a tenu une audience particulière de conciliation et d’instruction sur l’appel et l’appel joint dirigés contre le jugement au fond, au cours de laquelle les parties ont complété leurs dépositions au sens de l’art. 192 CPC. À l’issue de cette audience, la seconde tentative de conciliation ayant échoué, un délai commun et non prolongeable au 1er juin 2021 a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.
i) Dans leurs plaidoiries écrites respectives du 1er juin 2021, l’appelante a confirmé les conclusions de son appel, tandis que l’intimé a confirmé ses conclusions en rejet de l’appel principal et a augmenté les conclusions de son appel joint en ce sens que le montant des pensions dues à U.________ et Y.________ pour leur entretien soit fixé à respectivement 890 fr. et 865 fr., allocations familiales dues en sus, jusqu’à la majorité des bénéficiaires et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, les conclusions de l’appel joint étant confirmées pour le surplus.
j) Par envois du 2 juin 2021, les plaidoiries écrites déposées par chacune des parties ont été communiquées à l’autre.
k) Par avis du 21 octobre 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
D. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :
1. L’intimé I.________, né le [...], de nationalité [...], et l’appelante L.________, née le [...], de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...] ( [...]).
Deux enfants sont issues de cette union, à savoir U.________, née le [...], et Y.________, née le [...], toutes deux à [...].
Les parties sont séparées depuis le 19 février 2015.
2.
2.1
2.1.1 Depuis la séparation, l’intimé vit en concubinage avec [...], avec laquelle il a eu une fille, [...], née le [...]. Il habite avec les prénommées dans une villa mitoyenne pour un loyer de 3’050 fr. par mois.
2.1.2 Au moment de la séparation, l’intimé travaillait pour [...] SA, à [...], comme vendeur d’automobiles. Son contrat de travail prévoyait un salaire fixe de base de 3’065 fr. brut, versé douze fois l’an, plus commissions. En 2015, il a gagné en moyenne un montant de 10’762 fr. net par mois et, du 1er janvier au 31 octobre 2016, un salaire moyen de 7’177 francs. Il a donné son congé à son employeur pour le 31 octobre 2016.
Dès le 1er novembre 2016, l’intimé a travaillé à [...] en qualité de « cadre » pour [...] SA. Chez cet employeur, il a perçu un montant total net de 19’092 fr. 55 pour les mois de novembre et de décembre 2016, puis, en moyenne, une somme de 9’570 fr. net par mois en 2017. Le salaire versé par cet employeur, qui s’élevait à 10’000 fr. brut par mois, ne comportait pas de commissions ni d’autre part variable. L’employeur de l’intimé a résilié le contrat de travail pour le 31 mai 2018. Le motif de licenciement indiqué à la caisse de chômage par l’employeur était « prestations insuffisantes ».
L’intimé a ensuite traversé une période chômage jusqu’au 30 sep-tembre 2018 et a perçu à ce titre des montants variables.
Dès le 1er octobre 2018, il a travaillé pour [...] SA, à [...], pour un salaire mensuel brut de 2’500 fr., plus commissions, en qualité de conseiller de vente. D’octobre 2018 à juin 2019 inclus, il a réalisé, par cette activité, un revenu mensuel net moyen de 5’495 fr., part au treizième salaire comprise. Dans l’intervalle, [...] SA a été reprise par la société [...] SA. L’intimé a résilié le contrat qui le liait à [...] SA pour le 30 juin 2019.
Dès le 1er juillet 2019, l’intimé a travaillé pour [...] SA, à [...], en qualité de responsable occasions pour la Suisse romande, pour un salaire mensuel brut de 4’500 fr. plus commissions. Il a retiré de ce nouvel emploi un revenu moyen net de 6’346 fr. 15 par mois. L’intimé a donné son congé à [...] SA pour la fin du mois de mars 2020.
Dès le 1er avril 2020, l’intimé est retourné travailler pour [...] SA, en qualité de conseiller de vente de véhicules neufs. Depuis le 1er septembre 2020, il travaille toujours pour la société [...], mais à [...], en qualité de conseiller de vente en chef pour les véhicules neufs à [...] et à [...]. Le contrat de travail relatif au premier de ces deux emplois prévoyait un salaire mensuel brut de 7’000 fr., sans commission les trois premiers mois de service, puis, dès le quatrième mois, un salaire mensuel brut de 3’300 fr. versé treize fois l’an, plus commissions. Le contrat de travail relatif à l’emploi actuel de l’intimé prévoit un salaire mensuel brut de 3’800 fr. versé treize fois l’an, plus commissions. Selon ses certificats de salaire, l’intimé a gagné 6’738 fr. net par mois (= 33’690 fr. : 5 mois) au service de [...] SA d’avril à août 2020, puis 6’685 fr. 25 net par mois (= 26’741 fr. : 4 mois) au service de [...] du 1er septembre au 31 décembre 2020. En janvier 2021, il a perçu un montant de 6’691 fr. 85 net à titre de part fixe nette et d’avance sur commissions nette, non comprise la part privée de la voiture de fonction, par 350 francs. Au 21 janvier 2021, son décompte de commissions pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021 laissait apparaître un total de 10’319 fr. 78, soit un solde brut de 719 fr. 80 après déduction des avances sur commissions (de 3’200 fr. brut par mois).
2.1.3 La compagne de l’intimé, [...], bénéficie d’une formation universitaire et exerce une activité de conseillère en assurance, pour laquelle elle perçoit 4’000 fr. brut par mois, plus commissions, ce qui lui procure un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 7’000 francs.
2.1.4 Les charges mensuelles de l’intimé sont les suivantes (cf., pour le détail, consid. 8 infra) :
- base mensuelle (1’700 fr. : 2) 850 fr. 00
- loyer (logement et pl. de parc ; 85% x [3’050 fr. : 2]) 1’296 fr. 25
- prime d’assurance-maladie de base 449 fr. 00
- frais médicaux non remboursés 104 fr. 00
- frais de repas (au travail) 238 fr. 00
Total (minimum vital LP) 2’937 fr.25
2.2
2.2.1 L’appelante occupe un appartement avec les enfants U.________ et Y.________ pour un loyer de 1’938 fr. par mois, acompte de charges compris, depuis le 1er octobre 2020. Elle a un ami depuis un peu plus d’une année, mais ne fait pas ménage commun avec lui.
2.2.2 L’appelante, titulaire d’un CFC, a travaillé pendant dix ans, soit jusqu’en en 2012, comme employée de commerce pour la [...], à 100% jusqu’à la naissance de la fille aînée des parties, puis à 60%, y compris après la naissance de la fille cadette. En janvier 2012, elle a été mise en arrêt de travail en raison d’une tumeur au cerveau, dont elle a été opérée en février 2012. Depuis lors, elle est atteinte dans sa santé et ne travaille pas. Elle ne fait plus de recherches d’emploi depuis le mois de novembre 2020. Une procédure tendant à l’obtention d’une rente de l’assurance-invalidité est en cours.
Le 16 mai 2019, le Dr [...], psychiatre et psychothéra-peute FMH à [...], médecin traitant de l’appelante, a établi une attestation médicale. Il a fait mention d’un diagnostic de dépression d’intensité moyenne avec douleurs somatiques consécutives à l’opération d’une tumeur au cerveau en 2012. Il a fait état du dépôt d’une demande de rente de l’assurance-invalidité, ainsi que la convocation de la patiente pour une expertise rhumatologique et psychiatrique. Le 8 janvier 2020, le médecin précité a établi une autre attestation, dans laquelle il a constaté une incapacité de travail permanente et complète de la patiente depuis 2012 et mentionné la persistance d’une dépression moyenne avec de forts symp-tômes somatiques et de fortes douleurs de type rhumatisme articulaire. Le 4 mai 2020, l’appelante a reçu de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) un projet de décision lui octroyant des rentes dès le 1er juillet 2015, notamment une demi-rente d’invalidité depuis le 1er novembre 2018. L’Office AI lui reconnaît, pour la période actuelle, un degré d’invalidité de 50%, considérant que, depuis le 1er août 2018, il est raisonnablement exigible d’elle qu’elle travaille à 50% dans toute activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’appelante a contesté ce projet de décision et a demandé l’octroi d’une rente entière.
2.2.3 Les charges mensuelles de l’appelante sont les suivantes (cf., pour le détail, consid. 9 infra) :
- base mensuelle 1’350 fr. 00
- frais de logement (70% x 1’938 fr.) 1’356 fr. 60
- garantie de loyer 29 fr. 05
- prime d’assurance-maladie de base 574 fr. 30
- frais médicaux non remboursés 148 fr. 30
- frais de transport 433 fr. 00
Total (minimum vital LP) 3’890 fr.65
2.3
2.3.1 Les charges mensuelles de l’enfant U.________ sont les suivantes (cf., pour le détail, consid. 10 infra) :
- base mensuelle 600 fr. 00
- participation aux frais de logement (15% x 1’938 fr.) 290 fr. 70
- prime d’assurance-maladie de base 138 fr. 05
- frais médicaux non remboursés 29 fr. 15
- frais d’écolage 25 fr. 00
- frais de répétiteur 180 fr. 00
Sous-Total (minimum vital LP) 1’262 fr. 90
- allocations familiales - 300 fr. 00
Total 962 fr. 90
2.3.2 Les charges mensuelles de l’enfant Y.________ sont les suivantes (cf., pour le détail, consid. 10 infra) :
- base mensuelle 600 fr. 00
- participation aux frais de logement (15% x 1’938 fr.) 290 fr. 70
- prime d’assurance-maladie de base 138 fr. 05
- frais médicaux non remboursés 33 fr. 85
- frais d’écolage 25 fr. 00
- frais de répétiteur 180 fr. 00
Sous-Total (minimum vital LP) 1’267 fr. 60
- allocations familiales - 300 fr. 00
Total 967 fr. 60
2.3.4 Les charges mensuelles de l’enfant [...] sont les suivantes (cf., pour le détail, consid. 10 infra) :
- base mensuelle 400 fr. 00
- participation aux frais de logement (15% x 3’050 fr.) 457 fr. 50
- prime d’assurance-maladie de base 99 fr. 35
- prise en charge par des tiers (estimation) 600 fr. 00
Sous-Total (minimum vital LP) 1’613 fr. 85
- allocations familiales - 380 fr. 00
Total 1’233 fr. 85
3. a) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est déroulée le 9 mars 2017, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :
« II. I.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________, née le [...], par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, sur le compte de sa mère, d’une pension mensuelle de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2017.
L’entretien convenable d’U.________ est arrêté à 945 fr. et comprend le minimum vital par 600 fr., 102 fr. 35 d’assurance maladie subside déduit, 25 fr. de soins non remboursés, 328 fr. 50 de part au loyer (15% de 2’190 fr.), 14 fr. 15 de frais d’école et camps, et 125 fr. de répétiteur, sous déduction des allocations familiales par 250 francs. Il convient encore d’ajouter la contribution de prise en charge d’un montant de 1’685 fr., soit un total de 2’630 francs.
III. I.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________, née le [...], par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, sur le compte de sa mère, d’une pension mensuelle de 2’300 fr. (deux mille trois cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2017.
L’entretien convenable d’Y.________ est arrêté à 754 fr. et comprend le minimum vital par 400 fr., 84 fr. 85 d’assurance maladie subside déduit, 36 fr. 20 de soins non remboursés, 328 fr. 50 de part au loyer (15% de 2’190 fr.), 14 fr. 15 de frais d’école et camps, et 140 fr. de répétiteur, sous déduction des allocations familiales par 250 francs. Il convient encore d’ajouter la contribution de prise en charge d’un montant de 1’685 fr., soit un total de 2’630 francs.
IV. Il n’y a pas de contribution d’entretien due en faveur de L.________ dès lors qu’I.________ ne bénéficie pas d’un disponible le permettant. ».
b) Le 31 mai 2017, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce et une requête de mesures provisionnelles auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a en substance et notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au versement, de sa part, d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant U.________ d’un montant de 960 fr. dès le 1er juin 2017 et de 765 fr. dès le [...] 2025 et d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant Y.________ d’un montant de 750 fr. dès le 1er juin 2017, de 960 fr. dès le [...] 2019 et de 765 fr. dès le [...] 2025, avec indexation, et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. Il a pris les mêmes conclusions à titre provisionnelle (conclusions III et IV).
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment rejeté les conclusions provisionnelles III et IV prises par l’intimé dans sa requête du 31 mai 2017.
d) Par réponse du 16 février 2018, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé et, reconventionnel-lement, notamment à ce que l’entretien convenable de l’enfant U.________ soit fixé à 1’160 fr. jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire, à 1’300 fr. depuis lors et jusqu’à la fin des études gymnasiales et à 2’150 fr. dès l’entrée à l’université, à ce que l’entretien convenable de l’enfant Y.________ soit fixé à 900 fr. jusqu’à l’âge de ses dix ans révolus, à 1’160 fr. jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire, à 1’300 fr. depuis lors et jusqu’à la fin des études gymnasiales et à 2’150 fr. dès l’entrée à l’université et au versement, par l’intimé, de contributions d’entretien de 2’800 fr. par mois en faveur de chacune des enfants U.________ et Y.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la fin de leurs études ou de leur formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, elle a pris les mêmes conclusions, sous réserve des contributions d’entretien, celles-ci devant, en bref, être arrêtées selon les montants d’entretien convenable tels que définis ci-dessus, et du versement d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de 3’300 fr., dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de la retraite de l’intimé.
e) Dans sa réplique du 9 mai 2018, l’intimé a, sous suite de frais et dépens, en particulier conclu à la fixation d’une contribution d’entretien, de sa part, de 960 fr. dès le 1er juin 2017 puis de 765 fr. dès le [...] 2025 en faveur de l’enfant U.________, à la prise en charge, de sa part, de l’entretien courant de l’enfant Y.________, avec indexation, et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. Subsidiairement, il a conclu à la fixation d’une contribution d’entretien, couvrant l’entretien convenable, allocations familiales non comprises, de 960 fr. dès le 1er juin 2017, puis de 765 fr. dès le [...] 2015 en faveur de l’enfant U.________, et d’une contribution d’entretien de 750 fr. dès le 1er juin 2017, de 960 fr. dès le [...] 2019, puis de 765 fr. dès le [...] 2025 en faveur de l’enfant Y.________, avec indexation, et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions.
f) Dans sa duplique du 13 juillet 2018, l’appelante a, avec suite de frais et dépens, confirmé les conclusions prises dans sa réponse et a conclu au rejet des conclusions figurant dans la réplique du 9 mai 2018, avec suite de frais et dépens.
g) Le 18 septembre 2018, l’intimé a déposé des déterminations sur la duplique précitée, dans lesquelles il a confirmé ses précédentes conclusions.
h) Par écriture du 11 octobre 2018, l’appelante s’est déterminée sur les nova présentés par l’intimé dans ses déterminations du 18 septembre 2018.
i) Le 13 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a procédé à l’audition des enfants U.________ et Y.________.
j) Par requête du 5 juin 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification des mesures provisionnelles du 13 novembre 2017, en prenant les conclusions ainsi libellées :
« I. A compter du 1er juin 2019, M. I.________ contribuera à l’entretien d’U.________ [...], née le [...], par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de Madame L.________, de la somme de CHF 1170.-, valant entretien convenable, allocations familiales non comprises.
II. A compter du 1er juin 2019, M. I.________ contribuera à l’entretien d’Y.________ [...], née le [...], par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de Madame L.________, de la somme de CHF 1’170.-, valant entretien convenable, allocations familiales non comp-rises. ».
k) Par procédé du 5 août 2019, l’appelante a conclu au rejet de ces conclusions et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. I.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________ [...] née le [...], par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de L.________, d’une pension alimentaire de CHF 2’630.- (deux mille six cent trente francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2019.
II. I.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ [...], née le [...], par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de L.________, d’une pension alimentaire de CHF 2’440.- (deux mille quatre cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2019.
III. I.________ contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une contribution d’entretien de CHF 1’270.- (mille deux cent septante francs), dès et y compris le 1er juin 2019. ».
l) Le 19 août 2019, l’intimé a confirmé ses conclusions prises le 5 juin 2019 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante le 5 août 2019.
m) Par ordonnance du 30 août 2019, le Président du Tribunal de l’ar-rondissement de La Côte a rejeté les éventuelles mesures superprovisionnelles sollicitées les 27 et 30 août 2019 par l’intimé.
Le 27 septembre 2019, l’intimé a confirmé que sa demande du 30 août 2019 devait être considérée comme une requête de mesures superprovisionnelles. Il a en substance conclu à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants soient ramenées, à compter du 1er juin 2019, à 1’170 fr. pour chacune d’elle.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le président précité a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles.
n) Par ordonnance du 19 novembre 2019, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelle déposée le jour précédent par l’appelante, tendant à l’instauration d’un avis aux débiteurs.
o) Dans une écriture du 20 janvier 2020, l’appelante a notamment conclu à l’irrecevabilité des déterminations déposée le 18 septembre 2018 par l’intimé et, à titre subsidiaire, au « rejet de tous les faits allégués » dans celles-ci. Elle a en outre modifié les conclusions reconventionnelles principales et subsidiaires prises dans sa réponse du 16 février 2018 de la manière suivante :
« [Principalement]
IX. L’entretien convenable actuel d’U.________ [...] née le [...], s’élève à CHF 3’290 (trois mille deux cent nonante francs) par mois, allocations familiales déduites.
X. L’entretien convenable actuel d’Y.________ [...] née le [...], s’élève à CHF 3’060 (trois mille soixante francs) par mois, allocations familiales déduites.
Xl. I.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________ [...] née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire au nom de L.________ dont les coordonnées lui sont connues, d’une pension de CHF 3’060 (trois mille soixante francs) par mois, allocations non comprises et dues en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
XII. I.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ [...] née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire au nom de L.________ dont les coordonnées lui sont connues, d’une pension de CHF 3’060 (trois mille soixante francs) par mois, allocations non comprises et dues en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
[Subsidiairement]
IX. L’entretien convenable actuel d’U.________ [...] née le [...], s’élève à CHF 1’200 (mille deux cents francs) par mois, allocations familiales déduites.
X. L’entretien convenable actuel d’Y.________ [...] née le [...], s’élève à CHF 970 (neuf cent septante francs) par mois, allocations familiales déduites.
Xl. I.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________ [...] née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire au nom de L.________ dont les coordonnées lui sont connues, d’une pension de CHF 1’200 (mille deux cents francs) par mois, allocations non comprises et dues en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, la contribution d’entretien pouvant être revue en fonction des changements à intervenir dans la situation de l’enfant.
XII. I.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ [...] née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire au nom de L.________ dont les coordonnées lui sont connues, d’une pension de CHF 970 (neuf cent septante francs) par mois, allocations non comprises et dues en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, la contribution d’entretien pouvant être revue en fonction des changements à intervenir dans la situation de l’enfant.
XIII. I.________ contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de cette dernière dont les coordonnées lui sont connues, d’une pension de CHF 4’000.- (quatre mille francs) par mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et jusqu’à la retraite d’I.________. ».
p) Le 22 janvier 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a tenu l’audience de plaidoiries finales, en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, les parties et plusieurs témoins ont été entendus, dont [...].
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
Sauf dans les causes soumises à la procédure sommaire (cf. art. 314 al. 2 CPC), l’intimé peut, si le Tribunal cantonal lui notifie l’appel (ATF 143 III 153 consid. 4.4), interjeter un appel joint dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, l’appel principal est recevable.
Quant à la réponse de l’intimé, déposée dans le délai fixé compte tenu des féries, elle est également recevable. L’appel joint qu’elle contient, qui satisfait aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, est, par conséquent, également recevable. La maxime d’office étant applicable aux contributions d’entretien dues aux enfants mineurs (cf. consid. 2.2 infra), il convient de revoir le montant des pensions mensuelles dues aux deux filles des parties, qui sont mineures, indépendamment des montants qui figurent dans les conclusions des parties. Il y a dès lors également lieu d’entrer en matière sur les conclusions modifiées que l’appelant par voie de jonction a introduites dans ses plaidoiries écrites.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
En vertu de l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).
L’art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) pour les objets du jugement de première instance qui ont été portés en deuxième instance – impose la maxime d’office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l’affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d’entretien de l’enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l’art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l’établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge n’ait à statuer sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’états de fait différents, au motif que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. En revanche, il n’a d’aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci. Il en résulte que lorsque seule la contribution d’entretien due au conjoint fait l’objet d’un recours, le juge peut fixer à nouveau celle-ci, mais également, en vertu de l’art. 282 al. 2 CPC, celle due à l’enfant. Lorsque seule la contribution d’entretien de l’enfant fait l’objet d’un recours, la contribution due au conjoint entre en force de chose jugée partielle, de sorte que l’autorité de recours, que les conclusions des parties lient sur ce point, ne peut pas modifier cette prétention (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3 et les références citées, RSPC 2012 p. 196).
3.
3.1 Chaque partie a produit des pièces dans le cadre de la procédure d’appel et a fait valoir des faits nouveaux à l’appui de ses moyens.
3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311).
Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, dès lors qu’elles tendent à faire établir des faits pertinents pour la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineures, les pièces que les parties ont produites pour la première fois en deuxième instance sont toutes recevables, indépendamment du point de savoir si les conditions de l’art. 317 CPC sont réalisées.
4.
4.1 Les parties ont fait appel des dispositions du jugement de divorce qui statuent sur les relations personnelles de l’intimé avec ses filles, sur les contributions d’entretien dues par l’intimé à ses enfants, sur la liquidation du régime matrimonial des parties, sur les contributions d’entretien réclamées par l’appelante pour elle-même et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Durant la procédure d’appel, elles ont conclu une convention pour régler à leur satisfaction les relations personnelles de l’intimé avec ses filles, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
4.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.
4.3 En l’espèce, chacune des parties était assistée d’un conseil lorsque la convention du 20 janvier 2021 a été négociée, rédigée puis signée. Les parties ont donc conclu leur convention de leur plein gré et après avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires pour y réfléchir sérieusement. En outre, les dispositions que renferme la convention sont conformes aux intérêts des enfants et elles ne sont pas manifestement inéquitables. En particulier, par attestation du 5 octobre 2021, la Fondation [...] a confirmé qu’elle pourrait créditer le compte de prévoyance de l’appelante des montants versés par la caisse de prévoyance de l’intimé.
Ainsi, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC sont remplies. Il y a dès lors lieu de ratifier la convention conclue par les parties sur le fond le 20 janvier 2021 et de réformer le jugement attaqué en conséquence.
Il reste à statuer sur les moyens et les conclusions qui concernent les contributions dues pour l’entretien des enfants des parties, ainsi que sur les frais judiciaires de première instance.
5.
5.1 Dans des moyens d’ordre formel, l’appelante se plaint d’une violation de son droit à l’obtention d’une décision motivée. Elle fait valoir que les motifs du jugement seraient contradictoires, incohérents et arbitraires. Elle fait aussi grief aux premiers juges d’avoir statué dans une même décision sur le fond et sur la requête de mesures provisionnelles présentée le 5 juin 2019 par l’intimé, ce qui compliquerait la compréhension de leur décision, puisque ses destinataires devraient « démêler l’écheveau de ce qui relève des mesures provisionnelles de ce qui relève du fond, ce qui prend davantage de temps, sans compter qu’il faut aussi comprendre à quelles pièces le jugement attaqué se rapporte, celui-ci n’indiquant pas de quelle manière il se réfère aux pièces des mesures provisionnelles ou à celles de la procédure au fond ».
5.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique, notamment, le devoir pour l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester si elle ne le satisfait pas et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. À cet effet, il faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1).
La violation du droit à l’obtention d’une décision motivée est de nature à entraîner l’annulation de la décision viciée, non sa réforme (cf. CACI 25 juin 2020/225 consid. 2.2).
5.3 Dans le canton de Vaud, conformément à l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d’une cause à une juridiction collégiale, son président ou, s’agissant d’une cour du Tribunal cantonal, le juge délégué est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire. Toutefois, l’alinéa 2 de la même disposition prévoit que l’autorité collégiale statue en corps si l’une des décisions énumérées à l’alinéa précédent doit être prise lors de l’audience de jugement au fond. Ces règles s’appliquent en particulier aux requêtes de mesures provisionnelles, qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Il en résulte que le président ou le juge délégué est en principe compétent pour statuer seul sur de telles requêtes, mais que la juridiction collégiale est compétente pour statuer en corps si la requête de mesures provisionnelles est en état d’être jugée en même temps que le fond (cf. CACI 12 mars 2019/137 consid. 3.1). Dans cette dernière hypothèse, il n’y a aucun obstacle à ce que la juridiction collégiale statue dans une même décision sur le fond et sur l’affaire soumise à la procédure sommaire, à tout le moins si les faits à prendre en considération sont les mêmes.
5.4 L’art. 296 al. 1 CPC soumet la constatation des faits dans les causes qui concerne le sort des enfants mineurs, notamment la fixation des contributions d’entretien qui leur sont dues, à la maxime inquisitoire illimitée, dans toutes les causes de droit de la famille, soit aussi bien dans les procédures de mesures provisionnelles que dans les procédures au fond (Bohnet, CPra-Matrimonial, Bâle 2016, n. 9 ad art. 272 CPC, n. 28 ad art. 276 CPC et n. 18 ad art. 277 CPC et les références citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due à un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable même si ce fait sert ensuite également à fixer la contribution d’entretien du conjoint (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 272 CPC et les références citées).
5.5 En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles présentée le 5 juin 2019 par l’intimé était en état d’être jugée en même temps que le fond. Le Tribunal d’arrondissement de La Côte était dès lors compétent pour statuer en corps sur le fond et sur les mesures provisionnelles. L’établissement des faits nécessaires à la fixation des contributions d’entretien dues aux enfants mineures étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les faits (nouveaux) établis pour la décision sur mesures provisionnelles pouvaient également être utilisés, autant que de besoin, pour la fixation des contributions d’entretien post-divorce. Rien ne s’opposait donc à ce que les premiers juges statuent en une seule décision sur les mesures provisionnelles et sur le fond. Certes, deux voies d’appel distinctes étaient ainsi ouvertes contre leur décision, soit l’une contre les mesures provisionnelles, à exercer dans un délai de dix jours, et l’autre sur le fond, à exercer dans un délai de trente jours. Cependant, cette dualité des voies de droit ouvertes ne pose aucun problème insurmontable. La jonction des mesures provisionnelles avec la cause au fond échappe donc à la critique.
Par ailleurs, le jugement entrepris est parfaitement compréhensible. L’appelante est du reste parvenue à formuler des critiques sur le contenu de sa motivation. Peu importe de savoir si, comme le soutient l’appelante, les motifs du jugement sont erronés, peu convaincants ou s’ils ne suffisent pas à justifier la décision du point de vue du droit matériel. Le raisonnement suivi par les premiers juges y est exposé de manière intelligible, de sorte que le jugement attaqué satisfait entièrement aux exigences formelles qui découlent du droit d’être entendu.
Ainsi, les moyens d’ordre formel de l’appelante, dont celle-ci ne tire au demeurant aucune conclusion en annulation, se révèlent mal fondés et doivent être rejetés.
6.
6.1 Sur le fond, les parties restent divisées sur les pensions que l’intimé devra payer pour l’entretien de leurs filles et pour l’entretien de l’appelante.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). Il n’y a pas lieu d’allouer une contribution aux frais de prise en charge si, et dans la mesure où, le parent gardien n’exerce pas une activité rémunérée parce qu’il en est empêché pour une autre cause que la prise en charge de l’enfant (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6 et les références doctrinales citées).
Si, et seulement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
6.2.2 Dans un arrêt de principe (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschuss-verteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungs-kosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
6.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
6.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Des forfaits de 100 à 120 fr. par mois et par ménage sont pris en considération dans le canton de Zurich pour la télécommunication, tandis que les assurances (autres que LAMal et LCA, soit essentiellement accidents non professionnels, ménage et RC) sont comptées à raison de 30 fr. par mois et par ménage ; dans le canton de Berne, un forfait de 100 fr. par mois et par ménage couvre ces deux postes (cf. Maier, Die Konkrete Berechnung von Kinderunterhalts-beiträgen, FamPra.ch 2/2020 pp. 314 ss, spéc. pp. 358-361 ; Bähler, Unterhalts-berechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 2/2015 pp. 271 ss, spéc. p. 330, note infrapaginale n. 11).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
6.2.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
6.2.6 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
6.3
6.3.1 Selon l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
6.3.2 Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les références citées ; TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1).
L’art. 125 al. 2 CC dispose que pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
6.3.3 Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, FamPra.ch 2012 p. 761 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, FamPra.ch 2009 p. 1051) et que les soins assumés par le parent ne lui ont pas permis d’exercer une activité lucrative ou ne lui ont permis d’exercer qu’une activité lucrative réduite (TF 5A_103/2008 du 5 mai 2008 consid. 2.2.2). A l’inverse, le seul fait d’avoir un enfant commun ne suffit pas toujours pour que le mariage ait un impact décisif (cf. CACI 10 septembre 2021/440 consid. 12.2).
Un mariage ayant un impact décisif ne donne toutefois pas auto-matiquement droit à une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 137 III 105 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence jusqu’ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 30 à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l’âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu’il ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a ensuite modifié cette jurisprudence. S’il a confirmé qu’en règle générale, il ne peut être exigé d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d’attendre de lui, en principe, qu’il commence ou recommence à travailler à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179).
Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
6.3.4 Dans l’ATF 147 III 293, le Tribunal fédéral a réaffirmé – l’ayant déjà laissé entendre dans l’ATF 147 III 265 (consid. 6.1) – que la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent s’appliquait aussi à la fixation des contributions d’entretien post-divorce entre ex-époux, sauf dans les situations où l’application de cette méthode n’aurait pas de sens, comme dans les situations financières extraordinairement favorables. Dans de telles situations, le juge peut s’écarter de la méthode concrète en deux étapes, à condition qu’il expose en quoi la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent est en l’espèce inadaptée (ATF 147 III 293 consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a précisé dans le même arrêt que les principes régissant l’obligation d’entretien entre ex-époux après le divorce restent valables : les contributions d’entretien après divorce ont pour but de permettre au crédirentier de maintenir le train de vie qui était le sien du temps de la vie commune ; ainsi, entre ex-conjoints, la limite maximale de l’entretien après divorce correspond – sans tenir compte des besoins de prévoyance qui sont pris en compte le cas échéant en sus – au minimum vital élargi au sens du droit de la famille du temps de la séparation, augmenté du montant auquel se chiffrait la participation du crédirentier au disponible du couple pendant la vie commune. Toutefois, lorsque les coûts supplémentaires liés à l’entretien de deux ménages ne permettent pas de maintenir le train de vie antérieur pour les deux parties, chaque partie a un droit égal au maintien de ce train de vie ; les contributions post-divorce doivent alors être fixées de manière à permettre aux deux parties de mener le même train de vie (ATF 147 III 293 consid. 4.4).
7. Les revenus de l’intimé
7.1
7.1.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimé.
Les premiers juges ont considéré que la résiliation par l’intimé, pour fin octobre 2016, du contrat de travail qui l’avait lié à [...] SA depuis 2013 s’expliquait, et se justifiait, par le fait que la part fixe de la rémunération offerte par [...] SA, au service de laquelle l’intimé est entré en fonction le 1er novembre 2016, était nettement supérieure à celle servie par [...] SA. En outre, ils ont estimé que le motif invoqué par [...] SA pour mettre fin au contrat de travail de l’intimé pour le 31 mai 2018, soit « prestations insuffisantes », prouvait que l’employeur était mécontent du volume des ventes réalisé par l’intimé, mais non que celui-ci fût en faute. De plus, selon les premiers juges, les pièces du dossier n’infirmaient pas les explications de l’intimé selon lesquelles il avait été licencié parce que l’employeur entendait se restructurer et qu’il était le dernier arrivé. Ensuite, ne parvenant pas à augmenter ses revenus auprès de son employeur suivant, [...] SA, l’intimé s’était fait embaucher par [...] SA. Dans ces circonstances, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de calculer les contributions d’entretien sur la base des revenus effectifs que l’intimé retirait de son emploi au service de [...] SA (jgt, pp. 45 s.).
Selon l’appelante, en raisonnant ainsi, les premiers juges se seraient livrés à une appréciation biaisée, dès lors qu’ils n’auraient pas tenu compte des nombreux changements d’emploi de l’intimé depuis 2016. Ils se seraient laissé influencer à tort par les allégations de l’intimé selon lesquelles le marché se précariserait, ce qu’elle conteste, et ils auraient ignoré que l’intimé aurait baissé drastiquement ses revenus sans réduire son propre train de vie (plaidoiries écrites du 1er juin 2021, ch. 3 p. 19). Elle soutient qu’il y aurait lieu d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique de 10’000 fr. net par mois, correspondant, selon elle, aux revenus réalisés par l’intimé pendant le mariage et jusqu’en 2018, ainsi qu’au revenu moyen réalisé par les cadres supérieurs et moyens dans le domaine du commerce et de la réparation d’automobiles et de motocycles, tel qu’il ressortirait, d’une part, du calculateur Salarium et, d’autre part, d’offres d’emploi publiées dans la presse (cf. plaidoiries écrites de l’appelante du 1er juin 2021, ch. 2.3 p. 10).
Quant à l’intimé, il soutient qu’il s’est toujours efforcé de faire le maximum pour assumer l’entretien de ses filles et conteste que ses fréquents changements d’emploi aient été motivés par la volonté de se soustraire à ses obligations d’entretien. Il allègue que si, sous réserve d’une baisse de 26% en 2020, le nombre de ventes sur le marché de l’automobile en Suisse a bien augmenté ces dernières années, les marges, en revanche, se seraient considérablement réduites, ce qui expliquerait la baisse de ses revenus. Il ajoute que cette érosion des marges aurait été à l’origine d’un projet de restructuration des rémunérations des vendeurs chez [...] SA en 2016, que ce projet l’aurait déterminé à chercher ailleurs un emploi avec une part de rémunération fixe plus élevée et que tous ses changements d’emploi postérieurs étaient également motivés par la volonté de s’assurer des revenus lui permettant de satisfaire à ses obligations familiales (réponse non datée déposée le 5 janvier 2021, pp. 18 ss). L’intimé estime ainsi qu’il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
7.1.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et, cumula-tivement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486), dont on peut raison-nablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les références citées).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question de fait (TF 5A_782/2016 précité consid. 5.3 et les références citées).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; Mülhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu’ils soient pertinents par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
7.1.3 En l’espèce, il est vrai que la différence entre les revenus que l’intimé a réalisés en 2015 (10’762 fr. net par mois en moyenne) et ceux qu’il a réalisés les dix premiers mois de 2016 (7’177 fr. net par mois en moyenne) est considérable, dès lors qu’elle représente une baisse de près de 3’600 fr. net par mois. Cependant, dans sa déposition du 30 avril 2021, l’intimé a déclaré que les conditions de rémunération chez [...] SA avaient changé et que c’était pour cette raison qu’il avait résilié le contrat qui le liait à cet employeur. Cette explication est plus vraisemblable que la thèse opposée de l’appelante, qui soutient que l’intimé aurait volontairement diminué ses revenus pour obtenir une réduction des contributions dues pour l’entretien de ses filles et de son épouse. En effet, après une baisse de ses revenus à 7’177 fr. par mois, l’intimé a quitté son emploi chez [...] SA pour un emploi qui lui rapportait quelque 9’500 fr. net par mois, ce qui n’aurait pas eu de sens si son but avait été, comme l’affirme l’appelante, de réduire ses revenus pour payer moins de pension à ses filles et à son épouse. On ne saurait donc tenir pour établi, ni même pour vraisemblable, que la baisse de revenus que l’intimé a connue entre 2015 et les dix premiers mois de 2016 soit le résultat d’une stratégie ou qu’elle soit, pour toute autre raison, imputable à faute à l’intimé. Du reste, dans sa lettre de résiliation du 29 juillet 2016, l’intimé a invoqué des changements dans les conditions de travail des vendeurs au cours des derniers mois pour motiver la résiliation (P. 101, 1re instance, mesures provisionnelles). En outre, il est compréhensible qu’un débiteur d’entretien préfère recevoir, pour être en mesure de remplir chaque mois ses obligations, un salaire fixe suffisant, plutôt qu’un salaire comportant une importante part variable, qui est aléatoire. Il n’y a donc pas lieu de reprocher à l’intimé d’avoir résilié son contrat de travail chez [...] SA pour aller travailler chez [...] SA, qui lui offrait un salaire fixe de 10’000 fr. brut par mois.
Au sujet de son licenciement par [...] SA pour fin mai 2018, l’intimé a expliqué que les objectifs de vente fixés par cet employeur étaient très élevés, qu’il les avait manqués de peu, qu’il n’était pas le seul à les avoir manqués parmi les vendeurs de la succursale de [...], mais qu’il était le seul de cette succursale à avoir été licencié parce qu’il était le dernier arrivé au sein de celle-ci. Cette explication est pour le moins vraisemblable. En effet, dans un domaine d’activités comme la vente d’automobiles, où il est d’usage que les salaires soient constitués pour l’essentiel de commissions, il est dans la nature des affaires que, si un employeur offre des salaires fixes élevés, il les lie à des objectifs de vente élevés et que, si ces objectifs ne sont pas atteints, il réduise, par des licenciements, la masse salariale pour obtenir une rentabilité comparable à celle de ses concurrents qui rémunèrent leurs salariés par des commissions. Le salaire fixe versé par [...] SA à l’intimé (10’000 fr. brut par mois) était deux fois et demie à quatre fois plus élevé que les parts fixes de rémunération versées à l’intimé par [...] SA (3’065 fr. brut par mois), par [...] SA (2’500 fr. brut par mois), par [...] SA (4’500 fr. brut par mois), par [...] SA (3’300 fr. brut par mois après trois mois de service) et par [...] SA (3’800 fr. brut par mois). L’explication donnée par l’intimé apparaît dès lors parfaitement conforme à la rationalité économique. Quant au motif de licenciement indiqué par [...] SA sur le formulaire qu’elle a établi à l’attention de la caisse de chômage – à savoir « prestations insuffisantes » – il ne contredit en rien cette explication. Il est en effet cohérent que l’employeur juge insuffisantes les prestations d’un travailleur qui n’atteint pas les objectifs fixés, même si l’intéressé a fait tous les efforts possibles pour les atteindre, et que ce résultat entraîne un licenciement, si l’atteinte des objectifs est nécessaire au maintien de la rentabilité voulue. En outre, dans une telle situation, il est aussi cohérent que, si plusieurs travailleurs n’ont pas atteint les objectifs de vente en raison de la conjoncture, l’employeur ne les licencie pas tous, mais seulement le nombre d’entre eux nécessaire pour rétablir la rentabilité voulue. Dans ces conditions, ni le fait que l’intimé est le seul de sa succursale à avoir été licencié, ni le motif de licenciement communiqué à la caisse de chômage ne démontrent, ni ne rendent vraisemblable, que l’intimé aurait perdu son emploi chez [...] SA par mauvaise volonté de sa part ou pour d’autres raisons qui lui seraient imputables à faute. Les éléments invoqués par l’appelante pour étayer ses soupçons ne réfutent pas les explications cohérentes et vraisemblables fournies par l’intimé.
Au demeurant, après quatre mois de chômage où il a perçu des indemnités moyennant contrôle de ses recherches, l’intimé a retrouvé un emploi, d’abord chez [...] SA où il a gagné 5’495 fr. net par mois, puis chez [...] SA où il a gagné 6’346 fr. 15 net par mois, puis chez [...] SA où il a gagné 6’738 fr. net par mois – ce qui dénote une volonté de l’intimé de travailler et d’augmenter ses revenus, non de les réduire. Il est vrai qu’après son engagement comme conseiller de vente en chef pour les véhicules neufs à [...] et [...], de septembre à décembre 2020 inclusivement, l’intimé n’a gagné que 6’685 fr. 25 net par mois. Mais cette légère baisse de revenu s’explique aisément par la mauvaise conjoncture économique due à la pandémie de Covid-19 – qui a entraîné une baisse du volume des ventes d’automobiles en Suisse de 26% en 2020 par rapport à 2019 – et par la nécessité pour l’intimé de s’adapter à un nouveau lieu de travail et à une nouvelle clientèle. Elle ne prouve en rien une volonté de l’intimé de réduire ses revenus ou de se satisfaire d’emplois mal rémunérés pour se soustraire à ses obligations familiales.
L’appelante ne saurait donc être suivie lorsqu’elle allègue que l’intimé s’est privé volontairement de revenus, en travaillant moins ou mal, pour obtenir une réduction des pensions à sa charge. Il n’y a dès lors pas lieu d’imputer à l’intimé, en tant que revenu hypothétique correspondant à un revenu auquel il aurait dolosivement renoncé, un montant de 10’000 fr. net par mois équivalant à peu de choses près au revenu qu’il réalisait chez [...] SA.
Enfin, l’appelante soutient que l’intimé n’est pas assez rémunéré par rapport à ses expériences et qualifications. Or, en tant que conseiller en chef pour les ventes de véhicules neufs, l’intimé occupe un poste de cadre inférieur, non un poste de cadre moyen ou supérieur. Il n’est pas le directeur des ventes et ne siège pas à la direction de sa succursale. Rien dans son cursus professionnel n’indique qu’il pourrait, en l’état, se faire embaucher comme cadre supérieur. Selon Salarium, le calculateur statistique de salaires publié par l’Office fédéral de la statistique, le salaire médian d’un homme de nationalité suisse, de 40 ans, titulaire d’un CFC, occupant un poste de cadre inférieur dans un commerce de vente et de réparation d’automobiles et de motocycles de cinquante employés ou plus, avec vingt ans de service, dans la région lémanique (cantons de Vaud, Genève et Valais) était de 8’141 fr. brut par mois en 2018 (cf. P. 19, 2e instance, appelante) – ce qui correspond à 6’919 fr. 85 net par mois après déduction de charges sociales estimées à 15%. L’intimé réalise donc dans son emploi actuel un salaire qui se trouve dans la moyenne, compte tenu de la conjoncture qui s’est péjorée par rapport à 2018. Dans tous les cas, son salaire est en adéquation avec ses aptitudes professionnelles, au contraire de ce que prétend l’appelante. Il n’y a dès lors pas lieu, non plus, de fixer à l’intimé un délai d’adaptation pour trouver un autre emploi mieux rémunéré, ni, par conséquent, de lui imputer dès l’échéance de ce délai un revenu hypothétique correspondant à ce que lui rap-porterait un tel emploi.
Ainsi, les moyens de l’appelante tendant à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé doivent être rejetés.
7.2
7.2.1 Les contributions d’entretien doivent dès lors être fixées en se basant sur le revenu effectif de l’intimé.
7.2.2 Le revenu effectif net comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépend des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et qu’il n’est pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Si des parts de salaire, telles des commissions, sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l’objet d’un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483). Lorsqu’il y a un changement durable dans les conditions de travail, entraînant un changement de rémunération, il n’est pas représentatif de faire une moyenne sur les trois à cinq dernières années ; il faut déterminer le revenu après ce changement.
La part privée de l’utilisation du véhicule de service constitue un élément de salaire dont il y a lieu de tenir compte ; il s’agit en effet d’un avantage salarial ne correspondant pas à des frais effectifs d’acquisition du revenu, qui doit donc être pris en compte dans le revenu de l’intimé (TF 5C.218/2005 du 27 octobre 2005 consid. 4.1)
7.2.3 Dans le cas présent, l’intimé occupe son poste actuel depuis le mois de septembre 2020. Les revenus qu’il y a réalisés ont pu, dans un premier temps, être réduits du fait de la mauvaise conjoncture économique et d’un rendement personnel réduit de l’intimé pendant qu’il devait s’adapter à un nouvel environnement de travail. Mais, en janvier 2021, les commissions auxquelles l’intimé avait droit dépassaient déjà (de peu) les avances sur commissions versées par l’employeur (3’200 fr. brut par mois), de sorte que le revenu effectif net de l’intimé atteignait déjà à ce moment-là les 6’691 fr. 85 nets qui lui sont versés en espèces chaque mois – et qui ne comprennent ni la part privée du véhicule de fonction, de 350 fr. brut par mois, ni le treizième salaire, de 3’300 fr. brut par an, lesquels correspondent au total, après déduction de 13,73% de charges sociales selon la fiche de salaire de l’intimé, à 539 fr. 18 nets par mois (= [3’300 fr./an : 12 mois/an + 350 fr./mois] x [100% - 13,73%]). Il y a dès lors lieu de constater que le revenu mensuel net moyen de l’intimé s’élève, arrondi à la dizaine, à 7’430 fr. (= 6’891 fr. 85 + 539 fr. 18), part privée du véhicule de fonction et treizième salaire compris.
8. Les charges de l’intimé
8.1
8.1.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir compté dans les charges de l’intimé des frais de logement de 1’525 fr. par mois, correspondant à la moitié du loyer de la villa mitoyenne dans laquelle l’intimé habite avec sa compagne (3’050 fr. par mois). Elle soutient que ce logement, de 138 m2, comportant trois chambres à coucher, serait trop luxueux pour l’intimé compte tenu de ses revenus et du fait qu’il n’y aurait pas lieu d’admettre plus de 1’000 fr. par mois de coût de logement dans les charges de l’intéressé.
8.1.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l’expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d’un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A 688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1).
8.1.3 En l’espèce, l’intimé et sa compagne louent une villa mitoyenne pour 3’050 fr. par mois. L’intimé doit supporter la moitié du loyer, soit directement dans ses charges personnelles, soit par le biais de la participation aux frais de logement à compter dans les charges de l’enfant [...]. L’intimé gagnant 7’430 fr. net par mois, cette charge, de 1’525 fr. par mois, représente 20,5% de son revenu, ce qui est raisonnable. Le grief est infondé.
8.2
8.2.1 L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir retenu dans les charges de l’intimé des frais de transport de 200 fr. par mois. Elle fait valoir que l’intimé bénéficie d’un véhicule de fonction, dont elle allègue que les frais sont pris en charge par l’employeur. Elle soutient que les 50 fr. à 150 fr. que l’intimé, dans sa déposition du 30 avril 2021, déclare payer chaque mois de sa poche pour de l’essence correspondent à ses frais d’utilisation privée. Elle considère dès lors qu’il n’y a pas lieu de retenir des frais de transport dans les charges de l’intimé.
8.2.2 Ce grief est fondé. L’employeur de l’intimé met à la disposition de celui-ci un véhicule de fonction dont il assume tous les frais sous réserve des frais d’essence dépassant 300 fr. par mois. Pour se rendre au travail avec ce véhicule, l’intimé parcourt chaque jour de travail deux fois la distance qui sépare [...] de [...], à savoir 51,3 km, ce qui fait un total mensuel en moyenne, en supposant que l’intimé se rend au travail également les samedis, de 2’636,82 km (= 25,7 jours/mois x 2 x 51,3 km/jour). En partant d’une consommation moyenne de 6 litres aux 100 km et d’un prix du litre d’essence de 1 fr. 70, le coût mensuel de l’essence nécessaire à l’intimé pour se rendre au travail et pour en revenir peut être estimé à 268 fr. 95 (= 2’636,82 km/mois x 6 l/100 km x 1 fr. 70/l), montant couvert par les 300 fr. pris en charge par l’employeur. Ainsi, il n’est pas établi que l’intimé ait à supporter des frais de carburant pour se rendre au travail. Il est à tout le moins vraisemblable que ces frais soient supportés par son employeur et que ce soit exclusivement pour ses déplacements privés qu’il ait à payer lui-même de l’essence.
8.3 L’appelante critique l’introduction par les premiers juges, dans les charges de l’intimé, d’un poste « petite réserve pour imprévus » de 100 fr. par mois. Dans le cadre de la méthode appliquée en deuxième instance pour calculer les contributions d’entretien, le grief est fondé. Ce genre de poste fait double emploi avec la réparation de l’excédent et n’est pas compatible avec la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent rendue obligatoire par le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2).
8.4 L’intimé fait quant à lui valoir que le montant de sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire (de base) est désormais de 449 fr., au lieu des 441 fr. 75 retenus par les premiers juges. Cette augmentation étant établie par la pièce produite (P. 103, 2e instance, fond), ce point doit être modifié.
8.5 Les autres charges retenues par les premiers juges ne sont, à juste titre, pas contestées.
9. Les revenus et les charges de l’appelante
9.1 Les premiers juges ont considéré que les certificats médicaux figurant au dossier ne suffisaient pas à établir une incapacité de travail de l’appelante, mais que la question de savoir si celle-ci était capable ou incapable de travailler pour des raisons médicales pouvait rester ouverte, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante devant de toute manière être refusée compte tenu des circonstances du cas, notamment du fait que l’appelante avait été opérée le 20 février 2012 d’une tumeur au cerveau et que deux enfants étaient issues du mariage (cf. jgt, pp. 39 à 42).
L’intimé conteste toute incapacité de travail de l’appelante. Il allègue que l’intéressée a remplacé ses parents dans des travaux de conciergerie au printemps 2020, ce qui démontrerait selon lui qu’elle est capable de travailler. Il estime dès lors qu’il n’existerait aucune raison de renoncer à exiger de l’appelante qu’elle exploite sa capacité de gain pour subvenir à ses besoins. Il considère ainsi qu’il y aurait lieu d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique de 3’000 fr. net par mois pour une activité à 50% jusqu’aux 16 ans d’Y.________, puis de 4’800 fr. net par mois pour une activité à 80% jusqu’aux 18 ans de cette dernière, puis de 6’000 fr. net par mois pour une activité à 100% depuis la majorité de la prénommée.
Quant à l’appelante, elle soutient que les certificats médicaux qu’elle a produits établiraient son incapacité totale de travail et qu’il serait par conséquent exclu de lui imputer un revenu hypothétique.
9.2 Il résulte du texte de l’art. 125 al. 1 CC qu’après le divorce prévaut le principe du clean break, à savoir un impératif d’autonomie qui prescrit à chaque ex-époux de pourvoir à son entretien par ses propres moyens, notamment en s’insérant ou se réinsérant dans le monde du travail ou en augmentant son taux d’activité. Un ex-époux n’est fondé à réclamer une contribution d’entretien à l’autre que si, entre autres conditions, il n’est pas en mesure de financer lui-même la totalité de son entretien convenable, même en fournissant tous les efforts exigibles de lui (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4).
Pour déterminer s’il est exigible d’un ex-conjoint qu’il prenne ou reprenne une activité professionnelle ou qu’il augmente son taux d’activité, la jurisprudence impose désormais de procéder à un examen concret sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieures et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5). En principe, si la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. Une exception au principe de l’imputation d’une capacité de réinsertion est néanmoins concevable à la lumière de l’examen concret, notamment en lien avec l’âge de l’intéressé – par exemple parce qu’il serait proche de l’âge de la retraite – ou encore en lien avec l’organisation de la vie conjugale, lorsque celle-ci a influé de façon décisive sur la vie de l’un des époux au point que celui-ci a renoncé à poursuivre ou à développer sa carrière pour se consacrer au ménage et à l’éducation des enfants, alors que l’autre conjoint, libéré de ces tâches, a pu se consacrer au développement de sa carrière et, partant, de ses revenus (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Cette nouvelle jurisprudence doit s’appliquer immédiatement à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et les références citées ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2).
Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
9.3 En l’espèce, on ne discerne pas pour quelle autre raison que son état de santé l’appelante pourrait être dispensée de se remettre au travail pour subvenir à tout ou partie de ses besoins. Employée de commerce titulaire d’un CFC, elle a travaillé à 100% jusqu’à la naissance de la fille aînée des parties, avant de travailler à 60%, y compris après la naissance de la fille cadette des parties. Maintenant que la fille cadette des parties, Y.________, est âgée de douze ans et qu’elle est scolarisée en 12e année Harmos, soit au niveau secondaire, il serait exigible de l’appelante, qui a 44 ans, qui était âgée de 38 ans au moment de la séparation et qui avait continué à travailler à 60% après la naissance de sa cadette, qu’elle reprenne une activité à 80% jusqu’au 1er juin 2025 (soit jusqu’aux 16 ans révolus d’Y.________), puis à 100% depuis lors, s’il ne se posait la question d’une incapacité de travail pour des raisons de santé. L’exigibilité d’une activité lucrative ne fait débat que parce qu’en janvier 2012, elle a cessé de travailler à cause d’une tumeur au cerveau, dont elle a été opérée en février 2012, qu’elle a ensuite développé un syndrome dépressif moyen et qu’elle souffre en outre, depuis 2017, de polyarthrite rhumatoïde. Contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, la question de la capacité ou de l’incapacité médicale de travail de l’appelante ne peut pas être laissée ouverte.
9.4
9.4.1 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l’expert soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1).
En revanche, rendue au terme d’une procédure au cours de laquelle il y a lieu de présumer que, conformément à l’art. 43 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), toutes les mesures d’instruction nécessaires ont été prises, une décision de l’office d’assurance-invalidité dispose d’une force probante certaine.
9.4.2 En l’occurrence, il n’est pas prouvé que l’appelante soit totalement incapable de travailler pour des raisons médicales. Les certificats médicaux établis par le médecin traitant de l’appelante ne l’emportent pas sur l’appréciation de l’Office AI, qui se fonde sur une expertise rhumatologique et psychiatrique. En revanche, il ressort du projet de décision de cet office que l’appelante présente une incapacité de travail permanente de 50% pour des raisons médicales. Les faits allégués par l’intimé pour contester toute incapacité de travail de l’appelante, à savoir que celle-ci aurait, au printemps 2020, remplacé ses parents dans des travaux de nettoyage ou de conciergerie conséquents, ne sont pas établis. Il ressort en effet de l’instruction que les parents de l’appelante ont la charge d’entretenir des bâtiments scolaires et que, pendant le confinement du printemps 2020, alors que les écoles n’étaient fréquentées que par quelques enseignants et que ses parents étaient retenus en [...], l’appelante s’est seulement occupée de faire le tour des bâtiments pour vérifier que du désinfectant était bien à disposition, que les portes et fenêtres étaient correctement fermées et que tout était en ordre, étant précisé que le frère de l’intéressée s’est chargé de la tonte de la pelouse. L’activité de l’appelante est donc restée très limitée et ne prouve pas qu’elle serait pleinement capable de travailler.
Ainsi, il y a lieu de retenir, avec l’Office AI, que l’appelante est incapable de travailler à un taux d’activité de plus de 50%, mais qu’elle peut exercer à mi-temps toute activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sur ce dernier point, l’appelante a déclaré, lorsqu’elle a été entendue à l’audience du 30 avril 2021, qu’elle ne pourrait pas rester longtemps assise dans la même position, qu’il lui serait pénible de bouger les mains et qu’elle devrait souvent faire des poses, notamment dans ses activités ménagères. S’il n’est dès lors certes pas possible à l’appelante d’exercer une activité d’accueil ou de vente en relation avec le public, qui la contraindrait à rester derrière un guichet ou derrière un comptoir sans pouvoir facilement changer de position, ni de travailler durablement sur un clavier d’ordinateur, il n’en reste pas moins que l’appelante est apte à faire du travail de secrétariat sans contact avec le public, moyennant l’utilisation, systématique ou ponctuelle, de programmes de dictée vocale et la possibilité de changer de position. Il est partant exigible d’elle qu’elle exerce une telle activité.
9.5 Il reste à examiner si l’appelante a la possibilité effective d’exercer une telle activité et, le cas échéant, quel revenu elle pourrait en obtenir (cf. consid. 7.1.2 supra).
Il est vrai que, compte tenu de l’évolution de la bureautique, l’expé-rience acquise par l’appelante avant 2012 ne sera pas forcément un atout pour trouver un emploi et que les adaptations rendues nécessaires par ses limitations fonctionnelles dissuaderont probablement certains employeurs potentiels de l’enga-ger. Néanmoins, il est quand même à prévoir que, si elle entreprend des recherches sérieuses, l’appelante trouvera à se faire engager dans les six mois qui suivront la notification du jugement.
Selon Salarium, le salaire médian d’une femme de nationalité suisse âgée de 44 ans, sans expérience, exerçant à raison de 20 heures hebdomadaires une activité d’employée de bureau sans fonction de cadre dans une entreprise de moins de vingt employés dans le domaine de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné – comme l’ancien employeur de l’intéressée – est, dans la région lémanique, de 3’031 fr. brut par mois (12 fois l’an) – soit 2’576 fr. 35 net par mois après déduction de charges sociales estimées à 15%. Un quart des femmes dans cette situation gagnent moins de 2’758 fr. brut par mois (12 fois l’an) – soit 2’125 fr. net par mois après déduction des charges sociales estimées à 15%.
Dans ces conditions, il apparaît que l’appelante est en mesure de gagner 2’000 fr. net par mois – soit un salaire dans le quart inférieur des salaires de la branche pour des emplois du type de celui qu’elle peut occuper – après un délai d’adaptation de six mois dès la notification du présent arrêt. Un revenu hypothétique de ce montant lui sera donc imputé dès l’échéance de ce délai. Dans cette mesure, les moyens de l’intimé sont fondés. Pour le surplus, il est certain que l’appelante se verra accorder une demi-rente d’invalidité, mais le montant des prestations qui lui seront servies n’est pas déterminé, ni aisément déterminable. Il convient dès lors de retenir pour tout revenu de l’appelante le revenu hypothétique du travail qui lui sera imputé au terme du délai d’adaptation. Il n’y a pas lieu de tenir compte de rentes d’invalidité, l’appelante n’en percevant pas en l’état, ni de réserver un droit de l’intimé sur le rétroactif de rentes, celui-ci y ayant renoncé dans la convention du 20 janvier 2021. Une fois les rentes courantes d’invalidité fixées (rente principale et rentes pour enfant), de premier et de deuxième pilier, le montant des pensions devra y être adapté par voie de modification du jugement de divorce, avec effet dès communica-tion de la décision de l’Office AI ou, s’il apparaissait que la crédirentière a retardé cette décision de manière contraire aux règles de la bonne foi, dès que la décision eût pu être rendue avec une collaboration normale de la crédirentière (art. 156 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]).
9.6
9.6.1 Concernant les charges de l’appelante, l’intimé a établi par pièce une baisse du loyer de l’appartement occupé par l’appelante et les filles des parties, qui est de 1’938 fr. par mois, acompte de charges compris, depuis le 1er octobre 2020.
9.6.2 Pour le surplus, le seul grief formulé concerne les frais de transport que les premiers juges ont refusé de prendre en compte, au motif que l’appelante n’aurait pas besoin d’un véhicule privé, dès lors qu’elle ne travaille pas. L’appelante conteste cette appréciation, en faisant valoir qu’elle a besoin d’une voiture pour faire ses courses et pour transporter les enfants des parties, pour leurs activités extrascolaires et leurs rendez-vous médicaux notamment. L’intimé fait pour sa part valoir que le cabinet d’un médecin généraliste, le cabinet d’un pédiatre, une pharmacie et un magasin [...] se trouvent à moins de dix minutes à pied du logement de l’appelante – ce que l’instruction a confirmé – et considère que celle-ci n’a pas besoin d’une voiture.
On relève que lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, les charges liées à ce revenu doivent être prises en compte (pour la charge fiscale à calculer sur la base du revenu hypothétique retenu, cf. TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid 5.1.3 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2). Or, en l’occurrence, un revenu hypothétique est imputé à l’appelante, de sorte que les charges liées à l’activité professionnelle qu’elle est invitée à exercer, ainsi que celles liées aux recherches d’emploi qu’elle est invitée à faire et qui impliquent qu’elle se déplace, doivent être prises en compte. Ainsi, dans la mesure où ils constituent des frais de recherche d’emploi, respectivement des frais d’acquisition (fictifs) du revenu hypothétique, les frais de voiture de l’appelante doivent être pris en compte, déjà au stade d’un calcul des pensions fondé sur le minimum vital du droit des poursuites. Les pièces produites établissant que les coûts d’utilisation de la voiture de l’appelante s’élèvent à 433 fr. par mois, ce montant sera introduit comme frais de transport dans le minimum vital de l’appelante.
10. Le calcul des contributions d’entretien
10.1 Sur la base de ce qui précède et des constatations de fait non contestées des premiers juges, les minima vitaux des intéressés selon le droit des poursuites doivent s’établir de la manière suivante, étant précisé que les postes de loisir n’ont pas à être introduits dans le minimum vital selon le droit des poursuites, ni du reste dans le minimum vital selon le droit de la famille (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2).
10.1.1 Les coûts directs d’U.________, à financer par son père, s’établissent comme il suit :
- base mensuelle 600 fr. 00
- participation aux frais de logement (15% x 1’938 fr.) 290 fr. 70
- prime d’assurance-maladie de base 138 fr. 05
- frais médicaux non remboursés 29 fr. 15
- frais d’écolage 25 fr. 00
- frais de répétiteur 180 fr. 00
Sous-Total (minimum vital LP) 1’262 fr. 90
- allocations familiales - 300 fr. 00
Total 962 fr. 90
10.1.2 Les coûts directs d’Y.________, à financer par son père, s’établissent comme il suit :
- base mensuelle 600 fr. 00
- participation aux frais de logement (15% x 1’938 fr.) 290 fr. 70
- prime d’assurance-maladie de base 138 fr. 05
- frais médicaux non remboursés 33 fr. 85
- frais d’écolage 25 fr. 00
- frais de répétiteur 180 fr. 00
Sous-Total (minimum vital LP) 1’267 fr. 60
- allocations familiales - 300 fr. 00
Total 967 fr. 60
10.1.3 Les coûts directs de l’enfant [...], à financier par ses parents, s’établissent comme il suit :
- base mensuelle 400 fr. 00
- participation aux frais de logement (15% x 3’050 fr.) 457 fr. 50
- prime d’assurance-maladie de base 99 fr. 35
- prise en charge par des tiers (estimation) 600 fr. 00
Sous-Total (minimum vital LP) 1’613 fr. 85
- allocations familiales - 380 fr. 00
Total 1’233 fr. 85
L’intimé n’ayant pas indiqué que sa compagne et lui seraient convenus que celle-ci réduira son activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant, un poste de frais de garde, estimé au plus juste, a été introduit dans les coûts directs de l’enfant [...]. La mère de cette enfant, qui poursuit son activité professionnelle, ayant la même capacité contributive que l’intimé, celui-ci ne doit supporter que la moitié des coûts directs d’ [...], soit 616 fr. 95.
10.1.4 Les charges mensuelles de l’appelante s’établissent comme il suit :
- base mensuelle 1’350 fr. 00
- frais de logement (70% x 1’938 fr.) 1’356 fr. 60
- garantie de loyer 29 fr. 05
- prime d’assurance-maladie de base 574 fr. 30
- frais médicaux non remboursés 148 fr. 30
- frais de transport 433 fr. 00
Total (minimum vital LP) 3’890 fr. 65
Il résulte de ce qui précède que le déficit mensuel de l’appelante pendant les six premiers mois dès la notification du présent arrêt s’élèvera à 3’890 fr. 65. Ensuite, dès l’imputation du revenu hypothétique, le déficit mensuel de l’intéressée se montera à 1’890 fr. 65 (= 3’890 fr. 65 - 2’000 fr.).
Il n’a pas été tenu compte, ni pour l’appelante, ni d’ailleurs pour les filles des parties, des subsides aux primes d’assurance-maladie obligatoire dont elles bénéficient actuellement, dès lors qu’elles n’y auront plus droit lorsque l’intimée aura trouvé l’emploi dont on lui impute le revenu.
10.1.5 Les charges mensuelles de l’intimé s’établissent comme il suit :
- base mensuelle (1’700 fr. : 2) 850 fr. 00
- loyer (logement et pl. de parc ; 85% x [3’050 fr. : 2]) 1’296 fr. 25
- prime d’assurance-maladie de base 449 fr. 00
- frais médicaux non remboursés 104 fr. 00
- frais de repas (au travail) 238 fr. 00
Total (minimum vital LP) 2’937 fr.25
À l’aune du droit des poursuites, l’intimé bénéficie donc d’un disponible mensuel de 4’492 fr. 75 (= 7’430 fr. - 2’937 fr. 25).
10.2 Le disponible de l’intimé lui permet de couvrir sa part des coûts directs de ses trois filles, par 2’547 fr. 45 au total (= 962 fr. 90 + 967 fr. 60 + 616 fr. 95).
Il n’y a pas lieu d’attribuer une contribution aux frais de prise en charge aux enfants U.________ et Y.________, dès lors que l’appelante n’a pas renoncé à exercer une activité lucrative pour les prendre en charge personnellement, mais pour cause de maladie, et qu’elle n’est pas aujourd’hui empêchée d’exercer une activité profes-sionnelle à cause de la prise en charge de ces enfants (cf. consid. 6.1 supra ; TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6 et les références doctrinales citées).
Ainsi, l’intimé bénéficie d’un solde de disponible de 1’945 fr. 30 (= 4’492 fr. 75 - 2’547 fr. 45) après couverture de l’entretien convenable des enfants mesuré à l’aune du droit des poursuites. Ce montant lui permet de couvrir en partie, durant le délai laissé à l’appelante pour adapter sa capacité de gain qui lui est imputée, puis en totalité, ce qui manque à celle-ci pour financer son entretien convenable selon le droit des poursuites. Dès le septième mois dès la notification de l’arrêt, correspondant au moment à partir duquel un revenu hypothétique doit être imputé à l’intéressée, le disponible résiduel de l’intimé, après couverture des besoins des enfants mineurs et de son ex-épouse, s’élèvera à quelque 54 fr. 65 (= 1’945 fr. 30 - 1’890 fr. 65). Il n’y a pas lieu de répartir ce très faible reliquat, qui sera donc laissé au débirentier.
En définitive, comme le juge dispose d’une marge d’appréciation (art. 4 CC) et qu’il paraît peu judicieux d’introduire une inégalité entre les deux enfants mineures des parties pour une raison aussi aléatoire, respectivement instable qu’une différence momentanée dans les frais médicaux non remboursés et dans les primes d’assurance-maladie de base, il convient de fixer à 960 fr. le montant de la pension mensuelle due par l’intimé pour l’entretien de chacune de ses filles U.________ et Y.________, allocations familiales dues en sus, à 1’950 fr. le montant de la pension mensuelle due par l’intimé pour l’entretien de son ex-épouse pendant les six premiers mois suivant la notification de l’arrêt et à 1’890 fr. le montant de la pension mensuelle due par l’intimé pour l’entretien de son ex-épouse dès le septième mois suivant la notification de l’arrêt jusqu’au moment ou le débirentier atteindra l’âge de la retraite.
11. En définitive, l’appel principal doit être partiellement admis, l’appel joint rejeté et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
12.
12.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
12.1.1 Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).
En cas de transaction, les frais sont répartis selon l’accord des plaideurs (art. 109 al. 1 CPC) ; cependant, ils sont répartis par application analogique des art. 106 à 108 CPC – notamment du principe de la succombance consacré par l’art. 106 al. 1 CPC – si la convention laisse ouverte la question de la répartition des frais judiciaires et des dépens (cf. art. 109 al. 2 let. a CPC). Dans ce cas, le juge devra rechercher quel est le sort de la cause au sens de l’art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par définition qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. En principe, il devra donc comparer le contenu de la convention avec les conclusions initiales des parties (Chabloz et al., Petit commentaire, CPC, Bâle 2021, n. 10 ad art. 109 CPC). Toutefois, si la transaction comporte des concessions sortant du cadre des prétentions litigieuses ou ne pouvant être fondées en droit strict (délais de paiement, engagements accessoires, etc.), cette comparaison peut se révéler non pertinente et une décision en équité peut alors s’imposer (cf. CREC 15 octobre 2018/308 consid. 3.2). De plus, le principe de la succombance est aussi inapplicable lorsque le procès a pour objet des droits indisponibles et que les parties ont pris des conclusions identiques. Dans ce cas, quand bien même elle a obtenu l’allocation de ses conclusions, chaque partie pourra devoir assumer une part des frais, déterminée en équité (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC).
12.1.2 Sur le fond, en première instance, les parties ont pris des conclusions identiques au sujet de l’autorité parentale sur leurs deux enfants, de l’attribution du bail du logement conjugal et du lieu de résidence et de la prise en charge de l’enfant U.________. Ces conclusions leur sont finalement allouées. Les frais imputables à ces objets doivent être supportés par moitié par les parties.
Les parties ont pris des conclusions divergentes sur le lieu de résidence et la prise en charge de l’enfant Y.________. L’appelante obtient gain de cause sur ces objets, de sorte que les frais imputables à ces questions doivent être supportés par l’intimé.
Concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, qui relève de la maxime d’office, les parties ont pris des conclusions substantiellement identiques. Le partage est finalement ordonné dans des termes qui ne correspondent ni exactement aux conclusions (de première instance) de l’appelante, ni à celles de l’intimé. Les frais relatifs à cet objet doivent dès lors être supportés par moitié par chacune des parties.
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’intimé n’a pas pris de conclusions chiffrées, ce qui revient, sur cette question, qui relève de la maxime de disposition, à conclure à ce que le régime matrimonial soit déclaré liquidé en l’état. Quant à l’appelante, elle a pris des conclusions en paiement d’une somme de 27’349 fr. 50 (= 20’937 fr. + 2’656 fr. 50 + 990 fr. + 1’779 fr. + 987 fr.). En définitive, le régime matrimonial est déclaré liquidé en l’état, de sorte que l’intimé obtient gain de cause sur cet objet. Les frais imputables à cette part du litige doivent donc être supportés par l’appelante.
Enfin, concernant les pensions en faveur de l’appelante et des enfants, l’appelante a conclu au paiement d’un total de 9’420 fr. par mois, plus allocations familiales (soit 3’060 fr. par mois plus allocations familiales pour chaque enfant et 3’300 fr. pour l’ex-épouse). L’intimé, qui demandait la garde de l’enfant Y.________, offrait une pension de 960 fr. par mois, plus allocations familiales, en faveur d’U.________, ne demandait aucune pension à l’appelante pour Y.________ et n’en offrait aucune en faveur de l’appelante. En définitive, les pensions pour les enfants étant fixées à 960 fr. par mois, plus allocations familiales, et celle de l’appelante à 1’950 fr. par mois pendant six mois puis à 1’890 fr. par mois, le total des contributions d’entretien alloué est de 3’810 fr. par mois après six mois. L’intimé obtient ainsi gain de cause sur deux tiers de la partie contestée de cet objet (66% = [3’810 fr. - 960 fr.] : [9’420 fr. - 960 fr.]), laquelle représente trois quarts des pensions allouées (75% = [3’810 fr. - 960 fr.] : 3’810 fr.). Chaque partie obtient donc gain de cause pour moitié sur la question des contributions d’entretien.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais judiciaires relatifs à la procédure au fond par moitié à la charge de chacune des parties, dépens compensés et assistance judicaire réservée.
12.1.3 Concernant les mesures provisionnelles, la requête présentée le 5 juin 2019 par l’intimé tendait à la réduction des pensions provisoires de ses filles U.________ et Y.________ de respectivement 2’500 fr. et 2’300 fr. par mois, plus allocations familiales, à 1’170 fr. par mois pour chacune d’elles, allocations familiales en sus, soit à des réductions respectives de 1’330 fr. et 1’310 fr. par mois. L’appelante a conclu au rejet de cette requête. La convention ratifiée le 20 janvier 2021 ayant réduit les pensions à 1’420 fr. par mois, allocations familiales en sus – représentant des réductions respectives de 1’080 fr. et 880 fr. par mois, l’appelante succombe sur 70% de ses conclusions. Chaque partie doit en outre supporter les frais de la décision qui l’a déboutée de sa requête de mesures superprovisionnelles.
Partant, il convient de confirmer la répartition des frais adoptée par les premiers juges, qui ont mis à la charge de l’appelante, sous réserve de l’assistance judiciaire, la moitié des frais relatifs au fond, trois quarts de l’émolument forfaitaire de décision perçu pour le jugement de la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2019 et l’émolument forfaitaire de décision perçu pour la décision rejetant sa requête de mesures superprovisionnelles et qui ont mis à la charge de l’intimé la moitié des frais relatifs au fond, un quart de l’émolument forfaitaire de décision perçu pour le jugement de la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2019 et l’émolument forfaitaire de décision perçu pour la décision rejetant sa propre requête de mesures superprovisionnelles.
Enfin, concernant la taxation, c’est à bon droit que les premiers juges ont arrêté les frais à 200 fr. pour chaque décision rejetant une requête de mesures superprovisionnelles (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à 400 fr. pour la décision sur mesures provisionnelles (art. 61 al. 1 TFJC), à 505 fr. pour l’audition des témoins (art. 87 al. 1 et 2 TFJC) et à 3’000 fr. pour le jugement sur le fond (art. 54 al. 1 TFJC). Les dispositions applicables du tarif ne laissent pas de marge d’appréciation à la baisse. La conclusion commune des parties tendant à ce que les frais judiciaires fixés par les premiers juges soient réduits ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il s’ensuit que les chiffres du dispositif du jugement entrepris qui règlent le sort des frais et dépens doivent être confirmés.
12.2
12.2.1 Selon la convention qu’elles ont conclue le 20 janvier 2021 pour régler leur litige relatif aux mesures provisionnelles, les parties supporteront chacune pour moitié les frais de la procédure d’appel de mesures provisionnelles, réduits à 400 fr. au total (art. 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC). Il ne leur sera en outre pas alloué de dépens pour cette procédure.
12.2.2 Au fond, l’appel principal tendait tout d’abord à faire supprimer la réglementation subsidiaire – à défaut d’entente entre les parents – du droit de visite sur l’enfant U.________. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion. Dès lors que la convention du 20 janvier 2021 supprime cette réglementation subsidiaire, l’intimé succombe sur ce point et doit supporter les frais y relatifs.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, l’appel principal tendait au paiement d’une soulte par l’intimé de 23’703 fr. (= 20’937 fr. + 1’779 fr. + 987 fr.). L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion. Dès lors que la convention du 20 janvier 2021 déclare le régime matrimonial liquidé en l’état, l’appelante succombe sur ce point et doit supporter les frais y relatifs.
S’agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, l’appel principal tendait à ce que le montant à transférer soit augmenté des intérêts compen-satoires courant du 31 mai 2017 au jour du transfert. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion. Dès lors que la convention du 20 janvier 2021 prévoit que le montant transféré soit augmenté des intérêts compensatoires à compter du 31 mai 2017 jusqu’au jour du transfert, l’intimé succombe sur ce point et doit supporter les frais y relatifs.
Enfin, sur la question des contributions d’entretien, l’appel principal tendait à faire porter le total des contributions d’entretien dues chaque mois par l’intimé en faveur de ses deux filles et de son ex-épouse de 2’440 fr. (tel que prévu par le jugement attaqué qui allouait des pensions mensuelles de 1’420 fr. à chacune des enfants et n’en allouait aucune à l’appelante) à 6’200 fr. (soit 1’200 fr. pour U.________, 1’000 fr. pour Y.________ et 4’000 fr. pour l’appelante). L’intimé a conclu au rejet de l’appel principal. Le total des pensions mensuelles étant en définitive fixé à 3’810 fr. (= 960 fr. + 960 fr. + 1’890 fr.) dès le septième mois après la notification, l’appelante succombe sur 63,5% (= [6’200 fr. - 3’810 fr.] : [6’200 fr. - 2’440 fr.]) des conclusions qu’elle a prises sur cet objet dans l’appel principal.
Les conclusions relatives aux contributions d’entretien ont nécessité des développements des parties et des mesures d’instruction bien plus importants que les autres conclusions litigieuses en deuxième instance. Il faut dès lors pondérer les clés de répartition des frais liées aux différents objets litigieux en accordant une importance de deux tiers aux pensions et d’un tiers aux autres objets, à savoir le droit de visite, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, soit d’un neuvième pour chacun d’eux. Les frais judiciaires afférents à l’appel principal, arrêtés à 1’500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC), seront dès lors mis à raison de cinq neuvièmes, soit par 833 fr., à la charge de l’appelante et de quatre neuvièmes, soit par 667 fr., à la charge de l’intimé. Dans la mesure où l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
12.2.3 L’appel joint, qui à tendait faire réduire le total des pensions mensuelles dues par l’intimé de 2’440 fr. à 2’086 fr. (soit 1’056 fr. pour U.________ et 1’030 fr. pour Y.________), est entièrement rejeté, de sorte que l’intimé doit en supporter les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC).
12.2.4 Les dépens de deuxième instance, qui concernent tant l’appel principal que l’appel joint, doivent être compensés, chaque partie obtenant globalement gain de cause dans la même mesure.
12.3
12.3.1 Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 63 heures et 39 minutes au dossier. Cette liste fait mention de 9 heures pour la rédaction de l’appel concernant les mesures provisionnelles, 12 heures pour celle de l’appel principal, 9 heures pour la réponse sur l’appel joint et 7 heures pour les plaidoiries écrites. Elle comprend en outre un total de 4 heures et 12 minutes de temps d’audience. Les autres opérations, pour un total de 22 heures et 27 minutes (= 63h39 - 41h12), correspondent pour l’essentiel à la préparation des audiences, la réception ou l’envoi de lettres et aux entretiens téléphoniques avec la cliente. On peut admettre comme justifiés les temps indiqués pour les actes de procédure, quand bien même ces durées apparaissent dépasser ce qui était nécessaire. Le temps passé pour la préparation des audiences, les entretiens avec la cliente et à des échanges de correspondance est toutefois excessif, compte tenu du temps déjà consacré au dossier et la connaissance préalable de celui-ci par le conseil, ce dernier assistant déjà l’appelante durant la procédure de première instance. Dans ces circonstances, il convient de réduire le temps consacré à ces autres opérations précitées à un total de 7 heures, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser 48 heures et 12 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer doit être fixée à 8’676 fr., auxquels s’ajoutent les débours, par 173 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), plus deux vacations à 120 fr., et la TVA, par 699 fr. 90, soit, au total, à 9’789 fr. 40, montant qui sera arrondi à 9’790 francs.
12.3.2 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres III à VIII et XIII de son dispositif, comme il suit :
III. ratifie, pour valoir jugement, les chiffres 1 à 5 de la convention conclue par les parties le 20 janvier 2021, dont la teneur est la suivante :
« 1. I.________ bénéficiera sur sa fille U.________ [...] née le [...], d’un libre droit de visite à fixer d’entente avec l’enfant et sa mère, L.________.
2. I.________ bénéficiera sur sa fille Y.________ [...] née le [...], d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec elle et sa mère, L.________.
A défaut de meilleure entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui dans la mesure suivante :
- un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h00 ;
- un mercredi sur deux de la sortie de l’école au jeudi matin (école) ;
- durant six semaines de vacances scolaires ;
- durant la moitié des jours fériés.
Parties établiront un planning du droit de visite d’I.________ en décembre de chaque année pour l’année suivante.
3. Parties considèrent leur régime matrimonial comme dissous et liquidé en l’état et renoncent à toute prétention de ce chef.
4. I.________ renonce expressément à toute prétention concernant le rétroactif que pourrait recevoir L.________ ou ses filles dans le cas où elles obtiendraient une ou des rentes d’invalidité.
5. Ordre est donné à [...] de prélever sur le compte d’I.________ ( [...]), la somme de CHF 56’432.65 (cinquante-six mille quatre cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes), augmentée des intérêts compensatoires courant à partir du 31 mai 2017 (date de l’introduction de la procédure de divorce) au jour du transfert, et de la verser dans un but de prévoyance professionnelle sur le compte de libre passage de L.________ (AVS n° [...]) auprès de la Fondation [...] » ;
IV. (supprimé) ;
V. dit que [...]I.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________ [...] par le régulier versement en mains de L.________ durant la minorité de l’enfant puis en mains de l’enfant dès sa majorité, d’avance le premier de chaque mois dès le mois suivant la notification de la présente décision, d’une pension mensuelle de 960 fr. (neuf cent soixante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà tant que l’enfant n’aura pas achevé sa formation appropriée, cessé de la poursuivre ou dépassé les délais normaux de formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC ;
VI. dit que [...]I.________ contribuera à l’entretien de sa fille Y.________ [...] par le régulier versement en mains de L.________ durant la minorité de l’enfant puis en mains de l’enfant dès sa majorité, d’avance le premier de chaque mois dès le mois suivant la notification de la présente décision, d’une pension mensuelle de 960 fr. (neuf cent soixante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà tant que l’enfant n’aura pas achevé sa formation appropriée, cessé de la poursuivre ou dépassé les délais normaux de formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC ;
VII. dit que [...]I.________ contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois dès le mois suivant la notification de la présente décision, d’une pension mensuelle de :
- 1’950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) les six premiers mois suivant celui au cours duquel le présent arrêt aura été notifié ;
- 1’890 fr. (mille huit cent nonante francs) dès le septième mois suivant la notification du présent arrêt jusqu’à ce que [...]I.________ ait atteint l’âge de la retraite ;
XIII. (supprimé) ;
Pour le surplus, mais sous réserve du chiffre IX de son dispositif, qui a été réformé par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 20 janvier 2021, le jugement est confirmé.
IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel principal, arrêtés à 1’500 fr., sont mis à la charge de l’intimé [...]I.________ par 667 fr. (six cent soixante-sept francs) et laissé provisoirement à la charge de l’État pour l’appelante L.________, par 833 fr. (huit cent trente-trois francs).
V. Les frais judiciaires afférents à l’appel joint, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction [...]I.________.
VI. L’indemnité allouée à Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’appelante L.________, est fixée à 9’790 fr. (neuf mille sept cent nonante francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’État et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour L.________),
‑ Me Xavier-Romain Rahm, avocat (pour I.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :