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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.017641-211146 548 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 novembre 2021
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Composition : M. Maillard, juge délégué
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 276, 285 et 298 al. 2ter CC
Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit qu’à compter du 1er août 2021, N.________ et X.________ exerceraient une garde alternée sur leur fils E.________, né le [...] 2008, à raison d’une semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, à charge pour le parent prenant sa semaine de garde d’aller chercher l’enfant chez l’autre parent, et a dit que chaque parent aurait l’enfant auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), a exhorté les parties à entreprendre sans délai une médiation parentale (II), a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de son enfant par le régulier versement d’une pension mensuelle de 270 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à N.________, dès et y compris le 1er août 2021 (III), a dit que celle-ci conserverait les allocations familiales pour l’enfant et s’acquitterait des frais fixes d’E.________, à savoir les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux et de dentiste non couverts, et les frais de repas scolaires (IV) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (V).
En droit, le premier juge a considéré que l’intérêt de l’enfant E.________ commandait d’ordonner sans attendre une garde alternée. Les parents disposaient tous deux de compétences parentales et ils étaient domiciliés à proximité. Malgré des difficultés de communication, la garde alternée était dans l’intérêt de l’enfant. Eu égard à la mise en place de la garde partagée, la contribution d’entretien due par X.________ pour son fils devait être réduite à 270 fr. par mois.
B. a) Par acte du 14 juillet 2021, N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que X.________ (ci-après : l’intimé) bénéficie sur son fils d’un droit de visite du mercredi midi au jeudi à 18 heures, à ce que les factures d’orthodontiste d’E.________ soient payées par l’intimé et à ce que la pension initiale de 2'000 fr. ainsi que la garde exclusive soient rétablies jusqu’à ce que la situation financière réelle de l’intimé ait fait l’objet d’une enquête plus approfondie.
A titre de mesures d’instruction, l’appelante a sollicité que l’intimé soit tenu de prouver la fermeture de ses comptes en L.________ ainsi qu’en S.________ et que l’appartement de l’intimé soit visité pour déterminer s’il convient à un enfant. Elle a produit un bordereau de pièces.
b) Le 19 juillet 2021, l’appelante a déposé une écriture complémentaire et a réitéré ses conclusions. Elle a produit un nouveau lot de pièces.
c) Par écriture du 26 juillet 2021, l’appelante a modifié ses conclusions relatives au droit de visite en ce sens que l’enfant soit avec elle du lundi au mercredi midi, puis auprès de son père jusqu’au vendredi, les week-ends restant alternés. Elle a en outre requis que les comptes de l’intimé fassent l’objet d’une enquête afin de déterminer le montant de la pension, les revenus de celui-ci ne provenant pas uniquement de son employeur, la société D.________ Sàrl, selon elle. Elle a produit le procès-verbal de l’audience du 17 juin 2021 qui s’est tenue devant la Juge de paix du district de Nyon.
d) Par courrier du 11 août 2021, l’appelante a sollicité des mesures d’instruction, soit notamment l’accès aux comptes financiers de la société Q.________ de 2017 à 2021, ainsi que « la suspension provisoire » de l’ordonnance jusqu’à ce que les « points cruciaux » relatifs à la situation financière de l’intimé aient fait l’objet d’une enquête approfondie. Elle a produit différentes pièces.
e) Par courrier du 11 août 2021 du Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué), l’appelante a été dispensée du paiement de l’avance de frais.
f) Par courriel du 12 août 2021, l’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire concernant les frais de justice.
g) Par ordonnance du 16 août 2021, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
h) Dans sa réponse du 30 août 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Au préalable, il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
i) Par ordonnance du 1er septembre 2021, l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance a été accordée à l’intimé.
j) Par courrier du 6 septembre 2021 (date du sceau postal), l’appelante a déposé des déterminations spontanées et a confirmé ses conclusions ainsi que les mesures d’instruction requises. Elle a également produit de nouvelles pièces.
L’appelante a envoyé un nouveau courrier le 10 septembre 2021 qui avait en substance la même teneur.
k) Lors de l’audience d’appel du 15 septembre 2021, les parties ont été entendues et l’appelante a produit un certificat médical du 19 août 2021. Un délai a été imparti à cette dernière pour qu’elle produise son nouveau contrat de travail, l’instruction étant clause sous cette réserve.
l) Par courrier du 16 septembre 2021, l’appelante a produit son contrat de travail du 3 juin 2021 auprès du Collège du P.________ ainsi que sa fiche de salaire pour le mois d’août 2021. Elle a par ailleurs déposé des déterminations complémentaires.
m) Le 22 septembre 2021, l’intimé a requis que le courrier du 16 septembre 2021 de l’appelante soit retranché du dossier, seule la production du contrat de travail ayant été requise et réservée lors de l’audience du 15 septembre 2021. L’intimé a en outre produit un courriel du 17 septembre 2021 de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : l’ORPM) concernant E.________.
n) Dans un courrier du 11 octobre 2021 (date du sceau postal), l’appelante a à nouveau conclu à ce que la garde exclusive d’E.________ lui soit confiée. Elle a produit des courriels qu’elle avait adressés à l’ORPM.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. N.________, née [...] le [...] 1973, et X.________, né le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2004.
Un enfant est issu de leur union, E.________, né le [...] 2008.
2. Par jugement du 16 avril 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des parties, a attribué l’autorité parentale conjointe sur l'enfant E.________ à ses parents et la garde de celui-ci à sa mère, a instauré un droit de visite en faveur du père s’exerçant tous les quinze jours, du vendredi, au plus tard à 18h00 à la sortie de la structure d’accueil ou de l’école, jusqu’au mardi matin à l’entrée de la structure d’accueil ou à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et a institué un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC en faveur de l’enfant pour veiller sur son évolution, en particulier au niveau de l’école et sur le plan pédopsychiatrique, mandat dont l’exécution a été confiée à l’ORPM. La question des contributions d’entretien a fait l’objet d’un appel, qui a abouti à la conclusion d’une convention, ratifiée par la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce lors de l’audience d’appel du 29 août 2018. Cette convention prévoyait en substance que l’intimé contribuerait à l'entretien de son fils par le versement mensuel d'un montant de 2'000 fr. jusqu'à sa majorité aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, aucune pension n’étant par ailleurs due pour l’appelante. La convention précisait que la contribution d’entretien avait été prévue sur la base d’une capacité contributive de l’intimé de 6'000 francs.
3. a) Le 4 mai 2020, l’intimé a déposé une demande en modification de jugement de divorce et l'a motivée le 30 novembre 2020.
b) A cette même date, l’intimé a introduit une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'un régime de garde alternée soit instauré et à ce que la contribution d'entretien pour son fils E.________ soit réduite.
c) Dans sa réponse du 13 janvier 2021, l’appelante a notamment conclu à ce que l’intimé soit débouté de toutes ses conclusions en mesures provisionnelles.
d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 janvier 2021, l’intimé a pris une nouvelle conclusion provisionnelle tendant à ce que la garde exclusive sur son fils lui soit attribuée. L’appelante a conclu au rejet de toutes les conclusions de l’intimé.
4. a) Dans un rapport du 16 novembre 2020 du Centre d’enseignement spécialisé [...], où E.________ est suivi, les intervenants ont relevé ce qui suit :
« Nous notons une bonne évolution d'E.________. Les tensions existantes entre ses parents peuvent encore générer de l'inconfort pour E.________, voir du stress.
Nous ne pouvons faire de lien entre l'attitude d'E.________ en classe et l'alternance avec laquelle il voit ses 2 parents. E.________ est dans la préadolescence et cherche à sa façon auprès de ces 2 parents à faire évoluer la relation. Les deux parents parlent par ailleurs de sérieuses difficultés à faire travailler E.________ pour l'école à la maison.
L'attachement à sa mère est évident, même s'il met cette relation en tension pour montrer qu'il grandit et obtenir plus d'autonomie. E.________ se réjouit également clairement et ouvertement quand il va chez son père. Il nous semble qu'un équilibre dans l'organisation et la régularité des visites auprès de ses 2 parents est plutôt satisfaisant pour E.________. »
b) Selon le bilan du 28 décembre 2020 de l’ORPM rendu dans le cadre de son action socio-éducative menée en 2020 concernant E.________, celui-ci avait spontanément exprimé, lors de l’entretien d’octobre 2020 avec les intervenants, son désir de vivre une semaine sur deux chez chacun de ses parents. Il appréciait être avec sa mère mais avait envie de passer plus de temps avec son père avec qui il faisait des activités et avec qui il se sentait bien. Il savait que son père avait fait des démarches dans ce sens, mais pensait que sa mère ne serait pas d’accord. Les éléments suivants ressortent en outre du chapitre « Synthèse et propositions » :
« E.________ présente des troubles de l'apprentissage. Il a des difficultés à gérer ses émotions et le relationnel avec ses pairs. Cependant, il progresse bien dans ses apprentissages et son évolution est globalement positive. Il est dans la préadolescence et exprime ses envies propres.
Il est depuis de nombreuses années au centre des conflits entre ses parents dont il est souvent l'objet. Les parents avaient trouvé un accord qui répondait aux besoins d'E.________ de pouvoir passer du temps avec ses deux parents. Les tensions s'étaient apaisées et cette situation était bénéfique pour lui.
L'émergence de tensions d'ordre financières et la nouvelle procédure devant le Tribunal d'arrondissement ont réactivé les conflits. Cette situation perturbe E.________ et le désécurise. En même temps, et cela est positif, E.________ s'affirme dans sa volonté que son avis soit pris en compte s'agissant de son lieu de vie et de ses relations avec chacun de ses parents.
Nous estimons que chacun des parents présentent des compétences propres ou complémentaires à l'autre parent et qu'E.________ doit pouvoir, compte tenu de son âge et de son souhait exprimé, être auditionné par l'autorité judiciaire.
Nous proposons de poursuivre notre intervention auprès de ce jeune dans le cadre du mandat de surveillance qui nous a été confié. »
c) Entendue en qualité de témoin lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 janvier 2021, C.________, cheffe de l'ORPM, a expliqué qu'E.________ lui avait fait part de son souhait de passer la moitié du temps auprès de son père, à raison d'une semaine sur deux. Elle a précisé que celui-ci n'osait pas en parler à sa mère, de peur de lui faire de la peine.
d) Également entendue comme témoin, F.________, directrice du Centre d'enseignement spécialisé l'[...], a indiqué que l'appelante était très préoccupée et soucieuse d'E.________, parfois peut-être à l'excès et de manière trop prononcée.
e) Lors de son audition du 15 février 2021, l'enfant E.________ a notamment déclaré aimer ses parents de la même manière. Il a expliqué qu'il faisait diverses activités avec son père et qu'il aimait passer du temps avec lui. Il a indiqué vouloir voir davantage son père.
f) Selon le procès-verbal de l’audience du 17 juin 2021 tenue devant la Juge de paix du district de Nyon, B.________, assistante sociale à l’ORPM, a déclaré avoir vu E.________, seul dans sa chambre chez sa mère. Celui-ci lui avait confié qu’il souhaitait vivre à moitié chez sa mère et à moitié chez son père.
g) A l’audience d’appel du 15 septembre 2021, l’appelante a déclaré que les parties appliquaient la décision du premier juge s’agissant de la garde alternée depuis la reprise scolaire. E.________ arrivait fatigué de chez son père et il était difficile de communiquer avec celui-ci concernant les activités et les besoins médicaux, ce qui avait toujours été un problème. E.________ était stressé par la situation et avait dit à sa mère ne pas souhaiter pratiquer le système de garde alternée d’une semaine sur deux chez son père. Il aurait juste aimé avoir deux jours de plus avec lui. D’après les échos qu’elle avait eus, E.________ était souvent seul à la maison lorsqu’il était chez son père. La conclusion de l’appelante tendant à couper la semaine en deux entre l’intimé et elle visait à ce qu’elle puisse davantage vérifier ce qui était fait durant la semaine pour l’enfant. Chaque parent aurait sa responsabilité pour des jours déterminés. Habitant tous deux à [...], un changement durant la semaine ne serait pas dérangeant.
h) L’intimé a quant à lui indiqué lors de l’audience d’appel qu’au mois d’août, E.________ était avec lui en vacances. Dès la fin des vacances, soit le 23 août 2021, les parties avaient appliqué la décision de première instance. Pour lui, tout se passait bien avec l’enfant, qui était content d’être avec lui. Il avait reçu une visite de l’ORPM, notamment pour voir son appartement. L’intimé a déclaré qu’E.________ aimerait être encore plus souvent avec lui. Concernant l’organisation de la semaine, il devait parfois se déplacer pour son travail une semaine entière. Le système de garde partagée d’une semaine sur deux convenait donc mieux pour E.________ et pour tout le monde. Il permettait également à l’intimé de suivre les devoirs de son fils sur une semaine. Couper la semaine allait générer plus de problèmes car les aller-retours étaient source de conflit, ce qui dérangeaient aussi E.________.
i) Selon un courriel du 17 septembre 2021 de B.________ de l’ORPM, la rencontre au domicile de l’intimé avec son fils s’était bien déroulée. E.________ avait pu dire que sa rentrée s’était bien passée et qu’il était satisfait du mode de garde actuel, ayant plus de temps pour « se poser » chez son père, dès lors qu’il y passait plus de jours d’affilée. Il était également conscient des désaccords entre l’intimé et l’appelante, ce qui l’attristait.
5. a) Le premier juge a établi les coûts directs d’E.________ comme il suit :
Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00
Part aux frais de logement du père 262 fr. 80
Part aux frais de logement de la mère 265 fr. 50
Assurance-maladie LAMal 106 fr. 55
Assurance LCA 12 fr. 00
Frais médicaux non remboursés 15 fr. 00
Frais de dentiste 3 fr. 00
Frais de repas scolaires (moyenne) 170 fr. 00
Total 1'434 fr. 85
b) Selon un devis de traitement d’orthopédie dento-faciale du 3 juin 2021 concernant E.________, un traitement de dix-huit à vingt-quatre mois devait être entrepris. Les honoraires semestriels étaient de EUR 1'085.- pour le traitement actif et les honoraires de contention étaient également de EUR 1'085.-. D’après des annotations manuscrites figurant sur le document, le coût total du traitement était de EUR 5'740.-.
6. a) S’agissant des revenus de l’appelante, elle percevait des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 3'971 fr. 15 nets par mois en moyenne.
Lors de l’audience d’appel, elle a indiqué avoir trouvé un emploi comme enseignante depuis le 18 août 2021 au Collège du P.________ à 64 %, soit dix-huit périodes. Son salaire était de 4'600 fr. bruts pour un mois. Elle ne touchait plus d’indemnités de chômage depuis début août.
Selon son contrat de travail du 3 juin 2021, l’appelante est engagée en qualité d’enseignante d’économie à un taux d’activité de 64,28 % pour un salaire annuel brut de 54'257 fr. 14.
D’après la fiche de salaire du mois d’août 2021, l’appelante a perçu un montant net de 1'892 fr. 87. Le total des déductions sociales s’élevait à 7,982 % (AVS : 5,3 % ; assurance-chômage : 1,1 % ; assurance-maternité : 0,043 % ; accident non professionnel : 1,268 % ; indemnités journalières de maladie : 0,271 %).
b) Les charges de l’appelante ont été fixées comme il suit par le premier juge :
Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00
Loyer (1'770 – 15 %) 1'504 fr. 50
Assurance-maladie LAMal 376 fr. 25
Frais médicaux non remboursés 143 fr. 00
Frais de transport 100 fr. 00
Impôts 185 fr. 00
Total 3'658 fr. 75
7. a) Lors de l’audience d’appel, l’intimé a déclaré être employé auprès de D.________ Sàrl. Il y effectue des missions dans le domaine informatique et perçoit un salaire fixe ainsi qu’une part variable pour les missions. Il devait parfois se rendre chez des clients, ce qui impliquait des déplacements de deux ou trois heures par semaine. Son ambition personnelle était de voyager davantage à l’avenir, mais il se déplaçait pour l’instant essentiellement à [...]. Concernant ses fiches de salaire qui ne correspondaient pas à ce qui lui était versé sur ses extraits de compte [...], l’intimé a indiqué toucher actuellement un montant net de l’ordre de 6'000 fr. de D.________ Sàrl. Ce revenu pouvait néanmoins fluctuer. Les variations pouvaient être dues à des rattrapages. S’agissant de la société Q.________, les derniers revenus qu’il avait touchés dataient de 2016. Il s’était ensuite inscrit au chômage. Il continuait à avoir des relations avec Q.________, mais il n’avait plus perçu de revenus. Quant à son profil LinkedIn, il n’avait pas changé depuis 2016. Il le gardait pour des questions de visibilité car il était directeur associé à l’époque, soit un poste plus valorisant que celui occupé actuellement. Au sujet de la pièce 69 produite par l’appelante, soit un article dans la revue « [...] » concernant la société Q.________ et indiquant que l’intimé en est le directeur associé, celui-ci a mentionné que la société avait été un succès et que les gens l’associaient avec cette réussite. Il avait honte de dire que la société était en quasi-faillite. La revue avait choisi le titre qui lui était donné et il n’avait pas eu le courage de leur demander de l’enlever. Pour ses finances, l’intimé a indiqué ne pas avoir d’autre compte que le compte auprès de la banque [...] SA. Ceux en S.________ dataient de l’époque où il était employé dans ce pays et ils étaient aujourd’hui liquidés. L’intimé a ajouté avoir payé les 2'000 fr. de pension prévue par le jugement de divorce jusqu’à fin juillet 2020, mais il n’avait pas pu les payer ensuite, tout en faisant ce qu’il pouvait, notamment en demandant à des amis de l’aider. Il faisait ses courses en fin de journée pour avoir des rabais et il allait chez [...]. Ses dettes s’élevaient à 200'000 francs. L’intimé a encore indiqué s’être remarié et que son épouse le rejoindrait au mois d’octobre, ce qui aurait un impact financier à prendre en compte.
b) Il ressort du certificat de travail 2020 de l’intimé qu’il a perçu un salaire annuel net de 55'675 fr. 35. Les montants versés mensuellement de janvier à septembre 2020 étaient les suivants selon les fiches de salaire produites, étant précisé que celles d’avril à août font état d’une réduction de l’horaire de travail :
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Janvier |
4'687 fr. 35 |
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Février |
4'687 fr. 35 |
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Mars |
4'687 fr. 35 |
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Avril |
3'613 fr. 00 |
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Mai |
3'613 fr. 00 |
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Juin |
3'613 fr. 00 |
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Juillet |
3'613 fr. 00 |
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Août |
3'613 fr. 00 |
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Septembre |
5'008 fr. 95 |
D’après les extraits de compte de l’intimé auprès de la banque [...] SA, celui-ci a touché de son employeur à titre de salaire 546 fr. et 4'687 fr. 35 en janvier 2020, 541 fr. 80 et 4'687 fr. 35 en février 2020, 4'687 fr. 35 en mars 2020, 3'613 fr. en avril, mai, juin, juillet et août 2020, 5'008 fr. 95 en septembre 2020, 6'005 fr. en octobre 2020, 6'021 fr. 40 en novembre 2020, 6'083 fr. 30 en décembre 2020, 6'081 fr. 55 en janvier 2021 et le même montant en février 2021.
c) Le premier juge a établi les charges de l’intimé comme il suit :
Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00
Loyer (1'752 – 15 %) 1'489 fr. 20
Assurance-maladie LAMal, subside déduit 277 fr. 95
Frais professionnels 200 fr. 00
Assurance véhicule 45 fr. 00
Impôts 332 fr. 00
Total 3'694 fr. 15
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte tant sur la question de la garde partagée que sur celle de la contribution d’entretien (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées), l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.3.2 Outre les pièces de forme et celles qui figurent déjà au dossier de première instance, l’appelante a produit différentes pièces, qui sont recevables eu égard à la maxime inquisitoire illimitée applicable. Il en va de même pour les pièces produites par l’intimé. Il est toutefois précisé que parmi les très nombreux documents produits par l’appelante, seules les pièces pertinentes ont été prises en considération ci-avant.
2.4
2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
2.4.2 A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis que l’intimé soit tenu de prouver la fermeture de ses comptes en L.________ et en S.________, que son appartement soit visité pour déterminer s’il convient à un enfant, que les comptes de l’intimé fassent l’objet d’une enquête afin de déterminer le montant de la pension et qu’elle ait accès aux comptes de la société Q.________ de 2017 à 2021. Ces requêtes doivent être rejetées. On relève en effet que la fermeture des comptes de l’intimé ressort des pièces produites (cf. pièces 34 à 36 du bordereau du 14 juillet 2021) et de ses allégations crédibles en audience. L’appartement de l’intimé a quant à lui été visité par B.________ et n’a pas suscité d’inquiétude (cf. courriel de la prénommée du 17 septembre 2021). Enfin, l’expertise sollicitée concernant les comptes de la société Q.________ dépasse le cadre de l’administration limitée des preuves en mesures provisionnelles, comme rappelé ci-avant (consid. 2.2 supra). La procédure d’appel sera donc conduite sans administration de preuves supplémentaires.
3.
3.1 Dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir ordonné une garde alternée sur l’enfant E.________.
3.2
3.2.1 L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CPC).
3.2.2 Conformément à l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs : TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et de coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_11/2020 précité consid. 3.3.3.1 et les réf. citées). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; sur le tout : TF 5A_991/2019 précité consid. 5.1.2).
3.3 En l’espèce, on constate que les différents intervenants qui entourent l’enfant E.________ sont favorables à l’instauration d’une garde alternée. En effet, selon le bilan de l’ORPM du 28 décembre 2020, les deux parents présentent des compétences propres ou complémentaires à l’autre parent. Il ressort également de ce bilan qu’E.________ avait exprimé le souhait de vivre une semaine sur deux chez chacun de ses parents et que son avis devait être pris en compte. L’enfant a réitéré cette demande à plusieurs reprises, notamment à C.________, cheffe de l’ORPM, lorsqu’il a été entendu dans le cadre de la procédure de première instance, et à B.________, assistante sociale à l’ORPM. Lors de la visite de celle-ci au domicile du père (cf. courriel du 17 septembre 2021), E.________ lui a encore indiqué qu’il était satisfait du mode de garde alterné mis en place à la suite de la décision du premier juge. L’enfant présente certes des troubles de l’apprentissage, mais les documents au dossier, dont le rapport du 16 novembre 2020 du Centre d’enseignement spécialisé [...] et le bilan du 28 décembre 2020, mettent en évidence qu’E.________ évolue favorablement et s’affirme dans sa volonté. B.________ a par ailleurs visité le domicile de l’intimé et n’a pas émis de critiques à son sujet (cf. courriel précité). L’appelante ne rend enfin pas vraisemblable que le bien-être d’E.________ serait mis en danger par la garde alternée. Les arguments qu’elle invoque, soit notamment que l’intimé ne lui donnerait pas ses médicaments, qu’il lui mettrait des vêtements sales, qu’il ne l’amènerait pas à ses activités extrascolaires et qu’il ne lui donnerait pas une nourriture appropriée, ne sont étayés par aucune pièce au dossier si ce n’est des courriels rédigés par l’appelante elle-même à l’attention de la DGEJ. Les intervenants relèvent toutefois que l’appelante est parfois soucieuse à l’excès et de manière trop prononcée pour son fils, ce qui ressort également des propos tenus par l’appelante devant le Juge de céans. Ces inquiétudes de l’appelante ne paraissent en outre pas justifiées au vu des rapports des intervenants au dossier et des déclarations des témoins en audience de première instance. Dans ces circonstances, rien ne permet de remettre en cause l’appréciation du premier juge selon laquelle la garde alternée est commandée par le bien de l’enfant. On relève au demeurant qu’E.________ est toujours suivi par l’ORPM et qu’il reste ainsi entouré par des professionnels qui pourront intervenir si des difficultés devaient survenir.
S’agissant du système de garde alternée pratiqué, soit une semaine chez la mère, puis une semaine chez le père, il paraît convenir à ce stade. Comme relevé, l’appelante ne fait valoir aucun grief qui justifierait de s’en écarter. Le système proposé par celle-ci dans ses conclusions du 26 juillet 2021, à savoir que l’enfant soit avec elle du lundi au mercredi midi, puis auprès de son père jusqu’au vendredi, les week-ends restant alternés, ne paraît pas être dans l’intérêt d’E.________. En effet, celui-ci passe une semaine chez chacun de ses parents depuis le mois d’août 2021 et il a déclaré à B.________ que ce système lui convenait (cf. courriel du 17 septembre 2021). Il est par ailleurs dans son intérêt d’éviter des changements trop fréquents. L’argument avancé par l’appelante selon lequel elle pourrait avoir un contrôle sur son fils en cours de semaine ne l’emporte pas sur les considérations qui précèdent, aucun élément au dossier ne venant par ailleurs étayer qu’un tel contrôle serait nécessaire. On rappelle par ailleurs que l’ordonnance litigieuse exhorte les parties à entreprendre une médiation parentale en lien avec leur problématique de communication, exhortation à laquelle le Juge de céans ne peut que se joindre dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Partant, le système de garde partagé pratiqué depuis le 1er août 2021 doit être maintenu.
4.
4.1 L’appelante conteste ensuite le montant de la contribution d’entretien arrêté par le premier juge.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, consid. 4.2.3 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
4.2.2 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
4.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).
4.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
4.2.5 Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.
4.2.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).
4.2.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (consid. 4.2.8 infra). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
4.2.8 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
4.3
4.3.1 Concernant les revenus de l’intimé, les parties ont précisé dans la convention conclue le 19 septembre 2018 que la contribution d’entretien pour E.________ était arrêtée sur la base d’une capacité contributive de l’intimé de 6'000 fr. par mois.
En première instance, l’intimé a produit ses extraits de compte [...], dont il ressort que les montants effectivement perçus de son employeur concordent avec ceux ressortant de ses fiches de salaire, à l’exception des mois de janvier et de février 2020 (partie « En fait », ch. 7b supra). L’intimé a néanmoins expliqué de manière crédible en audience que les montants supplémentaires (546 fr. en janvier 2020 et 541 fr. 80 en février 2020) avaient été versés à titre de rattrapage. A ce stade, aucun élément ne permet donc de considérer que l’intimé percevrait des revenus plus importants que ceux indiqués dans ses certificats de salaire ou qu’il aurait d’autres sources de revenus que ceux annoncés, les déclarations de l’intimé en audience, notamment sur la fermeture de ses comptes en L.________ et en S.________, étant également crédibles et confirmées par les pièces au dossier.
Cela étant, on constate que pour l’année 2020, la moyenne des revenus de l’intimé s’est élevé à 4'639 fr. 60 par mois (selon le certificat de salaire 2020), ce qui représente un montant inférieur aux 6'000 fr. retenus dans la convention conclue le 19 septembre 2018. Cette baisse s’explique toutefois en raison de la pandémie (réduction de l’horaire de travail pour les mois d’avril à août 2020) et ne peut dès lors pas être considérée comme une modification durable de la situation financière de l’intimé. Cela est d’autant moins le cas que dès le mois d’octobre 2020, il a à nouveau perçu un montant de l’ordre de 6'000 fr. et qu’il a reconnu lors de l’audience d’appel que ce montant correspondait à son salaire mensuel net moyen. Il s’ensuit que l’intimé n’a pas subi de baisse de revenus significative et durable qui justifierait de revoir la contribution d’entretien fixée en 2018.
En revanche, la pension doit tout de même être recalculée dès le 1er août 2021 pour tenir compte des nouvelles modalités de garde.
4.3.2 Pour ce qui est des charges mensuelles de l’intimé, l’appelante ne les conteste pas. Elles peuvent ainsi être confirmées, à hauteur de 3'694 fr. 15. Toutefois, l’épouse de l’intimé est venue vivre en Suisse avec lui dès le mois d’octobre 2021 selon ses déclarations en appel. Il convient d’en tenir compte et de réduire en conséquence la base mensuelle retenue par le premier juge (1'700 fr. pour un couple, à diviser par deux, soit 850 fr. par mois). Faute de connaître plus précisément la situation financière de son épouse, son loyer ne sera en revanche pas divisé par deux. Il s’ensuit que dès le 1er octobre 2021, ses charges mensuelles ne seront plus que de 3'194 fr. 15 (3'694,15 – 1'350 + [1'700 : 2]). Le disponible de l’intimé s’élève donc à 2'305 fr. 85 (6'000 – 3'694,15) pour les mois d’août et septembre 2021, puis à 2'805 fr. 85 (6'000 – 3'194,15) à partir du 1er octobre 2021.
4.3.3 L’appelante était quant à elle au chômage jusqu’à fin juillet 2021 et percevait des indemnités de 3'971 fr. 15 nets par mois en moyenne d’après l’ordonnance querellée. A partir d’août 2021, elle a été engagée en qualité d’enseignante au Collège du P.________. Selon le contrat de travail produit, son salaire annuel brut est de 54'257 fr. 14 pour un taux d’activité de 64,28 %. Il ressort de sa fiche de salaire du mois d’août 2021 que les charges sociales à déduire du salaire brut sont de 7,982 %. Ce document n’indique toutefois pas la déduction pour la LPP, qui est néanmoins obligatoire au vu du taux d’activité de l’appelante. On tiendra dès lors compte de charges sociales totales de 16 % à déduire du salaire brut. Le salaire mensuel net de l’appelante peut ainsi être arrêté à 3'798 fr. ([54'257,14 : 12] – 16 %). L’appelante n’ayant pas contesté ses charges mensuelles telles qu’arrêtées par le premier juge, soit un montant de 3'658 fr. 75, il sera retenu qu’elle dispose d’un disponible de 139 fr. 25.
4.3.4 Les coûts directs de l’enfant E.________, arrêtés dans l’ordonnance entreprise à 1'434 fr. 85, ne sont pas contestés, étant précisé qu’il convient d’en déduire les allocations familiales par 300 francs. La question des frais orthodontiques soulevée par l’appelante sera examinée ci-après (consid. 4.5 infra).
4.4 Après paiement de ses charges, il reste à l’intimé un montant de 2'305 fr. 85 (6'000 – 3'694,15) pour les mois d’août et septembre 2021, puis de 2'805 fr. 85 (6'000 – 3'194,15) à partir du 1er octobre 2021. Le disponible de l’appelante est quant à lui de 139 fr. 25. Eu égard à ces montants et à la garde partagée mise en œuvre, il appartient à l’intimé de se charger des 95 % des coûts directs de l’enfant, soit 1'080 fr. ([1'434,85 – 300] x 95 %), et l’appelante prendra en charge les 5 % restants, correspondant à 55 fr., montants arrondis.
Il sied encore d’examiner s’il existe un excédent à répartir. Dans la mesure où il appartiendra à l’appelante de s’acquitter des factures liées à l’enfant, celui-ci restant domicilié à son adresse et le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée n’étant pas contesté, l’intimé devra verser la pension pour E.________ en mains de l’appelante. L’éventuelle part à l’excédent de l’enfant doit ainsi être calculée sur le seul disponible de l’intimé, l’appelante payant directement les coûts de l’enfant à sa charge et son disponible étant largement inférieur à celui de l’intimé (84 fr. 25 après couverture de sa part des coûts directs d’E.________ [139,25 – 55]). Quant à l’intimé, il lui reste un montant de 1'225 fr. (6'000 – 3'694,15 – 1'080) pour les mois d’août et de septembre 2021 et de 1'725 fr. à partir du 1er octobre 2021 (6'000 – 3'194,15 – 1'080) une fois sa part aux coûts directs d’E.________ et ses charges déduites. Conformément à la jurisprudence, il convient de répartir l’excédent, étant précisé que l’appelante ne prétend pas à une contribution d’entretien pour elle-même. Par conséquent, l’excédent sera partagé entre l’intimé et son fils, selon la répartition voulue par le Tribunal fédéral, soit par « petites et grandes têtes », correspondant à un tiers en faveur d’E.________, à savoir 410 fr. en août et en septembre 2021, puis 575 fr. dès le 1er octobre 2021, les deux tiers de l’excédent restant acquis à l’intimé.
La contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de l’enfant E.________ est ainsi fixée à 1'490 fr. (1'080 + 410) pour les mois d’août et de septembre 2021, puis à 1'655 fr. (1'080 + 575) dès le 1er octobre 2021.
4.5
4.5.1 L’appelante invoque encore qu’il appartiendrait à l’intimé de s’acquitter des factures d’orthodontiste d’E.________.
4.5.2 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et les réf. citées).
La jurisprudence n'impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3). Même en l’absence de disproportion entre les disponibles, une fortune plus élevée chez l’un des parents justifie une répartition autre que par moitié (Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319).
4.5.3 En l’occurrence, l’appelante a produit un devis du 3 juin 2021 relatif à un traitement d’orthopédie dento-faciale pour E.________. On ne sait néanmoins pas si le traitement a été effectivement entrepris ni le montant exact de la dépense, seule une indication manuscrite faisant état d’un coût total du traitement de EUR 5'740.-. L’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable l’existence de frais orthodontiques de l’enfant, il n’y a pas lieu en l’état de prévoir de contribution particulière à ce titre.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée sur la question de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant E.________ conformément aux considérants qui précèdent.
5.2 L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les frais de justice par courriel du 12 août 2021. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances et des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. a et b CPC).
5.3
5.3.1 S’agissant des frais et dépens de la procédure de deuxième instance, au vu des conclusions de l’appelante qui obtient partiellement gain de cause, l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et les frais d’interprète par 197 fr. 40, seront répartis par moitié entre les parties, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les deux parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Quant aux frais de la décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), ils seront mis à la charge de l’appelante, compte tenu de son issue, mais également laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC), le sort de ceux-ci ayant été renvoyé à la décision finale.
5.3.2 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). En l’espèce, la charge des dépens de l’intimé peut être évaluée à 1'800 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de l’issue du litige, l’appelante doit donc verser à l’intimé des dépens de deuxième instance réduits de moitié, soit un montant de 900 francs.
5.4
5.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.4.2 Le conseil de l’intimé, Me Damien Oppliger, a indiqué dans sa liste des opérations que son avocat-stagiaire a consacré 23 heures et 2 minutes au dossier.
Il ressort néanmoins de l’addition des opérations listées dans le document transmis par Me Oppliger que le temps consacré au dossier est en réalité de 18 heures et 20 minutes. Cela étant, s’agissant d’une cause ne présentant pas de difficultés particulières, hormis le caractère passionné de ses enjeux liés à la garde alternée, ce décompte apparaît excessif. En l'occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d'opérations accomplies et le temps consacré à chacune d'elles entrent dans le cadre de l'accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d'office. En particulier, Me Oppliger mentionne 4 heures et 45 minutes pour l’examen des écritures de l’appelante (opérations des 20 juillet 2021, 17 et 26 août 2021, 15 septembre 2021). Celles-ci sont certes nombreuses, mais l’appelante réitère à de nombreuses reprises les mêmes arguments. Dans ces conditions, le temps consacré à ces opérations sera ramené à 2 heures. Concernant la réponse à l’appel, Me Oppliger indique un total de 6 heures (opérations des 26 et 30 août 2021), ce qui est exagéré pour une écriture de 6 pages. On retiendra 4 heures au total pour ces opérations. La préparation de l’audience d’appel annoncée d’une durée de 2 heures et 30 minutes est également excessive pour une procédure d’appel portant sur deux questions, à savoir la garde alternée et la contribution d’entretien, déjà discutées en première instance. Elle sera ramenée à une heure.
Il s'ensuit que l'indemnité de Me Oppliger doit être fixée à 1'329 fr. 15 au tarif horaire de 110 fr., correspondant à 12 heures et 5 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 26 fr. 60 équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 110 fr. 55, soit 1'546 fr. 30 au total, montant arrondi à 1'550 francs.
5.4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. DIT que X.________ contribuera à l’entretien de son enfant E.________, né le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’N.________, allocations familiales dues en sus, d’une pension mensuelle de :
- de 1'490 fr. (mille quatre cent nonante francs) pour les mois d’août et de septembre 2021 ;
- de 1'655 fr. (mille six cent cinquante-cinq francs) dès le 1er octobre 2021.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante N.________ est admise pour la procédure d’appel dans la mesure suivante : exonération d’avances et des frais judiciaires.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 997 fr. 40, sont mis à la charge de l’appelante N.________ par 598 fr. 70 (cinq cent nonante-huit francs et septante centimes) et à la charge de l’intimé X.________ par 398 fr. 70 (trois cent nonante-huit francs et septante centimes), laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité de Me Damien Oppliger, conseil d'office de l’intimé X.________, est arrêtée à 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs), débours et TVA compris.
VI. L’appelante N.________ est tenue de rembourser la part des frais judiciaires mise à sa charge, mais provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’intimé X.________ est tenu de rembourser la part des frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son conseil d’office mises à sa charge, mais provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L’appelante N.________ doit verser à l’intimé X.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Mme N.________,
‑ Me Damien Oppliger (pour X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :