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TRIBUNAL CANTONAL |
JI21.016417-211209 563 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 3 décembre 2021
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Composition : Mme Chollet, juge déléguée
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 285 al. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], requérant, représenté par sa mère S.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a dit que le montant assurant l’entretien convenable de A.________ s’élevait à 1'670 fr. par mois en l’état, allocations familiales déduites (I), a dit que dès et y compris le 1er mai 2021, B.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, de 2'500 fr., allocations familiales éventuelles déduites, sous déduction des montants déjà versés (II), a ordonné à B.________ de rendre accessible à S.________ le compte épargne ouvert au nom de B.________ auprès de la [...] (III), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a répartis par moitié entre les parties (IV), a dit que A.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu au remboursement de sa part aux frais judiciaires, pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
En droit, le premier juge a considéré que la mère du requérant avait rendu vraisemblable qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter de ses charges, ainsi que de celles de son fils avec la pension versée par l’intimé à hauteur de 1'700 fr. en faveur de ce dernier, étant précisé qu’un montant supplémentaire de 200 fr. était reversé sur un compte épargne. Le requérant avait rendu vraisemblable l’urgence et le préjudice difficilement réparable. Le premier juge a retenu que les coûts directs de A.________ s’élevaient à 784 fr. 45, allocations familiales déduites, que le revenu mensuel net de sa mère était de 2'500 fr. et ses charges de 3'385 fr. 50, de sorte qu’elle avait un manco de 885 fr. 50. L’entretien convenable du requérant s’élevait donc à 1'670 fr. par mois. Il a été retenu que l’intimé jouissait d’une situation confortable, son revenu étant de 13'381 fr. 50 et ses charges de 4'175 fr. 65, de sorte qu’après paiement de ces dernières, il bénéficiait d’un excédent de 9'205 fr. 85. Après couverture de l’entretien convenable de A.________, à hauteur de 1'670 fr., il restait à l’intimé un excédent de 7'535 fr. 85. Le premier juge a considéré que la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir un cinquième de l’excédent en faveur de l’enfant, soit la somme de 1'507 fr. 15, apparaissait excessive compte tenu de l’âge de A.________ et de ses loisirs, au demeurant non étayés. Il a dès lors considéré que la somme de 830 fr. en sus des 1'670 fr. paraissait raisonnable, pour des raisons éducatives, et correspondait au demeurant au montant de la contribution d’entretien auquel concluait l’intimé.
B. a) Par acte du 30 juillet 2021, A.________ (ci-après : l’appelant), représenté par sa mère S.________, a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I, II, IV et V de l’ordonnance précitée en ce sens que le montant assurant son entretien s’élève à 3'576 fr. par mois en l’état, allocations familiales déduites, que, dès et y compris le 1er mai 2021, B.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 4'300 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, que les frais arrêtés à 400 fr. soient entièrement laissés à la charge de B.________ et que le chiffre V de l’ordonnance querellée soit supprimé. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance querellée soit annulée, la cause étant renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par ordonnance du 3 août 2021, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 20 juillet 2021.
b) Par réponse du 16 août 2021, B.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son acte.
Par courrier du 4 octobre 2021, l’appelant a produit trois pièces.
c) Le 12 octobre 2021, la juge déléguée a tenu une audience, en présence de S.________ et B.________, assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée. L’appelant a produit trois pièces.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. S.________, née le [...] 1971, de nationalité marocaine, et l’intimé, né le [...] 1960, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de l’appelant, né le [...] 2007.
2. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a reconnu l’intimé comme étant le père de l’appelant. Il a en outre ratifié pour valoir jugement une convention signée par les parents le 14 février 2014 par laquelle ils sont convenus que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr. dès le 1er mars 2014 jusqu’au 28 février 2019 et de 1'900 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC dans la mesure où elle intervient après la majorité, les parents se donnant en outre quittance pour solde de tout compte, notamment en lien avec les arriérés de pension pour la période antérieure.
A l’époque, l’intimé était employé de la société [...] SA et associé de la société à responsabilité limitée [...] GmbH qui exploitait un magasin de sport à [...]. L’ensemble de ses activités lui procuraient un revenu de l’ordre de 14'500 fr. par mois. La situation de la mère de l’appelant n’était pas connue.
3. Par requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2021, l’appelant, représenté par sa mère, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son entretien soit fixé à 4'300 fr. par mois et à ce que l’intimé lui verse cette somme sous forme d’avances, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er mai 2021 jusqu’à l’entrée en force du jugement au fond. Il a notamment allégué qu’un montant de 200 fr. était déduit mensuellement de sa contribution d’entretien pour être reversé sur un compte d’épargne auprès de la banque [...].
Par procédé écrit du 14 mai 2021, l’intimé a conclu au rejet des conclusions I à IV de la requête du 31 mars 2021 et, avec suite de frais et dépens, a offert en procédure un montant de 2'500 fr. par mois, plus allocations familiales, payable dès le 1er juin 2021 sur le compte de la mère du requérant, aux conditions de l’art. 277 CC.
Une audience a été tenue par le président le 18 mai 2021 lors de laquelle la conciliation a vainement été tentée. L’intimé a par ailleurs précisé ses conclusions en ce sens qu’il offrait un montant de 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, puis de 2'300 fr., dès le 1er janvier 2022, allocations familiales en sus, aux conditions de l’art. 277 CC et offrait de débloquer immédiatement le compte [...] pour laisser un libre accès à la mère de l’appelant sur ce compte dans l’intérêt de l’enfant.
4. a) L’enfant A.________, âgé de 14 ans, habite auprès de sa mère et est scolarisé. Le premier juge a arrêté ses coûts directs comme il suit :
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- Base mensuelle |
fr. |
600.00 |
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- Part au loyer (20 % de 1'900 fr.) |
fr. |
380.00 |
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- Prime d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire |
fr. |
54.45 |
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- Frais médicaux |
fr. |
50.00 |
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Total |
fr. |
1'084.45 |
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- Allocations familiales |
fr. |
- 300.00 |
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Total |
fr. |
784.45 |
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Il sera revenu sur ces coûts en droit (cf. consid. 5 infra).
b) La mère de l’appelant S.________ effectue des missions temporaires auprès de [...] SA, et perçoit en sus des indemnités chômage. Son revenu mensuel net s’élève à environ 2'500 francs.
Les charges mensuelles de S.________ ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
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- Base mensuelle |
fr. |
1’350.00 |
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- Loyer (80 % de 1'900 fr.) |
fr. |
1’520.00 |
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- Prime d’assurance-maladie obligatoire |
fr. |
384.65 |
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- Frais de transport |
fr. |
130.85 |
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Total |
fr. |
3'385.50 |
S.________ présente un déficit de 885 fr. 50 par mois.
Le revenu et les charges de S.________ seront discutées en droit (cf. consid. 4.1 et 6 infra).
c) L’intimé travaille à plein temps auprès de [...] AG et a perçu, en 2020, un salaire mensuel net de 13'381 fr. 50.
Les charges mensuelles de l’intimé ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
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- Base mensuelle |
fr. |
850.00 |
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- Droit de visite |
fr. |
150.00 |
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- Loyer (2'800 fr. / 2) |
fr. |
1’400.00 |
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- Prime d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire |
fr. |
279.25 |
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- Frais de transport |
fr. |
167.00 |
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- Impôts |
Fr. |
1'329.40 |
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Total |
fr. |
4'175.65 |
Le revenu et les charges de l’intimé seront discutées en droit (cf. consid. 4.2 et 7 infra).
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).
2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
Concernant les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, Commentaire romand CPC [ci-après : CR CPC], 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Jeandin, CR CPC, 2019, nn. 14 ss ad art. 296 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3). Le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale et fédérale.
2.4 La présente cause porte sur les contributions d’entretien dues par l’intimé à son fils mineur. Dès lors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette procédure, les pièces produites par les parties sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.
3.1 L’appelant conteste le montant de sa contribution d'entretien arrêté par le président à 2’500 fr. par mois, dès et y compris le 1er mai 2021, et requiert qu’il soit augmenté à 4’300 fr. par mois, montant équivalant à ses coûts directs, allocations familiales déduites, ainsi que sa part à l’excédent.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).
3.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
3.2.3 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis à répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (ATF 147 III 265 consid. 6.6).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à celles-ci, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne pas peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).
L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
3.2.4 Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.). La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
3.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
4.
4.1 L’appelant ne fait valoir aucun grief s’agissant du revenu de sa mère S.________ dans son acte d’appel mais produit des pièces à ce sujet. Il explique notamment qu’elle a conclu un nouveau contrat de travail de collaboratrice temporaire lui permettant de réaliser un revenu mensuel plus élevé et, en parallèle, produit un décompte de chômage prévoyant un gain assuré moins élevé que celui retenu par le premier juge.
En l’occurrence, le salaire mensuel net retenu par le premier juge à hauteur de 2'500 fr. doit être confirmé dans la mesure où l’appelant n’établit pas, au regard du principe de la vraisemblance, quel serait le nouveau revenu de sa mère, respectivement si celui-ci aurait diminué. En effet, puisque le gain assuré de S.________ a diminué et que, dans le même temps, celle-ci a conclu un nouveau contrat de travail dans l’optique de percevoir un revenu plus important, il n’est en l’état pas possible d’estimer que le montant retenu à titre de revenu ne serait pas conforme à la réalité.
4.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir arrêté le salaire de l’intimé sur la base de son certificat de salaire 2020 en lieu et place de ses fiches de salaire de l’année 2021.
En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur le certificat de salaire de l’année 2020 de l’intimé pour arrêter son revenu à 13'381 fr. 50. Si, certes, il aurait été plus précis de se baser sur ses dernières fiches de salaire, on relèvera qu’au stade de la vraisemblance, un certificat de salaire de moins d’une année est propre à démontrer les revenus réalisés par une partie, étant précisé que l’appelant n’a au demeurant pas requis, dans le cadre de la procédure d’appel, la production des fiches de salaire 2021 en mains de l’intimé. Au vu du devoir de collaborer des parties, imputable également dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée (cf. TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 6.3) et, dans la mesure où il n’existe pas de présomption d’augmentation des revenus, le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.3 Partant, au vu des revenus cumulés des parents de l’appelant de 15'881 fr. 50, les budgets de tous les intéressés seront établis selon le minimum vital élargi du droit de la famille.
5. Charges de l’appelant
5.1 En premier lieu, l’appelant estime qu’un montant de 400 fr. doit être pris en compte dans le calcul de ses coûts directs dès lors que sa mère exerce une garde exclusive sur lui.
L’intimé a admis – déjà dans le cadre de la procédure de première instance – que ce montant soit pris en compte mais conteste le calcul qu’en tire l’appelant.
En l’espèce, un montant de 400 fr. à titre de frais de garde pour un enfant de 14 ans, qui ne correspond au demeurant pas à une contribution de prise en charge, ne saurait être pris en compte dans le cadre des charges de minimum vital du droit de la famille de l’appelant. Toutefois, dans la mesure où ce montant est admis par l’intimé, il pourra être l’un des éléments à prendre en compte dans le calcul de la répartition de l’excédent (cf. consid. 8.3 infra).
5.2
5.2.1 En second lieu, l’appelant soutient que le premier juge aurait dû prendre en compte ses frais dentaires, qu’il ne chiffre au demeurant pas, mais dont il ressort des pièces qu’ils se sont élevés à 821 fr. 05 pour la période du 1er mars 2019 au 20 décembre 2020.
L’intimé ne semble pas s’y opposer mais conteste également le calcul réalisé par l’appelant.
5.2.2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). Il en va de même des frais dentaires (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Les frais dentaires à la charge des parties ne sont cependant pris en compte dans le minimum vital que s’il s’agit de frais effectifs réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (Juge délégué CACI 31 août 2017/391 ; Juge délégué CACI 17 novembre 2020/496).
En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et les réf. citées).
La jurisprudence n'impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3). Même en l’absence de disproportion entre les disponibles, une fortune plus élevée chez l’un des parents justifie une répartition autre que par moitié (Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319).
5.2.3 En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que les frais dentaires en question, désigné comme frais orthodontiques par les pièces produites, seraient réguliers. Partant, il y a lieu de considérer ces frais comme étant des frais extraordinaires qui doivent être partagés en proportion des disponibles de chacun des parents (cf. Juge délégué CACI 21 octobre 2021/504). Ils ne seront par conséquent pas pris en compte dans les charges courantes de l’appelant. Il en sera toutefois tenu compte dans le cadre de la répartition de l’excédent (cf. consid. 8.3 infra). L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle retient un montant de 54 fr. 45 au titre de prime d’assurance-maladie et LCA ainsi qu’un montant mensuel de 50 fr. pour les frais médicaux non remboursés, ce dernier ayant été convenu entre les parties, et qui, au demeurant, pourrait servir à rembourser les frais dentaires.
5.3
5.3.1 L’appelant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir retenu le montant de 110 fr. à titre de frais d’abonnement et de téléphone portable dans ses coûts directs mensuels, dès lors que la situation de l’intimé serait favorable et ses ressources importantes.
5.3.2 Si des forfaits de télécommunication peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille des parents, tel n’est pas le cas pour les enfants. Ces frais seront donc couverts lors de la répartition de l’excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique – Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 182 et les réf. cit.).
5.3.3 En l’espèce, il n’y a ainsi pas lieu de prendre en compte les frais de télécommunication et le remboursement du téléphone de l’appelant par 110 fr., ces frais devant être couverts par la répartition de l’excédent (cf. consid. 8.3 infra).
5.4 Enfin, l’appelant fait valoir qu’il suit des cours d’appui scolaire d’une heure par semaine au tarif de 29 francs.
En l’espèce, ce fait ressort de la pièce produite en appel, de sorte que les frais d’écolage, respectivement les frais d’appui scolaire peuvent être pris en compte dans les coûts directs de l’enfant. Dès lors, le montant de 91 fr. 85 (29 fr. x 38 semaines scolaires / 12) doit être retenu dans les coûts directs mensuels de l’appelant à titre de frais extra-scolaires, ce montant ayant au demeurant été admis par l’intimé en appel.
5.5 Dès lors, les coûts directs de l’appelant sont les suivants :
|
- Base mensuelle |
fr. |
600.00 |
|
- Part au loyer (20 % de 1'900 fr.) |
fr. |
380.00 |
|
- Prime d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire |
fr. |
54.45 |
|
- Frais médicaux |
fr. |
50.00 |
|
- Frais extra-scolaires |
fr. |
91.85 |
|
- Impôts |
fr. |
240.15 |
|
Total |
fr. |
1'416.45 |
|
- Allocations familiales |
fr. |
- 300.00 |
|
Total |
fr. |
1'116.45 |
Le calcul de la charge d’impôts de l’appelant devant être opéré en tenant compte de la charge d’impôts de sa mère, il figure au considérant 6.2 ci-dessous.
6. Charges de S.________
6.1 L’appelant soutient que les frais médicaux de sa mère correspondant à sa franchise annuelle mensualisée, à hauteur de 150 fr., auraient dû être pris en compte dans le budget de celle-ci dans la mesure où ils ont été admis par l’intimé.
En l’espèce, la franchise annuelle de S.________ est de 1'500 fr., ce qui correspond à un montant de 125 fr. par mois. Or, dans la mesure où les frais en question ont été admis par l’intimé en première, puis en deuxième instance, et qu’ils apparaissent adéquats, il y a lieu de prendre en compte le montant allégué à ce titre.
6.2
6.2.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu de charge fiscale dans le budget de sa mère alors que cette charge a été prise en compte dans le budget de l’intimé. En première instance, il avait allégué qu’il conviendrait de retenir un montant forfaitaire estimé de 10 % du gain assuré annuel, contribution de l’appelant comprise.
6.2.2
6.2.2.1 Si la situation financière des parties permet d’aller au-delà du minimum vital selon le droit des poursuites et des faillites lors du calcul de la contribution d’entretien de l’enfant, une charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital de l’enfant – comme dans celui des parents (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.2.1, destiné à la publication).
6.2.2.2 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).
Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration fédérale des contributions, qui permet de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu imposable du contribuable (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.3).
6.2.2.3 En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que selon les auteurs, la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.5).
6.2.3
6.2.3.1 En l’espèce, il apparait vraisemblable que les deux parties supportent, du moins supporteront, une charge d’impôts. Eu égard à la maxime d’office applicable et au principe de l’équité, il y a donc lieu de prendre en compte une telle charge dans le minimum vital élargi de chacune des parties et dans celui de la mère de l’appelant, leur situation financière le permettant.
6.2.3.2 Cette charge, très difficile à évaluer à ce stade, sera estimée sur la base des revenus retenus et des contributions d’entretien à fixer, en tenant compte du fait qu’elle comprendra les coûts directs (y compris la charge d’impôts qui n’est pas encore calculée) ajoutés d’une part à l’excédent, qui s’élève en principe à un cinquième pour un enfant (cf. consid. 3.2.5 supra). En l’état, on peut évaluer prima facie et sous l’angle de la vraisemblance la contribution d’entretien due en faveur de l’appelant à 3’500 fr. par mois. Les montants ci-après articulés apparaissent pouvoir être retenus au stade de la vraisemblance, attendu, d’une part, l’absence d’information précise et convaincante de la part des parties et, d’autre part, le fait que ces montants sont calculés sur la base des revenus et pensions prévisibles (qui rappelons-le encore une fois dépendent de la charge d’impôts) sans tenir compte d’autres sources possibles génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles ici à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire. A cet égard, on souligne qu’il n’est pas arbitraire de prendre en compte des impôts sur la base de la calculette en ligne de la Confédération quand bien même elle ne permet pas de prendre en compte les diverses déductions fiscales admissibles ; cela se justifie notamment par le fait que l’appelant n’a pas établi d’une autre manière la charge fiscale de son parent gardien et que les impôts sont pris en compte dans les budgets élargis des deux parties.
Ainsi, il y a lieu de tenir compte, pour S.________, d’un revenu annuel imposable de 72'000 fr., ([2’500 fr. + 3’500 fr.] x 12). On parvient dès lors, en utilisant la calculette de la Confédération, à des charges d’impôts mensuelles vraisemblables d’environ 720 fr. 50 (8’646 fr. : 12).
6.2.3.3 La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de la partie qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre le crédirentier et ses enfants, avec la précision que sont destinés au crédirentier les éventuelles contributions de prise en charge et revenus des enfants (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.2.3 et 4.2.3.5, destiné à la publication). Il convient dès lors de calculer la proportion des impôts dus en lien avec la contribution d’entretien, sous déduction de la contribution de prise en charge, par rapport au revenu imposable total du parent crédirentier. En l’espèce – et avec les mêmes réserves que sous consid. 6.2.3.2 ci-dessus –, il s’agit ainsi d’un montant d’environ 2’000 francs.
La part d’impôts de l’appelant sera de 240 fr. 15 ([720 fr. 50 (charges d’impôts de S.________) x 2’000 fr. (estimation de la contribution totale de l’appelant – estimation de la contribution de prise en charge)] : [72'000 fr. : 12] (revenu imposable total de S.________)). Dès lors, la part d’impôts de S.________ sera de 480 fr. 35 (720 fr. 50 – 240 fr. 15).
6.3 Le premier juge a évoqué la prime d’assurance LCA de S.________ à hauteur de 88 fr. 80 (cf. pièce 10 du bordereau du 31 mars 2021) dans les considérants de l’ordonnance entreprise et n’a toutefois pas repris ce montant dans le cadre de l’établissement de ses charges. Il s’agit en l’espèce d’un oubli manifeste du premier juge, étant précisé que les parties se sont également entendues sur ce montant à l’audience d’appel. Il convient donc d’ajouter le montant de 88 fr. 80 dans les charges de S.________.
6.4 Les charges de S.________ peuvent être arrêtées comme il suit :
|
- Base mensuelle |
fr. |
1’350.00 |
|
- Loyer (80 % de 1'900 fr.) |
fr. |
1’520.00 |
|
- Prime d’assurance-maladie obligatoire |
fr. |
384.65 |
|
- Frais médicaux non remboursés |
fr. |
150.00 |
|
- Frais de transport |
fr. |
130.85 |
|
- Prime d’assurance-maladie complémentaire |
fr. |
88.80 |
|
- Impôts |
fr. |
480.35 |
|
Total |
fr. |
4'104.65 |
Compte tenu de son revenu mensuel net de 2'500 fr., S.________ accuse un manco de 1'604 fr. 65.
7. Charges de l’intimé
7.1 L’appelant conteste qu’un montant de 150 fr. soit inclus dans les charges de l’intimé pour l’exercice du droit de visite, celui-ci n’étant pas exercé et ces frais étant en réalité supportés par sa mère.
L’intimé admet que le droit de visite est rarement exercé en raison de l’âge et des nombreuses activités de l’appelant en fin de semaine. Il ajoute en revanche qu’il finance les activités de son fils, notamment le ski, de sorte que ce montant doit être maintenu.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prendre en compte un montant relatif à l’exercice du droit de visite, dès lors que père et fils n’entretiennent pas de relations personnelles régulières. En outre, les loisirs de l’appelant, tels que le ski ou autres activités, devront désormais être financés par sa mère au moyen de la part d’excédent qui reviendra à l’appelant suite à sa répartition (cf. consid. 8.3 infra).
7.2 L’appelant estime que le loyer de l’intimé a été pris en compte de manière inexacte puisqu’il n’a pas été tenu compte du fait que la fille majeure de son épouse, active professionnellement, vit avec eux. L’appelant soutient que le loyer de 2'800 fr. devrait par conséquent être divisé par trois.
L’intimé quant à lui fait valoir qu’il n’existe pas de base légale qui permettrait d’obliger un enfant majeur à participer directement ou indirectement à l’entretien de son demi-frère germain.
En l’occurrence, l’argument de l’intimé ne résiste pas à l’examen. Il ne s’agit pas pour sa belle-fille de participer à l’entretien de l’appelant mais au loyer du logement dans lequel vit sa famille, étant rappelé qu’elle est majeure, travaille et perçoit un salaire. En l’état, on peut estimer qu’elle participe à raison d’un tiers au loyer, ce d’autant qu’il n’est pas tenu compte de la présence de cette personne dans le montant de base mensuelle de l’intimé. Dès lors, le loyer de l’intimé s’élève à 933 fr. 35 (2'800 fr. / 3).
7.3 Par équité avec l’appelant et sa mère, il y a lieu d’ajouter le montant de 208 fr. 35, correspondant au montant de la franchise de l’assurance-maladie annelle de 2'500 fr. mensualisée, dans les charges de l’intimé. Cette charge a au demeurant été admise par les parties lors de l’audience d’appel.
7.4 Les charges de l’intimé peuvent donc être arrêtées comme il suit :
|
- Base mensuelle |
fr. |
850.00 |
|
- Loyer (2'800 fr. / 3) |
fr. |
933.35 |
|
- Prime d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire |
fr. |
279.25 |
|
- Frais médicaux non remboursés |
Fr. |
208.35 |
|
- Frais de transport |
fr. |
167.00 |
|
- Impôts |
Fr. |
1'329.40 |
|
Total |
fr. |
3'767.35 |
Au vu de son revenu de 13'381 fr. 50, l’intimé dispose dès lors d’un excédent de 9'614 fr. 15.
8.
8.1
L’entretien convenable de l’appelant doit être arrêté à
2'721
fr. 10, correspondant à ses coûts directs, par 1'116 fr. 45, plus sa contribution de prise
en charge, équivalant au manco de sa mère, par 1'604 fr. 65.
8.2 Après déduction de l’entretien convenable de l’appelant, il demeure un excédent de 6'893 fr. 05 (9'614 fr. 15 – 2'721 fr. 10) à répartir entre les parties.
8.3 En l’espèce, la répartition telle que prévue par la jurisprudence (cf. consid. 3.2.5 supra), soit l’attribution à l’enfant d’un cinquième de l’excédent, équivaudrait à augmenter l’entretien convenable de l’appelant de 1'378 fr. 60 (6'893 fr. 05 / 5), ce qui porterait sa contribution d’entretien à 4'099 fr. 70 (2'721 fr. 10 + 1'378 fr. 60). Au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, ce montant apparaît excessif dans la mesure où l’appelant n’allègue pas de loisirs spécifiques, ni de besoins particuliers, étant rappelé que la répartition de l’excédent ne doit pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. On ajoutera toutefois que la part de l’excédent doit tenir compte des besoins de l’appelant qui n’ont pas pu être pris en compte dans le cadre de l’établissement de ses coûts directs telles que les vacances, les frais de télécommunication et la prise en charge en nature complète de la mère. Il convient dès lors de ramener la part d’excédent en faveur de l’appelant à la moitié du montant auquel il aurait droit, soit 689 fr. 30 (1'378 fr. 60 / 2). Dès lors, la contribution d’entretien de l’intimé en faveur de l’appelant doit être arrêtée à 3'410 fr. 40 (2'721 fr. 10 + 689 fr. 30), montant arrondi à 3'400 francs.
9.
9.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelant par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'400 fr. dès et y compris le 1er mai 2021. Par ailleurs, le chiffre I du dispositif sera supprimé d’office dans la mesure où l’entretien convenable de l’appelant est couvert, et ce n’est que si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco) que le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469).
9.2 Ainsi, chaque partie obtient à moitié gain de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais et des dépens de première instance.
9.3 Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé par 300 fr. et à la charge de l’appelant par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC), laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
9.4 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Elie Elkaim a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a déposé une liste de ses opérations le 18 octobre 2021 faisant état d’un temps consacré au dossier de 23 heures et 25 minutes, dont 14 heures et 30 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures apparaît excessif. A la lecture de la liste des opérations, on constate que les opérations impliquant des entretiens, courriels ou appels téléphoniques avec la cliente totalisent 4 heures et 20 minutes, principalement effectuées par la stagiaire. Si certes pour certaines opérations, le temps allégué ne semble pas avoir été totalement consacré à des entretiens avec la cliente (ex. opérations du 30 juillet 2021 « téléphone avec la cliente et suivi dossier » de 0.33 heures, du 14 septembre 2021 « téléphones greffe et cliente » de 0.33 heures, du 4 octobre 2021 « étude de pièces et entretien téléphonique avec cliente » de 0.67 heures), le mandataire n’a pas spécifié le temps précisément consacré aux entretiens avec la cliente pour chaque opération, ce qui lui incombait. Au demeurant, le temps consacré à ces entretiens apparaît excessif, l'avocat d'office ne pouvant être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). Il convient donc de retrancher 3 heures au tarif d’avocat-stagiaire de la liste des opérations. Par conséquent, au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Elkaim pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2’870 fr. ([11 h 30 x 110 fr.] + [8 h 55 x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 57 fr. 40 (2 % de 2’870 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), la vacation par 120 fr. et la TVA à 7,7 % sur le tout par 234 fr. 65, soit 3’282 fr. 05 au total.
9.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.02]).
9.6 En outre, les dépens seront compensés.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
I. [Supprimé]
II. dit que, dès et y compris le 1er mai 2021, l’intimé B.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________, par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.________, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), sous déduction des montants d’ores et déjà versés ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.________ par 300 fr. (trois cents francs), laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et à la charge de l’intimé B.________ par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'indemnité de Me Elie Elkaim, conseil d'office de l’appelant A.________, est arrêtée à 3’282 fr. 05 (trois mille deux cent huitante-deux francs et cinq centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Elie Elkaim (pour A.________),
‑ Me Elisabeth Santschi (pour B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :