TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.025036-211341

524


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 novembre 2021

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Composition :               Mme              giroud walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; 272 CP

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par W.________, née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 24 août 2021 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2021, le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le vice-président) a attribué à A.________ la jouissance du domicile conjugal sis chemin [...] à [...], à charge pour lui d’en payer les charges (I), a imparti à W.________ un délai au 30 septembre suivant pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels (II), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV) et a statué sans frais judiciaires ni dépens (III).

 

              En droit, le premier juge a tout d’abord examiné lequel des époux tirerait objectivement le plus grand bénéfice de l’attribution du domicile conjugal, au vu de ses besoins concrets. Sur ce point, il a relevé que les deux parties se prévalaient du fait qu’ils y disposaient d’un bureau qui leur permettait d’effectuer du télétravail, ce qui ne permettait pas de conclure, pour chacun d’eux, à un besoin concret de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal.

 

              Le premier juge a examiné ensuite à quel époux on pouvait plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sur ce point, il a considéré que ce logement était considérablement plus proche du lieu de travail de A.________, que W.________ s’était d’ailleurs constitué un logement à Zurich, où se trouvait son nouveau lieu de travail, et qu’il semblait que A.________ était plus attaché émotionnellement au logement familial dans la mesure où W.________ était prête à le louer. Le premier juge a ensuite considéré qu’un délai au 30 septembre 2021 paraissait suffisant pour que W.________ quitte le logement en question, celle-ci s’étant déjà constitué un nouveau domicile à Zurich.

 

              Le premier juge a ensuite retenu qu’il ne se justifiait pas d’allouer une contribution d’entretien à W.________, relevant à cet égard que celle-ci travaillait à 100% pour un salaire de 13'254 fr. 60, qu’elle alléguait des charges mensuelles totales de 17'184 fr. 40, y compris 5'000 fr. de frais liés au domicile conjugal, qu’au vu de l’attribution du domicile conjugal à A.________, ses charges telles qu’alléguées s’élevaient à 12'889 fr. 25, montant qui constituait la limite supérieure de son droit à l’entretien et qu’elle était en mesure de couvrir seule.

 

B.               Par acte du 6 septembre 2021, W.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer les charges et l’entretien courants, qu’un délai de trois mois soit imparti à A.________ (ci-après : l’intimé) pour quitter le domicile conjugal et se constituer un nouveau domicile, qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser à l’intimé une indemnité de 5'000 fr. par mois pour l’occupation de la part de copropriété de celui-ci sur le domicile conjugal, dès le mois suivant le départ effectif, que l’intimé soit astreint à lui verser une contribution d’entretien de 5'000 fr. par mois, d’avance, dès le 1er juillet 2021, que les montants dus entre époux soient compensés à due concurrence, que le prononcé soit confirmé pour le surplus et que l’intimé soit condamné à supporter tous frais et dépens et débouté de toute autre conclusion. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel.

 

              Dans le délai imparti à cet effet, l’intimé s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif en concluant à son rejet.

 

              Par ordonnance du 10 septembre 2021, la juge de céans a admis la requête d’effet suspensif en tant qu’elle portait sur les chiffres I et II de l’ordonnance, l’a rejetée pour le surplus dans la mesure où elle est recevable (I), a mis les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’intimé A.________ (II) et a dit que l’ordonnance était exécutoire (III).

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.               W.________ et A.________, tous deux nés en 1960, sont mariés et parents de deux enfants majeurs - qui étudient à l’étranger depuis la rentrée académique 2021-22. Ils sont divisés par une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée par l’épouse le 1er juillet 2021.

 

2.               A l’audience du 5 juillet 2021, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le vice-président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dans le cadre de laquelle les parties se sont attribués la jouissance respective de divers immeubles sis à l’étranger, sont convenues d’adopter le régime de la séparation de biens avec effet au 30 juin 2021 et de partager par moitié entre elles les revenus locatifs nets hors impôts du local commercial sis à [...], la gestion de celui-ci se poursuivant selon les modalités déjà en vigueur.

 

3.               Il ressort du dossier que l’appelante est depuis janvier 2021 employée à temps complet en qualité de « Managing Director » de [...] à Zurich, société active dans les services financiers. Selon la fiche de salaire produite, elle perçoit un salaire mensuel net de 13'254 fr. 60. Son contrat de travail n’ayant pas été produit, on ignore si elle perçoit ou non un 13e salaire et/ou un bonus, ce que l’intimé allègue. Depuis le 1er mai 2021, elle loue un appartement de 3,5 pièces à Zurich. Dans les informations données sur le site internet de [...] au sujet de l’activité professionnelle de l’appelante, il apparaît que celle-ci est principalement basée à Zurich (cf. pièce 104 produite par l’intimé).

 

              L’intimé est employé en qualité de [...] à temps complet par [...], à Genève. Il perçoit un salaire mensuel net de 18'835 francs, franc d’impôts vu sa qualité de fonctionnaire international, mais incluant des allocations de famille et pour enfants totalisant 1'307 fr. par mois et après déduction de la prime d’assurance maladie de 911 fr. par mois.

 

              Les époux ont été imposés en 2019 sur une fortune conséquente, comprenant, outre diverses propriétés immobilières à l’étranger, des titres pour plus de 5 millions, dont le rendement annuel était supérieur à 34'000 francs.

 

4.               L’appelante a allégué des charges d’entretien totalisant 17'184 fr. 40, y compris le loyer de son appartement et d’une place de parc pour 3'850 fr. selon le contrat de bail, ainsi que les charges en rapport avec le domicile conjugal à [...] pour 4'079 fr. 15 (hors abonnements de télécommunications).

 

 

 

              En droit :

 

 

1.               

1.1                            La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

                                   Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2                             En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause provisionnelle non-patrimoniale s’agissant de l’attribution du logement familial et, d’autre part, portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. cit.).

 

2.2              Vu l’application de la procédure sommaire aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

 

 

3.             

3.1              L’appelante conteste tout d’abord l’ordonnance en tant qu’elle attribue le logement familial à l’intimé. Elle soutient à cet égard qu’il résultait clairement de l’examen du critère de l’utilité que le logement familial devait lui être attribué à elle. En effet, en tant que « chasseuse de tête », elle aurait aménagé son bureau depuis plusieurs années dans la villa, où elle travaillerait l’essentiel de son temps, utiliserait la piscine intérieure et l’installation de gymnastique de la villa à raison de cinq fois par semaine ; son éloignement de la Suisse romande aurait par ailleurs de très lourdes conséquences sur sa vie sociale. En ce qui concerne son activité professionnelle, l’appelante fait valoir qu’elle se déployerait essentiellement en Suisse romande et à l’étranger et que l’ensemble des collaborateurs de son nouvel employeur à Zurich travaillerait à distance. Enfin, selon elle, l’activité professionnelle de l’intimé ne lui permettrait pas de faire du télétravail et celui-ci pratiquerait le vélo à l’extérieur.

 

              L’appelante conteste encore le fait que l’intimé serait plus attaché émotionnellement au domicile conjugal, faisant valoir à cet égard - en se référant à des photos produites sous pièce 22 - qu’il serait incapable d’entretenir la maison et qu’elle était pour sa part très attachée à cette maison où elle avait vu ses enfants grandir.

             

              En dernier lieu, l’appelante fait valoir que la décision serait choquante dans la mesure où elle attribue le logement familial à l’époux qui a les moyens financiers les plus importants, sans aucune compensation.

 

3.2              Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_971/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1).

 

              La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial et, partant, la protection spécifique qui lui est conférée par l'art. 169 CC. Tel est notamment le cas lors de séparation de corps, d'abandon du logement familial d'un commun accord par les époux ou lorsque l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée, que ce soit de son propre chef ou sur ordre du juge (ATF 136 III 257 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il appartient à l'époux qui allègue la perte du caractère familial du logement d'en apporter la preuve; pour admettre que le conjoint a quitté définitivement le logement familial, le juge doit pouvoir se fonder sur des indices sérieux (TF 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). Le fait que l’un des époux ait quitté le logement conjugal pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu ou encore sur ordre du juge statuant à titre superprovisionnel ne saurait entrainer une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l’occupe encore (Leuba, Meier, Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 2221, pp. 8652-853 et la réf. cit. sous note infrapaginale no 4478).

 

              Lorsque le logement de famille n’a pas perdu ce caractère, la jurisprudence a établi des critères d’attribution : en premier lieu, le juge examine à quel époux le logement est le plus utile, soit quel est celui des époux qui en tirera le plus grand bénéfice au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt professionnel d’un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit en deuxième lieu examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager compte tenu de toutes les circonstances (état de santé ou âge avancé de l’un des époux, lien étroit entretenu par l’un d’eux avec le domicile). Des motifs économiques ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit tenir compte en troisième lieu du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou bénéficie d’un autre droit d’usage sur celui-ci (Leuba, Meier, Papaux van Delden, op. cit., n. 2222, p. 853 et les réf. cit.).

 

3.3              En l’espèce, l’appelante travaille à Zurich depuis le début de l’année et est locataire d’un appartement dans cette ville depuis le 1er mai 2021, ce qui démontre bien son intention de s’y installer pour une durée indéterminée. Cela est d’ailleurs corroboré par les informations données par son employeur sur son site internet, selon lesquelles l’appelante est présentée comme étant principalement basée à Zurich. Ces éléments rendent ainsi douteux le caractère de logement de famille, au sens de l’art. 165 CC, de la villa en question.

 

              Quoi qu’il en soit, le logement est indiscutablement plus utile à l’intimé qui travaille à proximité, qu’à l’appelante, qui ne rend nullement vraisemblable qu’elle ne pourrait pas faire du télétravail ailleurs qu’à [...]. Son bureau et son installation informatique peuvent être déplacée sans difficulté dans son appartement, suffisamment grand, à Zurich, de même que ses effets personnels, le solde du mobilier de ménage n’étant pas l’objet de la décision attaquée. Partant, le grief de l’appelante est sans fondement.

 

 

4.             

4.1              L’appelante conteste ensuite la décision en ce sens qu’elle la réduirait à vivre au minimum vital du droit de la famille, sans aucune répartition de l’excédent, l’empêchant ainsi concrètement de se reloger convenablement et restreignant sa liberté d’établissement, alors que l’intimé disposerait d’un confortable disponible tout en étant logé dans une villa de 380 m2 cofinancée par son épouse.

 

4.2              La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC), ainsi qu’à la maxime inquisitoire sociale s’agissant de la constatation des faits (art. 271 lit. a et 272 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

 

              L'art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

             

              Lorsque, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie refuse de collaborer à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. Dès lors, même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (art. 170 CC ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 2.2). Il n'a plus à intervenir en signalant à la partie récalcitrante qu'elle doit coopérer à la constatation des faits ou à l'interpeller pour s'assurer que ses allégués et offres de preuves sont complets (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5).

 

4.3              En l’espèce, l’appelante dispose d’un salaire net d’au moins 13'254 fr. 60, à quoi s’ajoute la moitié des revenus de la fortune des parties, qui comprend des propriétés immobilières ainsi que des titres pour environ 5 millions de francs. Elle n’a pas produit son contrat de travail malgré l’invitation à produire toutes pièces utiles à établir ses revenus – et charges – figurant dans le citation à comparaître du 10 juin 2021, qui aurait renseigné sur d’éventuels montants supplémentaires perçus tels qu’un 13e salaire et/ou un bonus, courants dans le domaine de la finance, ce qui peut être considéré comme un manque de collaboration ayant pour conséquence de retenir qu’elle dispose d’un salaire suffisamment élevé pour couvrir la totalité de son budget, quel qu’il soit.

 

              Au surplus, son entretien, tel qu’allégué à hauteur de 13'105 fr. 25, déduction faite des coûts de la villa qui seront à la charge de l’intimé, est de toute manière largement couvert par ses revenus, même en l’absence d’un 13e salaire ou d’un bonus. Si l’appelante estime que ces derniers ne lui permettent pas de couvrir la totalité de son budget, il lui appartenait, en vertu de la maxime inquisitoire sociale applicable, d’alléguer et de rendre vraisemblable avec davantage de précision tant ses revenus que ses charges, ainsi que ceux de l’intimé. Sa contestation liée à l’absence de contribution d’entretien due en sa faveur est ainsi sans fondement. 

 

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Il y a toutefois lieu de fixer un nouveau délai à l’appelante pour quitter le domicile conjugal. A cet égard, un délai de deux semaines apparaît suffisant au vu des circonstances, notamment le fait qu’elle dispose déjà d’un logement à Zurich.

 

              Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. (art. 65 al. 4 et 30 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

                            II. IMPARTIT à W.________ un délai 22 novembre 2021 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Véronique Mauron-Demole (pour W.________),

‑              Me Patricial Michellod (pour A.________)

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :