TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS20.000198-211662

ES81


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Ordonnance du 3 novembre 2021

________________________________

Composition :               M.              Oulevey, juge délégué

Greffier :                            M.              Grob

 

 

*****

 

 

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par B.N.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec A.N.________, née [...], à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              B.N.________, né le [...] 1977, et A.N.________, née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2003.

 

              Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :

              -              R.________, née le [...] 2005, et

              -              T.________, né le [...] 2009.

 

              B.N.________ a quitté le domicile conjugal le 1er mai 2019.

 

1.2              Le 7 mai 2019, la Justice de paix du district de Nyon a instauré une mesure de surveillance éducative (art. 307 CC) en faveur des enfants R.________ et T.________, confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ).

 

1.3              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2019, A.N.________ a notamment conclu à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée, leur domicile étant fixé auprès d’elle.

 

              Dans sa réponse du 4 mars 2020, B.N.________ a notamment conclu à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants, à raison d’une semaine chez chacun des parents.

 

              Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2020, Q.________, assistant social auprès de la DGEJ, a déclaré intervenir auprès de la famille depuis le mois de mai 2019, à la suite d’une hospitalisation de R.________. Il a constaté que les difficultés de communication entre les parents créaient une situation de danger pour les enfants. R.________ semblait selon lui en opposition avec son père afin de protéger son frère et sa mère ; elle n’était pas prête à entretenir des relations avec son père une fois son hospitalisation terminée. T.________, qui faisait l’objet d’une garde alternée depuis la séparation, a également été inclus dans la mesure de surveillance, bien qu’il n’en fût pas son bénéficiaire primaire.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment confirmé le mandat de surveillance éducative confié à la DGEJ au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

 

              Lors d’une audience du 8 mai 2020, Q.________ a notamment déclaré que l’enfant T.________ apparaissait moins inhibé qu’auparavant. S’agissant de la garde alternée exercée sur celui-ci et du point de vue de la protection de l’enfant, il n’avait pas plus d’indicateur qu’au mois de mars 2020 pour dire s’il fallait la maintenir ou non.

 

1.4              Dans un rapport intitulé « bilan de l’action socio-éducative » du 2 novembre 2020, fondé sur des entretiens avec les parties et les différents intervenants, notamment la psychologue de l’enfant T.________, la DJEG a indiqué ce qui suit sous la rubrique « Synthèse et propositions » :

 

« R.________ et T.________ sont confrontés à un cadré familial très fragilisé et fragilisant, alors que A.N.________ et B.N.________ ont besoin d'être fortement soutenus et étayés dans leur parentalité, avant d'être en mesure d'être aidés pour tenter d'établir une coparentalité équilibrée répondant aux besoins d'accompagnement de la fratrie.

 

En l'état, nous faisons le constat d'une situation qui reste sclérosée, frustrante ou angoissante pour chacun des membres de la famille.

 

Père et mère apparaissent très autocentrés dans leurs propres difficultés et peu à même de se saisir de l'espace tiers que nous avons proposé dans le cadre du mandat de surveillance éducative, alors que les enfants restent aux prises avec un contexte très « confusionnant » autour de leur prise en charge.

 

Leur inscription dans le travail proposé au centre de consultation des Boréales s'avère donc essentiel pour une meilleure sécurisation des liens intrafamiliaux.

 

Cependant, nous venons questionner à ce jour les possibilités d'autonomie du couple parental en ce qui concerne sa capacité à répondre aux besoins d'accompagnement de leurs enfants, alors que la défiance existante entre A.N.________ et B.N.________ ne permet pas de clarifier la mise en œuvre du suivi psychologique de T.________, ni de sécuriser pour R.________ l'espace de formation qu'elle investit actuellement.

 

Aussi, nous proposons de mettre au débat lors de la prochaine audience, que nous sollicitons, la possibilité que l'autorité de protection octroie un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC, afin qu'un curateur puisse assister de manière plus conséquente les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. »

 

1.5              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 novembre 2020, le président a ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et a désigné Q.________ en qualité de curateur, avec pour mission d’assurer un droit de regard sur l’évolution des enfants R.________ et T.________ et de proposer écoute et guidance auprès des deux parents en ce qui concerne les questions liées à leur coparentalité et aux besoins de protection de enfants.

 

1.6              Lors d’une audience du 15 janvier 2021, les parties ont conclu la convention partielle suivante :

 

« I.              Les époux sont autorisés à vivre séparés de manière indéterminée, la séparation remontant au 1er mai 2019 ;

II.              La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à A.N.________, à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires et autres charges y relatives ;

III.              La garde sur l’enfant R.________ est provisoirement attribuée à A.N.________;

IV.              La garde sur l’enfant T.________ est provisoirement attribuée de manière alternée entre A.N.________ et B.N.________, à raison d’une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires ;

V.              Le droit de visite de B.N.________ est provisoirement suspendu sur sa fille R.________. »

 

1.7              Le 20 janvier 2021, de Me Christel Burri a été désignée en qualité de curatrice de l’enfant R.________ (art. 299 CPC), afin de la représenter dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre B.N.________, sur dénonciation de la DGEJ, ainsi que dans le cadre de la présente procédure.

 

1.8              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2021, rectifiée le 29 mars suivant, le président a confirmé la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants R.________ et T.________ par décision de mesures superprovisionnelles du 9 novembre 2020 (I), a dit que le lieu de résidence des enfants se situait chez leur mère A.N.________ (II), a dit que B.N.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'040 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2021, puis de 1'360 fr. dès le 1er septembre 2021 (III), qu’il contribuerait à l’entretien de l’enfant T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2021, puis et de 660 fr. dès le 1er septembre 2021 (IV), et qu’il contribuerait à l’entretien d’A.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 840 fr. dès le 1er mai 2019 et jusqu’au 31 août 2021 (V), a renvoyé la fixation de l’indemnité du conseil d’office d’A.N.________ à une décision ultérieure (VI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              Par arrêt du 2 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, l’appel interjeté par B.N.________ contre l’ordonnance précitée et a réformé cette décision s’agissant des contributions dues par l’intéressé pour l’entretien des enfants et d’A.N.________, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Un recours contre cet arrêt est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.

 

1.9              Le 28 juillet 2021, la DGEJ a établi un rapport intitulé « bilan de l’action socio-éducative », fondé notamment sur des entretiens du curateur Q.________ avec T.________, sa mère, la psychologue de T.________, et la Dre [...] du Centre de consultation Les Boréales, auprès duquel la famille est suivie depuis octobre 2020. Il a été relevé que T.________ rencontrait des difficultés scolaires puisqu’il redoublait sa 8e année primaire et que cet enfant présentait des souffrances psychiques importantes, qui se manifestaient notamment par des troubles gastriques d’origine psychosomatique, pour lesquels il est suivi depuis de nombreux mois, ainsi que par des envies de mort exprimées à sa mère et à sa sœur, la mort étant envisagée comme une libération. Selon les observations de la psychologue, T.________ était un enfant très effacé, qui avait un grand besoin de contrôle pour parer à ses inquiétudes, dont le monde interne apparaissait figé, qui avait du mal à habiter son corps et pour lequel l’histoire et l’organisation familiale restaient très complexes à aborder. De son côté, la Dre [...] relevait que, contrairement à la mère, laquelle se montrait très investie dans le travail proposé et recherchait des solutions pour accompagner au mieux ses enfants, le père avait refusé de se dévoiler, créant ainsi une situation de danger pour le mineur dans son développement, et qu’il avait refusé de poursuivre la prise en charge aux Boréales depuis janvier 2021. Les Boréales avaient alerté la DGEJ sur le risque que T.________ présente un développement « scindé », s’agissant d’un enfant inhibé, qui avait peu progressé malgré sa motivation et qui était aux prises avec un conflit de loyauté sévère vis-à-vis d’un père qui refusait toute aide extérieure et alimentait des formes de suspicions chez l’enfant. La DGEJ a elle aussi constaté chez le père une grande méfiance vis-à-vis de toute aide extérieure – ressentie par l’intéressé comme une menace –, méfiance qu’il faisait partager à son fils. Depuis la décision 9 novembre 2020, B.N.________ refusait tout contact avec Q.________, qu’il n’avait rencontré qu’une fois depuis lors en février 2021 durant un réseau scolaire. T.________ montrait également un important évitement avec son curateur, ayant été aux prises avec les attaques de son père à l’encontre de la DGEJ dès le début de son intervention, notamment lors d’une visite à domicile au cours de laquelle le père avait disqualifié devant son fils le travail de la DGEJ, ce qui avait mis l’enfant mal à l’aise. De son côté, A.N.________ était très investie dans le travail proposé et en recherche de solutions afin d’accompagner au mieux ses enfants. En outre, si elle avait été absorbée durant un temps dans les besoins d’accompagnement de sa fille, la mère arrivait à présent à mieux équilibrer son rôle parental auprès de ses deux enfants. Son attention pour T.________ était notable et elle avait exprimé des inquiétudes quant à ce qu’il pouvait se jouer dans la relation père-fils.

 

              Sous la rubrique « Synthèse et propositions » du rapport, la DGEJ a indiqué ce qui suit :

 

« Face aux souffrances exprimées par T.________ et R.________ au travers de leur manque de disponibilité psychique pour les apprentissages, leur rapport complexe avec l'extérieur, et également dans leur corps si l'on fait référence aux problèmes récurrents de psycho-somatisation de T.________, nous avons pu faire le constat d'un désengagement complet de B.N.________ de ses responsabilités de père pour répondre à la problématique de danger pour ses enfants dans leur développement à moyen et long terme.

 

Hors cadre de la situation de conflit parental massif sur lequel nous ne nous sommes pas positionnés, si ce n'est pour relever les attitudes agressives de B.N.________ envers la mère de ses enfants en notre présence, le centre de consultation des Boréales vient nous interpeller à ce jour sur ses capacités parentales et sur ce qui peut se jouer dans le lien à T.________. Ce qui relève de sa parentalité propre et qu'il refuse de dévoiler autant auprès de Mme [...], la psychologue de T.________ – niant toute difficulté ou souffrance chez son fils depuis le départ – qu'au centre de consultation des Boréales où il s'est montré sur la défensive et n'a finalement pas donné suite aux relances des thérapeutes pour reprendre l'accompagnement proposé, doit nous interpeller.

 

Il s'était lui-même positionné en miroir de R.________ quand sa fille avait souhaité l'interpeller, lors de sa seconde hospitalisation, sur sa souffrance et ses incompréhensions liés à ses attitudes au sein de la famille avant la séparation avec sa mère. B.N.________ n'avait alors pas renvoyé d'empathie et s'était même montré agressif en séance.

 

En rupture de lien avec sa fille, quel rôle peut-il attribuer à présent à T.________ dans un contexte familial fragilisé et empreint de défiance et de déni ?

 

En cela, nous souhaitons alerter l'autorité de protection de l'enfant sur les limites de l'action socio-judiciaire engagée, du fait du positionnement pris par B.N.________, et souhaitons qu'une audience puisse être agendée d'ici le mois de septembre afin de réfléchir à la mise en œuvre de toute mesure utile à la protection de la fratrie.

 

Si la question d'une régulation différente du lien entre T.________ et son père pourrait se poser, l'intérêt d'une garde partagée du mineur pouvant être questionnée dans le contexte tel qu'il a été décrit, nous demanderons quoiqu'il en soit la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique des deux mineurs, qui engloberait une évaluation des capacités parentales de chacun des deux parents. Et cela afin de clarifier pour la suite l'aménagement des liens intrafamiliaux, le cadre de prise en charge de la fratrie, et les aides possibles pour participer à une meilleure sécurisation de chacun des membres de cette famille. »

 

1.10              Le 26 août 2021, un mandat d’expertise pédopsychiatrique a été confié à la Dre [...], visant à procéder à une évaluation des capacités parentales de chacun des deux parents, avec pour objectif de clarifier l’aménagement des liens intrafamiliaux pour la suite, le cadre de prise en charge de la fratrie et les aides possibles pour participer à une meilleure sécurisation de chacun des membres de la famille, ainsi que de formuler toute proposition utile à ce sujet.

 

1.11              Lors d’une audience du 14 octobre 2021, Q.________ a été entendu. Il a indiqué que le rapport transmis ainsi que ses conclusions étaient toujours d’actualité. Il a expliqué que l’enfant T.________ symptomatisait actuellement une souffrance importante en lien avec le dysfonctionnement de ses parents et de la famille. Il a noté une meilleure ouverture de R.________ envers l’extérieur, en relevant qu’elle renvoyait néanmoins une souffrance psychique présente du moins depuis le premier signalement, alors qu’elle restait un conflit de protection pour son père et sa mère. Il se posait la question d’une forme de mimétisme de T.________ en direction de son père, notamment vis-à-vis de la défiance envers l’extérieur. Q.________ a également souligné un manque total de collaboration de B.N.________ avec le centre consultation des Boréales ainsi qu’avec la DGEJ, depuis plus de 10 mois, en précisant qu’il n’était pas dans une dynamique constructive au vu de la souffrance des enfants. Il a indiqué que B.N.________ avait mesuré certains enjeux, en ce sens qu’il était présent au réseau scolaire et était très rigoureux pour accompagner son fils aux consultations avec la psychologue. En revanche, il se questionnait sur la manière dont le père s’appropriait la souffrance de son enfant et sur ce qu’il avait mis en place à son propre niveau sur le plan thérapeutique, en exposant qu’avant qu’il ne coupe tout contact avec la DGEJ, l’intéressé avait dit être suivi de son côté, ce qui n’était apparemment plus le cas. Il a constaté que B.N.________ restait encore très confus dans son appréciation des enjeux familiaux et qu’il ne parvenait pas à prendre ses responsabilités. Q.________ a également relaté que lorsqu’il s’était rendu chez B.N.________, il avait pu constater à quel point T.________ était mal à l’aise lorsque son père l’avait pris à parti en disqualifiant le sens de son intervention. Il a relevé qu’il fallait que le père comprenne que la manière dont il recevait les choses et les transmettait à son fils était inadéquate et impactait le développement de son fils. Il a indiqué qu’un risque important restait présent, selon l’appréciation des Boréales, que l’enfant se développe au travers de clivages parentaux massifs qui impactaient son bien-être et sa capacité à s’inscrire dans son parcours d’enfant.

 

              A cette occasion, A.N.________ a conclu à ce que la garde sur l’enfant T.________ lui soit immédiatement et exclusivement confiée, à ce qu’un droit de visite du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine sur deux, soit accordé au père et à ce que ce dernier soit astreint à un suivi psychiatrique régulier. B.N.________ a déclaré s’opposer à ces conclusions.

 

 

2.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2021, adressé aux parties pour notification le même jour, le président a dit que la garde de l’enfant T.________ était attribuée de manière exclusive à sa mère A.N.________ (I), a dit que le droit aux relations personnelles de B.N.________ s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a renvoyé la fixation de l’indemnité d'office du conseil d’A.N.________ à une décision ultérieure (III), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le président a considéré en substance que les constats faits par la DGEJ et les différents intervenants au sujet de l’enfant T.________ étaient suffisamment alarmants pour qu’il se justifie, dans l’intérêt d’un enfant en profonde souffrance, de modifier le régime de garde et d’attribuer immédiatement la garde exclusive à la mère, et cela sans attendre les conclusions de l’expertise, dont le dépôt n’était pas prévu avant le printemps 2022. Il fallait en effet protéger l’enfant du risque d’atteinte à son développement que lui faisait courir l’attitude de son père, qui ne reconnaissait ni les souffrances de son fils, ni le fait que la manière dont il recevait les choses et les transmettait à celui-ci était inadéquate, ni la nécessité d’une thérapie familiale ou pour lui-même. Le président a également relevé qu’au vu des souffrances psychiques présentées par l’enfant, du nombre d’intervenants qui l’avaient déjà entendu et de l’expertise en cours, il serait inapproprié de procéder à son audition à ce stade, l’opportunité de l’entendre pouvant être réexaminée une fois le rapport d’expertise déposé. En outre, l’audition en qualité de témoin de la psychologue de l’enfant ne se justifiait pas davantage en l’état dès lors que les observations de celle-ci avaient été consignées dans les deux rapports établis par la DGEJ et que cette audition serait susceptible de mettre à mal la relation thérapeutique tissée avec l’enfant.

 

 

3.              Par acte du 1er novembre 2021, B.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, préliminairement à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel, à savoir que la garde sur l’enfant T.________ soit provisoirement attribuée de manière alternée entre les parties, et principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la garde sur l’enfant T.________ soit provisoirement attribuée de manière alternée entre les parties. A l’appui de son mémoire, il a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau.

 

 

4.1              Selon l’art. 84 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale.

 

4.2              En l’espèce, l’appel est dirigé contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Le Juge délégué de la Cour de céans est dès lors compétent pour statuer sur la requête d’effet suspensif présentée par l’appelant.

 

 

5.

5.1              A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir que la modification de l’attribution de la garde de fait sur l’enfant T.________ engendrerait des changements extrêmement importants dans la vie de l’enfant dès lors qu’un système de garde alternée se déroulant à satisfaction serait en place depuis la séparation des parties en mai 2019, soit il y a plus de deux ans et demi, période durant laquelle il n’y aurait eu aucun signalement d’un quelconque intervenant. Il souligne également qu’entre le rapport de la DGEJ du 28 juillet 2021 et l’audience du 14 octobre 2021, soit durant deux mois et demi, la garde alternée se serait déroulée sans difficulté, de sorte que le statu quo devrait perdurer dans l’intérêt de l’enfant. Aucun motif ne permettrait de considérer que l’enfant T.________ serait en danger auprès de lui au point de nécessiter une modification du système de garde. L’appelant prétend encore que l’audition de l’enfant et de la psychologue de celui-ci seraient cruciales et pourraient intervenir rapidement après le dépôt de l’appel afin de déterminer le lieu de vie le plus adapté et adéquat pour le bien-être de T.________. La modification de l’attribution de la garde devrait ainsi être suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, respectivement jusqu’à ce que les auditions précitées aient eu lieu.

 

5.2

5.2.1              Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

 

              L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).

 

5.2.2              En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1.2). Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de refuser l'effet suspensif si le bien immédiat des enfants justifie le placement et le retrait de garde au vu des conclusions du rapport du SPJ (TF 5A_551/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.4).

 

5.3              En l’espèce, il semble ressortir en substance du rapport de la DGEJ du 28 juillet 2021, ainsi que des déclarations de Q.________ lors de l’audience du 14 octobre 2021 – éléments sur lesquels l’autorité précédente paraît s’être fondée pour rendre sa décision de modification du système de garde –, que l’enfant T.________ est en souffrance et est en proie à d’importantes difficultés personnelles, la psychologue de l’enfant l’ayant par ailleurs décrit comme un enfant très effacé, qui avait un grand besoin de contrôle pour parer à ses inquiétudes, qui avait du mal à habiter son corps et pour lequel l’histoire et l’organisation familiale restaient très complexes à aborder. T.________ aurait même exprimé des envies de mort. Tant la Dre [...] des Boréales que la DGEJ ont souligné que l’attitude de méfiance adoptée par l’appelant vis-à-vis des intervenants et qu’il faisait partager à son fils créait une situation de danger pour T.________ dans son développement et le mettait aux prises avec une conflit de loyauté. La DGEJ a conclu son rapport en indiquant souhaiter alerter l’autorité de protection de l’enfant sur les limites de l’action socio-judiciaire engagée, du fait du positionnement pris par l’appelant. Ce service a sollicité la tenue d’une audience afin de réfléchir à la mise en œuvre de toute mesure utile à la protection de la fratrie, lors de laquelle Q.________ a indiqué que le contenu du rapport du 28 juillet 2021 restait d’actualité, en soulignant que la manière dont l’appelant recevait les choses et les transmettait à son fils était inadéquate et impactait le développement de celui-ci. La DGEJ a en outre indiqué que l’intérêt d’une garde partagée de l’enfant T.________ pouvait être questionné dans le contexte décrit. On observe encore une péjoration de la situation de T.________ au regard des éléments qui avaient été rapportés par la DGEJ lors de l’année 2020.

 

              A l’inverse, il semble ressortir des éléments du dossier que l’intimée est très investie dans le travail socio-éducatif proposé, qu’elle est en recherche de solutions afin d’accompagner au mieux ses enfants et que son attention pour T.________ est notable.

 

              Compte tenu de ces éléments, il apparaît à première vue que le maintien du système de garde alternée précédemment en vigueur est susceptible de mettre en péril le bien de l’enfant T.________ en l’exposant à un danger sérieux pour sa santé et son développement, tandis que la mise en place de la garde exclusive à la mère ne semble comporter aucun danger pour l’enfant.

 

              Le bien de l’enfant T.________ commande ainsi une exécution immédiate du prononcé entrepris jusqu’à droit connu sur l’appel, sans attendre une éventuelle audition de celui-ci ou de sa psychologue, nonobstant le fait que cette exécution immédiate implique un changement du système de garde en vigueur depuis mai 2019.

 

 

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Jeton Kryeziu (pour B.N.________),

‑              Me Maëlle Le Boudec (pour A.N.________),

 

              et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

 

-              la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

‑              Me Christel Burri,

-              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :