TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.029741-210273-210466

561


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 décembre 2021

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Composition :               Mme              giroud walther, présidente

                            M.              Hack  et Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 273 al. 1 et 311 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.B.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et contre le prononcé rendu le 18 février 2021 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 11 janvier 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a admis la demande unilatérale en divorce déposée le 31 août 2016 par A.B.________ contre B.B.________, née [...] (I), a prononcé le divorce des époux (II), a ratifié, pour valoir jugement partiel de divorce, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 28 mai 2020 (III), a retiré aux deux parents leur autorité parentale sur leur fille D.B.________, née le [...] 2012 et a confié l'autorité parentale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), à charge pour ce dernier de représenter légalement l'enfant jusqu'à sa majorité (IV), a retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D.B.________ (V), a dit que le droit aux relations personnelles de A.B.________ s'exercerait librement par le biais d'appels téléphoniques et Skype, ainsi que par une visite mensuelle accompagnée au sein des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) (VI), a dit que le droit aux relations personnelles de B.B.________ s'exercerait par le biais de deux entretiens Skype accompagnés par semaine, d'une durée d'une demi-heure environ chacun (VII), a renoncé à fixer le montant de l'entretien convenable de l'enfant (VIII), a dit qu'au vu de la situation des parties, aucune contribution d'entretien n'était due pour l'enfant (IX), a réglé la prévoyance professionnelle sur la base de la convention précitée (X) et fixé les frais, dont les indemnités d'office et les dépens (XI à XIV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).

 

              En droit, les premiers juges ont notamment considéré que l’intérêt de l’enfant commandait de n’attribuer l’autorité parentale sur D.B.________ à aucun de ses parents. En effet, son père était actuellement incarcéré et ne serait libéré qu’en septembre 2022, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’assumer tous les actes qu’impliquait l’autorité parentale, même s’il conservait des contacts réguliers avec sa fille par le biais de visites et d’appels téléphoniques. Quant à sa mère, elle présentait depuis de nombreuses années une fragilité psychique caractérisée par des éléments anxio-dépressifs qui semblaient avoir impacté la relation avec sa fille, de sorte que le droit de garde lui avait été retiré le 12 mai 2017, donnant lieu à un placement de l’enfant. Elle était par ailleurs domiciliée à Moscou depuis le 27 septembre 2017, date à partir de laquelle elle n’avait plus bénéficié d’un suivi psychologique. Enfin, D.B.________ avait clairement fait part de son intention de rester vivre en Suisse. Eu égard à la complexité de la situation, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de confier cette mission de représentation légale de l’enfant D.B.________ à un organe professionnel. Pour ces mêmes motifs, il y avait également lieu de retirer aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, comme cela était déjà le cas depuis le 12 mai 2017.

 

              En ce qui concerne le droit aux relations personnelles du père, les premiers juges ont considéré qu’il convenait, en l’état et au vu des circonstances particulières, de maintenir le système en vigueur, à savoir un libre exercice par le biais d’appels téléphoniques et Skype, ainsi qu’une visite mensuelle accompagnée au sein de l’Etablissement pénitentiaire dans lequel se trouvait A.B.________.

             

              b) Par courrier adressé au tribunal le 25 janvier 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après DGEJ) a relevé que le jugement précité ne la relevait pas formellement de son mandat de placement et de droit de garde, de même qu’il ne relevait pas [...] de son mandat de curatrice de représentation, bien que ces deux mandats apparaissaient désormais superfétatoires.

 

              Par prononcé du 18 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a relevé la DGEJ de son mandat de placement et de droit de garde au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de l’enfant D.B.________ (I) a relevé [...] de son mandat de curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC de l’enfant D.B.________ (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’un collaborateur du SCTP se verrait prochainement nommé tuteur de D.B.________ au vu du retrait de l’autorité parentale des deux parents sur l’enfant par jugement du 11 janvier 2021, de sorte que la DGEJ devait se retirer de la situation conformément au protocole de collaboration entre ces deux services de l’Etat.

 

B.              a) Par acte du 12 février 2021, A.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement du 11 janvier 2021, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens qu’il continue à bénéficier de l’autorité parentale sur sa fille D.B.________ et qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur elle qui s’exercera à tout le moins par le biais d’appels téléphoniques et Skype, par des visites mensuelles accompagnées au sein de l’établissement pénitentiaire où il séjourne, ainsi que par des visites extérieures, médiatisées selon accord et organisation par la DGEJ. Il a requis l’audition en qualité de témoins de [...], curatrice, et d’[...], assistante sociale aux EPO, ainsi que le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure d’appel.

 

              Par ordonnance du 21 février 2021, le juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à A.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 janvier 2021 pour la procédure d’appel.

 

              Dans sa réponse du 13 avril 2021, B.B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 février 2021 pour la procédure d’appel.

 

              Dans ses déterminations du 7 mai 2021, la DGEJ, interpellée, a conclu à l’admission des appels et à la réforme du jugement en ce sens que l’autorité parentale de l’intimée sur sa fille D.B.________ soit retirée (IV), que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant D.B.________ soit retiré à l’appelant, qu’un mandat de placement et de garde soit confié à la DGEJ (V), que le droit aux relations personnelles de l’appelant soit fixé par la DGEJ dans le cadre de son mandat de placement et de garde (VI) et que le jugement soit confirmé pour le surplus.

 

              b) Par acte du 22 mars 2021, l’appelant a également interjeté appel contre le prononcé du 18 février 2021, en concluant, avec suite de frais, à son annulation ou, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les mandats de placement et de droit de garde de l’enfant D.B.________ attribués à la DGEJ, ainsi que de curatelle de représentation attribué à [...], soient maintenus.

 

              Par courrier du 7 avril 2021, l’assistance judiciaire accordée à l’appelant par ordonnance du 21 février 2021 a été étendue au présent appel.

 

              Dans sa réponse du 7 mai 2021, l’intimée a conclu au rejet de l’appel.

             

              Dans ses déterminations du 7 mai 2021, la DGEJ a conclu à la suppression du chiffre I et à la confirmation des chiffres II et III du prononcé.

 

              c) Le 7 avril 2021, le juge délégué de la Cour d’appel civile a joint les causes.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement et du prononcé complétés par les pièces du dossier :

 

1.              A.B.________, né le [...] 1974 et B.B.________, née [...] le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2013 à Morges. Une enfant est issue de cette union, D.B.________, née le [...] 2012.

 

              B.B.________ est la mère de deux autres enfants d'une précédente union, aujourd'hui majeurs.

 

              A.B.________ est le père d’un autre enfant, [...], née le [...] 2016 d'une relation ultérieure.

 

2.              Les parties sont séparées depuis le 1er février 2014. Le 12 février 2014, elles ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée sur le siège par le président, qui confiait la garde de l'enfant D.B.________ à l’intimée et prévoyait un droit de visite de l'appelant d'au moins deux jours par semaine.

 

3.              Le 21 février 2014, le président a confié à la DGEJ un mandat d'évaluation concernant le droit de garde de l'enfant et la réglementation des relations personnelles entre le parent non attributaire et l'enfant.

 

              Sur requête de l’intimée, qui a allégué qu'elle venait d’apprendre que l'appelant avait été condamné pour avoir provoqué la mort de ses deux enfants issus d’une précédente union, le droit de visite de l'appelant a été provisoirement suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2014.

 

              Par convention des 28 février et 7 mars 2014, le droit de visite de l’appelant a été modifié en ce sens qu'il s'exercerait à raison de deux fois par mois, par l'intermédiaire de Point rencontre.

 

4.              Le 16 juillet 2014, le président a ordonné une expertise psychiatrique sur la personne de l'appelant.

 

              Le 7 mai 2015, le Dr [...] et le psychologue [...], du Département de psychiatrie du CHUV, à Prilly, ont déposé leur rapport. Il en ressort que l'appelant avait purgé une peine de onze ans de prison en France à partir du début des années 2000 en raison d’une condamnation pour violence sur mineurs de moins de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, cela à la suite du décès de deux de ses enfants, âgés respectivement de trois semaines et de trois mois.

 

              Les experts ont retenu chez l’appelant le diagnostic de trouble de la personnalité avec des traits impulsifs légèrement moins marqués que lors des précédentes investigations, mais avec des aspects d'immaturité affective et relationnelle manifestes, décrits en termes de personnalité dyssociable, avec des perturbations concernant principalement les axes de l'empathie, de l'irritabilité et la recherche de stimulation (prise de risque). Les experts ont ajouté à ces éléments l'égocentrisme de l’intéressé, sa propension à recourir à l'acte pour lutter contre la frustration et le renversement des positions dans la relation. Les experts ont relevé en outre des stratégies de résolution des problèmes particulièrement frustes, un insight sur son trouble et sur son risque de violence limité, les effets de la sanction pénale et des prises en charge peu identifiables dans son discours, des problèmes récurrents dans sa collaboration avec les autorités et peu de facteurs protecteurs pour diminuer le risque de survenue d'accès de violence. Les experts ont précisé que le mode de fonctionnement de l’appelant le rendait susceptible de mettre en danger une autre personne avec laquelle il était en relation et interaction étroite, par de la violence ou des prises de risques excessives, que le facteur d'imprévisibilité dans son comportement restait central pour l'estimation du risque de mise en danger de sa fille D.B.________, risque toutefois pondéré par une diminution de son impulsivité et l'âge plus avancé de celle-ci. Les experts ont ajouté que ce risque pouvait fluctuer en fonction du niveau de stress du prévenu. C'est ainsi qu'ils ont préconisé des visites accompagnées dans le but d'une guidance parentale. Selon les experts, le processus expertal avait été difficile, le prévenu s'étant opposé à ce que les experts prennent connaissance de certaines pièces du dossier, tel le jugement pénal et les précédentes expertises.

 

5.              Le 21 décembre 2015, la DGEJ a rendu un rapport faisant part de ses inquiétudes au sujet de l'enfant et de la désorganisation psychique de l'intimée. Elle préconisait un retrait du droit de déterminer le domicile de l'enfant. Elle informait avoir mandaté l'Intervention soutenue en milieu de vie (ci-après : ISMV) en vue d'une évaluation.

 

              Le 4 avril 2016, la DGEJ a transmis au président le rapport de l'ISMV, informant qu'une expertise pédopsychiatrique avait été confiée au Dr [...] pour déterminer les capacités éducatives de l'intimée.

 

              Le 14 juillet 2016, la DGEJ a transmis le rapport de ce praticien, selon lequel l'intimée présentait une pathologie psychiatrique. Elle a par ailleurs indiqué qu'un mandat de placement lui avait été confié pour [...], l'un des deux autres enfants de l'intimée, et sollicitait qu'un tel mandat lui soit confié pour D.B.________.

 

6.              Le 31 août 2016, l’appelant a déposé une demande unilatérale de divorce. 

 

7.              Le 16 septembre 2016, l'appelant a été incarcéré en tant que prévenu de lésions corporelles graves sur sa fille [...], alors âgée de deux mois, pour l'avoir secouée. Le 11 décembre 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de sept ans. Par arrêt du 19 avril 2018, la Cour d'appel pénale a réduit la peine à six ans. L'appelant est actuellement détenu aux EPO.

 

8.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2016, le président a chargé le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) d'une expertise psychiatrique tendant à faire toutes recommandations utiles quant à la garde et au droit de visite de l'intimée sur sa fille.

 

              Le 10 mai 2017, le Dr [...] a rendu un bref rapport intermédiaire selon lequel l'état de l'intimée se détériorait de manière très alarmante, l'enfant étant en danger imminent. Le même jour, l'intimée a été placée à l’hôpital psychiatrique de [...] par la Justice de paix de Lausanne. L'enfant D.B.________ a quant à elle été placée au foyer de [...] à Lausanne.

             

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mai 2017, le président a retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de D.B.________ et a chargé la DGEJ d'un mandat de placement et de garde de cette enfant.

 

              Les expertes [...], psychologue, et la Dre [...], médecin assistante, de l’unité de psychiatrie légale (ci-après : UPL) du CHUV, ont rendu leur rapport complet le 2 juin 2017. Selon ce rapport, l’intimée n'était pas capable d'assurer la sécurité physique et psychique de ses enfants et D.B.________ devait être placée en internat. Ils n'ont toutefois pas exclu que l'intimée puisse recouvrer une partie de ses compétences parentales après un traitement sur le long terme.

 

              Ce rapport a encore été confirmé le 19 septembre 2017, étant précisé que des troubles du développement étaient alors relevés chez les enfants.

 

9.              Le 27 septembre 2017, l'intimée a quitté la Suisse pour le Daghestan et n'est jamais revenue. Elle ne semble pas être suivie psychologiquement en Russie.

 

10.              Le 15 janvier 2018, le président a instauré une curatelle de représentation à forme de l'article 314a bis CC en faveur de l'enfant D.B.________ et a désigné [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, en cette qualité. La DGEJ a fait appel de cette décision. La Cour d’appel civile a admis l'appel et instauré une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC, [...] demeurant désignée en tant que curatrice.

 

11.              Le 2 décembre 2019, la DGEJ a rendu un rapport actualisé concernant D.B.________. Elle a relevé que l'enfant se développait de manière harmonieuse dans le foyer. S'agissant des rapports avec son père, elle a signalé que les moments de rencontres étaient de qualité et attendus par tous les deux et la séparation toujours difficile. D.B.________, accompagnée par un éducateur, se rendait tous les mois en prison pour visiter son père, qui se montrait attentif et adéquat. Il préparait ces visites avec soin et cuisinait un dessert qu'ils partageaient.

 

12.              Le 6 mai 2020, le président a entendu l'enfant D.B.________, seule. Elle a déclaré aimer son foyer, où elle vit la semaine. Elle a expliqué que le week-end elle se rendait chez ses grands-parents, qu'elle aimerait bien voir plus souvent. Elle a indiqué qu'elle se réjouissait que son père sorte de prison car il lui manquait un peu.

 

13.              A l'audience de plaidoiries finales du 28 mai 2020, l'appelant a expliqué qu'à sa connaissance, sa fille et le demi-frère de celle-ci, [...], étaient accueillis les week-ends par ses parents. Il a déclaré qu'il devait sortir de prison en septembre 2022 et ignorait s'il pourrait être libéré avant, qu’à sa libération il aimerait travailler dans son métier de boulanger-pâtissier et subvenir à l'entretien de ses enfants et qu’il était suivi sur le plan psychiatrique.

 

              Entendue comme témoin, la mère de l'appelant a confirmé accueillir D.B.________ les week-ends ainsi que [...] un week-end par mois. Pendant le semi-confinement du printemps 2020, D.B.________ avait passé deux mois chez eux. Elle a indiqué être inquiète pour l'avenir, car lorsque son fils serait à nouveau libre, il ne pourrait avoir la garde de D.B.________, du moins pas tout de suite.

 

              [...] a également été entendue comme témoin. Elle a attesté que bien qu'incarcéré, l'appelant était très impliqué vis-à-vis de sa fille. Ils se voyaient une fois par mois et les visites se passaient bien. Elle a confirmé être toujours la curatrice de D.B.________ pour l'ensemble de sa situation, soit les affaires médicales, scolaires, familiales et administratives. Elle a expliqué que le projet de la DGEJ concernant D.B.________ était qu'elle continue à séjourner en foyer, en principe jusqu'à seize ans, soit jusqu'à ce qu'elle ait achevé sa scolarité obligatoire et que la libération définitive de l'appelant ne changeait rien à cela.

 

              Enfin, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce.

 

14.               Il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 19 avril 2018 que l'appelant a été condamné en France le 9 décembre 2003 à 15 ans de réclusion criminelle et qu'il a fini d'exécuter sa peine le 13 mars 2011. Les violences dont il s'était rendu coupable les 20 octobre 1997 et 16 novembre 2000 avaient entraîné la mort de ses deux enfants. Le 14 septembre 2016, il a violemment secoué l'enfant [...], alors que celle-ci avait deux mois. Elle convulsait et il l'avait conduite aux urgences du CHUV. Elle présentait notamment un important hématome sous-dural droit et son état avait nécessité une craniotomie.

 

              L'intéressé a fait l'objet de diverses expertises dans le cadre des procédures pénales précitées.

 

              Dans le cadre de la procédure pénale menée en France pour les actes commis en 1997 et en 2000, il ressort ainsi des rapports du 16 avril 1998 du Dr [...], à Yverdon, du 18 mars 1999 du Dr [...] et de la Dre [...] du DUPA, du 24 juin 2001 du Dr [...], à [...], du 23 août 2001 du psychologue [...], à Semur en Auxois, et de celui du 6 juillet 2009 du Dr [...], à Charleville Mezières, que l'intéressé était alors affecté de troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites chez une personnalité limite à très immatures avec des aspects infantiles et dépendants. Les experts ont relevé que l'intéressé manifestait par ailleurs une angoisse de perte d'objets au premier plan avec un aménagement du registre limite, organisé pour l'essentiel autour de traits caractériels pervers, avec la prééminence du principe de plaisir et un recours au passage à l'acte pour lutter contre la frustration. A.B.________ était également assez fruste affectivement, avec un niveau de fonctionnement très prépsychotique à défense caractérielle. Il justifiait des comportements excessifs et violents en réponse à des contrariétés ou des frustrations par perte de contrôle sur lui-même. Très égocentrique, projetant la responsabilité de ce qui lui arrivait sur les autres et se posant en victime, il était dénué de capacités d'introspection et d'autocritique. En particulier, le Dr [...] a posé le diagnostic de schizoïdie, en lien avec son positionnement en retrait, ses difficultés de communication, son indifférence idéo-affective, son manque d'intérêt dans la vie hormis pour les voitures prestigieuses et son sentiment d'étrangeté par rapport au monde environnant. Pour cet expert, A.B.________ présentait à l'époque de l'expertise un état dangereux au sens social du terme. Le psychologue [...] a, quant à lui, relevé que la personnalité du prévenu constituait à court terme une contre-indication à une éventuelle paternité. D'une intelligence en dessous de la moyenne, son QI global ayant été évalué à 83 points, A.B.________ était sévèrement ralenti avec des signes de dysfonctionnement cérébral (performances mnésiques de rappel insuffisantes en modalité verbale, associées à une altération des aptitudes exécutives). En outre, des éléments à connotation persécutoire avec une importante crainte de l'autorité étaient également présents chez le prévenu. Seul le Dr [...] a constaté, dans son rapport établi à l'occasion d'une permission de sortie déposée par le prévenu alors incarcéré en France, une évolution extrêmement favorable en détention, avec un pronostic quant aux chances professionnelles et sociales tout à fait heureux et un risque de récidive très faible, voire nullement avéré.

             

              Dans le cadre de la procédure pénale suisse, le prévenu a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 27 février 2017, la Dre[...], psychiatre-psychothérapeute-FMH, à [...], a observé que l'expertisé était vigilant, orienté et ne présentait pas de troubles mnésiques ou cognitifs marqués, quand bien même il se plaignait de troubles de la mémoire. Elle a ajouté que le discours de A.B.________ était par moment difficile à suivre, en raison d'un manque de repères temporels. L'experte a émis l'avis que cet élément était en lien avec la difficulté du prévenu à intégrer un vécu émotionnel et ses expériences de vie. L'intéressé ne présentait pas de troubles du cours ou du contenu de la pensée et son discours était cohérent et compréhensible. En revanche, il montrait très peu d'affect, relatant tous les éléments de sa vie et les actes qui lui étaient reprochés de manière monocorde. Par ailleurs, craignant les conséquences sur la suite de sa vie, notamment s'agissant d'un internement à vie, il s'était alors montré très précautionneux dans ses réponses, réfléchissant parfois longuement avant de répondre. L'experte a observé que le prévenu se présentait de manière très infantile, donnant l'image d'un enfant sage et soumis, qui avait besoin de l'étayage d'une mère pour se sentir bien. Elle avait été frappée par la forte propension de A.B.________ à projeter la responsabilité de ce qui lui arrivait à l'extérieur ou à blâmer les autres pour leurs comportements inadéquats qu'il percevait comme plus problématiques que les actes qui lui étaient reprochés. Elle a souligné qu'il présentait une grande difficulté à intégrer les éléments du passé et à s'appuyer sur ses expériences pour évoluer. Le prévenu avait énormément de peine à se mettre à la place de l'autre, voyant le monde de manière très égocentrée; ainsi, il lui était très difficile de parler d'autrui, revenant systématiquement à lui-même en se présentant en victime. L'experte a également relevé la tendance du prévenu à réaménager la réalité en fonction de ses intérêts propres et à transmettre systématiquement une version des faits qui épargnait au maximum son image. Sur le plan affectif, elle a observé que le prévenu se sentait déprimé, ajoutant qu'il ne présentait aucun symptôme de la lignée psychotique. Elle a relaté les résultats de l'examen neuropsychologique effectué par le Service de Neuropsychologie et de Neuroréhabilitation du CHUV en ce sens qu'il mettait en évidence la persistance d'un ralentissement psychomoteur modéré à sévère (vitesse de traitement notamment), une légère aggravation de performance en mémoire épisodique antérograde verbale, désormais sévèrement déficitaire, le reste des fonctions cognitives apparaissant dans les limites des normes. Elle a ajouté que ses performances apparaissaient globalement superposables à 1998, hormis une légère baisse sur le plan mnésique antérograde verbal qui pouvait s'inscrire dans le contexte d'une consommation abusive d'alcool et d’affaiblissement thymique. D'autres facteurs contributifs ne pouvaient pas être exclus en l'absence d'imagerie cérébrale. Les aspects dysfonctionnels de la personnalité de l'expertisé se situaient avant tout autour de son impulsivité; ainsi, A.B.________ présentait une difficulté majeure à contrôler ses impulsions dans des contextes où il était paniqué, énervé, ou s'il devait faire face à une frustration dépassant son seuil de tolérance. Son impulsivité se manifestait par des accès de rage, des conduites à risque notamment au volant de sa voiture, des crises clastiques, des altercations violentes avec ses compagnes et de la violence vis-à-vis de ses enfants quand il ne supportait plus leurs pleurs ou s'il les croyait en danger et qu'il paniquait. S'agissant de son importante intolérance à la frustration, l'experte a noté un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, des attitudes irresponsables, une incapacité à tirer un enseignement de ses expériences passées et des sanctions, ainsi qu'une tendance à blâmer autrui pour se disculper. Elle a observé une froideur idéo-affective, des affects particulièrement restreints, comme si rien ne le touchait réellement et une nette tendance à projeter la responsabilité de ses actes sur autrui ou sur le contexte. Elle a relevé que ces traits de caractère dysfonctionnels conféraient à A.B.________ un fonctionnement particulièrement rigide, avec une propension à la répétition et une incapacité à la percevoir, y compris dans les actes violents vis-à-vis de ses enfants nouveau-nés. Elle a précisé que la représentation qu'il avait du monde extérieur et de lui-même était clivée et amenait un décalage déroutant entre la violence de ses actes et son positionnement face à ceux-ci, marqués par la banalisation, voire la dénégation de la réalité. A titre d'exemple, A.B.________ racontait encore à ce jour que [...] était mort de sa chute de la table à langer et non des secousses subies; de même, il affirmait que [...] allait très bien, balayant de sa représentation les éventuelles séquelles dont elle pouvait souffrir. S'agissant plus particulièrement de la gestuelle correcte vis-à-vis d'un nouveau-né, l'experte a souligné en relation avec les déficiences mnésiques légèrement aggravées qu'aucune composante organique ne pouvait rendre compte de difficultés à comprendre ou à gérer celle-ci. Par ailleurs, elle a relevé que les difficultés à intégrer les erreurs du passé n'étaient pas de nature à diminuer la responsabilité du prévenu par rapport aux faits qui lui étaient reprochés, A.B.________ ayant bien compris et intégré qu'il ne fallait pas secouer un bébé. L'experte a encore mentionné que les allégations de consommation excessive d'alcool du prévenu n'étaient corroborées par aucune observation médicale, si bien qu'il n'y avait pas de problématique psychiatrique, telle une dépendance, en lien avec cette substance. Enfin, l'experte a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, à traits impulsifs, immatures et dyssociaux, qui peuvent être considérés comme graves; ce trouble, présent au moment des faits reprochés, se manifestait avant tout par une impulsivité débordante et une difficulté majeure à gérer la frustration. A.B.________ avait la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais en lien avec son impulsivité, sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était diminuée légèrement au moment des faits. Si la consommation d'alcool indiquée par le prévenu était réelle, sa responsabilité pouvait être diminuée dans une mesure moyenne. S'agissant du risque de récidive, l'experte l'a considéré comme élevé pour des infractions susceptibles de mettre autrui en danger, que ce soit dans un contexte parental, conjugal ou en lien avec la circulation routière. Elle a indiqué que seul un traitement psychothérapeutique ciblé sur la gestion de l'impulsivité et des frustrations, confié au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, pouvait être proposé au prévenu pour diminuer le risque de récidive, un traitement institutionnel n'offrant pas davantage de résultat. Toutefois, l'experte a qualifié les chances de succès de ce traitement de faibles, sans pouvoir affirmer qu'il était voué à l'échec. Elle a précisé que le prévenu était demandeur d'un tel traitement.             

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

 

                            L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

1.2                            Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire non patrimoniale relevant du droit de la famille, l'appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.).

 

 

3.             

3.1              L’appelant reproche au premier juge de lui avoir retiré l’autorité parentale.

 

3.2              Selon l'article 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale de ses père et mère. Selon l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).

 

              Il ressort cependant des travaux préparatoires que les motifs de retrait de l'art. 311 CC ne sont pas seuls déterminants et qu'il existe encore « d'autres cas », qui ne doivent pas être « drastiques », permettant de déroger à la règle de l'autorité parentale conjointe lorsque « la situation est difficile » (CACI 1er juin 2015/272, JdT 2015 III 166 ; Bucher, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, in La famille dans les relations transfrontalières, 2013, n. 18, p. 8 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019,n° 675, pp. 449-450). Toutefois, selon la jurisprudence, il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées ; TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1; CCUR 25 mai 2020/108 consid. 3.2.1). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde de l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel qu’une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 ; CCUR 25 mai 2020/108 consid. 3.2.1 et la réf. citée).             

 

              Dans le cadre de l'examen du respect du principe de subsidiarité, lorsque le retrait de l'autorité parentale est envisagé, il faut se demander pour quels motifs le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne suffit pas à protéger l'enfant, c'est-à-dire à examiner dans quelle mesure l'exercice des compétences résiduelles des parents serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Lorsque le droit de garde est retiré aux parents et que ceux-ci restent détenteurs de l'autorité parentale, même si elle est restreinte, ils conservent le droit de décision par rapport aux questions importantes dans la vie de l'enfant, à savoir le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), l'éducation religieuse (art. 303 CC), les questions liées à des interventions médicales, de la formation générale et professionnelle (art. 302 CC) et des autres orientations propres à influencer le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Ainsi, on ne considérera que la mesure protectrice de l'art. 310 CC est vaine ou insuffisante que lorsqu'il est nécessaire, pour protéger l'enfant, que le parent soit déchu de la possibilité de prendre des décisions importantes dans le cadre de l'éducation des enfants. Tel sera le cas lorsque l'enfant souffre de troubles physiques ou psychiques graves qui dépassent les capacités de ses parents, lesquels refusent de respecter les mesures préconisées par les spécialistes (TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.2.3) ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3 ; sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, pp. 99-127).

 

              La jurisprudence a admis que l’incarcération du détenteur de l’autorité parentale, ou l’expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l’autorité parentale d’effectuer tous les actes qu’impliquait ce pouvoir, en sorte qu’il y avait lieu d’admettre, dans de telles circonstances, l’existence d’un « motif analogue » au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4 p. 12 ; TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3 ; CCUR  23 juin 2017/120).

 

3.3             

3.3.1              Le premier juge a considéré, en se référant notamment aux consid. 4b et 4c de l'ATF 119 II 9 précité, que l'incarcération du père pour une longue période devait être considérée comme un motif analogue à l'absence au sens de l'art. 311 al. 1er ch. 1 CC. Cette lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral par le premier juge apparaît erronée en ce sens que c’est au début de la détention qu’il existe un motif analogue à l’absence. Or l'appelant est incarcéré depuis le 9 septembre 2016 et sera en principe libéré, selon le jugement attaqué, à fin septembre 2022. Avec l’appelant et la DGEJ, il y a lieu d’admettre ici que la solution du premier juge, selon laquelle l'intéressé aurait gardé l'autorité parentale pendant cinq ans durant lesquels il était emprisonné et se la verrait retirer pour la sixième et dernière année de sa détention, ne paraît guère soutenable. Quant au second motif prévu par l'art. 311 al. 1er ch. 1 CC, il n'entre pas en considération, puisqu’il ne ressort aucunement du dossier que l'appelant ne se serait pas soucié de sa fille.

 

3.3.2              Il convient toutefois encore d’examiner si des motifs analogues à la maladie et à la violence, au sens de l'art. 311 ch. 2 CC, ne justifieraient pas le retrait de l'autorité parentale. A cet égard, le parcours de l'appelant et son atteinte psychique sévère exigent une immense prudence, puisque celui-ci s’est non seulement rendu coupable d’un double homicide de ses propres enfants pour lequel il a effectué une peine d’au moins huit ans de prison, mais a encore récidivé en commettant une tentative de meurtre sur sa fille [...] en 2016, soit cinq ans après sa libération. Certes, l'intéressé n'a commis aucune violence à l'égard de l'enfant D.B.________. Contrairement à ce que semble soutenir la DGEJ, ce seul élément n’est toutefois pas déterminant, l'état psychique de l'intéressé, tel qu'il ressort des nombreuses expertises, devant aussi être pris en considération.

 

              En l’occurrence, force est de constater que les nombreuses expertises rendues entre 1998 et 2017 au sujet de l’état psychique de l’appelant, à l’exception de celle du Dr [...] du 6 juillet 2009, convergent toutes dans leur analyse de l’appelant. Faisant état d’une grave atteinte psychique, les différents experts ont posé des diagnostics de troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites chez une personnalité limite à traits immatures avec des aspects infantiles et dépendants, avec des traits caractériels pervers, favorisant le passage à l'acte pour lutter contre la frustration. L'intéressé a un niveau de fonctionnement prépsychotique à défense caractérielle et justifie des comportements excessifs et violents en réponse à des contrariétés ou des frustrations par perte de contrôle sur lui-même. Très égocentrique, projetant la responsabilité de ce qui lui arrive sur les autres et se posant en victime, il est dénué de capacités d'introspection et d'autocritique et n'a que peu de capacité d'empathie (cf. supra ch. 4 et 12 des faits). Ces expertises permettent de constater qu’en près de vingt ans, l’état psychique de l’appelant n’a pas évolué favorablement, malgré des peines de privation de liberté de longue durée et les traitements psychiatriques entrepris.

 

              Dans leur expertise du 7 mai 2015 – rendue avant l’acte commis sur l’enfant [...] –, les Dr [...] et [...] ont certes retenu que le risque de violence, pour D.B.________, était pondéré par une diminution de son impulsivité et l'âge plus avancé de celle-ci, tout en relevant que ce risque pouvait fluctuer en fonction du niveau de stress du prévenu. Cela étant et même si les violences ont été jusqu’à présent dirigées contre des bébés, il ressort globalement des expertises que l’appelant pourrait également passer à l’acte avec sa fille âgée de 9 ans. La Dre [...], dans son expertise du 27 février 2017, a en particulier retenu que l’impulsivité de l’appelant se manifestait par des accès de rage, des conduites à risque et de la violence vis-à-vis de ses enfants quand il ne supporte plus des pleurs ou s’il les croit en danger et qu’il panique, tout en insistant sur la gravité de son trouble.

 

              Seul le Dr [...] – dans une expertise réalisée à l'occasion d'une permission de sortie déposée par le prévenu alors incarcéré en France – avait constaté, ou cru constater, une évolution extrêmement favorable en détention, avec un pronostic quant aux chances professionnelles et sociales tout à fait heureux et un risque de récidive très faible, voire nullement avéré. Cela n’a toutefois pas empêché l’appelant de récidiver quelques années après sa sortie de prison. Cette erreur d’appréciation conduit à considérer avec une extrême prudence le comportement actuel de l’appelant.

 

              Les éléments qui précèdent justifient de retenir que l’appelant n'est manifestement pas apte à exercer l'autorité parentale, les troubles psychiques dont il souffre devant être assimilés à la maladie mentale visée à l’art. 311 al. 2 ch. 1 CC. Eu égard à la gravité des troubles psychique de l’appelant, la DGEJ ne saurait être suivie dans son argumentation selon laquelle il importerait de maintenir l'autorité paternelle de l'appelant afin de donner à l'enfant une image paternelle forte. Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé sur ce point, par substitution de motifs.

 

 

4.

4.1               L’appelant conteste également son droit de visite en tant que le premier juge l’a limité à une visite mensuelle accompagnée au sein des EPO, en plus des appels téléphoniques et Skype, refusant ainsi des visites extérieures, médiatisées selon accord et organisation par la DGEJ. L'appelant, tout comme la DGEJ, font valoir dans le cadre de l'appel que les visites à l'extérieur se passent bien, que l'appelant prend le plus grand soin à les préparer et que l'enfant est attachée à son père.

 

4.2              L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

 

              Les relations personnelles permettent aux père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents. Les sciences sociales ont établi que ce contact est en principe bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. En d’autres termes, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est considéré comme essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de formation de l’identité de l’enfant. Le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit ; l’intérêt des père et mère est par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nos 965, pp. 616-617 et les réf. citées). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent ainsi être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a).

 

                            Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas de nature absolue, ce qui ressort de l’art. 273 CC et des art. 274 al. 2 et 275 al. 3 CC ; ces dernières dispositions permettent de limiter ou de refuser, temporairement ou durablement, le droit aux relations personnelles. L’art. 274 al. 2 CC prévoit en particulier que si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obli­ga­tions, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

 

                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse pas être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167 ; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JT 1995 I 548).

 

4.3              Au vu des motifs exposés dans le jugement, il apparaît que le premier juge a considéré que sa solution reprenait le régime en vigueur. Or, tel n'était pas exactement le cas, l'intéressé bénéficiant également de congés pour voir sa fille à l'extérieur. La motivation du jugement, très succincte, se réfère aux témoignages de la mère de l'appelant, [...], et de la curatrice [...] et retient que les visites et contacts se passent bien et qu'il convient de les maintenir.

 

              Comme on l’a déjà vu au considérant qui précède, l'appelant doit être considéré comme dangereux pour sa fille. Il n'a aucune conscience de la gravité des actes qu'il a commis à l’égard de ses autres enfants, qu'il projette à l'extérieur, n'a aucun contrôle de son impulsivité et de sa violence, n'a pas d'empathie et réagit à la frustration par des accès de rage violents qu'il occulte, rejetant la faute sur d'autres ou révisant le passé en ce qui le concerne. Dans l'expertise psychiatrique du 7 mai 2015, rendue dans le cadre de la présente procédure et avant l’acte commis sur l’enfant [...], les experts ont recommandé que le droit de visite soit accompagné, retenant, à l’instar des autres experts, que le mode de fonctionnement de l’appelant le rendait susceptible de mettre en danger une autre personne avec laquelle il était en relation et interaction étroite, par de la violence ou des prises de risques excessives. Le fait que l’appelant aime réellement sa fille – dans la mesure où ses affects restreints le lui permettent – n’empêche pas de retenir l’existence d’un risque concret qu’il lui fasse du mal, même involontairement, dans une situation où il paniquerait pour une quelconque raison ou si sa fille l’énervait. Son attitude actuelle, qui apparaît adéquate, doit être prise en compte avec prudence dans la mesure où les conditions du droit de visite sont exercées en dehors de toute réalité quotidienne. Par son encadrement professionnel, l’assistante sociale limite certes le risque qu’un tel acte se produise, mais ne le supprime pas. On doit ici encore une fois relever que l’appelant a déjà récidivé, malgré le pronostic très favorable rendu par l’expert [...] en 2009 et ce alors que l’appelant se trouvait encore en détention.

 

              Dans ces circonstances et en l’état, le droit de visite ne doit pas être étendu à des visites extérieures médiatisées, sans qu’il se justifie à ce stade d’ordonner une expertise. Le jugement sera ainsi également confirmé sur ce point, avec la précision que le droit de visite devra impérativement être repensé à la libération – ce qui incombera au SCTP – en tenant compte des difficultés de la réinsertion, du besoin d’un élargissement progressif, mais surtout de la nécessité primordiale de ne pas exposer l’enfant D.B.________ à un danger. A cet égard, il convient de relever qu’une nouvelle expertise judiciaire devra vraisemblablement être ordonnée après la libération de l’appelant en présence de toute requête tendant à un exercice du droit de visite libre de toute surveillance, même restreint dans la durée. 

 

              Au vu des considérants qui précèdent, les mesures d’instruction requises par l’appelant, tendant à l’audition de la curatrice de l’enfant et de l’assistance sociale des EPO, ainsi qu’à sa propre audition, ne sont en l’état pas pertinentes, la Cour de céans s’étant forgée une conviction suffisante sur la base des preuves déjà administrées.

 

             

5.             

5.1              En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Partant, l’appel déposé contre le prononcé du 18 février 2021, lié à l’appel principal, doit également être rejeté.

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (600 fr. pour chacune des causes ; art. 63 al. 1 TFJC) pour l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont supportés provisoirement par l’Etat en raison de l’assistance judicaire accordée.

 

5.3              Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, elle verse les dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Ainsi, l’appelant versera à l’intimée des dépens fixés à 2'600 francs.

 

5.4

5.4.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, des difficultés de celle-ci, de l’ampleur du travail et du temps consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

             

5.4.2                           L’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Me Kvicinsky a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré à la cause un total de 8 heures. Ce temps peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Widmer doit être arrêtée à 1’440 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 28 fr. 80 (2% x 1’440 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ] et la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 113 fr. 10 (7.7% x 1'468 fr. 80), pour un total de 1'581 fr. 90, arrondi à 1'582 francs.

 

5.4.3             L’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Contrairement à l’appelant, celle-ci n’a toutefois par erreur pas été étendue à la cause 210466 (appel contre le prononcé du 18 février 2021), de sorte qu’il y a lieu de préciser, dans le dispositif du présent arrêt, que l’assistance judiciaire allouée à l’intimée par ordonnance du 10 mars 2021 est étendue à cette procédure.

 

              Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC), comme cela paraît être le cas en l’espèce.

 

              Me Ventura a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 6 heures et 33 minutes à la procédure d’appel et sa stagiaire 3 heures et vingt minutes. Ce temps peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement 110 fr., l’indemnité de Me Ventura doit être arrêtée à 1'545 fr. 30 fr. ([6,55 x 180 fr.] + [3,3 x 110 fr.]) montant auquel il convient d’ajouter des débours par 30 fr. 90 (2% x 1’545 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 121 fr. 35 (7.7% x 1'576 fr. 20), pour un total de 1'697 fr. 55, arrondi à 1'698 francs.

 

5.4.4              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à leur conseil d’office mis(e) provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les appels sont rejetés.

 

              II.              Le jugement et le prononcé sont confirmés.

 

              III.              L’assistance judiciaire allouée à l’intimée B.B.________ est étendue à la procédure d’appel no 210273.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour les deux appels, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.B.________.

 

              V.              L’appelant A.B.________ versera à l’intimée B.B.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’indemnité allouée à Me Didier Kvicinsky, conseil d’office de l’appelant A.B.________, est arrêtée à 1'582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs), TVA et débours compris.

 

              VII.              L’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, conseil d’office de l’intimée B.B.________, est arrêtée à 1'698 fr. (mille six cent nonante-huit francs), TVA et débours compris.

 

              VIII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à son conseil d’office mis(e) provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              IX.               L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Didier Kvicinsky (pour A.B.________),

‑              Me Pierre Ventura (pour B.B.________),

-                    Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

-                    Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre (Mme [...]),

-                    Services des curatelles et tutelles professionnelles

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :