TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.030234-211375

532


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 novembre 2021

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Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 322 al. 1 CPC

 

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par F.L.________, à Morges, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 août 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________, à Lausanne, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 août 2021, dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux B.L.________ et F.L.________, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé le mandat de placement et de garde attribué à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) le 27 novembre 2019 de l’enfant C.L.________, né le [...] 2016, afin de le placer au mieux de ses intérêts (I), a ordonné à F.L.________ de remettre, dans les cinq jours dès la décision définitive, à la DGEJ les documents administratifs de C.L.________, à savoir son carnet de santé, sa pièce d’identité/passeport et sa carte d’assurance (II), a autorisé d’ores et déjà la DGEJ à solliciter le concours des agents de la force publique pour procéder à l’exécution forcée du chiffre II ci-dessus si F.L.________ ne s’exécutait pas dans le délai imparti (III), a statué sur les frais judiciaires et compensés les dépens (IV et VII), a dit que les indemnités d’office des conseils seraient arrêtées ultérieurement, en prévoyant l’obligation de remboursement des bénéficiaires de l’assistance judiciaire dans le mesure de l’art. 123 CPC (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

2.              Le 9 septembre 2021, F.L.________, non assistée, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme aux chiffres I et II du dispositif, en ce sens que la garde de son fils lui soit attribuée à son domicile et qu’elle ne doive pas remettre les documents administratifs le concernant à la DGEJ. Elle expose son désarroi quant au déroulement de la procédure en divorce l’opposant à B.L.________ et sa souffrance quant au fait de ne plus avoir la garde de son fils.

 

3.              Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Code de procédure civile, Commentaire romand [ci-après : CPC-CR], n. 3 ad art. 311). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3 ; CACI 8 mai 2019/250).

 

              Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 312 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015, consid. 1 et 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; CACI 9 septembre 2011/240, in JdT 2011 III 184 ; Jeandin, CPC-CR, n. 5 ad art. 311 CPC), ceci même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; CACI 8 mai 2019/250).

 

4.              En l’espèce, force est de constater que l’on ignore quels sont les moyens soulevés par l’appelante. Si l’on comprend qu’elle exprime son désespoir de ne plus avoir la garde de son fils et souhaite l’obtenir à nouveau pour lui offrir une vie apaisée et équilibrée, l’appelante présente sa version de la situation et n’expose pas les motifs pour lesquels le raisonnement du premier juge serait erroné. Dès lors, faute de motivation satisfaisante, l’appel doit être déclaré irrecevable.

 

5.

5.1              Au vu de ce qui précède, l’appel sera déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

5.2              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le juge délégué :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme F.L.________,

‑              Me Patrick Sutter, av. (pour B.L.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :