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TRIBUNAL CANTONAL |
PT14.027339-210922 553 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 29 novembre 2021
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 55 al. 1, 107 al. 1 let. a et 310 CPC ; 127 CO
Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 18 mars 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 mars 2021, dont les considérants écrits ont été communiqués pour notification aux parties le 11 mai 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse S.________ devait payer à la demanderesse T.________ le montant de 59’061 fr. 65, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 juillet 2010 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 32’230 fr., étaient mis à la charge de la défenderesse (II), a dit que celle-ci rembourserait à la demanderesse la somme de 8’980 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (III), a dit que la défenderesse devait verser à la demanderesse la somme de 14’700 fr. à titre de dépens (IV) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées, dans la mesure de leur recevabilité (V).
B. Par acte du 10 juin 2021, S.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête en fixation du prix de l’ouvrage et la réclamation pécuniaire du 20 juin 2014 de la société T.________ (ci-après : l’intimée) soient rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision conformément aux considérants.
Par avis du 5 août 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :
1. a) L’intimée est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à [...] et dont le but est [...]. [...] et [...] sont respectivement administrateur président et admi-nistrateur de l’intimée, tous deux au bénéfice de la signature individuelle.
b) L’appelante est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à [...] et dont le but est le suivant : [...]. [...], [...] et [...] sont respectivement administratrice présidente et administrateurs de l’appelante, la première au bénéfice de la signature individuelle, les seconds au bénéfice de la signature collective à deux.
Il s’agit en réalité de l’entreprise de W.________, époux et père des administrateurs. Entendu le 9 novembre 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, le prénommé a déclaré qu’à l’époque des faits, il était technicien responsable et s’occupait du suivi de chantier et du personnel. Il s’est défini comme le « patron » de l’appelante et a indiqué prendre « toutes les décisions autant sur le plan administratif qu’opérationnel ».
2. a) Par contrat daté du 20 mai 2009, l’appelante s’est engagée à effectuer des travaux sur le chantier de l’intimée à [...], portant sur la construction de sept villas contiguës par les couverts. Ce contrat comprend une description détaillée des travaux à effectuer sur les sept villas, avec une adjudication opérée selon des prix unitaires selon les métrés. Il fait état d’un prix s’élevant, après déduction d’un « [r]abais 10% » puis d’un « [p]rorata 1,5% » et compte tenu de « [c]harges TVA 7.6% », à un montant total net de 968’614 fr. 21.
b) Les négociations et les relations précontractuelles et contractuelles sont intervenues avec W.________ au sein de l’appelante. Lors de son audition par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, le prénommé a confirmé que c’était sa signature qui figurait, pour l’appelante, sur le contrat conclu par les parties. Il a en outre confirmé s’être chargé de toute la réalisation de l’ouvrage à [...].
c) Dans sa version dactylographiée, le contrat passé par les parties comprend la clause suivante : « Les prix unitaires de la présente adjudication sont forfaitaires. […] ». Les exemplaires du contrat en mains des parties comportent tous deux une correction manuscrite de cette clause. Sur le contrat de l’intimée, le terme « forfaitaires » a été raturé et remplacé par l’expression « selon quantité métré ». Sur celui de l’appelante, le terme « forfaitaires » a également été raturé et remplacé par la mention « selon quantité à définir ».
d) Dans sa version dactylographiée, le contrat passé par les parties prévoit également qu’outre l’« annexe au contrat » ainsi que « [l]’offre de l’entreprise du 20/04/09 », « [l]a norme SIA 118 et les normes particulières relatives aux travaux décrits dans l’offre » ainsi que « [l]e cahier des conditions générales [...] » font notamment parties des « [é]lément[s] du contrat ».
e) L’annexe au contrat contient notamment la clause suivante :
« Conditions de paiement 90% des situations en cours de travaux, sur présentation d’une situation détaillée
100% à la fin des travaux, réceptionnés, après vérification de la facture et signature du décompte final, contre remise d’une garantie bancaire de 10%, valable 2 ans. ».
f) Les travaux relatifs aux aménagements extérieurs du chantier ont été retirés du contrat et confiés à un tiers.
3. a) Le 18 mars 2008, l’appelante a établi une facture à l’attention de l’intimée pour des « [t]ravaux préparatoire [sic] et mise en forme de la parcelle » (ci-après : la facture plus-value n° 1), dont elle a arrêté le montant à 10’515 fr. hors taxes (ci-après : HT), soit, après un « [r]abais 3% pour paiement à 10 jours » et l’ajout de la TVA à hauteur de 7,6%, à 10’974 fr. 70 toutes taxes comprises (ci-après : TTC).
b) Le 12 avril 2010, l’appelante a établi une facture à l’attention de l’intimée pour des « [t]ravaux de maçonnerie effectués en plus-value villa N° 5 » (ci-après : la facture plus-value n° 2), dont elle a arrêté le montant à 1’100 fr. HT, soit, après un « [r]abais 10% pour paiement à 10 jours » et l’ajout de la TVA à hauteur de 7,6%, à 1’065 fr. 25 TTC.
Le même jour, l’appelante a établi une facture à l’attention de l’intimée pour des « [t]ravaux de maçonnerie effectués en plus-value villa N° 6 » (ci-après : la facture plus-value n° 3), dont elle a arrêté le montant à 7’646 fr. 50 HT, soit, après un « [r]abais 10% pour paiement à 10 jours » et l’ajout de la TVA à hauteur de 7,6%, à 7’404 fr. 85 TTC.
Le même jour, l’appelante a établi une facture à l’attention de l’intimée pour des « [t]ravaux de maçonnerie effectués en plus-value villas [sic] N° 7 » (ci-après : la facture plus-value n° 4), dont elle a arrêté le montant à 800 fr. HT, soit, après un « [r]abais 10% pour paiement à 10 jours » et l’ajout de la TVA à hauteur de 7,6%, à 774 fr. 70 TTC.
Le même jour, l’appelante a établi une facture à l’attention de l’intimée pour des « [t]ravaux de maçonnerie effectués en plus-values [p]our la création d’un mur de soutènment [sic] » (ci-après : la facture plus-value n° 5), dont elle a arrêté le montant à 21’070 fr. HT, soit, après un « [r]abais 10% pour paiement à 10 jours » et l’ajout de la TVA à hauteur de 7,6%, à 20’404 fr. 20 TTC.
c) Le 13 avril 2010, l’appelante a établi une facture à l’attention de l’intimée pour des « [t]ravaux de maçonnerie effectués en plus-value villa N° 2 » (ci-après : la facture plus-value n° 6), dont elle a arrêté le montant à 4’542 fr. 50 HT, soit, après un « [r]abais 10% pour paiement à 10 jours » et l’ajout de la TVA à hauteur de 7,6%, à 4’398 fr. 95 TTC.
Le même jour, l’appelante a établi une facture à l’attention de l’intimée pour des « [t]ravaux de maçonnerie effectués en plus-value villa N° 3 » (ci-après : la facture plus-value n° 7), dont elle a arrêté le montant à 4’542 fr. 50 HT, soit, après un « [r]abais 10% pour paiement à 10 jours » et l’ajout de la TVA à hauteur de 7,6%, à 4’398 fr. 95 TTC.
Le même jour, l’appelante a établi une facture à l’attention de l’intimée pour des « [t]ravaux isolations effectués en plus-value » (ci-après : la facture plus-value n° 8), dont elle a arrêté le montant à 2’058 fr. HT, soit, après un « [r]abais 10% pour paiement à 10 jours » et l’ajout de la TVA à hauteur de 7,6%, à 1’992 fr. 95 TTC.
Le même jour, l’appelante a établi une facture à l’attention de l’intimée pour « [d]ivers travaux effectués en plus-value » (ci-après : la facture plus-value n° 9), dont elle a arrêté le montant à 27’494 fr. HT, soit, après un « [r]abais 10% pour paiement à 10 jours » et l’ajout de la TVA à hauteur de 7,6%, à 26’625 fr. 20 TTC.
d) Le 14 avril 2010, l’appelante a établi une facture à l’attention de l’intimée pour des « [t]ravaux d’introductions Gaz, eau, Tt et élect. plus-value pour 7 villas contiguës » (ci-après : la facture plus-value n° 10), dont elle a arrêté le montant à 18’465 fr. HT, soit, après un « [r]abais 10% pour paiement à 10 jours » et l’ajout de la TVA à hauteur de 7,6%, à 17’881 fr. 50 TTC.
e) Le 15 avril 2010, l’appelante a établi une facture à l’attention de l’intimée pour « divers travaux de maçonnerie effectués en plus-value » (ci-après : la facture plus-value n° 11), dont elle a arrêté le montant à 25’550 fr. HT, soit, après un « [r]abais 10% pour paiement à 10 jours » et l’ajout de la TVA à hauteur de 7,6%, à 24’742 fr. 60, TTC.
4. L’intimée a versé à l’appelante des acomptes pour un total de 860’000 francs.
5. Le 15 avril 2010, l’appelante a adressé à l’intimée sa facture finale, libellée comme il suit :
« Montant adjudication TTC : CHF 901’996,60
(Aménagement extér. déduit)
Total acomptes reçus TTC : CHF 860’000.00
Solde en notre faveur TTC : CHF 41’996.60
Non compris : Factures travaux complémentaires en plus-value ».
6. a) Le 25 mai 2010, l’intimée a établi un « [d]écompte final de chantier », fondé sur les « métres [sic] vérifiés » et tenant compte de plus-values hors soumission. Ce décompte fait apparaître qu’un montant de 177’861 fr. 46 a été versé en trop par l’intimée à l’appelante.
b) Après discussions avec W.________, l’intimée a, le 24 juin 2010, transmis à l’appelante un nouveau décompte final de chantier, dont la synthèse se présente comme il suit :
« 1000.1 Total villa n1 SFr. 103’026.22
1001.1 Total villa n2 SFr. 103’026.22
1002.1 Total villa n3 SFr. 103’026.22
1003.1 Total villa n4 SFr. 103’026.22
1004.1 Total villa n5 SFr. 103’026.22
1005.1 Total villa n6 SFr. 103’026.22
1006.1 Total villa n7 SFr. 116’524.28
Total villas de 1 à 7 SFr. 734’681.60
H S Facture pour villas 1 à 7 n° [...] SFr. 10’220.00
H S Facture villa n°1 couvert [...] SFr. 4’070.00
H S Facture villa n° 6 couvert [...] SFr. 6’000.00
H S Facture villa n° 3 couvert [...] SFr. 4’070.00
H S Facture villa n° 5 modification porte cave SFr. 800.00
H S Facture mur de soutènement SFr. 20’404.00
Total villas de 1 à 7 SFr. 780’245.60
Rabais 10% SFr. 78’024.56
Total villas de 1 à 7 SFr. 702’221.04
Compte prorata 1,5 SFr. 10’533.32
Total villas de 1 à 7 SFr. 691’687.72
TVA 7.6% SFr. 52’568.27
Total villas de 1 à 7 SFr. 744’255.99
facture [...] instalation de
chaintier % a deduire [sic] SFr. 5’000.00
Total Acomptes reçus SFr. 865’000.00
Solde en notre faveur SFr. 120’744.01 ».
7. Le 16 juillet 2010, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district [...] a notifié à l’appelante, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer la somme de 120’744 fr. 01, avec intérêts à 5% dès le 24 juin 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Solde en notre faveur du décompte final des 7 villas contiguës à [...] ». En temps utile, l’appelante a formé opposition totale à ce commandement de payer.
8. Par courrier du 12 août 2010, l’intimée a mis en demeure l’appelante de lui rembourser la somme de 120’744 fr. 01 d’ici le 30 août 2010. L’appelante ne s’est pas acquittée de ce montant.
9. Le 29 octobre 2010, l’intimée a déposé plainte contre l’appelante et [...] pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres.
Faute de prévention suffisante et dès lors que l’affaire revêtait un caractère civil prépondérant, cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 8 mars 2012, [...] et W.________ ayant été entièrement libérés des accusations portées contre eux. Au cours de la procédure, il est apparu par la remise des contrats concernés que les prix forfaitaires ont été modifiés en prix selon le travail et les métrés.
10. Le 8 mai 2015, à la réquisition de l’appelante, l’Office des poursuites du district [...] a notifié à l’intimée, dans la poursuite n° [...], un com-mandement de payer la somme de 187’745 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Solde de facture selon décompte final pour 10 factures échues concernant les travaux pour la construction des 7 villas contigües [sic] à [...] ». En temps utile, l’intimée a formé opposition totale à ce commandement de payer.
11. Le 12 mars 2013, l’intimée a déposé une requête de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale et a pris les conclusions suivantes :
I. Le prix définitif de l’ouvrage du contrat d’entreprise du 20 mai 2009 portant sur la réalisation de 7 villas sis [sic] à [...] entre S.________ et T.________ est définitivement fixé à Chf. 774’255.-
II. S.________ est débitrice et doit prompt paiement du montant de la somme de [sic] Chf. 115’744.- (cent quinze mille sept cent quarante-quatre francs) à T.________ plus intérêts moratoires 5% l’an depuis le 24 juin 2010. ».
D’un commun accord, les parties ont renoncé à cette procédure.
12. a) Le 25 juin 2014, l’intimée a déposé une demande intitulée « Requête en fixation du prix de l’ouvrage et réclamation pécuniaire » auprès de la Chambre patrimoniale cantonale et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le prix définitif de l’ouvrage du contrat d’entreprise du 20 mai 2009 portant sur la réalisation de 7 villas sis [sic] à [...] entre S.________ et T.________ est définitivement fixé à Chf. 774’255.-.
II. S.________ est débitrice et doit prompt paiement du montant de la somme de [sic] Chf. 120’744.- (cent vingt mille sept cent quarante-quatre francs) à T.________ plus intérêts moratoires 5% l’an depuis le 24 juin 2010. ».
b) Le 19 mai 2015, l’appelante a déposé une réponse et une demande reconventionnelle, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Sur demande principale
I. Les conclusions de la demande de la société T.________ est [sic] rejetée [sic].
Sur demande reconventionnelle
I. La société T.________ doit le paiement du montant de 187’745.- Fr. (cent huitante-sept mille sept cent quarante-cinq francs) intérêt à 5% depuis le 15 juin 2010.
II. L’opposition à la poursuite No [...] déposée auprès de l’office des poursuites le 5 mai 2015 est définitivement levée. ».
c) Par réponse du 24 septembre 2015, l’intimée a confirmé ses conclusions et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’appelante.
d) Le 9 février 2016, l’appelante a déposé une réplique, au pied de laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans son écriture du 19 mai 2015. Elle a en outre formulé la conclusion suivante :
« Préalablement
I. La conclusion n° II de la demande du 20 [recte : 25] juin 2014 de T.________ est mal fondée pour cause de prescription. ».
e) Le 9 novembre 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a tenu une audience d’instruction en présence des conseils de parties. A cette occasion, W.________ a été entendu en qualité de témoin. Ses déclarations ont été protocolées au procès-verbal. En raison de son intérêt à l’issue du litige, compte tenu de la structure « familiale » de l’appelante, ses déclarations ont été appréciées avec circonspection et considérées comme probantes uniquement dans la mesure où elles étaient corroborées par d’autres éléments de preuve ou en contradiction avec la position soutenue en procédure par l’appelante.
f) Le 12 juin 2017, l’expert, mis en œuvre par l’ordonnance de preuves du 25 août 2016 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale afin de se déterminer sur les allégués nos 24, 26, 41, 54 à 66, 85 et 87 des parties, a déposé son rapport d’expertise, dont les constatations et les conclusions sont en particulier les suivantes.
L’expert n’a pas pu confirmer l’exactitude du décompte final établi le 24 juin 2010 par l’intimée, relevant que certaines prestations réalisées par l’appelante faisaient défaut (remise en place des terres de remblais et/ou évacuation des terres excédentaires, etc.), que quelques quantités métrées étaient insuffisantes et que, pour certains postes, les prix unitaires contractuellement convenus n’avaient pas été respectés. Il a indiqué que les quelques montants acceptés correspondant à des plus-values étaient déjà retenus avec un rabais de 10%, d’ores et déjà déduit, et avec le taux de TVA de 7,6% appliqué, alors que ce même rabais de 10% était une nouvelle fois déduit et le taux de TVA une nouvelle fois appliqué sur le montant global des travaux.
L’expert a listé les travaux prévus dans le contrat d’entreprise et qui n’ont finalement pas été réalisés par l’appelante, et/ou différemment, soit la « [m]açonnerie non porteuse », les « [p]réfabriqués », les « [e]nduits », les « [s]euils, [s]ocles » et les « [a]ménagements extérieurs », pour des coûts « brut HT » respectifs de 43’809 fr. 50, 6’741 fr., 8’262 fr. 10, 20’230 fr. et 69’815 fr. 45.
L’expert a identifié plusieurs travaux à plus-value effectués par l’appelante, dont il a détaillé les coûts considérés comme justifiés. A cet égard, il a retenu les montants « brut HT » allégués par l’appelante s’agissant de la facture plus-value n° 1 (10’515 fr.), de la facture plus-value n° 2 (1’100 fr.), de la facture plus-value n° 4 (800 fr.) et de la facture plus-value n° 5 (21’070 fr.). Considérant en revanche que le coût de certaines plus-values était déjà inclus par l’intimée dans sa proposition de décompte final, il a réduit à 3’732 fr. 50 le montant « brut HT » dû pour la facture plus-value n° 6, respectivement pour la facture plus-value n° 7, à 6’836 fr. 50 le montant « brut HT » dû pour la facture plus-value n° 3, à 1’764 fr. le montant « brut HT » dû pour la facture plus-value n° 8, à 928 fr. le montant « brut HT » dû pour la facture plus-value n° 9, à 525 fr. le montant « brut HT » dû pour la facture plus-value n° 10 et à 21’000 fr. le montant « brut HT » dû pour la facture plus-value n° 11.
A la fin de son rapport, l’expert a proposé deux décomptes de travaux, à savoir l’un « selon prix unitaires et métrés » et l’autre « aux conditions d’adjudication à forfait ». Le premier décompte, « selon prix unitaires et métrés », se présente de la manière suivante :
« Villa 1 sans aménag. ext. avec terrassements Fr. 107’398.44 (brut HT)
Villa 2 sans aménag. ext, avec terrassements Fr. 107’398.44 (brut HT)
Villa 3 sans aménag. ext. avec terrassements Fr. 107’398.44 (brut HT)
Villa 4 sans aménag. ext. avec terrassements Fr. 107’398.44 (brut HT)
Villa 5 sans aménag. ext. avec terrassements Fr. 107’398.44 (brut HT)
Villa 6 sans aménag. ext, avec terrassements Fr. 107’398.44 (brut HT)
Villa 7 sans aménag. ext. avec terrassements Fr. 120’844.77 (brut HT)
Terrassements des 7 villas compris
Aménagements extérieurs non réalisés
Total pour 7 villas Fr. 765’235.40 (brut HT)
Plus-value pour travaux préalables (pce 102) Fr. 10’515.00 (brut HT)
Plus-value partielle pour travaux sur villa 2 (pce 103) Fr. 3’732.50 (brut HT)
Plus-value partielle pour travaux sur villa 3 (pce 104) Fr. 3’732.50 (brut HT)
Plus-value partielle pour travaux sur villa 5 (pce 105) Fr. 1’100.00 (brut HT)
Plus-value partielle pour travaux sur villa 6 (pce 106) Fr. 6’836.50 (brut HT)
Plus-value partielle pour travaux sur villa 7 (pce 107) Fr. 800.00 (brut HT)
Plus-value pour mur de soutènement (pce 108) Fr. 21’070.00 (brut HT)
Plus-value pour isolation bord de dalles 2 (pce 109) Fr. 1’764.00 (brut HT)
Plus-value pour divers (pce 110) Fr. 928.00 (brut HT)
Plus-value pour introduction techniques (pce 111) Fr. 525.00 (brut HT)
Plus-value pour piquages et rhabillages divers (pce 112) Fr. 21’000.00 (brut HT)
Total des plus-values justifiée [sic] pour 7 villas Fr. 72’003.50 (brut HT)
Récapitulation :
Total pour 7 villas Fr. 765’235.40 (brut HT)
Total des plus-values justifiée [sic] pour 7 villas Fr. 72’003.50 (brut HT)
Total des travaux justifiés pour 7 villas Fr. 837’238.90 (brut HT) ».
Appliquant « sur le montant total des travaux (brut HT) le rabais convenu de 10%, tout comme le prorata de 1.5% clairement contractuellement mentionnés », sans réduction du montant de l’installation du chantier adjugée à un tiers, l’expert a précisé que, selon lui, le décompte des travaux devrait se faire de la façon suivante :
« En cas d’adjudication aux métrés :
Total des travaux justifiés pour 7 villas Fr. 837’238.90 (brut HT)
Rabais 10% - Fr. 83’723.90
Total Fr. 735’515.00
Compte prorata 1.5% - Fr. 11’302.75
Total Fr. 742’212.25 (net HT)
TVA 7.6 % Fr. 56’408.15
Total Fr. 798’620.45 (net TTC)
Acomptes reçus Fr. 860’000.00
Solde en faveur de T.________ Fr. 61’379.55.
g) Le 18 mars 2019, l’expert a établi un rapport complémentaire, corrigeant ses conclusions après analyse des remarques et documents remis par les parties. Il a en particulier augmenté les montants « brut HT » arrêtés pour la facture plus-value n° 6, respectivement pour la facture plus-value n° 7, de 3'732 fr. 50 à 4’542 fr. 50 et celui arrêté pour la facture plus-value n° 3 de 6’836 fr. 50 à 7'646 fr. 50.
L’expert a proposé un nouveau décompte des travaux, arrêtant le total des travaux justifiés pour les sept villas à 839’668 fr. 90 « brut HT » dans le cas d’une adjudication selon les métrés, et à 907’071 fr. 90 « brut HT » dans le cas d’une adjudication à forfait. Dans le cas d’une adjudication selon les métrés, le décompte détaillé des travaux est le suivant :
« Villa 1 sans aménag. ext. avec terrassements Fr. 107’398.44 (brut HT)
Villa 2 sans aménag. ext, avec terrassements Fr. 107’398.44 (brut HT)
Villa 3 sans aménag. ext. avec terrassements Fr. 107’398.44 (brut HT)
Villa 4 sans aménag. ext. avec terrassements Fr. 107’398.44 (brut HT)
Villa 5 sans aménag. ext. avec terrassements Fr. 107’398.44 (brut HT)
Villa 6 sans aménag. ext, avec terrassements Fr. 107’398.44 (brut HT)
Villa 7 sans aménag. ext. avec terrassements Fr. 120’844.77 (brut HT)
Terrassements des 7 villas compris
Aménagements extérieurs non réalisés
Total pour 7 villas Fr. 765’235.40 (brut HT)
Plus-value pour travaux préalables (pce 102) Fr. 10’515.00 (brut HT)
Plus-value partielle pour travaux sur villa 2 (pce 103) Fr. 4’542.50 (brut HT)
Plus-value partielle pour travaux sur villa 3 (pce 104) Fr. 4’542.50 (brut HT)
Plus-value partielle pour travaux sur villa 5 (pce 105) Fr. 1’100.00 (brut HT)
Plus-value partielle pour travaux sur villa 6 (pce 106) Fr. 7’646.50 (brut HT)
Plus-value partielle pour travaux sur villa 7 (pce 107) Fr. 800.00 (brut HT)
Plus-value pour mur de soutènement (pce 108) Fr. 21’070.00 (brut HT)
Plus-value pour isolation bord de dalles 2 (pce 109) Fr. 1’764.00 (brut HT)
Plus-value pour divers (pce 110) Fr. 928.00 (brut HT)
Plus-value pour introduction techniques (pce 111) Fr. 525.00 (brut HT)
Plus-value pour piquages et rhabillages divers (pce 112) Fr. 21’000.00 (brut HT)
Total des plus-values justifiée [sic] pour 7 villas Fr. 74’433.50 (brut HT)
Récapitulation :
Total pour 7 villas Fr. 765’235.40 (brut HT)
Total des plus-values justifiée [sic] pour 7 villas Fr. 74’333.50 (brut HT)
Total des travaux justifiés pour 7 villas Fr. 839’668.90 (brut HT) ».
L’expert a été invité à préciser pour quelle raison une prestation qui avait été effectuée voyait sa valeur réduite de 10% selon le rabais et de 1,5% selon le prorata, la prestation, c’est-à-dire le travail fourni, ayant été diminuée de 11,5%. Il a ainsi été invité à fixer le prix de l’ouvrage selon le prix effectif, les éventuels rabais relevant de questions juridiques. Il a indiqué avoir utilisé, à tort, dans le rapport d’expertise du 12 juin 2017, l’expression « prestation » au lieu du terme « travail », tel que mentionné dans l’art. 374 CO, afin d’éviter un récurrent rappel du terme précité. Cela étant, l’expert a expliqué que, tout en respectant l’exigence alors énoncée, il se permettait de relever que, par conditions contractuelles signées et convenues par les parties, sans clause conventionnelle temporelle, un rabais de 10% et un prorata de 1,5% semblaient bel et bien avoir été convenus. Ainsi, selon l’expert, par ce mode de faire, si « l’ampleur des travaux alors réalisée n’a certes pas été réduite de 10% puis de 1.5%, par contre, leurs coûts correspondants devraient, eux, conformément à l’usage, bel et bien être réduits de 10%, puis de 1.5%, encore au besoin arrondis, avant d’être amplifiés de 7.7% correspondants alors au taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à la date de la période des travaux considérée ».
h) En date du 9 mars 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a tenu l’audience des plaidoiries finales, en présence de [...] pour l’intimée, assisté de son conseil, et du conseil de l’appelante, accompagné de W.________. Lors de cette audience, l’intimée a réduit le montant de sa conclusion pécuniaire à 61'379 fr. 55.
i) Par envois du 18 mars 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a adressé le dispositif de son jugement pour notification aux parties. Elle leur a envoyé la motivation de son jugement le 11 mai 2021.
j) Dans leur jugement du 18 mars 2021, les premiers juges ont retenu en droit que les parties avaient conclu, le 20 mai 2009, un contrat d’entreprise, dans le cadre duquel la demanderesse revêtait la qualité de maître de l’ouvrage et la défenderesse celle d’entrepreneur. Ils ont tout d’abord considéré que la prétention de la demanderesse, qui agissait en restitution de montants versés en trop (conclusion n° II), était de nature contractuelle, dès lors que les paiements partiels effectués par celle-ci au cours du contrat précité avaient été opérés à titre d’acomptes et qu’un décompte final était prévu dans ce contrat, excluant ainsi tout fondement relevant de l’enrichissement illégitime. Dans ces circonstances, le régime de prescription applicable était celui de l’art. 127 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) et le délai de dix ans prévu par cette disposition légale n’était manifestement pas atteint en date du 16 juillet 2010, date à laquelle la poursuite relative à la prétention de la demanderesse avait été notifiée à la défenderesse, ni en date du 12 mars 2013, date du dépôt de la requête de conciliation. Ainsi, la Chambre patrimoniale cantonale est entrée en matière sur le fond et a considéré, après avoir examiné la teneur du contrat d’entreprise, en fonction des règles d’interprétation du contrat et en particulier du principe de la confiance, que les parties avaient convenu d’appliquer la méthode des prix unitaires et des métrés pour déterminer la rémunération des travaux exécutés par la défenderesse. Afin de statuer sur la conclusion de la demanderesse, elle s’est fondée sur le rapport de l’expertise judiciaire mise en œuvre au cours de la procédure et sur son complément, lesquels étaient étayés et ne recelaient pas de contradictions. Sur ce point, elle a ajouté que l’expert avait répondu de manière convaincante et circonstanciée aux questions posées et qu’il n’existait aucun motif permettant de s’écarter des conclusions ressortant de ces documents pour statuer sur le présent litige. Les premiers juges ont dès lors retenu, conformément à l’expertise, que, dans l’hypothèse d’une adjudication aux métrés, le montant des travaux s’élevait à 839’668 fr., « brut HT », dont il y avait lieu de déduire un rabais de 10% et un prorata de 1,5% et d’y ajouter la TVA par 7,6%, aboutissant ainsi un prix total net des travaux effectués de 800’938 fr. 35. Dans la mesure où la demanderesse s’était acquittée d’acomptes pour 860’000 fr., ils ont relevé que la défenderesse devait restituer à cette dernière un montant de 59’061 fr. 65. Enfin, la Chambre patrimoniale cantonale a mis l’intégralité des frais judiciaires à la charge de la défenderesse en application de l’art. 107 al. 1 let a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en précisant en substance que la demanderesse avait obtenu gain de cause sur le principe de ses conclusions, qu’elle s’était vu allouer l’essentiel du montant réclamé au dernier stade de ses conclusions et que le montant dû était en l’occurrence difficile à chiffrer puisqu’il avait fallu recourir à une expertise pour déterminer le prix de l’ouvrage.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3. L’appelante invoque une constatation inexacte des faits.
3.1 Elle requiert que l’état de fait soit complété par une partie du contenu de l’ordonnance de classement du 8 mars 2012 ayant fait suite à la plainte pénale déposée par l’intimée, en ce sens qu’il soit rappelé que cette dernière était supposée contrôler le versement des acomptes et qu’elle invoquait une erreur de sa part, et qu’elle se plaignait pour l’essentiel que le dénoncé ait cherché à conserver un montant versé selon elle par erreur. Elle se réfère à cet égard à l’allégué 42. Elle ajoute que cette ordonnance serait devenue définitive et exécutoire, puisqu’il n’aurait pas été allégué que l’intimée aurait recouru contre cette décision.
En l’occurrence, l’appelante ne fournit aucune explication à l’appui de son moyen, notamment les raisons pour lesquelles l’état de fait devrait être complété par l’ajout sollicité. On peine dès lors à discerner la pertinence de ce fait pour la résolution du présent litige. A noter d’ailleurs que l’allégué n° 42 auquel se réfère l’appelante n’a pas la teneur qu’elle lui prête, puisqu’il a trait au contenu de la norme SIA 118 et non à l’ordonnance de classement concernée. Ainsi, il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait dans le sens requis par l’intéressée.
3.2 L’appelante demande que l’état de fait soit complété par son allégué n° 52, libellé comme il suit : « aucun acte interruptif de la prescription n’a été déposé entre le 17 juillet 2011 et le 12 mars 2013 ».
Ici également, l’appelante n’explique pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de tenir compte de cet allégué dans les faits. Cette adjonction n’apporterait en outre rien de déterminant pour la résolution du présent litige (cf. sur ce point consid. 4.2 infra). Il n’y a donc pas lieu de compléter l’état de fait dans le sens requis par l’intéressée.
3.3 L’appelante sollicite que l’état de fait mentionne le tableau détaillé du décompte des travaux selon les métrés pour lequel le montant total des travaux s’élève à 839’668 fr. 90, qui figure dans l’expertise complémentaire du 18 mars 2019.
L’état de fait a été complété dans cette mesure, puisque le décompte détaillé des travaux précité ressort du complément d’expertise et peut être utile à la compréhension du dossier.
4. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu la prescription contractuelle de dix ans prévue par l’art. 127 CO. Elle considère que ce serait à tort que ces derniers ont considéré que les parties avaient passé un accord sur le type de rémunération de l’ouvrage, dès lors que si tel avait été le cas, l’intimée n’aurait pas déposé plainte et ne se serait pas constituée partie civile. L’appelante estime que les parties ne se seraient au contraire pas entendues sur la rémunération du prix de l’ouvrage, que l’intimée aurait volontairement procédé aux versements concernés, qu’elle se serait ensuite prévalue d’une erreur à ce sujet en déposant plainte et que ce serait donc en l’espèce la prescription annale de l’art. 67 aCO qui s’appliquerait. Enfin, l’appelante fait valoir que l’ordonnance de classement, définitive et exécutoire, a été rendue le 8 mars 2012 et que la requête de conciliation a été déposée le 13 mars 2013, de sorte que l’action en réclamation pécuniaire de l’intimée, déposée plus d’une année après ces deux actes judiciaires, serait prescrite.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO).
Depuis le 1er janvier 2020 (RO 2018 5343), l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO). Jusqu’alors, le délai relatif de prescription était d’un an (art. 67 al. 1 aCO). Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (art. 49 al. 1 Titre final CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
4.1.2 Le délai de prescription prévu par l’art. 127 CO s’applique à toutes les créances pour lesquelles le droit fédéral n’a pas fixé un délai spécifique, soit notamment aux créances en restitution contractuelles fondées sur un rapport de liquidation (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 20 ss ad art. 127 CO). Les délais de l’art. 67 CO – lesquels constituent des délais de prescription spéciaux – s’appliquent quant à eux à toutes les actions en restitution qui revêtent les caractéristiques de l’enrichissement illégitime (ATF 130 III 504 consid. 6.1).
Selon la doctrine et la jurisprudence, un fondement contractuel exclut une prétention en enrichissement illégitime. Si une prestation est en effet fournie sur la base d’un contrat valable, celui-ci en constitue le fondement juridique, de sorte que le bénéficiaire de la prestation ne peut être enrichi de manière illégitime, c’est-à-dire sans cause (ATF 137 III 243 consid. 4.4.1, JdT 2014 II 443 ; ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91 ; ATF 126 III 119 consid. 3b, JdT 2000 I 630 ; ATF 130 III 504 consid. 6.1). C’est pourquoi il faut en premier lieu examiner si la partie demanderesse a effectué des prestations découlant d’un contrat et, le cas échéant, si elle peut également en réclamer la restitution sur la base du contrat (ATF 127 III 421 consid. 3, JdT 2002 I 318). Par ailleurs, il se dégage une tendance générale, parmi les auteurs récents et la pratique, à fonder plutôt les prétentions en restitution sur une base contractuelle que sur l’enrichissement illégitime, ce qui tend à réduire le champ d’application du droit de l’enrichissement illégitime (ATF 137 III 243 consid. 4.4.1, JdT 2014 II 443 ; ATF 126 III 119 consid. 3c, JdT 2000 I 630 ; Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 62 CO). Il faut encore préciser que, lors de la détermination de sa nature juridique, chaque prétention doit être envisagée séparément et ce n’est pas parce que les parties sont liées par un contrat que toutes les prétentions qu’elles peuvent faire valoir l’une envers l’autre revêtent, de ce seul fait, un caractère contractuel (ATF 130 III 504 consid. 6.2). En d’autres termes, toute prestation effectuée dans un contexte contractuel n’a pas forcément un fondement contractuel impliquant une créance en restitution de nature contractuelle (ATF 137 III 243 consid. 4.4.1, JdT 2014 II 443).
Il ressort de différents arrêts rendus par le Tribunal fédéral que les créances en restitution ont leur fondement dans le droit de l’enrichissement illégitime, respectivement de la revendication, lorsque les prestations ont été fournies dans le cadre d’un contrat qui n’est pas valablement venu à chef, en raison des vices affectant la formation du contrat (vices du consentement ou vices de forme). Il en va de même des prestations effectuées en vue d’un contrat qui ne se conclut pas ou d’un contrat soumis à une condition suspensive qui ne se réalise pas, celui-ci ne venant pas à chef. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’abord valablement conclu qui n’a pas été ultérieurement attaqué pour des motifs liés à sa formation, la répétition suit les règles contractuelles, après que le contrat se soit transformé dans un rapport de liquidation contractuel. Tel est notamment le cas lorsque le contrat est résolu conformément à l’art. 109 CO, soit lorsqu’il existe un droit légal de se départir du contrat qui tire son origine dans la violation d’une obligation contractuelle ou la mauvaise exécution du contrat (ATF 137 III 243 consid. 4.4.2 à 4.4.7, JdT 2014 II 443 et les références citées). De même, la restitution de montants d’acomptes contractuels payés en trop – la partie recevant ces derniers acceptant tacitement, compte tenu de leur caractère provisoire, entre autres le devoir de rembourser un éventuel excédant – est soumise au délai de prescription de l’art. 127 CO (ATF 126 III 119 consid. 2 et 3, JdT 2000 I 630 ; Pichonnaz, op. cit., n. 21c ad art. 127 CO ; Chappuis, op. cit., n. 50 ad art. 62 CO et n. 3 ad art. 67 CO).
D’après la jurisprudence fédérale, les paiements faits en vertu d’un contrat qui se révèlent ultérieurement injustifiés – parce que le débiteur paie plus qu’il ne devait ou paie ce qu’il ne devait pas – et donc dénués de fondement ne doivent pas toujours être tenus pour des prestations contractuelles (ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91 ; Chappuis, op. cit., n. 51 ad art. 62 CO). Dans une telle situation, il s’impose de faire une distinction supplémentaire entre le paiement excédentaire ou non dû, effectué par erreur, en dehors de ce qui est contractuellement prévu, et celui qui intervient en exécution d’un contrat dont la réglementation prévoit, à certaines conditions, un mécanisme de réduction des prestations contractuellement dues. Dans la première hypothèse, le contrat a été exécuté sans condition, sans qu’un nouveau décompte soit prévu entre les parties ; on ne peut donc pas interpréter le contrat comme comportant un engagement accessoire de rembourser le trop-perçu, ainsi qu’il en va autrement dans le système des acomptes, de sorte que le paiement excédentaire ou non dû doit être traité selon les règles de l’enrichissement illégitime (Chappuis, op. cit. n. 51 ad art. 62 CO). Il en va ainsi par exemple d’une prestation d’assurance perçue à tort, dont le Tribunal fédéral a établi que la créance en remboursement ne découlait pas du contrat, mais bien de l’enrichissement illégitime (ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318 ; Chappuis op. cit., n. 51 ad art. 62 CO). Dans la seconde hypothèse, la restitution des paiements effectués conformément aux termes du contrat et avant qu’une réduction ne soit ordonnée suit les règles contractuelles, de sorte que le délai de prescription applicable est celui de l’art. 127 CO. Il en va ainsi par exemple de l’art. 259d CO, qui permet au locataire d’obtenir une réduction de loyer pour des défauts apparus en cours de bail (ATF 130 III 504 consid. 8.1 ; Chappuis, op. cit., n. 51 ad art. 62 CO). Cela étant, si un contrat est exécuté sans condition, le principe demeure qu’une éventuelle prétention en remboursement n’est pas de nature contractuelle (ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318). Ainsi, celui qui fournit sans aucune réserve une prestation supérieure à ce qu’il doit selon le contrat en s’imaginant l’exécuter continue à ne pouvoir réclamer la différence que selon les règles de l’enrichissement illégitime (ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91 ; ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318 ; Pichonnaz, op. cit., n. 40 ad art. 127 CO). De la même manière, la jurisprudence qualifie le remboursement d’intérêts payés en trop sur un emprunt ou un fermage de prestation découlant de l’enrichissement illégitime, et non de créance découlant du contrat de prêt ou de bail à ferme (ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318). Il en va de même de la créance en remboursement d’acomptes perçus sans base contractuelle, laquelle se prescrit selon les règles relatives à l’enrichissement illégitime (ATF 127 III 421 consid. 4b, JdT 2002 I 318 ; Pichonnaz, op. cit., n. 21c ad art. 127 CO ; Chappuis, op. cit., n. 44 ad art. 62 CO). Il en va en revanche différemment lorsque la prestation fournie était effectivement due d’après le contrat, mais qu’un décompte ultérieur était réservé, comme dans le cas d’une participation aux gains convenue, sur laquelle des acomptes ont été versés mais dont le décompte final révèlerait un solde négatif (ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91 ; ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318). Cependant, même dans un décompte de nature contractuelle, une écriture erronée doit être régularisée en vertu des règles sur l’enrichissement illégitime lorsque le bouclement du décompte a été établi (ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91).
4.2 Afin de déterminer le régime de la prescription, les premiers juges ont déterminé si on se trouvait en l’occurrence en présence d’un paiement excédentaire d’acomptes contractuels ou d’un paiement excédentaire ou non dû effectué à tort. Pour ce faire, ils ont relevé que l’intimée réclamait le remboursement par l’appelante de la différence entre la somme versée à titre de paiement des travaux et le montant des travaux effectifs selon les métrés et qu’elle avait allégué que ce solde résultait notamment du fait que « des paiements d’acompte ont été opérés de confiance […] suite à l’envoi de factures intermédiaires non justifiées ». La Chambre patrimoniale cantonale a ajouté que, pour sa part, l’appelante avait exposé dans ses écritures que les montants versés par l’intimée l’étaient à titre d’acomptes, en alléguant ce qui suit : « La société T.________ a versé des acomptes à hauteur de 860’000.— Fr. »). Dans ces circonstances, elle a retenu qu’il pouvait être tenu pour établi que les paiements effectués par l’intimée en mains de l’appelante étaient des versements partiels opérés à titre d’acomptes et que cette terminologie induisait un caractère provisoire de la somme versée. Par ailleurs, les premiers juges ont ajouté que, selon la teneur de l’annexe au contrat signé par les parties, un décompte final devait intervenir à titre de « [c]onditions de paiement », « à la fin des travaux », de sorte qu’il ne s’agissait pas de paiements effectués sans aucune réserve, puisque l’obligation d’effectuer un décompte ultérieur était expressément prévue par les parties. La Chambre patrimoniale cantonale a ainsi considéré que la créance en restitution résultait du contrat passé par les parties le 20 mai 2009, dont il n’était d’ailleurs pas contesté qu’il était valablement venu à chef, et que l’intimé avait donc exercé une action de nature contractuelle, excluant tout fondement relevant de l’enrichissement illégitime, qui était subsidiaire. Partant, le régime de prescription qui était applicable à la réclamation pécuniaire de l’intimée était celui de l’art. 127 CO.
Les arguments de l’appelante ne suffisent pas à remettre en cause le développement des premiers juges. En particulier, l’intéressée omet de mentionner ses propres allégués, notamment celui, relevé par l’autorité de première instance, selon lequel elle expose que l’intimé lui a versé des acomptes à hauteur de 860'000 francs. En appel, elle ne conteste en outre pas que l’annexe au contrat conclu le 20 mai 2009 par les parties prévoit, dans le titre relatif aux conditions de paiement, l’établissement d’un décompte final. Ainsi, dans le cas d’espèce, les versements de l’intimée ont, d’une part, été effectués à titre d’acomptes et n’ont, d’autre part, pas été faits sans aucune réserve, dès lors que l’établissement du décompte final précité avait été prévu par les parties. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la créance dont se prévalait l’intimée était de nature contractuelle et que le régime de la prescription applicable était celui de l’art. 127 CO. A toutes fins utiles, on relève, au vu des éléments qui précèdent, que la résolution de la question de savoir si les parties s’étaient entendues sur le mode de rémunération de l’ouvrage n’est, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, pas pertinent pour déterminer le régime de la prescription. Le raisonnement de la Chambre patrimoniale cantonale doit donc être confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner une éventuelle interruption de la prescription par la procédure pénale, comme l’avait à toutes fins utiles fait valoir l’intimée dans ses déterminations relatives à l’allégué n° 52. On relève encore que le juge civil n’est pas lié par le juge pénal quant à l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 53 CO ; TF 4A_276/2014 et TF 4A_282/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5 ; TF 4A_533/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.3), de sorte qu’il n’est pas déterminant que, dans l’ordonnance de classement du 8 mars 2012, il serait fait mention du fait que l’intimée aurait procédé, par erreur, à des versements en faveur de l’appelante. Enfin, dans la mesure où il y a lieu de retenir la prescription contractuelle de dix ans au sens de l’art. 127 CO, le développement de l’appelante relatif à la prescription selon l’art. 67 aCO est vain. Le moyen est infondé.
5. L’appelante, invoquant une violation de l’art. 55 al. 1 CPC, reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le rabais de 10% obtenu par l’intimée portait également sur les travaux de plus-values. Elle relève que l’intimée n’aurait pas allégué ce point et que la convention signée pour le contrat de base ne prévoyait pas un tel rabais aussi pour les travaux de plus-values. Elle ajoute que les pièces produites à l’appui des plus-values ne font pas référence à ce rabais de 10%, mais à un escompte de 10% accordé en cas de paiement dans les dix jours. Elle expose en outre que le jugement querellé s’appuie sur les affirmations faites par l’expert dans son rapport, alors que cette question relèverait de l’interprétation du contrat, à savoir une question de droit n’incombant pas à l’expert.
5.1 Aux termes de l’art. 55 al. 1 CPC, il incombe aux parties d’alléguer les faits qui se trouvent à la base de leurs prétentions et d’offrir les preuves qui s’y rapportent. Chaque partie doit énoncer de manière concrète tous les éléments de faits nécessaires pour qu’au stade de l’appréciation juridique, ces éléments par hypothèse admis ou prouvés, le juge saisi puisse accueillir les moyens d’action ou de défense de cette partie au regard des dispositions légales ou des principes juridiques pertinents. Chaque allégation doit être suffisamment précise pour que l’adverse partie soit en mesure de la contester de manière motivée et d’offrir ses contre-preuves (ATF 127 III 365 consid. 2b ; TF 4A_77/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3 ; TF 4A_427/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3.3, sic! 2017 p. 219).
L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d’espèce (art. 55 al. 2 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019., n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547). Ainsi, il incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l’allégation ») ; de l’autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation »).
La question du degré de précision de l’allégation donne forcément lieu à interprétation. Les exigences au sujet de l’allégation découlent d’une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d’autre part du comportement de la partie adverse durant la procédure. Une partie peut se contenter, dans un premier temps, d’alléguer les faits pertinents en indiquant ses traits ou contours essentiels qui les caractérisent usuellement dans la vie courante. Les faits pertinents doivent être énoncés de façon suffisamment précise pour pouvoir être prouvés et pour permettre à la partie adverse de motiver sa contestation ou administrer la preuve contraire. Dans un second temps, si la partie adverse conteste les faits, la première partie doit les exposer de façon plus précise, et non pas seulement dans leurs traits essentiels, de telle sorte qu’ils puissent faire l’objet de preuves. La doctrine germanophone utilise pour la charge qui incombe à la partie dans la première phase le terme de « Behauptungslast » et pour la charge qui lui incombe dans la seconde phase le terme de « Substantiierungslast » (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.2 ; Jeannin/Bohnet, Les pièges du fardeau de l’allégation en procédure civile, Jusletter 16 novembre 2015 p. 4 et les références citées). En d’autres termes, les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d’une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.3), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1, RSPC 2019 p. 387).
Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si des faits prouvés non allégués pouvaient être pris en compte (TF 4A_195/2015 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3 ; note Bastons Bulletti, CPC Online [newsletter du 7 janvier 2015]). La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées (CACI 18 mai 2016/284 ; cf. TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2). En revanche, lorsqu’on sort de ces hypothèses, le juge n’est pas autorisé à retenir d’autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les avaient invoqués (ATF 142 III 462 consid. 4.3, SJ 2016 I 429).
5.2 En l’espèce, les premiers juges ont ordonné une expertise en chargeant l’expert de se déterminer sur les allégués nos 24, 26, 41, 54 à 66, 85 et 87 des parties, soit en substance sur le décompte final du 24 juin 2010, sur la facturation de l’appelante, sur les travaux effectués par celle-ci et sur le coût de ces travaux. L’expert a rendu son rapport d’expertise le 12 juin 2017, ainsi qu’un complément le 18 mars 2019. En définitive, il a arrêté le montant des travaux à 839’668 fr. 90 « brut HT » dans le cas d’une adjudication selon les métrés, soit le type de rémunération retenu en première instance et non remis en cause en appel. Les premiers juges ont indiqué que le rapport d’expertise et son compléments étaient étayés, motivés et exempts de contradictions et que l’expert avait répondu de manière convaincante et circonstanciée aux questions, de sorte qu’il se sont fondés sur les conclusions de l’expertise et de son complément pour statuer sur le présent litige et donc retenir le montant des travaux précités, déductions faites des travaux compris ou non réalisés et additionnés des plus-values admises. Il faut tout d’abord relever que cette constatation est justifiée, dès lors que les documents déposés par l’expert, et en particulier le rapport d’expertise complémentaire, n’ont pas été contestés par les parties. Du reste, l’appelante ne fait valoir, en appel, aucun élément permettant de remettre en cause la force probante de l’expertise ni de son complément.
Ensuite, l’appelante se contente d’indiquer que l’expert, en prenant en compte la question des rabais, a fourni une appréciation juridique qu’il ne devait selon elle pas apporter et que les premiers juges l’auraient suivi à tort. Cette affirmation est erronée. En effet, à la lecture du jugement entrepris, on relève que si la Chambre patrimoniale cantonale a certes suivi l’expert sur le montant brut hors taxe de 839’668 fr. 90, elle a déduit elle-même un rabais de 10% sur la base du contrat conclu le 20 mai 2009 par les parties. A cet égard, le contrat concerné indique expressément que le prix s’élève, après déduction d’un « [r]abais 10% » puis d’un « [p]rorata 1,5% ». Les premiers juges ont de surcroît pris le soin de préciser que ces éléments ne faisaient l’objet d’aucune allégation, mais qu’ils pouvaient toutefois se déduire de l’allégué n° 8 de l’intimée, lequel indiquait le prix total estimé figurant dans le contrat, lui dûment allégué, qui s’obtenait après avoir soustrait ces déductions du prix de l’ouvrage. A cela, on peut ajouter que si les allégués soumis à l’expert ne mentionnent pas de manière spécifique un rabais de 10%, on relève que le décompte final, dont l’expert était chargé d’examiner la teneur, indique pour sa part un tel rabais. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le rabais de 10%, quand bien même il n’a pas été expressément allégué, peut se déduire du contrat conclu le 20 mai 2009 entre les parties, soit notamment de l’allégué n° 8 de l’intimée et du décompte final du 24 juin 2010 et, partant, que l’allégation de l’intimée sur ce point est suffisamment précise ou s’inscrit à tout le moins dans ce qui avait été allégué par l’intéressée. En outre, dans le cadre de son mandat, l’expert avait la mission d’arrêter la facturation et le coût des travaux effectués par l’appelante, si bien que les faits révélés par l’expertise, dont le rabais de 10%, peuvent également être pris en considération.
Enfin, l’appelante relève que le rabais de 10% prévu dans le contrat du 20 mai 2009 ne concernait pas les travaux à plus-values. Cependant, on ne comprend pas pourquoi les travaux complémentaires effectués par l’appelante ne tiendraient pas compte de ce rabais alors que, selon le contrat, ce rabais était compris dans le coût total des travaux. Cela vaut d’autant plus que dans les factures de plus-values, il était expressément fait mention de l’indication « [r]abais 10% pour paiement à 10 jours ». Sur ce point, qui peut prêter à confusion, les premiers juges ont opéré, comme le relève l’appelante, une distinction entre escompte et rabais et ont à juste titre considéré que des escomptes ne pouvaient pas être retenus dans la mesure où un accord entre les parties relatif à l’octroi d’un escompte sur les travaux de plus-values n’était pas établi.
Il est encore observé que l’appelante, qui se réfère pourtant à un défaut d’allégation, indique de manière contradictoire que cette question relève du droit pour tenter de justifier une distanciation par rapport à l’appréciation de l’expert sur la question des rabais figurant dans le complément d’expertise.
En définitive, le grief est infondé.
6. L’appelante fait valoir que chaque partie aurait obtenu plus ou moins gain de cause sur 40% de ses conclusions, dès lors que l’intimée n’a obtenu gain de cause que sur un montant de 59’061 fr. au lieu de 115’740 fr. et qu’elle aurait pour sa part eu gain de cause, selon l’expertise, sur les travaux de plus-values à hauteur de 74’733 francs. Elle considère ainsi que les frais judiciaires et, partant, les dépens, devraient être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’appelante perd toutefois de vue que les premiers juges ont statué en équité sur la base de l’art. 107 al. 1 let. a CPC. Or, elle ne fait valoir aucun motif permettant d’exclure une répartition des frais en équité de la part des premiers juges fondée sur cette disposition légale. L’art. 107 al. 1 let. a CPC suppose que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer. En l’espèce, l’intimée a obtenu gain de cause sur le principe de ses conclusions. En outre, celles-ci étaient difficilement chiffrables au moment du dépôt de la demande, dans la mesure où il a fallu une expertise afin de déterminer le montant dû. L’intimée a par ailleurs réduit ses conclusions à un montant très proche de celui finalement alloué par les premiers juges après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire. Elle a en effet réduit ses conclusions à 61’379 fr. 55 alors qu’un montant de 59’061 fr. 65 lui a été alloué à l’issue de la procédure. Ainsi, l’application de l’art. 107 al. 1 let. a CPC ne prête pas le flanc à la critique et la répartition des frais judiciaires et des dépens telle qu’opérée par la Chambre patrimoniale cantonale doit être confirmée.
7. En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’590 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’590 fr. (mille cinq cent nonante francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Serge Demierre, avocat (pour S.________),
‑ Me Hervé Crausaz, avocat (pour T.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :