TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST20.019928-211473

537


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 19 novembre 2021

______________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mme              Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

*****

 

 

Art. 551 ss CC ; 308 al. 1 CPC ; 104 et 124 al. 2 CDPJ

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 25 août 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en succession divisant l’appelante d’avec H.________, à Lausanne, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Par requête du 19 mai 2020, F.________ a déposé une plainte contre Me H.________, en sa qualité d’administrateur officiel de la succession de feu [...].

 

              Me H.________, de même que les héritiers présomptifs se sont déterminés. Les parties ont été entendues lors d’une audience du 21 mai 2021 devant la Juge de paix du district de Lausanne.

 

1.2              Le 29 juin 2021, Me H.________ a déposé une requête en mesures de sûretés dans le cadre de la succession litigieuse.

 

              F.________, ainsi que plusieurs héritiers présomptifs se sont déterminés sur cette requête.

 

2.              Par décision du 25 août 2021, adressée pour notification aux parties le 13 septembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a joint la procédure en prononcé de mesures de sûreté à la procédure concernant la plainte contre l'administrateur d'office, respectivement en levée de l'administration d'office, dans le cadre de la succession de feu [...], décédée le 5 août 2009, à Lausanne (I), a rejeté toutes les conclusions de F.________ (II), a levé l'administration d'office de la succession de feu [...] (III), a libéré Me H.________, avocat à Lausanne, de sa mission d'administrateur d'office de la succession précitée, sous réserve de la production d'un compte final et de sa note d'honoraire finale, dans un délai d'un mois dès la réception de la décision (IV), a dit qu’il serait statué sur la rémunération de l'administrateur d'office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d'honoraire finale (V), a ordonné à F.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu [...] dont elle est en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI), a fait interdiction à F.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen dans le cadre de la succession de feu [...], jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi par le juge de paix (VII), a fait interdiction à F.________ de disposer, d'utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession de feu [...], jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi par le juge de paix (VIII), a assorti les injonctions faites sous chiffres VII et VIII du dispositif de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende, ainsi que de la menace de la peine d'amende d'ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l'art. 343 al. 1 let. a et b CPC (IX), a arrêté les frais de la décision à 6'000 fr., les a  mis à la charge de F.________ et les a compensés avec l'avance de frais versée par celle-ci (X), a dit que F.________ verserait à Me H.________ la somme de 6'300 fr. à titre de dépens, à savoir 300 fr. en remboursement des débours nécessaires et 6'000 fr. à titre de défraiement (XI), a arrêté les dépens que F.________ verserait à [...], à [...], [...] et [...], solidairement entre eux, à [...], à [...] et [...], solidairement entre eux, ainsi qu’à [...] (XII à XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).

 

3.              Par acte du 17 septembre 2021 intitulé « appel et recours », F.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, sous suite de frais et dépens, par la voie de l’appel, subsidiairement du recours, à la modification de la décision du 25 août 2021 en ce sens que les chiffres VI à IX du dispositif soient supprimés, les ordres, interdictions et menaces notifiés à son endroit étant annulés (B.1), que les frais de la décision soient laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 6'000 fr. versée par ses soins devant lui être restituée (B.2) et que les chiffres XI à XVI du dispositif de la décision du 25 août 2021 soient modifiés, aucun dépens n’étant alloué (B.3). L’appelante a en outre pris des conclusions dans le cadre de son seul recours (conclusions A.1, A.2 et A.3).

 

              Le 14 octobre 2021, F.________ a déposé un document intitulé « mémoire complémentaire » accompagné de pièces sous bordereau.

 

4.

4.1

4.1.1              Aux termes de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions finales et les décision incidentes de première instance.

 

4.1.2              Les mesures de sûreté visées aux art. 551 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ont pour but d'assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC), soit plus précisément de garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés, et permettre d'identifier les héritiers avec la plus grande certitude (Steinauer, Le droit des succession, 2e éd., 2015, n. 861). Ces mesures relèvent de la juridiction gracieuse de la compétence des autorités du dernier domicile du défunt (Steinauer, op. cit., n. 859).

 

              En vertu de l’art. 124 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le juge de paix est habilité à prendre toutes les mesures civiles conservatoires nécessaires. Le Code de procédure civile est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). Les décisions concernées sont ainsi des décisions gracieuses de droit fédéral relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seule la voie du recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ) (CREC 11 août 2016/320).

 

              Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, le délai d'appel ou de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC).

 

4.2              En l’espèce, les chiffres du dispositif (VI à IX) critiqués devant la Cour d’appel civile sont des mesures conservatoires fondées sur les art. 551 ss CC. Il s’agit donc d’une décision gracieuse contre laquelle seule la voie du recours est ouverte, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.

 

              Dans ces conditions, l’écriture intitulée « mémoire complémentaire » déposée le 14 octobre 2021 par l’appelante doit également être déclarée irrecevable, étant précisé qu’elle ne comporte aucun élément pertinent sur la problématique qui nous occupe ici.

5.

5.1              Pour ces motifs, l’appel doit être déclaré manifestement irrecevable (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC).

 

5.2              Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC).

 

              La valeur litigieuse (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 91 CPC) correspond en l’espèce à la part successorale réclamée par l’administrateur officiel de la succession contre l’appelante et s’élève à 1'765'420 francs. L’émolument forfaitaire de la décision devrait ainsi être arrêté à 18'654 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 et 66 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Compte tenu de la situation d’espèce et du fait que seule la question de la recevabilité a été ici examinée, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 5'000 fr., en application du principe d’équivalence (art. 6 al. 3 TFJC ; ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 ; TF 5A_398/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5.4, RSPC 2019 p. 149 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.2.4 ad art. 96 CPC et les réf. cit.). Ces frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 

 

5.3              Les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Fischer (pour F.________),

‑              Me H.________,

-              Me Elie Elkaim (pour [...]),

-              Me Antoine Eigenmann (pour [...]),

-              Me Violaine Jaccottet Sherif (pour [...]),

-              Me Patrick Roesch (pour [...]),

-              Me Léonard Bruchez (pour [...]),

-              Me Alessandro Brenci (pour [...]),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :