TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS18.052339-210542

581 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 décembre 2021

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Composition :               M.              PERROT, juge délégué

Greffière              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 273 al. 1, 296 al. 2, 298 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.L.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
24 mars 2021, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle signée à l’audience du 14 janvier 2021, dont la teneur est la suivante (I) :

 

« I.- Les parties conviennent qu’C.L.________ et B.L.________ entreprendront un suivi thérapeutique individuel auprès de la Fondation de Nant (centre des Moulins), P.________ s’engageant à concrétiser sans délai la mise en œuvre de ces suivis.

 

II.-P.________ s’engage à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel auprès de [...].

 

III.-A.L.________ s’engage à continuer son suivi psychothérapeutique auprès de la Fondation de Nant.

 

IV.-P.________ s’engage à continuer à donner à A.L.________ des photos et des informations sur les enfants à raison d’une fois par mois. »

 

              La présidente a en outre dit que A.L.________ et P.________ continueraient à exercer l’autorité parentale conjointe sur les enfants C.L.________ et B.L.________ (II), a ordonné une médiation éducative, comprenant des visites médiatisées ou accompagnées de A.L.________ sur ses enfants, par le biais de la Fondation des Airelles, à son défaut par le biais d’Espace Contact ou de Trait d’Union (III), a confirmé la mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants, actuellement confiée à T.________, et a chargé notamment la curatrice de mettre œuvre le droit de visite médiatisé de A.L.________ sur ses enfants et de s’assurer que les parents et les enfants poursuivaient les suivis psychiatriques préconisés par l’expert (IV), a dit que P.________ était la débitrice de A.L.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (V), a rendu la décision sans frais (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de la mère tendant à ce que l’autorité parentale sur les enfants B.L.________ et C.L.________ lui soit exclusivement attribuée et à ce que le droit de visite du père – sous quelque forme que ce soit – soit suspendu, a considéré, s’agissant de l’autorité parentale, que le rapport d’expertise du 6 novembre 2020 n’apportait du point de vue factuel aucun élément nouveau justifiant de réformer l’ordonnance du 20 août 2020, confirmée par le Juge délégué de la cour de céans dans son arrêt du 6 novembre 2020, refusant de modifier l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Quant au droit de visite, sa suppression ne se justifiait pas non plus, dès lors que le rapport d’expertise mentionnait l’existence d’un lien entre les enfants et leur père, que celui-ci suivait avec motivation le programme thérapeutique auprès de l’Unité de Traitement des Addictions et était abstinent en l’état à l’alcool et aux stupéfiants. Dans la mesure où il existait la possibilité de maintenir le lien père-enfants par le biais d’un droit de visite médiatisé, il convenait d’ordonner cette solution, comme le demandait le père.

 

 

B.              Par acte du 1er avril 2021, P.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants B.L.________ et C.L.________ lui soit attribuée exclusivement et que le droit de visite de A.L.________ sur ses enfants B.L.________ et C.L.________, quelle que soit sa forme ou son mode d’exercice, soit immédiatement suspendu.

 

              Par avis du 9 avril 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé les parties qu’il suspendait la présente cause jusqu’au 30 avril 2021, compte tenu de la suspension de cause ordonnée dans la procédure d’appel connexe (appel de A.L.________, cause JS18.052339-210464). Le 4 mai 2021, le juge délégué a ordonné la reprise de la présente cause, les parties ayant conclu une convention dans le cadre de la procédure d’appel connexe.

 

              Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge délégué a accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 mars 2021 dans les procédures d’appel 210464 et 210542 et lui a désigné l’avocat Ludovic Tirelli en qualité de conseil d’office.

 

              Par ordonnance du même jour, le juge délégué a également accordé à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 mars 2021 dans les procédures d’appel 210464 et 210542 et lui a désigné Me Emilie Walpen comme avocat d’office.

 

              Le 31 mai 2021, A.L.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par P.________ dans son appel du 1er avril 2021.

 

              L’audience d’appel, fixée au 12 juillet 2021, a été renvoyée avec l’accord des parties, afin de permettre l’audition, en qualité de témoin, de T.________, en charge de la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur des enfants B.L.________ et C.L.________.

 

              Le 4 octobre 2021, P.________ a déposé un procédé écrit comportant l’allégation de faits nouveaux.

 

              Par acte du 5 octobre 2021, A.L.________ s’est déterminé spontanément sur le procédé écrit de l’appelante et a allégué à son tour des faits nouveaux.

 

              A l’audience du 6 octobre 2021, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont comparu personnellement. Leurs déclarations ont été protocolées à forme de l’art. 191 CPC. L’avocat J.________, curateur de représentation des enfants dans le cadre de la procédure pénale opposant les parties, et l’assistante sociale T.________ ont été entendus en qualité de témoins. L’intimé a requis l’audition en qualité de témoin des deux personnes ayant procédé à la visite des deux enfants. Le juge délégué a rejeté cette réquisition en l’état, en précisant que la motivation de ce rejet serait intégrée dans l’arrêt à intervenir.

 

              Le 18 octobre 2021, les parties ont chacune déposé des plaidoiries écrites.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

              1. P.________ (ci-après : l’appelante) et A.L.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le [...] 2009.

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - B.L.________, né le [...] 2009,

              - C.L.________, née le [...] 2011.

 

              2. Les parties se sont séparées en novembre 2018. Leur situation et celle des enfants ont fait l’objet de plusieurs prononcés rendus par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente).

 

              Notamment, par convention signée à l’audience du 18 décembre 2018, les parties sont convenues que, jusqu’au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, le droit de visite du père s’effectuerait par le biais d’un entretien téléphonique trois fois par semaine, sous réserve de trois heures le
24 décembre en présence de tiers ; les parties sont également convenues d’entreprendre une thérapie familiale au sein des Boréales.

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
28 janvier 2019, partiellement modifié par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 8 avril 2019, la présidente a chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du SPJ (Service de protection de la jeunesse, actuellement DGEJ : Direction générale de l’Enfance et de la jeunesse) d’un mandat d’évaluation, avec pour mission de faire toute proposition s’agissant de la garde des enfants et du droit aux relations personnelles. Le droit de visite de l’intimé a été fixé au Point Rencontre, à l’intérieur de locaux exclusivement puis, après l’échéance de trois mois et sauf faits nouveaux, avec possibilité de sortie. Après une nouvelle échéance de trois mois, et sauf faits nouveaux ressortant notamment de la procédure pénale ou de la thérapie entreprise auprès des Boréales, le droit de visite devait être libre à fixer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, de manière usuelle.

 

              L’UEMS a déposé son rapport le 4 septembre 2019. Il a notamment conclu à un élargissement du Point Rencontre à six heures avec sortie à l’extérieur jusqu’au 31 décembre 2019, puis à la mise en œuvre progressive d’un libre et large droit de visite, tout d’abord par journées séparées, puis à raison d’un week-end sur deux.

              3. L’intimé a été placé en détention provisoire le 11 septembre 2019, une procédure pénale pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, infraction à la loi sur les armes ainsi qu’infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants étant dirigée à son encontre.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 septembre 2019, la présidente a suspendu avec effet immédiat le droit de visite du père sur ses enfants, donnant ainsi suite à la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 septembre 2019 par la mère.

 

              4. Par prononcé du 10 décembre 2019, entérinant l’accord des parties sur ces points, la présidente a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants, actuellement confiée à T.________, et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

 

              Dans un courrier du 13 mai 2020, le SPJ a indiqué qu’il ne voyait pas dans quelle mesure une reprise de contact pourrait en l’état avoir lieu entre les enfants et leur père. En effet, les enfants faisaient part de leurs réticences à voir leur père, et ce en lien avec les violences qu’ils auraient subies. Ce service a indiqué avoir dénoncé pénalement l’intimé pour des actes de violence envers ses enfants lorsque le couple vivait ensemble, soit jusqu’à fin 2018. Il a requis d’attendre les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique avant d’envisager toute reprise de contacts père/enfants.

 

              5. Dans le cadre de l’enquête pénale instruite à son encontre, l’intimé a été soumis à une enquête psychiatrique. Dans son rapport d’expertise complémentaire du 13 juillet 2020, la Fondation de Nant a diagnostiqué un trouble de la personnalité mixte, à traits émotionnellement labiles, narcissiques et antisociaux, d’un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (cocaïne, cannabis, benzodiazépines), d’un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, d’un trouble du comportement alimentaire et d’une utilisation nocive pour la santé de l’alcool. Mis ensemble, les troubles mentaux susmentionnés étaient graves. Selon l’expertise, le trouble de la personnalité émotionnellement labile pouvait être caractérisé par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles.

 

              La détention provisoire de l’intimé a pris fin courant juin 2020.

 

              6. a) Le 17 juin 2020, l’appelante a déposé une requête de mesures d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle a notamment conclu à ce que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée.

 

              A l’audience du 9 juillet 2020, les parties ont signé une convention partielle, dont la teneur est la suivante :

             

              « Les parties conviennent que A.L.________ pourra écrire régulièrement à C.L.________ et B.L.________, P.________ s’engageant à remettre aux enfants les courriers que leur père leur adressera. A.L.________ pourra adresser des e-mails à ses enfants sur l’adresse [...]. P.________ lui enverra régulièrement des photos des enfants par ce biais.

 

              En ce qui concerne une éventuelle modification des relations personnelles (téléphones ou zoom), les parties conviennent de s’en remettre à l’avis du SPJ.

 

              P.________ s’engage à continuer à ne rien dire de négatif ou de dénigrant aux enfants sur leur père. »

 

              Par ordonnance du 20 août 2020, la présidente a notamment rappelé la convention qui précède (I), a interdit à l’intimé, sous réserve des communications en lien avec l’exercice de l’autorité parentale ou des relations personnelles avec ses enfants, de prendre contact avec l’appelante d'une quelconque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ainsi que d'approcher à moins de deux cents mètres de l’appelante et des enfants B.L.________ et C.L.________, de leur domicile et de leur école, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              b) Par acte du 7 septembre 2020, P.________ a interjeté appel contre cette décision, en concluant à sa réforme, en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants lui soit exclusivement attribuée.

 

              Par arrêt du 6 novembre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel, considérant que c’était à juste titre que le premier juge avait refusé de modifier l’attribution de l’autorité conjointe.

 

                            A son considérant 3.3, il a indiqué ceci :              

 

              « En l’espèce, on relève en préambule que les éléments mis en avant par l’appelante sont pour la plupart anciens. Force est de constater que les parties ont formé une famille pendant presque dix ans et que la séparation des parties, certes très conflictuelle a eu lieu il y a près de deux ans. Il convient donc de garder à l’esprit le fort lien que l’intimé a pu tisser avec ses enfants durant ces années de vie commune. Avant la condamnation pénale de l’intimé, le SPJ avait d’ailleurs préconisé un élargissement progressif des relations personnelles avec les enfants. La condamnation pénale dont l’intimé a été l’objet n’a pas de lien avec les enfants des parties et l’appelante ; depuis sa libération, il est d’ailleurs établi qu’il est demeuré abstinent. Le premier juge a en outre prononcé une interdiction pour l’intimé de prendre contact avec ses proches et de les approcher, sous réserve des contacts nécessaires à l’exercice des relations personnelles entre l’intimé et ses enfants. Aucun élément au dossier ne permet de penser que le conflit parental aurait empêché les parties, récemment et à cause de l’intimé, de prendre une décision importante pour le bien des enfants.

 

              Malgré les récents événements, l’intimé a continué d’entretenir un lien avec ses enfants et de prendre une part active dans leur vie, au moyen notamment des lettres qu’il leur adresse et des renseignements pris s’agissant des résultats scolaires. Ainsi, bien que le droit de visite soit interrompu depuis plusieurs mois, l’intimé manifeste sa volonté de maintenir un lien avec ses enfants. On ne saurait dès lors lui reprocher une absence de collaboration ou un comportement récent qui aurait eu un impact négatif sur les enfants. Bien plus, les parties ont démontré leur capacité à arriver à un accord en audience – même partiel –, notamment le 9 juillet 2020, sur des points permettant à l’intimé d’entrer en contact avec les enfants. Ces éléments plaident en faveur du maintien de l’autorité parentale conjointe.

 

              Pour ces motifs, c’est à juste titre que le premier juge a refusé de modifier l’attribution de l’autorité parentale conjointe, le stade de la procédure lui commandant d’ailleurs une certaine retenue. »

 

              7. La Fondation de Nant, chargée de l’expertise ordonnée le
10 décembre 2019, a déposé son rapport le 6 novembre 2020.

 

              Les experts y indiquent notamment ceci au sujet de l’appelante :

 

              « La curatelle de la DGEJ est nécessaire dans cette situation, afin de l’épauler dans son rôle de mère garante d’un lien entre ses enfants et leur père, ce qu’elle ne peut actuellement faire seule. Par ailleurs, la curatelle est fortement recommandée dans le but d’aider Mme P.________ non seulement à donner régulièrement des nouvelles des enfants à M. A.L.________, mais à rester au courant des différentes démarches concernant les enfants et à les effectuer. En effet, force est de constater que son adhésion aux suivis pédopsychiatriques s’est révélée jusque-là fluctuante et insatisfaisante, de même que sa participation à la présente expertise les premiers mois. Nous recommandons également la reprise rapide d’un suivi psychothérapique pour Mme P.________ qui s’est présentée comme étant très fragile durant toute la durée de l’expertise, nécessitant une aide soutenue sur le plan psychique. »

 

              Pour ce qui est de l’intimé, ils ont écrit ceci :

 

              « En ce qui concerne M. A.L.________, les compétences parentales sont plus difficiles à évaluer en raison de la longue période (plus d’une année) qui s’est écoulée sans visite. Notre évaluation se base sur les entretiens individuels avec M. A.L.________, sur les deux entretiens père-enfants, ainsi que sur les moments de préparation de ces séances. Nous relevons que M. A.L.________ nie totalement la violence alléguée par les enfants. Qu’elle ait été réelle, telle que décrite par les enfants, ou partiellement fantasmée et éventuellement exagérée par les enfants, elle n’en a pas moins eu un impact important sur eux. Cette violence est au premier plan lorsqu’ils évoquent leur père. D’autre part, nous observons une difficulté majeure chez M. A.L.________ à se mettre à la place des enfants et à se représenter leurs pensées et leurs affects, passés et actuels. (…)  nous observons que lorsqu’il voit les enfants, il leur fait rapidement des reproches indirects et annonce qu’il va voir leurs enseignants, ce qui a sur eux un effet de sidération. Le registre de la peur, même en sourdine, semble encore très présent. On note aussi une colère manifeste à l’égard de Mme P.________ qui influencerait la façon de penser des enfants. Il est primordial que M. A.L.________ puisse opérer une différenciation entre les discours des enfants et ce qu’il imagine être celui de leur mère. Il est également impératif que M. A.L.________ puisse se remettre en question, nuancer ses propos et entendre que la violence décrite par les enfants a laissé des traces et qu’il ne s’agissait pas de repères éducatifs bienveillants pour eux. Il doit pouvoir les écouter dans leur souffrance et leurs revendications sans les menacer de représailles ou les rendre responsables de ses comportements.

 

              Nous relevons toutefois que malgré la maladresse des premiers échanges et avec l’étayage des experts, M. A.L.________ peut faire des efforts pour se montrer avenant avec eux. De leur côté, les enfants se sentent suffisamment à l’aise pour évoquer des souvenirs communs et donner de leurs nouvelles à leur père. Tous trois peuvent faire un jeu, dans un échange qui comporte une tonalité affective positive. Pour cette raison, nous pensons que malgré le discours des enfants, qui expriment sur le plan manifeste un désir clair de ne plus voir leur père, un lien est présent entre eux et leur père, et qu’il existe une possibilité d’entretenir ce lien, moyennant une solide médiation.

 

              La priorité réside actuellement dans la reprise progressive d’un lien au travers d’une médiation éducative, dans un lieu tel qu’Espace Contact ou Trait d’Union. Des visites au Point Rencontre ne sont pas suffisantes à l’heure actuelle car elles ne permettent pas un étayage suffisant du père et des enfants, ce qui le mettrait tous les trois en échec. Ce travail de retissage du lien père-enfants est à prévoir à moyen-long-terme, pour autant qu’il se déroule dans de bonnes conditions. A noter qu’une réévaluation fréquente de la situation est nécessaire. Si M. A.L.________ devait se montrer inadéquat lors des entretiens et/ou si des manifestations réactionnelles venaient à être observées chez les enfants, les rencontres devraient être interrompues.

 

              Si des visites mensuelles nous paraissent envisageables, il paraît clair qu’en raison du conflit parental, toujours vif, et de la mesure d’éloignement entre M. A.L.________ et Mme P.________, l’autorité parentale ne peut être exercée conjointement. Dans ce contexte, les enfants se retrouvent objets des désaccords parentaux. Nous sommes d’avis que
M. A.L.________ n’est actuellement pas en mesure d’exercer son autorité parentale. Nous pensons qu’elle peut l’être par Mme P.________, de manière limitée, comme lors de cette dernière année, au moyen des mandats 308 al. 1 et 308 al. 2 (CC) instaurés par votre Autorité. Il est également important que Mme P.________ respecte la mesure d’envoi régulier de nouvelles et de photos concernant les enfants à leur père. A cet effet et afin d’éviter toute confusion, nous vous recommandons de préciser la fréquence exacte à laquelle il est attendu que Mme P.________ effectue ces envois à M. A.L.________. Comme mentionné plus haut, il est impératif que Mme P.________ soit accompagnée dans cette tâche par Mme T.________, en tant que curatrice de la DGEJ/SPJ, qui pourra également encadrer les enfants dans la démarche, réduisant le plus possible le biais de la perception négative de leur mère vis-à-vis de leur père.

 

              Sur le plan individuel, M. A.L.________ présente une fragilité psychique qui s’exprime notamment par une difficulté dans la gestion des émotions, la présence d’affects anxio-dépressifs, d’une impulsivité, d’une tendance à l’inversion des rôles et de réactions de type caractériel. M. A.L.________ semble aller mieux depuis le début de l’expertise. Or son trouble entrave encore par moments la possibilité d’entrer en accompagné par une tierce personne dans cette tâche délicate. Il est également primordial que les enfants soient rassurés par la présence d’une tierce personne qui soit garante du bon déroulement des visites, mais aussi de la reprise des contacts et de la reconstruction d’une relation de bonne facture. »

 

              En conclusion les experts ont recommandé les mesures suivantes :

 

              - poursuite des mandats de surveillance des relations personnelles et de curatelle éducative (art. 308 al. 1 et 308 al. 2 CC) auprès de la DGE /
SPJ ;

              - retrait de l’autorité parentale de M. A.L.________ ;

              - mise en place d’un lieu de visites avec médiation active d’un professionnel, tel qu’Espace Contact ou Trait-d’Union ;

              - mise en place de suivis pédopsychiatriques-psychothérapeutiques individuels pour C.L.________ et B.L.________ ;

              - mise en place d’un suivi psychiatriques-psychothérapeutique pour Mme P.________ ;

              - poursuite du suivi psychiatrique de M. A.L.________.

 

              8. Selon une attestation établie par l’Unité de Traitement des Addictions à [...] le 13 janvier 2021, l’intimé investit très bien son programme thérapeutique. Il est régulier et à l’heure pour ses entretiens médico-infirmiers, tout à fait collaborant, investi et motivé à poursuivre son suivi. Il bénéficie d’un traitement sous la forme de Tranxilium 20 mg 1x/jour, plus maximum 1x/j en réserve. Les derniers contrôles, réalisés le 1er décembre 2020, objectivent une abstinence de consommation d’alcool et de stupéfiants. Il est motivé à poursuivre son travail psychiatrique et addictologique, lui permettant de garde le « focus sur son objectif » : maintien de l’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, prévention de rechute et maintien de l’équilibre psychique.

 

              Les analyses de toxicologie urinaire effectués par cette même unité en date des 21 juin, 14 juillet et 12 août 2021 se sont également avérées négatives.

 

              9. a) A l’audience du 14 janvier 2021 l’appelante a fait entendre, en qualité de témoin, [...], qui a été la maîtresse d’école d’C.L.________ jusqu’à l’été 2020 ; il s’agit en outre d’une amie de l’appelante. Elle a expliqué avoir reçu des demandes insistantes de la part de l’intimé, qui exigeait un rendez-vous. Il voulait savoir si sa fille travaillait bien en classe et si la mère suivait les devoirs qu’elle faisait à la maison. Il avait adressé à plusieurs reprises des courriels en copie à plusieurs membres de l’établissement scolaire. Selon [...], il s’agissait d’un comportement totalement inapproprié et vindicatif. Elle avait peur qu’il ne « débarque » à l’école. Elle avait d’ailleurs demandé au doyen de l’accompagner si une entrevue était fixée, ce qui ne s’était finalement pas fait. Ces échanges dataient d’avril ou mai 2019 et il n’y avait plus eu d’incidents de ce type depuis lors. [...] a par ailleurs exposé qu’C.L.________ lui avait confié à plusieurs reprises qu’elle était très triste de ce qui se passait à la maison. Elle avait peur de son père car il se fâchait très fort ; il pouvait être violent avec les objets et qu’il en avait cassés.

 

              b) De son côté, la curatrice T.________ a préconisé que le droit de visite médiatisé proposé par le rapport d’expertise se déroule par le biais de la Fondation des Airelles.

 

              10. a) Par acte du 4 janvier 2021, l’appelante, se fondant sur le rapport d’expertise pédopsychiatrique, a conclu au retrait de l’autorité parentale de l’intimé, celle-ci étant exclusivement attribuée à la précitée.

 

              Par acte du 13 janvier 2021, l’intimé a conclu au rejet des conclusions de l’appelante (I) et de toutes autres ou plus amples conclusions (II) et, reconventionnellement, et à ce que l’autorité parentale conjointe sur les enfants soit maintenue (III), à ce que la poursuite des mandats de surveillance des relations personnelles et de curatelle éducative auprès de la DGEJ soit ordonné (IV), à ce qu’une médiation éducative, comprenant des visites médiatisées ou accompagnées de l’intimé sur ses enfants, par le biais de l’Espace Contact ou Trait d’Union, à raison de deux fois par mois et augmentées régulièrement, soit ordonnée (V), à ce qu’un droit de visite sur les enfants par le biais d’un entretien téléphonique, une fois par semaine, à jours et heures fixes, durant trois mois, lui soit accordé (VI) et à ce qu’à l’issue de trois mois, un droit de visite sur les enfants à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures par l’intermédiaire de Point Rencontre lui soit accordé (VII).

 

              Par procédé écrit du 14 janvier 2021, l’appelante a partiellement modifié ses conclusions, en concluant au retrait de l’autorité parentale de l’intimé (I), à la suspension de tout droit de visite, sous quelque forme que ce soit, de l’intimé sur ses enfants (II), à la poursuite des mandats de surveillance des relations personnelles et de curatelle éducative à forme des art. 308 al. 1 et al. 2 CC auprès de la DGEJ (III), à la poursuite du suivi psychiatrique de l’intimé, celui-ci étant invité à renseigner régulièrement l’Autorité sur l’avancement de celle-ci (IV) et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions de l’intimé (V).

 

              A l’audience du 14 janvier 2021, les parties ont signé une convention partielle, reproduite dans le dispositif de l’ordonnance attaquée.

 

              A la reprise d’audience le 27 janvier 2021, l’intimé a retiré ses conclusions VI et VII.

 

              11. a) A l’audience d’appel du 6 octobre 2021, l’appelante a expliqué que c’était très dur pour les enfants de rendre visite à leur père, qu’il s’agisse des visites au Point Rencontre ou à la Fondation des Airelles. C’était compliqué de les convaincre d’y aller ; ils le faisaient parce qu’ils y étaient obligés. L’appelante a en outre indiqué qu’elle estimait donner suffisamment d’informations au père, elle lui envoyait en effet un courriel une fois par mois avec des photos et s’il y en avait, lui donnait des informations sur l’école, les loisirs, etc. Récemment, elle n’avait pas eu de décision importante à prendre pour les enfants, raison pour laquelle elle n’avait pas contacté son mari en plus des messages qu’elle lui envoyait chaque mois. S’agissant de l’autorité parentale, l’appelante a expliqué qu’il s’était vraiment passé beaucoup de choses ces dernières années. Elle s’était toujours occupée des enfants. La communication était très conflictuelle. Il était très difficile pour elle de devoir rendre des comptes à l’intimé. A la question de savoir à quand remontaient les derniers problèmes qu’elle avait eus avec l’intimé s’agissant des décisions importantes à prendre concernant les enfants, l’appelante a répondu que cela faisait trois ans qu’elle n’avait pas eu de communication avec l’intimé, mis à part les échanges entre avocats. Heureusement, il n’y avait pas eu de décision importante à prendre pendant cette période. Elle avait donc pu s’en tenir à ses courriels mensuels.

 

              De son côté, l’intimé a déclaré que la dernière visite médiatisée s’était bien passée. Après chaque visite, il y avait un feed-back avec les éducatrices. Elles craignaient que la distance ressentie lors de la première visite soit à nouveau présente et avaient été étonnées que cela se soit bien passé. L’intimé et les enfants avaient discuté la moitié de la séance sur leurs activités et leurs vacances, ils avaient également échangé sur leur quotidien. Il y avait une bonne interaction avec C.L.________ même s’il sentait qu’elle était effectivement plus en retrait qu’B.L.________. Cela s’était ensuite détendu et « c’était fluide ». S’agissant des réticences de ses enfants, il les comprenait car « la prison, ça fait peur aux enfants et ce que j’ai fait, c’est quelque chose de grave. » L’intimé a expliqué qu’il ne s’était jamais opposé à des décisions prises par l’appelante concernant les enfants. Il ne s’était manifesté que pour les devoirs surveillés et l’appelante avait finalement mis les choses en place. Il comprenait que la mère ait besoin d’espacer les contacts entre eux et qu’elle ait de la peine à le contacter, compte tenu de ce qui s’était passé ; d’ailleurs il n’insistait pas. S’agissant de l’autorité parentale, l’intimé a encore expliqué qu’il tenait à ce qu’elle soit maintenue car il ne pourrait pas sans cette autorité demander des informations auprès des intervenants (enseignants, pédiatre, etc). Il était conscient que le fait d’avoir dit aux enfants qu’il allait voir leurs enseignants avait eu un effet extrêmement négatif sur eux ; il avait donc décidé de ne plus contacter les enseignants. Quant aux médecins, il souhaitait pouvoir les contacter afin d’être informé sur la santé de ses enfants et d’être rassuré en cas de problème.

 

              b) Le juge délégué a également entendu l’avocat J.________, curateur de représentation des enfants dans le cadre de la procédure pénale en cours concernant les parties. Celui-ci a expliqué qu’il avait rencontré les enfants dès sa désignation en avril 2021 et qu’il ne les avait plus revus depuis lors. Le père était prévenu notamment de mise en danger du développement de ses enfants. Il lui était reproché d’avoir frappé les enfants, d’avoir tenu des propos susceptibles d’être considérés comme injurieux. Les enfants faisaient état d’autres problèmes (menaces de douche froide ; ceinture que leur père aurait fait claquer en l’air de manière à leur faire peur ; colère du père qui lors d’un repas familial se serait énervé et aurait lancé une assiette sur la table en verre, qui se serait brisée en mille morceaux ; claques « un peu tout le temps et sans raison » ; épisode d’étranglement sur B.L.________). L’instruction avait ensuite été étendue à la mère. Selon le père, il y aurait eu des claques, des coups avec des tongs ou le revers de la main. Il y aurait également une « histoire avec une spatule en bois ».

 

              Me J.________ a également rapporté que les enfants lui avaient indiqué vouloir vivre tranquillement, c’est-à-dire sans leur père. Il avait essayé de creuser en vue de savoir si l’avis des enfants serait moins tranché au cas où leur père bénéficierait d’un suivi thérapeutique. Il n’avait pas eu vraiment de réponse, si ce n’est un haussement d’épaules. Il avait senti un détachement de la part des enfants par rapport à la procédure pénale et à la question qui précède, comme s’ils n’arrivaient pas à se positionner sur cette problématique. En revanche, il les avait sentis touchés par les comportements de leur père objet de la procédure.

 

              Me J.________ a précisé que quand il avait rencontré les enfants et leur mère, il avait constaté une bonne dynamique et un comportement adéquat de la mère. A ce niveau-là il n’avait pas eu de craintes particulières. Lorsqu’il avait vu les enfants la première fois, l’atmosphère était assez détendue ; il y avait une très jolie complicité entre les deux. Durant la première partie de l’entretien, il les avait trouvés plutôt gais. C’est dans le seconde partie de l’entretien qu’ils étaient apparus plutôt détachés et qu’il avait senti qu’il fallait qu’il mette un terme à la discussion.

 

              S’agissant du droit de visite, sur la base de ce qu’il avait vu et de ce qu’il avait pu ressentir, Me J.________ n’était ainsi pas en mesure de tirer des conclusions précises sur l’état dans lequel les enfants se trouvaient actuellement, notamment s’ils avaient besoin qu’on les laisse tranquilles ou s’ils souhaitaient réellement ne plus voir leur père du tout. Il ne pouvait donc pas se prononcer clairement sur la nécessité ou non de supprimer le droit de visite.

 

              c) La curatrice T.________ a aussi été entendue en qualité de témoin à l’audience d’appel du 6 octobre 2021. Vu la teneur de son témoignage, il est intégralement reproduit ci-dessous :

 

              « Aujourd’hui, il y a la mise en place de visites médiatisées. A ce jour, deux de ces visites ont pu intervenir. Cela se passe à la Fondation des Airelles. Pour les enfants c’est difficile car ils disent qu’ils n’ont pas envie d’aller à ces visites. En même temps, ils y sont allés. La première visite s’est plutôt bien passée dans l’ensemble. Les enfants avaient une attitude assez distante par rapport à leur père. Celui-ci a été adéquat pendant la visite. Il a accepté la distance et les choses se sont ensuite détendues. Dans cette situation, il faudra du temps. La fréquence d’une visite par mois semble convenir. Je pense que c’est important de maintenir un lien entre les enfants et leur père mais dans le cadre de visites médiatisées. Deux éducatrices sont présentes lors des visites de manière à ce que les enfants soient rassurés. Pour moi, il est évident que c’est uniquement dans ce cadre-là que le droit de visite peut se poursuivre. Nous avons un point de situation prévu début février 2022 en fonction des visites qui auront pu intervenir dans l’intervalle. Les parents seront intégrés à ce point de situation. Il est sûr qu’on ne pourra pas faire autre chose que ces visites médiatisées, étant précisé que c’est au tribunal de déterminer leur nature, mais on pourra éventuellement envisager des aménagements différents. Normalement, je n’ai pas de retour des éducatrices avant février 2022 mais elles m’interpellent s’il y a des événements particuliers ou des difficultés. Je précise que j’ai eu en tout cas un échange avec les éducatrices à propos de la première visite. Je sais que la seconde a eu lieu mais je ne connais pas les détails. J’ai rencontré Monsieur lors de la mise en place des visites. Monsieur était demandeur, il était dans une attitude d’entendre ce qui lui était dit, il était collaborant. Au niveau du mandat de curatelle d’assistance éducative, cela se passe bien. J’ai des contacts avec Madame. Je contacte Monsieur si c’est nécessaire. Globalement, la collaboration avec les parents se passe bien. Pour les enfants, la mise en place du suivi a pris un peu de temps. Il n’y a pas d’inquiétude majeure aujourd’hui mais il faut s’assurer que tout se passe bien. Les enfants sont assez clairs s’agissant de leur refus de voir leur père mais je rappelle que je ne les ai pas revus après la première visite. Je précise que c’est encore plus marqué chez C.L.________ que chez B.L.________. Je précise que beaucoup de précautions ont été prises avant la première visite afin de les préparer. C’était un refus clair mais il n’y a pas eu de crise particulière. Pour compléter ce que je vous ai dit sur le déroulement de la première visite, je précise que Monsieur est allé en douceur et qu’il a complimenté les enfants. L’éducatrice a relevé que B.L.________ avait discuté volontiers avec son père. Toutefois, les deux enfants se tenaient tout de même à distance. Vraisemblablement, ils n’avaient « rien envie de leur père » mais progressivement ils ont pu faire ensemble un jeu de construction, surtout avec B.L.________. Pour moi, dans le cadre actuel, il n’y a pas de danger à ce que les enfants voient leur père, car le cadre est sécurisé. S’il y avait un problème, la visite serait en effet immédiatement interrompue. Je vais contacter la pédopsychiatre/psychologue de façon à m’assurer que le suivi se déroule bien. Il est en effet important que celle-ci puisse travailler la reprise du lien. Elle pourra également me donner connaissance des retours des enfants par rapport aux visites. Madame m’a confirmé qu’il y avait eu un bilan logopédique et que quelque chose avait été mis en place. D’ici la fin de l’année, je vais faire un nouveau point de situation pour m’assurer que tout est en ordre (pédopsychiatre, école, logopédiste notamment). J’aurai de toute manière à établir un bilan périodique pour le tribunal et j’irai voir les enfants aussi. »

 

 

 


              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles.

 

              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC). Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). L’instance d’appel peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

 

2.3

2.3.1              En l’espèce, la cause concerne le sort des enfants, en lien avec l’exercice de l’autorité parentale conjointe et le droit de visite attribué à l’intimé, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. En conséquence, les pièces produites en appel par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

2.3.2              S’agissant de l’audition requise – par l’intimé – des deux éducatrices ayant procédé à la visite médiatisée des enfants, il n’y a pas lieu d’y donner suite, dès lors que le juge s’estime suffisamment renseigné sur le déroulement de ces visites. En effet, lors de l’audience d’appel, tant l’intimé que la curatrice T.________ ont été entendus sur cette question. L’intimé a pu faire part de son ressenti quant à la relation nouée avec les enfants dans le cadre des visites médiatisées. Quant à la curatrice, elle a en substance confirmé que ces visites se déroulaient bien, en dépit du fait que les enfants avaient clairement manifesté leur refus de voir leur père, et qu’il n’y avait pas de danger, dans le cadre actuel, à ce que les enfants voient leur père. Elle a également indiqué que celui-ci était collaborant et adéquat avec les enfants. La cause ayant été suffisamment instruite sur la question du déroulement des visites médiatisées, il n’est dès lors pas nécessaire de procéder encore à l’audition des deux éducatrices.

 

 

3.

3.1              L’appelante requiert l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Elle fait valoir en substance que le rapport d’expertise du 6 novembre 2020 recommande l’instauration d’une telle mesure – ce qui constitue un fait nouveau par rapport à la première ordonnance en la matière rendue le 20 août 2020, confirmée par l’autorité d’appel le 6 novembre 2020 –, et fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné le contenu du rapport d’expertise. Elle soutient que l’on ne saurait objectivement attendre de sa part qu’elle prenne ses décisions de concert avec l’intimé, étant plus à craindre – au vu des troubles dont souffre celui-ci – qu’il ne tente d’abuser de l’autorité parentale afin de servir ses propres intérêts. De surcroît, l’intimé ne serait concrètement plus en mesure de prendre les décisions nécessaires d’un commun accord avec l’appelante, circonstance qui justifierait encore une attribution de l’autorité parentale exclusive.

 

3.2              Le nouveau droit de l’autorité parentale pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Des exceptions sont toutefois admissibles. Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Le juge doit donc s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, in FamPra.ch 2015 p. 975).

 

              Le nouveau droit a introduit un véritable changement de système, en ce sens que le législateur part du postulat qu’en règle générale, l’autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant ; il ne faut s’écarter de ce principe que dans les cas exceptionnels où une autre solution servirait mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395). Pour s'écarter de l'attribution conjointe de l'autorité parentale et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement selon les art. 298 ss CC, il n'est pas nécessaire que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées.

 

              Un conflit parental important et durable ou une incapacité totale de communiquer à propos de l’enfant peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. Le conflit doit être grave et chronique : de simples oppositions ou divergences d’opinion, telles qu’elles existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas suffisantes. Il n’est pas possible d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il faut bien plus qu’il soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395). Il incombe au juge saisi de déterminer concrètement sur la base des éléments au dossier si le maintien de l’autorité parentale conjointe laisse craindre une détérioration notable du bien de l’enfant (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.2). Lorsque les parents sont titulaires, ou devraient l’être, de l’autorité parentale conjointe, on peut exiger d’eux qu’ils fassent preuve d’un minimum d’entente en ce qui concerne les intérêts fondamentaux de l’enfant et qu’ils agissent au moins partiellement en accord. Si ce n’est pas le cas, l’autorité parentale commune se révèle presque obligatoirement un poids pour l’enfant, qui s’alourdit dès que l’enfant peut prendre conscience personnellement du manque d’entente de ses parents. En outre, ce manque peut aussi représenter une menace de dangers, par exemple un défaut de décisions importantes à propos d’un traitement médical nécessaire. L’exercice de l’autorité parentale dépend en principe étroitement du contact personnel avec l’enfant (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772).

 

              Il y a en outre lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant) est suffisante pour apaiser la situation. L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3 ; ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1).

 

3.3              L’appelante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il existerait bel et bien des faits nouveaux qui commanderaient impérativement la modification de la réglementation liée à l’autorité parentale.

 

              Elle invoque la reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique, intervenue le même jour que la notification de l’arrêt sur appel confirmant le rejet de sa requête tendant à ce que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée. La reddition de ce rapport, qui recommande le retrait de l’autorité parentale de l’intimé, constitue certes un fait nouveau. Le juge n'est cependant pas lié par les recommandations de l'expert s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale, puisqu'il s'agit là d'une question de droit et non pas de fait.

 

              Cela étant, il convient d’examiner si le rapport d’expertise contient du point de vue factuel des éléments de nature à apporter un nouvel éclairage sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale conjointe. Le premier juge a considéré que tel n’était pas le cas, ce qui est contesté par l’appelante. Elle se réfère à cet égard aux propos de l’intimé recueillis dans le cadre de l’expertise, lors des entretiens père-enfants. Force est cependant de constater qu’il ne ressort de ces propos aucun élément qui démontrerait une absence de collaboration de l’intimé ou un comportement récent qui aurait eu un impact négatif sur le développement des enfants. Le conflit entre les parties est certes important mais on ne voit pas que celui-ci les aurait à ce jour empêché d’aller de l’avant s’agissant des décisions à prendre concernant les enfants. A ce stade, on ne relève aucun comportement oppositionnel de la part de l’intimé, ni volonté de nuire en faisant usage de son autorité parentale de manière inadéquate. Il ne ressort pas non plus de l’audition de la curatrice des enfants que l’exercice de l’autorité parentale conjointe – en tant que tel – mettrait à mal les enfants. En réalité, les arguments invoqués par l’appelante en lien avec le mal-être des enfants ne concernent pas l’exercice de l’autorité parentale mais bien le droit de visite accordé à l’intimé, qui est également contesté par l’appelante et sera examiné ci-après.

 

              L’expert indique qu’en raison du conflit parental, toujours vif, et de la mesure d’éloignement de l’intimé, l’autorité parentale ne pourrait pas être exercée conjointement. Cette mesure n’est cependant pas nouvelle, puisqu’elle a fait précisément l’objet de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale confirmée par l’autorité d’appel le 6 novembre 2020. Au demeurant, elle ne constitue pas en soi un empêchement d’exercer l’autorité parentale conjointement, puisqu’il ressort du libellé de cette ordonnance que l’interdiction faite à l’intimé de contacter l’appelante ne s’applique précisément pas aux communications en lien avec l’exercice de l’autorité parentale ou des relations personnelles avec ses enfants. Quant au conflit des parties, il ne ressort pas du dossier qu’il rejaillirait sur l’exercice de l’autorité parentale au point de rendre impossible la prise de décisions communes s’agissant des enfants. Les parties ont ainsi pu s’entendre, alors que l’intimé était détenu, sur une prise en charge logopédique de l’enfant C.L.________.

 

              L’appelante dit craindre que l’intimé tente d’abuser de son autorité parentale afin de servir ses propres intérêts, ce qui apparaîtrait hautement vraisemblable compte tenu des expertises réalisées. Là encore, elle n’invoque aucun élément qui permettrait en l’état de la suivre dans son raisonnement. S’il ressort de l’expertise pédopsychiatrique que l’intimé ne paraît guère faire montre d’introspection et semble éprouver une rancune tenace envers l’appelante, cela ne suffit pas pour considérer qu’il ne serait concrètement pas en mesure de prendre les décisions nécessaires concernant les enfants d’un commun accord avec l’appelante. Au demeurant, à la question de savoir à quand remontaient les derniers problèmes qu’elle avait eus avec l’intimé s’agissant de décisions à prendre concernant les enfants, l’appelante est restée vague, se bornant à répondre que cela faisait trois ans qu’elle n’avait pas communiqué avec l’intimé et qu’elle n’avait heureusement pas eu à prendre de telles décisions pendant cette période.

 

              S’agissant du comportement adopté par l’intimé après sa libération en juin 2020, à savoir le fait d’avoir immédiatement contacté les instituteurs des enfants, déclenchant ainsi chez eux un « effet de sidération », on peut comprendre que les enfants aient mal vécu cette initiative, vraisemblablement ressentie comme une intrusion et une menace de l’intimé. Cela étant, il ressort des messages échangés à cette occasion avec les instituteurs que l’intimé s’en est tenu à un échange courtois de propos. Au demeurant, il n’apparaît pas que les entretiens que l’intimé a eus avec chacun des instituteurs se soient mal déroulés, ni que l’intimé ait eu depuis sa libération un comportement inadéquat à l’égard de ces derniers ou de la direction de l’école, en les harcelant notamment d’incessantes demandes. Lors de son audition, l’intimé a d’ailleurs déclaré qu’il était conscient que le fait de dire aux enfants qu’il allait voir les professeurs avait eu un effet extrêmement négatif sur eux et qu’il avait dès lors rectifié le tir et ne contactait plus les enseignants. Quant au témoignage de [...], à la fois institutrice d’IC.L.________ et amie de la famille, et aux courriels échangés entre l’intimé et cette dernière durant les mois de janvier à mars 2019 en lien avec la scolarité d’C.L.________, ils laissent en effet apparaître une attitude inappropriée et vindicative de l’intimé, qui ne manque pas d’interpeller. Il s’agit là cependant d’un fait ancien, qui ne s’est pas reproduit depuis lors. S’agissant d’un épisode unique et isolé, on ne saurait en tirer quoi que ce soit en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale par l’intimé.

 

              L’appelante évoque également le fait que l’intimé serait intervenu directement auprès du médecin traitant des enfants, au motif qu’il suspectait un syndrome de Müchhausen par procuration en la personne de l’appelante. Cette allégation n’est cependant nullement établie, l’intimé s’étant borné à solliciter, dans le cadre des déterminations sur l’expertise pédopsychiatrique déposées par son conseil, que soit investiguée la question de savoir si les présentations répétées et en urgence des enfants par l’appelante pour des investigations et des traitements seraient le signe chez elle des troubles psychiques du type précité. On ne discerne là encore aucun élément qui commanderait l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’appelante.

 

              Il en va de même en ce qui concerne les longs développements de l’appelante sur les circonstances de la séparation des parties et la procédure pénale ayant donné lieu à l’incarcération de l’intimé, pour des faits étrangers au couple et aux enfants. Ces considérations ne permettent pas non plus pas de retenir, même au stade de la vraisemblance, l’existence d’un conflit important et durable qui aurait pour conséquence que des décisions essentielles concernant les enfants ne pourraient être prises.

 

              Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas que les troubles psychiques de l’intimé ressortant de l’expertise effectuée dans le cadre de la procédure pénale feraient obstacle à l’autorité parentale conjointe. Il ressort au surplus du rapport de l’Unité de Traitement des Addictions à [...], que l’intimé investit très bien son programme thérapeutique et que celui-ci est abstinent en ce qui concerne la consommation d’alcool et de stupéfiants, de sorte qu’on ne saurait dire que l’état de santé de l’intimé commanderait l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’appelante

 

              En définitive, il n’apparaît pas à ce stade que le conflit conjugal – aussi important soit-il – empêcherait la prise de décisions communes s’agissant des enfants. Certes, la communication entre les parties est difficile. Il ne ressort toutefois pas du dossier que les parties se disputeraient gravement et de manière insurmontable au sujet de leurs enfants dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale. Les conventions signées les 9 juillet 2020 et 14 janvier 2021 démontrent au contraire que les parties sont capables de trouver un terrain d’entente lorsque les intérêts fondamentaux de leurs enfants sont en jeu. On ne discerne en l’état – s’agissant du bien des enfants – aucun indice concret qui commanderait au stade des mesures provisionnelles déjà l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’appelante. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. La situation pourra toutefois être revue en cas de détérioration de la situation, en particulier s’il devait s’avérer que par ses agissements ou son comportement, l’intimé complique l’exercice de l’autorité parentale conjointe au point de mettre en danger le bien-être des enfants.

 

4.

4.1              L’appelante fait ensuite valoir que l’instauration d’un droit de visite médiatisé et accompagné compromettrait le bien des enfants et que le premier juge aurait dès lors dû prononcer une suspension immédiate de ce droit.

 

4.2              L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585
consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). C'est pourquoi, du point de vue du bien de l'enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l'autre parent : c'est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l'enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).

 

              Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l'ayant droit, de la situation professionnelle ou de l'état de santé du parent qui élève l'enfant, de la composition d'une éventuelle fratrie, mais aussi de l'éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., nn. 984 s. et les réf. citées ; Juge délégué CACI 5 octobre 2020/431 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).

 

              Les conflits entre les parents ne constituent en revanche pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; Juge délégué CACI
12 octobre 2020/436 consid. 3.2).

 

              Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A 448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

              La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., n. 1003,
pp. 512 s).

 

4.3              L’appelante soutient que la médiation active par l’intermédiaire de la Fondation des Airelles ou d’Espace Contact ou encore Trait d’Union ne pallierait pas en l’espèce les effets néfastes que ne manquerait pas d’engendrer, pour les enfants B.L.________ et C.L.________, l’exercice du droit de visite de l’intimé, même en présence d’une personne tierce. Ce qui serait relevant ici, ce n’est pas le mode d’exercice du droit de visite, même selon les modalités imposées, mais la mise en relation, directe ou indirecte, des enfants avec leur père, qui provoquerait des troubles importants.

 

              Le premier juge s’est appuyé sur l’expertise pédopsychiatrique pour retenir que, malgré le discours des enfants qui exprimaient un discours clair de ne plus voir l’intimé, un lien était présent entre celui-ci et ses enfants et qu’il existait une possibilité d’entretenir ce lien, moyennant une solide médiation. Cette appréciation est confirmée par le témoignage de T.________, l’assistante sociale de la DGEJ, selon laquelle il était important de maintenir un lien entre les enfants et leur père, à condition qu’il s’exerce dans un cadre médiatisé. L’appelante invoque le mal-être des enfants à l’approche des rencontres avec l’intimé et les difficultés qu’elle rencontre pour les rassurer et les convaincre d’y aller. En l’état, les troubles évoqués par l’intimée n’apparaissent pas graves au point qu’il faille envisager de suspendre le droit de visite du père. Selon T.________, la première visite s’est plutôt bien passée dans l’ensemble. Si les enfants ont adopté une attitude assez distante par rapport à leur père, celui-ci s’est montré adéquat et a accepté la distance, si bien que les choses se sont ensuite détendues.

 

              L’impact de telles visites sur le bien-être des enfants ne doit pas être minimisé. Force est cependant de constater qu’en l’état, le dossier ne comporte aucun élément qui corroborerait les dires de l’appelante quant aux effets négatifs des relations personnelles sur les enfants et commanderait la suspension immédiate du droit de visite médiatisé. T.________ a au contraire déclaré que dans le cadre actuel, il n’y avait pas de danger à ce que les enfants voient leur père, car le cadre était sécurisé. Au demeurant, les parties se sont entendues pour que les enfants entreprennent sans délai un suivi thérapeutique individuel auprès de la Fondation de Nant, de sorte que si celle-ci devait constater chez les enfants des troubles importants du fait des relations personnelles avec leur père, l’autorité de protection en serait immédiatement avertie. Enfin, les modalités du droit de visite, telles que prévues par le premier juge, ne prêtent pas le flanc à la critique. La présence de deux éducatrices apparaît non seulement indispensable pour rassurer les enfants et prévenir cas échéant les débordements de l’intimé ; elle permet également d’offrir l’étayage éducatif nécessaire au travail de retissage des liens entre l’intimé et ses enfants. Le rythme des rencontres apparaît raisonnable ; il est en outre conforme à l’expertise, qui préconise des visites mensuelles. Au surplus, la curatrice T.________ a bien indiqué que s’il devait y avoir un problème, la visite serait immédiatement interrompue.

 

              En définitive, on ne discerne en l’état dans le dossier aucun élément qui justifierait la suppression du droit de visite médiatisé de l’intimé, laquelle constitue l’ultima ratio et ne doit intervenir que si des mesures moins incisives ne suffisent pas pour protéger les enfants. Telle est la finalité du droit de visite médiatisé ordonné par le premier juge, conformément aux recommandations de l’expertise. Cela étant, comme on l’a vu plus haut s’agissant de l’autorité parentale, la situation pourra cependant être revue si l’intimé devait se montrer inadéquat et/ou si des manifestations réactionnelles spontanées, soit non engendrées volontairement ou inconsciemment par la mère, venaient à être observées chez les enfants.

 

              Le grief tombe dès lors à faux.

 

 

5.

5.1              En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

5.2              Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 892 fr. 40, soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. à titre d’émolument pour l’audition des témoins T.________ et J.________ (art. 87 al. 1 TFJC) et 92 fr. 40 à titre d’indemnisation de ce dernier (art. 88 al. 1 et 2 TFJC), seront en équité répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

5.3              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

5.3.1              Dans sa liste des opérations, le conseil d’office de P.________ indique avoir consacré 26 heures et 38 minutes au dossier, son décompte portant tant sur l’appel dans la cause JS18.052339-210464 que sur l’appel dans la cause JS18.052339-210542. Conformément à l’arrêt rendu le 1er juin 2021 par le Juge de céans dans la première de ces causes, il y a lieu de statuer sur l’indemnité due à
Me Ludovic Tirelli pour son activité dans les deux procédures d’appel. Le temps comptabilisé la veille de l’audience d’appel pour « Etude du dossier ; préparation audience ; 1 entretien tel. cliente (15 mn) », par 5 h. 30, apparaît excessif, compte tenu de sa connaissance du dossier de première instance et de la procédure d’appel. Ce poste sera ramené à 1 h. 45, 1 h. 30 apparaissant suffisantes pour la préparation de l’audience, à laquelle on ajoutera la conférence téléphonique avec la cliente par 15 minutes. Quant au temps consacré à la rédaction de l’appel, par 9 h. 30, il s’avère également excessif, compte tenu du caractère relativement circonscrit des moyens soulevés à l’encontre du maintien de l’autorité parentale conjointe et de l’instauration du droit de visite médiatisé. 8 heures seront dès lors portées en compte pour cette opération. Le décompte de Me Ludovic Tirelli sera ainsi admis à hauteur de 21 h. 23, ce qui, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), correspond à une indemnité de 3'849 fr., plus 77 fr. à titre de débours (art 3bis al. 1 RAJ) et 120 fr. à titre de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), montants auxquels s’ajoute la TVA sur le tout par
311 fr. 55, soit une indemnité totale arrondie à 4'358 francs.

 

5.3.2              Dans son état des frais, le conseil d’office de A.L.________ indique avoir consacré 38 heures et 15 minutes aux deux procédures d’appel, ses débours se montant à 344 fr. 25 et ses frais de déplacement à 120 francs. Pour les opérations du 23 mars au 25 mai 2021, Me Emilie Walpen a comptabilisé 18 h. 15, ces opérations concernant la procédure d’appel 210464, à l’exception toutefois de
40 minutes le 6 avril 2021 pour la prise de connaissance de l’appel interjeté dans la procédure 210542. En ce qui concerne cette première période, le relevé de compte fait état de 5 h. 45 consacrées à la rédaction de l’appel, le solde de l’activité de
Me Walpen – soit 11 h. 50 (18 h. 15 – 5 h. 45 – 0 h. 40) concernant la négociation, la rédaction, et la finalisation de la convention extra-judiciaire et les nombreux courriers, e-mails et entretiens échangés avec son client, la partie adverse ou le CSR au cours de cette période. Cela paraît excessif, vu la teneur et la concision de la décision attaquée – consistant en un courrier de onze lignes –, et l’enjeu du litige – circonscrit à la question du paiement des arriérés de contributions d’entretien dues par A.L.________ ensuite de l’encaissement par ce dernier d’indemnités journalières perte de gain. On admettra dès lors 4 h. 00 pour la rédaction de l’appel et 8 h. 00 pour toutes les opérations relatives à la convention extra-judiciaire valant ordonnance de mesures superprovisionnelles, ce qui apparaît déjà largement compté, de sorte que ce sont 12 heures au total qui seront comptabilisées pour cette première période. Quant à la procédure d’appel 210542, le relevé des opérations fait état de 19 h. 30 pour la période du 31 mai au 19 octobre 2021. Il a en particulier été comptabilisé
5 h. 45 le 5 octobre 2021 pour la prise de connaissance et analyse du procédé écrit de la partie adverse, la rédaction d’un procédé écrit et la préparation de l’audience d’appel. Cela est excessif : 3 h. 00 apparaissent suffisantes pour la prise de connaissance du procédé écrit de la partie adverse, comportant 5 pages et la rédaction de déterminations sur procédé écrit et d’un procédé écrit de 9 pages. Quant à la préparation de l’audience, on admettra 1 h. 30, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance et de la procédure d’appel, le poste relatif aux opérations précitées devant ainsi être ramené à 4 h. 30. Le relevé des opérations fait état de 3 h. 55 pour la rédaction des plaidoiries écrites, plus 15 minutes pour la prise de connaissance des plaidoiries écrites de la partie adverse, soit 4 h. 10 au total. Cela paraît également exagéré, l’avocat bénéficiant à ce stade de la procédure d’une connaissance complète du dossier et, comme on l’a vu, le caractère relativement circonscrit des moyens soulevés. Le temps admis pour les plaidoiries écrites sera dès lors réduit d’une heure et admis à concurrence de 3 h. 10. Au final, on prendra en compte 3 h. 25 pour la rédaction du mémoire de réponse, 1 h. 45 pour la prise de connaissance de divers courriers et la rédaction de correspondances entre le 8 juin et le 18 août 2021, 4 h. 30 pour les procédés écrits et la préparation de l’audience le 5 octobre 2021, 4 h. 25 pour l’audience d’appel, les courriers à la Cour de céans ainsi qu’au client entre le 6 et le 8 octobre 2021 et
3 h. 10 pour les plaidoiries écrites, auxquelles on ajoutera 45 min. pour la prise de connaissance de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2021 et de l’appel interjeté par la partie adverse, soit 18 heures au total. En définitive, ce sont donc 30 heures qui seront prises en compte pour les deux procédures d’appel, de sorte que Me Walpen a droit à une indemnité de 5'400 fr., plus 108 fr. à titre de débours (2% du défraiement hors taxe selon l’art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. pour ses frais de vacation et 433 fr. de TVA sur le tout, soit une indemnité totale de 6'061 francs.

 

5.3.3              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

5.4              Vu la répartition en équité des frais judiciaires de deuxième instance par moitié entre les parties, les dépens de deuxième instance seront compensés, chaque partie devant supporter ses frais d’avocat.

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 446 fr. 20 (quatre cent quarante-six francs et vingt centimes) pour l’appelante P.________ et à 446 fr. 20 (quatre cent quarante-six francs et vingt centimes) pour l’intimé A.L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité de Me Ludovic Tirelli, conseil d’office de l’appelant P.________, est arrêtée à 4'358 fr. (quatre mille trois cent cinquante-huit francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité de Me Emilie Walpen, conseil d’office de l’intimé A.L.________, est arrêtée à 6'061 fr. (six mille soixante et un francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VII.              Les dépens sont compensés.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Ludovic Tirelli (pour P.________),

‑              Me Emilie Walpen (pour A.L.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces


recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :