TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.034020-211553

ES86


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 12 novembre 2021

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Composition :               Mme              Chollet, juge déléguée

Greffier              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.X.________ tendant à l’octroi de l’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles dans le cadre des appels interjetés contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.X.________, à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              A.X.________, née le 29 décembre 1987, originaire de Lausanne, et B.X.________, né le 24 mars 1985, de nationalité égyptienne, se sont mariés le 25 juillet 2012 à Pully (VD).

 

              Trois enfants sont issus de cette union :

 

-                   O.________, né le 19 septembre 2013 ;

-                   J.________, née le 4 avril 2017 ;

-                   E.________, né le 17 janvier 2019.

 

2.              Le couple est en proie à des difficultés conjugales qui ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre à plusieurs reprises, la dernière fois le 26 juillet 2021, date à laquelle B.X.________ a été expulsé du logement conjugal pour trente jours. Il vit depuis lors seul dans une chambre au Mont-sur-Lausanne.

 

3.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a autorisé A.X.________ et B.X.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée dès le 26 juillet 2021 (I), attribué la jouissance et l’usage du logement conjugal sis à Lausanne à A.X.________ qui en assume seule le loyer et les charges (II), fixé le lieu de résidence des trois enfants au domicile de leur mère qui en exerce la garde de fait (III), le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente d’un droit de visite, tant qu’il ne disposera pas d’un logement pour accueillir ses enfants durant la nuit chaque dimanche de 9h00 à 18h00 et, dès qu’il disposera d’un tel logement, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (IV et V), dit que le montant assurant l’entretien convenable des enfants s’élevait à 1'413 fr. 35 pour O.________ (VI), à 1'410 fr. 25 pour J.________ (VII) et à 1'252 fr. 65 pour E.________ (VIII), dit que, dès le 1er août 2021, B.X.________ contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants d’une pension mensuelle de 650 fr. pour chacun d’eux (IX, X et XI), dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (XV), dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (XVI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).

 

4.             

4.1              Par acte du 8 octobre 2021, A.X.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais, principalement à l’annulation des chiffres VI à XI du dispositif de l’ordonnance entreprise, à ce que les montants permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants soient fixés, à ce que B.X.________ soit condamné à verser des contributions d’entretien en faveur de ses enfants à hauteur de montants à dire de justice sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et à ce qu’il soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle d’un montant à dire de justice, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP.

 

              Par réponse du 28 octobre 2021, B.X.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel.

 

4.2.              Par courrier du 6 octobre 2021, valant acte d’appel, B.X.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué souhaiter « faire la demande d’une modification du jugement de mon divorce rendu par le président du tribunal civil à l’issue de l’audience du 31 août 2021 ».

 

              Dans son acte du 28 octobre 2021, répondant à l’appel de son épouse, l’appelant a conclu à ce que son appel du 6 octobre 2021 soit déclaré recevable en la forme et à la jonction des appels formés par les parties. Il a pour le surplus précisé les conclusions de son appel du 6 octobre 2021 en ce sens qu’il a conclu, sous suite de frais à la réforme des chiffres IX, X et XI du dispositif de l’ordonnance entreprise. Il a demandé à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas possible de fixer une contribution permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants et à ce que le chiffre XVII de l’ordonnance entreprise soit réformé en ce sens qu’ordre soit donné à l’appelante de restituer l’ensemble des documents qu’elle détient encore en sa possession concernant la raison individuelle N.________ dans les dix jours suivant la décision à intervenir, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et à ce qu’il soit interdit à l’appelante toute entrave au droit de visite de l’appelant sur ses enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

4.3              Par avis du 3 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a informé les parties que les deux appels seraient traités à l’audience du 11 novembre 2021 et que l’appelante pouvait se déterminer sur l’appel de la partie adverse d’ici-là.

 

4.4              Par courrier du 10 novembre 2021, l’appelante a sollicité, certificat médical à l’appui, un report d’audience et a requis une prolongation de délai pour se déterminer sur les dernières écritures déposées par l’appelant.

 

4.6              Par acte du même jour, l’appelant s’est principalement opposé au renvoi d’audience. Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le renvoi requis devait être ordonné, il a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes, à titre « de mesures superprovisionnelles » :

 

              « II.              Rejeter la demande de prolongation de délai pour déposer des déterminations sur la réponse du 29 octobre 2021 de M. B.X.________;

 

              III.              Suspendre immédiatement les contributions d’entretien fixées aux chiffres IX, X et XI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne ;

 

              IV.              Interdire à Mme A.X.________ toute entrave du droit de visite de M. B.X.________ sur ses enfants O.________, J.________ et E.________ sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission d’une décision de l’Autorité. »

 

 

4.7              Par avis du 10 novembre 2021, les parties ont été informées que l’audience du lendemain était renvoyée et qu’une nouvelle audience serait refixée ultérieurement.

 

4.8              Par acte posté le 11 novembre 2021, l’appelante s’est déterminée sur l’écriture de l’appelant du 28 octobre 2021. Elle a conclu au rejet de l’appel de l’appelant et au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles.

 

4.9              Le 12 novembre 2021, les parties ont été citées à une nouvelle audience agendée le 6 décembre 2021 à 9 heures.

 

5.

5.1              L’appelant demande la suspension de l’obligation de contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le versement mensuel de contributions d’entretien totalisant 1'950 fr. (650 fr. x 3).

 

5.2              Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (let. b).

 

L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_514/2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

 

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1).

 

5.3              En l’espèce, l’appelant soutient que le report de l’audience du 11 novembre 2021 a pour effet de maintenir des contributions d’entretien excessives. Il soutient que ses revenus, contrairement à ce que le premier juge a retenu, s’élèvent au mieux à 2'200 fr. par mois. D’autre part, si l’effet suspensif n’était pas accordé à l’exécution des chiffres IX à XI de l’ordonnance entreprise, il se verrait prochainement condamné par le Ministère public pour violation d’une obligation d’entretien.

 

              S’agissant d’une éventuelle condamnation sur le plan pénal, rien n’indique à ce stade qu’une condamnation interviendra avant la reddition de l’arrêt sur appel, au vu de la nouvelle audience agendée début décembre 2021. On relèvera que c’est dans l’acte du 7 octobre 2021 que l’appelante indiquait qu’une « plainte pénale sera prochainement déposée (…) pour violation de l’obligation d’entretien, dans le cadre de l’enquête pénale déjà ouverte à l’encontre de l’intimé pour violences conjugales ».

 

              De toute manière, sans préjuger l’issue des appels, on ne saurait considérer que la situation financière de l’appelant ne lui permettrait pas de couvrir son minimum vital du droit des poursuites pendant la procédure d’appel. Le premier juge a considéré que le budget mensuel de l’appelant présentait un disponible de 2'096 fr. 85 (5'500 fr. de revenu, correspondant à la moyenne des montants articulés par l’appelant soit 4'000 à 7'000 francs, sous déduction de 3'403 fr. 15 des charges, dont un loyer hypothétique de 1'700 fr., ainsi qu’un forfait pour l’exercice du droit de visite). Si l’appelant conteste le revenu retenu par le premier juge, il existe plusieurs indices au dossier – dont l’examen sera certes approfondi dans l’arrêt sur appel à intervenir – qu’il réalise un revenu supérieur à 5'500 fr. Par ailleurs, il ressort des extraits bancaires produits par l’appelant qu’il a pu retirer 30'000 fr. au moins en espèces entre le 28 juillet et le 16 août 2021. A supposer qu’il ne réalise pas, comme il le prétend, un revenu supérieur à 2'200 fr., ce revenu allégué, augmenté des retraits d’argent susindiqués, lui permettrait de couvrir ses propres charges et de payer mensuellement les contributions d’entretien à hauteur de 1'950 fr., pendant la durée de la procédure d’appel sans porter atteinte à son minimum vital. Cela est d’autant plus vrai que le loyer que l’appelant assume actuellement est de 1'030 fr. et non de 1'700 fr., comme retenu par le premier juge, et que, de son propre aveu, il n’a pas pu utiliser le forfait prévu pour l’exercice du droit de visite (cf. infra consid. 6).

 

              L’appelant ne rend dès lors pas vraisemblable qu’il soit exposé à un préjudice difficilement irréparable, ce qui justifie de rejeter sa requête d’effet suspensif.

 

6.              L’appelant demande à titre de mesures superprovisionnelles d’interdire à l’appelante toute entrave à l’exercice de son droit de visite.

 

              Sur ce point, l’appelant allègue n’avoir pas pu exercer son droit de visite depuis plus de trois mois. L’appelante rétorque que l’appelant n’est pas venu chercher les enfants à son domicile. Elle admet qu’un dimanche, elle était absente de son domicile, mais, selon elle, les autres dimanches c’est l’appelant qui aurait négligé son droit aux relations personnelles.

 

              Il n’y a en l’état pas d’indices permettant de pencher pour une version plutôt que pour une autre. Dans la mesure où l’appelant ne rend pas vraisemblable ses allégations, sa requête sera rejetée. De toute manière, il n’y a pas d’urgence à statuer sur ce point. Une audience d’appel étant fixée au 6 décembre 2021, un arrêt sur appels interviendra en effet très prochainement et statuera sur la conclusion au fond de l’appelant.

 

7.              En définitive, la requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles doit être rejetée.

 

              La requête de l’appelante tendant à la prolongation de délai pour déposer des déterminations est sans objet, compte tenu de l’écriture déposée le 11 novembre 2021.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                La requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles déposée le 10 novembre 2021 par B.X.________ est rejetée.

 

II.              La requête tendant à la prolongation du délai pour déposer des déterminations déposée le 10 novembre 2021 par A.X.________ est sans objet.

 

III.           Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Christian Giauque, avocat (pour A.X.________),

‑              Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour B.X.________).

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière: