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TRIBUNAL CANTONAL |
TD15.044154-211305 551 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 novembre 2021
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Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffier : M. Magnin
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Art. 176 et 179 CC ; 276 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, à [...], requé-rant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.I.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 12 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’A.I.________ contribuerait à l’entretien de sa fille R.________ [...], née le [...], par le régulier versement d’une pension de 2’320 fr. pour la période du 1er mars au 31 décembre 2021 et d’une pension de 2’570 fr. dès le 1er janvier 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.I.________ (I), a dit qu’A.I.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.I.________ par le régulier versement d’une pension de 3’500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2021 (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la procédure au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (IV).
En droit, le premier juge a retenu que plusieurs circonstances de fait avaient évolué de manière significative et pérenne depuis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2015, soit que le requérant était devenu père d’une petite fille, [...], née le [...], et que l’enfant O.________ était devenue majeure le [...], si bien qu’il était justifié d’entrer en matière sur la demande en modification et d’établir les budgets actualisés de la famille. Il a ensuite indiqué qu’il n’y avait en l’occurrence plus lieu de retenir une contribution d’entretien pour l’enfant précitée, celle-ci étant devenue majeure, et a arrêté les coûts directs de l’enfant R.________ à 576 fr. 85 (charges de 936 fr. 85 [base mensuelle de 600 fr. ; part au logement de 138 fr. ; prime d’assurance-maladie obligatoire de 99 fr. 35 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 99 fr. 50] - allocations familiales de 360 fr.). Le premier juge a ajouté que le requérant percevait un revenu mensuel net moyen issu de son activité indépendante, calculé sur la base du bénéfice net réalisé par son entreprise lors des années 2019 et 2020, de 20’894 fr. 18 ainsi que des revenus locatifs mensuels nets de 573 fr. 31, de sorte qu’il touchait un revenu total de 21’467 fr. 49 par mois. Il a arrêté les charges du requérant à 8’206 fr. 10 (base mensuelle de 850 fr. ; frais de droit de visite de 150 fr. ; loyer et charges de 1’750 fr. ; prime d’assurance-maladie de 544 fr. 95 ; forfait assurances et télécommunication de 150 fr. ; impôts de 3’891 fr. 17 ; frais d’entretien de l’enfant [...] de 869 fr. 98) et a précisé que tant les revenus que les charges avaient notamment été établis sur la base de la comptabilité commerciale de l’intéressé, la comptabilité privée de celui-ci n’étant pas suffisante à cet égard. Le budget du requérant présentait donc un disponible de 13’261 fr. 39 par mois. Enfin, le premier juge a constaté que l’intimée exploitait en qualité d’indépendante un studio de Pilates et qu’elle avait réalisé, durant l’année 2020, un revenu mensuel net de 1’552 fr. 25 provenant de cette activité. Cela étant, il a décidé de lui imputer un revenu hypothétique net de 4’000 fr. par mois pour une activité à plein temps à compter du 31 décembre 2021. Ainsi, dans la mesure où l’intimée avait des charges de 4’733 fr. 32 (base mensuelle de 1’350 fr ; intérêts hypothécaires et charges de 782 fr. ; frais de transport de 150 fr. ; frais de repas de 238 fr. 70 ; prime d’assurance-maladie obligatoire de 349 fr. 05 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 175 fr. 90 ; forfait assurances et télécommunication de 150 fr. ; impôts de 1’537 fr. 67), le budget de celle-ci à compter du 1er janvier 2022 présentait un déficit de 733 fr. 32, étant précisé que, pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2021, le déficit s’élevait à 2’215 fr. 87. En définitive, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu, après avoir couvert les coûts directs de l’enfant R.________ et le déficit de l’intimée, et après avoir réparti l’excédent du requérant, d’arrêter la pension due en faveur de l’enfant à 2’320 fr. pour la période précitée et à 2’570 fr. à compter du 1er janvier 2022, et celle due à l’intimée pour les deux périodes à 3’500 fr., selon les conclusions prises par cette dernière.
B. Par acte du 26 août 2021, A.I.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l’entretien de l’enfant R.________ par le régulier versement d’une pension d’un montant maximal de 1’600 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.I.________ (ci-après : l’intimée), dès et y compris le 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 avril 2021, qu’il soit dit et constaté qu’il ne doit aucune contribution d’entretien pour l’enfant R.________ dès le 1er mai 2021, qu’il lui soit donné acte de son engagement à renoncer à réclamer à l’intimée le versement d’une contribution d’entretien pour l’enfant R.________, qu’il soit dit et constaté qu’il ne doit aucune contribution d’entretien pour l’intimée dès le 1er octobre 2020 et que les dépens soient compensés, les frais du présent appel devant être mis à la charge de l’intimée. Subsidiairement, l’appelant a pris les mêmes conclusions en réforme, sous réserve qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser à l’intimée une contribution d’entretien de 1’950 fr. dès le 1er octobre 2020. Il a en outre requis l’effet suspensif.
Par ordonnance du 30 août 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a déclaré la requête d’effet suspensif irrecevable.
Dans sa réponse du 7 septembre 2021, l’intimée a conclu « au rejet de l’appel en tant qu’il concerne la contribution d’entretien qui lui a été allouée par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2021, cette contribution en sa faveur étant confirmée par la Cour d’appel civile à hauteur de Fr. 3’500.- ». Elle a en outre conclu à ce qu’il soit pris acte de la renonciation de l’appelant à lui réclamer une contribution d’entretien pour l’enfant R.________. Elle a encore indiqué que « le fait nouveau invoqué par l’appelant est admis, avec les conséquences qui en découlent, dès le 1er septembre 2021 ».
En date du 11 novembre 2021, le juge délégué a tenu une audience, en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée. L’appelant et l’intimée ont en outre été interrogés en qualité de parties et leur déclarations ont été protocolées au procès-verbal. L’intimée a produit des pièces, dont un courrier de son conseil du 4 octobre 2021 faisant état d’une décompte portant sur l’arriéré de contribution d’entretien accumulé par l’appelant entre les mois de mars et octobre 2021, ainsi qu’un décompte de primes d’assurance-maladie du 17 juillet 2021. Lors de l’audience, l’appelant a en particulier déclaré qu’il reconnaissait comme exact le décompte figurant dans le courrier du 4 octobre 2021 précité. Il a ajouté qu’il avait versé une contribution d’entretien de 1’630 fr. en mains de l’intimée pour le mois de novembre 2021. L’intimée a pour sa part indiqué qu’elle payait toujours les factures d’assurance-maladie et de téléphone de l’enfant R.________, ce que l’appelant n’a pas contesté. Après la clôture de l’instruction, les conseils des parties ont plaidé et les comparants ont été informés que la cause était gardée à juger.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelant, né le [...], et l’intimée, née [...] le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...]. Deux enfants sont issues de cette union, à savoir O.________ [...], née le [...], aujourd’hui majeure, et R.________ [...], née le [...].
Les parties sont séparées depuis le 1er juin 2013.
2. a) Le 6 mai 2015, les parties ont conclu une convention, ratifiée lors de l’audience du même jour par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :
« I. La garde sur les enfants O.________ [...], née le [...] et R.________ [...], née le [...], est attribuée à leur mère, B.I.________- [...].
II. [...] bénéficiera sur ses filles d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec leur mère.
Au défaut d’entente, il pourra avoir ses filles auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les ramener :
- un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h ;
- durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. [...] ».
b) Par prononcé du 21 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 6’500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er mai 2015.
Dans sa décision, la Présidente a en particulier retenu que l’appelant exerçait une activité lucrative indépendante lui procurant un revenu mensuel net moyen de 20’165 fr. 83, qu’il percevait également des revenus locatifs provenant de son immeuble sis à [...] s’élevant à 1’306 fr. 47 par mois et qu’il avait des charges mensuelles essentielles à hauteur de 5’870 fr. 65, de sorte que son disponible se montait à 15’601 fr. 65. Quant à l’intimée, la Présidente a relevé qu’en 2014, elle avait travaillé à temps partiel pour un salaire mensuel net moyen de 3'397 fr. 08 et que ses charges mensuelles essentielles, y compris celles relatives aux enfants, s’élevaient à 5'850 fr. 68, l’intéressée accusant ainsi un déficit de 2’453 fr. 60.
3. a) Le 19 octobre 2015, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, en concluant en particulier au divorce.
Dans sa réponse du 23 juin 2016, l’intimée a notamment pris la même conclusion.
b) Le 15 février 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé du 21 juillet 2015 soit modifié en ce sens qu’il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l’entretien de l’enfant R.________ par le régulier versement d’une pension d’un montant maximal de 1’600 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès et y compris le 1er octobre 2020.
Le 25 mars 2021, l’intimée a déposé des déterminations et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête de mesures provisionnelles.
Le 29 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a tenu l’audience de mesures provisionnelles, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée. L’intimée a en outre conclu à des pensions mensuelles de 3’500 fr. pour elle-même et de 1’500 fr. pour chacune des enfants. L’appelant s’est pour sa part opposé au versement de contributions d’entretien en faveur de l’intimée et de l’enfant O.________.
4. Les revenus et les charges des parties et de leurs enfants qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion seront repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance querellée. Pour le reste, ceux-ci seront repris dans le détail dans la partie en droit du présent arrêt (cf. consid. 5 infra).
4.1 a) L’appelant vit avec sa compagne [...], avec laquelle il a eu une fille, prénommée [...] et née le [...]. Depuis le mois de mai 2021, R.________ vit chez son père.
b) L’appelant exploite en qualité d’indépendant une entreprise sous la raison individuelle [...], active dans le domaine de l’horlogerie. Selon le compte d’exploitation de cette entreprise, l’appelant a réalisé un bénéfice net de 199’324 fr. 59 au 30 septembre 2019, permettant d’estimer le bénéfice net pour cette année-là à 265’766 fr. 12 ([199’324 fr. 59 / 9] x 12), correspondant à un revenu de 22’147 fr. 18 par mois. Au 30 septembre 2020, l’appelant a réalisé, par l’intermédiaire de l’exploitation de son entreprise, un bénéfice net de 176’770 fr. 57, dont une expectative annualisée a permis de projeter un bénéfice net pour l’année 2020 de 235’694 fr. 09 ([176’770 fr. 57 / 9] x 12). Ce bénéfice correspond à un revenu mensuel net moyen de 19’641 fr. 17. Ainsi, durant les années 2019 et 2020, l’appelant a réalisé un revenu mensuel net moyen issu de son activité indépendante de 20’894 fr. 18 ([19’641 fr. 17 + 22’147 fr. 18] / 2). Par ailleurs, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, il a requis l’octroi d’un prêt « Covid-19 », qui s’élevait, au 29 mars 2021, à 50’283 fr. 10.
L’appelant reçoit également des revenus locatifs de son immeuble sis à [...]. Selon la comptabilité de l’entreprise de l’appelant, cet immeuble a généré un revenu brut provenant des loyers encaissés de 14’100 fr. et des charges de 8’940 fr. 20, procurant des revenus locatifs mensuels nets à l’appelant de 573 fr. 31 ([14’100 fr. - 8'940 fr. 20] / 9).
Ainsi, l’appelant réalise des revenus mensuels nets totaux de 21’467 fr. 49 (20'894 fr. 18 + 573 fr. 31).
c) La compagne de l’appelant travaille à un taux de 80% et perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 6’000 fr. par mois.
d) Les charges de l’appelant pour la période du 1er mars au 31 mai 2021 sont les suivantes :
- montant de base 850 fr. 00
- loyer et charges 1’750 fr. 00
- forfait droit de visite 150 fr. 00
- prime d’assurance-maladie 544 fr. 95
- forfait assurances et télécommunications 150 fr. 00
- impôts 3’891 fr. 17
- entretien de l’enfant [...] 869 fr. 98
Total (MV droit de la famille) 8’206 fr. 10
Les charges de l’appelant pour la période à compter du 1er juin 2021, qui tiennent compte de la domiciliation de l’enfant R.________ chez ce dernier, sont les suivantes :
- montant de base 850 fr. 00
- loyer et charges ([3’500 fr. - 15%] : 2) 1’487 fr. 50
- prime d’assurance-maladie 544 fr. 95
- forfait assurances et télécommunications 150 fr. 00
- impôts 3’891 fr. 17
- entretien de l’enfant [...] 869 fr. 98
Total (MV droit de la famille) 7’793 fr. 60
4.2 a) L’intimée vit dans le logement dont les parties sont copropriétaires. Elle y a vécu avec leurs deux enfants jusqu’au mois de mai 2021. A partir de cet instant, l’enfant R.________ est allée vivre auprès de son père.
b) L’intimée est au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’horlogerie, acquise en travaillant dans différentes entreprises. Entre les années 2017 et 2018, elle a suivi une formation pour devenir professeure de Pilates auprès de [...], au terme de laquelle elle a obtenu un diplôme certifié ASCA reconnu par les assurances. A partir du mois d’août 2020, elle a suivi une formation de premier cycle anatomie-physiologie-pathologie auprès de l’Ecole [...], destinée à lui permettre d’obtenir une certification ASCA. Elle suit désormais une formation complémentaire en hypnose thérapeutique, qu’elle a débutée au mois de février 2021.
Depuis le mois d’octobre 2018, l’intimée exploite un studio de Pilates en qualité d’indépendante, sous l’enseigne [...], à [...]. Selon la comptabilité et la déclaration d’impôt 2020 de l’intéressée, celle-ci a réalisé, cette année-là, un revenu annuel net de 18’627 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel net de 1’552 fr. 25. Elle projette de se mettre à son compte comme hypnothérapeute en parallèle de son activité de professeure de Pilates. Elle ne fait actuellement pas de recherches d’emploi.
c) Les charges mensuelles de l’intimée pour la période du 1er mars au 31 mai 2021 sont les suivantes :
- montant de base 1’350 fr. 00
- intérêts hypothécaires et charges (85% de 920 fr.) 782 fr. 00
- prime d’assurance-maladie obligatoire 349 fr. 05
- prime d’assurance-maladie complémentaire 175 fr. 90
- forfait assurances et télécommunications 150 fr. 00
- impôts 961 fr. 17
Total (MV droit de la famille) 3’768 fr. 12
Les charges mensuelles de l’intimée pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021 sont les suivantes :
- montant de base 1’350 fr. 00
- intérêts hypothécaires et charges 920 fr. 00
- forfait droit de visite 150 fr. 00
- prime d’assurance-maladie obligatoire 349 fr. 05
- prime d’assurance-maladie complémentaire 175 fr. 90
- forfait assurances et télécommunications 150 fr. 00
- impôts 961 fr. 17
Total (MV droit de la famille) 4’056 fr. 12
Les charges mensuelles de l’intimée pour la période à compter du 1er janvier 2022, qui tiennent compte d’un revenu hypothétique de 4’000 fr., sont les suivantes :
- montant de base 1’350 fr. 00
- intérêts hypothécaires et charges 920 fr. 00
- forfait droit de visite 150 fr. 00
- frais de transport 150 fr. 00
- frais de repas 238 fr. 70
- prime d’assurance-maladie obligatoire 349 fr. 05
- prime d’assurance-maladie complémentaire 175 fr. 90
- forfait assurances et télécommunications 150 fr. 00
- impôts 1’537 fr. 67
Total (MV droit de la famille) 5’021 fr. 32
4.3 Le budget de l’enfant R.________ pour la période du 1er mars au 31 mai 2021 se présente de la manière suivante :
- montant de base 600 fr. 00
- part au logement de la mère (15% de 920 fr.) 138 fr. 00
- prime d’assurance-maladie obligatoire 99 fr. 35
- prime d’assurance-maladie complémentaire 99 fr. 50
Total (MV droit de la famille) 936 fr. 85
- allocations familiales 360 fr. 00
Total 576 fr. 85
Le budget de l’enfant pour la période à compter du 1er juin 2021, qui tient compte de sa domiciliation chez son père, se présente de la manière suivante :
- montant de base 600 fr. 00
- part au logement du père (15% de 3’500 fr.) 525 fr. 00
- prime d’assurance-maladie obligatoire 99 fr. 35
- prime d’assurance-maladie complémentaire 99 fr. 50
Total (MV droit de la famille) 1’323 fr. 85
- allocations familiales 360 fr. 00
Total 963 fr. 85
Il est rappelé que la participation au logement de l’enfant est de 15% sur l’entier du loyer.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
2.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3).
3. En appel, l’appelant invoque un fait nouveau et produit une pièce nouvelle. Il relève que l’enfant R.________ vit désormais chez son père depuis le mois de mai 2021.
3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.2 En l’espèce, le fait nouveau invoqué par l’appelant est recevable, dès lors qu’il répond aux exigences prévues par l’art. 317 al. 1 CPC. Ce fait est en outre admis par l’intimée et concerne notamment la question de la contribution d’entretien d’une enfant mineure.
4. Le premier juge a considéré à juste titre qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 février 2021 par l’appelant. Les conditions prévues à l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sont en effet réalisées, dès lors que la situation a évolué depuis la ratification de la convention signée par les parties le 6 mai 2015 et le prononcé rendu le 21 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. L’appelant est devenu père de l’enfant [...] en date du [...], tandis que l’enfant O.________ est devenue majeure le [...].
De plus, l’enfant R.________ vit désormais auprès de son père depuis le mois de mai 2021. Cette situation dure depuis environ six mois, de sorte qu’elle doit être qualifiée de durable. L’intimée ne remet en outre pas en cause ce dernier point. Ainsi, il y a lieu de constater que l’enfant R.________ est désormais sous la garde exclusive de l’appelant. Pour la sécurité de droit, il convient dès lors de confier formellement la garde de la prénommée à ce dernier et de modifier d’office la convention signée par les parties le 6 mai 2015 valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à ses chiffres I et II. Les répercussions de cette nouvelle circonstance sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant R.________ seront examinées ci-dessous (cf. consid. 5.5 infra).
5. L’appelant sollicite le réexamen des contributions d’entretien fixées par le premier juge. Il requiert qu’aucune pension mensuelle ne soit accordée en faveur de l’enfant et de l’intimée, subsidiairement que le montant de la seconde soit revu. Il invoque en particulier le changement de domicile de l’enfant R.________ et une constatation inexacte de ses revenus et de ses charges.
5.1
5.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.
L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3).
5.1.2 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien – sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
5.1.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : le minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur le poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
5.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, celui-ci doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et le cas échéant des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
5.1.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
5.2 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte, dans le cadre de ses revenus, du prêt « Covid-19 » contracté pour un montant de 50’283 fr. 10. Il fait valoir que ce montant devrait être déduit du bénéfice net qu’il a réalisé en 2020, ce qui porterait ce bénéfice à 185’410 fr. 99, au lieu de 235’694 fr. 09, et correspondrait à un salaire mensuel net de 15’450 fr. 91. Dans ces circonstances, l’appelant estime que son revenu mensuel net moyen portant sur les années 2019 et 2020 devrait être arrêté à 18’799 fr. 05. Il ajoute qu’il a allégué que sa situation allait se péjorer en raison de la pandémie de Covid-19.
5.2.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les références citées).
Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678, et les références citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d’exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678, et les références citées ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678, et les références citées).
5.2.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de faire figurer le prêt « Covid-19 » de 50’283 fr. 10 contracté par l’appelant dans le compte d’exploitation de l’entreprise de l’intéressé. Ce prêt n’y figure par ailleurs pas. En réalité, le prêt invoqué ne doit pas être prise en compte en tant que charge de l’année 2020, mais doit être pris considération dans le bilan. Il n’impacte donc pas le compte d’exploitation et n’a dès lors pas artificiellement grossi le bénéfice. De plus, le prêt invoqué peut selon toute vraisemblance être amorti sur plusieurs années et n’a pas encore commencé à l’être. Ainsi, les revenus issus de l’activité indépendante de l’appelant tels qu’arrêtés par le premier juge, qui les a calculés en procédant à une moyenne portant sur les bénéfices nets réalisés durant les années 2019 et 2020, doivent être confirmés.
Pour le reste, on relève à toutes fins utiles que la pandémie ne semble pas péjorer de manière significative l’activité professionnelle de l’appelant. Excepté le prêt « Covid-19 » invoqué, l’intéressé n’établit nullement que son entreprise ou son domaine d’activité aient été impactés par la pandémie. La conjoncture actuelle paraît au demeurant plutôt favorable pour la branche économique de l’horlogerie et on ne discerne à ce stade pas les raisons pour lesquelles la situation serait amenée à se détériorer durant les mois voire les années à venir. Sur ce point également, la motivation du premier juge est adéquate et doit être confirmée.
Partant, le grief est infondé.
5.3 L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir écarté certaines de ses charges, au motif que sa comptabilité privée ne permettait pas d’établir ses charges privées. Il fait valoir que, dans la mesure où il développe une activité indépendante, ses comptabilités commerciale et privée se confondent et qu’il serait donc artificiel de vouloir distinguer ces deux types de comptabilité. Il ajoute que ses comptabilités ont été établies conformément à la loi, qu’elles répondent à la nomenclature comptable usuellement utilisée et qu’il faudrait donc retenir qu’en produisant ses comptabilités, il aurait prouvé ou à tout le moins rendu vraisemblable la quotité de ses charges usuelles. Il estime en définitive que ses charges devraient s’établir sur la base des pièces 3 et 4, à savoir ses comptes privés et le compte de gestion de l’immeuble sis à [...].
En l’occurrence, le premier juge n’a retenu les charges de l’appelant que dans la mesure où elles étaient jugées vraisemblables, dès lors que la comptabilité privée de l’appelant, sans pièces justificatives, ne suffisait pas à établir ses charges privées et que cette comptabilité ne le dispensait pas de produire les pièces relatives à ces dernières. Il a considéré que le montant du loyer et des charges n’était pas rendu vraisemblable et n’a notamment pas tenu compte des frais médicaux non remboursés et du poste « cotisations prévoyance indépendant. ». De plus, il s’est référé aux allégations de l’appelant s’agissant de la prime d’assurance-maladie et a évalué les impôts de celui-ci.
En l’espèce, la décision du premier juge de retenir uniquement les charges rendues vraisemblables ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant s’est en effet pour l’essentiel contenté de produire ses comptabilités (pièces 2 et 3) ainsi que le compte de gestion de son immeuble (pièce 4). Or, dépourvus de pièces justificatives, ces documents ne sont pas suffisants pour établir les charges alléguées avec exactitude, en particulier celles relatives aux frais médicaux et aux cotisations précitées. L’appelant a en outre eu la possibilité de produire les documents nécessaires à l’établissement de ses charges. Il n’a toutefois pas donné suite à l’ensemble des réquisitions de pièces de l’autorité de première instance. Il ne saurait dès lors se plaindre d’une mauvaise constatation de ses charges. De plus, l’appelant omet de mentionner que le premier juge a surtout considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte, s’agissant des charges de l’immeuble, cumulativement des charges qui figuraient dans les comptes privés (pièce 3) et le compte de gestion (pièce 4) (cf. ordonnance, pp. 11-12), dès lors que les charges mentionnées dans ces deux pièces étaient les mêmes, les postes concernés ayant un libellé similaire et un montant identique. A la lecture de ces pièces, l’autorité de céans considère également que les charges figurant dans ces deux pièces sont les mêmes et qu’elles n’ont pas à être comptabilisées à double. Au surplus, l’appelant ne soutient pas que les charges enregistrées dans la pièce 3 seraient différentes de celles figurant dans la pièce 4. Autrement dit, les charges enregistrées dans le décompte établi par la régie immobilière ont été reportées dans la comptabilité commerciale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces deux comptabilités cumulativement.
Au vu des éléments qui précèdent, les charges retenues par le premier juges concernant l’appelant doivent être confirmées.
5.4 L’appelant requiert que la contribution d’entretien en faveur de son épouse soit supprimée, subsidiairement réduite. Il fait valoir que les parties se sont séparées il y a plus de huit ans et qu’il s’est, durant l’entier de ce laps de temps, acquitté d’importantes sommes à titre de contribution d’entretien pour sa famille. Il ajoute que l’intimée aurait fait le choix de ne pas déployer tous les efforts qui pouvaient être raisonnablement être exigés d’elle pour se réinsérer dans le monde du travail et pour augmenter son taux d’activité, et qu’elle devrait désormais trouver une activité lui permettant de couvrir ses propres charges. L’appelant considère que c’est à juste titre qu’un revenu hypothétique a été imputé à son épouse, mais que celui-ci aurait dû prendre effet au 1er octobre 2020.
5.4.1
5.4.1.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167).
Sur la question des délais d’adaptation, il convient d’accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d’étendue de l’activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d’autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l’épouse pour augmenter son taux de travail à 60% (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711). Un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fédéral ayant confirmé un délai d’adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s’était consacrée aux soins et à l’éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l’ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4).
5.4.1.2 Le principe de la solidarité demeure applicable dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, de sorte que les conjoints sont responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3). Le principe du clean break ne joue en tant que tel aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce (TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3). Cependant, au cours de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale déjà, la prétention à une contribution d’entretien est soumise à la condition que le conjoint demandeur ne soit pas en mesure de pourvoir lui-même, par ses propres revenus, à son entretien (TF 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_239/2017 du 17 septembre 2017 consid. 2.1).
5.4.2
5.4.2.1 L’appelant conteste en premier lieu le délai d’adaptation imparti par le premier juge à l’intimée au 31 décembre 2021 avant l’imputation d’un revenu hypothétique de 4’000 fr. à celle-ci.
En l’espèce, l’intimée a travaillé à temps partiel auprès de la société [...] SA à tout le moins durant les années 2014 à 2015 (ordonnance, p. 14). Dans les années qui ont suivi, elle a entrepris une formation pour devenir professeure de Pilates et a débuté, en 2018, une telle activité en qualité d’indépendante, qu’elle poursuit depuis lors. Parallèlement, elle a suivi une formation auprès de l’Ecole [...] dans le but, à terme, d’ouvrir un cabinet d’hypnothéra-peute. Elle projette de travailler en cette qualité et de conserver son activité de professeure de Pilates. Il résulte des éléments qui précèdent que l’intimée, après la perte de son précédent emploi, a fait de nombreux efforts afin d’acquérir une nouvelle capacité de gain. Elle a suivi plusieurs formations et a débuté une activité indépendante qui lui procure des revenus. Ceux-ci ne sont certes, à ce stade, pas suffisants. Toutefois, on ne saurait considérer que l’intéressée est restée inactive sur le plan professionnel durant ces dernières années, ce d’autant plus qu’elle avait, durant cette période, la garde des enfants des parties. La situation est désormais différente, puisque, d’une part, l’enfant O.________ est devenue majeure et, d’autre part, l’enfant R.________ vit chez son père. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que l’intimée devrait être en mesure de réaliser rapidement un revenu plus élevé, tel que celui qui lui a été imputé par le premier juge. Cependant, avant l’imputation de ce revenu hypothétique par le premier juge, aucune autorité n’avait encore ordonné à l’intéressée d’augmenter sa capacité de gain. Il n’est dès lors pas possible d’exiger d’elle qu’elle trouve immédiatement une activité plus rémunératrice que celle qu’elle exerce actuellement. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a fixé un délai d’adaptation à l’intimée au 31 décembre 2021. En outre, ce délai n’apparaît pas excessif compte tenu de la jurisprudence en la matière.
5.4.2.2 L’appelant relève en second lieu que les parties sont séparées depuis plus de huit ans et que l’intimée devrait dès lors être en mesure de réaliser un revenu lui permettant de couvrir ses propres charges.
En l’espèce, il est vrai que la séparation des parties remonte à de nombreuses années. Cela étant, au cours de ces années, l’intimée avait la garde des filles des parties et leur vouait une grande partie de son temps, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait, rapidement après la séparation, des efforts pour augmenter sa capacité financière. En outre, elle avait un travail à temps partiel et a ensuite débuté une activité indépendante. Par ailleurs, le principe de la solidarité demeure applicable dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures provisionnelles et le principe du clean break ne joue à ce stade aucun rôle en tant que tel. De plus, comme on l’a vu, l’intimée n’est en l’état pas en mesure de pourvoir à son entretien au moyen de ses propres revenus. Pour le surplus, au vu de la situation de l’intéressée, qui ne bénéficie pas de formation dans le domaine de l’horlogerie, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique plus élevé que celui arrêté par le premier juge. On ne sait en outre pas si son activité indépendante lui permettra de réaliser un revenu supérieure à 4’000 francs. Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, l’appelant doit continuer à verser une contribution d’entretien à son épouse. Il n’y a en outre pas lieu de la réduire à un montant de 1’950 fr. 60, dès lors que les griefs de l’intéressé au sujet de ses revenus et de ses charges ont été rejetés (cf. pour le détail, cf. consid. 5.3 supra et 5.5 infra)
5.5 Il convient dès lors de calculer les contributions d’entretien en fonction des paramètres retenus ci-dessus et ceux retenus par le premier juge. Le calcul des contributions d’entretien portera sur trois périodes, à savoir celle du 1er mars au 31 mai 2021, celle du 1er juin au 31 décembre 2021 et celle à compter du 1er janvier 2022.
On relève que la date précise du déménagement de l’enfant R.________ n’est pas établie, de sorte qu’il y a lieu de faire débuter, pour la fixation des contributions d’entretien, la période durant laquelle l’intéressée vit chez son père à partir du 1er juin 2021. Par ailleurs, l’appelant a conclu au versement d’une pension mensuelle de 1’600 fr. en faveur de l’enfant R.________ du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021. Cependant, il ne remet pas en cause le dies a quo fixé le 1er mars 2021 par le premier juge, correspondant au mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles (cf. TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1). Il n’y donc pas lieu de donner suite à cette conclusion de l’appelant.
5.5.1 Pour la période du 1er mars au 31 mai 2021, il convient de s’en tenir aux chiffres retenus par le premier juge (cf. not. consid. C.4 supra). Le budget de l’appelant présente donc un disponible de 13’261 fr. 39 (21’467 fr. 49 - 8’206 fr. 10) et celui de l’intimée un déficit de 2’215 fr. 87 (1’552 fr. 25 - 3’768 fr. 12). Les coûts directs de l’enfant R.________ s’élèvent quant à eux à 576 fr. 85.
Le disponible de l’appelant doit tout d’abord servir à couvrir les coûts directs de l’enfant et le déficit de l’intimée. Il reste ensuite un excédent de 10’468 fr. 67 (13’261 fr. 39 - [2’215 fr. 87 + 576 fr. 85]). Un sixième de cet excédent, soit 1’744 fr. 78, sera tout d’abord attribué à l’enfant [...], comme l’a retenu le premier juge, cet élément paraissant adéquat et n’étant pas remis en cause. Le solde de l’excédent doit être réparti par « grandes et petites têtes », à savoir à raison de deux cinquièmes pour chaque parent, soit 3’489 fr. 56, et d’un cinquième pour l’enfant R.________, soit 1’744 fr. 78. Il n’y en l’occurrence aucune circonstance permettant de déroger à cette règle. La part d’excédent due à l’enfant permettra de prendre en charge les frais de loisirs et de vacances de celle-ci.
Ainsi, la contribution d’entretien due à la prénommée s’élève, pour cette période, à une somme arrondie de 2’320 fr. (576 fr. 85 + 1’744 fr. 78). La contribution d’entretien due à l’intimée devrait pour sa part être fixée à 5’705 fr. 43 (2’215 fr. 87 + 3’489 fr. 56). Cependant, conformément à la maxime de disposition, il y a lieu de s’en tenir aux conclusions de l’intéressée, qui a sollicité le versement d’une pension de 3’500 francs.
5.5.2 L’enfant R.________ étant allée vivre au mois de mai 2021 auprès de son père, il y a lieu de considérer que celui-ci en détient la garde à partir du mois de juin 2021 et qu’il n’a dès lors plus besoin de contribuer à l’entretien de celle-ci au moyen de prestations pécuniaires. L’appelant a en outre renoncé à demander à l’intimée une contribution d’entretien en faveur de cette enfant, ce dont il convient de prendre acte. Ainsi, à compter du 1er juin 2021, aucune pension ne sera allouée en faveur de cette enfant.
Il reste à fixer la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021. Pour cette période, l’appelant voit ses charges diminuer à 7’793 fr. 60, dans la mesure où, d’une part, le poste « loyer et charges » est réduit à 1’487 fr. 50 pour tenir compte de la part au logement de l’enfant R.________ et, d’autre part, il n’a plus à supporter de frais pour l’exercice du droit de visite, par 150 francs. Pour sa part, l’intimée voit ses charges augmenter à 4’056 fr. 12, dès lors que l’entier de ses frais de logement doit désormais être pris en compte et qu’elle doit supporter des frais pour l’exercice du droit de visite, par 150 francs. Enfin, les coûts directs de l’enfant doivent être arrêtés à 963 fr. 85 pour tenir compte de sa part relative au logement de l’appelant. On relève encore que le poste des impôts pour chacune des parties, estimé par le premier juge, n’est contesté par aucune des parties dans leur écritures, de sorte que, vu la maxime de disposition applicable à la question de la contribution d’entretien de l’intimée, il n’y a pas lieu de revoir ce montant. De toute manière, la modification de ce poste n’a pas de réelle incidence compte tenu des conclusions prises par cette dernière. Au vu de ces éléments, le budget de l’appelant présente un disponible de 13’673 fr. 89 (21’467 fr. 49 - 7’793 fr. 60) et celui de l’intimée un déficit de 2’503 fr. 87 (1’552 fr. 25 - 4’056 fr. 12).
Le disponible de l’appelant doit tout d’abord servir à couvrir les coûts directs l’enfant, désormais pris directement en charge par l’intéressé, et le déficit de l’intimée. Il reste ensuite toujours un excédent de 10’468 fr. 67 (13’673 fr. 89 - [2’503 fr. 87 + 701 fr. 35]). L’excédent doit être réparti de la même manière que pour la période précédente, si bien que l’intimée a droit à un montant à ce titre de 3’489 fr. 56.
Ainsi, la contribution d’entretien due à l’intimée devrait être fixée à 5’993 fr. 43 (2’503 fr. 87 + 3’489 fr. 56). Cependant, pour les raisons évoquées ci-dessus, il y a lieu de s’en tenir, pour cette période également, au versement d’une pension de 3’500 francs.
5.5.3 Pour la période à compter du 1er janvier 2022, l’intimée se verra imputer un revenu hypothétique de 4’000 francs. Ses charges seront augmentées à 5’021 fr. 32 en raison de l’adjonction de frais de transport, par 150 fr., et de frais de repas, par 238 fr. 70, et de l’augmentation du poste des impôts, non contesté (cf. consid. 5.5.2 supra), à 1’537 fr. 67. Le budget de l’intimée présente dès lors un déficit de 1’021 fr. 32. Le budget de l’appelant et les coûts directs de l’enfant R.________ restent inchangés.
Ainsi, le disponible de l’appelant devant tout d’abord servir à couvrir les coûts directs l’enfant, désormais pris directement en charge par l’intéressé, et le déficit de son épouse, il reste cette fois un excédent de 11’591 fr. 22 (13’673 fr. 89 - [1’021 fr. 32 + 701 fr. 35]). L’excédent doit être réparti de la même manière que pour la période précédente, si bien que l’intimée a droit à un montant à ce titre de 3’983 fr. 74. Ainsi, la contribution d’entretien due à l’intimée devrait être fixée à 5’005 fr. 06 (1’021 fr. 32 + 3’983 fr. 74). Cependant, pour les raisons évoquées ci-dessus, il y a lieu de s’en tenir, pour cette dernière période, au versement d’une pension en faveur de l’intimée de 3’500 francs.
5.6 Il convient désormais de calculer l’arriéré des contributions d’entretien dû par l’appelant à l’enfant R.________ et à l’intimée.
Pour la période du 1er mars au 31 mai 2021, l’appelant devait verser à l’intimée des pensions, pour cette dernière et pour l’enfant R.________, pour un total de 17’460 fr. ([2’320 fr. + 3’500 fr.] x 3). Selon le décompte figurant dans le courrier du 4 octobre 2021, il a versé, durant ces trois mois, un total de 9’500 fr. et doit dès lors encore un montant de 7’960 fr. à l’intimée.
Pour la période du 1er juin au 31 juillet 2021, l’appelant devait verser à l’intimée des pensions pour un total de 7’000 francs. Selon le décompte précité, il a versé, durant ces deux mois, un total de 3’260 fr. et doit dès lors encore un montant de 3’740 fr. à l’intéressée. Celle-ci a en outre payé les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de l’enfant R.________, par 198 fr. 85, et l’abonnement de téléphone de celle-ci, par 25 fr., alors qu’elle était domiciliée chez son père. Durant ces deux mois, elle a toutefois encore bénéficié des allocations familiales, par 360 francs. Ainsi, elle doit pour sa part un montant de 272 fr. 30 (360 fr. x 2 - [198 fr. 85 + 25 fr.] x 2) à l’appelant. En définitive, celui-ci doit encore, pour cette période, un solde de 3’467 fr. 70 à l’intimée.
Pour la période du 1er août au 30 novembre 2021, l’appelant devait verser à l’intimée des pensions pour un total de 14’000 francs. Selon le décompte précité et les déclarations de l’intéressé, il a versé un total de 6’520 fr. (1’630 fr. x 4) et doit dès lors encore un montant de 7’480 fr. à l’intéressée. Celle-ci a en outre payé les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de l’enfant R.________, par 198 fr. 85, et l’abonnement de téléphone de celle-ci, par 25 fr., alors qu’elle est domiciliée chez son père. L’appelant lui doit donc encore un montant supplémentaire de 895 fr. 40 ([198 fr. 85 + 25 fr.] x 4). Ainsi, pour cette période, il doit à l’intimée un montant total de 8’375 fr. 40.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, pour l’ensemble de la période considérée, l’appelant devait à l’intimée et à l’enfant R.________ un montant total de 38’460 fr. de contributions d’entretien et qu’il a déjà payé, à ce titre, un montant de 19’280 francs. En tenant compte des montants des primes d’assurance-maladie, de l’abonnement de téléphone et des allocations familiales dont il est question ci-dessus, l’appelant doit encore un montant de 19’803 fr. 10 à titre d’arriéré de pensions dû à l’intimée pour la période du 1er mars au 30 novembre 2021 et à titre d’arriéré de contribution d’entretien dû à l’enfant R.________, à verser en mains de la mère de celle-ci, pour la période du 1er mars au 31 mai 2021.
Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge s’est limité à astreindre l’appelant à contribuer à l’entretien de l’enfant précité et de l’intimée. Il a cependant omis de réserver les montants versés par l’appelant, pour un total de 12’760 fr., en particulier durant la période du 1er mars au 31 juillet 2021, de sorte que l’appelant est exposé, en l’état, selon le dispositif de l’ordonnance querellée, à devoir payer à nouveau ce qu’il a déjà payé durant les mois précités. L’appel sera donc admis dans cette mesure.
5.7 L’appelant devra enfin contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, payable en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 3’500 fr., à compter du 1er décembre 2021.
6.
6.1 En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et l’ordonnance entreprise modifiée dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2 L’appelant succombe sur presque l’entier de ses conclusions, à savoir sur celles tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l’entretien de sa fille R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’600 fr. par mois du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 et à ce qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à son épouse dès le 1er octobre 2020. Il obtient partiellement gain de cause sur sa conclusion tendant à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’enfant R.________. Enfin, il y a lieu de considérer qu’il obtient gain de cause sur le fait que le premier juge a omis de réserver les montants qu’il a déjà versés à titre de contribution d’entretien durant la période du 1er mars au 31 juillet 2021. L’intimée a par sa part conclu au rejet de l’appel en tant qu’il concerne la contribution d’entretien due en sa faveur. Elle a en outre admis le fait nouveau invoqué par l’appelant et a requis qu’il soit pris acte de la renonciation de l’appelant de lui réclamer une contribution d’entretien pour l’enfant précité. Elle obtient dès lors presque entièrement gain de cause, ce d’autant que l’examen de la conclusion relative à la contribution d’entretien en sa faveur a nécessité le travail le plus important. Les frais de l’émolument d’appel seront donc supportés à raison de neuf dixièmes par l’appelant et d’un dixième par l’intimée (art. 106 al. 2 CPC), l’intéressé devant en outre supporter les frais de l’ordonnance d’effet suspensif du 30 août 2021.
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Au vu de ce qui précède, ils ont mis par 740 fr. (540 fr. + 200 fr.) à la charge de l’appelant et par 60 fr. à la charge de l’intimée.
6.3 Estimant à 2'100 fr., plus 2% de débours, la charge des dépens pour chacune des parties, et répartissant cette charge comme les frais judiciaires à raison de 90% à la charge de l’appelant et de 10% de l’intimée, l’appelant versera à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 1’715 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. L’ordonnance du 12 août 2021 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif et complétée par l’ajout des chiffres IIbis à IIquater, comme il suit :
I. modifie la convention conclue le 6 mai 2015 par A.I.________ et B.I.________, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, de la manière suivante :
« I. La garde sur l’enfant R.________ [...], née le [...], est attribuée à son père A.I.________.
II. B.I.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec son père.
Au défaut d’entente, elle pourra avoir sa fille auprès d’elle, à charge pour elle d’aller la chercher là où elle se trouve et de la ramener :
- un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h ;
- durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. [...] ».
II. dit qu’A.I.________ n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant R.________ [...] à partir du 1er juin 2021 ;
IIbis. dit qu’A.I.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.I.________ par le régulier versement d’une pension de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs), payable d’avance en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er décembre 2021 ;
IIter. dit qu’A.I.________ doit à B.I.________ un montant de 19’803 fr. 10 (dix neuf mille huit cent trois francs et dix centimes) à titre d’arriéré de contributions d’entretien en faveur de l’enfant R.________ [...] pour la période du 1er mars au 31 mai 2021 et en faveur de B.I.________ pour la période du 1er mars au 30 novembre 2021.
IIquater. dit que B.I.________ est en l’état dispensée de contribuer à l’entretien de l’enfant R.________ [...].
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.I.________, par 740 fr. (sept cent quarante francs), et à la charge de l’intimée B.I.________, par 60 fr. (soixante francs).
IV. L’appelant A.I.________ doit verser à l’intimée B.I.________ la somme de 1’715 fr. (mille sept cent quinze francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- Me Audrey Pion, avocate (pour A.I.________),
‑ Me Jacques Michod, avocat (pour B.I.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :