|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD15.044150-210814-210773 572
|
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 9 décembre 2021
__________________
Composition : M. perrot, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
*****
Art. 178 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance du 23 avril 2021 (ci-après : ordonnance 1), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a interdit à A.A.________ (ci-après : [...]) sous la menace de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de procéder à un quelconque acte de disposition sur les biens suivants, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte ou accord de B.________ :
a. toutes créances de l’intimé envers R.________, domiciliée [...],
b. toutes créances de l’intimé envers T.________, [...],
c. toutes créances de l’intimé envers la Fiduciaire L.________ SA ayant son siège [...],
d. toutes créances de l’intimé envers la société K.________ SA, ayant son siège à [...],
e. toutes actions de K.________ SA, à [...], appartenant à l’intimé et/ou tous droits patrimoniaux sur lesdites actions,
f. la villa familiale de [...], immeuble n° [...] de la Commune de [...],
g. toute cédule hypothécaire relative au bien de [...], immeuble n° [...] de la Commune de [...] en main d’A.A.________ (I),
a interdit à R.________ de payer à A.A.________ ou à tout tiers, tout montant qu’elle devait ou devrait à l’avenir à A.A.________, à quelque titre que ce soit, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte ou accord de B.________ (II), a interdit à T.________ de payer à A.A.________ ou à tout tiers, tout montant qu’elle devra ou devrait à l’avenir à A.A.________, à quelque titre que ce soit, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte ou accord de B.________ (III), a interdit à la Fiduciaire L.________ SA de payer à A.A.________ ou à tout tiers, tout montant que cette société devait ou devrait à l’avenir à A.A.________, à quelque titre que ce soit, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte ou accord de B.________, à l’exception d’un montant mensuel de 13'500 fr. en faveur d’A.A.________, de même qu’un montant de 12'235.60 pour le paiement de ses impôts (IV), a interdit à K.________ SA de payer à A.A.________ ou à tout tiers, tout montant que cette société devait ou devrait à l’avenir à A.A.________, à quelque titre que ce soit, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte ou accord de B.________ (V), a confirmé la restriction du droit de disposer d’A.A.________ sur l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] (VI), a dit que les frais judiciaires et dépens de la présente décision suivaient le sort de la cause au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré en substance que les véritables moyens de subsistance d’A.A.________ restaient relativement opaques, qu’il apparaissait néanmoins vraisemblable que le financement actuel de son train de vie avait lieu par les versements mensuels effectués par sa fiduciaire, que B.________ avait rencontrés pendant plusieurs années des difficultés majeures pour percevoir l’entretien dû en sa faveur et celle de sa fille, que ce n’était qu’après le prononcé de diverses mesures qu’A.A.________ s’était finalement acquitté des contributions d’entretien dues et que compte tenu par ailleurs des montants importants dont celui-ci se déclarait fiscalement créancier envers des tiers, seul le maintien des mesures de blocages paraissait apte à protéger les intérêts de sa famille dans le cadre du divorce, cela d’autant que les revenus d’A.A.________ était intrinsèquement lié aux actions K.________ SA, dont la valeur avait chuté entre 2018 et 2109. En outre, le premier juge a confirmé la restriction du droit de disposer de l’ancien domicile conjugal occupé par B.________, relevant à cet égard que cette mesure paraissait justifiée, A.A.________ n’apparaissant d’ailleurs pas fermement opposé à celle-ci.
Cela étant, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de permettre le versement mensuel de 13'500 fr. par la Fiduciaire L.________ SA à titre de financement du train de vie d’A.A.________, de même que le montant de 12'235 fr. 60 par mois dévolu au paiement des impôts.
b) Par ordonnance du même jour (ci-après : ordonnance 2), la présidente a interdit à [...] (I), [...] (II), [...] (III), [...] (IV), [...] (V), T.________ (VI), [...] (VII), [...] (VIII), [...] (IX), [...] (X) et à [...] (XI) de payer à A.A.________ ou à tout tiers, tout montant qu’ils devaient ou devraient à l’avenir à A.A.________, à quelque titre que ce soit, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte ou accord de B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité ainsi libellé : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende », a dit que les mesures d’exécution forcée énumérées aux chiffres I à III ci-dessus ne s’appliquaient pas aux versements mensuels en faveur d’A.A.________ de 13'500 fr. et de 12'235 fr. 60 devant lui permettre respectivement de couvrir ses besoins et de payer ses impôts, autorisés par le chiffre IV de l’ordonnance de l’ordonnance 1 du même jour faisant suite à la requête d’A.A.________ du 29 octobre 2020 (XII), a dit que les mesures d’exécution forcée énumérées aux chiffres IV à XI ci-dessus ne s’appliquaient pas aux versements effectués par K.________ SA, provenant de réductions de capital de cette société, au profit du compte bancaire ouvert au nom de la Fiduciaire L.________ SA avec mention « A.A.________ » (XIII), a dit que les frais judiciaires et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En droit, le premier juge a considéré que la Fiduciaire L.________ SA, K.________ SA et R.________ avaient opéré des versements pour un total de 160'000 fr à A.A.________, malgré l’interdiction découlant de l’ordonnance du 27 décembre 2018 dont ils avaient eu connaissance. Partant, il y avait lieu de confirmer la mesure d’interdiction prise dans l’ordonnance précitée et de l’assortir de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, comme le lui permettait l’art. 343 al. 1 CPC, avec la précision que seule une personne physique pouvait être visée par cette menace et que partant il y avait lieu de viser tous les administrateurs des deux sociétés, soit d’une part [...], [...] et [...] pour L.________ SA et, d’autre part, [...], [...], T.________, [...], [...], [...], [...] et [...] pour K.________ SA.
B. a) Par acte du 6 mai 2021, A.A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance 1 précitée, en concluant principalement à son annulation pure et simple, avec suite de frais et dépens.
Dans sa réponse du 21 juin 2021, B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet.
Le 5 juillet 2021, l’appelant a déposé des déterminations.
b) Par acte du 6 mai 2021, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance 2 précitée, en concluant principalement à l’annulation de l’ordonnance et à la levée immédiate des chiffres I à VI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018. A titre subsidiaire, il a conclu en substance à ce que seul un nombre d’actions K.________ SA suffisant pour couvrir une valeur vénale non inférieure à un million de francs soit bloqué et à ce que cette mesure ne s’applique pas aux versements provenant de réductions de capital de cette société et destiné au compte bancaire ouvert au nom de la Fiduciaire L.________ SA avec mention « A.A.________». Enfin, l’appelant a conclu, encore plus subsidiairement, à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 21 juin 2021, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
c) Le 31 mai 2021, le juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a joint les causes.
d) Les parties ont été citées à comparaître le 13 septembre 2021.
Par courrier du 6 septembre 2021, l’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, a requis une dispense de comparaître en alléguant un important risque de décompensation psychique. A l’appui de sa requête, il a produit deux attestations médicales, l’une de la Dre [...], spécialiste en médecine interne, du 12 août 2021 et l’autre du Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapeute, du 16 août 2021, qui relèvent toutes deux son inaptitude psychique à assister aux séances de tribunal.
L’intimée s’est déterminée sur cette requête le 8 septembre 2021, en concluant à son rejet.
Le 10 septembre 2021, le juge délégué a rejeté la requête de dispense de comparution personnelle, considérant en substance que celle-ci devait être appréciée de manière restrictive eu égard aux nombreuses absences réitérées de l’intéressé, de l’oralité qui prévaut en procédure sommaire et du fait qu’un certificat médical constitue une allégation de partie qui ne saurait être probant à lui seul, tout en réservant une éventuelle décision de procéder à l’audition des médecins précités en qualité de témoins après avoir entendu les parties à l’audience.
Par courrier du 10 septembre 2021, l’appelant a requis le renvoi de l’audience afin de permettre l’audition de son médecin psychiatre en qualité de témoin et, à titre subsidiaire, de reconsidérer la décision de refus de dispense de comparaître.
Par courrier du même jour, le juge délégué a rejeté cette requête.
Le juge délégué a tenu audience le 13 septembre 2021 en présence de l’intimée et de son conseil, ainsi que du conseil de l’appelant, qui a réitéré sa requête de renvoi de l’audience et, subsidiairement, de dispense de comparution de l’appelant. Sur question du conseil de l’intimée, le conseil de l’appelant a déclaré que son mandant se trouvait en Roumanie en ce moment. Le conseil de l’intimée a alors déclaré que l’appelant résiderait désormais dans ce pays, comme cela ressortait des déclarations de la mère de l’appelant lors de l’audience du 1er avril 2021. Les mandataires ont plaidé brièvement.
Sur le siège, le juge de céans a rejeté les requêtes en question. Il a considéré que l’incapacité de comparaître alléguée n’était pas vraisemblable, relevant que les allégations de l’appelant ne pouvaient pas être retenues au regard de ses nombreuses absences lors des audiences successives du litige en question et du manque de fiabilité de ses déclarations ressortant des décisions déjà rendues. Il a par ailleurs relevé qu’il était surprenant que l’appelant présente ses requêtes au tout dernier moment, soit plus de deux mois et demi après la notification de sa citation à comparaître, alors qu’il se trouve en Roumanie depuis plusieurs mois.
B.________ a ensuite été entendue. Elle a déclaré ce qui suit :
« Sur question de Me Schmidhauser, comme j’avais entendu que A.A.________ résidait au [...] et que j’avais une lettre urgente des impôts avec un délai, j’ai pris contact avec le [...]. J’ai demandé à pouvoir transmettre ces documents à l’intention de A.A.________ et à lui parler, mais on m’a répondu que cela n’était pas possible. On m’a demandé de quelle agence je venais. Je précise que cela était assez clair pour moi qu’il s’agissait d’une agence d’escort. J’ai répondu que cela était très indiscret comme question. Mon interlocutrice a ensuite été très gênée. Elle s’est excusée en me déclarant qu’elle ne pouvait pas me répondre après m’avoir mise en attente pendant plusieurs minutes. J’ai eu le sentiment qu’elle avait contacté quelqu’un dans l’intervalle pour savoir ce qu’elle devait faire.
Sur question de Me Weissbrodt, je ne peux pas dire exactement la date à laquelle cela est arrivé, mais cela correspondait au moment où j’ai reçu cette lettre des impôts. Mon avocat me montre une lettre du 6 janvier 2021 provenant de la Division de l’inspection fiscale à Morges (pièce 8 du bordereau no 2 produite le 19 janvier 2021). Après avoir vainement tenté de le joindre par sms, téléphone et e-mail, j’ai téléphoné au [...] quelques jours plus tard. Comme je n’avais pas reçu de réponse de l’hôtel, j’ai ensuite appelé plusieurs personnes, dont la mère de l’appelant, l’amie de ce dernier, ainsi que Me Weissbrodt.
Sur question du juge, je confirme que je reçois désormais l’intégralité de la contribution d’entretien qui s’élève à 24'000 francs. Concernant E.________, cela fait environ 5 ans qu’elle n’a pas vu son père alors que celui-ci habitait à [...] jusqu’à qu’il change d’adresse pour s’installer au [...]. Elle lui a écrit, chaque année à son anniversaire et à Noël. Il me semble qu’à chaque fois il lui a répondu très brièvement, mais n’a pas demandé à la voir. Je précise que maintenant elle ne peut plus le contacter car il a bloqué ses accès. En ce qui concerne les problèmes de santé allégués par l’appelant, je pense que s’il voulait se présenter au tribunal, il le pourrait parfaitement. Depuis 2017, on a fait une bonne douzaine d’audiences sans lui. Cela le dérange et il n’aime pas faire des choses qui le dérangent. Il s’arrange pour les déléguer à d’autres personnes.
Sur question de Me Weissbrodt, je précise que j’avais également pris contact avec la fiduciaire et j’ai finalement adressé la lettre à celle-ci. »
B.________ retrouve, avec son avocat, l’e-mail envoyé à l’appelant le 12 janvier 2021 à 17h48 concernant les impôts. Elle le montre au juge délégué, ainsi qu’à Me Weissbrodt. Elle montre également un e-mail adressé à l’appelant le 30 novembre 2020 à 21h58, par lequel elle l’informe qu’elle a reçu des documents de l’assurance-maladie et lui demande si elle doit les transmettre quelque part.
« Sur question de Me Weissbrodt, j’ai vu pour la dernière fois l’appelant au tribunal en 2017 (audience du tribunal de police à Nyon). Depuis lors, je n’ai plus eu de contact avec lui. Il ne répond plus et je n’arrive pas à l’atteindre. En revanche, j’ai pu consulter les photos qu’il publiait sur les réseaux sociaux et j’ai ainsi pu constater qu’il allait très bien et faisait du vélo, notamment des courses de 110 km. Il avait également des images démontrant qu’il passait des vacances en Bulgarie sur de magnifiques plages, avec une jeune femme. Il y avait un bébé juste à côté. J’ai compris qu’il invitait partout une jeune « [...] » qui venait d’Ukraine, notamment à [...]. »
Sans autre réquisition, l'instruction a été close. Les conseils des parties ont plaidé, puis les débats ont été clos et la cause a été gardée à juger.
e) Par courrier du 16 novembre 2021, l’intimée a allégué qu’elle avait récemment appris que l’appelant s’était officiellement établi en Roumanie depuis le 30 septembre 2021.
Dans ses déterminations du 24 novembre 2021, l’appelant a admis s’être installé en Roumanie, tout en faisant valoir que cela n’avait aucune incidence sur la cause pendante.
L’intimée a déposé d’ultimes déterminations le 1er décembre 2021.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base des ordonnances complétées par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel :
1. a) L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2001, sous le régime de la séparation des biens. L’enfant E.________, née le [...] 2002, est issue de cette union.
b) L’appelant est par ailleurs père de deux enfants majeurs issus d’un premier mariage, à savoir [...], lesquels vivent en [...].
c) L’intimée est également mère d’une fille majeure issue d’une précédente union, à savoir [...], née le [...] 1996, qui a vécu depuis son plus jeune âge auprès des parties. L’appelant a pris en charge la quasi totalité des frais la concernant, dont en particulier ceux d’une école privée pendant quatre ans (28'000 fr. par année). Le père de [...] vit à [...].
2. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a, notamment, ratifié la convention passée à l'audience du 21 mars 2013 prévoyant que les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée (I/I) et que la garde sur l'enfant E.________ était confiée à sa mère (I/II), a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis [...] (I/III), a réglé le droit de visite de l’appelant sur E.________ (II), a dit que les intérêts hypothécaires et les charges courantes du domicile conjugal sis à [...] étaient à la charge de l'épouse (III) et a condamné le mari à contribuer à l'entretien de sa famille, y compris [...], par le versement d'une contribution d'entretien de 21'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2013, sous déduction des montants déjà payés en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 21 mars et 28 mai 2013 (IV).
b) Saisi par les deux parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 14 février 2014 (no 80), rejeté l’appel d’A.A.________ et a très partiellement admis celui de B.________ en ce sens que l’époux a été astreint à contribuer à l’entretien des siens – soit B.________, E.________ et [...] – par le versement d’une pension mensuelle de 24'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2013, sous déduction des montants déjà payés en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 21 mars et 28 mai 2013.
Il a été retenu, de manière générale, que l’appelant était nu-propriétaire, avec son frère et ses deux sœurs, de la succession de son père [...], décédé en 1987, estimée en 2002 à 118'524'555 francs. La mère de l’appelant, R.________, en était usufruitière et encaissait les dividendes versés par les sociétés du groupe familial K.________ SA, au capital-actions de 164'994'025 fr. constitué de 269'378 actions nominatives de 612 fr. 50 chacune, et l’appelant détenait pour sa part, en nue-propriété, 17'646 actions de la société. Le juge délégué a relevé que, par lettre de son conseil du 4 mai 2006, R.________ avait exprimé le vœu que l’appelant devienne propriétaire et administrateur unique d’une société offshore [...], qui reviendrait à son décès à son fils, de même qu’un trust ([...]) qu’elle avait constitué.
S’agissant des ressources de l’appelant, le juge délégué a considéré que, jusqu’en 2011, celui-ci n’avait eu que très peu de revenus propres et avait vécu sur sa fortune et les donations de sa mère, de l’ordre de 7 millions au total pour les années 2003 à 2012. Depuis 2003, R.________ avait fait donation à son fils de 6'193'082 francs. Elle s’était également acquittée des frais d’écolage d’E.________ (de l’ordre de 30'000 fr. par an). Retenant que ce soutien avait pour origine le rendement des actions de l’entreprise familiale, l’autorité cantonale a constaté qu’en dépit des difficultés économiques rencontrées par celle-ci en 2008, R.________ avait continué à effectuer des donations. Dès 2011 en effet, alors qu’il soutenait ne plus pouvoir assurer à sa famille le train de vie d’antan en raison de la cessation de versements par sa mère, l’appelant avait notamment acquis cinq voitures de luxe en 2012 et dépensé 40'000 fr. au moyen de sa carte de crédit pour le seul mois de décembre 2012 ; à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en janvier 2013, l’appelant avait dépensé l’entier des libéralités de sa mère (auxquelles il fallait ajouter la part de 715'104 fr. 05 sur le produit de la vente, en 2008, d’un chalet à [...]), sous réserve du montant de 700'000 fr. affecté à la réduction de l’hypothèque grevant la maison familiale à [...]. L’autorité cantonale a par ailleurs retenu qu’il était vraisemblable que R.________ poursuive ses donations à son fils, l’appelant, malgré son courrier du 18 juin 2013 dans lequel elle affirmait qu’elle ne ferait pas de pareilles libéralités à ses enfants, puisqu’alors même que l’entreprise était en difficulté, en 2008, elle avait persévéré dans cette pratique, que les perspectives d’avenir de la société étaient favorables (le groupe avait dégagé un résultat net de 27,7 millions en 2013 et son chiffre d’affaires avait progressé de 7,1% pour atteindre 1,35 milliard) et qu’enfin, vu les termes utilisés (« pareilles libéralités »), elle n’excluait pas tout versement futur, mais seulement des libéralités de l’ampleur de celles effectuées jusqu’alors.
Toujours selon l’autorité d’appel, l’appelant retirait dès 2011, en sus des libéralités précitées, des revenus de son activité lucrative. Dès le 1er septembre 2011, il travaillait en qualité de Senior Relationship Manager auprès de [...] SA, pour un revenu mensuel de 19'821 fr., gratification comprise. Il percevait en outre un salaire mensuel de 625 fr. 40 en tant qu’administrateur de la société K.________ SA et des loyers mensuels de 455 fr. pour la location de six places de parc, ce qui portait ses revenus mensuels à 21'000 francs. En 2012 enfin, il avait perçu 9'980 fr. d’honoraires de la société [...] SA.
La déclaration d’impôt des époux pour l’année 2011 indiquait que l’appelant était nu-propriétaire de titres et autres placements pour 1'150'171 fr. et d’immeubles privés pour 1'604'314 francs. Elle faisait état de dettes du prénommé de 2'768'266 francs. Selon la déclaration d’impôt 2012, la fortune provenant des titres était de 1'068'075 francs.
L’autorité cantonale a encore retenu que du temps de la vie commune, l’appelant versait à son épouse, pour les dépenses courantes du ménage (en particulier la nourriture) le montant de 4'000 fr. par mois et que, selon les tableaux qu’il avait lui-même établis, les dépenses de la famille s’étaient élevées à 671'168 fr. 13 en 2010, 503'093 fr. en 2011 et à 472'958 fr. 76 en 2012, soit à 45'756 fr. par mois en moyenne.
Selon la juridiction d’appel, l’appelant avait des expectatives de gains. Le prénommé était en effet copropriétaire, à raison d’un quart, de prés agricoles à [...], d’une valeur fiscale pour sa part de 919 fr., et de trois immeubles à [...], grevés d’une hypothèque de 5’5000'000 fr., d’une valeur fiscale de 669'595 euros pour sa part, R.________ ayant cédé à ses enfants son usufruit sur ces trois derniers biens. La communauté héréditaire qu’il formait avec sa fratrie était aussi propriétaire en main commune de huit immeubles à [...], d’une valeur fiscale totale de 5'146'000 fr., ainsi qu’avec une tante, d’un immeuble au [...], d’une valeur fiscale de 3'200 fr., et d’une part de copropriété d’un bien-fonds à [...], d’une valeur fiscale de 8'000 francs. L’appelant avait déclaré que l’hoirie avait l’intention de vendre un certain nombre de ces biens, ce qui rendait vraisemblable la réalisation prochaine de gains ; au demeurant, les immeubles sis à [...], mis en vente depuis 2009, pouvaient être loués.
Enfin, le juge délégué a considéré que l’on ne pouvait pas imputer de revenu hypothétique à l’intimée, en retenant à cet égard que dès son mariage avec l’appelant en 2001, celle-ci avait cessé de travailler pour se consacrer à l’entretien de la maison et l’éducation des enfants, qu’elle n’avait dès lors plus exercé d’activité lucrative depuis plus de treize ans, qu’elle était désormais âgée de plus de cinquante ans et que son ancienne activité de production de vidéos promotionnelles d’entreprises, intrinsèquement liée à la technologie informatique et numérique, avait subi au cours de ces dernières années une évolution qui dépassait les compétences de l’intéressée.
c) Par arrêt du 20 novembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière civile interjeté par l’appelant contre l'arrêt cantonal (TF 5A_440/2014).
3. Le 19 octobre 2015, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
4. a) Par requête de mesures provisionnelles du 4 décembre 2015, l’appelant a conclu notamment à la fixation d’une contribution mensuelle de 3'750 fr. pour l’entretien de la seule E.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2016, la présidente a notamment rejeté les conclusions provisionnelles prises par l’appelant contre l’intimée (I) et ordonné un avis aux débiteurs de l’appelant, en particulier à son employeur d’alors, [...] (II).
b) Par arrêt du 15 juin 2016 (no 323), le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté l’appel interjeté par l’appelant contre l’ordonnance du 4 avril 2016.
c) L’appelant a démissionné du [...] le 21 février 2016, avec effet au 31 mai 2016. Il a été libéré de l’obligation de travailler dès le 22 février 2016.
5. a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2016, l’appelant a en particulier conclu à ce qu’il contribue, dès le 1er janvier 2016, à l’entretien d’E.________, par le régulier versement, en mains de l’intimée, d’un montant mensuel de 3'750 fr., toutes éventuelles allocations familiales en sus. Il a notamment fait valoir être dépourvu de revenu depuis fin mai 2016, avoir entrepris une formation religieuse, « ayant répondu à l’appel de sa foi après un long arrêt-maladie accentué par la multiplication de procédés civils et pénaux difficilement supportables » et être « actuellement aidé financièrement par sa compagne, rencontrée à l’Eglise ». Il précisait que sa formation religieuse devait durer trois ans.
b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 30 mars 2017, les parties ont conclu une transaction partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle elles sont convenues d’autoriser l’intimée à faire seule toutes démarches utiles s’agissant des loisirs, de l’éducation et de la santé d’E.________. D’entente avec les parties, l’audience a été suspendue afin que celles-ci puissent entamer des pourparlers transactionnels sur le fond.
6. a) Selon acte d’accusation rendu le 10 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, l’appelant a été renvoyé devant le Tribunal de police comme prévenu de dénonciation calomnieuse, calomnie, diffamation, tentative de contrainte et violation d’une obligation d’entretien.
b) Par courrier du 12 septembre 2017, le conseil de l’intimée a notamment écrit au conseil de l’appelant qu’à réception d’un montant transactionnel de 800'000 fr., sa cliente considérerait comme acquittées les pensions dues au 30 novembre 2016 et retirerait la plainte pénale déposée contre l’appelant devant être l’objet d’une audience de jugement le 27 septembre 2017.
c) Le 20 septembre 2017, K.________ SA a versé un montant de 800'000 fr. sur le compte de l’ancien conseil de l’intimée.
d) Lors de l’audience tenue par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 27 septembre 2017, l’appelant a déclaré ce qui suit :
« Ma famille m'a fait un avancement sur mon héritage afin que B.________ puisse continuer à vivre comme elle le faisait du temps de notre vie commune.
Par ailleurs, en avril 2017, une proposition conséquente soumise aux réserves d'usage et qui couvrait les arriérés a été faite par ma famille à Me [...] [ndr : le montant exact a été mentionné à l'audience en présence des parties, mais vu les réserves d'usage, il n'est pas précisé dans le procès-verbal].
S'agissant de l'accord que vous me proposez, à savoir le versement à B.________ du montant de CHF 45'000.- en l'échange du retrait de sa plainte, je l'accepte et demanderai à ma famille de faire un versement en ce sens ».
Les parties ont alors conclu la convention suivante :
« I. A.A.________ se reconnaît débiteur à l'égard de B.________ d'un montant de CHF 45'000 (quarante-cinq mille francs), Il s'engage à demander à sa famille de verser cette somme sur son compte bancaire auprès de la banque [...], d'ici au 10 octobre 2017 au plus tard. Il est précisé que ce montant intègre tous les frais et dépens pénaux jusqu'à ce jour ainsi qu'une contribution à titre de tort moral.
II. Il est précisé que la présente convention ne préjuge en aucun cas le montant de la pension qui doit être fixé dans le cadre des mesures provisionnelles en cours de décision dans la procédure de divorce pendante sous n° TD15.044150/ACO.
III. Vu l'engagement pris par A.A.________, B.________ retire purement et simplement ses plaintes pénales déposées dans la présente procédure.
IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte en relation avec les faits contenus dans l'acte d'accusation du 10 mai 2017 ».
e) Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre l’appelant pour diffamation, calomnie, violation d’une obligation d’entretien et dénonciation calomnieuse et a libéré le prénommé du chef d’accusation de tentative de contrainte.
Il n’est pas contesté que l’appelant s’est acquitté du montant de 45'000 fr. prévu dans la convention précitée.
7. Par courrier du 11 octobre 2017, l’appelant a requis la reprise de l’audience de mesures provisionnelles.
8. Le 31 janvier 2018, l’intimé a déposé sa réponse au fond, dans laquelle elle acquiesce au principe du divorce et prend diverses conclusions sur les effets accessoires du divorce.
9. Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 13 août 2018, la présidente a notamment rejeté la conclusion provisionnelle I en modification de la contribution d’entretien prise par l’appelant contre l’intimée, selon requête du 12 décembre 2016 (I), a ordonné à la société K.________ SA, à [...], de verser toute somme devant revenir à A.A.________, à quelque titre que ce soit, directement sur le compte courant ouvert au nom de B.________ auprès de [...], IBAN : [...], et ce jusqu’à concurrence d’un montant mensuel de 24'000 fr., dès réception de la présente ordonnance (II), a ordonné à la société [...], à [...], de verser l’entier des loyers mensuels dus à A.A.________, par 455 fr. chaque mois, pour les places de parc, sur le compte ouvert au nom de B.________ auprès de [...] : IBAN : [...], dès réception de la présente ordonnance (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles prises par les parties (V).
En droit, la présidente a considéré en substance que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable une modification importante et durable de sa situation financière ou de celle de l’intimée. Elle a également retenu que la volonté de l’appelant de ne pas satisfaire à ses obligations d’entretien en faveur de sa famille ne faisait pas de doute, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner des avis à ses débiteurs.
Par arrêt du 3 avril 2019 (no 180), le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté l’appel formé par l’appelant contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 août 2018, déclaré irrecevable l’appel joint de l’intimée, et confirmé l’ordonnance.
10. Donnant suite au dépôt par l’intimée d’une requête de mesures superprovisionnelles datée du 21 décembre 2018, la présidente a rendu, dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018, le dispositif suivant :
« I. INTERDIT à A.A.________, sous la menace de l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de procéder à un quelconque acte de disposition sur les biens suivants, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte ou accord de B.________:
a. toutes créances de l’intimé envers R.________, domiciliée [...] ;
b. toutes créances de l’intimé envers T.________, [...] ;
c. toutes créances de l’intimé envers L.________ SA ayant son siège [...];
d. toutes créances de l’intimé envers la société K.________ SA, ayant son siège [...];
e. toutes actions de K.________ SA, à [...], appartenant à l’intimé et/ou tous droits patrimoniaux sur lesdites actions ;
f. la villa familiale de [...], immeuble n° [...] de la Commune de [...] ;
g. toute cédule hypothécaire relative au bien du [...], immeuble n° [...] de la Commune de [...] en main d’A.A.________.
II. INTERDIT à R.________, domiciliée [...], de payer à A.A.________ ou à tout tiers, tout montant qu’elle doit ou devra à l’avenir à A.A.________, à quelque titre que ce soit, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte ou accord de B.________ ;
III. INTERDIT à T.________, [...], de payer à A.A.________ ou à tout tiers, tout montant qu’elle doit ou devra à l’avenir à A.A.________, à quelque titre que ce soit, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte ou accord de B.________;
IV. INTERDIT à la Fiduciaire L.________ SA, ayant son siège [...], de payer à A.A.________ ou à tout tiers, tout montant que cette société doit ou devra à l’avenir à A.A.________, à quelque titre que ce soit, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte ou accord de B.________;
V. INTERDIT à K.________ SA, ayant son siège à [...], de payer à A.A.________ ou à tout tiers, tout montant que cette société doit ou devra à l’avenir à A.A.________, à quelque titre que ce soit, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte ou accord de B.________;
VI. ORDONNE au Registre foncier de la Côte de mentionner une restriction du droit de disposer d’A.A.________ sur l’immeuble n° [...] de la Commune de [...];
VII. DIT que la présente ordonnance est valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles à fixer ;
VIII. DIT que les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivent le sort des mesures provisionnelles ;
IX. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles sont prises à titre superprovisionnel ».
Le premier juge a considéré que les revenus de l’époux étant intrinsèquement liés aux actions de K.________ SA, on ne pouvait maintenir le blocage de certains avoirs au détriment des autres, ce d’autant plus que la valeur desdites actions avait diminué de manière drastique entre 2018 et 2019 et que du point de vue de la proportionnalité, il apparaissait adéquat de permettre le versement mensuel de 13'500 fr. par la fiduciaire L.________ SA à titre de financement du train de vie de l’appelant, de même que le montant de 12'235 fr. 60 par mois dévolu au paiement des impôts, qu’en effet, vu la fortune dont l’appelant reconnaissait lui-même disposer à hauteur de 24 millions et celle sensiblement supérieure alléguée par l’intimée, le versement de tels montants apparaissait raisonnable et non excessif, tout en préservant les intérêts financiers de cette dernière.
11. Le 9 mai 2019, la présidente a suspendu la procédure provisionnelle sur requête des parties, avec l’indication que celle-ci pourrait être reprise à la requête de la partie la plus diligente.
12. Par courrier du 13 mai 2019, la présidente a informé [...] du renoncement de l’intimée, en l’état, à l’avis au débiteur ordonné dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 août 2018.
13. a) Par « Requête de levée immédiate de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018 » du 29 octobre 2020, l’appelant a pris, par l’intermédiaire de son conseil et sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre principal :
I. Ordonner la levée immédiate des chiffres I à VI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018.
A titre subsidiaire :
II. Ordonner :
- la levée immédiate des mesures sous chiffres I, let. a, b, c, d et e ainsi que II à V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018 ;
- à A.A.________ de laisser en mains de K.________ SA, ayant son siège [...], un nombre d’actions K.________ SA – dont il est nu-propriétaire – suffisant pour couvrir selon les règles de la prudence une valeur vénale non inférieure à CHF 1'000'000.- (un million de francs suisses) ;
III. Interdire à K.________ SA, ayant son siège [...], de payer à A.A.________ ou à tout tiers, tout montant que cette société doit ou devra à l’avenir à A.A.________, à quelque titre que ce soit, et qui aurait pour effet de l’obliger à réaliser ou à engager le nombre d’actions K.________ SA – dont A.A.________ est nu-propriétaire – suffisant pour couvrir selon les règles de la prudence une valeur vénale non inférieure à CHF 1'000'000.- (un million de francs suisses) ».
Au pied de son écriture, le conseil d’A.A.________ précise en particulier :
« Au vu de ce qui précède, si par impossible une mesure de blocage devait être maintenue, le demandeur serait prêt à accepter à titre subsidiaire que :
- toutes les mesures de blocage concernant le logement familial – occupé par B.________ – soient maintenues. Ce logement, franc de toute dette hypothécaire, est estimé à une valeur vénale non inférieure à CHF 2'255'000.- (cf. pièce 233). A cet égard, il y a lieu de rappeler que B.________ a admis cette estimation lors de l’audience du 1er octobre 2020 (cf. procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2020, haut de la p. 3) ; et
- un montant de CHF 1'000'000.- soit bloqué sous forme d’actions K.________ SA en mains du conseil d’administration de K.________ SA, ayant son siège [...]».
b) Dans ses déterminations du 11 janvier 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête et à la confirmation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018.
c) Le conseil de l’appelant, l’intimée et son conseil ont été entendus sur les faits de la cause à l’audience de mesures provisionnelles du 19 janvier 2021. A cette occasion, il a été confirmé que la Fiduciaire L.________ SA versait mensuellement, depuis 2019, 13'500 fr. à l’appelant, 12'235 fr. 60 au fisc et 24'000 fr. à l’intimée.
14.
a) Par requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du
3
février 2021, l’intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Sur mesures superprovisionnelles, avant audition des parties :
I. Faire interdiction à la fiduciaire L.________ SA, ayant son siège [...], en lui notifiant un exemplaire de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir, de payer à Monsieur A.A.________ ou à tout tiers, tout montant que cette société doit ou devra à l’avenir à Monsieur A.A.________, à quelque titre que ce soit, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte ou accord de Madame B.________.
II. Assortir l’interdiction prévue au chiffre I ci-dessus de la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, étant précisé que cette mesure est dirigée contre les organes de la fiduciaire L.________ SA.
III. Dire qu’en cas de violation de l’interdiction prévue au chiffre I ci-dessus, la fiduciaire L.________ SA et ses organes seront condamnés, sur requête de Mme B.________, à une amende d’ordre de CHF 5'000.-, par violation.
IV. Faire interdiction à K.________ SA, ayant son siège à [...], en lui notifiant un exemplaire de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir, de payer à Monsieur A.A.________ ou à tout tiers, tout montant que cette société doit ou devra à l’avenir à Monsieur A.A.________, à quelque titre que ce soit, sauf autorisation expresse du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte ou accord de Madame B.________.
V. Assortir l’interdiction prévue au chiffre I ci-dessus de la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, étant précisé que cette mesure est dirigée contre les organes K.________ SA.
VI. Dire qu’en cas de violation de l’interdiction prévue au chiffre I ci-dessus, K.________ SA et ses organes seront condamnés, sur requête de Mme B.________, à une amende d’ordre de CHF 5'000.-, par violation.
VII. Dire que les mesures ordonnées selon les conclusions I à VI ci-dessus resteront en vigueur jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir sur le maintien des mesures de blocage, respectivement sur les mesures provisionnelles requises ci-après.
VIII. Rejeter toute autre, plus ample ou contraire conclusion.
Sur mesures provisionnelles :
Préalablement, et à titre de mesures d’instruction
IX. Ordonner l’apport des procédures superprovisionnelles et provisionnelles initiées par les requêtes du 21 décembre 2018 (par Madame B.________) et du 29 octobre 2020 (par M. A.A.________), enregistrées toutes deux sous le numéro de procédure TD15.044150, ainsi que la procédure de divorce au fond, enregistrée également sous le numéro de procédure TD15.044150.
X. Ordonner, en main de K.________ SA, la production de la liste complète des transactions opérées, directement ou indirectement, en faveur de M. A.A.________ depuis le 27 décembre 2018, y compris par le biais de la fiduciaire L.________ SA, étant précisé que cette liste devra mentionner le donneur d’ordre au sein de K.________ SA.
XI. Ordonner, en main de la fiduciaire L.________ SA, la production de la liste complète des transactions opérées, directement ou indirectement, en faveur de M. A.A.________ depuis le 27 décembre 2018 (soit notamment, mais pas exclusivement : versement direct, versement à des tiers, paiement de factures, etc.), étant précisé que cette liste devra mentionner le donneur d’ordre au sien de la fiduciaire L.________ SA.
XII. Ordonner, en main de la fiduciaire L.________ SA, la production de tout document propre à identifier l’origine des fonds qui ont été ensuite mis à disposition de M. A.A.________.
Principalement
Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles initiées par requête du 21 décembre 2018 (aujourd’hui suspendue)
XIII. Assortir l’interdiction prévue au chiffre 14 des conclusions prises dans la requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018 et visant la fiduciaire L.________ SA, de la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, étant précisé que cette mesure est dirigée contre les organes de la fiduciaire L.________ SA.
XIV. Dire qu’en cas de violation de l’interdiction prévue au chiffre 14 des conclusions prises dans la requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018, la fiduciaire L.________ SA et ses organes seront condamnés, sur requête de Mme B.________, à une amende d’ordre de CHF 5'000.-, par violation.
XV. Assortir l’interdiction prévue au chiffre 15 des conclusions prises dans la requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018 et visant K.________ SA, de la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, étant précisé que cette mesure est dirigée contre les organes de K.________ SA.
XVI. Dire qu’en cas de violation de l’interdiction prévue au chiffre 14 des conclusions prises dans la requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018, K.________ SA et ses organes seront condamnés, sur requête de Mme B.________, à une amende d’ordre de CHF 5'000.-, par violation.
XVII. Dire que les mesures précitées dureront jusqu’à l’échéance d’un délai de 3 mois après l’entrée en force du jugement de divorce à intervenir.
XVIII. Rejeter toute autre, plus ample ou contraire conclusion.
Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles initiée par requête de M. A.A.________ le 27 octobre 2020 et pour le cas où celle-ci serait totalement ou partiellement rejetée :
XIX. Assortir toute interdiction prononcée à l’encontre de la fiduciaire L.________ SA de la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, étant précisé que cette mesure est dirigée contre les organes de la fiduciaire L.________ SA.
XX. Dire que toute violation par la fiduciaire L.________ SA et ses organes à une interdiction qui leur est notifiée par le biais d’une ordonnance sur mesures provisionnelles sera réprimée, sur requête de Mme B.________, à une amende d’ordre de CHF 5'000.-, par violation.
XXI. Assortir toute interdiction prononcée à l’encontre de K.________ SA de la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, étant précisé que cette mesure est dirigée contre les organes de K.________ SA.
XXII. Dire que toute violation par K.________ SA et ses organes à une interdiction qui leur notifiée (sic) par le biais d’une ordonnance sur mesures provisionnelles sera réprimée, sur demande de Mme B.________, à une amende d’ordre de CHF 5'000.-, par violation.
XIII. Dire que les mesures précitées dureront jusqu’à l’échéance d’un délai de 3 mois après l’entrée en force du jugement de divorce à intervenir.
XXIV. Rejeter toute autre, plus ample ou contraire conclusion. »
b) Par ordonnance du 3 février 2021, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 3 février 2021 formée par l’intimée.
c) Par procédé écrit du 31 mars 2021, l’appelant s’est contenté de renvoyer, sous suite de frais et dépens, aux conclusions qu’il avait prises au pied de sa requête du 29 octobre 2020.
d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 1er avril 2021 relative à la requête du 3 février 2021 de l’intimée, [...], administrateur de la Fiduciaire L.________ SA, [...], chargé du secrétariat général de K.________ SA, et R.________, mère de l’appelant, ont été entendus.
[...] a confirmé avoir eu connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018. Il a déclaré qu’un compte bancaire ouvert au nom de la Fiduciaire L.________ SA avec mention « A.A.________» avait été mis en place afin de recevoir les réductions de capital provenant de K.________ SA et de payer la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Des montants correspondant au remboursement d’un prêt opéré en faveur de R.________ ont également été versés sur ce compte. Il a confirmé que la Fiduciaire L.________ SA avait procédé à des versements mensuels de 13'500 fr. en faveur de l’appelant ainsi que deux versements ponctuels de 60'000 fr. et 100'000 francs. Il a expliqué que la fiduciaire n’avait pas estimé que les divers versements opérés enfreignaient l’ordonnance du 27 décembre 2018. Il a attesté que les réductions de capital étaient les seules sources de revenu de l’appelant et que sans les versements en résultant il ne sera plus possible de payer la pension de l’intimée ainsi que d’autres factures de tiers.
[...] a confirmé avoir eu connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018. Il a indiqué que des versements avaient été effectués en faveur de la Fiduciaire L.________ SA à la suite de réductions de capital opérées par K.________ SA. Il avait été considéré par K.________ SA que ces versements respectaient l’ordonnance du 27 décembre 2018 car ils n’avaient pas directement été opérés en faveur de l’appelant. Ces paiements avaient selon lui été ordonnés par Messieurs [...] et/ou [...].
R.________ a confirmé avoir eu connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018. Elle a déclaré avoir bénéficié d’un prêt de la part de ses fils A.A.________ et [...] lors d’une réduction de capital antérieure de K.________ SA et avoir vendu un appartement afin de pouvoir rembourser ce prêt. Elle a indiqué avoir laissé le montant dégagé par cette vente à la disposition de la Fiduciaire L.________ SA qui en a usé dès que cela était nécessaire.
15. Il ressort des pièces produites par la Fiduciaire L.________ SA et par K.________ SA que cette dernière, suite à des réductions de capital de l’entreprise, a procédé à deux versements de 142'660 fr. et 601'160 fr. sur le compte bancaire ouvert par la Fiduciaire L.________ SA. R.________ a également procédé à deux versements de 162'000 fr. et 500'000 fr. sur ce même compte au titre d’avance pour le remboursement d’un prêt octroyé par l’appelant. C’est depuis ce compte bancaire que la Fiduciaire L.________ SA a transféré à A.A.________ des montants mensuels de 13'500 fr. depuis le mois de janvier 2019, ainsi que deux montants ponctuels de 60'000 fr. et 100'000 francs.
16. Il ressort des diverses pièces produites par l’intimée en première instance (notamment pièces 7.1 à 7.9) que celle-ci s’est vue contrainte, dès 2014, d’agir contre son époux tant par la voie des poursuites et faillites qu’au plan pénal afin d’obtenir le paiement des contributions d’entretien dues en sa faveur et celle de sa fille. C’est ainsi qu’en septembre 2017, elle s’estimait créancière de l’appelant d’un arriéré de pensions de plus de 850'000 fr. (pièce 6.6).
17. Si l’on prend en compte que l’appelant détient 17'176 actions de K.________ SA et que la valeur des actions s’élève à 1'607 fr. 06 au 31 décembre 2019, ses avoirs auprès de cette société s’élèveraient à plus de 27 millions de francs. Ces actions ont toutefois une valeur variable, ayant passé d’une valeur de 2'543 fr. 35 au 31 décembre 2018 à 1’607 fr. 06 le 31 décembre 2019 (pièces 235 et 236 produites par l’intimée [produite initialement par l’appelant le 1er octobre 2020]). Pour sa part, l’Office des poursuites a estimé la valeur de ces actions à 16'699'366 fr. le 16 janvier 2019, tout en considérant que leur estimation ne tenait pas compte de l’usufruit, la capitalisation de ce dernier devant être estimé par un expert (allégué 1288 des nova présentés le 25 octobre 2019 par l’appelant, pièce 114 produite en appel par l’intimée). L’appelant a par ailleurs allégué que depuis plusieurs années, K.________ SA opérerait des réductions de capital qui diminuaient graduellement la valeur nominale des actions de la société (allégué 1292 des nova présentés le 25 octobre 2019 par l’appelant, pièce 114 produite en appel par l’intimée). Ces opérations seraient exonérées d’impôts et remplaceraient les distributions de dividendes (cf. attestation de K.________ SA du 5 mai 2021, pièce 10 produite par l’appelant).
Depuis 2015, l’appelant obtient des revenus tirés des réductions du capital de la société K.________ SA. L’appelant assure son entretien courant par le biais de sa fiduciaire, qui lui verse un montant mensuel de 13'500 fr. à cette fin, un montant de 12'235 fr. 60 par mois étant versé directement au fisc par la fiduciaire au nom et pour le compte de l’appelant. Par ailleurs, il ressort de la déclaration d’impôt 2017 de ce dernier (pièce 206) un revenu annuel net de 15'010 fr. pour une fonction d’« Administrateur » à 0 % au sein de K.________ SA.
La fortune de l’appelant était notamment estimée à 1'056'419 fr. sous forme de titres et placements ainsi que 821'918 fr. s’agissant des immeubles privés. Compte tenu des intérêts et dettes privés (1'201'404 fr.) et des pensions alimentaires versées (849'638 fr.), la somme du revenu et de la fortune imposables était néanmoins estimée à 676'000 francs. Pour justifier des augmentations et diminutions du revenu et de la fortune, l’appelant a notamment mentionné une « Réduction de capital K.________ SA CHF 30 x 17’646.00 actions = 529'380.- », une « Donation à Mme T.________ de CHF 9'999.00 » ainsi qu’une « Donation reçu[e] de Mme R.________ de CHF 49'999.00 ». L’appelant a en particulier déclaré un prêt octroyé par K.________ SA d’un montant de 900'000 francs. Il serait néanmoins créancier de T.________ pour 3'824 fr., respectivement de sa mère R.________ pour un total de 1'027'892 francs.
En droit :
1.
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection et portant sur des mesures portant sur des montants supérieurs à 10'000 fr., les appels sont recevables.
1.2 L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel déposé contre l’ordonnance 2. Elle soutient que les mesures qui y sont ordonnées ne seraient pas dirigées contre l’appelant et que partant il n’a pas d’intérêt à agir.
Si l'intérêt digne de protection à agir constitue certes l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’intimée ne saurait être suivie sur ce point, puisque l’ordonnance 2 est totalement liée à l’ordonnance 1 attaquée – pour laquelle l’intérêt de l’appelant est manifeste – en ce sens que l’admission de son appel contre l’ordonnance 1 entraînerait de facto l’admission de l’ordonnance 2. Cela suffit à reconnaître un intérêt à l’appel.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (idem, n. 6 ad art. 310 CPC).
Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de la famille concernant le sort des enfants. Elle vaut ainsi, lorsque des questions relatives à l’enfant, y compris celles relatives à la contribution d’entretien, doivent être tranchées dans une procédure sommaire, telle la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 p. 569). Dans son champ d’application, la maxime inquisitoire illimitée ne vaut pas seulement en faveur de l’enfant, mais de toutes les parties, y compris le débiteur d’entretien (TF 5A_899/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.3.2), même si elle a été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, rendu en application de l’art. 145 al. 1 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
Le Tribunal fédéral considère que la maxime d'office ne s'applique qu'aux enfants mineurs et non aux litiges relatifs à la contribution d'entretien envers l'enfant majeur (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2 ; FamPra.ch 2019 p. 674 (BE)). Dans son arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 (consid. 3.2.2 et les références citées), le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que l'enfant devenu majeur au cours d’une procédure matrimoniale, qui a acquiescé aux conclusions de son ancien représentant légal et qui n’était ainsi pas partie à la procédure devait bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, de la maxime d'office – de la maxime inquisitoire illimitée –, en raison de l’absence de sa qualité de partie à la procédure et de l’interdépendance de sa contribution d’entretien avec le litige matrimonial.
En l’espèce, E.________ est majeure depuis le mois de décembre 2020. Or comme on le voit ci-dessus, la question de savoir si les maximes inquisitoire sociale et d’office s’appliquent dans un tel cas n’a pas été tranché par le Tribunal fédéral. Cette question peut toutefois demeurer indécise ici, dès lors que toutes les pièces produites en appel se trouvent pour certaines déjà au dossier et respectent pour les autres les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
S’agissant des nouveaux allégués et pièces produites le 16 novembre 2021, ils respectent certes l’art. 317 al. 1 CPC. Toutefois, la cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 13 septembre 2021, de sorte que ces éléments sont irrecevables et ne seront pas pris en compte. A noter que ces derniers ne sont de toute manière pas déterminants, puisque sous l’angle de la vraisemblance, les déclarations faites par l’intimée en audience d’appel, qui n’ont pas été contestées par la partie adverse, suffisent à retenir que l’appelant réside depuis plusieurs mois en Roumanie.
3.
3.1 L’appelant soutient tout d’abord qu’il n’existerait aucune mise en danger sérieuse et actuelle des prétentions de l’intimée, relevant à cet égard que l’arriéré de pension a été réglé en totalité, que sa fiduciaire est chargée d’opérer les versements depuis le 31 mai 2019, que toutes les pensions ont été payées à temps depuis lors, que depuis cette dernière date, seuls sont intervenus un paiement d’honoraires d’avocat et de fiduciaire liés à la procédure de divorce, un versement de 60'000 fr. pour couvrir des arriérés de frais de logement et un versement de 100'000 fr. pour une tentative d’activité de gestion de fortune, qui a malheureusement échoué, qu’en se conformant pleinement aux interdictions prononcées, il n’aurait pas eu les moyens de s’acquitter des contributions en question. Il fait ainsi valoir que par son comportement, il a rendu vraisemblable qu’il a désormais l’intention de s’acquitter de façon pérenne des obligations en faveur des siens et que l’intimée n’at pas rendu vraisemblable la mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions en entretien, la situation décrite dans ses écritures n’étant plus d’actualité. Enfin, l’appelant soutient que les réductions de capital – opérée en lieu et place de versements de dividendes – grâce auxquelles il assure son entretien ainsi que celui de sa famille n’implique pas de diminution de fortune à concurrence du montant versé.
L’appelant soutient également que les mesures ordonnées contreviendraient au principe de proportionnalité. A cet égard, il relève que le mariage a été conclu sous le régime de la séparation de biens, qu’il dispose d’une fortune d’environ 24 millions, que le montant des contributions d’entretien, fixé en l’état à 24'000 fr., sera nécessairement réduit et limité dans le temps au moment du divorce en raison notamment de la majorité de l’enfant E.________ et qu’ainsi, par une évaluation des montants dus à l’avenir en faveur de sa famille, la prétention maximale en sûretés de l’intimée ne saurait excéder un capital de trois millions de francs, cela d’autant que le logement familial, d’une valeur de 2'255'000 fr. et franc d’hypothèque, fait également l’objet d’un blocage, que la diminution temporaire de la valeur des actions de K.________ SA entre 2018 et 2019 n’est pas déterminante au regard de la fortune héritée et qu’en bloquant la totalité des actions, l’ordonnance paralyserait les éléments patrimoniaux servant à assurer la subsistance courante de la famille.
A titre subsidiaire, l’appelant soutient que les mesures de blocage du logement familial, ajouté au blocage d’un montant d’un million de francs sous forme d’actions de K.________ SA seraient suffisantes pour protéger les créances en entretien de sa famille et que la menace de la peine contenue dans l’ordonnance 2 ne serait pas nécessaire.
3.2 L'art. 178 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable en mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts ; ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, publié in SJ 2012 I 34).
L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence – actuelle ou future – de créances découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (Pellaton, Droit matrimonial, fond et procédure, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 37 ad art. 178 CC), ainsi que d’une mise en danger de celles-ci (ATF 118 II 378 consid. 3b et les références ; TF 5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_823/2013 précité consid. 4.1 ; TF 5A_771/20710 du 24 juin 2011 consid. 6.1). Il convient en particulier de rendre vraisemblable que, du fait du comportement de l’époux requis, des difficultés surviendront dans le recouvrement des créances découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3a, JdT 1995 I 43) Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). Peuvent constituer des indices d'une mise en danger des retraits bancaires importants, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine, la transmission d'informations inexactes sur ce sujet ou la dissimulation de fait importants de la part de l’autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.4.1 ; Chaix in Commentaire Romand, Code civil I, n. 2 à 4 ad art. 178 CC).
Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement comprendre l'essentiel des biens d'un époux, leur but étant de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (TF 5A_771/2010 précité consid. 6.2 et les références). En particulier, il convient d’être attentif au fait que les mesures d’interdiction ou de blocage ne devrait pas avoir pour effet de paralyser les éléments patrimoniaux de l’époux – ou typiquement un ensemble d’éléments patrimoniaux formant une entreprise – dont le rendement sert en tout ou en partie à assurer la subsistance courante de la famille. A long terme, les intérêts de la famille ne s’en trouveraient que davantage compromis (Pellaton, op. cit., n. 21 ad art. 178 CC). L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1).
Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large (TF 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2). L’examen de la nécessité et cas échéant de la proportionnalité de la mesure doit donc être opérée avec un soin particulier (Pellaton, op. cit., n. 39 ad art. 178 CC). Cela étant, l'époux concerné peut toujours disposer des biens visés par la mesure avec l'accord de son conjoint (TF 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2).
3.3 En l’espèce, les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens. Elles sont séparées depuis de nombreuses années et s’opposent dans une procédure de divorce longue et complexe. L’appelant n’exerce plus d’activité lucrative, mais a une fortune importante qu’il a héritée. Depuis son mariage en 2001, l’intimée a élevé E.________ et [...] et n’a plus travaillé depuis. Elle est actuellement âgée de 58 ans et ne s’est pas vue imputer un revenu hypothétique jusqu’ici. Ainsi, s’il est vrai que la liquidation du régime matrimonial ne donnera que peu d’expectatives à l’intimée compte tenu du régime de la séparation de biens adopté par les parties, il est vraisemblable que l’intimée, [...] et E.________ – dans une mesure toutefois limitée dans le temps pour ces dernières, âgée de 25 ans et de presque 19 ans – auront droit, dans le futur, à des créances importantes découlant de l’entretien de la famille au vu du train de vie très élevé mené pendant la vie commune. S’il n’est pas exclu que le montant de 24'000 fr. en vigueur sera prochainement réduit, on ne reviendra pas ici sur la justification de ce montant, qui n’est pas l’objet de la présente procédure.
Il convient par ailleurs d’admettre que des difficultés risquent concrètement de survenir dans le recouvrement des créances d’entretien. A partir du moment où il s’est vu astreint à verser une contribution d’entretien à titre provisionnel de 24'000 fr. par mois en faveur de l’intimée et de sa fille par arrêt du juge délégué du 14 février 2014, l’appelant a en effet tout entrepris pour ne pas la verser, cumulant en 2017 des arriérés de pensions de 850'000 fr. qui ont contraint l’intimée d’entreprendre de nombreuses démarches judiciaires pour obtenir leur versement. Il a arrêté toute activité lucrative en 2016 et a régulièrement affirmé, dans ses écritures, être dans l’impossibilité de payer les contributions d’entretien fixées. Or, depuis 2015 en tous cas, il a bénéficié de très importantes sommes d’argent provenant de réductions annuelles du capital-actions de K.________ SA. Pour ces motifs et à la suite d’une requête de l’intimée, le montant dû est depuis mai 2019 mensuellement versé à l’intimée directement par la fiduciaire L.________ SA, de sorte que l’appelant ne saurait se prévaloir d’un comportement irréprochable depuis lors. A cela s’ajoute que depuis plusieurs années, il ne donne aucun signe de vie, ni à l’intimée, ni à sa fille, et qu’il ne se présente plus aux audiences de tribunal en se réfugiant derrière de prétendus problèmes psychiques liés à la procédure, alors même que l’on ne discerne chez lui aucune quelconque volonté de résoudre le litige matrimonial qui l’oppose à l’intimée. La mauvaise foi de l’appelant et sa volonté délibérée de cacher ses sources de revenus ressortent clairement des décisions rendues depuis 2014 et de la procédure pénale. Enfin, il réside depuis plusieurs mois en Roumanie, où il semble désormais vivre en couple. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en l’absence des mesures en question, les créances futures de l’intimée, actuellement de 288'000 fr. par an, ne seraient pas garanties.
Reste encore à déterminer si le principe de proportionnalité est respecté, en particulier si la mesure ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par l’art. 178 CC. A cet égard, il est vraisemblable que le blocage, qui porte sur diverses créances, sur les actions de K.________ SA et sur la villa familiale occupée par l’intimée, ne concerne qu’une partie de la fortune de l’appelant. Si la villa familiale, estimée à plus de 2 millions de francs, pourrait certes garantir le paiement des contributions d’entretien dans une certaine mesure, elle sert de domicile conjugal à l’appelante et doit en l’état uniquement garantir ce droit, au risque, dans le cas contraire, d’une vente forcée.
Quant aux autres éléments bloqués, on doit admettre, au vu des circonstances, qu’ils respectent le principe de proportionnalité. En effet, la situation financière de l’appelant demeure opaque et ne se limite vraisemblablement pas aux éléments contenus dans l’ordonnance 1. L’évaluation des actions de K.________ SA n’est d’ailleurs pas évidente. Si l’on prend en compte le nombre d’actions détenues et la valeur des actions au 31 décembre 2019, la valeur des actions s’élèverait à plus de 27 millions de francs (17'176 actions de K.________ SA à 1'607 fr. 06). Ces actions ont toutefois une valeur variable, ayant passé de 2'543 fr. 35 au 31 décembre 2018 à 1’607 fr. 06 le 31 décembre 2019. Pour sa part, l’Office des poursuites a estimé la valeur de ces actions à 16'699'366 fr. le 16 janvier 2019, tout en considérant que leur estimation ne tenait pas compte de l’usufruit, la capitalisation de ce dernier devant être estimée par un expert. On retient ainsi de ces éléments qu’il est difficile d’évaluer les actions en question. A cela s’ajoute que l’appelant a lui-même allégué que depuis plusieurs années, K.________ SA opérait des réductions de capitaux qui diminuaient graduellement la valeur nominale des actions de la société. Enfin, différents actes tels que des prêts effectués en faveur de sa mère et T.________ laissent supposer que le risque que l’appelant se départisse – réellement ou fictivement – des actions est bel et bien concret. Ces éléments et le comportement fuyant de l’appelant qui semble être prêt à tout pour échapper à ses obligations alimentaires, mis en balance avec le droit présumé de sa famille à des contributions d’entretien importantes pendant de longues années ou sous la forme d’un capital qui se chiffrera vraisemblablement en millions de francs, laissent apparaître que la mesure attaquée est nécessaire et adéquate au stade des mesures provisionnelles.
On relève encore que cette mesure est en vigueur depuis plusieurs années et que le fait que l’appelant ne perçoive de K.________ SA que 13’500 fr. par mois, hors impôts, ne l’a pas empêché de mener un grand train de vie, notamment lorsqu’il se trouvait au [...]. Le fait qu’il réside désormais en Roumanie – même si l’on ne sait pas pour combien de temps –, où le coût de la vie est bien inférieur à celui de la Suisse, laisse d’autant plus présumer que ce montant est amplement suffisant. L’appelant ne rend par ailleurs pas suffisamment vraisemblable que cette mesure paralyserait de manière néfaste ses activités de gestion de fortune. L’ordonnance prévoit d’ailleurs que ces interdictions peuvent faire l’objet d’exceptions avec l’accord du juge ou de l’intimée.
Au vu de ce qui précède, tant les conclusions principales que subsidiaires de l’appelant doivent être rejetées.
Quant à la menace de la peine contenue dans l’ordonnance 2, elle s’avère nécessaire, puisqu’il est établi que des montants ont été versés à plusieurs reprises en violation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018.
4.
4.1 En définitive, les appels doivent être rejetés et les ordonnances confirmées.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, pour les deux appels, arrêtés à 2'500 fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 L’appelant versera en outre un montant de 4'000 fr. à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Les ordonnances sont confirmées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.________.
IV. L’appelant A.A.________ doit verser le montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à l’intimée B.________ à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.A.________),
‑ Me Jean-Yves Schmidhauser (pour B.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Une copie du dispositif du présent arrêt est par ailleurs notifié à [...].
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :