TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.040182-210801

ES89


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance de mesures provisionnelles

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Du 25 novembre 2021

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Composition :               M.              Maillard, juge délégué

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 261 al. 1 et 265 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposées le 22 novembre 2021 par A.A.________, à [...], d’une part, et par C.A.________ et D.A.________, tous deux à [...], représentés par leur curatrice de représentation Me Valérie Malagoli-Pache, d’autre part, dans le cadre de l’appel contre le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant d’avec B.A.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              B.A.________, né le [...] 1975, et A.A.________, née [...] le [...] 1987, se sont mariés le [...] 2007.

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - C.A.________, née le [...] 2009 ;

              - D.A.________, né le [...] 2012.

 

1.2              Les parties vivent séparées depuis le 6 février 2012. Très conflictuelle, leur séparation a été régie par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles.

 

1.3              Par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment et en substance prononcé le divorce des époux B.A.________ et A.A.________, née [...] (I), a attribué l'autorité parentale conjointe à B.A.________ et A.A.________ sur leurs enfants C.A.________ et D.A.________ (IV), a confié la garde sur les enfants à leur mère (V), a fixé un droit de visite médiatisé du père sur ses enfants par l’intermédiaire du Centre de Consultations Enfants Adolescents Familles (VI), a exhorté les parties à entreprendre une thérapie de coparentalité (VII), a instauré un mandat d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants, confié au Service de protection des mineurs du Canton de Genève (ci-après : SPMi) (VIII), a maintenu le mandat de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants des parties, confié au SPMi (IX).

 

2.

2.1              Les parties ont interjeté appel contre ce jugement, tandis que les enfants des parties, par l’intermédiaire de leur curatrice de représentation, ont déposé un appel joint.

 

2.2              B.A.________ ayant déposé une requête de mesures provisionnelles devant l’autorité de céans le 24 septembre 2021, les parties ont comparu à une audience le 14 octobre et à sa reprise le 22 novembre 2021.

 

              Lors de l’audience du 22 novembre 2021, A.A.________, d’une part, et C.A.________ et D.A.________, par l’intermédiaire de leur curatrice de représentation, d’autre part, (ci-après : les requérants) ont déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles et ont pris les conclusions suivantes :

« I.-              Il est fait interdiction à B.A.________ de prendre contact avec l’école de C.A.________ et celle de D.A.________ de quelque manière que ce soit.

II.-              Il est donné acte à A.A.________ qu’elle transmettra par le biais de Me Malagoli-Pache et/ou par le bais du SPMi les informations scolaires importantes relatives à C.A.________ et D.A.________ à l’attention de B.A.________. ».

 

              B.A.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de ces conclusions.

 

3.

3.1              Les requérants font valoir que l’intimé aurait pris contact avec la direction de l’établissement scolaire fréquenté par C.A.________. Par le biais de courriels et d’entretiens téléphoniques, ainsi qu’à l’occasion d’une réunion des parents d’élèves, celui-ci aurait fait état du conflit parental et aurait notamment évoqué la maltraitance que subirait sa fille. Les requérants soulignent le désir de C.A.________ de vivre une scolarité « normale », hors du conflit parental.

 

              A l’appui de leur requête, les requérants produisent un échange de courriels entre le curateur du SPMi et le doyen de l’établissement scolaire concerné. Il en ressort que le doyen de l’établissement fréquenté par C.A.________ a souhaité prendre contact avec le curateur afin de « mieux cerner la problématique du lien parents et école ». Le curateur a rapporté qu’il s’était entretenu avec le doyen sur les moyens de préserver cette enfant dans sa scolarité, ce d’autant plus que les retours de son école la concernant étaient positifs.

 

3.2

3.2.1              En cours de procédure d'appel, le Juge délégué de la Cour d'appel civile est compétent pour statuer sur les décisions d’instruction ou incidentes et sur les requêtes de mesures provisionnelles (cf. art. 124 al. 2 CPC et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

3.2.2              Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

 

              Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC).

 

              Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 341). Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1, RSPC 2012 p. 208 note Dietschy).

3.3              En l’espèce, s’il apparaît effectivement à l’examen des pièces produites que la direction de l’établissement scolaire de C.A.________ semble au courant de l’existence du conflit parental, les requérants n’ont pas rendu vraisemblable que le comportement de l’intimé causerait un préjudice difficilement réparable à la scolarité de C.A.________, ni que ce danger serait imminent. Le fait que la direction soit mise au courant du conflit parental n’est en effet pas en soi de nature à mettre à mal la scolarité de cette enfant ; il semble au demeurant que ses premiers pas dans le niveau secondaire se déroulent bien, les retours de l’école à son sujet étant positifs.

 

              Il convient cependant de rappeler aux parties qu’il est dans l’intérêt des enfants de les préserver du conflit parental et, en particulier, de ne pas le faire rejaillir dans la sphère scolaire par des interventions inopportunes.

 

             

4.              Pour ces motifs, les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées le 22 novembre 2021 par A.A.________ et par les enfants C.A.________ et D.A.________, représentés par leur curatrice de représentation Me Valérie Malagoli-Pache, doivent être rejetées. Il sera statué ultérieurement sur la requête de mesures provisionnelles formée le 24 septembre 2021 par B.A.________.

 

              Les frais judiciaires suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile,

statuant par voie de mesures provisionnelles,

prononce :

 

              I.              Les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposées le 22 novembre 2021 par A.A.________ et par les enfants C.A.________ et D.A.________, représentés par leur curatrice de représentation Me Valérie Malagoli-Pache, sont rejetées.

 

              II.              Il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Daniela Linhares (pour B.A.________),

‑              Me Pascale Botbol (pour A.A.________),

-              Me Valérie Malagoli-Pache (pour C.A.________ et D.A.________),

-              Service de protection des mineurs du Canton de Genève,

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :