TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.002113-211778

ES91


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 29 novembre 2021

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Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffière              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par P.________, à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec A.R.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              A.R.________, né le [...] 1952, et P.________, née le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2010 à [...] (France).

 

              Un enfant est issu de cette union : B.R.________, né le [...] 2013 à [...].

 

1.2

1.2.1              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2021 adressée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), A.R.________ a conclu à ce qu’il soit autorisé à vivre séparé de son épouse P.________ pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance de l’appartement familial, sis à [...], à [...], lui soit attribuée, à charge pour lui d’en supporter les coûts (II), à ce que P.________ doive quitter la chambre conjugale et s’installer dans une autre chambre du logement familial dans un délai de 24 heures dès notification de la décision à intervenir, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III), à ce que P.________ doive quitter le logement familial précité dans un délai de deux mois dès notification de la décision à intervenir, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (IV), à ce qu’ordre soit donné à tout agent de la force publique de prêter son concours à l’exécution des chiffres III et IV ci-dessus (V), à ce qu’un mandat d’évaluation des capacités parentales de P.________ et des relations personnelles de la concernée et de A.R.________ avec leur fils B.R.________ soit confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (VI) et à ce que dans l’attente du rapport résultant du mandat d’évaluation de la DGEJ selon le chiffre VI ci-dessus, la garde d’B.R.________ soit confiée alternativement à son père et à sa mère, à raison d’une semaine sur deux, du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, et pour la moitié des vacances scolaires (VII).

 

              Par déterminations du 29 avril 2021, P.________ a en bref conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pendant une période indéterminée (III), à ce que la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage lui soit attribuée (IV), à ce que la jouissance des véhicules [...], [...] et [...] lui soit attribuée (V), à ce que la garde exclusive sur l’enfant B.R.________ lui soit attribuée (VI), à ce que le droit de visite de A.R.________ soit fixé selon précisions qui seront données en cours d’instance (VII), à ce que A.R.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.R.________ par le versement, par avance et par mois, allocations familiales en sus, d’un montant de 26'992 fr. avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à elle-même, subsidiairement d’un montant de 28'000 fr. et de 154'000 fr. avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à A.R.________ (VIII, XIII et XIV), à ce que A.R.________ soit condamné à lui verser, par avance et par mois, une contribution à son entretien d’un montant de 50'000 fr. dès le 1er décembre 2020 (IX), à ce que A.R.________ soit condamné à lui verser, par avance et par mois, un contribution à son entretien d’un montant de 147'300 fr. avec effet au jour de l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à elle-même (X) et à ce que A.R.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem complémentaire à celle déjà payée de 30'000 fr. (XI).

 

1.2.2              A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2021, A.R.________ a déposé un procédé écrit par lequel il a notamment modifié la conclusion IV de sa requête du 15 janvier 2021 en ce sens que P.________ doive quitter le logement familial non pas dans un délai de deux mois mais d’un mois à compter de la notification de la décision.

 

              Les parties ont en outre passé la convention partielle suivante :

 

              « I. A titre pré-provisoire et jusqu’à droit connu sur la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, A.R.________ et P.________ conviennent d’exercer la garde de l’enfant B.R.________, né le [...] 2013, de manière conjointe selon les modalités suivantes :

 

              - le mardi et le jeudi de la sortie de l’école jusqu’au souper, B.R.________ est auprès de son père, à charge pour ce dernier d’aller le chercher à l’école et de lui faire faire ses devoirs ;

              - le mercredi après-midi, de la fin de la leçon de golf jusqu’au souper, B.R.________ est auprès de son père, à charge pour ce dernier d’aller le chercher à l’école et de lui faire faire ses devoirs ;

              - alternativement le samedi ou le dimanche, B.R.________ est auprès de son père, A.R.________ ayant eu son fils auprès de lui le dimanche 9 mai 2021 ;

              - à l’Ascension, B.R.________ sera auprès de sa mère du 13 au 16 mai 2021, P.________ s’engageant à informer son époux du moment de départ et d’arrivée ainsi que du lieu de destination ;

              - à Pentecôte, B.R.________ sera auprès de son père du 22 au 24 mai 2021, A.R.________ s’engageant à informer son épouse du moment de départ et d’arrivée ainsi que du lieu de destination. »

 

              Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles.

 

1.2.3              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2021, la présidente a notamment indiqué, s’agissant de la garde d’B.R.________, que les modalités convenues par les parties lors de l’audience du 10 mai 2021 demeuraient applicables, à tout le moins jusqu’à la reprise de l’audience du 14 juin 2021, respectivement jusqu’au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, avec toutefois les modifications suivantes, lesquelles étaient immédiatement exécutoires et valant ordonnance des mesures superprovisionnelles:

 

              « - A.R.________ s’occupera seul d’B.R.________ les mardi et jeudi de la sortie de l’école au coucher et le jour du week-end où l’enfant est avec lui, du matin au coucher ; il s’occupera en outre seul d’B.R.________ le mercredi après-midi, de la fin de la leçon de golf jusqu’au souper.

              - P.________ s’occupera seule d’B.R.________ les lundi et vendredi de la sortie de l’école au coucher et le jour du week-end où l’enfant est avec elle, du matin au coucher ; elle s’occupera également d’B.R.________ le mercredi de la fin du souper jusqu’au coucher. »

 

1.2.4              Par procédé écrit complémentaire du 28 mai 2021, A.R.________ a modifié la conclusion IV de sa requête du 15 janvier 2021, déjà modifiée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2021, en ce sens que P.________ devait quitter le logement familial non pas dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, mais pour le 30 juin 2021.

 

              Dans ses déterminations du 9 juin 2021, P.________ a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal, ainsi que le mobilier du ménage lui soient attribués (IV), à ce qu’il soit dit que A.R.________ pourra jouir de manière exclusive des unités de logement sises en attique et au rez-de-chaussée de l’immeuble comprenant le domicile conjugal, après avoir effectué les aménagements constructifs nécessaires afin de séparer totalement ces parties du bien immobilier de celle attribuée à son épouse (V), à ce que la garde exclusive sur l’enfant B.R.________ soit attribué à P.________ (VI), à ce qu’il soit dit que sauf meilleure entente entre les parties et dans l’attente du rapport d’évaluation du DGEJ, le droit de visite de A.R.________ s’exercera les mardis et jeudis de la sortie de l’école à 19 heures, l’enfant étant récupéré à l’école et ramené par A.R.________ au logement de P.________ après avoir fait ses devoirs et le souper, un mercredi sur deux de la sortie de l’école à 19 heures, l’enfant étant récupéré à l’école et ramené par A.R.________ au logement de P.________ après avoir fait ses devoirs et le souper, un vendredi sur deux de la sortie de l’école au samedi à 18 heures, un samedi sur deux de 18 heures au dimanche à 18 heures, l’enfant étant récupéré et ramené par A.R.________ au domicile de P.________ (VII), à ce qu’il soit dit que sauf meilleure entente entre les parties et dans l’attente du rapport d’évaluation du DGEJ, l’enfant B.R.________ passera le temps correspondant aux vacances scolaires par moitié avec chacun de ses parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum, l’enfant étant récupéré et ramené par A.R.________ au domicile de P.________ (VIII). P.________ a en outre repris ses conclusions patrimoniales figurant dans ses déterminations du 29 avril 2021.

 

1.2.5              Par ordonnance du 25 juin 2021, la présidente, appelée à statuer sur les conclusions superprovisionnelles des parties tendant à l’organisation de la garde d’B.R.________ durant les vacances d’été, a rejeté la requête de mesure d’extrême urgence s’agissant de la fixation de la totalité des vacances d’été 2021, compte tenu de la proximité de l’audience de reprise, d’ores et déjà fixée au 6 juillet 2021. Elle a précisé que, dans l’intervalle, soit jusqu’à l’audience précitée, les modalités arrêtées s’agissant de la garde d’B.R.________ étaient maintenues s’agissant de la répartition des jours, mais étendues à des journées entières. Ainsi, et jusqu’au 6 juillet 2021, A.R.________ s’occuperait d’B.R.________ les mardis et jeudis, ainsi qu’un jour du week-end, du lever au coucher, tandis que P.________ s’occuperait de lui les lundis, mercredis et vendredis, ainsi qu’un jour du week-end, du lever au coucher. La présidente a indiqué que les parties étaient toutefois libres de convenir d’une autre répartition des jours de la semaine, à condition que les modalités conviennent à chacun. A défaut d’accord, les modalités ci-dessus s’appliquaient, lesquelles étaient immédiatement exécutoires et valaient ordonnance des mesures super-provisionnelles.

 

1.2.6              A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2021, A.R.________ a modifié la conclusion II prise au pied de son procédé écrit complémentaire n° II du 14 juin 2021 dans le sens que P.________ devra quitter le logement familial au plus tard le 31 juillet 2021, subsidiairement le 31 août 2021 et plus subsidiairement dans les 30 jours suivant l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale qui sera rendue.

 

1.2.7              Par ordonnance de mesure superprovisionnelles du 6 juillet 2021, la présidente a notamment dit que A.R.________ aurait son fils B.R.________ auprès de lui du 12 au 18 juillet 2021, ainsi que du 26 juillet au 8 août 2021 (I), a dit que P.________ aurait son fils B.R.________ auprès d’elle du 19 au
25 juillet 2021, ainsi que du 9 au 22 août 2021 (II), et que pour le surplus, soit à compter du 23 août 2021, les modalités convenues entre les parties lors de l’audience du 10 mai 2021 et précisées par la présidente dans son courrier du 25 juin 2021 restaient en vigueur jusqu’à droit connu sur le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (IV).

 

 

2.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
5 novembre 2021, la présidente a autorisé les époux A.R.________ et P.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que jusqu’à la séparation effective des parties et dans l’attente du rapport de la DGEJ, la garde sur l’enfant B.R.________ demeurait conjointe selon les modalités convenues par convention du 10 mai 2021 et précisées par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2021, à savoir que A.R.________ s’occuperait d’B.R.________ les mardis et jeudis, ainsi qu’un jour du week-end, du lever au coucher, tandis que P.________ s’occuperait de lui les lundis, mercredis et vendredis, ainsi qu’un jour du week-end, du lever au coucher (II), a dit que jusqu’à la séparation effective des parties et dans l’attente du rapport de la DGEJ, B.R.________ passerait la moitié des vacances scolaires avec chacun de ses parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum (III), a dit que dès la séparation effective des parties et dans l’attente du rapport de la DGEJ, la garde sur l’enfant B.R.________ s’exercerait de manière conjointe entre les parents selon les modalités suivantes :

              -              Du dimanche soir à 18h au mercredi matin à la rentrée de l’école chez la mère.

              -              Un mercredi sur deux dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la rentrée de l’école, alternativement chez la mère et chez le père.

              -               Du jeudi matin au vendredi à la sortie de l’école chez le père.

              -               Un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h, alternativement chez la mère et chez le père, étant précisé que le parent qui a l’enfant le mercredi n’aura pas le week-end.

              - La moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum.

              -               Alternativement les jours fériés, à Pâques ou l’Ascension, Pentecôtes ou le Jeûne fédéral et Noël ou Nouvel an.

              Sauf meilleure entente, le parent qui aura la garde de l’enfant aura la charge d’aller le chercher là où il se trouve. P.________ devra notamment aller chercher l’enfant chez le père le dimanche soir à 18h. (IV).

 

              La présidente a en outre dit que l’attribution de la garde, respectivement les modalités de celle-ci pourraient être revues ensuite du rapport de la DGEJ à intervenir (V), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à [...] à A.R.________, à charge pour lui de s’acquitter des charges y relatives (VI), a dit que P.________ devait quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois dès la notification de l’ordonnance, en emportant ses effets personnels (VII), a dit que A.R.________ verserait à P.________ un montant forfaitaire de 20'000 fr. afin que celle-ci puisse se remeubler (VIII), a attribué la jouissance des véhicules [...], [...] et [...] à P.________, à charge pour elle de s’acquitter des charges y relatives (IX), a dit que A.R.________ contribuerait à l'entretien de son fils B.R.________ par le régulier versement d'une contribution, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de P.________, de 3'600 fr. dès la séparation effective (X), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 26'500 fr. dès la séparation effective (XI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

 

              En ce qui concerne la garde de l’enfant B.R.________, le premier juge a retenu que si les parties se reprochaient réciproquement de nombreux maux, aucun élément du dossier ne permettait en l’état de remettre en cause les capacités éducatives de l’une ou de l’autre. Par ailleurs, les parties s’étaient elles-mêmes accordées par convention du 10 mai 2021, à titre superprovisionnel sur une garde alternée, qui avait été maintenue jusqu’à ce jour par plusieurs ordonnances successives. Enfin, rien ne permettait non plus de retenir que cette garde alternée ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. Au contraire, il ressortait des pièces produites que depuis l’instauration de la garde alternée, l’enfant se portait bien sur le plan scolaire et ses notes s’amélioraient. La mère avait elle-même déclaré que cela se passait très bien avec l’enfant et que les modalités de la garde lui convenaient bien, sous réserve du mercredi à la sortie du golf à cause du matériel. Dans l’attente du rapport de la DGEJ, il y avait dès lors lieu de maintenir provisoirement la garde alternée sur l’enfant, dans un premier temps selon les modalités prévues par les parties dans leur convention du 10 mai 2021 et précisées dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2021, puis dès la séparation effective, en aménageant les modalités de la garde alternée selon le dispositif prévu ci-dessus de manière à les adapter à une prise en charge de l’enfant dans des domiciles séparés.

 

              Quant à l’attribution du domicile conjugal, le premier juge a retenu qu’il s’agissait d’un duplex situé au 1er étage et à l’étage attique d’une villa sise à [...] à [...]. A.R.________ était propriétaire individuel de l’intégralité de cette villa composée de quatre niveaux, soit des deux niveaux susmentionnés occupés par les parties, ainsi que d’un appartement au rez-de-chaussée et d’un sous-sol. La villa faisait partie d’un complexe de propriétés par étages comprenant notamment une piscine, une salle de sport et un accès privatif au lac. L’attribution du logement à l’un des parents dans l’intérêt de l’enfant à rester dans le domicile conjugal n’entrait pas en ligne de compte puisqu’une garde alternée était pratiquée et maintenue. A.R.________, retraité, y avait aménagé un bureau complet avec un système informatique conséquent pour la gestion de son patrimoine financier dans lequel, selon les écritures de P.________, il passait de nombreuses heures par jour. Si aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’un des parties aurait un besoin particulier d’avoir accès à une piscine, A.R.________ rendait vraisemblable l’utilité pour lui de conserver ses vins de collection dans une cave de qualité professionnelle au sous-sol de l’immeuble, de même que ses nombreuses voitures, dont certaines de collection. Quand bien même les éléments précités devaient être considérés comme insuffisants au regard du critère de l’utilité, il n’en demeurait pas moins que l’on pouvait plus raisonnablement imposer à l’épouse de déménager. En effet, outre le fait que le mari était sensiblement plus âgé que l’épouse, celui-là était le plus impliqué dans la gestion et l’administration du logement conjugal. Au surplus, au vu des ressources financières très conséquentes du mari, l’épouse pourrait aisément se reloger au moyen de la contribution d’entretien fixée en sa faveur. Enfin, l’éventualité pour l’épouse d’emménager dans l’appartement du 1er étage et de laisser à son mari l’attique et le rez-de-chaussée de la villa, n’apparaissait pas envisageable. En effet, outre le fait qu’il était inopportun que les deux époux demeurent dans la même villa compte tenu du climat délétère qui existait entre eux, l’appartement du rez-de-chaussée était désormais en vente et pouvait donc être acquis prochainement par un tiers.

 

 

3.

3.1              Par acte du 18 novembre 2021, P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal ainsi que le mobilier de ménage lui soient attribués (4), à ce qu’il soit dit que A.R.________ pourra jouir de manière exclusive des unités de logement sises en attique et au rez-de-chaussée de l’immeuble [...] à [...], après avoir effectué les aménagements constructifs nécessaires afin de séparer totalement ces parties du bien immobilier de celles attribuées à P.________ (5), à ce que la garde exclusive sur l’enfant B.R.________ lui soit attribuée (6), à ce qu’il soit dit que sauf meilleure entente entre les parties, et dans l’attente du rapport d’évaluation de la DGEJ, le droit de visite de A.R.________ s’exercera les mardis et jeudis de la sortie de l’école à 19 heures, l’enfant étant récupéré à l’école et ramené par A.R.________ au logement de P.________ après avoir fait ses devoirs et le souper, le mercredi de la fin du cours de guitare à 19 heures, l’enfant étant récupéré au cours et ramené par A.R.________ au logement de P.________ après avoir soupé, un vendredi sur deux à la sortie de l’école au samedi à 18 heures, un samedi sur deux de 18 heures au dimanche à 18 heures, l’enfant étant récupéré et ramené par A.R.________ au domicile de P.________ (7), à ce qu’il soit dit que sauf meilleure entente entre les parties et dans l’attente du rapport d’évaluation de la DGEJ, l’enfant B.R.________ passera le temps correspondant aux vacances scolaires par moitié avec chacun de ses parents, l’alternance de prise en charge durant les vacances d’été étant de quinze jours au maximum, l’enfant récupéré et ramené par A.R.________ au domicile de P.________ (8). L’appelante a en outre pris des conclusions s’agissant des aspects patrimoniaux du litige.

 

              L’appelante a requis que l’effet suspensif soit accordé aux chiffres II à VII du dispositif de l’ordonnance attaquée.

 

3.2              Le 23 novembre 2021, A.R.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

 

4.              Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 ll 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 Il 519 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).

 

              En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). Lorsque les parents bénéficiaient d'une garde alternée, le refus ou le retrait de l'effet suspensif doit intervenir avec une grande retenue car, dans une telle situation – du moins lorsque les deux parents sont reconnus de même capacité éducative et que tous deux souhaitent et peuvent continuer à s’occuper de l’enfant – c’est le principe de la continuité qui prime. Ce principe implique que le changement de résidence ne doit, sous réserve de circonstances particulières, pas déjà intervenir pendant la procédure de recours, mais les enfants doivent demeurer dans leur environnement actuel jusqu'à la décision sur recours (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155).

 

 

5.

5.1              L’appelante requiert que l’effet suspensif soit accordé aux chiffres II à V concernant les relations personnelles des parties avec leur fils B.R.________.

 

5.2              S’agissant du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée, qui fixe les modalités de la garde partagée avant la séparation effective des parties, l’appelante fait valoir que cette règlementation ne correspond ni à l’accord conclu par les parties le 10 mai 2021, ni à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
25 juin 2021, ni d’ailleurs à la pratique mise en place par les parties depuis la rentrée scolaire 2021/2022.

 

              L’appelante a raison sur ce point. Bien que le premier juge ait indiqué dans ses considérants vouloir maintenir la garde alternée de l’enfant selon les modalités prévues par les parties dans leur convention du 10 mai 2021 et précisées dans l’ordonnance précitée, étant relevé que la convention a été modifiée une première fois par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2021, le dispositif prévoit autre chose en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant le mercredi après l’école, qui est confiée non plus au père mais à la mère, ainsi que les mardis ou jeudis, qui sont attribués au père dès le lever de l’enfant et non plus dès le retour de l’école.

 

              Le refus de l’effet suspensif amènerait un changement qui pourrait au final ne s’avérer que provisoire en cas d’admission de l’appel. Au regard des principes rappelés ci-dessus et compte tenu du jeune âge d’B.R.________, une telle situation n’est pas souhaitable puisqu’elle serait susceptible de lui porter préjudice et, en particulier, de nuire à son besoin de stabilité. Aucune circonstance ne justifie dès lors de modifier la situation actuelle avec effet immédiat, celle-ci paraissant fonctionner prima facie à satisfaction des parties. On relève au demeurant, s’agissant de la prise en charge de l’enfant par le père les mardis et jeudis dès son réveil, qu’elle n’a clairement été prévue que pour la période des vacances. L’effet suspensif sera dès lors accordé à l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée, les parties étant au demeurant libre d’adapter le dispositif convenu en fonction des besoins de l’enfant, comme elles l’ont fait pour le mercredi après-midi au vu de la nouvelle organisation des activités extra-scolaires d’B.R.________.

 

5.3              En ce qui concerne le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise, qui fixe la répartition entre les parties des vacances scolaires de l’enfant jusqu’à la séparation effective des parties et dans l’attente du rapport de la DGEJ, l’appelante n’invoque aucun préjudice difficilement réparable. On relève que sur ce point les conclusions de l’appelante ne diffèrent pas fondamentalement de ce qui est prévu par le premier juge, l’appelante réclamant une répartition des vacances identiques à ce dernier, avec la précision que c’est à l’intimé qu’il appartiendra d’aller chercher et de ramener l’enfant pendant les périodes de vacances qui lui reviennent. On ne voit dès lors pas que sur cette question l’exécution du chiffre III soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l’appelante. Au surplus, il est dans l’intérêt de l’enfant, particulièrement à l’approche des fêtes de fin d’année, que le mode de répartition des vacances scolaires entre les parties soit fixé. La requête d’effet suspensif sera en conséquence rejetée s’agissant du chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée.

 

5.4              L’appelante requiert également l’effet suspensif s’agissant du chiffre IV fixant les modalités de la garde alternée entre la séparation effective des parties et la reddition du rapport de la DGEJ. L’appelante ne motive cependant nullement sa requête, se bornant à prétendre que ces modalités seraient inapplicables, respectivement qu’elles seraient de nature à compromettre le bien-être et le bon développement de l’enfant. Quoi qu’il en soit, si l’une ou l’autre des parties venait à se constituer un nouveau domicile pendant cette période, les modalités de la garde alternée qui demeurent applicables en l’état ne seront plus adaptées à une prise en charge des enfants dans des domiciles séparés. On se trouverait donc dans une situation qui devrait de toute manière faire l’objet d’une nouvelle règlementation, le cas échéant par voie de mesures superprovisionnelles. Il convient dès lors, dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir, le temps de la procédure d’appel, le dispositif prévu par le premier juge dans une telle éventualité, ce dispositif apparaissant dans tous les cas préférable au vide juridique qui résulterait de l’octroi de l’effet suspensif requis.

 

5.5              Le chiffre V du dispositif prévoit que l’attribution de la garde, respectivement les modalités de celle-ci pourront être revues ensuite du rapport de la DGEJ à intervenir. L’appelante requiert la suspension de ce chiffre, sans toutefois motiver sa requête sur ce point. Elle ne fait valoir aucun préjudice difficilement réparable, se contentant une fois de plus de prétendre que l’effet suspensif devrait être accordé pour ne pas compromettre le bien-être et le bon développement de l’enfant, ce qui est insuffisant. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait de rappeler dans le dispositif que les relations personnelles pourront être revues une fois connues les conclusions du mandat d’évaluation confié à la DGEJ pourrait exposer l’appelante, respectivement l’enfant B.R.________, à un préjudice difficilement réparable. La requête d’effet suspensif concernant le chiffre V du dispositif sera en conséquence rejetée.

 

 

6.

6.1              L’appelante requiert ensuite l’effet suspensif s’agissant des chiffres VI et VII relatifs à l’attribution du logement conjugal, respectivement au délai imparti à celle-ci pour quitter dit logement.

 

6.2              Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

 

              En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l’autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références citées). Si ce premier critère ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux, le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, ou encore, à titre tout à fait exceptionnel, des motifs d'ordre financier (TF 5A_524/2017 précité loc. cit.).

 

6.3              En l’espèce, le premier juge a considéré, au terme d’une pesée des intérêts en présence, que le logement conjugal présentait un intérêt prépondérant pour l’intimé, lequel était assimilable à un intérêt professionnel, qu’il pouvait être plus raisonnablement imposé à l’intimé de déménager, dès lors que l’intimé était sensiblement plus âgé et plus impliqué dans la gestion du logement conjugal que l’appelante, et que celle-ci pourrait aisément se reloger au moyen de la contribution d’entretien qui devrait lui être versée.

 

              Cela étant, l’appel n’apparaît à première vue pas dépourvu de toute chance de succès en ce qui concerne l’attribution du logement conjugal, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence précitée qu’il doit l’être à celle des parties qui en tirera le plus grand bénéfice. Or, l’intérêt de l’enfant à rester dans un environnement qui lui est familier constitue l’un des critères déterminants pour l’attribution du logement conjugal. Dès lors que l’appelante conclut par ailleurs à ce que la garde exclusive de l’enfant lui soit confiée, question qui sera elle aussi examinée plus avant dans l’appel, il convient – dans l’attente de l’arrêt à intervenir – de garantir à l’enfant une stabilité en ce qui concerne non seulement son mode de garde mais également son lieu de vie. A défaut de suspension du caractère exécutoire de la décision, l’appelante serait contrainte de rapidement déménager, ce qui impacterait également l’enfant au vu des modalités de la garde alternée prévues dès la séparation effective des parties, pour ensuite réintégrer le logement conjugal en cas d’admission de son appel. A l’inverse, le maintien du statu quo durant la procédure d’appel, soit durant quelques mois supplémentaires, ne poserait vraisemblablement pas de difficulté. Si les déclarations des parties ont révélé que la vie commune suscitait des tensions, le maintien de la vie commune n’apparaît pas pour autant impraticable, les parties vivant de fait sous le même toit depuis de nombreux mois malgré les tensions qui existent entre elles et jouissant d’une très vaste demeure qui permet de réduire dans une large mesure les contacts directs entre elles. Au surplus, l’intimé ne fait pas état dans ses écritures d’une situation grave imposant des mesures d’urgence. Il s’ensuit que l’intérêt de l’appelante à pouvoir rester dans le domicile conjugal le temps de la procédure d’appel doit en l’occurrence l’emporter sur celui de l’intimé à obtenir la jouissance immédiate du logement conjugal. L’effet suspensif sera dès lors accordé au chiffre VI de l’ordonnance attaquée et par voie de conséquence à son chiffre VII également.

 

 

7.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.              L’exécution des chiffres II, VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2021 est suspendue.

 

III.           Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

IV.           Les dépens sont compensés.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Bastien Geiger (pour P.________),

‑              Me Jean-Philippe Heim (pour A.R.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte..

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :