TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.039895-211005

600


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 décembre 2021

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 273 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par D.W.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a maintenu le droit de visite actuel de D.W.________ sur ses filles A.W.________, née le [...] 2016, et F.W.________, née le [...] 2017, à savoir un week-end sur deux, du jeudi 18h30 précises au lundi matin à 8h30 (I), a dit que D.W.________ et S.________ pourraient avoir leurs enfants auprès d’eux durant les jours fériés et les vacances scolaires de la manière suivante :

- S.________ aura ses filles A.W.________, née le [...] 2016, et F.W.________, née le [...] 2017, auprès d'elle pour Noël 2021 et la première semaine des vacances hivernales D.W.________ aura ses filles à ses côtés pour Nouvel An 2021 et la deuxième semaine des vacances hivernales ; puis alternativement les années suivantes.

- D.W.________ aura ses filles, A.W.________ et F.W.________, auprès de lui pour les vacances de février 2022 ; puis alternativement les années suivantes.

- D.W.________ aura ses filles, A.W.________ et F.W.________, auprès de lui la première semaine des vacances de Pâques 2022, fête de Pâques y comprise, et S.________ aura ses filles à ses côtés la seconde semaine des vacances de Pâques ainsi que le week-end de l'Ascension ; puis alternativement les années suivantes.

- S.________ aura ses filles, A.W.________ et F.W.________, auprès d'elle les 3 premières semaines et demie des vacances d'été 2022 et D.W.________ les 3 semaines et demie des vacances d'été suivantes ; puis alternativement les années suivantes.

- pour l'année 2021, D.W.________ aura ses filles, A.W.________ et F.W.________, auprès de lui du jeudi 1er juillet à 18 heures 30 au vendredi 9 juillet à 8 heures 30, puis du vendredi 16 juillet à 18 heures 30 au samedi 3 août à 18 heures 30.

- S.________ aura ses filles, A.W.________ et F.W.________, auprès d'elle la première semaine des vacances d'automnes 2021 et D.W.________ la seconde ; puis alternativement les années suivantes.

- D.W.________ aura ses filles, A.W.________ et F.W.________, auprès de lui pour le week-end de Pentecôte 2021 et S.________ pour le week-end du Jeûne fédéral 2021 ; puis alternativement les années suivantes (II),

a dit que les transferts des enfants A.W.________ et F.W.________ d’un parent à l’autre s’effectueraient par l’intermédiaire de la garderie ou, si elle était fermée, par l’intermédiaire du Point Rencontre Ecublens ou encore, si celui-ci était également fermé, à l’Hôtel de Police, rue St-Martin 33, à Lausanne, étant précisé que les transferts effectués par l’intermédiaire du Point Rencontre se feraient en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (III), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision judiciaire, confirmerait le lieu des passages et informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV), a désigné l’avocat Olivier Boschetti en qualité de curateur de représentation des enfants A.W.________ et F.W.________, avec pour mission de défendre les intérêts de ces dernières dans la procédure de divorce de leurs parents (V), a rejeté toute autre et plus amples conclusions (VI), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., à la charge de D.W.________ et de S.________ par moitié chacun, étant précisé que la part des frais à la charge de la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire serait laissée à la charge de l’Etat sous réserve de l’art. 123 CPC (VII) et a déclaré le prononcé, rendu sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

 

              En droit, le premier juge a constaté que le conflit conjugal et parental en était au même stade qu’au début de la procédure de séparation, il y a deux ans. Tous les organismes professionnels ayant rencontré les parties s’accordaient sur le fait que les dissensions entre les parties prétéritaient leurs enfants. A cet égard, la suspension de la thérapie familiale au Centre de consultation des Boréales ne manquait pas d’interroger. Il a relevé que si l’expertise pédopsychiatrique relatait que les parties étaient deux personnes intelligentes sur le plan intellectuel, le conflit exacerbé dans lequel elles se trouvaient depuis de nombreuses années permettait de douter fortement qu’il en allait de même sur le plan émotionnel. Il était néanmoins, sur ce point, positif de savoir que l’intimée poursuivait sa thérapie individuelle et que le requérant s’était engagé à s’investir personnellement dans un tel processus. Le magistrat a retenu que même si l’expertise pédopsychiatrique concluait au maintien du droit de visite actuel, on ne voyait aucun empêchement dirimant qu’il fût élargi dans un avenir plus ou moins proche. Considérant que l’élargissement du droit de visite paraissait encore prématuré, le premier juge a tenu compte de ce que la reprise de la thérapie familiale au Centre de consultation « Les Boréales » visant à travailler sur la coparentalité des parties avait été relancée, ainsi que de la mise en place d’une curatelle d’assistance au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Il a ainsi escompté que ces mesures porteraient leurs fruits quant à la capacité des parents à exercer leur coparentalité et qu’elles faciliteraient leurs échanges, notamment lors du transfert des enfants. Il a ainsi considéré que si la situation évoluait favorablement, notamment grâce à la thérapie individuelle du requérant, et si les rapports attendus de la Direction générale de l’enfant et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et des Boréales étaient positifs et montraient une évolution réelle de la situation, notamment chez le requérant, en tenant compte aussi des observations et des déterminations du curateur, il conviendrait d’entrevoir la possibilité d’élargir le droit de visite à un soir par semaine, lequel serait à déterminer, les semaines où le requérant n’avait pas les enfants le week-end.

 

 

B.

1.              Le 14 juin 2021, le conseil de D.W.________ a informé le président que, son mandant s’étant rendu au Centre de consultation des Boréales le 11 juin précédent, les thérapeutes lui auraient indiqué que les trois séances prévues jusqu’au mois d’octobre 2021 n’auraient pas pour but de mettre en œuvre (ou de poursuivre) une thérapie familiale mais uniquement d’examiner la faisabilité d’une telle thérapie. Or, depuis le prononcé du 31 octobre 2019, on aurait pu penser que cela aurait déjà été fait. Compte tenu de l’ordonnance rendue le 10 juin 2021, cette situation paraissait inquiétante, dès lors qu’elle permettait de craindre qu’aucune mesure thérapeutique ne serait entreprise pour favoriser le dialogue ou un travail de coparentalité des parties avant l’année prochaine. Or, D.W.________ ne pouvait attendre. Son conseil a ainsi proposé que les parties s’adressent à l’As’trame (Clos-de-Bulle 7, à Lausanne) afin d’obtenir un soutien et bénéficier d’un accompagnement de la part de cette fondation et, le cas échéant, que le président l’ordonne.

 

              Le 21 juin 2021, D.W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que, principalement, il aura ses filles A.W.________ et F.W.________ auprès de lui chaque mercredi soir dès 18h, jusqu’au jeudi matin 8h30 et un week-end sur deux, du jeudi 18h au lundi matin 8h30 ; subsidiairement, qu’il aura ses filles un week-end sur deux, du jeudi 18h au lundi matin 8h30 et du jeudi 18h au vendredi 18h les semaines où il n’aura pas ses filles pendant le week-end ; plus subsidiairement, selon des précisions à donner en cours d’instance, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

 

              Le 13 juillet 2021, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelant de l’avance de frais, en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              Le 10 août 2021, l’Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : ORPM), dépendant de la DGEJ, a informé le juge que son service n’était pas en mesure de se prononcer sur l’élargissement du droit de visite de l’appelant, l’assistante sociale Aurore Combet devant rencontrer la famille entre fin août et début septembre 2021.

 

              Le 13 août 2021, l’intimée a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de [...], assistant social et thérapeute de famille, et de [...], psychologue assistante du Centre de consultation « Les Boréales » et, à défaut d’audition, à ce qu’ils déposent un rapport.

 

              Le 19 août 2021, S.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’appel.

 

              Elle a également produit des pièces sous bordereau, dont une ordonnance de classement du 15 mars 2021 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de la procédure pénale dirigée contre l’appelant pour, notamment, lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, ainsi que calomnie, contre laquelle l’intimée a interjeté recours le 3 avril 2021, ainsi que des échanges de courriels entre les parties du 16 juillet 2021 dans lesquels l’appelant questionne avec suspicion et insistance l’intimée sur sa réelle destination de vacances et sur l’état de santé de sa fille A.W.________.

 

              Le 19 août 2021, le Centre de consultation les Boréales dépendant du Département de psychiatrie du CHUV (ci-après : les Boréales) a exposé à l’attention du juge qu’à ce jour, les tensions et les désaccords étaient toujours aussi profonds entre les parents, que l’enjeu des modalités de garde des enfants restait prégnant, malgré les déterminations de l’expertise et de la justice, et que chaque espace de collaboration coparentale se transformait en une occasion d’alimenter le conflit via les procédures en cours (tant au civil qu’au pénal). Selon ce service, il était contre-productif de fixer comme objectif une augmentation de la collaboration et des interactions coparentales, cela risquant d’augmenter le potentiel de désaccord et d’attaque de l’autre. En revanche, la présence d’un intermédiaire et l’élaboration d’un cadre strict avaient un effet apaisant pour les parents, par la limitation des interactions et des zones de flou. Un bilan était agendé le 5 octobre 2021, lors duquel il était prévu de proposer aux parties des mesures sur lesquelles elles devraient se positionner.

 

              Le 31 août 2021, la DGEJ a informé la juge déléguée de céans ne pas pouvoir se prononcer sur l’élargissement du droit de visite avant que le bilan prévu le 5 octobre 2021 aux Boréales ne soit réalisé et a ainsi proposé de reporter l’audience d’appel prévue initialement le 9 septembre 2021 à la mi-octobre.

 

              Le 1er septembre 2021, l’intimée s’en est remise à justice s’agissant du renvoi de l’audience, tout en rappelant l’expertise du 18 décembre 2020 qui préconisait le maintien de l’exercice du droit de visite actuel.

 

              Le 2 septembre 2021, l’appelant s’en est remis à justice s’agissant du report de l’audience et a requis à ce que l’assistant social, Louison Yambuka, même si actuellement dessaisi du dossier, dépose un rapport et soit entendu comme témoin. En cas de report d’audience, il a requis que l’assistante sociale Aurore Combet, nouvellement en charge du dossier, dépose un rapport et a réitéré sa requête de l’entendre comme témoin.

 

              Par ordonnance du 28 septembre 2021, la juge de céans a accordé à l’intimée le bénéfice l’assistance judiciaire avec effet au 23 août 2021 dans la présente procédure d’appel, Me Zakia Arnouni étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

              Le 4 octobre 2021, l’appelant s’est déterminé spontanément sur la réponse de l’intimée.

 

              Le 14 octobre 2021, l’ORPM a déposé un rapport établi par l’assistante sociale Aurore Combet au sujet de l’évolution de la situation des enfants A.W.________ et F.W.________, dont il a validé les conclusions. Il ressort de la « discussion et synthèse » de ce rapport que les parties sont encore empreintes d’un passé conflictuel qui les poursuit et les angoisse, l’intimée redoutant les réactions de l’appelant et celui-ci pensant que celle-là continue de vouloir restreindre son droit de visite envers ses filles. La collaboration entre les parents s’avérant quasiment impossible, chaque parent relatant un même événement avec une vision diamétralement opposée à celle de l’autre, un cadre extrêmement strict s’agissant des enfants doit être maintenu entre eux. Néanmoins, chaque parent prend en charge ses enfants de manière adéquate. Les parties ont toutes deux de bonnes compétences parentales et sont toutes deux soucieuses du bien-être de leurs filles. Celles-ci évoluent aussi bien chez leur mère que chez leur père, dans un environnement favorable à leur épanouissement.

 

              Il ressort ainsi des « conclusion et propositions » que l’aspect des relations problématiques entre les parents doit être distingué de celui de la prise en charge adéquate des enfants. Sous l’angle unique de l’intérêt des enfants, il n’y a pas de contre-indication à un élargissement du droit de visite du père. L’ORPM est donc favorable à sa demande d’avoir ses filles un jeudi soir une semaine sur deux à partir du 1er janvier 2022, l’accompagnement de l’ORPM en lien avec le curateur permettant de veiller au bon déroulement de cette démarche. Parallèlement, l’ORPM tient compte de la poursuite du suivi des parties aux Boréales par le biais du travail autour de l’outil qu’est la « boîte mail », tel que discuté lors du bilan du 5 octobre 2021. Dans le but de réduire au maximum les espaces de collaboration entre les parents, qui sont source de conflits, il a été prévu, avec les Boréales, de créer une « boîte mail » sur laquelle chaque parent s’auto-envoie des courriels et sur laquelle la réponse de chaque parent est travaillée avec les thérapeutes. En outre, l’ORPM prévoit d’effectuer un bilan en avril 2022. Tout en avertissant les parents de la nécessité impérieuse de tenir leurs filles, qui évoluent pour le moment dans de bonnes conditions, éloignées du conflit qui les anime, l’ORPM propose que le droit de visite de l’appelant sur ses filles s’exerce du jeudi au dimanche et que soient maintenus le mandat de curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) confié à la DGEJ, ainsi que les mandats de curatelle de surveillance des relations personnelles et de curatelle de représentation confiés à Me Boschetti.

 

              Le 18 octobre 2021, l’ORPM a souhaité clarifier sa conclusion prise dans le rapport susmentionné. Il a précisé qu’afin que l’appelant ne reste pas dix jours sans contact avec ses filles, il préconisait le maintien du droit de visite du père une semaine sur deux du jeudi 18h30 au lundi 8h30 comme actuellement et la mise en place d’un droit de visite complémentaire d’une soirée (et nuit) (de 18h30 à 8h30) la semaine où l’appelant n’accueille pas ses filles le week-end. Le jour pour ce temps supplémentaire, qui pourrait être le mercredi soir ou le jeudi soir, reste à déterminer. En fin de rapport, l’ORPM a remercié Me Boschetti, « curateur des enfants et garant du droit aux relations personnelles », de les avoir interpellés au sujet de cette imprécision.

 

              Le 21 octobre 2021, Me Boschetti a exposé avoir rencontré les parties séparément avant la tenue de l’entretien de réseau fixé le 5 octobre aux Boréales, y avoir participé accompagné de son avocate-stagiaire Me Ania Lapeyre, et avoir rencontré, le 13 octobre, l’assistante sociale Aurore Combet. Après avoir constaté lui-même les difficultés conjugales des parties et leur impact sur les compétences parentales de ces dernières, comme exposé dans l’expertise du 18 décembre 2020 et dans le rapport de l’ORPM du 14 octobre 2021, et après s’être référé à la convention des parties du 1er mars 2018, ainsi qu’à la motivation du premier juge dans l’ordonnance querellée, Me Boschetti a conclu à ce que, dès le mois de janvier 2022, l’appelant puisse avoir ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du jeudi 18h30 au lundi matin 8h30, et une semaine sur deux, soit lorsqu’il n’a pas ses enfants auprès de lui en fin de semaine, du jeudi 18h au vendredi 8h30.

 

2.              Le 26 octobre 2021 s’est tenue l’audience d’appel, lors de laquelle l’intimée a produit ses déterminations sur le rapport susmentionné de l’ORPM, lesquelles avaient été transmises la veille à l’appelant et à Me Boschetti, ainsi que des pièces sous bordereau, dont des échanges de courriels entre les parties aux mois de septembre et octobre 2021 qui révèlent l’usage d’un ton distant, agressif et suspicieux de la part de l’appelant à l’égard de l’intimée.

 

2.1              Dans ses déterminations, l’intimée confirme ses conclusions prises au pied de son appel du 19 août 2021. Elle fait valoir que l’appelant bénéficiait déjà d’un droit de visite élargi. Elle met en doute la validité des conclusions de la DGEJ, dès lors que celles du 14 octobre 2021 diffèrent de celles du 18 octobre 2021 et dès lors qu’elle n’aurait jamais été informée de la rencontre du curateur de représentation avec la DGEJ. De plus, Aurore Combet lui aurait fait part, quelques jours avant la remise du rapport du 14 octobre, de ses incertitudes quant à l’élargissement du droit de visite au vu du contexte de violences psychologiques post-séparation, des difficultés de communication entre les parents et de la situation familiale encore très fragile. L’intimée critique le rôle adopté par le curateur de représentation des enfants et met en doute son impartialité lorsqu’il se prononce en faveur de l’élargissement du droit de visite de l’appelant. Non seulement elle estime que le curateur n’a pas de mandat au sens de l’art. 308 al. 2 CC, mais a été désigné en application de l’art. 299 CPC, mais aussi que le curateur aurait un conflit d’intérêts ayant été formé dans l’étude de Me Fischer. L’intimée relève que le curateur ne mentionne pas en quoi la situation aurait évolué positivement de manière à justifier l’élargissement du droit de visite. Au contraire, elle prétend que les échanges entre les parties, tels que ceux de juillet 2021 et d’autres intervenus les 23 et 27 septembre, les 2, 7 et 8 octobre  2021, sont toujours agressifs et emplis des reproches de la part de l’appelant à son égard. L’intimée fait encore valoir que l’appelant questionnerait les enfants sur sa propre vie, tout en leur disant par exemple qu’elles iraient au feu si elles lui mentaient. Enfin, l’intimée relate la dénonciation de l’appelant à son sujet à l’Office du médecin cantonal au mois de mai 2021 au motif – fallacieux selon elle – qu’elle n’aurait pas respecté la mesure d’isolement prononcée à la suite d’une contamination du Covid-19. L’intimée ayant déposé le 19 juillet 2021 une plainte pénale contre l’appelant, celui-ci a été entendu le 19 octobre 2021 en qualité de prévenu pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie et plus subsidiairement diffamation.

 

2.2              Lors de l’audience d’appel du 26 octobre 2021, l’appelant et l’intimée ont été entendus en qualité de parties. Ont été entendus en tant que témoins Aurore Combet et Louison Yambuka, assistants sociaux pour la protection des mineurs à l’ORPM du Centre, à Lausanne. En outre, Me Ania Lapeyre a été entendue en sa qualité de curatrice de représentation des enfants, en remplacement de Me Boschetti.

 

              L’appelant a expliqué que son droit de visite, élargi en 2018 à trois vendredis par mois en plus des week-ends et une nuitée le mercredi soir par convention, avait été réduit à la suite d’une altercation avec le frère de l’intimée intervenue trois jours avant une audience du 23 septembre 2019 en première instance. Le juge avait dès lors considéré que la situation était trop conflictuelle et avait mis en œuvre le SPJ, une expertise pédopsychiatrique et les Boréales. L’appelant a exposé que depuis lors, cela allait mieux, l’intervention du SPJ étant positive et le rassurant, de même que l’outil de la « boîte mail » instaurée sur proposition des Boréales, première proposition constructive selon lui. L’appelant a déclaré que l’intimée s’occupait bien des enfants et que tous deux devaient œuvrer pour placer le bien de leurs filles au premier plan. Il a pris acte des incidents récents, sur lesquels il a été interpellé par la juge de céans et qui ne permettent pas de penser que la théorie a été mise en pratique. Il a répondu avoir entendu la juge de céans et a déclaré que les exemples qui lui avaient été donnés étaient « intéressants et le sensibilisaient à la problématique ». Il a ajouté qu’il travaillerait en ce sens et sur la rhétorique positive.

 

              L’intimée a déclaré avoir peu d’espoir que les choses s’améliorent avec l’appelant. Elle a expliqué qu’au début, il n’y avait pas de respect, de sorte qu’ils avaient passé une convention prévoyant expressément que chaque parent s’engageait à communiquer avec l’autre dans le respect de l’intérêt des enfants. Elle avait vécu deux ans de souffrance avant que le droit de visite soit réduit, en septembre 2019. Depuis lors, le conflit s’était un peu calmé, mais ce n’était pas suffisant : il y avait eu deux signalements dans l’intervalle, la communication restait désagréable et il y avait eu des agissements pénaux récents de la part de son mari. Alors que la séparation remonte à 4 ans, elle perdait espoir. S’agissant de l’amélioration invoquée par l’appelant grâce à la « boîte mail » suggérée par les Boréales, elle a appris à la juge de céans que cette boîte n’était pas encore fonctionnelle. Selon ses explications, il s’agira pour les Boréales de travailler avec chacun des parents les propres messages de celui-ci à l’autre parent, mais cette boîte doit être créée par l’un d’eux, selon des modalités pratiques encore à définir et qui seront discutées lors des prochains entretiens individuels aux Boréales.

 

              L’intimée a déclaré qu’actuellement, les transferts étaient réalisés via la garderie ou le poste de police si la garderie était fermée. Même ces modalités n’étaient pas suffisamment contenantes à son avis. Vu ce qui était déjà en place, elle craignait, si le droit de visite était élargi à une nuitée supplémentaire la semaine où le droit de visite n'est pas exercé durant le week-end, que cela implique des va-et-vient continus des enfants, de les transbahuter, alors qu’elles passaient déjà quatre nuits consécutives chez leur papa mais ne reviendraient chez elle que pour une nuit ou deux avant de repartir chez lui. Cela lui semblait exorbitant pour des enfants de cet âge et s’il s’agissait de tenir compte de leur intérêt plutôt que de celui de l’appelant, elle ne pensait pas que cela se justifie. Cela ne serait pas différent si le droit de visite du week-end débutait le vendredi plutôt que le jeudi soir. L’intimée s’est en effet étonnée que l’on suggère l’élargissement à une nuitée supplémentaire en milieu de semaine alors que les intervenants, et notamment les Boréales, insistaient pour limiter au maximum les interactions et la communication. Or, selon elle, ajouter une nuit exigeait autant de communication que pour un long week-end. L’intimée a confirmé que les filles étaient à l’école, respectivement à la crèche, le vendredi matin.

 

              Aurore Combet a déclaré avoir repris officiellement la situation en juillet 2021 et avoir eu les premiers contacts avec les parents en août dernier. Elle a précisé que l’école ne l’avait pas contactée alors qu’elle avait été informée d’un tel besoin en cas de signalement à communiquer. Elle a confirmé la proposition d’un élargissement du droit de visite. Rendue attentive par la juge de céans sur la différence entre le discours et les actes, au vu de ces derniers, elle a néanmoins maintenu son appréciation. Elle a expliqué que ces derniers mois, elle avait vu des parents très impliqués, affectueux et soucieux du bien-être des enfants, ainsi que des petites filles qui le rendaient bien à chacun de leurs parents. Selon elle, les compétences parentales sont encore préservées, les parents étant intelligents et n’ayant pas de problèmes sociaux éducatifs. Les enfants ne sont pas encore en danger dans leur développement pour l’instant. Selon ses propos, le problème est le conflit exacerbé entre les parents. Selon ses explications, si de la distance est prise avec ce conflit, on se rend compte qu’être dix jours sans contact avec l’un des parents est long pour les petites filles. Si on change quelque chose à la situation actuelle, on prend le risque de réactiver le conflit. Mais si on reste focalisé sur le conflit, on n’avance pas ; or rien n’est gravé dans le marbre. Selon l’assistante sociale, il importe que chacun des parents ne s’immisce pas dans la vie de l’autre. A cette condition, un élargissement peut fonctionner. Elle a souligné que tant la DGEJ qu’elle-même n’étaient ni pour ni contre l’un des parents.

 

              Par rapport au souci mis en avant par la mère de ne pas soumettre les enfants à des changements trop fréquents de prise en charge et de ne pas les transbahuter, l’assistante sociale a considéré qu’une nuitée supplémentaire le jeudi la semaine où le papa n’exerce pas son droit de visite du week-end permettrait de ne pas exacerber ce problème. Elle a ajouté avoir observé, dans sa pratique, que les enfants s’adaptent souvent mieux au changement que leurs parents.

 

              Par rapport au risque de conflit lié à la communication et aux interactions accrues, elle a exprimé qu’il est celui de chaque intervenant autour de cette famille. Selon elle, il faut insister sur le fait qu’il appartient à chaque parent de se comporter de façon responsable. Par ailleurs, elle a confiance dans le nouvel outil de la boîte mails qui sera mis en place par les Boréales et qui vaut la peine d’être testé.

 

              L’assistante sociale a précisé s’être sentie d’abord plutôt « frileuse » devant la demande d’élargissement du droit de visite, car cette demande impliquait potentiellement une résurgence ou augmentation du conflit liée aux interactions plus fréquentes entre les parents. Toutefois, elle a considéré et a conclu que ce conflit entre les parties ne devait pas conditionner l’étendue du droit de visite. Elle a précisé que c’est ce qu’elle avait tenté d’expliquer à l’intimée.

 

              L’assistante sociale a également précisé à l’intimée qu’elle avait eu une séance avec Me Boschetti et Me Lapeyre lors de laquelle ils avaient échangé entre professionnels autour de cette situation. Elle a précisé que cet échange n’avait pas conditionné la suite de son rapport. Ella a ajouté avoir eu un contact avec l’intimée pour lui restituer oralement ce qu’elle lirait dans son rapport et n’avoir pas eu l’occasion de parler à l’appelant au téléphone à ce moment-là.

 

              L’assistant social Louison Yambuka, qui a donné son avis sur la base des éléments connus lorsqu’il s’occupait du dossier, soit particulièrement à la période de l’appréciation des signalements, a confirmé la position de sa collègue Aurore Combet, vu le besoin des enfants et leur intérêt, en précisant qu’il n’y avait pas de contre-indications de ce point de vue et que, comme rappelé, rien n’est gravé dans le marbre et que la DGEJ, qui accompagne cette situation, signalera un problème en cas de besoin.

 

              Me Lapeyre, en remplacement du curateur de représentation des enfants Me Boschetti, a déclaré avoir constaté que les parties étaient épuisées et bloquées dans le passé, engluées dans leur conflit et qu’elles avaient des propos clivants et dichotomiques, en diabolisant l’autre ; l’intimée en raison de la violence et de la souffrance qu’elle estimait avoir subies ; l’appelant en raison des procédures pénales dont il s’estimait la victime. Me Lapeyre a ajouté que les parties doivent être capables de prendre du recul et de sortir du conflit dans l’intérêt de leurs filles. Les enfants triangulent déjà en ce sens qu’elles protègent chacun de leurs parents, par exemple en ne disant pas que l’autre parent leur manque. Elles sont donc déjà dans un conflit de loyauté et il faut que les parties l’entendent. Les Boréales ne travaillent pas sur la coparentalité, qui est impossible en l’état, mais sur la collaboration pour réduire les espaces de disqualification. Comme les compétences parentales ne sont pas en cause mais qu’il s’agit ici de définir le droit au relations personnelles de l’appelant, la curatrice a considéré que les filles veulent voir leur papa, que celui-ci leur manque, alors que l’expertise a décrit un lien harmonieux, chaleureux et rassurant. Selon Me Lapeyre, l’appelant est demandeur d’aide ; il a entrepris une psychothérapie individuelle en plus de la prise en charge aux Boréales. Mais il est débordé par ses émotions et ce sont ses filles qui en souffrent. Elle considère que les relations personnelles en tant que telles ne mettent pas en danger les enfants, mais le conflit parental exacerbé, dont ce n’est pas aux filles de payer le prix. Elle pense qu’une nuit en plus n’impactera pas la situation et qu’il est également dangereux de conditionner le droit de visite au succès de l’intervention des Boréales ou de la DGEJ, les parties ne poursuivant pas les mêmes intérêts. Par ailleurs, le lieu du transfert des enfants a déjà été réglé à satisfaction par le premier juge. En conclusion, Me Lapeyre a confirmé les déterminations qui ont été adressées au juge de céans le 21 octobre dernier. Elle a précisé que Me Boschetti et elle-même avaient conclu à une solution qui ne va pas dans le sens de l’expertise judiciaire parce qu’ils avaient réfléchi à une solution qui leur paraissait aller dans le sens de l’intérêt des enfants.

 

              Lors de cette audience d’appel, l’instruction a été close, les conseils des parties ont respectivement plaidé et les débats ont été clos.

 

3.              Le 2 décembre 2021, l’intimée a invoqué produire de vrais novas.

 

              Le 6 décembre 2021, la juge de céans lui a retourné son écriture, la cause ayant déjà été gardée à juger.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1979 à [...], Cher (France) et l'intimée, née le [...] 1982 à Strasbourg, Bas-Rhin (France), se sont mariés le [...] 2015, à Pully (VD).

 

              De leur union sont nées deux enfants : A.W.________, le [...] 2016 et F.W.________, le [...] 2017.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 9 septembre 2017. Les modalités de leur séparation ont été réglées par plusieurs actes successifs, notamment par conventions signées les 2 octobre 2017 et 1er mars 2018, toutes deux ratifiées sur le siège par la présidente du tribunal pour valoir ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

              Par convention judiciaire du 1er mars 2018, les parties ont notamment prévu ce qui suit :

« I.              D.W.________ jouira d’un droit de visite à l’égard de son enfant A.W.________, née le [...] 2016, une semaine sur deux du jeudi soir à 19h15 au lundi matin, une semaine du jeudi soir à 19h15 au vendredi à 17h et une semaine du mercredi soir à 18h15 au jeudi matin.

II.              Le père jouira d’un droit de visite à l’égard de son enfant F.W.________, née le [...] 2017, toutes les semaines du jeudi soir 19h15 au vendredi soir 17h sauf la semaine où A.W.________ va chez son père du mercredi soir à 18h15 au jeudi matin, où l’horaire sera le même pour F.W.________.

              Ce droit de visite sera progressivement élargi dès le mois de juin 2018 selon les propositions de S.________, pour se calquer sur celui prévu pour A.W.________ d’ici le retour des vacances d’été de D.W.________ avec ses filles.

III.              D.W.________ ira chercher et ramener ses filles. […] »

 

3.              Le 9 septembre 2019, l’appelant et le frère de l’intimée ont eu une altercation devant les enfants, qui a fait l’objet d’une procédure pénale ayant abouti, le 15 octobre 2020, à une ordonnance de classement en faveur de l’appelant et à une ordonnance pénale contre le frère de l’intimée, pour lésions corporelles simples, injures et dommage à la propriété.

 

              Le 9 septembre 2019 également, l'intimée a déposé une demande unilatérale en divorce ainsi qu'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du tribunal. Le requérant a conclu au rejet et a déposé des conclusions provisionnelles.

 

              Le 23 septembre 2019, lors de la reprise d’audience de mesures provisionnelles, les parties ont adhéré à la mise en place d’une thérapie auprès des Boréales et à ce que le président ordonne une telle thérapie. De même, elles ont adhéré à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique auprès du Département de Psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL, Unité de pédopsychiatrie légale (ci-après : UPL). Par mesures superprovisionnelles prononcées lors de cette audience, le président a réduit le droit de visite en ce sens que jusqu’à ce que sa décision soit rendue, le droit de visite de l’appelant serait exercé un week-end sur deux, du jeudi à 18h30 précises en allant chercher les enfants à la garderie, au lundi matin suivant à la reprise de la garderie à 8h30, la première fois le jeudi 26 septembre 2019.

 

              Par prononcé du 31 octobre 2019, le président a notamment ordonné la mise en oeuvre d'une thérapie familiale auprès des Boréales visant à travailler la coparentalité des parties, ainsi que sur la relation entre les enfants et leurs parents, a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique des enfants A.W.________ et F.W.________ en confiant le mandat à la psychologue Nicole Eugster, et a dit que jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise pédopsychiatrique, la modification du droit de visite de l’appelant, telle que décidée de manière superprovisionnelle le 23 septembre 2019, serait maintenue, en précisant que la remise des enfants se ferait par l'intermédiaire de la garderie ou, si elle était fermée, par l'Hôtel de Police, rue St-Martin 33, à Lausanne, que les jours fériés seraient répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral et que, moyennant un préavis de deux mois, l’appelant pourrait avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires. Le président a également statué sur la répartition des vacances d’automne 2019.

 

4.              Par décision du 21 février 2020, l'experte Nicole Eugster ayant décliné le mandat d'expertise pédopsychiatrique, le président l'a relevée de son mandat et nommé, en remplacement, l’UPL en invitant cet organisme à déposer son rapport dans un délai de quatre mois.

 

              L'UPL a accepté sa désignation tout en précisant que le rapport pourrait être remis, au plus tôt, dans un délai de 5 mois à compter du 15 juin 2020, délai qui a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 15 décembre 2020.

 

5.              Entre le 4 mars et le 1er octobre 2020, les intervenants des Boréales ont rencontré cinq fois les parties, avec qui elles ont eu en outre des entretiens téléphoniques.

 

              Par courriers des 1er et 31 octobre 2020, les thérapeutes des Boréales ont annoncé suspendre la thérapie en attendant les conclusions de l'expertise, afin que leur intervention soit cohérente avec celles-ci. Ils ont aussi signalé la situation à la DGEJ estimant que la protection des enfants n'était pas suffisante en l'absence de tiers-garant.

 

6.              Le 18 décembre 2020, l’Unité Familles et Mineurs (ci-après : UFaM), dépendant de l’UPL, a déposé l’expertise pédopsychiatrique par laquelle elle a analysé la situation des enfants A.W.________ et F.W.________ et émis des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, de la garde, de l'exercice du droit de visite, ainsi qu'à l'institution éventuelle de mesures de protection en faveur des enfants.

 

              Selon cette expertise, l’appelant a été condamné une première fois par le Ministère public pour voies de fait et menaces à une peine pécuniaire avec sursis. Le 21 février 2017, la police est intervenue au domicile de la famille en raison de violences domestiques. Le 19 septembre 2017, l’intimée s’est rendue au Foyer de Malley Prairie avec sa fille A.W.________, où elles ont résidé jusqu’au 7 novembre 2017. Le 6 septembre 2019, l’intimée a porté plainte pénale contre l’appelant auprès du Ministère public, notamment pour utilisation abusive d’un moyen de télécommunication, injures, menaces, contraintes et violation de domicile. Elle y dénonce les nombres messages de sa part durant les moments de transitions de leurs filles, des accusations infondées à son encontre, la rétention des passeports de leurs enfants mais aussi d’être suivie et espionnée par son époux. Les parents sont auditionnés chacun par le procureur, l’appelant contestant les faits qui lui sont reprochés.

 

              Il ressort de la « Discussion » de ce rapport les aspects suivants :

« La situation de la famille frappe par la persistance d’un vif conflit conjugal et parental duquel Madame S.________ (ci-après : l’intimée) et Monsieur D.W.________ (ci-après : l’appelant) transmettent une vision très clivée et qu’ils expliquent et comprennent de manière très différente, se vivant tous deux comme victime et où chacun reproche à l’autre d’instrumentaliser leurs enfants pour l’atteindre. Alors que l’intimée allègue une situation de violence conjugale, l’appelant, quant à lui, mentionne un rejet important de la part de sa belle-famille. Ils s’accordent toutefois pour dire que les difficultés qu’ils rencontrent ont été présentes dès le début de leur histoire. Malgré une séparation intervenue il y a maintenant trois ans, ils manifestent tous deux de la difficulté à mettre un terme définitif à leur relation en maintenant notamment des liens étroits à travers ce conflit sans issue, qu’ils ne cessent d’alimenter. La dynamique dans laquelle ils sont englués est à mettre en lien avec l’évolution de l’histoire du couple où chacun est acteur à sa manière, sans toutefois réellement percevoir comment ils impliquent tous deux leurs filles au sein de ce conflit.

 

              L’intimée est une femme intelligente qui manifeste une souffrance encore très présente en lien avec une histoire de couple qu’elle avait peut-être idéalisée et dans laquelle elle s’est sentie blessée et violentée. […] De manière ambivalente, elle cherche à plusieurs reprises l’aide des professionnels, puis renonce et refuse finalement qu’un tiers intervienne dans leur situation, craignant notamment qu’on ne lui retire ses enfants. Ces angoisses sont à mettre en lien notamment avec la dynamique dans laquelle elle a évolué au sein du couple où elle ne parvient plus à s’imposer, cherche de l’aide mais y renonce, ce qui la conduit à douter d’elle-même mais aussi de ses compétences en tant que mère. Elle répète à réitérées reprises son sentiment de ne pas avoir été comprise et entendue par les professionnels qui se limitent à évoquer un simple conflit de couple, les impliquant ainsi tous deux à part égale dans l’évolution délétère de la situation de la famille, alors qu’elle exprime un besoin d’être reconnue en tant que victime et sous emprise de l’appelant. Fragilisée par la situation familiale, nous suggérons qu’elle puisse poursuivre sa prise en charge psychothérapeutique individuelle.

 

              Du point de vue de ses compétences parentales, elles nous paraissent globalement préservées, bien que fragilisées dans la mesure où le conflit du couple conjugal et parental vient impacter la manière dont elle peut se mobiliser pour prendre soin de ses enfants mais aussi et surtout la manière dont elle parvient à s’accorder avec l’appelant et à faire exister la place du père auprès d’A.W.________ et F.W.________. Le lien qu’entretient l’intimée avec ses deux filles est chaleureux et bienveillant. Elle leur propose un cadre structurant et contenant, elle identifie, comprend et répond à leurs besoins de manière tout à fait adéquate. Sur le plan émotionnel, elle est attentive, se questionne et montre une sensibilité particulière à l’état émotionnel d’A.W.________ et F.W.________, cherchant ainsi à se positionner au plus proche des affects qu’elles expriment et manifestent. Ainsi l’intimée présente des compétences parentales préservées sur le plan fonctionnel et émotionnel. Ce dernier aspect est toutefois fragilisé en raison du lien difficile avec le père de ses filles, impactant ainsi la manière dont elle fait exister l’appelant auprès d’elles mais aussi l’exercice de leur parentalité conjointe, actuellement impossible. Ainsi, le vécu de l’intimée dans l’histoire du couple mais aussi l’imprévisibilité qu’elle identifie chez le père, vient teinter la représentation qu’elle a du lien que l’appelant entretient avec leurs filles. Elle craint qu’il ne puisse se montrer violent avec elles un jour ou que ses variations d’humeurs n’aient un effet délétère sur leur développement. D’autre part, elle est aussi préoccupée par le fait que le père de ses filles leur transmettrait des messages dénigrants à son égard, les mettant ainsi au cœur du conflit des adultes. Elle remet donc en question les compétences parentales du père mais les soutient aussi. Elle admet donc aisément que l’appelant prend bien soin de leurs filles, qu’il se montre attentif à leur santé, préoccupé qu’elles ne manquent de rien. Ces inquiétudes récurrentes fragilisent ainsi la capacité de l’intimée à faire exister et à soutenir le rôle du père auprès de leurs filles. De manière très concrète, ces appréhensions questionnent la manière dont leur mère parlera ou non de leur père aux enfants, ce sujet devenant petit à petit celui à éviter ou dont on ne parle pas vraiment, dans une tentative de préserver l’image du père mais qui s’avère finalement peu structurante pour le développement des enfants.

 

              L’appelant est un homme lui aussi intelligent qui se présente comme étant victime du complot de la mère de ses enfants et sa famille ayant pour but de l’éloigner de ses filles. L’accès à ses émotions reste peu aisé, hormis celle de la colère et il fait régulièrement recours à l’humour lorsqu’il s’agit d’évoquer des affects douloureux. De la même manière, ses angoisses, qu’il peine à mentaliser, se traduisent par des manifestions d’ordre somatiques, telles que des troubles du sommeil. Il manifeste par ailleurs certaines difficultés à respecter le cadre et les limites dans le contexte de l’expertise, mais aussi de manière plus globale. Ainsi, il nous adresse de nombreux mails dans lesquels il nous transmet différentes informations. Ces débordements semblent se manifester essentiellement lorsque l’appelant est angoissé, et traduisent ainsi sa difficulté à contenir ses émotions et ses préoccupations qu’il exprime alors plutôt par des actions. Ces comportements s’observent notamment dans les messages qu’il peut adresser à la mère de ses enfants, où, de manière peu contenue, il lui fait des demandes en tout genre, des reproches, avec peu de filtre et de manière parfois insistante. Il raconte l’histoire du couple et les conflits d’emblée présents entre les époux de manière très opposée à celle de l’intimée. Il nie les accusations de violences portées à son encontre par l’intimée et indique ne jamais avoir été accepté par sa belle-famille, se qualifiant de « paria », ce qui générait alors des tensions entre eux. Il semble en tous les cas, qu’il ait vécu sa relation à l’intimée comme d’emblée menacée par l’extérieur avec une crainte de séparation, possiblement appuyée par les mouvements d’ambivalence de son épouse, notamment lorsqu’elle a exprimé son souhait de mettre de la distance entre eux. Nous pouvons ainsi faire l’hypothèse que durant la vie de couple, il a pu, dans les moments d’angoisses, exprimer vivement ses émotions à l’égard de l’intimée, ce qu’elle a vécu de manière violente. Au vu des fragilités émotionnelles que présente l’appelant et de sa difficulté à contenir ses angoisses, il pourrait bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique individuelle.

 

              Du point de vue de ses compétences parentales, elles nous paraissent globalement préservées. Sur le plan fonctionnel, l’appelant est très impliqué auprès de ses enfants et manifeste un désir réel de pouvoir répondre du mieux possible à leurs besoins. D’un point de vue matériel, il leur offre tout le confort nécessaire pour assurer leur sécurité ainsi qu’un cadre de vie bienveillant, adapté et stimulant. Sur le plan émotionnel, ses compétences parentales sont plus fragiles, bien que partiellement préservées. La relation entre le père et ses filles est chaleureuse et bienveillante. Elles manifestent de la complicité avec leur père bien que tant A.W.________ et F.W.________ se positionnent de manière quelque peu régressée et plus réservée en sa présence. L’appelant se montre particulièrement attentif à pouvoir identifier, comprendre et répondre aux besoins de ses filles qu’il anticipe et auxquels il cherche à répondre parfaitement. De la même manière, il fait de leur santé une priorité et manifeste rapidement des inquiétudes lorsqu’elles présentent des symptômes, même bénins. Il s’adresse par ailleurs très régulièrement aux professionnels et cherche leur approbation quant aux multiples démarches et initiatives qu’il entreprend dans le but de prendre soin de ses filles, quant aux activités qu’il leur propose mais souhaite aussi être impliqué et tenu informé de leur évolution. Son angoisse de perdre le droit de visite dont il bénéficie actuellement sur ses enfants, se manifeste par des sollicitations envahissantes, essentiellement par mail, auprès de l’intimée, mais aussi auprès des professionnels qui accompagnent la famille. Ce surinvestissement auprès de ses enfants est à mettre en lien avec sa crainte de se voir retirer son droit de visite, et où sa difficulté à contenir ses angoisses et ses émotions s’exprime une fois de plus par des débordements qu’il peine à contenir. Ainsi, sa très, voire trop importante implication ne répond peut-être plus uniquement aux besoins de ses filles mais finalement aux siens, notamment celui de chercher à se rassurer en tant que père mais aussi à celui d’être reconnu en tant que tel. D’autre part, nous relevons encore que, de la même manière que l’intimée, la capacité de l’appelant à faire exister et à soutenir le rôle de la mère auprès de leurs enfants est inévitablement fragilisée par le conflit du couple et le manque de confiance qu’il manifeste à son égard, notamment lorsqu’il lui reproche de chercher à l’éloigner de leurs enfants. Il convient encore de relever que, lorsque ses émotions l’envahissent, il n’est pas exclu qu’il soit en difficulté à filtrer les propos qu’il tient auprès de ses filles concernant le conflit des adultes, les impliquant ainsi, de fait, au cœur du conflit. Sa capacité à protéger A.W.________ et F.W.________ s’en voit donc fragilisée.

 

              La dynamique relationnelle instaurée au sein du couple conjugal se répète au sein du couple parental et impacte inévitablement les compétences parentales de chaque parent. Toutefois, chacun, de manière individuelle, entretien un lien bienveillant avec les enfants et parvient à mobiliser des ressources adéquates pour assurer leur prise en charge. Selon nos observations et notre compréhension de la situation au regard du fonctionnement de chacun des parents, nous préconisons ainsi le maintien de la garde d’A.W.________ et F.W.________ chez leur mère et que leur père puisse continuer à bénéficier d’un droit de visite tel qu’il l’exerce actuellement auprès de ses enfants, les week-ends du jeudi soir au lundi matin ainsi que la moitié des vacances. Au vu des difficultés que les parents éprouvent dans les moments de transitions où ils sont amenés à se rencontrer parfois, il conviendrait, lorsqu’elles ne peuvent se dérouler par l’intermédiaire de l’école ou de la garderie, qu’elles puissent être accompagnées d’un tiers garant du cadre tel que le Point Rencontre ou une structure similaire. Il nous semble que chaque parent est en capacité à pouvoir exercer une autorité parentale conjointe, mais que celle-ci doit être soutenue et guidée. La communication entre les parents devrait être médiatisée par un tiers et se dérouler uniquement par cet intermédiaire. Nous imaginons ainsi que puisse être introduite une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des articles 308.1 et 308.2 CC, à confier à un assistant social de la DGEJ ou à un avocat, afin que l’intimée et l’appelant puissent être accompagnés très concrètement dans leurs échanges et dans l’exercice de leur coparentalité.

 

              Angoissés par la perspective que leurs liens à leurs enfants ne soient impactés, voir rompus, chaque parent interprète tout mouvement de l’autre comme une attaque à son égard et tend à chercher de l’aide par tous les moyens et auprès de tous les tiers possibles. Ils ne se font plus confiance et leur vision clivée de la situation les empêche de pouvoir exercer une coparentalité bienveillante. Leurs craintes respectives viennent ainsi alimenter leurs dysfonctionnements et il semble que chacun ait besoin d’être rassuré pour permettre un apaisement des tensions. L’intimée et l’appelant ont besoin d’être soutenus au niveau psychothérapeutique dans l’exercice de leur parentalité et coparentalité. Ainsi, nous préconisons la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique à la Consultation des Boréales.

 

              En ce qui concerne l’évolution des enfants, A.W.________ et F.W.________ présentent toutes deux un développement que nous pouvons qualifier d’harmonieux. Nous notons tout de même qu’A.W.________ tend à préserver le lien qu’elle entretient avec chacun de ses parents auxquels elle ne s’autorise pas à adresser un quelconque reproche : il n’y a jamais de conflit ni de désaccord. D’autre part, elle semble évoluer plutôt en périphérie de son groupe de pairs tant à l’école qu’à l’accueil parascolaire, où elle reste en retrait, ce qui laisse supposer qu’elle éprouve quelques difficultés à trouver sa place dans le groupe d’enfants. Ces éléments sont à ne pas négliger et il convient de rester attentif au développement de chacune des filles qui, rappelons-le, ont évolué dans un contexte de conflit conjugal et parental important, duquel F.W.________ a peut-être davantage été préservée puisqu’elle n’a jamais vécu avec ses deux parents, mais dans lequel elles restent toutes deux impliquées malgré la séparation de leurs parents. Enfin, au vu du jeune âge des enfants, des changement significatifs dans leur développement et leurs besoins interviendront rapidement, une réévaluation de la situation de la famille et de l’adéquation des mesures mises en place semble donc indiquée dans quelques années. »

 

              Ainsi, en réponse aux questions posées par le président, les expertes ont préconisé l’attribution de la garde des enfants à leur mère et l’exercice d’un droit de visite de leur père selon les modalités susmentionnées, tout en prévoyant la présence d’un tiers lors des transitions comme exposé ci-dessus. Chaque parent était capable d’exercer une autorité parentale conjointe mais celle-ci devait être soutenue et guidée, tandis que la communication devait être médiatisée par un tiers et ne se dérouler que par cet intermédiaire. Les expertes ont aussi proposé les mesures des art. 308 al. 1 et al. 2 CC, ainsi que la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique aux Boréales des deux parents. Ils ont encouragé l’appelant à initier une prise en charge psychothérapeutique individuelle et l’intimée à poursuivre la sienne.

 

7.              Le 22 décembre 2020, le président a invité les parties à se déterminer sur l’expertise susmentionnée.

 

8.              Le 28 décembre 2020, la DGEJ a déposé un rapport de synthèse établi à la suite du signalement des Boréales. Selon ce rapport, un conflit important oppose les parents qui se voient par moments entravés dans leur parentalité. Il existe un risque élevé d'instrumentalisation des enfants et de manipulation des professionnels par les parents. Néanmoins, ceux-ci se montrent investis dans la prise en charge de leurs filles, laquelle est satisfaisante. Dès lors, la DGEJ a constaté l’absence de danger immédiat qui nécessiterait la prise de mesures urgentes. La poursuite de la thérapie familiale aux Boréales et la désignation d'un curateur de surveillance des relations personnelles ont toutefois été recommandées.

 

9.              Le 8 janvier 2021, l’appelant a adhéré au maintien de la garde des enfants auprès de leur mère, à l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC et à la reprise de la thérapie familiale aux Boréales. Il a en outre requis, à titre provisionnel, le rétablissement du droit de visite tel que précédemment fixé en sa faveur, à savoir une semaine sur deux, du jeudi 19h15 au lundi matin suivant, une semaine du jeudi 19h15 au vendredi 17h et une semaine du mercredi 18h15 au jeudi matin, ou à tout le moins un soir par semaine et jusqu'au lendemain matin lorsqu'il n’a pas ses filles le week-end. L’appelant a requis, pour le surplus, un complément d'expertise lié à l'élargissement de son droit de visite ou à l'instauration d'une garde alternée.

 

              Les 27 janvier et 15 février 2021, l'intimée a conclu au rejet de la requête tendant à l'élargissement du droit de visite de l’appelant. Elle a requis, pour le surplus, l'audition des expertes, subsidiairement à ce que des questions complémentaires, principalement liées à l'exercice de l'autorité parentale conjointe, leur soient adressées.

 

              Le président a refusé d'auditionner les expertes et d’ordonner un complément d'expertise, estimant le rapport clair et dépourvu de contradictions.

 

10.              Le 2 février 2021, le président a communiqué l’expertise pédopsychiatrique aux Boréales.

 

11.              Le 31 mars 2021, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles par laquelle il a réglé l’exercice du droit de visite pour les vacances de Pâques, les parties ne réussissant pas à s'entendre à ce sujet.

 

12.              Le 21 avril 2021, les parties ont comparu à l’audience de mesures provisionnelles du président. D’entrée de cause, l’intimée a déposé des conclusions reconventionnelles provisoires par lesquelles elle a requis que, jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce au fond, le droit de visite de l’appelant sur ses filles s’exerce un week-end sur deux, du jeudi à 18h30 au lundi 8h30, étant précisé que la remise des enfants se ferait par l’intermédiaire de la garderie ou, si elle était fermée, par l'Hôtel de police, rue de St-Martin 33 à Lausanne, les jours fériés étant répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, et l’appelant pouvant avoir ses filles auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois. Outre des conclusions relatives à l’exercice du droit de visite pendant les vacances d’été 2021, l’intimée a aussi conclu à ce qu’un mandat de curatelle de représentation en faveur de ses filles soit confié à un avocat, désigné comme curateur au sens de l'art. 299 CPC, avec pour mission de les représenter dans la présente cause en divorce au mieux de leurs intérêts, à ce que l’appelant soit astreint à un suivi psychothérapeutique individuel, et à ce que la thérapie familiale auprès des Boréales visant à travailler sur la coparentalité des parents ainsi que sur leur relation avec leurs filles soit reprise dans les plus brefs délais.

 

              Lors de cette audience, le conseil de l’appelant a produit un courrier adressé le 19 avril précédent au conseil de l’intimée au sujet de la répartition du droit aux relations personnelles entre les parties pendant les vacances d’été 2021, et l’intimée a modifié ses conclusions en lien avec ces vacances.

 

              Les parties ont partiellement concilié par convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Elles ont notamment adhéré « à ce qu’un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC soit confié à la DGEJ », à ce que l’appelant commence incessamment une psychothérapie et à ce que les parties reprennent la thérapie familiale auprès des Boréales « visant à travailler sur leur coparentalité ».

 

13.              Par prononcé du 5 mai 2021, la thérapie n’ayant toujours pas repris aux Boréales, le président en a ordonné la reprise pour travailler sur la coparentalité des parties, ainsi que sur la relation entre les enfants et leurs parents, et a confié à la DGEJ un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.

 

14.              Le 25 mai 2021, la Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre a accepté le mandat d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, mais a décliné le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en raison d’une surcharge de travail de son office, préconisant de le confier à un avocat.

 

              Au mois de mai 2021, l’intimée a été mise en quarantaine avec ses filles en raison du virus Covid-19, dont la levée a été autorisée le 25 mai 2021.

 

              Selon le rapport tenu du 18 mai au 26 mai 2021 par l’Office du Médecin cantonal, l’appelant a dénoncé l’intimée le 21 mai 2021 pour violation de la mesure d’isolement. Dans ce rapport, la situation des parties est qualifiée de « très conflictuelle entre les deux, harcèlement, envahissant ».

 

              Le 27 mai 2021, l’intimée a informé le président d’un épisode conflictuel survenu entre les parties pendant le week-end de Pentecôte. L’intimée ayant attrapé le coronavirus et n’ayant pu joindre l’appelant par le biais du Médecin cantonal, celui-ci a pris la décision de laisser les filles en isolement chez leur mère, alors même qu’elles devaient aller chez leur père. Après de nombreux courriels, les parents sont parvenus à s’entendre pour que l’appelant rattrape son droit de visite manqué pendant le week-end suivant.

 

              En réponse au courrier de l’intimée du 27 mai 2021, l’appelant a indiqué que les prétendus faits qu’elle avait exposés relevaient d’une vision de son esprit qu’il ne partageait pas.

 

15.              Le 10 juin 2021, l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée a été envoyée pour notification aux parties.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

 

              L’appel doit être déposé dans les dix jours, de même que la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable. La réponse l’est également.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

              Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374, RSPC 2012 p. 414 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC).

 

2.2.

2.2.1              Dans le cadre de mesures provisionnelles (art. 276 CPC), le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

 

              L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. citées ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

 

              Ni l’intérêt public ni la maxime inquisitoire n’exigent que l’on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l’existence ou de la non-existence d’un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4).

 

2.2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est toutefois pas justifiée. Compte tenu de l’application de l'art. 296 al. 1 CPC, il est admis que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

              Cependant, selon l’art. 229 al. 3 CPC, applicable par analogie en procédure d’appel selon l’art. 219 CPC, les nova ne sont admissibles que jusqu’au début des délibérations. Les délibérations commencent dès la clôture d’une éventuelle audience ou, à défaut, dès que la juridiction d’appel annonce qu’elle considère la cause en état d’être jugée (ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.5).

 

2.3              En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur l’élargissement du droit de visite de l’appelant à l’égard de ses filles. Les mesures d’instruction requises par l’intimée sont formellement recevables, ainsi que les pièces qu’elle a produites. En revanche, les débats ayant été clos à l’issue de l’audience d’appel du 26 octobre 2021, les novas invoqués par l’intimée le 2 décembre 2021 sont irrecevables.

 

              Compte tenu de l’expertise du 18 décembre 2020, du rapport déposé par l’ORPM les 14 et 18 octobre 2021 et des témoignages d’Aurore Combet et de Luison Yambuka, il n’était pas nécessaire d’entendre en qualité de témoins [...], assistant social et thérapeute de famille, ni [...], psychologue assistante au Boréales, ni qu’ils déposent un rapport, comme l’avait requis l’intimée. En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d'éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d'autres preuves (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.3 ad art. 296 CPC ; TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 c. 6.3 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 c. 3.2.3 ; TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 c. 5.2), ce qui est le cas en l’espèce.

 

 

3.

3.1              L’appelant fait valoir une application arbitraire de l’art. 273 al. 1 CC, ainsi qu’une appréciation erronée des faits. On relèvera d’emblée que le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel n’est pas limité à l’arbitraire. Pour le surplus, le grief sera examiné en droit sous l’angle des art. 273 al. 1 et 274 al. 1 CC.

 

              Selon l’appelant, le premier juge aurait refusé de prononcer un élargissement de son droit de visite du seul fait que la coparentalité des parties ne serait pas satisfaisante. Il prétend que les conflits avec l’intimée n’apparaîtraient pas lorsque le droit de visite s’exerce régulièrement et conformément à ce qui avait été prévu. Il soutient qu’il aurait toujours fait de son mieux pour maintenir un niveau de coparentalité élevé avec l’intimée, ayant depuis la séparation mis ses filles au centre de ses intérêts et de ses choix de vie. Par exemple, il aurait choisi un logement à proximité du logement familial et du centre de vie enfantine de ses filles ; il informerait immédiatement l’intimée de l’état de santé des enfants, en cas de nécessité ; il aurait spontanément suivi des cours auprès de l’As’trame afin de déterminer les aspects de la coparentalité qu’il devrait travailler. Selon l’appelant, l’intimée aurait pu, parfois, mettre à mal cette coparentalité par son comportement, en ayant notamment du mal à communiquer spontanément avec lui au sujet de la scolarité, de la santé des enfants ou de la prise en charge à la garderie, ou en refusant qu’il parle avec ses filles le jour de leur anniversaire, ou encore en requérant l’autorisation de déménager à Neuchâtel, ce qui a été refusé par le premier juge. En refusant l’élargissement du droit de visite, le magistrat aurait encouragé l’intimée à persister dans sa position qui tendrait à mettre un terme à toute relation entre eux et à ne pas travailler sur la coparentalité. En outre, le premier juge aurait fait fi des divers critères à considérer pour attribuer la garde et fixer les modalités du droit de visite, comme l’équivalence des capacités d’éducation et de soins de la part des parents et la stabilité des relations. En particulier, l’appelant travaillerait à 90 %, alors que l’intimée travaillerait à 80 %, ce qui lui permettrait de s’occuper de ses filles au moins un jour par semaine, lorsqu’elles ne viennent pas chez lui pendant le week-end. De plus, un tel droit de visite élargi permettrait de maintenir des contacts hebdomadaires avec ses filles, ce qui assurerait un lien étroit avec le parent non-gardien et répondrait à l’intérêt des enfants, l’appelant présentant les mêmes capacités éducatives que l’intimée. Au surplus, l’appelant fait valoir qu’il souhaiterait la garde alternée sur le long terme.

 

              L’intimée fait valoir que l’appelant ne saurait pas maîtriser ses émotions, notamment en cas d’évènements imprévisibles ou en situation de stress. Ainsi, en raison de l’extrême difficulté de communiquer entre les parties, chaque contact entre elles, en particulier lors du transfert des enfants d’un parent à l’autre, générerait de nouvelles dissensions et tensions. L’appelant ne pourrait s’empêcher de la critiquer et de douter de son comportement, de sorte qu’elle-même serait constamment blessée et remise en question dans son rôle de mère, comme cela aurait été encore le cas en mai 2021 auprès du Médecin cantonal. De même, ne supportant pas de perdre le contrôle de la situation, l’appelant ne cesserait d’entraver les mesures mises en place par les professionnels destinées à améliorer leur coparentalité. Ainsi, quatre jours après la reddition de l’ordonnance querellée, il se serait adressé à l’As’trame au lieu d’adhérer aux mesures préconisées auprès des Boréales. Au vu de la situation conflictuelle entre elle-même et l’appelant, l’intimée estime qu’il s’impose de limiter autant que possible les contacts entre eux, les tensions étant préjudiciables aux enfants. En outre, un jour supplémentaire de garde des enfants chez leur père en semaine compliquerait l’organisation des enfants non seulement en raison de leur âge, celles-ci étant âgées de 3 et 5 ans, mais aussi en raison du fait que le mercredi étant son jour de congé, ses filles seraient habituées à partager des activités avec elle ce jour-là. La stabilité et le rythme des enfants seraient ainsi perturbés. Selon l’intimée, le dépôt de l’expertise pédopsychiatrique ne justifierait d’élargir le droit de visite de l’appelant que de façon progressive, cette expertise ne recommandant aucune modification des modalités d’exercice de ce droit.

 

3.2              L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).

 

              Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., nn. 984 s. et les réf. citées ; Juge délégué CACI 5 octobre 2020/431 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2). Notamment, l’âge de l’enfant doit être pris en compte lors de la détermination du droit de visite. De longs intervalles entre les visites peuvent conduire de jeunes enfants à se demander s’ils reverront un jour le parent en question. Ainsi, des contacts de quelques heures répartis sur deux semaines sont plus appropriés qu’un contact de plusieurs heures toutes les deux semaines. L’intensité de la relation avec le parent visiteur est essentielle, comme les soins qui étaient dispensés avant la séparation des parents ainsi que les conditions d’accueil chez le parent visiteur et sa disponibilité (TF 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3). De même, en cas de jeune âge des enfants, les périodes de séparation de la personne qui s’occupe principalement d’eux ne devraient pas être trop longues et les visites ne devraient pas être espacées de plus de quinze jours (TF 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3).

 

              Le droit de visite « généralement admis » par les autorités judiciaires ne représente pas la règle, mais le minimum. Il n’y a donc pas besoin d’une justification spéciale pour s’en écarter (i.e. pour accorder un droit de visite plus large). Le droit de visite usuel doit donc être justifié par les circonstances d’espèce, par exemple par le fait que la personne ayant le droit de visite ne s’occupait de l’enfant que de manière très limitée avant la séparation et qu’ainsi une prise en charge similaire est maintenue (TF 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 ; cf. www.droitmatrimonial.ch, arrêt paru en 2020).

 

              Les conflits entre les parents ne constituent en revanche pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).

 

 

3.3             

3.3.1              En l’espèce, il est établi que les parties rencontrent des difficultés depuis le début de leur relation, que le conflit qui les oppose est vif, chaque partie l’expliquant et le comprenant très différemment de l’autre. Les parties se sont certes entendues pour signer une convention judiciaire le 1er mars 2018 et s’accorder sur un droit de visite élargi de l’appelant, dont les modalités d’exercice équivalaient à celle aujourd’hui requises par l’appelant, à savoir que l’appelant pourrait avoir ses filles auprès de lui une fin de semaine sur deux du jeudi soir au lundi matin et, la semaine suivante, du jeudi ou mercredi soir au vendredi ou jeudi en fin de journée. Toutefois, à partir de l’altercation de l’appelant avec le frère de l’intimée, ce droit de visite a été réduit en lien avec le conflit, d’abord par mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2019, puis par mesures provisionnelles du 31 octobre 2019, à un week-end sur deux, du jeudi 18h30 précises – à la sortie de la garderie – au lundi matin – à la reprise de la garderie – à 8h30, la première fois le jeudi 26 septembre 2019, étant précisé que la remise des enfants se ferait par l'intermédiaire de la garderie ou, si elle était fermée, par l'Hôtel de Police.

 

3.3.2              La prévalence du conflit depuis lors ressort tant de l’expertise pédopsychiatrique du 18 décembre 2020, que des rapports du 28 décembre 2020 de la DGEJ, ainsi que de ceux des 14 et 18 octobre 2021 de l’ORPM :

 

Selon les expertes, le conflit parental impacte les compétences de chacune des parties, bien que celles-là aient été jugées globalement préservées, tant sur le plan fonctionnel qu’émotionnel. Les expertes ont relevé que les compétences parentales de l’intimée étaient fragilisées sur le plan émotionnel en raison du lien difficile avec l’appelant résultant de craintes de violences psychologiques et physiques de ce dernier, qui impactent la manière dont l’intéressée fait exister le père auprès de ses filles ainsi que l’exercice de leur parentalité conjointe, alors impossible. Les expertes ont également relevé que les compétences parentales de l’appelant étaient fragilisées sur le plan émotionnel, d’une part en raison de son angoisse de perdre son droit de visite à l’égard des enfants, ce qui se manifeste par des sollicitations envahissantes, essentiellement par mail, auprès de l’intimée mais aussi auprès des professionnels qui accompagnent la famille et, d’autre part, en raison de sa difficulté à contenir ses angoisses et ses émotions, ce qui s’exprime par des débordements que l’appelant a de la peine à contrôler. Ainsi, la capacité de l’appelant à faire exister et à soutenir le rôle de la mère auprès de leurs enfants est inévitablement fragilisée par le conflit et le manque de confiance à l’égard de la mère, notamment lorsque l’appelant reproche à celle-ci de l’éloigner de ses enfants. Les expertes ont précisé que lorsque ses émotions l’envahissaient, il n’était pas exclu que l’appelant soit en difficulté pour filtrer les propos qu’il tient auprès de ses filles concernant le conflit des adultes, les impliquant ainsi, de fait, au cœur dudit conflit. Sa capacité à protéger ses filles s’en voit donc fragilisée.

 

Malgré ces difficultés émotionnelles des parties, les expertes ont constaté un développement harmonieux des enfants A.W.________ et F.W.________, qui entretenaient des relations chaleureuses et bienveillantes avec leurs deux parents, quand bien même elles ont relevé que les enfants se positionnaient de manière quelque peu régressée et plus réservée en présence de l’appelant et que, s’agissant d’A.W.________, celle-ci tendait à préserver le lien avec chacun de ses parents, auxquels elle ne s’autorisait pas à adresser un quelconque reproche, observant qu’il n’y avait jamais de conflit ni de désaccord et, par ailleurs, l’enfant semblait évoluer plutôt en retrait de ses pairs, ce qui laissait supposer qu’elle éprouvait quelques difficultés à trouver sa place dans le groupe d’enfants. Les expertes ont souligné qu’il s’agissait d’éléments à ne pas négliger et auxquels il convenait de rester attentif. En conclusion, elles ont estimé que malgré la dynamique relationnelle impactant inévitablement les compétences parentales de chaque parent, chacun, à sa manière, entretenait un lien bienveillant avec les enfants et parvenait à mobiliser des ressources adéquates pour assurer leur prise en charge, de sorte que les expertes ont préconisé le maintien de la garde des enfants chez leur mère et le maintien du droit de visite tel qu’exercé par l’appelant à la suite du prononcé du 31 octobre 2019, tout en recommandant à l’attention des parties un accompagnement médiatisé dans leur communication et un soutien thérapeutique dans l’exercice de leur parentalité et coparentalité. Elles ont précisé n’avoir relevé aucun élément susceptible de démontrer qu’un droit de visite élargi de l’appelant nuirait à l’intérêt des enfants.

 

              De même, si la DGEJ a constaté qu’il existait un risque d’instrumentalisation des enfants et de manipulation des professionnels par les parents, ceux-ci se montraient néanmoins investis dans la prise en charge de leurs filles, laquelle était satisfaisante. En l’absence de danger immédiat, la DGEJ a estimé en décembre 2020 qu’aucune mesure urgente n’était nécessaire.

 

              Dans son rapport des 14 et 18 octobre 2021, l’ORPM a confirmé que les parties étaient encore empreintes de leur passé conflictuel, l’intimée redoutant les réactions de l’appelant et celui-ci pensant qu’elle continuait de vouloir restreindre son droit de visite envers ses filles. Ce nonobstant, l’ORPM a confirmé la prise en charge adéquate des enfants par chacun des parents, chacun d’eux disposant de bonnes compétences parentales et étant soucieux du bien-être de ses filles, qui évoluaient aussi bien chez leur mère que chez leur père, dans un environnement favorable à leur épanouissement. Relevant la nécessité de distinguer la problématique entre les parents de celle relative à la prise en charge adéquate des enfants, l’ORPM considère que, sous l’angle unique de l’intérêt des enfants, il n’y a pas de contre-indication à un élargissement du droit de visite du père.

 

3.3.3              Le curateur de représentation des enfants – dont l’impartialité n’a pu être remise en cause malgré les craintes de l’intimée - s’est rallié à l’avis précité de l’ORPM et a estimé qu’il était dans l’intérêt des enfants d’élargir le droit de visite de l’appelant. Il a relevé que celui-ci était très impliqué dans sa relation avec les enfants et avait entrepris une démarche thérapeutique individuelle auprès d’As’trame pour améliorer son rôle de père et sa relation coparentale. Quant à l’intimée, elle restait persuadée qu’une augmentation du droit de visite de l’appelant augmenterait les contacts entre parents, avec un risque d’augmentation du conflit et de déstabilisation des enfants. Les deux parents étaient toutefois preneurs des différents suivis mis en place. Selon le curateur, l’élément essentiel justifiant d’élargir le droit de visite est d’éviter de trop longues coupures entre chaque droit de visite, les enfants semblant demandeuses d’être avec leur père – au vu de la complicité existant entre elles et l’appelant – et heureuses de leur relation avec lui – malgré leur retenue.

 

3.3.4              Il résulte de ce qui précède que les intervenants sont globalement favorables à l’élargissement du droit de visite malgré la persistance du conflit parental, aux motifs de la bonne relation entre l’appelant et les enfants, des compétences parentales préservées chez chacun des parents et de la nécessité de distinguer le conflit parental de la prise en charge des enfants.

 

              A ce stade il faut néanmoins relever que l’expertise pédopsychiatrique a mis en évidence, chez A.W.________ en particulier, des prémisses d’un conflit de loyauté, l’enfant se comportant de façon à préserver chacun des parents et éprouvant de la difficulté à trouver sa place d’enfant. A cela s’ajoute que le conflit parental et la communication déficiente ne se sont pas apaisés, loin s’en faut. Il faut à cet égard relever le caractère préoccupant des agissements de l’appelant, qui persiste à adopter une communication agressive, voire violente, à l’égard de l’intimée, à lui refuser toute confiance dans son rôle de mère, ainsi qu’à harceler celle-ci comme les tiers lorsqu’il est débordé par ses angoisses au sujet de ses enfants. N’en déplaise à l’appelant, les craintes de l’intimée quant à la violence psychologique et physique de l’appelant à son égard trouvent des échos dans le dossier. Avant la séparation des parties, l’appelant a été condamné pour voies de fait et menaces à une peine pécuniaire avec sursis. La police a néanmoins dû intervenir pour des violences domestiques le 21 février 2017 et le 19 septembre 2017, l’intimée s’est rendue au Foyer de Malley-Prairie. Après la séparation, malgré les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique appelant à une meilleure communication et collaboration, malgré qu’à l’audience de mesures provisionnelles du 21 avril 2021, l’appelant a déclaré adhérer à une prise en charge psychothérapeutique à bref délai ainsi qu’à reprendre la thérapie familiale auprès des Boréales destinée à travailler la coparentalité, il a persisté à s’adresser avec agressivité à l’intimée, de même qu’à des tiers au sujet de celle-ci, au point que la thérapie aux Boréales a dû être suspendue. A titre d’exemples récents, il faut relever qu’en mai dernier, l’appelant a dénoncé l’intimée au Médecin cantonal car il la suspectait d’avoir enfreint la quarantaine liée au Covid-19, conduisant le Médecin cantonal à rapporter la situation très conflictuelle, révélatrice selon ses propos de « harcèlement envahissant », ce qui a conduit l’intimée à déposer plainte pénale pour dénonciation calomnieuse. L’appelant a encore exprimé avec insistance sa suspicion à l’égard de l’intimée dans des courriels de juillet 2021 relatifs aux vacances, puis avec une grande agressivité lors d’échanges aux mois de septembre et octobre 2021. Ainsi, la crainte de l’intimée que davantage d’interactions entre les parties ne renforcent le conflit au détriment de l’intérêt des enfants apparaît-elle justifiée, avec le risque que le conflit de loyauté esquissé par les expertes pédopsychiatres ne se matérialise avec davantage d’acuité.

 

              A cet égard, les intervenantes des Boréales, qui ont reçu mandat d’accompagner les parties en vue d’une gestion de leur coparentalité, ont estimé qu’il était contre-productif de fixer comme objectif une augmentation de la collaboration et des interactions coparentales, cela risquant d’augmenter le potentiel de désaccord et d’attaque de l’autre. Toutefois, elles ont également mentionné que la présence d’un intermédiaire et l’élaboration d’un cadre strict avaient un effet apaisant pour les parents, par la limitation des interactions et des zones de flou. Or, un tel cadre a été mis en place non seulement en fixant le transfert des enfants par le biais de la garderie, de l’école ou du commissariat de police à Lausanne, mais aussi par l’instauration d’un outil de travail de la communication auquel les parties adhèrent, à savoir l’utilisation d’une « boîte mail » sur laquelle chaque parent s’auto-envoie des courriels qu’il juge problématiques et qui seront retravaillés avec les thérapeutes pour permettre une meilleure communication. Ainsi, il est plausible que tant les craintes de l’intimée envers l’appelant que les débordements intempestifs et agressifs de celui-ci à l’égard de son épouse puissent être atténués avec l’aide des thérapeutes. En tout état de cause, si l’exercice du droit de visite devait amplifier le conflit, l’ORPM comme le curateur de représentation des enfants seraient aptes à le signaler.

 

              En l’absence d’élément dirimant résidant dans une mise en danger du développement des enfants qui empêcherait d’élargir le droit de visite de l’appelant, il faut suivre l’avis des différents intervenants en faveur des enfants et considérer, à l’instar du curateur, que rester plus de dix jours sans voir un parent est long pour des enfants de l’âge d’A.W.________ et F.W.________, d’autant plus qu’elles manifestent de la complicité avec ledit parent. Ainsi, sous l’angle de l’intérêt supérieur des enfants, il se justifie d’élargir le droit de visite de l’appelant dans le sens qu’il a requis, en lui accordant d’avoir ses filles après de lui, outre une fin de semaine sur deux, un jeudi soir supplémentaire et une nuit la semaine suivante, ce à partir de janvier 2022. Ainsi, A.W.________ et F.W.________ verront leur père chaque semaine et pourront rester avec leur mère le mercredi comme elles en ont l’habitude. Il est cependant indispensable que ce droit de visite élargi « d’un jour » soit accompagné par l’ORPM parallèlement à l’utilisation de la « boîte mail » en collaboration avec les Boréales ainsi qu’aux thérapies individuelles initiées par chaque parent.

 

              Comme l’a fait remarquer l’assistante sociale Aurore Combet en audience d’appel, les problèmes d’organisation et d’intendance sont le plus souvent des aspects mineurs, les enfants s’adaptant au changement mieux que les parents. Il n’est en particulier pas rendu vraisemblable que les enfants seraient perturbées par les déplacements induits par un jour supplémentaire auprès de leur père. Cela vaut d’autant moins que l’appelant habite à proximité du domicile et du centre de vie scolaire des enfants.

 

              Enfin, on relèvera à la suite de l’assistante sociale prénommée que « rien n’est gravé dans le marbre » et que tant l’ORPM que les Boréales sont en mesure d’informer le juge en charge du dossier de tout disfonctionnement éventuel et que le curateur de représentation des enfants agira également dans leur intérêt en sollicitant d’éventuels ajustements ou mesures si le besoin s’en manifeste. Il est dès lors de la responsabilité des parties de recourir aux différents soutiens thérapeutiques mis en place plutôt que d’alimenter le conflit par une communication agressive et défensive, en veillant en outre, du côté de l’appelant, à ne plus s’immiscer dans la vie de l’intimée, ce afin de permettre que le droit de visite élargi fonctionne et éviter que les enfants soient davantage impliquées dans le conflit des adultes, avec le risque qu’elles finissent par en payer un lourd tribut sous l’angle de leur développement.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles réformée en ce sens que le droit de visite de l’appelant sera exercé à l’égard de ses filles un week-end sur deux, du jeudi 18h30 au lundi matin suivant 8h30, ainsi que, la semaine suivante, du jeudi 18h30 au vendredi 18h30, selon des modalités au surplus inchangées.

 

 

5.              L’appelant obtient gain de cause sur l’élargissement de son droit de visite. Cependant, le litige relève du droit de la famille et les circonstances, en particulier le fait que le conflit est aussi lié au comportement de l’appelant à l’endroit de l’intimée, justifient une répartition des frais en équité selon l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Les frais judiciaires seront donc répartis par moitié et les dépens compensés entre les parties.

 

              Compte tenu de l’issue du litige et de la situation financière de l’appelant, sa requête d’assistance judiciaire sera admise pour la procédure d’appel.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et l’indemnité de Me Olivier Boschetti correspondant aux frais de représentation des enfants par 2'042 fr. (art. 95 al. 2 let. e CPC ; cf. infra consid. 6.3), sont arrêtés à 2'642 fr. et seront supportés par moitié entre les parties. Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC, cf. infra consid. 6).

 

              Quant aux dépens de deuxième instance, ils seront compensés.

 

 

6.              En leurs qualités de conseils d’office, respectivement de curateur de représentation selon l’art. 299 CPC, Me Laurent Fischer, Me Zakia Arnouni et Me Olivier Boschetti ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours de la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

 

6.1              Me Laurent Fischer, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations indiquant qu’il avait consacré 19 heures et 10 minutes, dont 4 heures d’audience d’appel, à ce dossier. Au vu de la nature et de la complexité toute relative de la cause, outre la connaissance préalable du dossier, il se justifie de réduire le temps consacré à la rédaction de l’appel à 5h (- 1h40) et d’admettre une quotité de 17 heures. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office sera fixée à 3'060 fr. (= 17h x 180 fr.], à laquelle s’ajoutent les débours par 61 fr. 20 (soit 2 % de 3'060 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 3'241 fr. 20 = 249 fr. 60), soit une indemnité d’office due à Me Laurent Fischer de 3'490 fr. 80, arrondie au montant total de 3'491 francs.

 

6.2              Me Zakia Arnouni, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations indiquant qu’elle avait consacré 21 heures et 14 minutes à ce dossier, dont 4 heures d’audience d’appel. Compte tenu de la nature et de la complexité toute relative de la cause, outre la connaissance préalable du dossier, il convient de réduire le temps consacré à la rédaction des déterminations du 24 octobre 2021 à 4h (- 2h), et le temps de préparation d’audience à 1h30 (- 30’), de sorte qu’une quotité de 18h45 doit être admise. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr., il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 3'375 fr. (18h45 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par 67 fr. 50 (soit 2% de 3'375 fr.) et le forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7 % de 3'562 fr. 50 = 274 fr. 30), soit une indemnité d’office due à Me Zakia Arnouni de 3'836 fr. 80, arrondie au montant total de 3’837 francs.

 

6.3              Me Olivier Boschetti a produit une liste des opérations indiquant un temps estimé à 13 heures, dont 8 heures effectuées par l’avocate-stagiaire Me Ania Lapeyre, audience incluse, soit une quotité qui peut être approuvée vu le travail accompli et la nature de la cause. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr. pour les 5 heures effectuées par Me Boschetti et de 110 fr. pour les 8 heures effectuées par Me Lapeyre, il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'780 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 35 fr. 60 (soit 2% de 1'780 fr.) et le forfait de vacation par 80 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7 % de 10895 fr. 60 = 145 fr. 95), soit une indemnité d’office due à Me Olivier Boschetti de 2'041 fr. 55, arrondie au montant total de 2’042 francs.

 

6.4              Selon l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2021 est réformée au chiffre I de son dispositif de la manière suivante :

                           

I.                  Dit que le droit de visite de D.W.________ sur ses filles A.W.________, née le [...] 2016, et F.W.________, née le [...] 2017, s’exercera dès janvier 2022, après les vacances hivernales, à raison d’un week-end sur deux, du jeudi 18h30 précises au lundi matin à 8h30, et, la semaine suivante, du jeudi 18h30 au vendredi 18h30, selon des modalités au surplus inchangées.

 

                            L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

 

              III.              Le bénéfice de l’assistance judicaire est accordé à D.W.________ avec effet au 21 juin 2021 dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à S.________, Me Zakia Arnouni étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'642 fr., sont mis à la charge de l’appelant D.W.________ par 1'321 fr. (mille trois cent vingt et un francs) et à la charge de l’intimée S.________ par 1'321 fr. (mille trois cent vingt et un francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacun d’eux.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil de l’appelant, est arrêtée à 3'491 fr. (trois mille quatre cent nonante et un francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Zakia Arnouni, conseil de l’intimée, est arrêtée à 3’837 fr. (trois mille huit cent trente-sept francs), TVA et débours compris.

 

              VII.              L’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti, conseil de représentation d’office des enfants A.W.________ et F.W.________, est arrêtée à 2'042 fr. (deux mille quarante-deux francs), TVA et débours compris.

 

              VIII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              IX.              Les dépens sont compensés.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Laurent Fischer, av. (pour D.W.________),

‑              Me Zakia Arnouni, av. (pour S.________),

‑              Me Olivier Boschetti, av. (en sa qualité de curateur de représentation d’office des enfants A.W.________ et F.W.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).


Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                                                                                                                La greffière :