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TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.015823-211250 599 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 décembre 2021
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou la présidente) a confié la garde de l’enfant M.________, née le [...] 2017, à sa mère, L.________ (I), a dit que l’enfant serait domicilié auprès de sa mère, sis [...] (II), a dit qu’à défaut d’entente entre les parents, K.________ bénéficierait sur sa fille, à charge pour lui d’aller la chercher à la Gare Cornavin et de l’y ramener, d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi qu’une semaine durant les vacances scolaires d’automne 2021, respectivement de Noël, puis la moitié de la semaine des relâches 2022 et une semaine à Pâques 2022 (III), a dit que le transfert dans le canton de Genève de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant, serait requis dès la présente décision définitive et exécutoire (IV), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr. à la charge d’K.________ (V), a dit qu’K.________ devait verser à L.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique venaient remettre en question le bien-fondé de la garde alternée exercée sur M.________ par les parties, de sorte que la situation devait être revue à l’aune du bien de l’enfant. Il a retenu qu’il ressortait de l’expertise du 28 mai 2021 qu’au vu du conflit parental, des positions diamétralement opposées des parties, de la fragilité et du jeune âge de l’enfant, la garde alternée était périlleuse pour l’enfant. Le premier juge s’est basé sur l’expertise pour retenir qu’il était indispensable que l’enfant bénéficie d’un unique lieu de vie afin de lui offrir un environnement sécure et fiable ainsi que la stabilité dont elle avait besoin. Le magistrat a finalement considéré que la garde exclusive de M.________ devait être confiée à l’un de ses parents et, comme l’experte l’avait relevé, l’enfant avait un lien très proche avec sa mère, qui se faisait confiance, soignait sa fille lorsque c’était nécessaire, lui offrait le maternage dont elle avait besoin et lui donnait accès à une stimulation variée et saine. Il semblait donc préférable pour l’enfant d’être sous la garde de sa mère. Le premier juge a accordé un droit de visite au père à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, rejetant la proposition de l’experte de permettre au père de voir sa fille un jour supplémentaire durant la semaine où il n’avait pas l’enfant, ce qui n’apparaissait pas dans l’intérêt de l’enfant.
B. a) Par acte du 12 août 2021, K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant M.________ lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite, à dire de justice, soit réservé à L.________. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde alternée soit maintenue, sous réserve d’accommodations à fixer et à ce que le domicile légal de l’enfant soit maintenu chez lui. Très subsidiairement, il a conclu à ce qu’un droit aux relations personnelles sur sa fille lui soit accordé chaque semaine, du mardi après-midi dès la sortie de l’école au jeudi matin à la rentrée de l’école ; un week-end sur deux, du vendredi après-midi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce qu’il soit autorisé à avoir un appel vidéo avec sa fille deux fois par semaine, ainsi que le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel An et le jour de la rentrée scolaire et à ce qu’il soit autorisé à participer aux événements importants de la vie de sa fille, en particulier son entrée à l’école. Il a en outre conclu « en tout état » à ce que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, bi-disciplinaire pédopsychiatrique et psychiatrique, subsidiairement un complément, avec des experts compétents, soit ordonnée, à ce qu’une thérapie de coparentalité auprès d’un institut compétent soit ordonnée et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel et a produit un onglet de douze pièces sous bordereau à l’appui de son acte.
b) Par courrier du 17 août 2021, L.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif de l’appelant et a conclu à son rejet. Elle a produit un onglet de neuf pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 18 août 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif.
c) Par requête de mesures superprovisionnelles du 31 août 2021, l’appelant a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’un droit aux relations personnelles sur sa fille lui soit accordé à raison d’un minimum et sauf si entente entre les parents, chaque semaine, du mardi après-midi dès la sortie de l’école, au jeudi matin à la rentrée de l’école ; deux semaines sur trois, du vendredi après-midi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école ; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce qu’il lui soit accordé d’avoir un appel vidéo avec sa fille tous les mardis, jeudis et dimanche ainsi que le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel An et le jour de la rentrée scolaire, à ce que l’intimée soit enjointe à le renseigner régulièrement, spontanément et sur demande, sur tous les faits de la vie de M.________, notamment sa santé, son éducation, ses journées à l’école, ses progrès, ses relations sociales et en cas de nécessité, demander son avis, voire son accord préalable. Il a en outre produit un onglet de cinq pièces sous bordereau à l’appui de son acte.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles ainsi que la requête de mesures provisionnelles, dans la mesure de sa recevabilité.
d) Par courrier du 21 septembre 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a conclu au rejet de l’appel.
Par réponse du 23 septembre 2021, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de dix-huit pièces à l’appui de son acte.
e) Le 20 octobre 2021, une audience a été tenue par le juge délégué, lors de laquelle les parties ainsi qu’un témoin ont été entendus et la conciliation vainement tentée. L’intimée a en outre produit un onglet de six pièces sous bordereau.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel :
1. K.________, né le [...] 1965, et L.________ le [...] 1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2011 à [...]. Une enfant est issue de cette union, M.________, née le [...] 2017.
Les parties sont séparées depuis le mois d’avril 2019.
2.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, le premier juge a notamment et en substance
attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à K.________ (I), a dit que la
garde sur l’enfant M.________ s’exercerait de façon alternée entre ses parents,
l’appelant ayant sa fille auprès de lui du mercredi à 18 h 00 au samedi à 18 h 00
ainsi qu’un mercredi sur deux de
8
h 00 à 18 h 00 et l’intimée ayant sa fille auprès d’elle du samedi à
18 h 00 au mercredi à 8 h 00 ainsi qu’un mercredi sur deux de 8 h 00 à 18 h 00 (IV) et
a dit que le domicile de l’enfant serait au domicile de sa mère, à [...] (V).
A la suite des appels interjetés par les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a, par ordonnance du 9 octobre 2019, ordonné à titre provisionnel, la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation les Boréales visant à ce que l’appelant et l’intimée travaillent sur la coparentalité.
3. Dans un rapport d’évaluation du 17 janvier 2020, l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ ; désormais Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ci-après : DGEJ) proposait respectivement le maintien d’une autorité parentale conjointe, à ce que soit ordonnée une expertise pédopsychiatrique avec pour objectif de se prononcer sur la question de savoir si le bien de l’enfant commandait que la garde soit attribuée exclusivement à l’un ou l’autre des parents et que dans l’attente d’une telle expertise, la garde alternée soit maintenue, qu’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit ordonnée et que les parents soient enjoints à entreprendre les démarches nécessaires pour un travail de coparentalité auprès de la Consultation Les Boréales.
Le rapport émettait des inquiétudes, également relevées par les professionnels, quant à la multiplicité des prises en charge de l’enfant. Il apparaissait nécessaire de compléter les premières observations de l’Unité d’évaluation par une expertise pédopsychiatrique qui décrirait le profil de chaque parent, le type de relation construite avec l’enfant et la capacité à comprendre et lui apporter la sécurité et les moyens de se développer harmonieusement. Il a aussi été considéré qu’il serait pertinent de demander à l’expert si la poursuite du conflit parental était compatible avec une garde alternée, le cas échéant, de faire toutes les propositions utiles en indiquant lequel des deux parents serait le plus apte à assumer la garde exclusive et quel droit de visite serait le plus adéquat pour le parent visiteur.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2020, la présidente a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de l’enfant M.________ et nommé Mme G.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice.
4. Par arrêt du 21 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a en particulier réformé le chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019 de la présidente en ce sens que le domicile de l’enfant serait dorénavant chez son père.
5. Un mandat d’expertise pédopsychiatrique a été confié à la Dresse H.________ par courriers des 3 août, 15 et 25 septembre 2020, afin qu’elle établisse un rapport sur l’enfant M.________, dont l’objet était de déterminer si le bien de l’enfant commandait que la garde de fait soit attribuée exclusivement à l’un des parents.
6. Lors de l’audience du 2 novembre 2020, le premier juge a entendu la curatrice de l’enfant, Mme G.________, représentant la DGEJ, qui a notamment indiqué qu’une expertise pédopsychiatrique était nécessaire afin de se positionner sur le maintien de la garde alternée. Celle-ci a relevé que la garde alternée paraissait compliquée et risquait de renforcer le conflit, mais a précisé qu’il fallait attendre les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique avant de proposer une quelconque modification et ainsi déterminer les besoins de l’enfant pour son bon développement et éventuellement proposer un changement de garde.
En date du 12 avril 2021, l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : l’ORPM) a déposé un rapport, dont il ressort que M.________ est une enfant intelligente et agréable, les professionnels qui l’encadrent observant cependant un développement disharmonieux sous forme de difficultés à exécuter les tâches demandées, son opposition à la frustration entravant son éveil et sa socialisation. Durant l’année écoulée, l’enfant avait fait de grands progrès quant à sa capacité de concentration lorsqu’elle était soutenue par l’adulte et ses relations à ses pairs étaient aussi de meilleure qualité lorsqu’elle était aidée dans la gestion de ses émotions face aux autres. Il a été relevé que cette progression était prometteuse mais restait fragile, ce qui inquiétait les professionnels à l’approche de l’enclassement de M.________ en août 2021. En outre, le conflit parental sévère ne permettait toujours pas de décisions communes dans l’intérêt de l’enfant, ni même un travail thérapeutique en commun, les parents étant partiellement conscients de la gravité de leur conflit et de son impact sur le développement de leur fille, étant précisé que les besoins psychologiques de M.________ n’étaient pas totalement perçus par les parties. S’agissant du travail thérapeutique mené auprès de la Consultation des Boréales, les professionnels ont conclu à l’impossibilité de traiter la coparentalité, compte tenu du refus des parents de reconnaître l’état de conflit entre eux, ces derniers s’étant orientés vers une thérapie parentale individuelle à mettre en place après l’expertise pédopsychiatrique. L’ORPM a enfin préconisé le maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, respectivement d’être relevé du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
7. Dans le cadre de son expertise pédopsychiatrique, la Dresse H.________ a déposé un rapport le 28 mai 2021, dont il ressort en particulier ce qui suit :
« Les éléments de l’anamnèse pédopsychiatrique sont révélateurs de la relation symbiotique qui s’est établie entre Mme et M.________. De ce fait, toute tentative de M pour entrer en contact avec sa fille étaient perçus (sic) comme menaçants et renforçaient chez Mme son sentiment de mal-être. La seule personne qui pouvait l’aider était sa mère. Le décalage culturel, l’éloignement avec la famille d’origine de Mme n’ont fait qu’amplifier les difficultés de cette période et renforcer les mécanismes de symbiose, destinés inconsciemment à protéger sa fille et à lutter contre des angoisses et un sentiment dépressif.
Il n’est pas étonnant que le couple, déjà dans un équilibre précaire avant la venue du bébé, a basculé dans une violence sous-jacente, et un dysfonctionnement grave. […] il est illusoire de penser qu’à ce jour les parents vont trouver un moyen de communiquer. Leurs besoins sont diamétralement opposés. Dans les faits, ils ont des idées similaires pour leur fille (cours extra scolaires, apprentissage de la langue russe…) mais ceci est prématuré.
[…]
La garde alternée dans ces conditions, avec une enfant fragile, très jeune est périlleuse. […] Les attentes de Mme pour la passation lors de l’échange avec M. sont diamétralement opposées à celles de celui-ci. La seule allusion directe de M à ses émotions est la suivante : que Mme ne vienne pas sur son territoire symbolique, alors que justement Mme souhaiterait revivre les émotions liées à son arrivée en Suisse et surtout aux premiers mois de vie de sa fille. Alors qu’ils ont imaginé vivre ensemble, ils ont besoin de la frontière entre les cantons de VD et GE pour évoluer.
M.________ a beaucoup progressé au cours de ces derniers mois, elle a fait une reprise évolutive très positive. Afin de préserver cela, il faut qu’elle bénéficie d’un lien sécure et stable avec chacun de ses parents. Elle a besoin que ceux-ci aient une représentation suffisamment positive de l’autre parent afin de la préserver. Cette enfant a deux bons parents, pris séparément, mais qui sont dans l’incapacité de se rejoindre et surtout de vivre ensemble.
L’entrée à l’école mettra en évidence les ressources de l’enfant ainsi que ses besoins.
Aujourd’hui, M.________ ne s’exprime encore que peu, mais en grandissant il ne faut pas l’exposer à des situations aussi dysfonctionnelles que celles-ci. Il faudra prévoir une transition dans un lieu neutre, tel que l’école ou l’UAPE. Il est nécessaire de tenir compte du jeune âge de l’enfant, donc de ses besoins, et de son histoire personnelle. M.________ a un lien très proche avec sa mère, celle-ci a tenu compte des exigences et recommandations extérieures en lui parlant français de plus en plus, la fréquentation de la garderie a aidé à la socialisation de l’enfant. Mais le fait d’aller dans deux structures de garde à son âge est compliqué, M.________ est toujours en train de s’adapter, elle le fait au mieux, mais son besoin d’aller vers les autres enfants traduit peut-être des tentatives de trouver des pairs rassurants sur qui elle peut s’appuyer, voire de collage à l’autre.
Il est indispensable à ce jour de permettre à M.________ de s’ancrer, elle doit bénéficier d’un unique lieu de vie, seule cette stabilité lui permettra de poursuivre son évolution. Sans cela le risque d’une aggravation de ses troubles dits de l’attachement, qui se traduisent dans toutes les relations qu’elle développe, est très important. Il faut qu’elle retrouve un environnement sécure, fiable. Autant Mme que M devront tenir compte du rythme de leur propre fille, il ne faut pas la surcharger, elle va intégrer l’école, ce sera un changement très important, c’est une fillette intelligente, mais elle reste fragile, les attentes à l’école sont très différentes de celles de la crèche. C’est très bien qu’elle puisse bénéficier d’une aide durant les premiers mois en classe, cela lui offrira les repères et le soutien dont elle aura besoin, le temps nécessaire.
[…]
Il est bien-sûr indispensable que M.________ ait accès à ses deux parents, l’un et l’autre, la qualité prime, ainsi que la régularité. Mais être équitable en quantité est utopique et ne correspond pas aux besoins de l’enfant. M souffre d’un doute permanent sur ses compétences de père, il demande une guidance, qui lui serve autant à devenir père qu’à comprendre les besoins de sa fille ainsi qu’à se rassurer sur son évolution. Ce phénomène l’empêche de développer ses propres compétences, et d’affirmer son autorité. Sa fille profite et négocie beaucoup, M peine à lui mettre les limites dont elle a besoin.
[…]
Il est probable que chez Mme les choses se passent totalement différemment, Mme se fait confiance, elle soigne sa fille lorsque nécessaire, elle lui offre le maternage dont elle a encore besoin, lui donne accès à une stimulation variée et saine. Mais une fois de plus le découpage qui découle de la garde alternée rend les choses compliquées sur le plan de la continuité dont a besoin un enfant de cet âge.
[…]
[…] De même qu’il ne serait probablement pas judicieux que M se rapproche de [...], la différenciation entre le lieu de vie de Mme et le sien sont des éléments de clarification et de stabilité pour leur fille.
Il est inutile, illusoire, utopique de penser que Mme et M pourront améliorer leur communication à moyen terme. Il faut d’abord qu’ils se séparent, qu’ils s’individuent, avant de pouvoir dans un deuxième temps échanger à propos de leur fille, qui entre-temps aura grandi.
Les conditions traumatiques de la séparation et la procédure ont amené à une escalade de leurs positions respectives qui se sont rigidifiées. Leurs fonctionnements respectifs rendent impossible une communication constructive, il faut préalablement que Mme soit respectée en tant que mère et que M devienne un père. Ils ont des logiques, des référentiels antinomiques. M.________ devra grandir avec ses deux parents, très différents l’un de l’autre. Elle saura le faire si une stabilité lui est offerte et si on lui laisse le temps nécessaire pour grandir. De même qu’elle aura toujours deux cultures différentes, des origines différentes, etc…. ».
L’experte a finalement préconisé que la garde soit attribuée à l’intimée, la mise en place d’un droit de visite stable et régulier pour l’appelant en tenant compte de l’âge de l’enfant (week-ends, mercredi à quinzaine éventuellement, vacances d’une semaine au début), le maintien de l’autorité parentale conjointe et le maintien du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin d’offrir un encadrement et un soutien dans la période de transition et d’entrée à l’école.
8. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 juin 2021, l’intimée a conclu à ce que le domicile de l’enfant des parties soit auprès d’elle, à [...], à ce que la garde exclusive sur l’enfant lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite soit accordé à l’appelant qui s’exercera, sauf accord contraire des parties, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, une semaine sur deux.
Par décision du 10 juin 2021, la présidente a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence déposée par l’intimée.
9. Par arrêt du 21 juin 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intimée contre l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 21 juillet 2020. Il a notamment considéré que la solution consistant à maintenir un mode de garde pratiquée depuis octobre 2019 et recommandé, en l’état, par la DGEJ n’apparaissait pas choquante, du moins tant que l’enfant n’était pas scolarisé. La situation pourrait cependant être revue, en tenant compte des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique qui aurait été ordonnée, dans la perspective de l’entrée prochaine de l’enfant des parties à l’école obligatoire, la distance séparant les logements des deux parents pouvant à ce moment-là devenir une entrave à l’exercice de la garde alternée, ce d’autant que l’enfant était encore en bas âge (TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 4).
10. L’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles le 28 juin 2021 ayant trait au prêt hypothécaire portant sur le domicile conjugal.
11. Le 5 juillet 2021, le Dr [...], consulté par l’appelant, a établi un rapport préliminaire de contre-expertise, dont il ressort en substance que par son contenu et sa forme, l’expertise pédopsychiatrique de la Dresse H.________ était invalide et devait être ignorée, étant relevé qu’elle pouvait de surcroît être « dangereuse » pour l’enfant, vu les conclusions erronées qu’elle préconisait.
12. Le 8 juillet 2021, l’appelant a déposé des déterminations par lesquelles il a principalement conclu à la suspension de la procédure de mesures provisionnelles engagée par l’intimée. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la requête et plus subsidiairement, à ce que la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de M.________ lui soient attribués et à ce qu’il soit réservé un droit de visite à l’intimée, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Lors de l’audience du 9 juillet 2021, les parties ont transigé s’agissant des conclusions prises par K.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 28 juin 2021 ayant trait au prêt hypothécaire à court terme sur le logement conjugal et le paiement des intérêts hypothécaires et de l’amortissement.
13. Il ressort des déclarations d’G.________, curatrice de l’enfant M.________, à l’audience d’appel du 20 octobre 2021, que les parties avaient beaucoup de peine à communiquer. Son service avait en outre proposé un élargissement du droit de visite du père sur la journée du mercredi. Il semblait important que l’enfant ait un contact régulier avec son père sur un laps de temps réduit. Le service avait proposé la journée du mercredi, soit du matin au soir, les horaires restant à définir. Selon le témoin, sur la base de l’expertise un droit de visite plus élargi, tel qu’une nuit supplémentaire, n’était pas préconisé par l’experte, cette dernière s’étant basée sur le fait que l’enfant avait besoin de stabilité et d’être la majorité du temps avec sa mère, qui faisait « figure d’attachement pour l’enfant ».
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est notamment recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non patrimoniale, l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).
Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3.2 En l’espèce, la cause a trait à l’attribution de la garde d’une enfant mineure, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l’appelant et l’intimée en deuxième instance sont dès lors recevables.
3.
3.1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits s’agissant notamment des faits retenus en lien avec l’expertise pédopsychiatrique effectuée par la Dresse H.________ et le rapport du 28 mai 2021 qui en découle. Il soutient en substance que l’expertise pédopsychiatrique serait dénuée de force probante. Il invoque à l’inverse que la contre-expertise privée du Dr [...], qu’il a lui-même requise et produite, aurait une plus grande force probante.
L’appelant, en reprenant principalement les conclusions de la contre-expertise privée du Dr [...], fait notamment valoir que ni le contexte, ni le motif de l’expertise ne seraient précisés. Le rapport n’indiquerait pas dans quelles circonstances la pédopsychiatre avait été amenée à réaliser l’expertise, ni qui l’avait ordonnée, de même que l’enjeu. La méthodologie et la structure de l’expertise ne correspondraient pas aux standards de la littérature, l’experte n’ayant pas suivi le canevas basique formel, l’anamnèse serait incomplète et l’expertise n’indiquerait pas le diagnostic psychiatrique de la mère et de la fille. L’experte n’aurait en outre tiré aucune conclusion des discussions téléphoniques avec les différents intervenants, ainsi que des incohérences dans le discours de l’intimée. L’appelant estime encore qu’il existerait des carences au niveau de l’évaluation des traitements, que les données recueillies n’auraient pas été analysées et que l’expertise ferait fi sans justification de la gravité du tableau clinique de l’intimée, de même que de la problématique psychiatrique de l’enfant et sa cause. Par ailleurs, l’experte se serait fait « duper par l’apparence physique de Madame L.________ et manque[rait] ainsi d’objectivité ». Enfin, la solution préconisée par l’experte, soit l’attribution de la garde à la mère, ne serait pas motivée clairement et solidement, de sorte qu’elle pourrait même être « dangereuse ».
S’agissant de la forme, l’appelant reproche au rapport d’expertise de comporter des fautes, des phrases incompréhensibles, ambigües, incohérentes avec un langage stéréotypé, comportant des suppositions, exprimées de manière vague.
3.2
3.2.1 L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant. Il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ni la maxime inquisitoire (TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2).
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, logique et exempte de contradictions. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1).
En vertu de l’art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2).
3.2.2 Une expertise privée n'a – en principe – pas valeur de moyen de preuve mais de simple déclaration de partie (ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308 ; ATF 132 III 83 consid. 3.6 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 4, RSPC 2012 p. 116). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.1 ad art. 184 CPC).
Selon les circonstances, l’expertise privée peut fonder des doutes sur le caractère probant d’une expertise judiciaire ou fonder la nécessité d’une expertise complémentaire. S’il en résulte que des aspects pertinents pour le sort de la cause n’ont pas été suffisamment examinés dans l’expertise judiciaire, ceux-ci doivent être élucidés. Comme pour chaque contestation motivée, le tribunal doit dès lors examiner si l’expertise privée peut ébranler les conclusions de l’expertise judiciaire de telle sorte qu’il y aurait lieu de s’écarter de cette dernière (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 4.3 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.5 ad art. 184 CPC).
3.3
3.3.1 En l’espèce, le rapport d’expertise du 28 mai 2021 recense et résume sur trente-deux pages les différents entretiens que l’experte a eu avec l’appelant, l’intimée et leur fille, soit sept entretiens au total, ainsi que les échanges téléphoniques avec tous les intervenants impliqués dans le suivi de l’enfant, soit sept entretiens téléphoniques également. Ensuite, l’experte discute et analyse sur cinq pages la relation des parties ainsi que la situation de M.________ et les besoins de cette dernière afin de déterminer le mode de garde le plus opportun pour elle.
3.3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expertise n’avait pas pour but de poser des diagnostics psychiatriques sur les parties et leur enfant, ni même de proposer des traitements, mais de définir le mode de garde le plus adapté pour M.________, âgée de quatre ans, dont les parents sont en conflit permanent et incapables de communiquer. A ce stade de la discussion, il s’agit d’examiner si, intrinsèquement et au vu du dossier, l’expertise est convaincante, au regard de la jurisprudence précitée.
S’agissant des griefs concrets de l’appelant quant à l’expertise, on relèvera qu’il importe peu que le contexte, le motif et les circonstances de l’expertise ne soient pas mentionnés dans le rapport, de même que le demandeur ou encore l’enjeu de celle-ci. En effet, l’expertise en question a été ordonnée afin de déterminer si le bien de l’enfant commandait que la garde soit attribuée exclusivement à l’un des parents, ce que la DGEJ semblait penser (cf. rapport de DGEJ des 17 janvier 2020). Partant, l’objet du mandat d’expertise ainsi que tous les éléments cités par l’appelant étaient connus des parties. En outre, on rappellera que l’experte n’était pas mandatée pour faire une expertise psychiatrique des parents, raison pour laquelle elle n’était aucunement tenue d’indiquer leur statut psychiatrique, ni d’analyser les problèmes psychiatriques de l’intimée ou de l’enfant ou encore de poser un diagnostic. Dans le même sens, on ne peut reprocher à l’experte des carences au niveau de l’évaluation des traitements, précisément parce qu’il ne lui était pas demandé de procéder à de telles évaluations. La mission de l’experte était claire, il s’agissait de déterminer si une garde alternée était – toujours – dans l’intérêt de l’enfant au vu de la situation du cas d’espèce.
Ensuite, l’appelant reproche à l’experte de ne tirer aucune conclusion des discussions téléphoniques qu’elle a eues avec les différents intervenants en lien avec l’enfant. Il ressort du rapport que l’experte a résumé chaque conversation téléphonique avec les membres du réseau entourant M.________. Elle a ensuite pris en compte ces conversations dans le cadre de la discussion, notamment afin, par exemple, d’avancer que l’enfant avait beaucoup progressé au cours des derniers mois, que son besoin d’aller vers les autres enfants traduisait peut-être des tentatives de trouver des pairs rassurants sur qui elle pouvait s’appuyer ou que l’enfant avait deux bons parents, pris séparément, mais qui sont dans l’incapacité de se rejoindre et surtout de vivre ensemble. Dès lors, on ne peut reprocher à l’experte de ne pas avoir pris connaissance des déclarations de chaque intervenant et d’en avoir tiré les conclusions qui s’imposaient. Le fait que l’experte n’ait pas suivi l’opinion de l’appelant, pour qui les difficultés de l’enfant semblent être essentiellement dues à sa mère, ne signifie pas que sa vision ne serait pas objective.
L’appelant fait valoir que la solution préconisée par l’experte, soit l’attribution de la garde à la mère, ne serait pas motivée clairement et solidement, ce qui pourrait être « dangereux ». A ce sujet, l’experte a discuté sur cinq pages les raisons pour lesquelles elle préconisait qu’une garde exclusive soit instaurée. Elle a notamment considéré que la garde alternée dans ces conditions – soit au vu de l’impossibilité des parents d’admettre leur conflit et de communiquer –, avec une enfant fragile, très jeune était périlleuse, qu’afin de préserver les progrès de M.________, il fallait qu’elle bénéficie d’un lien sécure et stable avec chacun de ses parents, qu’il était indispensable de permettre à l’enfant de s’ancrer, en bénéficiant d’un lieu de vie unique, sans qu’elle soit toujours en train de devoir s’adapter. L’experte a ensuite relevé que l’enfant avait des liens très proches avec sa mère et que cette dernière avait tenu compte des exigences et recommandations extérieures. L’intimée se faisait confiance, soignait sa fille si nécessaire et lui offrait le maternage dont elle avait encore besoin, alors que l’appelant doutait de façon permanente de ses compétences et demandait guidance, ce qui l’empêchait de développer ses propres compétences et d’affirmer son autorité. Si la discussion de l’experte ne correspond pas à la vision de l’appelant, il n’en demeure pas moins que le rapport est dûment motivé. Cela étant, il convient de relever que l’experte ne prétend jamais que les difficultés liées à l’exercice d’une garde exclusive relèveraient exclusivement de la responsabilité de l’appelant, étant précisé qu’elle le considère comme un bon père et a relevé qu’il est indispensable que l’enfant ait accès à ses deux parents.
Concernant les critiques émises par le Dr [...] – mandaté par l’appelant – à propos de l’expertise, il convient tout d’abord de préciser qu’elles ne valent que comme simple déclaration de partie, mais aucunement moyen de preuve. La contre-expertise du 29 juillet 2021 doit ainsi être appréciée avec retenue (cf. consid. 3.2.2 supra). Celle-ci apparaît en outre très critique à l’encontre de l’intimée, laquelle n’a jamais été vue par le Dr [...]. Ce médecin s’essaie surtout à critiquer les réflexions du rapport d’expertise sans toutefois apporter de réelle réponse à la question principale, soit de savoir si la garde alternée est dans l’intérêt de l’enfant, se limitant à soutenir que la solution de l’expertise ne serait pas motivée. Cela étant, le Dr [...] propose un réexamen de l’enfant par un pédopsychiatre, ce qu’il n’est pas, ce qui démontre encore les limites de cette contre-expertise. Enfin, également à l’instar de ce qui a été retenu plus haut, le rapport d’expertise contient une partie descriptive, puis une discussion et les conclusions de l’experte, ensuite de quoi celle-ci répond à la question qui lui a été posée. Le rapport d’expertise contient donc bien des constatations objectives, suivies d’une réflexion et d’une analyse.
Enfin, comme le relève l’appelant et le premier juge, si l’expertise n’est pas exempte de défauts formels, il convient de relever que ceux-ci ne portent que sur des points mineurs. En effet, la structure atypique du rapport et les appréciations personnelles formulées par l’experte n’entachent aucunement ses conclusions motivées objectivement et ne rendent au demeurant pas son résultat incompréhensible, incohérent, lacunaire ou erroné. Une contre-expertise, respectivement un complément ne se justifient pas. La demande d’audition du Dr [...] – qui n’a au demeurant pas été formellement requise – doit également être rejetée, celui-ci n’avançant aucun élément de fait qui serait inconnu et les arguments contenus dans sa contre-expertise du 29 juillet 2021 – déjà bien détaillée – ne convainquant pas.
En conclusion, il ressort du rapport d’expertise que le point litigieux a fait l’objet d’une étude circonstanciée, que l’experte a fondé son avis sur l’observation clinique des protagonistes et la prise en compte de leur position et de la situation de l’enfant M.________, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier. L’appréciation du Dresse H.________, qui a au demeurant été proposée par l’appelant, est claire et ses conclusions sont motivées et cohérentes. Une pleine valeur probante doit dès lors être reconnue à son rapport d’expertise.
3.3.3 En ce qui concerne le grief de constatation inexacte des faits, en tant que l’appelant reprend et conteste un à un les éléments ayant conduit l'autorité précédente à retenir le résultat de l'expertise, il substitue en réalité son appréciation à celle de l'autorité, mais sans démontrer le caractère erroné des faits retenus.
4.
4.1 L’appelant fait grief au premier juge de s’être principalement basé sur l’expertise judiciaire du 28 mai 2021 pour octroyer la garde exclusive de l’enfant à l’intimée. Il soutient dès lors qu’il serait vraisemblable que l’intimée ne dispose pas de capacités parentales suffisantes et que, pour sa part, il serait plus disponible que l’intimée pour prendre en charge l’enfant. Il fait en outre valoir que la stabilité de l’enfant serait préservée si elle demeurait chez lui, à [...], et y débutait sa scolarité. Il conclut dès lors principalement à ce que la garde de M.________ lui soit attribuée. Subsidiairement, il conclut à ce que la garde alternée soit maintenue en arguant qu’il est probable que l’enfant n’en souffre pas et que le manque de communication n’y serait pas un obstacle.
4.2
4.2.1 La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).
Si la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffit pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, FamPra.ch 2015 p. 987).
4.2.2 Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2). L’examen porte en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. Entrent ensuite en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les références). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).
En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
4.3
4.3.1 En l’espèce, le premier juge a attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère en se fondant sur plusieurs critères. En premier lieu, il a retenu qu’autant les parents que les divers intervenants reconnaissaient qu’il n’y avait plus aucune communication entre les parties. Il ressortait de l’expertise pédopsychiatrique du 28 mai 2021 que l’évolution positive de l’enfant ces derniers mois méritait d’être préservée en lui offrant un lien sécure et stable avec chacun de ses parents. L’experte a également considéré qu’au vu du conflit parental, des positions diamétralement opposées des parents, de la fragilité et du jeune âge de l’enfant, la garde alternée mise en place par l’ordonnance du 4 juillet 2019 était « périlleuse » pour l’enfant. Il était en outre illusoire de penser que les parties pourraient améliorer leur communication à moyen terme. Il était en conséquence indispensable que l’enfant bénéficie d’un unique lieu de vie afin de lui offrir un environnement sécure et fiable ainsi que la stabilité dont elle avait besoin, le découpage qui découlait de la garde alternée rendant les choses compliquées sur le plan de la continuité dont avait besoin un enfant de cet âge. Au vu des considérations de l’expertise, le premier juge a constaté qu’un changement du système de garde s’imposait.
De surcroit, la garde alternée mise en œuvre depuis 2019 a été premièrement questionnée par l’UEMS, qui a notamment émis des inquiétudes quant à la multiplicité des prises en charge de l’enfant et a demandé qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre afin notamment de demander à l’expert si la poursuite du conflit parental était compatible avec une garde alternée (cf. rapport du 17 janvier 2020). Il apparaît dès lors que les professionnels entourant M.________ se sont questionnés sur l’opportunité de la garde alternée notamment au vu du sévère conflit dans lequel les parents étaient enlisés et de la nécessité de préserver l’enfant dudit conflit.
Selon la jurisprudence précitée, l’instauration, respectivement le maintien dans le cas d’espèce, d’une garde alternée requiert des capacités éducatives chez les deux parents. Cela semble être le cas en l’espèce. En effet, malgré le conflit patent entre les parents et les difficultés d’éducation de chacun mises en lumière par l’expertise, il ne ressort pas du dossier que l’un des parents ne disposerait pas des capacités éducatives nécessaires pour s’occuper de l’enfant. En outre, pour la mise en place d’une garde alternée, les parents doivent avoir une capacité et une volonté de coopérer et de communiquer. Ce requis fait manifestement défaut aux parties. Les parents de M.________ sont enlisés dans un conflit sévère depuis leur séparation en 2019. A ce titre, on rappellera qu’ils sont incapables de prendre des décisions communes dans l’intérêt de l’enfant, ni même d’entreprendre un travail thérapeutique commun – le travail thérapeutique débuté auprès de la Consultation des Boréales ayant échoué –, les parents étant au demeurant incapables de reconnaître l’état du conflit entre eux. La garde alternée doit être compatible avec le bien de l’enfant. Or, selon le rapport d’expertise de la Dresse H.________, cette condition ferait également défaut dans la mesure où l’experte a notamment considéré que la garde alternée dans ces conditions, avec une enfant fragile, très jeune, était périlleuse, que le découpage qui découlait de la garde alternée rendait les choses compliquées sur le plan de la continuité dont a besoin un enfant de cet âge et qu’il était indispensable de permettre à l’enfant de s’ancrer, en bénéficiant d’un lieu de vie unique afin d’avoir une stabilité lui permettant de poursuivre son évolution. Enfin, au vu de l’enclassement de l’enfant, il n’était pas opportun de continuer l’exercice d’une garde alternée l’obligeant à effectuer d’importants trajets, étant rappelé que les parties résident respectivement à [...] et [...]. On rappellera encore que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 21 juin 2021, avait considéré que la situation de garde alternée pourrait être revue lors de la scolarisation de l’enfant et en tenant compte des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique à intervenir. Partant, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’un changement du système de garde s’imposait, la garde de M.________ devant être attribuée exclusivement à l’un de ses parents.
4.3.2 Pour l’attribution de la garde exclusive à l’intimée, le premier juge a fait siennes les constatations de l’experte en retenant notamment que l’enfant avait un lien très proche avec sa mère, que cette dernière se faisait confiance et soignait sa fille lorsque cela était nécessaire, lui offrait le maternage dont elle avait besoin et lui donnait accès à une stimulation variée et saine.
En l’espèce, l’appréciation du premier juge doit être entièrement confirmées. Le critère de la stabilité – prépondérant dans le cas présent compte tenu du très jeune âge de l’enfant – commande d’attribuer la garde de l’enfant à l’intimée, qui constitue vraisemblablement son parent de référence. A cet égard, il apparaît que c’est elle qui en a le plus pris soin durant la vie commune et par la suite, avant la mise en place de la garde alternée, certes au détriment de l’appelant comme relevé dans le rapport d’expertise, mais il n’en demeure pas moins que le lien de l’enfant apparaît plus fort avec sa mère, que l’experte qualifie de relation symbiotique.
On rappellera toutefois que les capacités parentales de l’appelant ne sont pas remises en cause. Cependant, au vu de l’expertise rendue dont la valeur ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 3.3 supra) et dans l’intérêt de l’enfant, il apparaît préférable que celle-ci vive avec sa mère, surtout au vu de son entrée à l’école, le critère de stabilité étant prépondérant à ce stade et dans ces circonstances.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité précédente a attribué la garde de l’enfant M.________ à l’intimée exclusivement.
5.
5.1 L’appelant conteste le droit de visite tel que fixé par l’ordonnance entreprise. Il conclut à titre très subsidiaire à ce que son droit aux relations personnelles soit accordé à raison de, chaque semaine, du mardi après-midi dès la sortie de l’école au jeudi matin à la rentrée de l’école, un week-end sur deux, du vendredi après-midi à la sorte de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il demande également le droit d’avoir un appel vidéo avec sa fille deux fois par semaine, ainsi que le jour de son anniversaire, de Noël, du Nouvel an et le jour de la rentrée scolaire.
5.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid. 3.4).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, ainsi que de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 984 et 985 et les réf. citées).
Les parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent, pour le bien de l'enfant. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3).
5.3 Le premier juge, en reprenant les constatations de l’experte, a retenu qu’il était indispensable que M.________ ait accès à ses deux parents, la qualité et la régularité des échanges avec eux devant primer. Il était cependant utopique d’être équitable en quantité dans la répartition de la garde, ce qui ne correspondait du reste pas au bien de l’enfant. Il a dès lors estimé qu’il semblait adapté que le père puisse, à défaut d’entente entre les parents, avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, vu l’enclassement imminent de cette dernière. S’agissant de la proposition de l’experte de permettre au père de voir sa fille un jour supplémentaire durant la semaine où il n’avait pas l’enfant, tel le mercredi après-midi, il a considéré qu’il n’apparaissait pas que cette modalité soit dans l’intérêt de l’enfant vu la distance entre les domiciles des parents, une grande partie de ce temps étant passé dans les transports, ce qui n’était pas souhaitable pour un enfant de cet âge.
Il ressort du dossier que M.________ termine l’école le mardi à midi, qu’elle est inscrite à des cours de danse le mardi après-midi et qu’elle ne fréquente pas l’école le mercredi en journée, suivant actuellement des cours de russe ce jour-là. En outre, il ressort des différents rapports des professionnels entourant l’enfant que l’appelant est un bon père, adéquat et investi pour sa fille, aucune information contraire ne ressortant du dossier.
Par conséquent, dans la mesure où la garde alternée a été exercée depuis plus de deux ans – soit depuis octobre 2019 – de façon régulière, on ne peut à ce jour prétendre qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de voir son père plus régulièrement. On admettra donc que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur sa fille soit étendu, en incluant un jour et une nuit supplémentaires par semaine. En effet, le bien de l’enfant commande que l’on s’écarte – de façon très minime – de l’expertise à ce sujet dans la mesure où l’experte elle-même préconise que l’enfant ait accès à ses deux parents, la qualité et la régularité des échanges devant primer. Or, la régularité des contacts ne peut être assurée lorsqu’un enfant de quatre ans voit son père un week-end sur deux. En outre, la curatrice de l’enfant avait également proposé que le père voie son enfant les mercredis en journée. C’est uniquement en faisant référence à l’expertise pédopsychiatrique que la curatrice – respectivement la DGEJ – a estimé qu’une journée en plus par semaine nuirait à la stabilité de l’enfant. S’il est vrai que la notion de stabilité doit être mise en avant, le fait que le droit de visite soit élargi à un jour et une nuit supplémentaire par semaine ne nuit pas au bien de l’enfant, celle-ci gardant ses attaches à [...], auprès de sa mère. Par ailleurs, on remarque que le droit aux relations personnelles d’un week-end sur deux ainsi qu’un jour supplémentaire par semaine tend à devenir un standard usuel du droit de visite.
Le droit de visite de l’appelant sur sa fille M.________ sera dès lors élargi en ce sens qu’il s’exercera en plus du mardi à la sortie de l’école, à charge pour lui de l’amener à son cours de danse, au mercredi à 18 h 00, à charge pour lui de la ramener à la gare Cornavin.
On rappellera que l’appelant est indépendant et peut aménager son temps de travail pour s’occuper de sa fille les mercredis. Il s’est en outre engagé à l’audience d’appel à exercer personnellement ce droit de visite, les cas d’urgence étant réservés. Il est à relever que les relations personnelles entre un enfant et son parent non-gardien doivent avoir le pas sur les activités extra-scolaires, tels les cours de langue, surtout si, à défaut d’activité l’enfant serait en tous les cas gardé par des tiers. M.________ pourra néanmoins poursuivre ses cours de danse les mardis après-midi.
A titre superfétatoire, on relève que l’on ignore si l’experte, respectivement le premier juge, avaient connaissance du fait que les élèves genevois ont congé la journée entière du mercredi, du moins les premières années scolaires.
La nuit supplémentaire par semaine du mardi au mercredi s’impose par l’éloignement du domicile des parties. Comme l’a relevé le premier juge, il ne ferait pas de sens qu’une enfant de quatre ans passe sa journée dans les transports publics ou les embouteillages. En effet, le père et la fille doivent avoir des moments de qualité, étant rappelé que la garde était partagée jusqu’en juillet 2021. Si comme l’experte l’a relevé, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de devoir s’adapter continuellement lors de la garde, notamment dans le cadre des différentes structures fréquentées par celle-ci, un jour et une nuit supplémentaire chez son père ne devrait pas poser de problème et demeure ainsi conforme à son bien.
Le droit de visite tel qu’institué par le présent arrêt prendra effet dès le 1er janvier 2022.
Enfin, on ne peut admettre les conclusions de l’appelant tendant à un droit de visite du mardi à la sortie de l’école au jeudi à la rentrée de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école. Cette conclusion s’apparente à une garde alternée, ce qui n’est pas préconisé par l’expertise à défaut d’être dans l’intérêt de l’enfant comme il l’a été vu plus haut (cf. consid. 4.3 supra).
S’agissant de la demande de l’appelant tendant à pouvoir bénéficier d’un appel vidéo avec sa fille deux fois par semaine, on relèvera que dans la mesure où il bénéficie déjà d’un jour supplémentaire de droit de visite par semaine, cette conclusion doit être rejetée, étant précisé que l’intimée est vivement encouragée à favoriser les contacts entre l’appelant et M.________.
6.
6.1 L’appelant a enfin conclu à la mise en œuvre d’un travail de coparentalité auprès d’un institut compétent telle la Fondation As’Trame.
6.2 Le travail thérapeutique du couple auprès de la Consultation des Boréales a échoué, les professionnels ayant conclu à l’impossibilité de traiter la coparentalité, compte tenu du refus des parents de reconnaître l’état de leur conflit. Dans ce contexte, il apparaît plus opportun, plutôt que d’astreindre les parties à un nouveau travail de coparentalité immédiat, de leur laisser le temps de trouver un nouveau rythme s’agissant de l’organisation, de l’écolage de M.________ et de voir comment la situation évolue dans l’espoir qu’éventuellement, les tensions s’apaisent et que les parents puissent un jour communiquer sereinement dans l’intérêt de leur enfant. Il ne sera dès lors pas ordonné de travail de coparentalité à ce stade, les parties étant libres d’y avoir recours lorsqu’elles s’y sentiront prêtes.
7.
7.1
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance
entreprise réformée en ce sens que l’appelant bénéficiera d’un droit
de visite sur sa fille le mardi à la sortie de l’école, à charge pour lui de l’emmener
à son cours de danse, au mercredi à 18 h 00, à charge pour lui de la ramener à la
gare Cornavin, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à
18
h 00, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener à la gare Cornavin, et la
moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement.
7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’espèce, l’appelant succombe sur ses conclusions ayant trait à la garde mais obtient un élargissement conséquent de son droit de visite sur sa fille, à raison d’un jour et demi supplémentaire par semaine. Il paraît dès lors équitable de répartir les frais par moitié entre les parties et de compenser les dépens. Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l’appelant par 500 fr. et à la charge de l’intimée par 500 francs. En outre, l’intimée restituera à l’appelant la somme de 1'500 fr. perçue à titre de dépens de première instance, dans la mesure où cette somme aurait effectivement été perçue.
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 fr., soit 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif et 200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ils seront mis par moitié à la charge de chacune des parties pour l’émolument d’appel tandis que les frais engendrés par les requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles seront mis à la charge de l’appelant. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant par 700 fr. (300 fr. + 200 fr. + 200 fr.) et à la charge de l’intimée par 300 francs. Ainsi, l’intimée versera un montant de 300 fr. à l’appelant à titre de restitution partielle de l’avance de frais.
En outre, les dépens seront compensés.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres III, V et VI de son dispositif :
III. dit qu’à défaut d’entente entre les parties, K.________ bénéficiera sur sa fille M.________ d’un droit de visite s’exerçant selon les modalités suivantes :
- du mardi à la sortie de l’école, à charge pour le père d’amener l’enfant à son cours de danse, au mercredi à 18 h 00, à charge pour le père de ramener l’enfant à la gare Cornavin ;
- un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la gare Cornavin et de l’y ramener ;
- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement.
V. met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) à la charge d’K.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de L.________ par 500 fr. (cinq cents francs).
VI. dit que les dépens de première instance sont compensés.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________ par 700 fr. (sept cents francs) et à la charge de l’intimée L.________ par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L’intimée L.________ doit verser à l’appelant K.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laurent Schuler (pour K.________),
‑ Me Maud Udry-Alhanko (pour L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
‑ Mme G.________ (ORPM de l’Ouest vaudois)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :