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TRIBUNAL CANTONAL |
JS20.043888-210915 591 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 décembre 2021
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Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé la convention signée à l’audience du 29 mars 2021 (I), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant U.________ s’élevait à 2'911 fr. 05, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites (II), a dit que R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension de 2'370 fr., la moitié des allocations familiales par 150 fr. étant due en sus, dès et y compris le 1er mai 2021, payable d’avance le premier de chaque mois en main de J.________ (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).
En droit, la première juge a considéré que le montant assurant l’entretien convenable de U.________ s’élevait à 2'911 fr. 05, soit 1'120 fr. 50 de coûts directs (allocations familiales déduites) et 1'790 fr. 55 correspondant au déficit présenté par le budget de J.________. Elle a précisé qu’il fallait prendre en considération le fait que R.________, qui exerçait une garde partagée sur sa fille, participait déjà à l'entretien de celle-ci en nature à hauteur de 540 fr., de sorte que la contribution d'entretien devait être arrêtée à 2'371 fr. 05 (2'911 fr. 05 – 540 fr.). Au vu son disponible de 2'334 fr. 65, R.________ était en mesure de la verser, dès lors qu'il était autorisé à garder la moitié des allocations familiales touchées en faveur de U.________, à savoir 150 francs. Il n’y avait au surplus pas lieu de fixer une contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
B. a) Par acte du 10 juin 2021, R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance du 28 mai 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre III du dispositif soit supprimé. Il a requis la production en main de J.________ (ci-après : l’intimée) de son contrat de travail (pièce 151), de ses décomptes de salaire (pièce 152), de ses décomptes de chômage depuis le 1er janvier 2021 (pièce 153) et des relevés de tous ses comptes bancaires et postaux depuis le 1er janvier 2021 (pièce 154).
L’appelant a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, au motif que la décision entreprise lésait son minimum vital. L’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête par déterminations du 18 juin 2021. Par ordonnance du 24 juin 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a dit que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise était partiellement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce sens que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille U.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr., la totalité des allocations familiales étant due en sus, dès et y compris le 1er mai 2021, payable d’avance le premier de chaque mois en main de l’intimée (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
Après un examen prima facie, la juge déléguée a considéré que l’appelant admettait lui-même que la garde alternée ne s’exerçait pas, de sorte qu’il fallait considérer qu’il assumait un plein loyer et que ses charges s’élevaient à 3'578 fr. 15 (3'338 fr. 15 + 240 fr.). Son disponible était ainsi de 2'094 fr. 65 (5'672 fr. 80 – 3'578 fr. 15) et la pension mise à sa charge – par 2'370 fr. – portait atteinte à son minimum vital, ce qui n’était pas admissible. Par ailleurs, dans la mesure où l’intimée admettait qu’elle allait désormais réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 2'450 fr., au lieu du montant retenu de 1'886 fr. 10, son manco était de 1'226 fr. 65. Une fois ce montant ajouté aux coûts directs de l’enfant, par 880 fr. 50 (1'120 fr. 50 – 240 fr. de participation au loyer du père), le montant assurant l’entretien convenable de U.________ s’élevait actuellement de 2'107 fr. 15. Par conséquent, il se justifiait, à titre d’effet suspensif, de préserver le minimum vital de l’appelant et donc d’admettre partiellement sa requête.
Par réponse du 23 juillet 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à la première juge, subsidiairement à ce que l’appel soit partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de U.________ soit arrêtée à 2'100 fr. du 1er mai au 31 août 2021 et à 1'500 fr. dès le 1er septembre 2021.
Elle a produit des pièces, soit un contrat de travail (pièce 1), une fiche de salaire pour le mois de juin (pièce 2), un contrat de bail à loyer (pièce 3) et un planning de garde (pièce 4).
Le 31 août 2021, l’intimée a produit un avenant à son contrat de travail (pièce 5) et une fiche de salaire pour le mois de juillet 2021 (pièce 6).
Dans une réplique du 8 septembre 2021, l’appelant a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la pension soit arrêtée à 143 fr. du 1er mai au 31 juillet 2021 et à 77 fr. dès le 1er août 2021. Il a requis la production en main de l’intimée de toutes les pièces qui démontreraient qu’elle n’est pas en mesure de travailler à 100 % (pièce 155) et qu’elle a entrepris des recherches d’emploi en vue de trouver une activité à 100 % (pièce 156).
L’intimée a confirmé ses conclusions du 23 juillet 2021 au pied de sa duplique du 11 octobre 2021.
b) Les deux parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, l’appelant le 10 juin 2021 et l’intimée le 18 juin 2021.
Par avis du 25 juin 2021, la juge déléguée a réservé sa décision sur l’assistance judiciaire s’agissant de l’intimée. Par avis du 15 juillet 2021, la juge déléguée a dispensé l’appelant de l’avance des frais judiciaires et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’intimée, née le [...] 1975, de nationalité portugaise, et l'appelant, né le [...] 1976, de nationalité angolaise, se sont mariés le [...] 2005 à [...]. Une enfant est issue de cette union, à savoir U.________, née le [...] 2007.
L’intimée est également mère d’un autre enfant, aujourd’hui majeur, issu d’une précédente relation.
2. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale adressée à la présidente le 25 janvier 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, notamment à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé chez elle, le père bénéficiant d’un droit de visite usuel, soit à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 et la moitié des vacances et des jours fériés, dès qu’il aura trouvé un logement « avec des conditions adéquates ». Elle a également conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de U.________ à hauteur de 1'000 fr. par mois et à son entretien à hauteur de 750 fr. par mois, à compter du mois suivant celui où il aurait trouvé un nouveau logement.
Dans cette requête, l’intimée avait notamment allégué s’acquitter de 150 fr. par mois pour des recherches d’emploi (ad all. 24).
Une audience a été tenue le 29 mars 2021, à l’occasion de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles ont en substance convenu de la mise en œuvre d’une garde alternée sur l’enfant U.________, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, dès que l’appelant aurait emménagé dans son nouvel appartement, dont le bail devait commencer le 15 avril 2021, le domicile de l’enfant étant fixé chez celui de sa mère, soit l’ancien domicile conjugal dont la jouissance était attribuée à l’intimée.
La garde alternée n’a été effectivement exercée qu’à compter du mois de juillet 2021. Toutefois, durant les mois de mai à juillet 2021, l’appelant a régulièrement vu sa fille. L’appelant a établi un planning (cf. pièce 4 du bordereau du 23 juillet 2021) des semaines de garde de chacun des parents, duquel il ressort notamment que U.________ sera sous la garde de sa mère du 13 au 26 décembre 2021.
3. a) L’appelant perçoit un revenu mensuel net de 4'510 fr. 75, part au treizième salaire incluse, pour son activité salariée au sein de la [...]. Il exerce une activité accessoire d’entraîneur de football pour le FC [...]. Il ressort de la formule officielle de contrat pour entraîneurs que l’appelant perçoit la somme annuelle brute de 19'500 fr., soit 1'625 fr. par mois (19'500 fr./12). Au chiffre 3 du contrat précité, il est indiqué que des frais d’un montant de 1'500 fr. peuvent être remboursés, quittances à l’appui. Du 1er janvier au 30 octobre 2020, l’appelant a perçu du [...] la somme de 13'944 fr. 50, selon ce qui ressort de ses extraits de comptes bancaires, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 1'394 fr. 45 (13'944 fr. 50/10). Il n’a pas perçu de revenu pour cette activité de novembre 2020 à fin avril 2021.
Le montant de revenu déterminant sera discuté, vu le grief soulevé sur ce point (cf. infra consid. 3.3).
b) Jusqu’au 31 mai 2021, l’intimée percevait des indemnités de chômage moyennes de 1'886 fr. 10. Elle cherchait un emploi à 80 %. Elle a trouvé un emploi en qualité d’assistante administrative junior au sein de la [...]), à 70 % dès le 1er juin 2021, selon contrat signé le 25 mai 2021, respectivement à 80 % dès le 15 juin 2021. Au mois de juin 2021, elle a perçu un salaire net de 2'678 fr. 70 (cf. pièce 2 du bordereau du 23 juillet 2021). Elle gagne, depuis le 1er juillet 2021, un salaire net de 2'901 fr. 95 (2'678 fr. 70 x 13/12), part au treizième salaire comprise. L’adresse indiquée au pied de l’avenant prévoyant l’augmentation du taux de travail se situe à la [...].
Le montant de revenu déterminant sera discuté, vu le grief soulevé sur ce point (cf. infra consid. 4.3).
c) Les allocations familiales, versées en faveur de U.________ en main de l’appelant, s’élèvent à 300 fr. par mois.
4. a) Alors que le loyer de l’appartement qui constitue l’ancien domicile conjugal s’élevait à 2'430 fr., l’intimée occupe, depuis le 16 août 2021, un appartement dont le loyer s’élève à 1'780 fr. et qui se situe à la [...]. Le contrat de bail a été signé le 3 juin 2021.
Le loyer du logement occupé par l’appelant s’élève à 1'600 fr. par mois.
ba) Les charges calculées selon le minimum vital LP de l’appelant, qui ne sont pas contestées en appel, peuvent être arrêtées comme il suit :
Montant de base 1'350 fr. 00
Loyer (– part au loyer de l'enfant 15 %) 1'360 fr. 00
Prime d'assurance-maladie 261 fr. 15
Frais de transport 150 fr. 00
Frais de repas 217 fr. 00
Total 3'338 fr. 15
bb) L’assurance-maladie complémentaire de l’appelant s’élève à 16 fr. 50 (cf. pièce 5 du bordereau du 25 janvier 2021). Les charges de l’appelant selon le minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent ainsi à 3'354 fr. 65 (3'338 fr. 15 + 16 fr. 50).
ca) Les charges calculées selon le minimum vital LP de l’intimée ne sont pas contestées en appel mais doivent être adaptées pour tenir compte des frais de recherches d’emploi, des frais liés à la prise d’un nouvel emploi dès le 1er juin 2021 et du nouveau logement dès le 16 août 2021.
Elles peuvent être arrêtées comme il suit du 1er au 31 mai 2021 :
Montant de base 1'350 fr. 00
Loyer (– part au loyer de l'enfant 15 %) 2'065 fr. 50
Prime d'assurance-maladie 261 fr. 15
Frais recherches d’emploi 150 fr. 00
Total 3'826 fr. 65
Elles peuvent être arrêtées comme il suit dès le 1er juin 2021 :
Montant de base 1'350 fr. 00
Loyer (01.06-31.07 [– part au loyer de l'enfant 15 %]) 2'065 fr. 50
Loyer (01.08-31.08 [– part au loyer de l'enfant 15 %])) 1'789 fr. 25
Loyer dès 01.09.21 (– part au loyer de l'enfant 15 %) 1'513 fr. 00
Prime d'assurance-maladie 261 fr. 15
Frais de transport 74 fr. 00
Frais de repas (75 % 01.06.21-30.06.21) 162 fr. 75
Frais de repas (80 % dès 01.07.21) 173 fr. 60
Total 01.06.21-30.06.21 3'913 fr. 40
Total 01.07.21-31.07.21 3'924 fr. 25
Total 01.08.21-31.08.21 3'648 fr. 00
Total dès 01.09.21 3'371 fr. 75
cb) L’assurance-maladie complémentaire de l’intimée s’élève à 19 fr. 90 (cf. pièce 5 du bordereau du 25 janvier 2021).
Les charges de l’intimée selon le minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent ainsi à 3'846 fr. 55 (3'826 fr. 65 + 19 fr. 90) du 1er au 31 mai 2021, à 3'933 fr. 30 (3'913 fr. 40 + 19 fr. 90) du 1er au 30 juin 2021, à 3'944 fr. 15 (3'924 fr. 25 + 19 fr. 90) du 1er au 31 juillet 2021, à 3'667 fr. 90 (3'648 fr. + 19 fr. 90) du 1er au 31 août 2021 et à 3'391 fr. 65 (3'371 fr. 75 + 19 fr. 90) depuis le 1er septembre 2021.
da) Les charges calculées selon le minimum vital LP de U.________ ne sont pas contestées mais doivent être adaptées pour tenir compte du coût du nouveau logement de sa mère dès le 16 août 2021. Elles peuvent être arrêtées comme il suit :
Montant de base 600 fr. 00
Participation au loyer du père 240 fr. 00
Participation au loyer de la mère (01.05-31.07) 364 fr. 50
Participation au loyer de la mère (01.08-31.08) 315 fr. 75
Participation au loyer de la mère (dès 01.09) 267 fr. 00
Frais de répétitrice 216 fr. 00
Total 01.05.21-31.07.21 1'420 fr. 50
Total 01.08.21-31.08.21 1'371 fr. 75
Total dès 01.09.21 1'323 fr. 00
db) Les assurances complémentaires de U.________ s’élève à 9 fr. 40 (cf. pièce 5 du bordereau du 25 janvier 2021), respectivement à 22 fr. 40 pour les soins dentaires (cf. pièce 15 du bordereau du 25 janvier 2021), soit à 31 fr. 80 en tout.
Les charges de U.________ selon le minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent ainsi à 1'452 fr. 30 (1'420 fr. 50 + 31 fr. 80) du 1er mai au 31 juillet 2021, à 1'403 fr. 55 (1'371 fr. 75 + 31 fr. 80) du 1er au 31 août 2021 et à 1'354 fr. 80 (1'323 fr. + 31 fr. 80) depuis le 1er septembre 2021.
Les charges des parties et de U.________ telles qu’exposées ci-dessus seront commentées dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien (cf. infra consid. 5.4).
En droit :
1.
1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).
2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020, déjà cité, consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019, déjà cité, consid. 3.2.1 et la réf. doctrinale citée ; TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 30 septembre 2021/475 consid. 2).
2.3
2.3.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
2.3.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Celle-ci peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.2).
2.3.3 En l’espèce, la cause a trait aux contributions d’entretien due en faveur d’une enfant mineure, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l’intimée en deuxième instance sont dès lors recevables.
S’agissant des pièces requises, le contrat et son avenant ont été produits de sorte qu’il n’y a plus lieu d’ordonner la production de la pièce 151. Les décomptes de salaire suffisent ici, si bien qu’il sera également renoncé à la production de la pièce 152. La production d’autres décomptes de chômage que ceux qui figurent au dossier, de même que des relevés bancaires de l’intimée depuis le 1er janvier 2021 (pièces 153 et 154) n’est, au vu des éléments déjà connus, pas nécessaire et n’a donc pas lieu d’être ordonnée. Il n’y a au surplus pas lieu d’ordonner la production des pièces requises 155 et 156, dans la mesure où le grief relatif au taux d’activité de l’intimée doit être rejeté (cf. infra consid. 4.3).
3.
3.1 L’appelant conteste son revenu tel qu’arrêté par l’autorité de première instance. Après avoir, dans son appel, soutenu qu’il ne percevait plus de rémunération pour son activité d’entraîneur de football, il a confirmé qu’il exerçait toujours cette activité accessoire dans sa réplique du 8 septembre 2021. Selon l’appelant, il conviendrait toutefois de réduire de 10 % le salaire perçu pour tenir compte des frais liés à l’exercice de cette activité.
De son côté, l’intimée fait valoir que les frais soi-disant engagés à hauteur de 10 % du revenu perçu ne seraient justifiés par aucune pièce et relève que le contrat d’entraîneur prévoit le remboursement de 1'500 fr. de frais par an.
3.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 27 juillet 2020/318 consid. 4.2.1, JdT 2020 III 132 ; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 ; Meier/Stettler, ibidem, note infrapaginale 3242 ; Chaix, in Pichonnaz/Foëx [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).
3.3 En l’espèce, l’appelant perçoit un revenu mensuel net de 4'510 fr. 75, part au treizième salaire incluse, pour son activité salariée au sein de la [...]. Il n’est plus contesté que l’appelant exerce toujours une activité d’entraîneur de football au sein du FC [...], puisqu’il a admis, dans son écriture du 8 septembre 2021, avoir à nouveau perçu une rémunération pour cette activité dès le mois de mai 2021. Il ressort de la formule officielle de contrat pour entraîneurs que l’appelant perçoit la somme annuelle brute de 19'500 fr., soit 1'625 fr. par mois (19'500 fr./12). Du 1er janvier au 30 octobre 2020, l’appelant a perçu du [...] la somme de 13'944 fr. 50, selon ce qui ressort de ses extraits de comptes bancaires produits en première instance, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 1'394 fr. 45 (13'944 fr. 50/10). C’est de ce dernier revenu dont il sera tenu compte, à titre de revenu net pour cette seconde activité, sans qu’il faille opérer de réduction au titre de frais. Comme le relève l’intimée, il est en effet indiqué au chiffre 3 du contrat précité que des frais annuels d’un montant total de 1'500 fr. peuvent être remboursés, quittances à l’appui. Ce revenu est légèrement supérieur à celui retenu dans l’ordonnance entreprise, puisque la première juge avait apparemment divisé le revenu perçu en 2020 par douze et non par dix, en tenant compte de ce qu’aucun revenu n’avait été perçu en novembre et en décembre. Or pour arrêter le revenu moyen, il n’y a pas lieu de tenir compte des mois pour lesquels aucun revenu n’a été perçu.
En définitive, on retiendra que l’appelant perçoit un revenu mensuel net de 5'905 fr. 20 (4'510 fr. 75 + 1'394 fr. 45).
4.
4.1 L’appelant soutient que l’intimée serait apte à travailler à 100 %, compte tenu de l’âge de U.________ et de la mise en œuvre de la garde alternée.
De son côté, l’intimée relève qu’elle a été engagée à 70 % à compter du 1er juin 2021 et qu’elle travaille à 80 % depuis le 15 juin 2021. On ne pourrait ainsi pas exiger d’elle qu’elle travaille davantage.
4.2 Comme déjà dit (cf. supra consid. 3.2), pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf. citées).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_754/2020, déjà cité, consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
4.3 En l’espèce, l’intimée a trouvé un emploi à 70 % dès le 1er juin 2021, taux d’activité augmenté à 80 % dès le 15 juin 2021. Le taux d’activité de l’intimée correspond à l’organisation qui avait été convenue entre les parties avant leur séparation puisqu’elle recherchait un emploi à 80 %. A cela s’ajoute que, bien que la garde alternée ait été instaurée, selon convention passée le 29 mars 2021, une semaine sur deux chez chaque parent et que l’appelant a emménagé dans son appartement le 15 avril 2021, il n’a pas exercé, de son aveu même, la garde prévue avant mi-juillet 2021, laissant ainsi l’intimée prendre en charge l’enfant lorsqu’il décidait de ne pas le faire comme il s’y était engagé. On notera encore que l’appelant semble décider lui-même du planning de la garde alternée, sans concertation avec la mère (cf. pièce 4 du bordereau du 23 juillet 2021), prévoyant ainsi unilatéralement que l’enfant sera chez sa mère les deux semaines de décembre précédent Noël, soit des semaines assez chargées en fin d’année. Force est dès lors de constater que l’intimée a dû faire preuve de flexibilité jusqu’à très récemment – et doit encore le faire compte tenu des décisions unilatérales de l’appelant – et qu’elle ne bénéficie ainsi pas, comme elle le devrait, de toute la liberté que pourrait lui offrir une garde alternée aménagée de manière concertée entre les époux et effectivement mise en place lorsqu’elle doit l’être. Dans ces circonstances, au vu de l’organisation vraisemblablement convenue entre les parties durant la vie commune, de l’instabilité de la situation entourant la prise en charge de U.________ et des efforts évidents que l’intimée a fait, dès le début de la procédure, pour retrouver un emploi et réduire ses charges, il ne se justifie pas en l’état, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui effectivement perçu pour son activité à 80 %.
Le grief de l’appelant selon lequel il serait injuste de tenir compte pour lui d’une activité à 100 % et d’une activité accessoire et pour l’intimée uniquement d’un emploi à 80 % est infondé. D’une part, au stade de la vraisemblance il apparaît que c’est cette organisation et ces revenus qui avaient été décidés durant la vie commune sans que cela pose un problème au père. D’autre part, on doit en principe tenir compte en premier lieu des revenus effectifs. Il est donc justifié de prendre en compte l’entier de ceux réalisés par le père qui a renouvelé son activité accessoire après avoir accepté de prendre en charge la garde alternée de sa fille.
En définitive, on retiendra que l’intimée percevait des indemnités de chômage moyennes de 1'886 fr. 10 jusqu’au 31 mai 2021, qu’elle a perçu un salaire net de 2'678 fr. 70 au mois de juin 2021 et qu’elle gagne, depuis le 1er juillet 2021, 2'901 fr. 95 (2'678 fr. 70 x 13 /12) nets par mois, part au treizième salaire comprise.
5.
5.1 L’appelant conteste le montant de la contribution qu’il doit verser pour l’entretien de sa fille. L’autorité de première instance aurait, à tort, omis de tenir compte de la part des coûts dont il s’acquitte directement, soit la moitié du montant de base et la part de loyer de U.________. Il y aurait en outre lieu de supprimer toute contribution de prise en charge, puisque l’intimée serait à même de couvrir ses besoins. Compte tenu de l’exercice de la garde alternée, chaque partie devrait s’acquitter d’une partie des frais liés à l’entretien de l’enfant, si bien que, proportionnellement aux disponibles présentés par les budgets des parties, c’est une pension de 143 fr., respectivement de 77 fr. dès le 1er août 2021, qui devrait être versée par le père.
De son côté, l’intimée soutient que le calcul de la pension serait correct, puisque les coûts déjà pris en charge par le père auraient été déduits du budget de U.________. Elle admet toutefois que la pension arrêtée par la première juge lèse le minimum vital de l’appelant, de sorte qu’elle devrait être réduite, également pour tenir compte de sa récente prise d’emploi. Elle ajoute que son budget présenterait un manco, si bien qu’il appartiendrait à l’appelant de s’acquitter de l’entier des coûts de U.________, qui aurait de plus droit de participer à l’excédent.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
5.2.2 Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; TF 5A_1032/2019, déjà cité, consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les réf. citées). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).
Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF 5A_952/2019, déjà cité, consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).
5.2.3 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, calculé selon le minimum vital LP, ne peut pas être couvert (situation de manco), il doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
5.2.4 Dans l’ATF 147 III 265 précité, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant sauf en cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
5.2.5 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).
5.2.6 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
5.2.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
5.3
5.3.1 Il convient de fixer la contribution d’entretien due par le père en faveur de U.________ du 1er au 31 mai 2021, du 1er au 30 juin 2021, du 1er au 31 juillet 2021, du 1er au 31 août 2021 et dès le 1er septembre 2021. Dans la mesure où le montant de la contribution d’entretien varie chaque mois du 1er mai au 31 août 2021, on fixera une pension moyenne (cf. infra consid. 5.4.7).
5.3.2 Les parties semblent s’accorder sur le fait que la garde alternée prévue par la convention du 29 mars 2019 n’a été mise en place qu’à la mi-juillet 2021. L’intimée admet toutefois que l’appelant voyait régulièrement, sans en dire plus, l’enfant. Ainsi, on peut retenir que, dès le mois de mai 2021, l’appelant assumait, de manière irrégulière mais néanmoins assumait, la moitié du minimum vital de l’enfant, de sorte que le montant de 300 fr. doit être déduit du disponible du père avant versement de la contribution d’entretien. Quant à la part de U.________ au loyer de son père, celle-ci peut être comptabilisée dans les charges de l’intéressée et déduite du disponible du père à compter du 1er mai 2021. Quoi qu’il en soit, ce montant aurait de toute manière dû être comptabilisé dans les charges de l’appelant, de sorte qu’arithmétiquement, cela n’a pas d’incidence sur le montant de la contribution. A noter que ce système n’est pas défavorable à l’appelant qui a peut-être pu économiser des montants de nourriture, afférant à la moitié du montant de base de l’enfant, de manière à lui permettre de bénéficier d’un petit budget pour racheter des meubles (cf. appel, pp. 3-4). Cela dit, on ne saurait faire grief à l’appelant de ne pas avoir immédiatement exercé la garde alternée dès lors que l’intimée semble s’y être opposée. Il s’ensuit que la pension doit être calculée pour tenir compte d’une garde alternée à compter du 1er mai 2021. Dans la mesure où la mère ne dispose pas des ressources suffisantes pour couvrir ses propres charges et que le père a un disponible après couverture de ses propres charges, il appartient en principe au père de prendre en charge l’entier du coût de l’entretien de l’enfant, y compris lorsqu’elle se trouve sous la garde de sa mère.
5.4
5.4.1 Pour toutes les périodes concernées, le revenu de l’appelant s’élève à 5'905 fr. 20 (cf. supra consid. 3.3).
5.4.2 Du 1er au 31 mai 2021, le revenu de l’intimée s’élève à 1'886 fr. 10 (cf. supra consid. 4.3).
Les charges calculées selon le minimum vital LP de l’appelant s’élèvent à 3'338 fr. 15 (cf. supra ch. 4ba).
Quant aux charges calculées selon le minimum vital LP de l’intimée, elles s’élèvent à 3'826 fr. 65 (cf. supra ch. 4ca). Du 1er au 31 mai 2021, période durant laquelle l’intimée était au chômage, il a été tenu compte dans son budget d’une somme de 150 fr. pour ses recherches d’emploi, puisqu’il s’agit du montant admis par la jurisprudence cantonale, d’une charge du minimum vital LP (cf. Juge délégué CACI 7 juin 2021/285 consid. 8.2) et que cette somme avait été alléguée en première instance (cf. allégué 24 de la requête du 25 janvier 2021).
Du 1er au 31 mai 2021, les coûts directs de U.________, qui correspondent à ses charges calculées selon le minimum vital LP, déduction faite des allocations familiales de 300 fr., s’élèvent à 1'120 fr. 50 (1'420 fr. 50 – 300 fr.) (cf. supra ch. 4da).
Du 1er au 31 mai 2021, les ressources financières sont insuffisantes pour couvrir les minimas vitaux LP de tous les intéressés, de sorte que seules les charges relatives au minimum vital LP peuvent être prises en compte, le minimum vital LP de l’appelant devant aussi être préservé.
Le budget de l’appelant, après la couverture de ses charges, présente un disponible de 2'567 fr. 05 (5'905 fr. 20 – 3'338 fr. 15).
Quant au budget de l’intimée, il présente un manco de 1'940 fr. 55.
L’entretien convenable de U.________ correspond donc à ses coûts directs auxquels est ajouté le montant qui correspond au déficit de la mère au titre de contribution de prise en charge, soit 3'061 fr. 05 (1'120 fr. 50 + 1'940 fr. 55) du 1er au 31 mai 2021.
Du 1er au 31 mai 2021, l’appelant doit donc couvrir les charges de U.________ à hauteur de 2'027 fr. 05 (2'567 fr. 05 [disponible appelant] – 300 fr. [1/2 montant de base] – 240 fr. [part au loyer]).
Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur de U.________ doit être arrêtée à 2'027 fr. 05 du 1er au 31 mai 2021.
5.4.3 Du 1er au 30 juin 2021, le revenu de l’intimée s’élève à 2'678 fr. 70 (cf. supra consid. 4.3).
A compter du 1er juin 2021, il y a lieu de tenir compte, car les revenus des parties le permettent, en plus des charges du minimum vital LP, des montants payés au titre des assurance complémentaires, ceux-ci étant établis par les pièces 5 et 15 du bordereau du 25 janvier 2021. Bien que toutes deux assistées d’un conseil, les parties n’ont allégué aucune autre charge, en particulier pas de charge fiscale, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. On rappellera en effet que l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses et que le juge des mesures provisionnelles statue, sous l’angle de la vraisemblance, après une administration limitée des preuves (cf. supra consid. 2.1 et 2.2).
Depuis le 1er juin 2021, les charges de l’appelant s’élèvent donc à 3'354 fr. 65 (3'338 fr. 15 + 16 fr. 50 [assurance complémentaire]) (cf. supra ch. 4bb).
Quant aux charges de l’intimée, elles s’élèvent, pour la période du 1er au 30 juin 2021, à 3'933 fr. 30 (3'913 fr. 40 + 19 fr. 90 [assurance complémentaire]) (cf. supra ch. 4ca et 4cb). Après sa prise d’emploi, il a été tenu compte d’une somme de 74 fr. pour le transport en bus, puisque contrairement à ce que soutient l’appelant en page 7 de sa réplique, il ressort de la fiche de salaire de l’intimée que celle-ci travaille au centre-ville et non à côté de son domicile (cf. supra ch. 3b). Il a en outre été tenu compte d’un montant pour les frais de repas, correspondant à 75 % du montant de 217 fr. (21,7 jours x 10 fr.) retenu pour l’appelant, soit 162 fr. 75.
Dès le 1er juin 2021, le budget de l’appelant, après la couverture de ses charges, présente un disponible de 2'550 fr. 55 (5'905 fr. – 3'354 fr. 65).
Quant au budget de l’intimée, il présente, du 1er au 30 juin 2021, un manco de 1'254 fr. 60 (2'678 fr. 70 – 3'933 fr. 30).
Du 1er au 30 juin 2021, les coûts directs de U.________ s’élèvent à 1'152 fr. 30 (1'452 fr. – 300 fr.), arrêtés sur la base du minimum vital du droit de la famille (cf. supra ch. 4db).
Aux coûts directs, il convient d’ajouter le montant qui correspond au déficit de la mère au titre de contribution de prise en charge, de sorte que le montant assurant l’entretien convenable de U.________ s’élève à 2'406 fr. 90 (1'152 fr. 30 + 1'254 fr. 60).
Du 1er au 30 juin 2021, l’appelant doit donc couvrir les charges de U.________ à hauteur de 1'866 fr. 90 (2'406 fr. 90 [coût total de l’entretien de l’enfant] – 300 fr. – 240 fr.).
Après couverture des charges de U.________, le budget de l’appelant présente un disponible de 143 fr. 65. Il se justifie d’allouer à l’enfant 1/5 du disponible du père (cf. supra consid. 5.2.7), le solde devant être entièrement conservé par l’appelant, qui exerce une activité accessoire en plus d’une activité à temps plein et qui prend en charge U.________ une semaine sur deux. Il n’y a pas lieu d’allouer une partie de l’excédent à l’épouse, qui n’a pas fait appel de la décision entreprise ne lui allouant pas de pension pour elle-même, alors même que les contrats de bail et de travail ont été signés avant l’échéance du délai d’appel et qu’elle savait que ces éléments pouvaient entraîner une diminution de la pension en faveur de U.________ et donc une augmentation du disponible de l’appelant.
Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur de U.________ doit être arrêtée à 1'895 fr. 65 (1'866 fr. 90 + [143 fr. 65/5]) du 1er au 30 juin 2021.
Dans la mesure où l’entretien convenable, qu’on doit indiquer en situation de manco, est celui calculé selon le minimum vital LP et non celui du droit de la famille, le montant assurant l’entretien convenable de U.________ n’aura plus à figurer dans le dispositif pour la période postérieure à celle du 31 mai 2021 (cf. supra consid. 5.2.3).
5.4.4 Depuis le 1er juillet 2021, le revenu de l’intimée s’élève à 2'901 fr. 95 (cf. supra consid. 4.3).
Il y a lieu, dès le 1er juillet 2021, d’adapter les frais de repas de l’intimée pour tenir compte de son taux d’activité à 80 % et de les arrêter à 173 fr. 60 (217 fr. x 80%) – et non 190 fr. 95 comme allégué dans la réponse sur appel. Du 1er au 31 juillet 2021, les charges de l’intimée s’élèvent ainsi à 3'944 fr. 15 (3'933 fr. 30 – 162 fr. 75 + 173 fr. 60).
Du 1er au 31 juillet 2021, le budget de l’intimée présente un manco de 1'042 fr. 20 (2'901 fr. 95 – 3'944 fr. 15).
Du 1er au 31 juillet 2021, les coûts directs de U.________ s’élèvent toujours à 1'120 fr. 50.
Aux coûts directs, il convient d’ajouter le montant qui correspond au déficit de la mère au titre de contribution de prise en charge, de sorte que le montant assurant l’entretien convenable de U.________ s’élève à 2'194 fr. 50 (1'152 fr. 30 + 1'042 fr. 20) du 1er au 31 juillet 2021.
Du 1er au 31 juillet 2021, l’appelant doit couvrir les charges de U.________ à hauteur de 1'654 fr. 50 (2'194 fr. 50 – 300 fr. – 240 fr.).
Après couverture des charges de U.________, le budget de l’appelant présente un disponible de 356 fr. 05 (2'550 fr. 55 – 1'654 fr. 50 – 300 fr. – 240 fr.), dont un cinquième doit être alloué à l’enfant (cf. supra consid. 5.4.3).
Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur de U.________ doit être arrêtée à 1'725 fr. 20 (1'654 fr. + [356 fr. 05/5]) du 1er au 31 juillet 2021.
5.4.5 Au mois d’août 2021, il convient d’adapter les charges de l’intimée pour tenir compte de ce qu’elle a trouvé un nouveau logement dès le 16 août 2021. Du 1er au 31 août 2021, son loyer s’élève à 1'789 fr. 25 ([{2'430 fr. + 1'780 fr.} / 2] x 85 %), de sorte que ses charges s’élèvent à 3'667 fr. 90 (3'944 fr. 15 – 2'065 fr. 50 + 1'789 fr. 25).
Le budget de l’intimée présente ainsi un manco de 765 fr. 95 (2'901 fr. 95 – 3'667 fr. 90) du 1er au 31 août 2021.
Il convient également d’adapter les coûts directs de U.________ et d’arrêter la part au loyer de sa mère à 315 fr. 75 (2'430 fr. + 1'780 fr.} / 2] x 15 %). Il s’ensuit que du 1er au 31 août 2021, les coûts directs de U.________, allocations familiales déduites, s’élèvent à 1'103 fr. 55 (1'152 fr. 30 – 364 fr. 50 + 315 fr. 75).
Aux coûts directs, il convient d’ajouter le montant qui correspond au déficit de la mère au titre de contribution de prise en charge, de sorte que le montant assurant l’entretien convenable de U.________ s’élève à 1'869 fr. 50 (1'103 fr. 55 + 765 fr. 95) du 1er au 31 août 2021.
Du 1er au 31 août 2021, l’appelant doit couvrir les charges de U.________ à hauteur de 1'329 fr. 50 (1'869 fr. 50 – 300 fr. – 240 fr.).
Après couverture des charges de U.________, le budget de l’appelant présente un disponible de 681 fr. 05 (2'550 fr. 55 – 1'329 fr. 50 – 300 fr. – 240 fr.), dont un cinquième doit revenir à l’enfant (cf. supra consid. 5.4.3).
Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur de U.________ doit être arrêtée à 1'465 fr. 70 (1'329 fr. 50 + [681 fr. 05/5]) du 1er au 31 août 2021.
5.4.6 Dès le 1er septembre 2021, il faut tenir compte du nouveau loyer de l’intimée de 1'513 fr. (1'780 fr. x 85 %). Les charges de l’intimée s’élèvent donc à 3'391 fr. 65 (3'371 fr. 75 – 1'789 fr. 25 + 1'513 fr.).
Depuis le 1er septembre 2021, le budget de l’intimée présente ainsi un manco de 489 fr. 70 (2'901 fr. 95 – 3'391 fr. 65).
Dès le 1er septembre 2021, il convient également d’adapter les coûts directs de U.________ et d’arrêter la part au loyer de sa mère à 267 fr. (1'780 fr. x 15 %). Il s’ensuit que, depuis le 1er septembre 2021, les coûts directs de U.________, allocations familiales déduites, s’élèvent à 1'054 fr. 80 (1'103 fr. 55 – 315 fr. 75 + 267 fr.).
Aux coûts directs, il convient d’ajouter le montant qui correspond au déficit de la mère au titre de contribution de prise en charge, de sorte que le montant assurant l’entretien convenable de U.________ s’élève à 1'544 fr. 50 (1'054 fr. 80 + 489 fr. 70) dès le 1er septembre 2021.
Dès le 1er septembre 2021, l’appelant doit couvrir les charges de U.________ à hauteur de 1'004 fr. 50 (1'544 fr. 50 – 300 fr. – 240 fr.).
Après couverture des charges de U.________, le budget de l’appelant présente un disponible de 1'006 fr. 05 (2'550 fr. 55 – 1'004 fr. 50 – 300 fr. – 240 fr.), dont un cinquième doit revenir à l’enfant (cf. supra consid. 5.4.3).
Il s’ensuit que la contribution d’entretien en faveur de U.________ doit être arrêtée à 1'205 fr. 70 (1'004 fr. 50 + [1'006 fr. 05 /5]) dès le 1er septembre 2021.
5.4.7 En définitive, la pension sera arrêtée à 1'778 fr. 40 [2'027 fr. 05 + 1'895 fr. 65 + 1'725 fr. 20 + 1'465 fr. 70] / 4), montant arrondi à 1'780 fr., du 1er mai au 31 août 2021 et à 1'205 fr. 70, montant arrondi à 1'205 fr., dès le 1er septembre 2021.
L’entier des allocations familiales sera versé à l’intimée qui s’acquittera directement des factures d’assurance-maladie et des frais liés à la répétitrice de U.________ (cf. supra consid. 5.2.2).
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de U.________ s’élève à 3'061 fr. 05 du 1er au 31 mai 2021 et au chiffre III de son dispositif en ce sens que la pension en faveur de U.________ s’élève à 1'780 fr. du 1er mai au 31 août 2021 et à 1'205 fr. depuis le 1er septembre 2021, l’entier des allocations familiales étant versé à l’intimée, qui s’acquittera directement des factures d’assurance-maladie et de soutien scolaire de U.________.
6.2
6.2.1 Les deux parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
6.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001).
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).
6.2.3 Dans la mesure où la situation financière de l’appelant doit être appréciée au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, moment auquel son budget ne présentait qu’un disponible de 230 fr. 55 (2'550 fr. 55 – 1'780 fr. – 300 fr. – 240 fr.), il convient d’admettre la requête et de désigner Me Jean-Samuel Leuba comme son conseil d’office avec effet au 10 juin 2021.
Puisqu’elle est n’est pas en mesure de couvrir ses propres charges, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’intimée doit également être admise, Me Claudia Couto étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 11 juin 2021.
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC).
Les parties ont toutes deux conclu en appel à la réduction de la pension. L’appelant a toutefois conclu à la quasi-suppression de celle-ci, de sorte qu’il se justifie, vu le sort de l’appel, de lui faire supporter les 4/5 des frais judiciaires, y compris ceux relatifs à la procédure d’effet suspensif dans laquelle il n’a obtenu que partiellement gain de cause, soit 640 fr. (800 fr. x 4/5), le solde, par 160 fr. (800 fr. – 640 fr.), étant mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Au vu de l’assistance judiciaire octroyée aux deux parties, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
6.4 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
Le conseil d’office de l’appelant indique, dans sa liste des opérations du 9 décembre 2021, avoir consacré 10 heures et 45 minutes au dossier, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Jean-Samuel Leuba sera ainsi arrêtée à 1'935 fr. (10 h 45 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours de 2 %, par 38 fr. 70, et la TVA sur le tout, par 151 fr. 95, soit une indemnité totale de 2'125 fr. 65.
Le conseil d’office de l’intimée indique, dans sa liste des opérations du 10 décembre 2021, avoir consacré 13 heures et 27 minutes au dossier, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Claudia Couto sera ainsi arrêtée à 2'421 fr. (13 h 27 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours de 2 %, par 48 fr. 40, et la TVA sur le tout, par 190 fr. 15, soit une indemnité totale de 2'659 fr. 55.
6.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
6.6 La charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 3'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires, l’appelant versera à l’intimée la somme de 1'800 fr. (3'000 fr. x [4/5 – 1/5]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :
II. constate que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant U.________, née le [...] 2007, s'élève à 3'061 fr. 05 (trois mille soixante et un francs et cinq centimes) du 1er au 31 mai 2021, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déjà déduites ;
III. dit que l'intimé R.________ contribuera à l'entretien de sa fille U.________, née le [...] 2007, par le régulier versement d'une pension de 1'780 fr. (mille sept cent huitante francs) du 1er mai au 31 août 2021 et de 1'205 fr. (mille deux cent cinq francs) dès le 1er septembre 2021, l’entier des allocations familiales étant dû en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en main de la requérante J.________, à qui il appartiendra de s’acquitter des factures d’assurance-maladie et des frais liés à la répétitrice de U.________;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant R.________ est admise, Me Jean-Samuel Leuba étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 10 juin 2021.
IV. La requête d’assistance judiciaire de de l’intimée J.________ est admise, Me Claudia Couto étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 11 juin 2021.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________ par 640 fr. (six cent quarante francs) et à la charge de l’intimée J.________ par 160 fr. (cent soixante francs) et provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire.
VI. L’indemnité de Me Jean-Samuel Leuba, conseil d’office de l’appelant R.________, est arrêtée à 2'125 fr. 65 (deux mille cent vingt-cinq francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité de Me Claudia Couto, conseil d’office de l’intimée J.________, est arrêtée à 2'659 fr. 55 (deux mille six cent cinquante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
IX. L’appelant R.________ doit verser à l’intimée J.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour R.________),
‑ Me Claudia Couto (pour J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :