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TRIBUNAL CANTONAL |
PS21.018419-211506 559 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 2 décembre 2021
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Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 98, 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par et B.W.________, tous deux à [...], requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec V.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2021, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a interdit à V.________ de s’approcher à portée de voix de C.W.________ et de l’importuner d’une quelconque manière, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (I), a interdit à A.W.________ et B.W.________ de filmer V.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II), a fixé à A.W.________ et B.W.________ ainsi qu’à V.________ un délai au 17 décembre 2021 pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (III), a statué sans frais judiciaires et a dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
2. Par acte motivé du 27 septembre 2021, A.W.________ et B.W.________ (ci-après : les appelants) ont fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par V.________ (ci-après : l’intimé) sont rejetées.
Par avis du 30 septembre 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a imparti un délai au 18 octobre 2021 aux parties pour faire un dépôt de 800 fr., à titre d’avance de frais.
Par courrier parvenu au greffe le 20 octobre 2021, les appelants ont requis une prolongation du délai.
Par avis du 20 octobre 2021, le juge délégué a prolongé au 2 novembre 2021 le délai pour effectuer l’avance de frais.
Le 2 novembre 2021, les appelants ont requis une deuxième prolongation de ce délai.
Par avis du 4 novembre 2021, le juge délégué a rejeté cette demande, a imparti un ultime délai non prolongeable au 19 novembre 2021 pour régler l’avance de frais et a indiqué qu’à défaut, l’appel serait déclaré irrecevable.
Les appelants n’ont pas réglé l’avance de frais dans l’ultime délai imparti à cet effet.
Le 24 novembre 2021, les appelants ont déposé une requête d’assistance judiciaire. A l’appui de cette requête, ils ont exposé qu’ils l’avaient adressée par erreur à l’autorité de première instance dans le délai imparti pour procéder au paiement de l’avance de frais.
3. a) La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). La fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner, si un tel avis n’a pas été donné auparavant déjà, d’une information rendant, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d’une inobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (CACI 4 septembre 2021/424 ; CACI 23 décembre 2016/720).
La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.7 ad art. 101 CPC et les arrêts cités).
Lorsqu’un appel est irrecevable par suite du non-paiement de l’avance de frais, il appartient au juge délégué de statuer comme juge unique (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02].
b) Le Code de procédure civile ne prévoit pas la transmission d'office de l'acte à l'autorité compétente ; il y a sur ce point un silence qualifié du législateur (CREC 2 juin 2014/188). La sanction de l'incompétence ratione loci et materiae est donc en principe l'irrecevabilité (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 c. 4.2, RSPC 2016 p. 395 ; cf. déjà CACI 5 septembre 2011/236 ; CACI 7 mai 2013/242).
4. En l’espèce, les appelants n’ont pas effectué l’avance de frais requise, alors qu’une prolongation de délai leur a été accordée à cet effet suivie d’un ultime délai de deux semaines comportant l’indication qu’à défaut de paiement dans le délai, l’appel serait déclaré irrecevable. Au vu du texte clair de la loi, qui avait été rappelé, les appelants – assistés d’un avocat – ne pouvaient pas ignorer les conséquences auxquelles ils s’exposaient en cas de non-paiement de l’avance de frais dans l’ultime délai qui leur était imparti à cet effet.
Les appelants ont certes déposé une requête d’assistance judiciaire, mais celle-ci n’a pas interrompu le délai pour payer l’avance de frais, dès lors qu’elle a été déposée devant une autorité incompétente et qu’elle n’est pas parvenue au juge délégué avant l’échéance du délai.
Pour ces motifs, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à déposer de réponse, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire de A.W.________ et B.W.________ est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurence Krayenbühl (pour A.W.________ et B.W.________),
‑ Me Sébastien Friant (pour V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :