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TRIBUNAL CANTONAL |
PO18.002328-211103 584 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 décembre 2021
__________________
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
M. Hack et Cherpillod, juges
Greffier : M Steinmann
*****
Art. 59 al. 1, 60, 197 et 209 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 15 janvier 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B.________ et B.B.________, à Lausanne, défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 janvier 2021, dont la motivation a été envoyée aux parties le 7 juin 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande déposée le 2 mars 2018 par le demandeur K.________ à l’encontre des défendeurs A.B.________ et B.B.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et les a mis à la charge du demandeur (II), a dit que celui-ci verserait aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’absence d’une condition de recevabilité
de l’action devait être constatée à tout stade de la procédure, que si la procédure
au fond devait être précédée d’une tentative de conciliation, le tribunal devait
vérifier d’office si la demande était accompagnée d’une autorisation de procéder
selon l’art. 209 CPC et que faute d’une telle autorisation valable, il devait d’office
déclarer la demande irrecevable. Les magistrats ont relevé que selon
l’art.
198 let. e CPC, la procédure de conciliation n’avait pas à être entreprise pour
les actions relevant de la LP (Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ;
RS 281.1), dont l’action en libération de dette, et qu’en l’espèce K.________
avait ouvert action sans autorisation de procéder préalable par une demande intitulée
« action en libération de dette ». Ils ont toutefois considéré que
les conclusions principale et subsidiaire n° 1 de la demande tendaient à faire constater l’inexistence
d’un rapport de droit, que les conclusions principale et subsidiaire n° 2 de cette écriture
étaient des conclusions en paiement et que les conclusions principale et subsidiaire n° 3 ne
portaient pas sur le montant en poursuite mais sur les frais et dépens alloués par l’arrêt
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des poursuites
et faillites) du 20 décembre 2017. En définitive, les premiers juges ont retenu que ces conclusions
ne constituaient pas une action en libération de dette. Dès lors, faute d’être accompagnée
d’une autorisation de procéder valable, la demande déposée par K.________ devait
être déclarée irrecevable. Les premiers juges ont encore considéré que même
s’il fallait tenir les conclusions principale et subsidiaire n0s
1 et 3 pour relevant d’une action en libération de dette, la demande devrait néanmoins
être déclarée irrecevable dès lors que le demandeur ne pouvait prendre, dans la même
écriture, et sans passer par la procédure de conciliation préalable, des conclusions en
paiement et des conclusions en libération de dette.
B. Par acte du 12 juillet 2021, K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’action qu’il avait introduite contre A.B.________ et B.B.________ (ci-après : les intimés) soit déclarée recevable, la procédure reprenant son cours et l’audience de premières plaidoiries étant ré-agendée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.
Par arrêt du 20 décembre 2017, la Cour
des poursuites et faillites a provisoirement levé, à concurrence de 454’500 fr. plus
intérêts à 5% l’an dès le 1er
janvier 2017, l’opposition formée par l’appelant au commandement de payer
n°
[...] de l’Office des poursuites de Lausanne, qui lui avait été notifié sur réquisition
d’A.B.________ et B.B.________.
2. a) Le 11 janvier 2018, K.________, agissant par l’intermédiaire de son avocat, a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande intitulée « action en libération de dette », au pied de laquelle il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre principal
1. L’invalidation partielle du contrat de vente-cession des parts sociales de W.________ du 8 octobre 2015 pour cause de lésion, erreur essentielle, dol est admise.
2. L’équilibre du contrat de vente-cession daté du 8 octobre 2015 est rétabli par une rectification quantitative, soit une réduction du prix de vente, à dire de justice.
3. K.________ n’est pas le débiteur de A.B.________ et B.B.________ de tous frais et dépens alloués au terme de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 20 décembre 2017 par CHF 8'360.- selon Ch. II, III et IV de son dispositif.
A titre subsidiaire
1. La nullité du contrat de cession-vente des parts- sociales de W.________ du 8 octobre 2015 est admise.
2. Une juste indemnité pour cause de nullité du contrat de vente-cession des parts sociales de W.________ du 8 octobre 2015 est allouée à K.________.
3. K.________ n’est pas le débiteur de A.B.________ et B.B.________ de tous frais et dépens alloués au terme de l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 20 décembre 2017 par CHF 8'360.- selon Ch. II, III et IV de son dispositif. »
Par courrier du 2 février 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a informé l’appelant que sa demande ne satisfaisait pas entièrement aux exigences de l’art. 221 CPC et l’a en conséquence invité, en application de l’art. 132 CPC, à produire, dans un délai au 2 mars 2018, une nouvelle demande contenant l’exposition distincte des faits allégués avec l’indication des preuves offertes à leur appui ainsi que, pour chaque allégué à l’appui duquel la preuve par témoins était offerte, les noms, prénoms et adresse des témoins dont l’audition était requise. Elle a précisé qu’à défaut pour l’appelant de procéder en ce sens, son acte du 11 janvier 2018 ne serait pas pris en considération.
Le 2 mars 2018, l’appelant a déposé une demande modifiée par l’intermédiaire de son avocat. Cette demande était également intitulée « action en libération de dette » et ses conclusions étaient identiques à celle de la demande du 11 janvier 2018.
Par courrier du 21 novembre 2018, la Juge déléguée a invité l’appelant à déposer une liste de témoins, ayant constaté que ce document n’avait pas été produit avec la demande du 2 mars 2018. Le 17 décembre 2018, l’appelant a produit sa liste de témoins.
b) Dans leur réponse du 25 mars 2019, les intimés ont conclu « au préalable » à l’irrecevabilité de l’action ouverte par l’appelant, au motif que les conclusions de la demande n’étaient pas chiffrées, et « au fond » à son rejet.
c) L’appelant et les intimés ont respectivement déposé une réplique le 28 octobre 2019 et une duplique le 28 février 2020.
Dans ses déterminations sur duplique du 19 août 2020, l’appelant, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a modifié la conclusion principale n° 2 de sa demande comme il suit :
« A titre principal
(…)
2. L’équilibre du contrat de vente-cession daté du 8 octobre 2015 est rétabli par une rectification quantitative, soit une réduction du prix de vente de CHF 288'500.- au moins, ou à dire de justice.
(…) »
d) Le 26 août 2020, les intimés ont déposé une requête incidente tendant à ce que la procédure soit limitée, en application de l’art. 125 let. a CPC, à la question de l’irrecevabilité de la demande de l’appelant.
L’appelant s’est déterminé sur cette requête le 9 octobre 2020, en concluant à son rejet.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, en tant qu’il a prononcé l’irrecevabilité de l’action ouverte par l’appelant contre les intimés, le jugement entrepris a mis un terme au procès pendant entre les parties, de sorte qu’il s’agit d’une décision finale. La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
Pour le surplus, l’appel a été interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.
3.1 Est litigieuse en appel la question de savoir si les premiers juges étaient fondés à déclarer la demande de l’appelant irrecevable au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’une autorisation de procéder valable, cette écriture ayant été déposée sans qu’une procédure de conciliation ait été préalablement introduite.
3.2
3.2.1
L’art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes
et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Le tribunal examine
d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), ce même sans
objection sur ce point des parties (TF 4A_229/2017 du
7
décembre 2017 consid. 3.3.2).
3.2.2 L’existence d’une autorisation de procéder valable, lorsqu’elle est nécessaire, délivrée par l’autorité de conciliation constitue une condition de recevabilité de la demande (TF 4A_182/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 63 ; ATF 140 III 227 consid. 3.2 ; ATF 139 III 273 consid. 2.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 III 70). Si la procédure au fond doit être précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation, le tribunal doit ainsi vérifier d’office si la demande était accompagnée d’une autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC (TF 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 4). Faute d’autorisation valable, le tribunal doit d’office déclarer la demande irrecevable (ATF 139 III 273 consid. 2.1 ; TF 4A_213/2019 précité consid. 4 ; CREC 15 avril 2019/123 consid. 3.1 ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 7 ad art. 197 CPC et n. 4 ad art. 209 CPC).
3.2.3
Aux
termes de l’art. 197 CPC, la procédure au fond doit être précédée d’une
tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. Les art. 198 et
199
CPC prévoient plusieurs exceptions à ce principe. Celles prévues par
l’art.
199 CPC dépendent de la volonté des parties et n’entrent pas en ligne de compte. Quant
à la liste d’actions dans lesquelles une procédure de conciliation n’a pas lieu,
elle est exhaustive (TF 4A_368/2020 du 9 février 2021 consid. 2.1). Conformément à l’art.
198 let. e ch. 1 CPC, la procédure de conciliation n’a pas à être entreprise en
cas d’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP).
3.3
3.3.1
A
l’appui de son appel, l’appelant fait tout d’abord valoir que la recevabilité
de son action aurait dû être examinée d’emblée, conformément à
l’art.
60 CPC. Il relève à cet égard que les premiers juges lui avaient imparti un délai
au 2 mars 2018 pour remédier à une autre informalité relative à ses allégués,
à défaut de quoi sa demande, déposée initialement le 11 janvier 2018, ne serait pas
prise en compte. Il observe de surcroît avoir encore été interpellé le
21
novembre 2018 du fait qu’il n’avait pas déposé de liste de témoins. Il en
déduit que l’autorité précédente n’avait alors pas considéré
que d’autres « vices nécessitant une rectification étaient à réparer »
et qu’elle l’aurait ainsi « conforté dans la régularité de son action ».
3.3.2
En
l’espèce, on peine à comprendre en quoi les éléments invoqués par l’appelant
à l’appui de son grief auraient une quelconque incidence sur le sort de la cause. Sans doute,
il eût appartenu aux premiers juges d’examiner d’entrée de cause si l’action
intentée par l’appelant était recevable alors qu’elle n’avait pas fait l’objet
d’une procédure de conciliation préalable. Le fait qu’il n’ait pas été
procédé à un tel examen d’emblée n’implique pas pour autant que ladite
action serait devenue recevable, ou qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de son irrecevabilité.
L’appelant perd ici de vue que le défaut d’une condition de recevabilité de l’action
doit être constaté d’office à tout stade de la procédure, y compris devant
l’instance d’appel (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_229/2017
précité consid. 3.2). A cela s’ajoute que l’absence d’autorisation de procéder
n’est pas un vice réparable au sens de l’art. 132 CPC, d’autant que l’appelant
n’a pas simplement omis de produire une telle autorisation. Il n’est en effet pas contesté
que l’appelant ne pouvait produire une autorisation de procéder, même postérieurement
au dépôt de sa demande, puisqu’aucune procédure de conciliation n’avait eu
lieu
(cf. TF 4A_213/2019
précité consid. 4).
Partant, le grief doit être rejeté.
3.4
3.4.1
L’appelant fait ensuite valoir que les premiers juges auraient constaté les faits de manière
manifestement inexacte en retenant qu’il n’avait pas conclu qu’il n’était
pas débiteur des intimés de la créance en poursuite, ni au maintien de son opposition
au commandement de payer lui ayant été notifié. Il se prévaut de
l’art.
52 CPC et de deux arrêts du Tribunal fédéral (TF 4A_653/2018 et
TF
4A_657/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3) pour affirmer que ses conclusions auraient dû être
interprétées selon le principe de la bonne foi comme relevant de l’action en libération
de dette au sens de l’art. 82 al 2 LP. Il expose ensuite qu’en cas de cumul d’actions
contraire à l’art. 90 CPC, la doctrine majoritaire serait d’avis que seule une irrecevabilité
partielle des conclusions s’imposerait. Il en déduit que seule la conclusion subsidiaire n°
2 de sa demande pourrait éventuellement être considérée comme une conclusion en paiement
et être déclarée irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’une procédure
de conciliation préalable, sans que cela n’affecte la recevabilité des autres conclusions
de la demande qui relèveraient selon lui de l’action en libération de dette.
3.4.2
3.4.2.1
L'action en libération de
dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel qui
tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par
le poursuivant au moment de la réquisition de poursuite
(TF
5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.1,
JdT
2008 II 94). Cette procédure est limitée à la créance qui fait l'objet de la poursuite
(ATF 124 III 207 consid. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644).
Elle aboutit à un
jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant
à l'existence de la créance litigieuse ; elle est le pendant de l'action en reconnaissance
de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural
des parties. En effet, le créancier poursuivant est défendeur au lieu d'être demandeur
alors que le débiteur poursuivi est demandeur au lieu d’être défendeur (ATF 131
III 268 consid. 3.1 ;
ATF
130 III 285
consid. 5.3.1 ; ATF 127 III 232 consid. 3a).
3.4.2.2
L’objet du litige et, par
la suite, la nature de l’action introduite sont déterminés par les conclusions de la
demande et les faits invoqués à l’appui de celle-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1 ;
ATF 117 II 26 consid. 2a). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée
et la nature de l’action. En cas d’incertitude, le juge procède à l’interprétation
objective des conclusions ; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne
foi (TF 5A_408/2016 du
21
juillet 2017 consid. 4.2, in
RSPC 2017 p. 499 ; TF 5A_357/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.3).
3.4.2.3 Selon l’art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu’elles soient soumises à la même procédure (let. b).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher à plusieurs reprises sur le sort à donner à des demandes joignant une action en libération de dette et une action en paiement. A cet égard, il a estimé qu’une action en paiement ne peut pas être cumulée à une action en libération de dette sans être préalablement et conformément à l’art. 197 CPC soumise à une procédure de conciliation. A plusieurs reprises, il a ainsi confirmé qu’une demande contenant de telles prétentions, intentée directement devant le tribunal du fond sans procédure de conciliation préalable, était irrecevable dans son entier (TF 4A_213/2019 précité consid. 2 ; TF 4A_262/2018 du 31 août 2018 ; TF 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.1).
3.4.3 En l’espèce, force est de constater que l’appelant n’a pas conclu qu’il n’était pas débiteur envers les intimés de la créance de 454'000 fr. faisant l’objet du commandement de payer lui ayant été notifié, ni au maintien de son opposition audit commandement de payer. Il n’explique en outre pas en quoi il aurait fallu, conformément au principe de la bonne foi, comprendre les conclusions qu’il a prises dans sa demande comme constitutives d’une action en libération de dette. Il se contente à cet égard d’affirmer que son intention « était bien de déposer une action en libération de dette mais en aucun cas une action en paiement ».
Or, au vu de la manière dont elles sont libellées, on ne saurait comprendre les conclusions de la demande comme tendant en réalité à une action en libération de dette. En effet, une telle action a pour objet de faire constater que le demandeur n’est pas débiteur de la créance que le poursuivant fait valoir à son encontre par le biais de la procédure de poursuite. Or, les conclusions 1 et 2, tant principales que subsidiaires de la demande, ont un tout autre objet puisqu’elles tendent à l’invalidation, respectivement à la constatation de la nullité d’un contrat et à la modification de celui-ci, respectivement au paiement d’une indemnité à l’appelant. Elles ne peuvent dès lors en aucun cas être interprétées comme relevant de l’action en libération de dette. Il en va de même de la conclusion 3 de la demande, tant principale que subsidiaire, dès lors qu’elle ne porte pas sur le montant de la créance en poursuite mais uniquement sur les frais et dépens de l’arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites le 20 décembre 2017. L’intitulé de la demande ne change pas les constatations qui précèdent, la nature de l’action devant avant tout être interprétée au regard des conclusions prises. Quant aux deux arrêts du Tribunal fédéral dont se prévaut l’appelant – dont il ressort en substance que les conclusions doivent être interprétées de bonne foi et à la lumière des allégués présentés à leur appui – ils ne lui sont d’aucun secours, ces arrêts n’ayant pas même trait à la question de la qualification de conclusions dans le cadre d’une action en libération de dette.
C’est en outre à tort que l’appelant expose que l’autorité précédente aurait retenu que les conclusions nos 1 et 3 de la demande relèveraient d’une action en libération de dette et qu’il en déduit que seule sa conclusion subsidiaire n° 2 pourrait éventuellement être qualifiée de conclusion en paiement et être déclarée irrecevable faute de conciliation préalable. Une telle affirmation est manifestement erronée. Les premiers juges ont à juste titre considéré qu’aucune des conclusions prises par l’appelant ne relevait d’une action en libération de dette. Ils ont seulement tenu un raisonnement concessif pour le cas où on considérerait que les conclusions principales et subsidiaires n° 1 et 3 de la demande relèveraient d’une telle action.
Quant à la doctrine relative à l’art. 90 CPC invoquée par l’appelant, elle
n’est d’aucune pertinence en l’espèce. En effet, le problème ici n’est
pas que plusieurs actions ont été soumises à un tribunal qui ne serait compétent
que pour l’une d’elles. Les premiers juges ont à juste titre considéré –
par surabondance et en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée
(cf. supra
consid.
3.4.2.3) – qu’une demande cumulant une action en libération de dette et une action nécessitant
une conciliation préalable devait être déclarée irrecevable pour le tout lorsque
la conciliation n’avait pas eu lieu.
On ajoutera que l’appelant a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, de sorte que l’on pouvait d’autant plus attendre de sa part qu’il libelle ses conclusions de manière claire et qu’il se conforme aux règles procédurales applicables.
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
3.5
3.5.1 L’appelant se prévaut encore de l’interdiction du formalisme excessif, relevant à cet égard qu’il convient d’éviter que les règles de la procédure ne soient appliquées de telle manière que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit.
3.5.2
Le formalisme excessif est un aspect
particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution
fédérale du 18 avril
1999 ; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure
ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de
manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible
l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 ; ATF 128 II 139 consid. 2a ;
ATF
127 I 31 consid. 2a/bb). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité
dans ses relations avec le justiciable, le principe de l'interdiction du formalisme excessif poursuit
le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard,
il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de
procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle
pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ;
ATF 125 I 166 consid. 3a ; TF 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1).
3.5.3 En l’espèce, il n’est en aucune manière excessivement formaliste de considérer qu’une action ouverte sans avoir été précédée d’une procédure de conciliation obligatoire est irrecevable. Il s’agit là d’une règle élémentaire de procédure que l’appelant ne pouvait ignorer, d’autant plus qu’il était assisté d’un mandataire professionnel. Pour le surplus, et comme cela a été exposé précédemment (cf. supra consid. 3.3), c’est en vain que l’appelant répète ici que les premiers juges auraient dû l’interpeller en début de procédure, puisque le vice de l’absence de conciliation préalable était de toute manière irréparable.
Le grief doit donc être rejeté.
3.6 L’appelant soutient encore que les premiers juges auraient confondu l’action constatatoire de droit qu’est l’action en libération de dette avec une action en constatation négative « de droit procédural » pour ensuite déclarer celle-ci irrecevable au motif qu’elle aurait dû faire l’objet d’une procédure de conciliation préalable. Le raisonnement qu’il expose à cet égard (cf. pp. 19 ss de l’acte d’appel) est difficilement compréhensible.
Il est exact, comme l’appelant le fait valoir, qu’une action en libération de dette
n’est pas soumise aux mêmes conditions de recevabilité qu’une autre action constatatoire
(qui n’est en règle générale pas recevable si une action condamnatoire est ouverte).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont cependant ni converti
ni confondu ces deux actions. Ils ont en effet qualifié les conclusions n° 1 de la demande
de constatatoires et ont apparemment également tenu pour telles les conclusions n° 3, qui ne
portent toutefois pas sur le montant en poursuite. Cela étant, quelle que soit la qualification
qu’on leur donne, il est manifeste qu’aucune de ces conclusions ne relève d’une
action en libération de dette pour les motifs qui ont déjà été exposés
et auxquels il suffit ici de renvoyer (cf. supra
consid. 3.4). Les premiers juges n’ont
en outre pas déclaré ces conclusions irrecevables du fait que l’appelant disposait d’une
action condamnatoire.
On relèvera enfin que, dans la mesure où aucune action en libération de dette n’a été ouverte, c’est en vain que l’appelant invoque que le délai péremptoire prévu par l’art. 83 al. 2 LP pour ouvrir une telle action aurait été respecté.
En définitive, le grief doit être rejeté.
3.7 En conclusion, l’action ouverte par l’appelant n’était en aucune manière une action en libération de dette et devait impérativement faire l’objet d’une procédure de conciliation préalable. Or, la demande de l’appelant n’a pas été précédée d’une telle procédure, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déclarée irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement querellé confirmé.
Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’885 fr. (art. 62
al.
1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), seront mis à la
charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’acte d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'885 fr. (trois mille huit cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christophe Sivilotti (pour K.________),
‑ Me Soizic Wavre (pour A.B.________ et B.B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :