TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI17.023576-211298

595


 

 


cour d’appel CIVILE

______________________

_______

Arrêt du 22 décembre 2021

______________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              Oulevey et Mme Chollet, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

*****

 

 

Art. 85 LDIP ; art. 5 al. 2, 25, 33 ss CL ; art. 4 let. e CLaH96

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à Lausanne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 14 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...] (France), défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par prononcé du 14 juillet 2021, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a constaté que la cause en fixation de la contribution d’entretien opposant la demanderesse A.S.________ à C.________, référencée [...], était devenue sans objet, au vu du domicile de l’enfant B.S.________ en France dès février 2020 (I), a relevé, pour autant que de besoin, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ, ex SPJ) de son mandat provisoire de surveillance éducative relatif à l’enfant B.S.________, né le [...] 2015, ce dernier étant désormais domicilié en France (II), a ordonné que la cause précitée soit rayée du rôle (III), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr. pour A.S.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a dit que celle-ci restait tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de ces frais judiciaires (V), a astreint A.S.________ à verser à C.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, appelé à statuer sur une requête en fixation de la contribution d’entretien, le premier juge a considéré que l'enfant B.S.________ étant domicilié auprès de son père C.________ à [...] en France depuis le mois de février 2020, les autorités judiciaires suisses n'étaient plus compétentes pour connaître de la cause introduite par A.S.________ tant devant la Justice de paix du district de Lausanne que devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

 

B.              Par acte du 18 août 2021, A.S.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre le prononcé précité et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

« Liminairement

1.              Déclarer recevable le présent appel pour déni de justice.

2.              Accorder d'office l'assistance juridique et la dispense d'avance de frais de justice.

Principalement

4.               Monsieur C.________ est condamné à verser à B.S.________ son entretien CHF 3718.15 […] chaque mois plus un intérêt fixé à 5% dès la naissance de l'enfant, soit le [...] 2015.

5.              Le prononcé référencé J117.032576/PCL/min est modifié dans ce sens.

6.              Les frais judiciaires respectivement arrêtés à CHF 1200.- pour Madame A.S.________ et à CHF 6'000 à titre de dépens à verser à Monsieur C.________ sont annulés.

7.              Que la contribution d'entretien n'a pas été remplacée par une décision de fond tenant compte des ressources du père en faveur de l'enfant, respectivement à sa mère.

8.              Que les contributions d'entretien fixé provisoirement à 350 CHF le 3 juillet 2017, n'ont pas été adaptées en raison d'une expertise et du comportement du père et des demandes de suspension par son conseil.

9.              Ainsi la recourante doit faire face à un déni de justice concernant son droit d'avoir des contributions d'entretien pour son fils pendant son droit de garde en fonction de l'état financier du père.

Finalement

3.              La cause ne doit pas être classée en raison d'une mesure provisionnelle pendante et toujours de la compétence du Tribunal jusqu'au changement de garde.

4.              Le Tribunal doit prononcer une décision sur le fond sur la fixation des contributions d'entretiens pour l'enfant, respectivement pour sa mère, possédant le droit de garde depuis sa naissance jusqu'à février 2020.

5.              Monsieur C.________ est condamné à verser à B.S.________ son entretien CHF 3'718.15 [...] chaque mois plus un intérêt fixé à 5% dès la naissance de l'enfant, soit le 27 décembre 2015.

6.              Le prononcé référencé J117.032576/PCL/min est modifié dans ce sens.

7.              Les frais judiciaires respectivement arrêtés à CHF 1200.- pour Madame A.S.________ et à CHF 6'000 à titre de dépens à verser à Monsieur C.________ sont annulés.

8.              Toutes les autres conclusions sont rejetées. »

 

              Par avis du 27 août 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              Le 17 septembre 2021, l’appelante a complété sa requête d’assistance judiciaire.

 

              Par réponse du 5 octobre 2021, C.________ (ci-après : l'intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du prononcé entrepris.

 

              L’appelante s’est encore déterminée le 15 octobre 2021.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.                                    L’appelante A.S.________ et l’intimé C.________ sont les parents non mariés de l'enfant B.S.________, né le [...] 2015.

 

2.                                    Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016, confirmée par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la CCUR) le 16 août 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de l’intimé sur l’enfant des parties et en attribution de l'autorité parentale conjointe.

 

              De multiples décisions judiciaires ont été rendues durant l'enquête menée par l’autorité de protection de l’enfant.

 

3.                                    Par demande du 13 novembre 2017, laquelle fait suite à une autorisation de procéder délivrée le 24 juillet 2017, l’enfant B.S.________, représenté par l’appelante, a ouvert action devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser un montant de 44'617 fr. 80 représentant le total des contributions mensuelles à son entretien dues pour la période courant entre le 30 mai 2016 et le 30 mai 2017 (I), à ce que l’intimé soit condamné à lui verser depuis le 31 mai 2017 et pour le futur, mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien de 3'718 fr. 15 (II) et à ce que la pension fixée au chiffre précédent soit pour le futur indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018 (III).

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2017, le président a condamné l’intimé à verser, mensuellement et d'avance, la première fois le 1er juin 2017, une contribution à l'entretien du fils des parties de 350 fr. en mains de l’appelante (I), dite pension étant indexée à l'indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2018 (II).

 

              A l'audience de mesures provisionnelles du 3 juillet 2017, les parents ont passé une convention ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles définitive et exécutoire aux termes de laquelle l’intimé devait contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle de 350 fr., hors éventuelles allocations familiales. Les parents se sont en outre partagé les frais des procédures superprovisionnelle et provisionnelle par moitié et ont renoncé à des dépens.

 

4.                                    Par prononcé du 18 avril 2018, le président a notamment ordonné la suspension de la cause en fixation de la contribution d'entretien jusqu'à droit connu sur les conclusions de l'expertise alors menée par l'Unité de pédopsychiatrie légale (UPL) (I) et a refusé d'ordonner le transfert, en ses mains, de la cause pendante devant l'autorité de protection de l'enfant concernant l’enfant B.S.________ (II).

 

5.                                    Par décision du 10 juillet 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), autorité de protection de l’enfant, a notamment clos l'enquête en attribution de l'autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite de l’intimé sur son fils (I) et a institué l'autorité parentale conjointe des deux parents à l'égard de leur fils (II), le domicile de celui-ci étant fixé auprès de sa mère qui en exerçait la garde (III).

 

6.                                    Le 2 octobre 2019, l'autorité de protection a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et a confié un mandat d'enquête au SPJ.

 

7.                                    Par décision du 10 février 2020, le président a suspendu la cause jusqu'à nouvel avis de la partie la plus diligente.

 

8.                                    Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020, la juge de paix a notamment confié la garde de fait de l’enfant B.S.________ à son père, le domicile légal de l’enfant demeurant auprès de sa mère, a suspendu les relations personnelles de la mère avec son fils et a ordonné à l’appelante de remettre à l’intimé les papiers de l’enfant d’ici au 20 février 2020, le cas échéant par le biais de leurs conseils respectifs.

 

              Lorsque l’ordonnance a été rendue, l’enfant se trouvait auprès de son père à [...]. Il y vit depuis lors.

 

9.                                    Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2020, le président a notamment suspendu le versement de la contribution d'entretien fixée le 3 juillet 2017 et due pour l'entretien de l’enfant B.S.________ dès le 1er mars 2020 et jusqu'à droit connu sur l'attribution de la garde de l'enfant.

 

10.                               Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020, le juge de paix a notamment attribué la garde sur l'enfant B.S.________ à son père (I) et a fixé le lieu de résidence de l'enfant au domicile de son père à [...] (II).

 

              Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 7 septembre 2020 de la CCUR. Par arrêt du 14 avril 2021, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de l’appelante irrecevable au vu de l'incompétence ratione loci des autorités suisses. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral considère notamment ce qui suit :

 

« Il y a donc lieu de s'en tenir au principe selon lequel le transfert en février 2020 de la résidence de l'enfant auprès de son père en France a modifié la compétence des autorités : en tant que nouvelles autorités de la résidence habituelle du mineur, les tribunaux français sont compétents pour prendre des mesures de protection de l'enfant à l'exclusion des tribunaux suisses. »

 

11.                               Par jugement du 28 mai 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nice a notamment estimé qu'il était compétent pour juger de la cause sur la base du règlement du Conseil européen (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 à raison de la résidence habituelle du mineur, a constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant B.S.________ était exercée conjointement par les parents et a fixé le lieu de la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père. Statuant également « sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation », le magistrat a constaté l'état d'impécuniosité de la mère et l’a dispensée de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à son retour à meilleure fortune. Il a par ailleurs rejeté « le surplus des demandes ».

 

12.                               Par requête du 1er juin 2021, l’intimé a requis du président qu’il raye la cause du rôle et mette les frais et dépens à la charge de l’appelante.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1

1.1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

 

              L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.1.2              Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (TF 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 ; TF 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9 non publié aux ATF 128 III 305), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé (« Prozessstandschaft » ; ATF 136 III 365 consid. 2.2 ; TF 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). Cette faculté présuppose l’existence de l’autorité parentale et prend fin à la majorité de l’enfant. Une exception existe en tant que le tribunal peut, dans le cadre du divorce (art. 133 al. 3 CC), fixer les contributions pour la période postérieure à la majorité de l’enfant. Le détenteur de l’autorité parentale peut, dans cette hypothèse, faire valoir la prétention en entretien postérieure à la majorité (ATF 142 III 78 consid. 3.2).

 

1.2              En l'espèce, il convient d’examiner la recevabilité des conclusions prises par l’appelante dans la mesure où elle a fait appel en son propre nom alors que la cause a été introduite en première instance au nom de son fils qu’elle représentait alors. Le prononcé entrepris désigne clairement l’appelante comme partie et il n’y est fait nulle mention du fait que c'était l'enfant qui était demandeur. De même, le prononcé querellé a été notifié à l’appelante personnellement et non en sa qualité de représentante de son fils. Compte tenu du fait que l’appelante est désignée en qualité de partie par l’autorité de première instance, l’appel doit être considéré comme recevable en tant qu’il est introduit par celle-ci, ce d’autant plus que l’appelante n’est pas assistée et apparaît avoir été de bonne foi quand elle a ouvert action en son nom propre.

 

              Pour le surplus, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et, le litige ayant trait ici au paiement de contributions d’entretien, porte sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs.

 

              L’appel est donc recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D72/2917 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A 238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

2.2

2.2.1              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

2.2.2              Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit des pièces qui sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.

3.1              L'appelante soutient avoir été victime d'un déni de justice dès lors qu'elle estime avoir droit à une contribution d'entretien à tout le moins pour la période durant laquelle elle avait la garde de son fils, soit jusqu'au mois de février 2020. Elle semble également se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue puisqu'elle n'aurait pas eu connaissance des échanges entre le conseil de l'intimé et le président.

 

              L’intimé fait valoir que dès l'instant où le Tribunal fédéral a reconnu que le transfert de la garde de fait de l'enfant à son père a entraîné un changement licite de la résidence habituelle de l'enfant et que les autorités françaises sont seules compétentes pour prendre des mesures de protection de l'enfant, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne n’était plus compétent pour traiter de la demande en fixation de la contribution d'entretien même pour la période précédant le transfert de garde et de résidence. Il s'appuie à cet égard sur la jurisprudence du Tribunal fédéral aux termes de laquelle, le principe de la perpetuatio fori ne s'applique pas, le changement licite de résidence habituelle de l'enfant entraînant un changement simultané de la compétence (ATF 143 III 193 consid. 2 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1). L’intimé conteste enfin que le droit d'être entendue de l'appelante ait été violé.

 

3.2

3.2.1              En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]).

 

              A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011).

 

              La CLaH96, entrée en vigueur en 2009 pour la Suisse et en 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96 ;  ATF 142 III 56 consid. 2.1.3 ; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2). En revanche, la question de l’entretien des enfants mineurs est exclue du champ d’application de cette convention (art. 4 let. e CLaH 96 ; ATF 138 III 11 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3 ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb et les références citées ; ATF 124 III 176 consid. 4).

 

              La Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclue à La Haye le 2 octobre 1973 (CLaH73 ; RS 0.211.213.01) n'entre pas non plus en considération pour déterminer la compétence ratione loci dès lors que, comme son titre l'indique, elle ne concerne que la loi applicable, et non la compétence des tribunaux (TF 5A_221/2011 du 31 octobre 2011 consid. 6.1). L’art. 4 al. 2 CLaH73 dispose qu’en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est intervenu.

 

3.2.2              La Convention de Lugano (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, CL ; RS 0.275.12) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse. Elle trouve application en matière de contributions d’entretien en faveur des enfants (art. 4 let. e CLaH96 et art. 1 et 5 al. 2 CL).

 

              Selon cette convention, le principe général pour déterminer le for est celui du domicile du défendeur (art. 2 al. 1 CL). L’art. 5 al. 2 CL instaure pourtant des règles de compétences spéciales, fixant trois fors alternatifs devant lesquels le défendeur peut être attrait, à savoir devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (let. a), devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (let. b), ou encore devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (let. c). En vertu de l’art. 25 CL, le juge d’un Etat lié par la Convention de Lugano, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat lié par la Convention de Lucano est exclusivement compétente en vertu de l’art. 22 CL, se déclare d’office incompétent.

 

              L’art. 33 al. 1 CL dispose que les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Dans le cadre de la reconnaissance, la compétence des juridictions de l'État d'origine ne peut en principe alors plus être contrôlée (art. 35 al. 3 CL ; ATF 141 III 210 consid. 4.1).

 

3.3              En l’espèce, la jurisprudence citée par l'intimé n'est pas pertinente puisque la demande dont avait à connaître le premier juge avait uniquement trait à la fixation de la contribution d'entretien, à l'exception des problèmes d'autorité parentale, de garde et de droit de visite, qui étaient eux traités par la justice de paix. Il convient donc d’appliquer les règles de la Convention de Lugano, à défaut de l’art. 5 al. 2 CLaH96 écartant la perpetuatio fori et qui ne s’applique pas au cas d’espèce.

 

              Saisi d’une demande d’aliments, le premier juge ne pouvait pas se contenter de rayer la cause du rôle en raison du déménagement de l'enfant alors même qu'il n'avait pas tranché par un jugement la question de la contribution d'entretien due par le père en faveur de son fils entre le 30 mai 2016 et le 1er février 2020. Par jugement du 14 mai 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nice a notamment discuté de « la part contributive à l’entretien et à l’éducation » et semble avoir rejeté la demande d’aliments de l’appelante. Le premier juge devait dès lors examiner si le jugement français sur la demande d’aliments devait être reconnu en Suisse en application des art. 33 ss CL, en particulier examiner si le jugement français est définitif. Si le jugement français ne devait pas être reconnu en Suisse, il appartiendrait encore au premier juge de statuer sur les contributions d’entretien dues par l’intimé durant la période où le fils des parties était sous la garde de l’appelante.

 

              En ne statuant pas sur toutes les conditions de recevabilité, voire sur le fond de la cause, le premier juge a commis un déni de justice. Le jugement doit donc être annulé et la cause renvoyée pour nouvel examen dans le sens des considérants. A cette occasion, le premier juge devra faire en sorte de garantir le droit d’être entendue de l’appelante et de lui désigner, au besoin, un conseil d’office.

 

 

4.

4.1              Pour ces motifs, l’appel doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au premier juge.

 

4.2              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 6 al. 3 et 63 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

 

4.3              A l’appui de son appel, l’appelante a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire et la dispense de l’avance des frais de justice. Près d’un mois après le dépôt de cette écriture, l’appelante a complété sa requête et a requis que Me François Dugast lui soit désigné en qualité de conseil d’office.

 

              Dans la mesure où l’appelante obtient gain de cause, on peut considérer qu’elle n’avait pas besoin de bénéficier de l’assistance d’un avocat – alors que l’appel était déjà déposé. En outre, les frais judiciaires de deuxième instance sont entièrement mis à la charge de l’Etat. Aucuns frais judiciaires, ni de défense n’incombant à l’appelante, sa requête d’assistance judiciaire doit être déclarée sans objet à ce stade.

 

4.4              L’appelante n’étant pas assistée d’un conseil d’office, elle n’a pas droit à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel (cf. 95 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de A.S.________ pour la procédure d’appel est sans objet.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.S.________, personnellement,

‑              Me Sylvie Saint-Marc (pour C.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :