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TRIBUNAL CANTONAL |
PT15.029957-210751 42 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 janvier 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. de Montvallon, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante
Greffière : Mme Chapuisat
*****
Art. 319 et 341 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 mars 2021 adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que la requête déposée le 15 juillet [recte : 16 juillet 2015] par N.________ à l'encontre de H.________ SA était recevable (I), a dit que H.________ SA était le débiteur d'N.________ et lui devait immédiat paiement du montant brut de 55'982 fr. 38, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts moyens à 5 % l'an dès le 1er juin 2014 (II), a dit que H.________ SA était le débiteur d'N.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 7'529 fr. 20, avec intérêts moyens à 5 % l'an dès le 24 octobre 2014 (III), a dit que les oppositions faites par H.________ SA aux commandements de payer, poursuites n°[...] et [...] de l'Office des poursuites du district de [...], étaient levées définitivement à concurrence des montants figurant aux chiffres II et III ci-dessus (IV), a arrêté les frais judiciaires à 4'044 fr. et les a mis par 3'639 fr. 60 à la charge de H.________ SA et par 404 fr. 40 à la charge d'N.________, les compensant partiellement avec les avances de frais versées, et a condamné H.________ SA à payer à N.________ la somme de 3'095 fr. 60 à titre de remboursement des avances de frais judiciaires (V), a condamné H.________ SA à verser à N.________ 9'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail
et non par un contrat de mandat comme le soutenait H.________. A cet égard, ils ont considéré
que le contrat conclu, intitulé « contrat de travail », prévoyait qu’N.________
était engagé dès le
1er
février 2014 en qualité d'administrateur délégué, que ses devoirs et obligations
étaient définis dans le règlement d'organisation de la société et qu’un
salaire annuel brut de 72'000 fr. était convenu. Selon les premiers juges, un lien de subordination
existait, bien qu'il soit limité au vu de la fonction de cadre exercée par N.________. Par
ailleurs, le président du conseil d’administration de la société, avocat indépendant
à X.________, ne pouvait ignorer les conséquences de la signature d'un tel contrat. Le terme
de « salary » avait encore été utilisé dans un courriel adressé à
N.________ par un administrateur de H.________ au mois de mars 2014. Partant, les premiers juges ont
qualifié le contrat litigieux de contrat de travail. L’employé ayant donné sa démission
le 9 septembre 2014 et la radiation de son inscription au Registre du commerce ayant été
effectuée le 13 octobre suivant, les premiers juges ont accordé à ce dernier ses salaires
pour la période du 1er
février au 13 octobre 2014. Le montant du salaire convenu s'élevant à 6'000 fr. par mois,
c'est un montant total de 50'600 fr. qui a été accordé à ce titre. Ce montant portait
intérêts à 5 % l'an dès l'échéance moyenne du 1er
juin 2014. Les premiers juges ont également accordé à l’intéressé le paiement
de ses vacances non prises durant la période contractuelle, par 5'382 fr. 38 bruts, en application
de l'art. 329d CO, l'employeuse n'ayant pas démontré que l’employé avait pris
des vacances. Ils ont enfin accordé à N.________ le remboursement de ses frais de déplacement
lors de son voyage à S.________ pour le compte de H.________, en application de l'art. 327a CO et
de l'art. 12 du contrat de travail litigieux, à hauteur de 7'529 fr. 20.
B. Par acte du 6 mai 2021, H.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’N.________ (ci-après : l’intimé) soit débouté de toutes ses conclusions et qu’il soit condamné en tous les frais et dépens de la procédure d’appel et en tous les frais de la procédure de première instance, y compris une indemnité équitable pour ses frais de défense.
Dans sa réponse du 12 juillet 2021, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
1. L’intimé est depuis plusieurs années actif dans le domaine de la logistique et des énergies renouvelables.
Il a été directeur général et président du conseil d’administration de la société italienne T.________ dont le but statuaire est notamment la « production d’énergie, dérivant principalement de sources renouvelables, par le biais de centrales construites spécifiquement dans ce but, la construction, la gestion et la vente d’installations pour la production, le transport, la distribution et l’utilisation d’énergie tant en Italie qu’à l’étranger et l’organisation et la coordination d’activités pour la réalisation, en Italie et à l’étranger, d’œuvres d’ingénierie pour la production et l’utilisation d’énergie ».
Par contrat de travail du 24 février 2014, l’intimé a été engagé à plein temps, pour une durée déterminée, en qualité de responsable marketing, par la société V.________ SA. Cette dernière, sise à [...], a comme but statuaire « le développement, l’ingénierie, la conception, la production, la commercialisation, l’installation, la surveillance, l’entretien et la gestion en nom et pour compte de tiers des installations pour la production d’énergie renouvelable, en particulier l’énergie éolienne, photovoltaïque, thermique ainsi que l’énergie générée à partir de biomasse. La société va également produire et vendre de l’électricité à partir de ces sources renouvelables […] ».
2. L’appelante est une société anonyme de droit suisse, dont le but est le transport, la logistique, le négoce international de toutes marchandises, matières, denrées agricoles et énergies en provenance et à destination de tous les pays, ainsi que les prestations de services et de conseils qui s’y rapportent. Son siège, originairement à [...], a été transféré à X.________ le 11 juin 2015.
Le président du conseil d’administration de l’appelante est l’avocat Z.________, à X.________.
3. Le 31 janvier 2014, l’appelante, soit pour elle Me Z.________, et l’intimé ont signé un document intitulé « Contrat de travail », aux termes duquel, l’intimé a été engagé en qualité d’administrateur délégué à partir du 1er février 2014.
Compte tenu de sa position de cadre supérieur, l’intimé n’était soumis à aucun horaire de travail fixe, celui-ci étant totalement libre (cf. art. 5). Il n’avait pas non plus d’obligation de travailler depuis le bureau vaudois de la défenderesse, le travail étant effectué depuis le Tessin et/ou l’Italie. L’intimé avait en outre la faculté d’exercer, sous certaines conditions, toute activité lucrative pour le compte d’un autre employeur durant la durée des relations de travail.
Le salaire annuel brut convenu entre les parties s’élevait à 72'000 fr., versé en douze mensualités, soit 6'000 fr. bruts par mois. En revanche, aucune modalité de paiement n’avait été prévue dans le contrat. Selon l’art. 10 dudit contrat, l’appelante devait prendre en charge la totalité des primes relatives à la prévoyance professionnelle de l’intimé.
4. Entendu en qualité de partie, l’intimé a confirmé qu’il avait pour principale fonction de développer des projets dans le domaine des énergies renouvelables, en exploitant notamment ses connaissances, son expérience et ses contacts privés et professionnels. Pour ce faire, l’intimé pouvait agir par l’intermédiaire ou en partenariat avec d’autres sociétés pour lesquelles il collaborait, en particulier la société T.________ ou V.________.
L’appelante ne s’est jamais opposée à ce qu’il agisse par l’intermédiaire ou en collaboration avec ces deux sociétés.
5. L’intimé est entré en fonction le 1er février 2014 et a été inscrit, le 13 février 2014, au Registre du commerce en qualité d’administrateur de l’appelante avec signature collective à deux.
6. Par courriel du 6 mars 2014, G.________, alors administrateur de l’appelante, a écrit à l’intimé pour l’informer que son salaire allait être payé dès que possible. Il a également demandé à l’intéressé ses coordonnées bancaires pour procéder au paiement du salaire du mois de février 2014.
L’intimé a répondu, le même jour, au courriel de G.________ en lui communiquant ses coordonnées bancaires.
7. L’intimé a activé ses contacts, afin de présenter les activités de l’appelante à un groupe iranien de sociétés actives dans le domaine énergétique, à savoir P.________.
Le 3 avril 2014, l’intimé a proposé au président de l’appelante un plan de coopération avec la société [...] dans la cadre duquel l’appelante aurait pu intervenir à titre de promoteur et de « financial arranger ».
8. Aux termes de l’art. 12 du contrat, l’intimé était amené, dans le cadre de son travail, à effectuer des déplacements sur le territoire suisse et à l’étranger. L’article précité prévoyait également que l’intéressé serait indemnisé sur la base de justificatifs à présenter à l’employeur.
L’intimé a effectué un voyage d’affaires à S.________ du 11 au 17 avril 2014 pour le compte de l’appelante. J.________, alors directeur de l’appelante, et C.________, membre du CDA de T.________, ont également pris part au voyage.
Quant à l’intimé, il était accompagné durant ce voyage par son épouse, [...].
À cette occasion, l’intimé a participé au WETEX 2014 (Water, Energie, Technologie and Environnement Exhibition). Le but de ce voyage était de rencontrer de partenaires potentiels avec qui développer des projets énergétiques, dont notamment le groupe P.________.
Entendu comme témoin le 14 novembre 2016 dans le cadre d’une commission rogatoire effectuée par le Tribunal ordinaire de [...], C.________ a indiqué avoir voyagé seul pour se rendre à S.________, où il avait rencontré l’intimé le 13 avril 2014. Le témoin a également expliqué avoir payé toutes les dépenses relatives au voyage, que l’appelante lui a demandé d’avancer en précisant qu’elle les lui rembourserait par la suite. Malgré les nombreux e-mails adressés par le témoin C.________ à J.________, ces frais ne lui ont jamais été remboursés.
S’agissant de l’intimé, il a également avancé ses frais de voyage, notamment d’hôtel par 14'490.- AED (Dirhams des Emirats arabes unis) et ses frais de repas par 760.- AED, soit un montant de 3'696.3407 CHF, en tenant compte du cours moyens d’avril 2014 de AED 100 = CHF 24.2383. En outre, l’intimé s’est acquitté des vols aller-retours [...]-S.________ par 2'788.65 EUR, des frais de parking aéroportuaire par 161.- EUR et des frais de trajet jusqu’à l’aéroport de [...] par 168.-EUR, soit un total de 3'117.65 EUR, correspondant à 3'832.- CHF (au cours moyen d’avril 2014 de EUR 1 = CHF 1.2294).
Dans un courriel du 1er octobre 2014, l’intimé a réclamé le remboursement de ses frais de voyage, ainsi que ceux de C.________, pour le voyage d’affaire d’avril 2014 à S.________. Ces frais ne lui ont jamais été remboursés par l’appelante.
9. L’intimé a préparé une brochure présentant l’appelante et destinée aux clients et/ou aux partenaires commerciaux de celle-ci.
10. Il a également travaillé sur une lettre d’intention au nom de l’appelante, puis l’a soumise, le 14 mai 2014, au groupe P.________, rencontré lors du voyage à S.________.
11. Selon l’art. 7.1 du contrat individuel de travail, l’intimé avait droit à 25 jours de vacances par année.
Pendant la durée du contrat le liant à l’appelante, l’intimé n’a pris aucun jour de congé.
12. L’intimé a adressé, le 9 septembre 2014, un courrier recommandé à l’appelante, dont la teneur est la suivante :
« With the undersigned herby N.________, CEO of H.________, announced its intention to replace its mandate to its board of directors, and then communicate the immediate and irrecovable resignation from the date of today.
The resignation arise exclusively from occuring personal commitments that will limit my work in this board of directors
Thank you for the work done together
Best regards ».
L’appelante ne s’est jamais opposée à cette résiliation, mais a procédé, le 13 octobre 2014, à la radiation de l’inscription de l’intimé du Registre du commerce.
13. Par courriers des 24 octobre 2014, 19 novembre 2014 et 28 janvier 2015 notamment, l’intimé a interpellé l’appelante pour lui réclamer le paiement des salaires de février à septembre 2014, ainsi que le remboursement des frais relatifs au voyage à S.________.
14. Selon le décompte de prélèvement à la source relatif au contrat conclu avec V.________, l’intimé a perçu un salaire de 28'666 fr. 65, pour la période du 9 juillet au 31 décembre 2014.
15. Le 16 mars 2015, l’intimé a, par l’intermédiaire de l’Office des poursuites du district de [...], notifié à l’appelante deux commandements de payer, l’un sous la référence n° [...], pour les salaires des mois de décembre 2014 et janvier 2015, à hauteur d’un montant total de 12'000 fr., pour le remboursement des frais professionnels par 9'888 fr., ainsi que pour les frais de l’art. 106 CO par 3'000 fr., et l’autre sous la référence n° [...] pour les salaires de février à novembre 2014, soit un montant total de 60'000 francs.
L’appelante a formé opposition totale aux deux commandements de payer.
16. a) Dans le cadre de son activité, l’intimé soutient avoir créé le site web de l’appelante et s’être occupé de l’activation des boîtes et adresses e-mail pour cette dernière.
b) Selon le courriel du 21 février 2014, qui a pour objet « Payment Invoice », l’intimé a sollicité G.________ afin qu’il s’acquitte de payer la facture jointe, intitulée « realizzazione sito web [...].com », pour compléter le site web de l’appelante.
Entendu en qualité de témoin par voie de commission rogatoire, B.________, webmaster, a indiqué ce qui suit :
« Je ne connais pas J.________ en personne. Concevant la page web de cette entreprise, j’ai été en contact par mail et téléphonique avec ce dernier. J’exécutais la page web pour [l’intimé], qui était directeur dans l’entreprise, à ce que je m’en souviens. Moi, je m’occupais de la page web. On avait commencé par le nom de domaine [...].com. Un nom de domaine semblable avait existé mais fut supprimé après un certain temps. Cette page se différenciait en ce qu’elle comportait « ch » au lieu de « com ».
Ensuite, nous nous mettions d’accord sur la présentation de la page. J.________ m’envoyait des dossiers, sur la base desquels je devais concevoir la page. Après un certain temps, je ne recevais plus d’instructions de la part de J.________ mais d’un nouvel employé, M.________. C’est lui qui était alors chargé de l’affaire. C’est lui qui disait quelles boîtes ouvrir pour les employés, lesquelles fermer, voire rediriger. J’étais uniquement en charge de cette page web. La coopération avait commencé le 4 septembre 2014, et j’ai reçu le dernier e-mail le 7 octobre 2015. C’est un cabinet d’avocats qui m’avait chargé de l’enregistrement du domaine. Le nom de domaine est considéré comme une marque. J’étais en attente de différentes choses, des matériaux, il y avait des choses à décider. Il y avait aussi des aspects purement techniques, notamment comment configurer la boîte mail. J’avais travaillé 30 heures dans le cadre de ce mandat. Je n’avais pas d’autres tâches. Eventuellement, celle d’aider. Si un mail se perdait, je devais intervenir pour le retrouver.
La personne de contact était J.________, par la suite M.________. J’ignore qui est N.________. Je n’avais jamais entendu ce nom. J’ai vérifié les mails, il y en a une centaine, mais dans aucun il n’est question de N.________. Ni même dans les adresses e-mail. Je peux ajouter que N.________ ne disposait pas de boîte mail sur ce domaine d’entreprise. ».
La carte de visite de l’intimé renvoyait au site internet « www.H.________group.com ».
Entendu en qualité de partie lors de l’audience de plaidoiries finales, l’intimé a confirmé qu’il avait créé, avec son équipe, le site web et les brochures.
c) S’agissant des boîtes et adresses e-mail de l’appelante, l’intimé a écrit, le 20 avril 2014, un courriel à J.________, aux termes duquel il l’informait du fait qu’il avait déjà activé les adresses mail indiquées sur les cartes de visite présentées lors de la foire (Wetex). Il a également indiqué que le site était actif et en ligne.
17. a) L’appelante prétend qu’un accord a été conclu début 2014 avec V.________, ainsi que T.________, à laquelle était liée une autre société de l’intimé portant la raison sociale A.________, censé mettre en œuvre une collaboration de type « joint venture », dans le but de mener en commun des opérations commerciales dans certains marchés entrant dans leurs compétences respectives.
Selon l’appelante, les propositions de l’intimé concernant A.________ ne présentaient pas d’intérêts commerciaux pour l’appelante, raison pour laquelle cette dernière a refusé ce volet du « dial », ce qui aurait causé des tensions entre les parties.
b) L’intimé a adressé, le 8 avril 2014, un courriel à Me Z.________, dont la teneur est la suivante :
« Dear Z.________,
As per this morning telephone conversation with [...] I really need to close the dial and receive the 2 wire transfer of aucap in order to gohaed on Co.projects as agreed with Sebastiano on last December.
I give you Bank Details and Notary email, I think that we can do if you agree, to make wire TT first and fix the Notary as soon as possible.
Thanks and best rgds.
N.________
EURO.500K FOR 10%
BENEFICIARY NAME : A.________
BANK DETAILS : [… ]
EURO.500K FOR 10%
BENEFICIARY NAME : I.________
BANK DETAILS :
[…] ».
c) Entendu lors de l’audience de plaidoiries finales du 12 novembre 2020, l’intimé a expliqué qu’il siégeait au conseil d’administration des sociétés italienne I.________ et A.________. Il a déclaré qu’il avait été contacté par J.________, car l’appelante souhaitait acquérir 10 % des deux sociétés italiennes précitées. L’intimé l’a alors informé que cela correspondait au montant de 500'000.- EUR pour chacune des sociétés, montants qui n’ont jamais été payés. De ce fait, les parties ne sont pas allées plus loin, malgré leur accord de principe.
Lors de son interrogatoire, l’intimé a précisé que la société I.________ détenait déjà 51 % de T.________. Il a confirmé qu’il était l’ayant droit économique des sociétés A.________ et I.________. Cependant, il a affirmé que cet accord ne lui aurait pas été bénéfique à titre personnel, car l’apport financier aurait conduit à une augmentation de capital bénéficiant à la société et non aux actionnaires.
18.
a)
Plusieurs courriels envoyés par l’intimé, soit ceux des 21 et
27
février, 6, 7 et 25 mars, ainsi que du 3 avril 2014, portaient la raison sociale, l’adresse
du siège et l’adresse électronique de V.________ ou de T.________.
b) Depuis le 21 avril 2014, l’intimé a utilisé l’adresse électronique portant la raison sociale et l’adresse du siège de l’appelante.
c) L’appelante soutient que les parties ont utilisé une messagerie commune en vue du voyage d’affaire d’avril 2014, à la suite de la demande du Dr D.________, qui souhaitait que l’appelante et V.________ aient une identité commune. Toutefois, selon l’appelante, dans les relations internes, il était entendu que les deux sociétés continuent d’agir en leurs propres noms et comptes.
19. a) L’appelante allègue également que l’intimé n’a utilisé qu’exceptionnellement des cartes de visite de l’appelante, préférant apparaître sous la raison sociale de ses sociétés V.________ et T.________.
b) Le témoin D.________, entendu par commission rogatoire le 15 juillet 2020, a indiqué que l’intimé se présentait avec la carte de visite de l’appelante.
Quant à [...], entendue par commission rogatoire comme témoin par le Tribunal ordinaire de [...], troisième chambre civile, le 11 novembre 2016, elle a déclaré que, selon ses souvenirs, l’intimé s’était présenté à S.________ comme représentant de la société T.________.
Lors de son interrogatoire en qualité de témoin, par commission rogatoires du 14 novembre 2016 par le Tribunal ordinaire de [...], C.________ a indiqué qu’il était membre du CDA de T.________ depuis sa fondation en environ 2009, jusqu’en décembre 2015. Il a confirmé que l’intimé était l’administrateur délégué de l’appelante et que ce dernier, avec J.________, lui avait demandé de se rendre à S.________.
20. Le 31 mars 2015, l’intimé a déposé une requête de conciliation devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La conciliation ayant échoué à l’audience du 20 mai 2015, une autorisation de procéder lui a été délivrée le même jour.
21. Le 16 juillet 2015, l’intimé a déposé une demande, au pied de laquelle il a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser un montant brut de 55'982 fr. 38, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2014 (I), un montant de 19'970 AED , soit 4'840.40 CHF avec intérêts à 5 % par année à partir du 24 octobre 2014 (II), un montant de 4'044.26 EUR, soit 4'972 CHF avec intérêts à 5 % par année à partir du 24 octobre 2014 (III), ainsi qu’à la levée définitive des oppositions formées par l’appelante à l’encontre des commandements de payer n°[...] et [...] (IV et V).
22. Le 2 novembre 2015, l’appelante a déposé une réponse, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande du 16 juillet 2015 et, subsidiairement, au rejet des conclusions prises par l’intimé.
23. L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 12 novembre 2020. A cette occasion, l’intimé a été interrogé sous la forme de l’art. 191 CPC.
24. Le jugement a été rendu sous forme de dispositif le 20 novembre 2020. L’appelante en a requis la motivation par courrier du 25 novembre 2020.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 145 al. 1 let. a CPC) contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile
(art.
312 al. 2 CPC).
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3. L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits à plusieurs égards.
3.1 L’appelante critique l’état de fait du jugement entrepris, en tant qu’il comprendrait des « faits complémentaires, inexacts ou omis » (cf. mémoire d’appel, pp. 4-9). Elle présente à cet égard vingt-neuf allégués qui devraient, selon elle, être ajoutés à l’état de fait, dans la mesure où ils seraient prouvés soit par la décision, soit par d’autres moyens de preuve figurant au dossier.
On relèvera en premier lieu que les allégués 1, 2, 4 du mémoire d’appel ne font que reprendre in extenso les considérants de la décision querellée. Ils n’ont dès lors pas à être complétés. Quant aux éléments mentionnés aux allégués 8 à 14 de l’appel, ils ressortent de l’état de fait retenu par les premiers juges, en l’occurrence le paragraphe 17 let. c), de sorte qu’il n’est pas non plus nécessaire de les ajouter. Quant aux allégués 5, 6, 15 à 19, ainsi que 25 à 28 du mémoire d’appel, s’ils sont certes prouvés par les pièces figurant au dossier, ils n’apparaissent toutefois pas pertinents pour l’issue du litige. S’agissant des allégués 20 à 24, qui se réfèrent aux déclarations du témoin W.________ entendu par commission rogatoire, seuls les allégués 22 et 23 sont en réalité corroborés par lesdites déclarations ; ils n’ont toutefois pas à être ajoutés, leur pertinence n’étant pas démontrée pour la résolution du litige. Il en va de même de l’allégué 29 qui reprend les déclarations du témoin B.________. Quant aux allégués 20 et 21, ils n’ont pas à être intégrés dans l’état de fait, dans la mesure où ils s’écartent des propos du témoin W.________.
En revanche, les allégués 3 – soit la qualité de directeur général de l’intimé de la société T.________ – et 7 – relatif au contrat de travail conclu entre l’intimé et V.________ SA – ne figurent pas expressément dans le jugement entrepris, de sorte que l’état de fait a été complété sur ces points.
3.2 L’appelante invoque ensuite une constatation inexacte des faits.
3.2.1 Elle soutient d'abord que les premiers juges n'auraient pas pu écarter l'existence d'un accord de coopération entre elle et les sociétés V.________ et T.________, visant les nominations croisées d'administrateurs en les personnes de J.________ et de l'intimé, qui n'ont finalement eu lieu qu'en faveur de ce dernier.
Ce faisant, l’appelante se contente cependant d'opposer sa propre appréciation des faits, sans démontrer que ceux-ci auraient été prouvés, ne désignant pas précisément les pièces du dossier qui confirmeraient sa thèse. L'appelante ne parvient dès lors pas à démontrer l'existence d'un accord de coopération la liant aux sociétés précitées. Dans tous les cas, si, comme le relève l'appelante, la conclusion d'un tel accord n'est certes soumise à aucune exigence de forme, il convient de relever que le contrat litigieux, liant l’appelante et l’intimé, a été passé en la forme écrite et que le prétendu contrat de travail en faveur de J.________ ne figure pas au dossier. Il faut à cet égard rappeler que le président du conseil d’administration de l'appelante est avocat à X.________. Or il paraît plus que douteux qu'il se soit contenté d'un accord oral en faveur de la nomination de J.________, alors que le contrat liant l'intimé a été passé par écrit. A tout le moins aurait-on pu s'attendre à une confirmation écrite de la part de l'appelante.
Il faut également constater que le contrat litigieux, signé par Me Z.________ au nom de l'appelante, ne contient aucune clause selon laquelle l'entrée en force du contrat serait subordonnée à la nomination croisée de J.________.
Dans tous les cas, l'existence d'un accord de coopération, eût-il été conclu oralement, n'a pas été démontrée par l'appelante. Les premiers juges n'ont ainsi pas apprécié les faits de manière inexacte en retenant qu'aucun accord de coopération n'avait été conclu. Ce grief doit dès lors être écarté.
3.2.2 L'appelante réfute ensuite que l'intimé ait, dans le cadre de ses activités au sein de l'appelante, créé le site web « [...].com », activé les boîtes et adresse électroniques de la société, préparé une brochure publicitaire ou encore rédigé une lettre d'intention.
3.2.2.1 S'agissant de la création du site internet, l'intimé a demandé par courriel du 6 mars 2014 à G.________, alors administrateur de l'appelante, de payer une facture en vue de compléter le site internet « [...].com » (cf. pièce 11). En outre, dans un courriel du 20 avril 2014, l'intimé a confirmé à J.________ que le site était actif et en ligne. Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir retenu que l'intimé avait participé à la création du site internet litigieux.
Quant aux témoignages de MM. W.________ et B.________ invoqués par l'appelante à l'appui de son grief, ils ne permettent pas d'infirmer ce fait dans la mesure où le premier nommé avait collaboré avec l'appelante jusqu'au mois de septembre 2013, soit avant l'entrée en fonction de l'intimé, alors que le second avait débuté son activité au sein de l'appelante le 4 septembre 2014, au moment où l'intimé avait donné sa démission. On ne voit ainsi pas de quelle manière ces deux témoins auraient pu donner un éclairage sur l'activité effectivement déployée par l'intimé. En outre, le témoignage de B.________ fait référence au site internet [...].com, soit à un nom de domaine différent de [...].com. L'appelante ne démontre au demeurant pas que le site internet « [...].com » existait déjà avant l'entrée en fonction de l'intimé.
Au vu de ces éléments, les premiers juges pouvaient retenir que l'intimé avait créé le site internet [...].com.
3.2.2.2 Concernant la création et l'activation des boîtes de messagerie, l'appelante se réfère au témoignage de B.________.
Il convient à cet égard de rappeler que ce témoin est entré au service de l'appelante dès le mois de septembre 2014, soit au terme de la relation contractuelle litigieuse et que son témoignage a porté sur le nom de domaine [...].com et non [...].com (cf. supra consid. 3.2.2.1). Le témoignage de B.________ est donc sans pertinence sur cette question. Il ressort au contraire du courriel du 20 avril 2014 susmentionné à J.________ que l'intimé avait activé les adresses e-mails pour le compte de l'appelante.
Les premiers juges étaient dès lors fondés à retenir que l'intimé s'était occupé de la création et de l'activation des boîtes de messagerie de l'appelante.
3.2.2.3 S'agissant de l'établissement d'une brochure publicitaire, l'appelante se contente d'invoquer que la brochure ne ferait que reprendre un extrait du site internet de l'appelante dont elle prétend qu'il n'aurait pas été créé par l'intimé. Or, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.2.2.1), l'appréciation selon laquelle le site a été créé par l'intimé doit être confirmée. Que la brochure contienne certains éléments identiques à ceux mentionnés sur le site internet n'empêche pas de considérer que l'intimé a créé ladite brochure, en sélectionnant les informations devant y figurer et en procédant à sa mise en forme et à son impression. Le jugement n’a par conséquent pas à être modifié sur ce point.
3.2.2.4 Concernant enfin l'établissement de la lettre d'intention figurant en pièce 18 produite par le demandeur (intimé en appel), l'appelante soutient que celle-ci aurait été rédigée par l'avocat R.________ et non par l'intimé. Pour appuyer sa thèse, elle propose une comparaison entre les pièces 5 de la défenderesse (et appelante en appel) et 18 du demandeur (intimé en appel). Toutefois, la comparaison de ces deux pièces ne permet nullement de confirmer la thèse de l'appelante, la mise en forme des en-têtes, en particulier au regard de la police, des majuscules ou des soulignements utilisés, n'étant pas identique. Comme le relève par ailleurs l'intimé, les initiales utilisées par Me R.________ dans son courrier figurant en pièce 5 sont « CGE » et non « CG » comme celles figurant sur le document litigieux. Rien ne permet dès lors de retenir que Me R.________ serait l'auteur de la lettre d'intention figurant en pièce 18. Les premiers juges pouvaient dès lors retenir que la pièce 18 produite par l'intimé avait été rédigée par ses soins.
4.
4.1 L'appelante invoque que la mise en œuvre du contrat litigieux a été abandonnée d'un commun accord, à la suite de l'échec du projet de collaboration. L'abandon dudit contrat serait selon elle démontré par l'acceptation par l'intimé d'un autre emploi auprès de V.________ SA dès le 24 février 2014.
4.2 Lorsque les parties sont liées par un contrat de travail (sur la qualification du contrat litigieux, cf. infra consid. 5), l'art. 341 al. 1 CO empêche le travailleur de renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais ne s'oppose pas à un arrangement comportant des concessions réciproques – d'importance comparable –, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (ATF 136 III 467 c. 4.5 ; 118 II 58 consid. 2b ; TF 4A 364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1). Les parties restent libres de rompre le contrat d'un commun accord pour une date précise, pour autant qu'elles ne cherchent pas à détourner par ce biais une disposition impérative de la loi (ATF 119 Il 449 consid. 2a ; TF 4A_364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1). Une résiliation conventionnelle ne doit être admise qu'avec retenue. Elle suppose notamment que soit prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat (TF 4A_364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A 362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2).
4.3 En l'espèce, l'appelante n'apporte pas la preuve de la volonté de l'intimé de se départir du contrat. II a en effet été établi que, comme le prévoyait le contrat litigieux, l'intimé avait été inscrit au Registre du commerce le 13 février 2014 en qualité d'administrateur délégué. Par courriel du 6 mars suivant, G.________, alors administrateur de l'appelante, a écrit à l'intimé que son salaire lui serait payé dès que possible et lui a demandé ses coordonnées bancaires à cette fin. En avril suivant, l'intimé a effectué un voyage d'affaires à S.________ pour le compte de l'appelante. En février et avril 2014, l'intimé a envoyé des courriels à l'administrateur de l'appelante, J.________, relatifs à la création et à la mise en service de son site internet. L'intimé disposait et utilisait l'adresse électronique et des cartes de visite sous la raison sociale de l'appelante. Tous ces éléments écartent l'hypothèse d'une rupture conventionnelle du contrat litigieux, et confirment, au contraire, la mise en œuvre de celui-ci. Dans tous les cas, une volonté commune des parties de se départir du contrat n'a pas été établie sans équivoque, comme l'exige la jurisprudence rappelée ci-dessus. A l'inverse, l'administrateur G.________ a écrit le 6 mars 2014 à l'intimé que son salaire de février lui serait payé dès que possible, ce qui écarte la thèse selon laquelle le contrat aurait été rompu avant même qu'il n'entre en force, ce qui est au demeurant difficilement concevable dans la mesure où le contrat a été signé le 31 janvier 2014 pour une prise d'effet le lendemain. En outre, il a été établi que l'intimé avait fourni diverses prestations pour le compte de l'appelante, comme cela était prévu dans le contrat.
On ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle prétend que la rupture du contrat litigieux serait démontrée par le fait que l'intimé avait été lié par un contrat de travail à plein temps avec V.________ dès le 24 février 2014. En effet, un employé peut être simultanément lié par plusieurs contrats de travail, à un taux total supérieur à 100%, sans que cela ne remette en cause la validité ni l'entrée en force des contrats conclus. D’ailleurs, le contrat litigieux prévoyait expressément que l'employé pouvait exercer une activité lucrative pour le compte d'un autre employeur et l’appelante ne s'est jamais opposée à ce que l'intimé collabore avec V.________.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le contrat de travail signé le 31 janvier 2014 est entrée en vigueur le 1er février suivant et n’a pas été rompu d’un commun accord.
5.
5.1 L'appelante conteste ensuite que le contrat conclu entre les parties soit qualifié de contrat de travail. Elle soutient que la fonction d'administrateur délégué telle que prévue dans ledit contrat visait un mandat d'administrateur et non un statut de salarié, l’intéressé ayant été engagé avec pour principale fonction de développer des projets dans le domaine des énergies renouvelables en exploitant ses connaissances, son expérience et ses contacts dans ce domaine. L'appelante remet en cause l'existence d'un rapport de subordination, élément essentiel du contrat de travail, l'intimé agissant de manière autonome et indépendante et sous sa seule responsabilité.
5.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A 592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 ; TF 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2).
Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4 ; 112 II 41 consid. 1 a/aa et consid. 1 a/bb), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur ; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1). Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, tandis que le travailleur se trouve au service de l'employeur. D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat (arrêt 4C.276/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.4.1), ou encore la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais (TF 4A 592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1).
Le critère du lien de subordination doit être relativisé pour les personnes ayant des fonctions dirigeantes. Comme l'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande, la subordination est alors essentiellement organisationnelle (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique (TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.4), la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1) ; le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 4A 602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2). Une dépendance économique n'est toutefois pas nécessaire, un contrat de travail pouvant exister même si la situation économique de l'employé ne dépend pas du salaire versé, en raison de sa situation financière ou familiale (TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3.6).
S'agissant en particulier des rapports juridiques entre une société anonyme et les membres
du conseil d'administration ou de la direction, ils peuvent relever à la fois du droit des sociétés
et du droit des contrats. Sous ce dernier aspect, la tendance est plutôt de considérer que
les directeurs sont liés par un contrat de travail et les administrateurs par un mandat ou un contrat
sui generis analogue
au mandat (TF 4A_500/2018 du 11 avril 2019 consid. 4.1). Seul l'examen de l'ensemble des circonstances
du cas concret permet cependant de déterminer si l'activité en cause est exercée de manière
dépendante ou indépendante (ATF 130 III 213 consid. 2.1; 129 III
664 consid. 3.2; 128 III
129 consid. 1a/aa ; TF 4A 500/2018 du
11
avril 2019 consid. 4.1). L'art. 716b al. 1 CO prévoit que les statuts peuvent autoriser le conseil
d’administration à déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs
de ses membres ou à des tiers conformément au règlement d'organisation. Lorsque les membres
du conseil d'administration ont confié des tâches particulières à des administrateurs-délégués
au sens de l'art. 716b CO, le délégué exerce ses fonctions sur la base d'un contrat de
travail avec la société (Zen-Ruffinen Marie-Noëlle/Bauen Marc, Le conseil d'administration,
2017, N 288). Au regard des tâches de gestion dont il est chargé, l'administrateur-délégué
est subordonné au conseil d'administration (Zen-Ruffinen/Bauen, op. cit., N 292). Selon l'art. 716b
al. 2 CO, le règlement d'organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les
postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de
faire rapport. Selon la doctrine, ce règlement peut contenir davantage que les éléments
prévus à cette disposition, comme des directives de l'employeur ou un cahier des charges (Michel
Jean-Tristan, Les cadres supérieurs en droit du travail suisse en particulier au sein de la société
anonyme, thèse 2016, p. 309).
Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les
déductions aux assurances sociales, ne sont en principe pas déterminants pour la qualification
du contrat de travail (TF 4A_500/2018 du 11 avril 2019
consid.
4.1). Toutefois, la qualification de l'accord en tant que contrat de travail peut, dans certaines circonstances,
signifier que la qualification choisie, avec toutes ses conséquences, correspond à la volonté
des parties (TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.4).
5.3 En l'espèce, le contrat liant les parties présente des éléments caractéristiques du contrat de travail en ce sens qu'il s'inscrivait dans la durée et qu'il prévoyait que l'intimé reçoive une rémunération fixe de 6'000 fr. par mois. Concernant le lien de subordination, il convient de relever qu'en tant qu'administrateur-délégué au sens de l'art. 716b CO, l'intimé exerçait une fonction de cadre pour laquelle l'indépendance est beaucoup plus grande et la subordination essentiellement organisationnelle. Les facteurs tels que la rémunération fixe de 6'000 fr. par mois prévue par le contrat, la prise en charge des primes LPP par la société, la fixation du droit aux vacances, ou encore le remboursement des frais de voyage sont autant d'indices permettant de qualifier la relation contractuelle de contrat de travail. La doctrine admet par ailleurs que la relation contractuelle nouée entre l'administrateur-délégué et la société relève du contrat de travail, l'administrateur-délégué étant soumis au conseil d'administration. Quant au renvoi dans le contrat litigieux au règlement d'organisation de l'appelante, il répond à une exigence légale prévue à l'art. 716b CO. Il est admis en doctrine que ce règlement contienne un cahier des charges et des directives de l'employeur. L'appelante ne peut donc rien tirer du fait que le contrat litigieux renvoyait à son règlement d'organisation. Il convient également de tenir compte du fait que le contrat a été signé par le président du conseil d'administration de l'appelante, par ailleurs avocat au barreau de X.________, lequel ne pouvait ignorer la portée et les conséquences des termes « contrat de travail » utilisés dans le contrat et des références à plusieurs prestations caractéristiques de ce contrat, comme le droit aux vacances, le remboursement des frais ou le paiement des primes de prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral admet que la qualification de l'accord puisse, dans certaines circonstances, signifier que la qualification choisie correspond à la volonté des parties (TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.4). Tel doit être le cas lorsque, comme en l'espèce, le représentant de l'employeur exerce le métier d'avocat. Enfin, l'argument selon lequel l'intimé était parallèlement lié par un contrat de travail à plein temps avec une autre société n'a aucune incidence sur la validité ou la qualification du contrat litigieux. Il en va de même de l'argument d'après lequel l'intimé n'aurait pas accompli personnellement sa prestation de travail, ce qui d'une part ne ressort pas du dossier et, d'autre part, avait le cas échéant été convenu entre les parties (cf. jugement querellé, ch. 4).
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la qualification de contrat de travail retenue par les premiers juges.
Cela étant, le jugement doit être confirmé, étant relevé que l'appelante n'invoque aucune violation des art. 322, 329d et 327a CO, dispositions sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour condamner l'appelante à verser à l'intimé les montants de 55'982 fr. 38 bruts, à titre de salaires impayés et de rémunération des vacances non prises, et de 7'529 fr. 20 net à titre de remboursement des frais professionnels, soit en l’occurrence les frais relatifs au voyage à S.________.
6.
6.1 En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.
6.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 817 fr. (art. 62 al. 1 et 67
al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront
mis à la charge de l'appelante qui succombe
(art.
106 al. 1 CPC).
L'appelante versera en outre à l'intimé des dépens de deuxième instance évalués à 2'000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 817 fr. (huit cent dix-sept francs), sont mis à la charge de l'appelante H.________ SA.
IV. L’appelante H.________ SA doit verser à l’intimé N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Z.________ (pour H.________ SA),
‑ Me Jean-Marc Reymond (pour N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :