cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 19 décembre 2022
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Composition : Mme Bendani, juge unique
Greffière : Mme Logoz
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Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________,
à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le
4 novembre 2022 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.R.________,
à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par prononcé du 4 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que le droit de visite de A.R.________ sur C.R.________ et D.R.________ s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision judiciaire, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
1.2 Par acte du 18 novembre 2022, A.R.________ a interjeté un appel contre le prononcé du 4 novembre 2022, en concluant à sa révocation en ce sens que son droit de visite soit immédiatement restitué selon le prononcé du 6 septembre 2022, que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction, le rapport de police du 28 juin 2022 et les pièces utiles de la procédure pénale devant été requis, et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 5 décembre 2022, l’appelant a déposé un mémoire complémentaire.
2. Par courrier du 16 décembre 2022, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Or sa cause était dépourvue de toute chance de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur en cas de désistement d’action (cf. art. 106 al. 1 et 241 CPC ; cf. TF 5A_985/2017 du 9 janvier 2018 consid. 3).
En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.R.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.R.________ personnellement,
‑ Me Amandine Torrent (pour B.R.________),
- Me Vanessa Chambour (curatrice de représentation des enfants C.R.________ et D.R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
- Point Rencontre,
- Mme [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, ORPM du Nord.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :