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TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.003379-221126 2 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 4 janvier 2023
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Composition : M. Stoudmann, juge unique
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 311 al. 1 CPC ; 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D.Z.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E.Z.________, au [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté la requête déposée le 31 janvier 2022 par D.Z.________ à l’encontre d’E.Z.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient provisoirement mis à la charge de l’Etat pour D.Z.________, sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (II), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
En droit, la présidente, appelée à statuer sur une requête de D.Z.________ tendant à la modification d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 février 2019, a relevé que le susnommé n’invoquait aucun fait nouveau à l’appui de ses conclusions et qu’il se bornait à soutenir que les mesures ordonnées étaient infondées. Rappelant que D.Z.________ avait utilisé les voies de droit à sa disposition à l’époque de la reddition de l’ordonnance précitée, la présidente a considéré que celle-ci ne pouvait être revue en l’absence d’éléments nouveaux justifiant de revoir la situation. Partant, la requête devait être rejetée.
B. Par acte du 6 septembre 2022, D.Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant à la suppression immédiate des ordonnances rendues les 2 octobre 2018 et 27 février 2020 [sic] dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale référencée [...], à ce que l’autorité précédente soit déboutée de toute requête et conclusion différente, à l’annulation de l’ordonnance du 1er septembre 2022 et à ce qu’il soit dispensé de frais de deuxième instance, un droit au remboursement des frais encourus jusqu’ici lui étant reconnu à hauteur de 2'000 francs.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelant, né le [...] 1970, et E.Z.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2002 à [...].
Les enfants [...], née le [...] 2003, et [...], né le [...] 2008, sont issus de cette union.
Les parties vivent séparées depuis plusieurs années.
2. a) Le logement qui constituait le domicile conjugal est situé [...]. Le contrat de prêt hypothécaire relatif à ce logement est garanti par la mise en gage d’une assurance-vie (police n° [...]) contractée par l’appelant auprès de [...].
b) Il ressort d’une attestation établie par l’administration fiscale cantonale vaudoise qu’en 2016, l’appelant a effectué des versements excédentaires au titre de la prévoyance individuelle liée, à hauteur de 6'583 fr. au total, auprès de divers établissements d’assurance, 3'420 fr. ayant été versés auprès de [...] en lien avec la police susmentionnée. Aux termes de l’attestation précitée, il incombe à l’appelant de demander le remboursement des versements excédentaires effectués.
c) Le 31 août 2018, l’appelant a effectué une telle demande de remboursement auprès de [...] en lien avec la police n° [...].
Par courrier du 27 septembre 2018, la société d’assurance précitée a indiqué à l’appelant qu’elle demeurait dans l’attente de l’accord de la créancière gagiste s’agissant de sa « demande de rachat partiel ».
Par courrier du 11 octobre 2018, le conseil d’alors de l’appelant a en substance relevé que la demande du 31 août 2018 constituait une demande non pas de rachat partiel mais de remboursement d’une prestation excédentaire, ordonné par le fisc.
3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2018, confirmée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 février 2019 par la présidente, interdiction a été faite à [...] de donner suite à toute demande de rachat de la police d’assurance-vie n° [...] dont l’appelant était preneur.
L’interdiction précitée a été ordonnée dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale référencée [...] ayant opposé les parties. La présidente avait considéré, s’agissant de la police d’assurance‑vie susmentionnée, que l’interdiction faite à l’appelant de procéder à son rachat était justifiée par le fait que celle-ci avait été mise en garantie du contrat de prêt hypothécaire relatif à l’ancien logement conjugal, occupé par l’intimée et les enfants des parties, et qu’il se justifiait de protéger ledit logement.
Par arrêt du 7 juin 2019, le Juge unique de la Cour d’appel civile a notamment confirmé cette interdiction.
4. Le 16 janvier 2019, l’appelant a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre l’intimée.
5. Par courrier du 13 août 2020, [...], invoquant un cas de réticence, a informé l’appelant qu’elle résiliait le contrat d’assurance n° [...] et que l’intéressé serait contacté par le service compétent s’agissant de la valeur de rachat de la police.
6. a) Par acte du 31 janvier 2022, déposé dans le cadre de la procédure de divorce susmentionnée, l’appelant a pris les conclusions suivantes :
« Principalement
1. Déclarer recevable la présente demande qui annule et remplace celle du 7 décembre 2021.
2. Ordonner la suppression immédiate de l’ordonnance injustifiée du 2.10.2018 ainsi que celle du 27.2.2020 formulées dans le cadre de la procédure MPUC n. [...]
3. Rendre une décision ayant autorité de chose jugée et exécutoire
4. Traiter en urgence la présente demande dans le respect de l’art. 6 CEDH, célérité du procès, d’autant plus que les ordonnances précitées concernent une assurance-vie qui a été supprimée par [...], les deux ordonnances sont désormais sans objet
5. Accorder au démandeur [sic] la gratuité totale des frais de la présente procédure intentée afin de rétablir les inégalités touchant aux droits fondamentaux d’une personne handicapée
6. Débouter toute autre partie de toute requête et conclusion différente.
Subsidiairement
7. Le demandeur laisse apprécier à la cour de céans un droit au remboursement d’un montant à définir par l’autorité même, afin de couvrir les dépens encourus (sic) depuis 2018, notamment une participation aux frais de son ancien mandataire, Me [...]. ».
b) Le 7 avril 2022, l’intimée s’est déterminée en relevant que les circonstances n’avaient pas été modifiées de manière significative depuis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2019, la valeur de rachat de la police no [...] étant toujours nantie dans le cadre du prêt hypothécaire concernant l’ancien logement conjugal.
L’intimée s’est encore déterminée le 20 avril 2022 en concluant au rejet de la requête.
c) Au pied de ses déterminations du 3 juin 2022, l’appelant a modifié ses conclusions du 31 janvier 2022 comme il suit :
« Principalement
2. Supprimer l’interdiction de procéder au rachat partiel ou complet de la police no [...] prononcée à l’égard du Requérant ainsi que l’ordre donné à [...] de ne pas donner suite à toute demande de rachat partiel ou complet selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2018 et ordonnance MPUC du 11 février 2019.
Subsidiairement
2. Modifier l’interdiction de procéder au rachat partiel ou complet de la police no [...] prononcée à l’égard du Requérant ainsi que l’ordre donné à [...] de ne pas donner suite à toute demande de rachat partiel ou complet selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er octobre 2018 et ordonnance MPUC du 11 février 2019, dans le sens où [...] est autorisée à rembourser au Requérant les cotisations excédentaires versées en 2016 ».
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ; dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions doit être au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). La protection constitutionnelle contre le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d’ôter toute portée et signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable. Les conclusions doivent toutefois être interprétées globalement et de bonne foi, c’est‑à‑dire aussi dans le respect du principe de la favor validitatis (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6).
Pour être recevable, l’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ne suffisent pas à remplir ces exigences (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271).
1.2 En l’espèce, les conclusions prises au pied de l’appel sont irrecevables en tant qu’elles visent des décisions définitives et exécutoires rendues dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale close. En tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 1er septembre 2022, l’appel ne tend qu’à son annulation et ne contient aucune conclusion en réforme, de sorte qu’il paraît également irrecevable à cet égard. On comprend toutefois, à la lecture de l’appel, ce que son auteur – qui l’a rédigé sans l’assistance d’un mandataire professionnel – entend obtenir, soit l’admission des conclusions prises au pied de sa requête du 31 janvier 2022, tendant en substance à la modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2019 dans le sens d’une levée de l’interdiction de rachat de la police d’assurance n°[...]. La recevabilité de l’appel est également douteuse au regard de sa motivation ; l’appelant se limite en effet à exposer la situation selon son propre point de vue sans discuter l’argumentation juridique de la présidente. La question de la recevabilité de l’appel – déposé en temps utile devant l’autorité compétente pour en connaître par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont on peut admettre qu’elles sont supérieures à 10'000 fr. – peut toutefois demeurer ouverte, vu le rejet qui s’impose sur le fond (cf. infra consid. 3.3).
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3).
3.
3.1 L’appelant considère que l’interdiction querellée, prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2018 et confirmée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2019 puis par arrêt du 7 juin 2019, ferait obstacle à son droit d’obtenir le remboursement des versements excédentaires effectués en mains de [...] (cf. supra ch. 2b). Cette entrave serait illicite, l’appelant relevant que l’accord de l’intimée ne serait pas nécessaire à l’obtention dudit remboursement et que l’intéressée n’aurait donc aucun besoin de protection en la matière. L’appelant expose encore que la police d’assurance concernée a été résiliée le 13 août 2020 par la société d’assurance précitée ce qui, outre de constituer un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur sa requête, priverait l’interdiction de rachat litigieuse d’objet.
3.2 Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues après le dépôt de la demande en divorce, le tribunal du divorce étant compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (ATF 133 III 393 consid. 5.1 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/aa ; ATF 116 II 21 consid. 1c), applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.1, in FamPra.ch 2022 p. 512 ; TF 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1).
Aux termes de l’art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC ; TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1 et les références citées).
3.3 La présidente a en substance considéré qu’aucun fait nouveau ne justifiait de modifier l’ordonnance du 11 février 2019. Celle-ci avait été rendue pour un motif de sûreté, dite police d’assurance garantissant le crédit hypothécaire contracté pour l’acquisition du logement conjugal, et le crédit en question était toujours garanti par cette police, ce que l’appelant ne contestait pas.
Les arguments de l’appelant – à les supposer suffisamment motivés – ne permettent pas de renverser cette appréciation exempte de critique. Les versements excédentaires effectués par l’appelant en 2016, antérieurs à la reddition de l’ordonnance litigieuse, ne constituent pas un fait nouveau au sens rappelé ci‑dessus, l’appelant ne prétendant pas que la présidente – respectivement le Juge unique de la Cour d’appel civile – n’en aurait pas eu connaissance lors de la reddition des décisions prononçant, respectivement confirmant l’interdiction querellée. L’appelant n’invoque pas d’autre véritable fait nouveau pertinent qui justifierait de lever ou de modifier dite interdiction ; le fait que la police d’assurance concernée ait été résiliée pour cause de réticence en 2020 est en particulier dénué de pertinence, la police n’en conservant pas moins une valeur de rachat (cf. art. 6 al. 4 LCA [loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1]) – comme cela ressort au demeurant du courrier de résiliation (cf. supra ch. 5). C’est dire que le motif de sûreté ayant justifié le prononcé de l’interdiction querellée demeure d’actualité.
En définitive, le raisonnement de la présidente ne peut qu’être confirmé ; faute de tout élément nouveau, l’entrée en matière sur la requête de l’appelant ne se justifiait pas. S’ensuit le rejet de l’appel.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Michel Dupuis (pour D.Z.________),
- D.Z.________ personnellement,
‑ Me Michael Stauffacher (pour E.Z.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :