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TRIBUNAL CANTONAL |
JS21.039154-211925 116 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 4 mars 2022
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Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée
Greffière : Mme Morand
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Art. 276 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a rappelé la convention signée par A.T.________ et B.T.________ à l’audience du 22 novembre 2021 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle prévoyait en substance que les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles avaient suspendu leur vie commune le 2 avril 2021, que la garde des enfants C.T.________, D.T.________ et E.T.________ était attribuée à B.T.________ et que A.T.________ exercera un libre et large droit de visite d’entente avec B.T.________, étant précisé que, à défaut d’entente, il les aura auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures 15 au dimanche à 17 heures 30, un soir par semaine (actuellement le jeudi) de 17 heures à 19 heures 15 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), a astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant C.T.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, de 1'080 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (II), a fixé le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C.T.________, allocations familiales déduites, à 1'726 fr. 55 (III), a astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.T.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, de 1'080 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (IV), a fixé le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.T.________, allocations familiales déduites, à 1'456 fr. 55 (V), a astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant E.T.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, de 1'080 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (VI), a fixé le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant E.T.________, allocations familiales déduites, à 1’311 fr. 65 (VII), a dit que la présente ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VIII), a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, la présidente a retenu un revenu mensuel net de 7'258 fr. 20 pour A.T.________. Quant aux budgets mensuels des parties et de leurs enfants, l’autorité précédente a pris en compte les charges relatives au minimum vital du droit des poursuites. A ce titre, elle a arrêté à 4'012 fr. 10 le minimum vital LP de A.T.________. Son excédent mensuel s’élevait dès lors à 3'246 fr. 10 (7'258 fr. 20 – 4'012 fr. 10).
La présidente, constatant que B.T.________ exerçait une activité de conciergerie dans son immeuble lui procurant un revenu mensuel de 260 fr., a par ailleurs renoncé à lui imputer un revenu hypothétique représentant une activité professionnelle à un taux de 50%. En effet, il convenait de tenir compte de la charge que représentait l’éducation de trois enfants, en rappelant que l’un d’eux n’était âgé que de 4 ans et demi et qu’un autre nécessitait un soutient particulier dans les divers aspects de sa vie quotidienne en raison de sa maladie, d’autant plus que l’intimée n’avait plus exercé la moindre activité en tant qu’enseignante depuis huit ans. L’autorité précédente a dès lors considéré que la prise en compte d’un revenu hypothétique, même si elle pourrait se justifier à l’avenir, apparaissait en l’état prématurée. Les charges mensuelles de B.T.________ ont été arrêtées à 3'281 fr. 05, dont 150 fr. de frais médicaux, et ses revenus à 240 fr. par mois. Il a été retenu qu’elle accusait ainsi un manco mensuel de 3'041 fr. 05 (240 fr. – 3'281 fr. 05), lequel a été réparti à parts égales entre les trois enfants des parties, en sus de leurs coûts directs, afin d’arrêter le montant nécessaire pour assurer leur entretien convenable.
Quant aux coûts directs des enfants, ceux-ci ont été arrêtés à 712 fr. 85 – dont 100 fr. de frais médicaux – pour C.T.________, à 442 fr. 85 – dont 30 fr. de frais médicaux – pour D.T.________ et à 297 fr. 95 – dont 30 fr. de frais médicaux – pour E.T.________, allocations familiales déduites. Le montant assurant l’entretien convenable des enfants a été arrêté à 1'726 fr. 55 (712 fr. 85 + [3'041 fr. 05/3]) pour C.T.________, à 1'456 fr. 55 (442 fr. 85 + [3'041 fr. 05/3]) pour D.T.________ et à 1'311 fr. 65 (297 fr. 95 + [3'041 fr. 05/3]) pour E.T.________.
Au vu de ce qui précède, l’autorité précédente a estimé que l’entier du disponible de A.T.________, par 3'246 fr. 10, devait être intégralement affecté à l’entretien des trois enfants des parties et réparti à parts égales entre eux, afin de fixer le montant des contributions d’entretien.
B. a) Par acte du 17 décembre 2021, A.T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a pris les conclusions suivantes :
« I. L'appel est admis.
II. L'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée, les chiffres II à VII ayant dorénavant la teneur suivante :
« II. astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant C.T.________, né le [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 948.20 (neuf cent quarante-huit francs et vingt centimes), allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________ à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, sous déduction de la prime d'assurance-maladie LAMaI, par CHF 100.85 (cent franc et huitante-cinq centimes) par mois et du tiers de la prime d'assurance-maladie de la mère, par CHF 99.- (nonante-neuf francs) ;
IIbis astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant C.T.________, né le [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 863.30 (huit cent soixante-trois francs et trente centimes), allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________ à compter du 1er janvier 2022 ;
III. dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant C.T.________ est de CHF 1'576.55 (mille cinq cent septante-six francs et cinquante-cinq centimes) par mois, allocations familiales par CHF 300.- déduites pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;
IIIbis dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant C.T.________ est de CHF 863.30 (huit cent soixante-trois francs et trente centimes) par mois, allocations familiales par CHF 300.- déduites dès le 1er janvier 2022 ;
IV. astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant D.T.________, née le [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 948.20 (neuf cent quarante-huit francs et vingt centimes), allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________ à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, sous déduction de la prime d'assurance-maladie LAMal, par CHF 100.85 (cent franc et huitante-cinq centimes) par mois et du tiers de la prime d'assurance-maladie de la mère, par CHF 99.- (nonante-neuf francs) ;
IVbis astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant D.T.________, née le [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 635.05 (six cent trente-cinq francs et cinq centimes), allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________ à compter du 1er janvier 2022 ;
V. dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant D.T.________ est de CHF 1'376.55 (mille trois cent septante-six francs et cinquante-cinq centimes) par mois, allocations familiales par CHF 300.- déduites pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;
Vbis dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant D.T.________ est de CHF 635.05 (six cent trente-cinq francs et cinq centimes) par mois, allocations familiales par CHF 300.- déduites dès le 1er janvier 2022 ;
VI. astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant E.T.________, né le [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 948.20 (neuf cent quarante-huit francs et vingt centimes), allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________ à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, sous déduction de la prime d'assurance-maladie LAMal, par CHF 100.85 (cent franc et huitante-cinq centimes) par mois et du tiers de la prime d'assurance-maladie de la mère, par CHF 99.- (nonante-neuf francs) ;
VIbis astreint A.T.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant E.T.________, né le [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 438.80 (quatre cent trente-huit francs et huitante centimes), allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________ à compter du 1er janvier 2022 ;
VII. dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant E.T.________ est de CHF 1'231.65 (mille deux cent trente et un francs et soixante-cinq centimes) par mois, allocations familiales par CHF 380.- déduites pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;
VIlbis dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant E.T.________ est de CHF 438.80 (quatre cent trente-huit francs et huitante centimes) par mois, allocations familiales par CHF 380.-déduites dès le 1er janvier 2022 ; ». »
L’appelant a par ailleurs produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau.
b) Dans sa réponse du 24 janvier 2022, B.T.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par l’appelant. L’intimée a en outre produit un lot de six pièces réunies sous bordereau.
c) Par avis du 11 février 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
d) Par courrier du 11 février 2022 à la juge déléguée, l’appelant a requis qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur la réponse déposée par l’intimée le 24 janvier 2022.
Par courrier du 24 février 2022, la juge déléguée a rappelé à l’appelant que la réponse lui avait été transmise le 25 janvier 2022 et que la cause avait été indiquée comme gardée à juger le 11 février 2022, soit 16 jours après la date de réception de dite réponse. La juge déléguée a ainsi relevé que la demande pour se déterminer, ayant été formulée bien après le délai maximal de 10 jours admis en procédure sommaire par la jurisprudence, était tardive et qu’il ne saurait y être donné suite.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...], se sont mariés le [...] à [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
- C.T.________, né le [...] ;
- D.T.________, née le [...] ;
- E.T.________, né le [...].
b) Les parties vivent séparées depuis le [...].
2. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 août 2021, l’appelant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde sur ses trois enfants soit attribuée à l’intimée et à ce qu’un libre et large droit de visite sur ses enfants soit fixé d’entente avec l’intimée et, à défaut d’entente, à ce que le droit de visite usuel soit appliqué. Il a en outre conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 525 fr. 60 pour C.T.________, de 525 fr. 60 pour D.T.________ et de 376 fr. 30 pour E.T.________, dès et y compris le 1er octobre 2021, et à ce que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable des enfants soit fixé au montant des contributions d’entretien susmentionnées. Il a également conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'445 fr. 10 du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 et de 600 fr. depuis lors.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2021, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de leurs enfants, par le régulier versement, en ses mains, d’une part, d’une pension mensuelle de 825 fr. pour C.T.________, de 825 fr. pour D.T.________, de 750 fr. pour E.T.________, allocations familiales en sus, et, d’autre part, d’une contribution de prise en charge de 1'450 fr. par mois, dès et y compris le 1er septembre 2021.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 27 septembre 2021, la présidente a astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de ses trois enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l'intimée, d'une pension mensuelle de 500 fr. pour C.T.________, de 500 fr. pour D.T.________ et de 350 fr. pour E.T.________, allocations familiales éventuelles comprises, dès et y compris le 1er octobre 2021, montants à faire valoir sur les contributions d'entretien qui seront fixées à l'issue de l'audience à intervenir (I, Il et III), a astreint l’appelant à contribuer à l'entretien de l'intimée par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 1'000 fr., dès et y compris le 1er octobre 2021, montant à faire valoir sur la contribution d'entretien qui sera fixée à l'issue de l'audience à intervenir (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles (V) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (VI).
d) Par procédé écrit du 8 novembre 2021, l'intimée a adhéré aux conclusions prises au pied de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 août 2021 de l’appelant, relatives à la séparation des parties, au fait que son loyer soit mis à sa charge et que la garde des enfants lui soit attribuée. Elle a toutefois conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des autres conclusions et, reconventionnellement, notamment à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'960 fr. pour C.T.________, de 1'690 fr. pour D.T.________ et de 1'610 fr. pour E.T.________, dès et y compris le 1er septembre 2021, et à ce que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable des enfants soit fixé au montant des contributions d’entretien susmentionnées. Elle a en outre conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle qui ne sera pas inférieure à 1'000 fr., dès et y compris le 1er septembre 2021.
e) Par écriture du 15 novembre 2021, l'intimée a modifié la conclusion I de son procédé écrit du 8 novembre 2021, relative aux modalités du droit de visite de l’appelant.
f) Par déterminations non datées reçues le 19 novembre 2021 par l’autorité précédente, l’appelant a maintenu les conclusions prises dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 août 2021 et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l'intimée dans son procédé écrit du 8 novembre 2021.
g) L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 22 novembre 2021. D'entrée de cause, l’appelant a supprimé sa conclusion relative à la contribution due pour l’entretien de l’intimée à hauteur de 1'445 fr. 10, pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022, et a modifié sa conclusion qui concernait la contribution d’entretien de l’intimée due pour la période dès le 1er février 2022, afin que le montant de dite contribution soit ramené à 400 francs. L'intimée a, pour sa part, conclu au rejet de cette conclusion.
La conciliation a partiellement abouti et les parties ont signé la convention suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 2 avril 2021.
Il. La garde des enfants C.T.________, né le [...], D.T.________, née le [...], et E.T.________, né le [...], est confiée à B.T.________, auprès de laquelle les enfants auront leur résidence habituelle.
III. A.T.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec B.T.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :
- un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 15 au dimanche à 17 h 30 ;
- un soir par semaine (actuellement le jeudi), de 17 heures à 19 h 15 ;
- la moitié des vacances scolaires ;
- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral.
A.T.________ s'engage à entreprendre avec ses enfants les devoirs lorsqu'ils sont auprès de lui. Il s'engage également à faire en sorte que C.T.________ puisse répéter la flûte traversière. »
3. a) Des revenus des parties et de leurs enfants
a/aa) L’appelant travaille à temps plein en qualité d’ingénieur en télécommunications auprès de la société [...], à [...]. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net de 7'258 fr. 20, versé douze fois l’an, hors allocations familiales.
a/bb) L’intimée exerce une activité de concierge dans son immeuble qui lui rapporte un revenu mensuel net de 240 francs.
L’intimée bénéficie d’une formation d’enseignante primaire, métier qu’elle a exercé pendant quatorze ans entre les mois d’août 1997 et août 2011. Après la naissance de C.T.________, elle a diminué son taux d’activité à 20%, avant de mettre fin à son activité d’enseignante au mois de septembre 2013, peu avant la naissance de D.T.________, pour se consacrer entièrement à l’éducation de ses enfants.
Elle a indiqué à l’autorité précédente qu’elle s’était inscrite auprès de l’école de [...], afin de proposer ses services pour la tenue des devoirs surveillés, mais qu’il lui avait été répondu qu’il n’y avait plus de place disponible.
a/cc) L’enfant C.T.________ vit auprès de sa mère.
L’enfant souffre d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), sans retard de développement. Il perçoit à ce titre une allocation pour impotent de l’ordre de 1'200 fr. par mois. Par ailleurs, l’allocation familiale qu’il perçoit pour son entretien s’élève à 300 fr. par mois.
Il ressort du bilan d’accompagnement [...] du [...] et du [...] du 7 octobre 2020, sous le chapitre « autonomie », ce qui suit : « [i]l apparaît que C.T.________ peine à s’occuper seul. Il montre une imagination limitée. Il joue parfois avec son bus, apprend les différentes lignes de bus, crée des horaires et invente des lignes fictives. Le bus et les trains correspondent à ses intérêts restreints. Il fait ses devoirs en présence de sa mère. Pour les autres aspects de l’autonomie, des aménagements sont trouvés. Par exemple, la mère doit parfois s’habiller avec lui, en parallèle, pour qu’il en fasse de même. Sous la douche, il a encore besoin d’être accompagné. Il semble que cela se passe mieux dernièrement et qu’il fait des progrès pour faire seul les choses, moyennant une structuration et des attentes claires ».
Quant au « diagnostic/évolution et prise en charge », il est indiqué que « [l]’accompagnement a le plus souvent visé à actualiser les compétences existantes et à apporter parfois un regard complémentaire à celui des parents. Toutefois, lors du bilan final, nous avons constaté que les réflexions, les interrogations, les appréhensions au niveau parental restent vives. Il persiste une assez forte insatisfaction maternelle dû au fait qu’il y a des périodes plus compliquées que d’autres. La mère souhaiterait recevoir du coaching à domicile. Des solutions alternatives doivent être envisagées (moments pour se ressourcer pour la mère, moments de relève supplémentaire, suivi psychologique qui pourrait aussi soutenir la famille dans ces questionnements) ».
L’intimée a produit en appel un résumé d’une journée type de son fils C.T.________. Il ressort notamment de cette pièce que, tous les matins, week-ends et vacances compris, l’enfant se réveille entre 5 heures 30 et 6 heures. L’intimée précise que l’enfant ne peut pas rester seul et attendre dans son lit. Il la rejoint ainsi dans son lit, soit pour se rendormir auprès d’elle, soit pour lire un livre seul ou avec l’aide de sa mère. Les matins, avant le lever des deux autres enfants et pendant que les « batteries sont encore pleines », l’intimée répète les vocabulaires, les livrets et l’allemand avec l’enfant. Ensuite, dès 7 heures du matin, l’intimée explique que l’enfant C.T.________ a besoin de ses rituels : il commence par déjeuner et est relativement autonome pour faire sa tartine et se servir à boire, mais la présence de sa mère le rassure. Ensuite, il joue seul dans sa chambre et fait ses devoirs. A cet égard, l’enfant doit être à son bureau, écrire dans le même cahier et faire en sorte d’écrire sur une seule ligne. L’intimée doit en outre le corriger avant qu’il puisse passer à autre chose. L’intimée indique que, pour le moment, C.T.________ n’arrive pas à s’habiller spontanément avant de partir à l’école. Elle a dès lors établi une stratégie : soit elle lui impose de s’habiller avant l’heure du départ et doit ainsi l’aider à ôter son pyjama et lui tendre ses vêtements, soit il s’habille seul, mais à la dernière minute, lorsque l’intimée et les deux autres enfants sont prêts au départ. Le brossage de dents se fait également à la dernière minute. A 12 heures 10, l’intimée indique que les enfants rentrent de l’école et que C.T.________ a besoin d’un moment seul, durant lequel il joue avec ses bus. L’intimée relate que, lorsque C.T.________ joue aux bus, il établit des horaires précis et si ceux-ci ne sont pas terminés lorsque le repas est prêt, il n’arrive pas à arrêter le jeu en cours de route, de telle sorte qu’elle est obligée de prendre en compte cet élément, afin que le début du repas corresponde à la fin du jeu de C.T.________. Quant aux repas, l’intimée explique que l’enfant mange maintenant seul, mais que les repas ne sont pas toujours simples, car il est très sélectif quant aux aliments et certaines textures ne passent pas. Là encore, l’intimée soutient que sa présence est importante pour C.T.________: elle doit être assise à côté de lui. Ensuite et toujours aux dires de l’intimée, soit l’enfant joue seul à ses bus, soit elle doit jouer avec lui, car il ne sait pas s’amuser tout seul lorsqu’il s’agit d’un autre jeu que celui des bus. Par la suite, elle doit lui rappeler de se laver les dents et de se préparer pour partir à l’école à 13 heures 40. Dès que l’école se termine, les enfants rentrent à la maison à 15 heures 40. Il y a le goûter et, certains jours, C.T.________ s’entraîne à jouer de la flûte traversière. Là encore, selon l’intimée, elle doit être présente à ses côtés. Il a également des rituels : il tourne en rond plusieurs fois entre chaque morceau, il faut qu’elle soit assise à une certaine place et que le lutrin soit placé à un endroit précis. Par la suite, C.T.________ fait ses devoirs soit tout seul, soit en présence de l’intimée. Dans l’après-midi, il joue tout seul avec ses bus ou l’intimée doit l’occuper et être présente à ses côtés. L’intimée explique également que, sans sa présence, C.T.________ irait embêter ses frère et sœur, « cherchant le contact, n’arrivant pas encore à entrer correctement en relation avec eux. C.T.________ s’est eu montré violent envers sa sœur et son frère. [S]on attention doit être très forte lorsqu’[elle] sen[t] que le stress monte. Régulièrement, [elle] invite un ou deux amis à la maison. Cela le canalise ». L’intimée soutient encore qu’elle doit être présente le soir aux côtés de l’enfant, de manière plus au moins intense, pour gérer ses colères et frustrations. Elle profite de préparer le repas du soir lorsque l’enfant joue seul avec ses bus. Quand vient le moment de la douche, il y a à nouveau des rituels : le linge de l’enfant doit être posé à un endroit bien précis. Le moment de sortir de la cabine de douche peut parfois prendre du temps et l’intimée doit l’aider. Il y a également des rituels au moment du coucher : il faut qu’une ou plusieurs histoires soient lues, dans le lit de l’intimée, à une place bien précise et le moment où il faut aller au lit est souvent compliqué.
a/dd) Les enfants D.T.________ et E.T.________ vivent auprès de leur mère. Les allocations familiales s’élèvent respectivement à 300 fr. et 380 fr. par mois.
b) Des charges mensuelles des parties et de leurs enfants
b/aa) Les charges mensuelles de l’appelant (minimum vital LP) retenues sont les suivantes :
Base mensuelle 1’200 fr.
Forfait droit de visite 150 fr.
Frais de logement 1’894 fr.
(y. c. place de parc)
Assurance-maladie de base 275 fr. 75
Frais de transport 425 fr. 35
Frais de repas 217 fr.
---------------------------------------------------------------
Total 4'162 fr. 10
Les charges mensuelles de l’appelant seront discutées dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 4.4).
b/bb) Les charges mensuelles de l’intimée (minimum vital LP) retenues sont les suivantes :
Base mensuelle 1'350 fr.
Frais de logement 1’484 fr.
Assurance-maladie de base 297 fr. 05
Frais médicaux 120 fr.
---------------------------------------------------------------
Total 3’251 fr. 05
Les revenus et les charges mensuels de l’intimée seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 3.3 et 4.3.2).
b/cc) Les coûts directs mensuels pour l’enfant C.T.________ se composent de la manière suivante :
Base mensuelle 600 fr.
Participation au loyer 212 fr.
Assurance-maladie de base 100 fr. 85
Frais médicaux 30 fr.
- allocations familiales 300 fr.
---------------------------------------------------------------
Total coûts directs 642 fr. 85
Le poste relatif aux frais médicaux sera discuté dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 4.3.2).
b/dd) Les coûts directs mensuels pour l’enfant D.T.________ se composent de la manière suivante :
Base mensuelle 400 fr.
Participation au loyer 212 fr.
Assurance-maladie de base 100 fr. 85
Frais médicaux 5 fr.
- allocations familiales 300 fr.
---------------------------------------------------------------
Total coûts directs 417 fr. 85
Le poste relatif aux frais médicaux sera discuté dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 4.3.2).
b/ee) Les coûts directs mensuels pour l’enfant E.T.________ se composent de la manière suivante :
Base mensuelle 400 fr.
Participation au loyer 212 fr.
Assurance-maladie de base 35 fr. 95
- allocations familiales 380 fr.
---------------------------------------------------------------
Total coûts directs 267 fr. 95
Le poste relatif aux frais médicaux sera discuté dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 4.3.2).
En droit :
1.
1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable, sous réserve de la question relative aux montants déduits des contributions dues pour l’entretien des enfants des parties dans les conclusions prises par l’appelant (II/II, II/IV et II/VI), laquelle sera traitée infra au considérant 4.5.2.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité op. cit.).
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).
2.2
2.2.1 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 précité op. cit. ; TF 5A_245/2019 précité op. cit. ; TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 précité op. cit. ; Juge délégué CACI 30 septembre 2021/475 consid. 2).
Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
2.2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 et les réf. citées).
2.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Celle-ci peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.2).
2.4 En l’espèce, la cause a trait à la fixation des contributions d’entretien dues en faveur des enfants mineurs des parties par l’appelant, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont dès lors recevables.
L’appelant a requis la production, par le psychologue de l’enfant C.T.________, [...], d’un bref rapport mentionnant les difficultés de l’enfant et les traitements nécessaires, afin de permettre d’établir la charge accrue que nécessite l’enfant C.T.________. Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner sa production, dans la mesure où la présence de trois enfants en bas âge – requérant un accompagnement important de la part de leur mère qui en a la garde exclusive – et les pièces au dossier, qui seront discutées ci-après (cf. infra consid. 3.3), permettent déjà, au stade de la vraisemblance, de retenir qu’on ne saurait attendre de l’intimée qu’elle exerce, en plus de ce qu’elle assume aujourd’hui, une activité lucrative à hauteur de 50% (cf. infra consid. 3.3).
3. Situation financière de l’intimée
3.1 L’appelant reproche tout d’abord à l’autorité précédente de ne pas avoir imputé à l’intimée un revenu hypothétique de 3'000 fr., représentant un salaire mensuel pour une activité lucrative à hauteur de 50%, dès et y compris le 1er janvier 2022, estimant qu’il n’y aurait aucune raison de s’écarter des lignes directrices posées par la jurisprudence. Il soutient également que C.T.________, souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme, n’aurait pas besoin d’une prise en charge accrue, par rapport à un enfant de son âge. Il relève à cet égard que, comme cela ressortirait de ses allégués 272 ss de ses déterminations produites le 18/19 novembre 2021 à l’autorité précédente, lesquels ne seraient pas contestés par l’intimée, C.T.________ aurait fait des progrès importants grâce à l’intervention des professionnels et depuis qu’une allocation d’impotent lui est allouée. Il relève en outre que l’enfant serait parfaitement autonome pour s’habiller, se laver, manger ou dans les activités quotidiennes, pour autant qu’on le lui répète plusieurs fois. Au demeurant, il relève que l’allocation pour impotent servirait à couvrir l’aide dont C.T.________ aurait besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne.
De son côté, l’intimée conteste le raisonnement de l’appelant et se réfère à ce qu’a retenu l’autorité précédente.
3.2
3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
3.2.2 Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d'un seul enfant, de sorte qu'une activité à 50 ou à 80% peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l'enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et réf. citées, FamPra. ch 2019 p. 991). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont ainsi pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_608/2019 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, l’appelant se réfère en vain aux allégués 272 ss de ses déterminations, en invoquant qu’ils ne seraient pas contestés par l’intimée, dans la mesure où celle-ci ne s’est pas encore déterminée à leur égard.
Pour le surplus, l’appelant a spontanément conclu à ce que la garde de ses trois enfants soit confiée à leur mère, ne demandant à exercer qu’un droit de visite classique et souhaitant ainsi que l’intimée assume l’essentiel des soins que nécessite la garde de trois enfants, dont un souffrant d’un handicap. Compte tenu du droit de visite actuel de l’appelant, l’intimée effectue 12 matinées sur 14 jours. L’appelant n’assume ainsi que deux matinées par quinzaine avec ses enfants, et ce uniquement durant le week-end, soit sans le stress du rythme scolaire. Il sait donc, à tout le moins partiellement, la charge que l’intimée assume domestiquement chaque jour dans la prise en charge de ses enfants. On notera en outre que l’appelant liste une série de suivis et activités que fait C.T.________, dont aucune ne tombe sur ses jours de droits de visite, de sorte qu’ici encore c’est l’intimée qui assume seule l’organisation des activités de l’enfant.
Dans le cadre de sa réponse sur appel, l’intimée a produit un résumé d’une journée de prise en charge type de C.T.________, en plus de la prise en charge de ses deux autres enfants. La routine décrite par l’intimée a été communiquée à l’appelant qui, bien qu’assisté, n’a déposé aucune détermination recevable, soit dans le cadre de son droit de réplique spontanée ou avant que la cause ne soit gardée à juger, contestant dite routine.
S’agissant toujours de la routine domestique décrite par l’intimée, on relève que, dans son bilan d’accompagnement [...] du 7 octobre 2020, le [...] et le [...] ont indiqué que C.T.________ peinait encore à s’occuper ou à prendre sa douche seul. Il faisait de plus ses devoirs en présence de sa mère, malgré ses 9 ans alors. Pour les autres aspects de l’autonomie, des aménagements avaient été trouvés. Ainsi, la mère devait parfois s’habiller avec lui, en parallèle, pour qu’il en fasse de même. Enfin, sous le titre évolution et prises en charge, alors que C.T.________ était encore à cette époque pris en charge par ses deux parents qui vivaient toujours sous le même toit, le service relevait que des solutions « alternatives devaient être envisagées (moments pour se resourcer pour la mère, moments de relève supplémentaire, suivi psychologique qui pourrait aussi soutenir la famille dans ces questionnements) ». De tels éléments, malgré les progrès de C.T.________, ne permettent pas de s’écarter de la routine assez exténuante décrite par l’intimée et de retenir comme le voudrait ce dernier que C.T.________ serait « parfaitement autonome pour s’habiller, se laver ou manger ou dans toutes les activités quotidiennes, pour autant qu’on lui répète plusieurs fois ». Le fait que l’enfant parvienne actuellement à suivre une scolarité normale ne saurait impliquer que l’intimée n’assumerait pas une charge bien plus importante qu’avec un enfant sans handicap du même âge. Le bilan décrit ci-dessus, sous-entendant un épuisement possible de la mère, alors que le père était encore à la maison, va dans ce sens. Dans ces conditions et au vu de la teneur de ce document, dont on ne descelle aucune exagération compte tenu notamment du handicap de C.T.________, la juge déléguée retiendra la routine décrite par l’intimée comme vraisemblable et partant la charge que cela représente sur le parent qu’elle est, douze jours sur quatorze. L’autisme et les limitations qu’il implique ne disparaitront pas du jour au lendemain et c’est bien le fait de répondre adéquatement aux besoins de C.T.________, en le soutenant et en le rassurant, et cela dans un cadre de vie rythmé par des rituels et par la présence notamment de l’intimée, qui lui permet d’avancer, malgré ses difficultés.
A cette charge quotidienne liée à C.T.________, s’ajoute encore la prise en charge par l’intimée, toujours aussi quotidienne, de ses deux autres enfants, âgés de 8 et 4 ans. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, l’obligation pour un parent de recommencer à travailler à 50%, dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, est toutefois tempérée en fonction de certaines circonstances, dont le nombre d’enfants à charge et/ou le handicap d’un enfant (cf. supra consid 3.2.2), ce qui est le cas en l’espèce.
On relèvera également, que le travail actuellement exercé par l’intimée s’effectue dans son immeuble et est ainsi plus compatible avec la prise en charge des enfants, qu’un travail extérieur, nouveau, impliquant passablement d’énergie, de déplacement et pour finir d’horaire fixe. En outre, l’intimée n’a plus exercé la moindre activité professionnelle en tant qu’enseignante depuis huit ans, d’entente avec l’appelant.
Enfin, l’argument que l’allocation pour impotent couvrirait l’aide dont C.T.________ a besoin ne peut être suivi : cette allocation ne couvre que les frais engagés en plus par la maladie de C.T.________ et pas les soins en nature que l’intimée donne jour après jour à son fils, pour son bien et celui de ses frères et sœurs. A cet égard, on relèvera d’ailleurs qu’aux termes de l’art. 9 LPGA est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Cet élément démontre que si C.T.________ touche toujours une rente d’impotent, c’est qu’il a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. En outre, selon l’art. 42bis al. 5 LAI, les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. En d’autres termes, cet accompagnement, que l’intimée effectue dans la très grande majorité du temps de vie de C.T.________, n’est pas couvert par l’indemnité pour impotent. Le grief de l’appelant est ainsi infondé sur ce point.
Dans ces circonstances et au vu de la charge journalière que l’intimée assume actuellement – de la volonté même de l’appelant – constituée non seulement de la garde de trois enfants, dont un qui vient de commencer l’école, et surtout de l’aîné qui, malgré ses 10 ans, nécessite clairement plus de soin qu’un enfant du même âge, rendant sa prise en charge aussi intense, voire plus, qu’un enfant en bas âge, la décision de ne pas imputer de revenu hypothétique à l’intimée dans la situation actuelle se justifie pleinement, dans l’intérêt bien senti de la famille, l’intimée courant à l’épuisement si elle devait, en plus de ce qu’elle fait déjà à la maison (et dans son activité de conciergerie dans son immeuble), exercer une activité à 50%, qui plus est à l’extérieur.
En définitive, l’appel sera rejeté sur ce point.
4. Charges des parties
4.1 L’appelant conteste ensuite certaines charges qui ont été prises en considération par l’autorité précédente dans les budgets mensuels des parties et de leurs enfants.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
4.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 précité consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
4.2.3 Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 précité op. cit.) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées ; TF 5A_441/2019 précité op. cit.). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non-gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.
4.2.4 Si les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).
4.3
4.3.1 L’appelant conteste tout d’abord les frais médicaux retenus dans les budgets mensuels des enfants et de l’intimée. Il soutient que cette charge ne devrait pas être prise en considération dans le cadre du minimum vital LP. Il relève toutefois que, si ces charges devaient être retenues, il conviendrait de les réduire, dans la mesure où les frais médicaux non pris en charge pour l’année 2020 se seraient élevés à 393 fr. 90 pour C.T.________, à 37 fr. 30 pour D.T.________ et à 13 fr. 90 E.T.________. Quant aux frais médicaux de l’intimée, ceux-ci se seraient élevés à 121 fr. par mois pour l’année 2020.
L’intimée s’en remet quant à elle à l’appréciation de la juge déléguée.
4.3.2 En l’espèce, au vu de la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 4.2.3), les frais médicaux non pris en charge par une assurance font partie du minimum vital LP. On ne voit dès lors pas pour quel motif on ne tiendrait pas compte de ces frais médicaux dans les coûts directs des enfants et dans le budget mensuel de l’intimée s’ils sont rendus vraisemblables.
Toutefois, compte tenu des pièces produites au dossier et des montants articulés par l’appelant lui-même, le montant retenu par l’autorité précédente apparait effectivement excessif. Faute d’autres documents actualisés pour l’année 2021 et au vu des chiffres résultant du décompte produit pour l’année 2020, les frais médicaux non remboursés seront donc ramenés à 30 fr. pour C.T.________, à 5 fr. pour D.T.________ et à 0 fr. pour E.T.________. Il en va de même s’agissant des frais médicaux de l’intimée, lesquels seront ramenés à 120 fr., compte tenu de la pièce produite au dossier et de l’absence de contestation documentée sur ce point de l’intimée.
4.3.3 Au vu de ce qui précède, les coûts directs des enfants s’élèvent à 642 fr. 85 pour C.T.________ (cf. supra ch. 3 a/cc), à 417 fr. 85 pour D.T.________ (cf. supra ch. 3 a/dd) et à 267 fr. 95 pour E.T.________ (cf. supra ch. 3 a/ee).
4.3.4 Dans la mesure où l’intimée présente toujours un manco mensuel, lequel est arrêté à 3’011 fr. 05 (240 fr. - 3’251 fr. 05 (cf. supra ch. 3 a/bb)), celui-ci sera réparti à parts égales entre les enfants des parties.
En définitive, le montant assurant l’entretien convenable des enfants s’élève à 1’646 fr. 50 (642 fr. 85 + 1'003 fr. 65) pour C.T.________, à 1’421 fr. 50 (417 fr. 85 + 1'003 fr. 65) pour D.T.________ et à 1’271 fr. 60 (267 fr. 95 + 1'003 fr. 65) pour E.T.________.
4.4
4.4.1
4.4.1.1 L’appelant soutient que, dans l’hypothèse où les frais médicaux pour ses enfants et l’intimée seraient pris en compte dans leurs budgets mensuels, il conviendrait alors de prendre en considération, dans ses charges mensuelles, ses frais médicaux à hauteur de 213 fr. par mois.
L’intimée s’en remet quant à elle à l’appréciation de la juge déléguée.
4.4.1.2 En l’espèce, l’appelant a déposé son appel le 17 décembre 2021. Alors que les pensions litigieuses ne sont dues que depuis le mois de septembre 2021, l’appelant, bien qu’assisté et pouvant produire des pièces nouvelles, n’a toutefois produit aucun élément rendant vraisemblable qu’il aurait toujours à sa charge des frais, notamment psychiatriques, n’ayant pas laissé entendre qu’il serait encore suivi, cas échéant avec son fils, en 2021.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prendre en compte les montants articulés pour la période postérieure à septembre 2021.
4.4.2
4.4.2.1 L’appelant requiert la prise en compte du forfait mensuel de 150 fr., relatif à l’exercice de son droit de visite sur ses enfants.
Quant à l’intimée, celle-ci oppose toutefois que le nombre de jour pertinent pour calculer les frais de transport et de nourriture de l’appelant serait moins élevé que celui retenu par l’autorité précédente, de sorte que la prise en compte du montant précité de 150 fr. serait compensée par des frais de transport et de nourriture inférieurs. En effet, l’intimée soutient que « la pratique récente des tribunaux » retiendrait 220 jours travaillés par année sur la base des forfaits fiscaux pour calculer les frais de transport et de nourriture – en lieu et place des 21.7 jours par mois généralement retenus par le passé – afin de prendre en compte adéquatement les vacances et les jours fériés, ce qui aurait pour incidence de réduire les frais de transport et de repas de l’appelant.
4.4.2.2 Conformément à la pratique vaudoise, il convient effectivement d’ajouter le forfait mensuel de 150 fr. au minimum vital LP de l’appelant, au vu de l’application de la maxime inquisitoire illimitée et du droit de visite tel que convenu entre les parties.
Quant à l’argument soulevé par l’intimée, il ne saurait être retenu dans le cas d’espèce. En effet, l’intimée ne fournit aucune référence à l’appui de son assertion que ce grief reposerait sur la « pratique récente des tribunaux » (réponse p. 6) et tel n’est pas le cas (cf. notamment CACI du 24 janvier 2022/23 consid. 5.3.1 ; Juge déléguée du 23 décembre 2021/604 consid. 8 ; CACI du 8 décembre 2021/567 consid. 6.2).
4.4.3
4.4.3.1 Enfin, à partir du 1er janvier 2022, l’appelant soutient que les primes d’assurance LCA, ainsi que les frais médicaux des parties et des enfants, devraient être pris en compte dans leurs budgets mensuels, dans la mesure où ceux-ci devraient être calculés selon le minimum vital élargi, compte tenu de ses revenus mensuels et du revenu hypothétique à imputer à l’intimée à partir de cette date.
4.4.3.2 Ces charges ne sauraient toutefois être retenues dans le cas d’espèce – à l’exception des frais médicaux qui ont été pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites de l’intimée et des enfants (cf. supra consid. 4.3.2) – les budgets mensuels des parties ne permettant pas de prendre en considération les charges relatives au minimum vital élargi (cf. supra consid 4.3.4 et infra consid. 4.5.1), ce d’autant qu’aucun revenu hypothétique n’a été imputé à l’intimée à partir du 1er janvier 2022 (cf. supra consid 3.3).
Les calculs de l’appelant, avec prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’intimée, n’ont ainsi pas lieu d’être examinés. Ce grief doit être rejeté.
4.5
4.5.1 Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelant s’élèvent à 4'162 fr. 10 et son excédent mensuel se monte à 3'096 fr. 10 (7'258 fr. 20 - 4'162 fr. 10).
Compte tenu du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (cf. supra consid. 4.2.1), l’appelant, qui n’exerce qu’un droit de visite sur ses trois enfants, serait en principe tenu d’assumer l’entier de leur entretien en argent. Toutefois, l’excédent mensuel de l’appelant ne lui permet pas de couvrir le montant assurant l’entretien convenable des enfants, tel qu’arrêté supra au consid. 4.3.4. Ainsi, il conviendra, dans un premier temps, de couvrir les coûts directs des enfants et, dans un second temps, de répartir à parts égales entre les trois enfants le solde restant de disponible (cf. supra consid 4.2.4) à hauteur de 1'763 fr. 45 (3'092 fr. 10 – 642 fr. 85 – 417 fr. 85 – 267 fr. 95), soit 587 fr. 80 par enfant, afin de couvrir une part de la contribution de prise en charge faisant partie de l’entretien convenable des enfants.
En définitive, le montant des contributions d’entretien sera arrêté à :
- 1'230 fr. (642 fr. 85 + 587 fr. 80) arrondis pour C.T.________;
- 1'005 fr. (417 fr. 85 + 587 fr. 80) arrondis pour D.T.________;
- 855 fr. (267 fr. 95 + 587 fr. 80) arrondis pour E.T.________.
4.5.2 Dans ses conclusions, l’appelant déduit des montants des contributions dues pour l’entretien de ses enfants, lesquels n’auraient pas été pris en compte dans la décision attaquée, sans en discuter les motifs et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente aurait méconnu le droit.
L’appelant, bien qu’assisté, ne motive aucunement ce grief, malgré son devoir de le faire (cf. art. 311 al. 1 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Cette partie des conclusions s’avère ainsi irrecevable.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffre II à VII de son dispositif, en ce sens que l’appelant sera astreint à contribution à l’entretien de C.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'230 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (II), que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.T.________ est arrêté à 1'646 fr. 50 (III), que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de D.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'005 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (IV), que le montant assurant l’entretien convenable de D.T.________ est arrêté à 1'421 fr. 50 (V), que l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de E.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 855 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (VI) et que le montant assurant l’entretien convenable de E.T.________ est arrêté à 1'271 fr. 60 (VII).
5.2 Au regard des contributions d’entretien finalement fixées, il convient de considérer que l’appelant succombe principalement, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] et 106 al. 1 CPC), seront mis à sa charge à hauteur de 9/10, soit 540 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 60 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
5.3 Dans ces circonstances, l’intimée, qui a déposé une réponse à l’appel, a droit à l’allocation de dépens réduits de deuxième instance, pour un montant qu’il convient d’arrêter à 1’000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à VII de son dispositif comme il suit :
II. astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant C.T.________, né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'230 fr. (mille deux cent trente francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________, dès et y compris le 1er septembre 2021.
III. dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C.T.________ est de 1'646 fr. 50 (mille six cent quarante-six francs et cinquante centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites.
IV. astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.T.________, née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'005 fr. (mille cinq francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________, dès et y compris le 1er septembre 2021.
V. dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.T.________ est de 1'421 fr. 50 (mille quatre cent vingt-et-un francs et cinquante centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites.
VI. astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant E.T.________, né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 855 fr. (huit cent cinquante-cinq francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________, dès et y compris le 1er septembre 2021.
VII. dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant E.T.________ est de 1'271 fr. 60 (mille deux cent septante-et-un francs et soixante centimes) par mois, allocations familiales par 380 fr. déduites.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________ par 540 fr. (cinq cent quarante francs) et de l’intimée B.T.________ par 60 fr. (soixante francs).
IV. L’intimée B.T.________ doit verser à l’appelant A.T.________ la somme de 60 fr. (soixante francs), à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelant A.T.________ doit verser à l’intimée B.T.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alexa Landert (pour A.T.________),
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour B.T.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :