TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.011462-211564

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 février 2022

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Composition :               M.              stoudmann, juge délégué

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé C.________ et B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, dès le 1er janvier 2016 (I), a fixé le domicile légal de F.________, née le [...] 2012, auprès de C.________, qui en exercerait la garde de fait (II), a dit que B.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite en faveur de F.________, à exercer d’entente avec C.________ et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir F.________ auprès de lui tous les mercredis à la fin de l’école jusqu’au jeudi matin, au début de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (III), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________ à 3'180 fr. 10 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, du 1er mars 2021 au 28 février 2022 (IV), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'787 fr. 85, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er mars 2021 et jusqu’au 28 février 2022, sous déduction des montants déjà versés (V), a dit qu’aucune pension ne serait versée par B.________ à C.________ du 1er mars 2021 au 28 février 2022 (VI), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________ à 497 fr. 05 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, dès le 1er mars 2022 (VII), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er mars 2022 (VIII), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 820 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er mars 2022 (IX), a relevé Me Marlène Bérard de sa mission de conseil d’office de C.________ (X), a fixé l'indemnité de Me Marlène Bérard à 2'164 fr. 80, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 5 février au 10 juin 2021, et l’a laissée à la charge de l’Etat (XI), a dit que la bénéficiaire de l’assistante judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, aux conditions de l’art. 123 CPC (XII), a dit que les dépens étaient compensés (XIII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (XV).

              En droit, le premier juge a retenu, notamment et en substance, qu’un régime de garde alternée sur F.________ ne se justifiait pas en l’espèce, considérant à cet égard que le mode de garde choisi par les parties jusque-là, le taux d’activité de B.________ et et le lieu de son domicile étaient autant de facteurs qui penchaient en faveur d’une garde exclusive à C.________. Il a toutefois élargi le droit de visite – à défaut d’entente – en tenant compte du fait que B.________ semblait bénéficier d’une politique d’entreprise qui lui permettait d’être disponible pour son enfant.

 

              En se référant l’outils Salarium de la Confédération, le premier juge a ensuite imputé un revenu hypothétique de 3'200 fr. à C.________ pour une activité lucrative à 50% en qualité d’intermédiaire de la santé sans fonction de cadre, au vu de sa formation, en lui accordant un délai au 1er mars 2022 pour trouver un emploi. Il a retenu à cet égard que celle-ci disposait désormais d’une formation reconnue en Suisse, que B.________ avait déjà largement contribué à son entretien depuis 2012 alors que la vie commune n’avait duré que trois ans et qu’il n’y avait en l’espèce pas lieu de déroger à la règle selon laquelle on était en droit d’attendre de C.________ – qui était jeune et en bonne santé – qu’elle travaille à 50% au vu de l’âge de sa fille, née en 2012.

 

              Enfin, le premier juge a arrêté les coûts directs de F.________ à 497 fr. 05, déduction faite des allocations familiales, puis a fixé la contribution d’entretien en faveur de celle-ci en tenant compte d’une contribution de prise en charge jusqu’au 28 février 2022. Il a ensuite admis qu’une contribution d’entretien devrait être versée en faveur de C.________ dès le 1er mars 2022 en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.

 

B.              Par acte du 14 octobre 2021, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un régime de garde alternée sur l’enfant soit instauré, subsidiairement qu’un droit de visite élargi lui soit accordé tous les lundis de la sortie de l’école au mardi matin au début de l’école et tous les mercredis à la fin de l’école jusqu’au jeudi matin au début de l’école, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance, à ce que le domicile légal de l’enfant soit fixé auprès de sa mère, à ce que le montant assurant l’entretien convenable de F.________ soit arrêté à 500 fr., déductions faites des allocations familiales, à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2021, et à ce qu’il ne doive verser aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces.

 

              Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant.

 

              C.________ (ci-après : l’intimée) a déposé sa réponse le 18 novembre 2021, en concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a requis l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure d’appel. A l’appui de sa réponse, elle a produit un bordereau de pièces.

 

              Le 22 novembre 2021, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Le 7 décembre 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qui a été rejetée pour autant que recevable par ordonnance du 13 décembre 2021.

 

              Les parties ont été citées à comparaître le 20 décembre 2021. A cette occasion, la tentative de conciliation a échoué et les avocats des parties ont plaidé.

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.                                  Les parties se sont mariées le 20 juillet 2012 à [...]. De cette union est née F.________, le [...] 2012.

 

2.                                  L’intimée est originaire de Hongrie et est arrivée en Suisse en 2011 pour s’installer avec l’appelant. Elle ne maîtrise pas la langue française, bien qu’elle ait pris ponctuellement des cours de français. Elle dispose d’une formation universitaire qu’elle a suivie en Hongrie dans le domaine de l’addictologie et qui n’est pas reconnue en Suisse. Depuis la naissance de sa fille et jusqu’à ce jour, elle n’a exercé aucune activité lucrative. Le 5 octobre 2021, elle a obtenu en Suisse un CAS interprofessionnel en addictions. Selon elle, cette formation pourrait lui permettre d’exercer une activité lucrative en qualité de « coach santé ». Les recherches d’emploi qu’elle a effectuées jusqu’à ce jour se sont avérées infructueuses. En 2021, elle a consulté le Centre d’orientation scolaire et professionnelle de l’Etat de Vaud, qui a délivré un rapport de conseil en novembre 2021 (pièce 219 produite en appel). Celui-ci relève la faible employabilité de l’intimée dans le domaine recherché malgré des compétences professionnelles spécifiques très développées dans sa carrière, en particulier en raison de ses diplômes étrangers non reconnus en Suisse, de l’absence de soutien ou de réseau dans le domaine en question et de ses compétences très limitées en langue française. Ce rapport relève d’ailleurs que l’intéressée ne parvient pas à obtenir de réponses positives dans son domaine malgré une recherche active de poste.

 

              L’appelant travaille quant à lui à temps complet en qualité d’informaticien auprès de [...] à [...], pour un revenu mensuel net d’environ 9'300 francs.

 

3.                                  Le 26 avril 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de l’appelant, dont les conclusions sont les suivantes :

 

I.              C.________ et B.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la date de la séparation remontant à janvier 2017.

II.            Le domicile légal de F.________, née le [...] 2012, est fixé auprès de C.________.

III.          B.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille F.________, à fixer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, B.________ aura sa fille auprès de lui du mercredi fin de l’école au jeudi matin suivant reprise de l‘école, ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

IV.          Le montant de l’entretien convenable de F.________, née le [...] 2012, est fixé à CHF 4'298.- (quatre mille deux cent nonante-huit francs).

V.            A compter du 1er janvier 2017, B.________ contribuera à l’entretien de F.________, née le [...] 2012, par le régulier versment, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de C.________, d’un montant de CHF 4'298.- (quatre mille deux cent nonante-huit francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, déduction faite des montants déjà versés.

VI.          A compter du 1er janvier 2017, B.________ versera une contribution d’entretien en faveur de C.________ d’un montant de CHF 331.- (trois cent trente et un francs), payable d’avance le 1er de chaque mois.

 

4.                                  Le 10 juin 2021, l’intimé a déposé sa réponse, prenant les conclusions suivantes :

 

I.              Rejette les conclusions prises par C.________ au pied de sa requête du 26 avril 2021.

II.            Constate que les époux C.________ – B.________ à vivre séparés [sic] pour une durée indéterminée, la date de séparation remontant à novemre 2015.

III.          Instaurer un régime de garde alternée sur l’enfant F.________, née le [...] 2012, à raison d’une semaine du lundi matin à 06h00 au lundi suivant à 06h00 avec C.________, à charge pour le parent qui en a la garde de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre, ainsi qu’alternativement la moitié des vacances scolaires et des jours fériés avec B.________ et l’autre moitié avec C.________.

IV.          Fixer l’entretien convenable de l’enfant F.________, née le [...] 2012, après déduction des allocations familiales, à CHF 445.-, allocations familiales déduites.

 

Les parties ont été entendues à l’audience du 10 juin 2021, en présence de leur conseil respectif, lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée.

             

              Le 27 août 2021, l’intimée a déposé une requête d’extrême urgence tendant à fixer les contributions d’entretien à titre superprovisoire.

 

              Le 30 août 2021, le premier juge a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont le dispositif est le suivant :

 

I.              ordonne à B.________ de verser, d’avance le premier de chaque mois, la somme de CHF 2'000.- en mains de B.________, jusqu’à droit connu sur le sort des mesures protectrices de l’union conjugale pendante devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne;

 

II.            ordonne à B.________ de verser immédiatement la somme de CHF 1'100.- en mains de C.________, sous la menace de la peine prévue à l’art.292 CP;

 

III.              dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles;

 

IV.              déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles ;

 

V.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions. 

 

 

              En droit :

 

1.               

1.1                            La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

                                   Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2                             En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant d’une part sur une cause non-patrimoniale s’agissant de la garde alternée de F.________ et d’autre part sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. cit.).

 

2.2              Vu l’application de la procédure sommaire aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

 

2.3              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

 

              En l’espèce, la cause a trait à la garde et à l’entretien d’un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont dès lors recevables.

 

3.             

3.1              L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir imputé à l’intimée un revenu hypothétique à 80%, Il soutient à cet égard que l’intimée serait en mesure de trouver un emploi en qualité de « coach de santé » ou dans le domaine de l’addictologie, dès lors qu’elle disposait d’une formation de coach sportif financée par l’appelant lui-même et d’une formation postgrade en addiction, qu’elle n’avait jusque-là effectué aucune recherche d’emploi et que la prise en charge de F.________ par sa grand-mère paternelle, la structure d’accueil parascolaire ou lui-même lui permettrait une prise d’emploi sans délai.

 

3.2              Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit ainsi en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

 

                            Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

 

              Le Tribunal fédéral considère que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).  Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; TF 5A_608/2019 précité consid. 4.1.1 ; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). 

 

3.3              En l’espèce, l’intimée s’est occupée de l’enfant F.________ à temps complet depuis la naissance de celle-ci. De son côté, l’appelant dispose d’un revenu suffisamment élevé pour subvenir aux besoins de sa famille. La situation n’est pas particulière et le bien de l’enfant commande de ne pas déroger au principe selon lequel l’on est en droit d’attendre de l’intimée qu’elle exerce désormais une activité lucrative à 50% au vu de l’âge de l’enfant. Les éléments avancés par l’appelant pour imposer un travail à 80% à l’intimée ne constituent pas des motifs de déroger à ce principe. A cet égard, force est de relever que l’appelant travaille à 100% et que l’on voit mal comment il pourrait prendre en charge sa fille pendant que l’intimée travaille, même en présence d’un employeur qui est disposé à offrir une certaine souplesse à ses employés, comme il l’allègue.  Enfin, le fait pour l’intimée d’être en mesure ou non de trouver un emploi à 80%, tout comme celui d’avoir effectué ou non des recherches d’emploi, ne sont pas pertinents ici.

 

4.             

4.1              L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir octroyé à celle-ci un délai d’adaptation de cinq mois expirant le 1er mars 2022 pour retrouver un emploi, qu’il considère comme excessif. Il relève que les parties se sont séparées en 2015 et soutient que l’intimée aurait sciemment renoncé à travailler par pure convenance personnelle. Selon lui, il y avait ainsi lieu de lui imputer le revenu hypothétique dès le 1er mars 2021.

 

4.2              Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; TF 5A_608/2019 précité consid. 5.1.3 ; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2; 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

 

                                Sur la question des délais d'adaptation, il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 5A 830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l'épouse pour augmenter son taux de travail à 60% (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711), un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fédéral ayant confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4).

 

4.3              En l’espèce, l’octroi d’un délai de cinq mois n’apparaît pas particulièrement généreux au regard du fait que l’intimée s’est entièrement consacrée aux soins et à l’éducation de son enfant dès sa naissance, n’a jamais travaillé en Suisse et ne maîtrise pas la langue française. Il faut par ailleurs relever que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que l’intimée aurait sciemment renoncé à travailler. En acceptant que l’intimée le suive en Suisse - alors qu’elle ne parlait pas le français et que sa formation universitaire n’était pas reconnue -, il semble au contraire qu’il se soit accommodé d’une épouse qui se consacre aux soins et à l’éducation de leur enfant F.________, née très peu de temps après l’arrivée en Suisse de l’intimée. Enfin, le rapport de conseil obtenu par l’intimée en novembre 2021 du Centre d’orientation scolaire et professionnelle de l’Etat de Vaud relève la faible employabilité de celle-ci dans le domaine recherché malgré des compétences professionnelles spécifiques très développées dans sa carrière, en particulier en raison de ses diplômes étrangers non reconnus en Suisse, de l’absence de soutien ou de réseau dans le domaine en question, et de ses compétences très limitées en langue française. Ce rapport relève d’ailleurs que l’intéressée ne parvient pas à obtenir de réponses positives dans son domaine malgré une recherche active de poste. A cela s’ajoute que l’intimée a produit en appel la preuve de ses recherches d’emploi et d’un suivi ponctuel de cours de français, ce qui rend vraisemblable sa bonne volonté. Ce grief doit ainsi être rejeté.

 

5.             

5.1              L’appelant conteste encore le refus de l’autorité de première instance d’instaurer une garde alternée sur l’enfant F.________. Il relève à cet égard que les deux parents disposent de compétences parentales équivalentes, que F.________ entretien de bonne relation avec ses deux parents, qui parviendraient d’ailleurs à communiquer correctement, que lui-même serait mieux à même de s’impliquer dans le suivi scolaire de l’enfant, qu’il disposerait d’une organisation personnelle et d’entreprise qui lui offrirait une certaine flexibilité, que son lieu de travail est à [...], lieu de domicile de l’intimée, que le fait que l’intimée dispose de plus de temps pour s’occuper de F.________ n’était pas un élément déterminant au vu de l’âge de l’enfant, que l’éloignement entre son domicile et l’école de sa fille n’aurait pas un impact négatif significatif sur celle-ci, notamment en termes de sommeil, la durée de déplacement étant de 23 minutes.

 

5.2              Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; 142 III 1 consid. 3.3 et réf. cit.), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (cf. Joseph Salzgeber, Die Diskussion um die Einführung des Wechselmodells als Regelfall der Kindesbetreuung getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht [FamRZ] 2015 p. 2018 ss). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et réf. cit.).

 

                            Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

 

                            Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

 

              Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

 

5.3              En l’espèce, l’intimée s’est chargée des soins et de l’éducation de F.________ depuis la naissance de celle-ci jusqu’à ce jour, pendant que l’appelant exerçait une activité lucrative à temps complet pour subvenir aux besoins financiers de sa famille. L’intimée est désormais astreinte à exercer une activité lucrative à 50% dès le 1er mars 2022, ce qui est compatible avec les horaires scolaires et lui permettra en principe d’accueillir son enfant après l’école, de continuer à s’occuper d’elle, ainsi que de gérer les devoirs et les activités extrascolaires. On relèvera encore que depuis la séparation des parties intervenue en 2016, le droit de visite ordinaire de l’appelant est étendu du mercredi de la sortie de l’école au jeudi matin jusqu’à l’entrée à l’école et que la grand-maman paternelle s’occupe de F.________ une partie du mercredi après-midi, ce qui confirme le fait que les disponibilités de l’appelant sont limitées en raison de son activité professionnelle à 100%. Enfin, les pourparlers transactionnels lors de l’audience d’appel ont permis de constater qu’il n’est pas aisé d’élargir encore le droit de visite en raison des activités extrascolaires de l’enfant, que l’appelant n’est pas prêt à sacrifier certains moments de liberté pour avoir sa fille auprès de lui et que les relations personnelles entre les parties se dégradent peu à peu, l’appelant ne désirant d’ailleurs plus communiquer directement avec l’intimée. Dans ces conditions, l’instauration d’une garde alternée n’apparaît pas conforme au bien de l’enfant, étant précisé que le droit de visite en vigueur permet à l’enfant de continuer à avoir une relation étroite avec son père. Ainsi, la question de l’éloignement des domiciles des parties n’est de toute manière pas déterminante ici.

 

6.               En conséquence de ses précédents griefs, l’appelant soutient qu’il n’y aurait pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022, ni de tenir compte de frais de cantine pour F.________ dès lors qu’elle pourrait être accueillie par lui-même ou par sa grand-mère paternelle et que l’intimée ne devrait pas avoir droit à une contribution d’entretien.  La motivation de l’appelant à cet égard étant exclusivement liée à l’admission des considérants qui précèdent, il y a lieu de rejeter ces griefs.

 

7.

7.1              Enfin, l’appelant soutient que même si un revenu hypothétique à 50% de l’intimée devait être confirmé, il n’y aurait pas lieu de prévoir une répartition de l’excédent en faveur de celle-ci aux motifs qu’elle aurait délibérément refuser de travailler pour des motifs personnels futiles au détriment de sa famille et en particulier de l’enfant commun et que les parties n’avaient fait ménage commun que durant trois ans et étaient séparées depuis cinq ans.

 

7.2              Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de l'obligation d'entretien en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1).

 

              Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis à répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit (ATF 147 III 265 consid. 6.6). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant - et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) - sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant - respectivement du conjoint le cas échéant (idem, consid. 4.5 in fine) - (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

 

7.3              En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour déterminer les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de F.________ et de l’intimée, comme le préconise le Tribunal fédéral et aucun motif ne justifie ici de déroger à l’application de cette méthode. Comme on l’a déjà vu plus haut, le reproche de l’appelant lié à l’absence d’activité professionnelle de l’intimée est sans fondement. Ce grief, qui frise la témérité, doit être rejeté. 

 

8.             

8.1              En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

8.2              Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 1’263 fr. 10 (463 fr. 10 de frais d’interprète + 200 fr. d’émolument pour l’effet suspensif + 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt ; cf. art. 30 par analogie et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              En outre, l’appelant versera à l’intimée de pleins dépens fixés à 5'000 fr. au vu des écritures et de l’audience d’appel.

 

8.3              Il y a enfin lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l’intimée, Me Marlène Bérard, pour le cas où celle-ci ne pourrait obtenir le paiement des dépens alloués à sa cliente. Celle-ci a produit sa liste des opérations le 20 décembre 2021 et allègue avoir consacré 18.2 heures à la procédure d’appel, hors audience d’appel (1h20, soit 1.3 heure), ce qui peut être admis, à l’exception de 30 minutes (0.5 heures) consacrées à la rédaction de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 décembre 2021, qui a été considérée comme dépourvue de chances de succès par ordonnance du 13 décembre 2021.

 

                            Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marlène Bérard doit être fixée à 3’420 fr. ([18.2 + 1,3 – 0.5] x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 68 fr. 40 (soit 2% de 3’420 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 277 fr. 85, soit à 3'886 fr. 25 au total, arrondi à 3’886 francs.

 

8.4              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'263 fr. 10 (mille deux cent soixante-trois francs et dix centimes), sont mis à la charge de l’appelant B.________.

 

              IV.              L’appelant B.________ versera à l’intimée C.________, le montant de 5’000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Marlène Bérard, conseil d’office de C.________, est arrêtée à 3’886 fr. (trois mille huit cent huitante-six francs), débours et TVA compris.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Véronique Fontana (pour B.________),

‑              Me Marlène Bérard (pour C.________),

             

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000  francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :