TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.047605-211032

TD17.047605-211033

170 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 mars 2022

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Composition :               Mme              Chollet, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.M.________, à [...], intimé, et J.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que A.M.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants B.M.________ et C.M.________ par le régulier versement de pensions mensuelles de, respectivement, 1'090 fr. et 1'200 fr., allocations familiales en sus, ces pensions étant payables d’avance le premier jour de chaque mois en mains de leur mère J.________ dès le 1er mars 2020 (I et II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (III) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles étaient rejetées, dans la mesure de leur recevabilité (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la situation des parties s’était modifiée dans une mesure justifiant d’adapter le montant de la contribution due par A.M.________ pour l’entretien des siens. Procédant à une actualisation de la situation financière des parties, le président a retenu que le susnommé percevait un salaire mensuel net de 7'144 francs. Il a en outre constaté que J.________, sans emploi, émargeait à l’aide sociale depuis le début de l’année 2019 ; considérant qu’il pouvait être exigée de l’intéressée, au vu de l’âge de l’enfant C.M.________, qu’elle travaille à 50 %, le président lui a imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr. net par mois. Le premier juge a constaté qu’après couverture de son minimum vital, A.M.________ présentait un disponible mensuel de 2'773 fr. 60 et que le montant mensuel disponible de J.________ après couverture de son propre minimum vital au moyen du revenu hypothétique précité s’élevait à 770 francs. Relevant que J.________, qui exerce une garde exclusive sur les enfants des parties, pourvoyait à leur entretien en nature, le président a considéré qu’il incombait à A.M.________ de contribuer à leur entretien en argent par la couverture de leurs coûts directs.

 

 

B.              a)

              aa) Par acte du 1er juillet 2021, A.M.________ (ci-après également : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants B.M.________ et C.M.________ par le versement de pensions mensuelles de 514 fr. 26 par enfant. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a produit un lot de pièces réunies sous bordereau à l’appui de son acte.

 

              L’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 7 juillet 2021, la juge déléguée a rejeté cette requête (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

 

              Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 3 août 2021, la juge déléguée a fait droit à cette requête et désigné Me Hervé Crausaz en qualité de conseil d’office de l’appelant.

 

              ab) Le 1er juillet 2021, J.________ (ci-après également : l’appelante) a également interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’appelant A.M.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants B.M.________ et C.M.________ par le versement, dès le 1er mars 2020, de pensions mensuelles de, respectivement, 1'090 fr. et 1'200 fr., allocations familiales et employeur dues en sus, et à ce qu’ordre soit donné à l’employeur de l’appelant de prélever les pensions précitées, ainsi que les allocations familiales et employeur, sur le salaire versé à l’intéressé et de les verser directement sur le compte bancaire de l’appelante. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a joint un lot de pièces sous bordereau à son appel.

 

              L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 3 août 2021, la juge déléguée a fait droit à cette requête, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

              b)

              ba) Au pied de sa réponse du 16 août 2021, l’appelante J.________ a conclu au rejet de l’appel de A.M.________. Reconventionnellement, et en complément aux conclusions prises au pied de son propre appel, elle a conclu à ce que l’appelant soit astreint, dans l’hypothèse où les pensions dues aux enfants ne comporteraient pas de contribution de prise en charge, à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 724 francs. Elle a joint un bordereau de pièces à sa réponse.

 

              bb) Le 3 août 2021, un délai non prolongeable de dix jours a été imparti à l’appelant A.M.________ pour déposer une réponse à l’appel de J.________. Il n’a pas procédé.

 

              c) Les parties ont été entendues à l'audience d’appel du 13 septembre 2021. A cette occasion, un délai au 5 octobre 2021 a été imparti à l’appelante pour produire ses fiches de salaire relatives aux mois de juin à septembre 2021.

 

              d) Par envoi du 5 octobre 2021, l’appelante a produit les pièces précitées.

 

              Le 15 octobre 2021, l’appelant s’est déterminé sur le contenu des pièces produites en concluant à ce qu’il soit libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien des enfants B.M.________ et C.M.________.

 

              Le 18 octobre 2021, l’appelante s’est spontanément déterminée sur l’envoi précité.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction des appels :

 

1.              a) L’appelant A.M.________, né le [...] 1972, et l’appelante J.________, née le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2009 à [...].

 

              Les enfants B.M.________, né le [...] 2008, et C.M.________, née le [...] 2010, sont issus de leur union.

 

              b) L’appelante est également la mère de l’enfant majeur G.________, né le [...] 2000 d’une précédente relation.

 

L’appelant est pour sa part le père des enfants majeurs D.M.________, né le [...] 1999, et E.M.________, né le [...] 2003, issus d’une précédente relation.

 

2.              a) Les parties se sont séparées au début de l’année 2015.

 

              b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2015, le président a confié la garde sur les enfants B.M.________ et C.M.________ à l’appelante et a accordé un droit de visite usuel sur les enfants à l’appelant. Celui-ci a en outre été astreint au paiement d’une pension globale de 1'750 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, à titre de contribution à l’entretien de son épouse et des enfants.

 

              Par arrêt du 9 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a ramené le montant de la pension précitée à 660 fr. dès le 1er avril 2015, puis à 990 fr. dès le 1er octobre 2015, allocations familiales et employeur dues en sus.

 

              c) Dans l’intervalle, soit le 27 mars 2015, l’appelante a saisi le président d’une requête tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné s’agissant du paiement de la pension et des allocations familiales.

 

              Par ordonnance du 30 mars 2015, le président a ordonné à l’employeur de l’appelant de prélever avec effet immédiat sur le salaire versé à l'intéressé la contribution d’entretien dont il était débiteur, ainsi que les allocations dues en sus, et de verser ces montants directement sur le compte bancaire de l’appelante.

 

              d) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2016, le président a augmenté la pension due par l’appelant à 1'065 fr. par mois, allocations familiales en sus.

 

              Par décision du 23 novembre 2016 rendue en exécution du prononcé précité, le président a adapté l’avis aux débiteurs et ordonné à l’employeur de l’appelant de prélever sur le salaire de celui-ci la somme de 1'065 fr., augmentée des allocations versées à l’intéressé en faveur de ses enfants.

 

3.              a) Lors d’une audience du 6 novembre 2017, les parties ont toutes deux conclu au divorce et dicté au procès-verbal une requête commune en ce sens, la cause se poursuivant, s’agissant des effets du divorce demeurant litigieux, en contradictoire (cf. art. 286 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              Par ailleurs, les parties sont notamment convenues que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur B.M.________ et C.M.________ s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 16 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’appelant s’est en outre engagé à ne pas s’approcher à moins de 250 mètres du domicile de son épouse et à moins de 250 mètres de l’école des enfants, sauf pour raisons officielles (réunions de parents d’élèves ou convocations). Le président a ratifié sur le siège l’accord des parties pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire. Il a en outre ordonné l’instauration d’une mesure de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 307 al. 3 CC – le mandat ayant été confié au SPJ (Service de protection de la jeunesse, actuelle Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]) – et ordonné, à titre de mesure d’instruction sur le fond, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants.

 

              b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2018 rendue d’office dans le prolongement de la reddition, le 12 avril 2018, d’un rapport par le SPJ, le président a limité le droit aux relations personnelles de l’appelant sur ses enfants B.M.________ et C.M.________ à des visites surveillées tous les quinze jours dans les locaux de Point Rencontre.

 

              c) Par ordonnance du 20 mars 2019, le président, statuant sur une requête déposée le 27 février 2019 par le SPJ (en sa qualité de surveillant éducatif), a suspendu le droit de visite de l’appelant sur ses enfants B.M.________ et C.M.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 5 juillet 2019 du Juge délégué de la Cour de céans et par arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2019.

 

              Par décision du 27 septembre 2019, le président a prononcé la levée du mandat à forme de l’art. 307 al. 3 CC confié au SPJ, vu la confirmation de la suspension provisoire des relations personnelles de l’appelant sur ses enfants.

 

              d) Par décision du 6 décembre 2019, le président a ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur des enfants des parties, le mandat étant confié au SPJ, avec mission, d’une part, de vérifier auprès du [...] que l’appelant avait commencé le programme de prévention de la violence et qu’il s’y investissait effectivement et durablement et, d’autre part, de mettre en œuvre une thérapie familiale auprès de la consultation [...] ou d’une autre consultation de même type intégrant les deux parents.

 

4.              a) Le 17 février 2020, l’appelante a saisi le président d’une requête de mesures provisionnelles dirigée contre l’appelant en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant mensuel nécessaire à la couverture de l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 1'440 fr. au moins pour B.M.________ et à 1'700 fr. au moins pour C.M.________, ces montants s’entendant allocations familiales et employeur d’ores et déjà déduites, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien d’B.M.________ et C.M.________ dans cette mesure, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à préciser, et à ce qu’ordre soit donné à l’employeur de l’appelant de prélever les pensions précitées, allocations familiales et employeur en sus, sur le salaire de l’intéressé et de les verser en mains de son épouse.

 

                            b) L’audience de plaidoiries finales et de mesures provisionnelles a eu lieu le 24 août 2020. A cette occasion, l’appelant a conclu au rejet des conclusions précitées. Par ailleurs, la mise en œuvre d’un suivi par la consultation [...] tendant à une reprise des contacts entre le père, la mère et les enfants a été ordonnée à titre provisionnel. La mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC ordonnée le 6 décembre 2019 a en outre été maintenue pour une durée indéterminée, la mission du SPJ étant étendue à l’objectif précité.

 

              c) Le 9 octobre 2020, chaque partie a déposé un mémoire écrit sur la question de la modification des contributions d’entretien requise par l’appelante.

 

5.              a) L’appelant travaille en qualité de gestionnaire de sinistres auprès [...]. Son salaire mensuel net s’élève à 8'154 fr., dont à déduire 850 fr. d’allocations familiales (300 fr. par enfant) et employeur (125 fr. par enfant) et 160 fr. de primes d’assurance‑maladie. Ce dernier montant comprend les primes d’assurance-maladie de l’intéressé, par 100 fr., et celles des enfants B.M.________ et C.M.________, à hauteur de 30 fr. par enfant, l’appelant bénéficiant, en sa qualité d’employé du [...], de tarifs préférentiels. Le salaire mensuel net versé à l’appelant est ainsi de 7'144 fr., versés douze fois l’an.

 

              Le droit aux relations personnelles de l’appelant avec ses enfants B.M.________ et C.M.________ s’exerce dans le cadre médiatisé de la thérapie familiale menée à la consultation [...]. Les frais de transport et de représentation de l’appelant sont indemnisés par son employeur. En 2021, l’appelant a subi diverses interventions médicales sur son genou à la suite d’un accident, pour un total de 1'358 fr. (444 fr. 35 + 543 fr. 90 + 285 fr 75 + 74 fr.) ; sa franchise médicale annuelle s’élève à 1'000 francs.

 

              b) Le président a arrêté le minimum vital de l’appelant comme il suit :

 

              - montant de base              Fr.              1'200.00

              - loyer               Fr.              2'680.00

              - frais de repas (11 fr. x 21,7)               Fr.               238.70

              - pension fils aîné E.M.________              Fr.               251.70

              Total              Fr.              4'370.40

 

              Ces charges seront discutées en droit (cf. infra consid. 4)

 

6.              a) Jusqu’en 2015, l’appelante a travaillé à plein temps en qualité d’assistante dans une banque pour un salaire mensuel net de 7'960 francs. Après avoir connu une période de chômage, elle a retrouvé un emploi à temps plein dès le 1er janvier 2016, toujours dans une banque, pour un salaire mensuel net de 8'292 fr. 45. En août 2017, l’appelante s’est à nouveau retrouvée sans emploi. Arrivée en fin de droit de l’assurance-chômage en décembre 2018, elle a émargé à l’aide sociale et perçu le Revenu d’insertion, à hauteur de 2'362 fr. par mois. Par décision du 11 novembre 2020 du Service de l’emploi, l’appelante a été assignée à suivre une formation de « compliance officer », dispensée du 9 février au 6 mai 2021 par l’Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB). Selon l’appelante, celle-ci n’a pas pu se présenter aux examens finaux du mois de juin 2021 ; il était prévu qu’elle les passe au mois d’octobre 2021. Par contrat du 14 juin 2021, l’appelante a été placée par la société bailleresse de services [...] – dite société ayant directement démarché l’intéressée – au sein d’[...], à Genève, pour une mission de « compliance officer » du 21 juin au 31 décembre 2021, la rémunération horaire brute s’élevant à 60 fr., jours fériés, vacances et 13e salaire inclus. De la mi‑juin au mois de septembre 2021, l’appelante a perçu un salaire mensuel net de 8'570 fr. en chiffres ronds ([3'757 fr. 65 + 7'927 fr. 80 + 8'998 fr. 50 + 9'313 fr. 55] / 3.5).

 

              L’appelante indique être en couple avec un musicien professionnel domicilié à [...].

 

              b) Jusqu’au 30 juin 2020, l’appelante a occupé avec les enfants un appartement sis à [...] dont le loyer mensuel total s’élevait à 3'220 francs. Depuis le 1er juillet 2020, elle loue un appartement à [...] pour un loyer mensuel de 3'030 fr., acompte de charges par 285 fr. et place de parc par 120 fr. incluses. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire 2021 se monte à 329 fr. 75, la prime mensuelle relative à son assurance complémentaire s’élevant à 56 fr. 65. L’arriéré d’impôts de l’appelante se monte à 42'414 fr. 15, dont 4’392 fr. 20 concernent l’année 2015. Le 1er septembre 2021, l’appelante a conclu un plan de recouvrement avec l’administration fiscale relativement aux arriérés fiscaux de l’année 2015, prévoyant le versement de quatre mensualités de 1'098 fr. 05 dès le 30 septembre 2021.

 

              Le minimum vital de l’appelante a été arrêté comme il suit par le premier juge :

 

              - montant de base (concubinage depuis août 2017)              Fr.              850.00

              - loyer (70 % de 3'220 / 2)              Fr.              1'127.00

              - assurance maladie (entièrement subsidiée)               Fr.              0.00

              - frais de recherches d’emploi               Fr.              100.00

              - assurance (91 fr.) et taxe (62 fr.) véhicule              Fr.              153.00

              Total              Fr.              2'230.00             

              Ces charges seront discutées en droit (cf. infra consid. 4)

 

7.              Les enfants B.M.________ et C.M.________ sont scolarisés auprès de [...], dans les bâtiments du [...], respectivement du [...], tous deux sis à [...]. Ces écoles se trouvent toutes deux à environ 600 mètres du domicile de l’appelante.

 

              Les coûts directs mensuels d’B.M.________ ont été arrêtés comme il suit par le premier juge :

 

              - montant de base               Fr.              600.00

              - part au loyer de la mère (15 % de 3'220 fr.)              Fr.              483.00

              - assurance-maladie de base              Fr.              132.30

              - assurance-maladie complémentaire               Fr.               54.40

              - frais médicaux               Fr.              50.00

              - frais de transport              Fr.              35.25

              - frais de repas (midi)               Fr.              160.00

              - allocations familiales et employeur               -              Fr.              425.00

              Total              Fr.              1'089.95             

              Ces coûts seront discutés en droit (cf. infra consid. 4)

 

              Les coûts directs mensuels de C.M.________ ont été arrêtés comme il suit par le premier juge :

             

              - montant de base               Fr.              600.00

              - part au loyer de la mère (15 % de 3'220 fr.)              Fr.              483.00

              - assurance-maladie de base              Fr.              132.30

              - assurance-maladie complémentaire               Fr.              54.40

              - frais médicaux               Fr.              20.00

              - frais de transport              Fr.              35.25

              - frais de cantine               Fr.              300.00

              - allocations familiales et employeur              -              Fr.              425.00

              Total              Fr.              1'199.95

 

              Ces coûts seront discutés en droit (cf. infra consid. 4)

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ; dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions doit être au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              Formés en temps utile par des parties au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr. après capitalisation (art. 92 CPC), les appels sont recevables. En revanche, la conclusion « reconventionnelle » du 16 août 2021 de l’appelante J.________ est irrecevable, puisque tardive, l’appel joint étant au demeurant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), étant relevé que l’appelante n’a, quoi qu’il en soit, pas chiffré sa conclusion en entretien devant le premier juge (cf. art. 58 al. 1 CPC).

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

 

2.2

2.2.1              Lorsque des enfants mineurs sont concernés, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire illimitée (CACI 5 octobre 2021/478 consid. 2.2 et la référence citée).

 

2.2.2              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée et il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

              La présente cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par l’appelant en appel sont recevables, indépendamment de savoir si les réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplis. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

 

 

3.

3.1              L’appelant considère que le premier juge aurait dû imputer un revenu hypothétique supérieur à 3'000 fr. par mois à son épouse. S’il ne se plaint pas du fait que le président se soit fondé, vu l’âge de C.M.________, sur une activité à mi‑temps pour fixer ledit revenu, l’appelant soutient qu’il y aurait lieu d’imputer à l’appelante un revenu de 5'500 fr. (11'000 fr. par mois à temps plein), ce qui correspondrait au salaire moyen d’un « compliance officer » en Suisse. Dans une argumentation subsidiaire, il expose que l’appelante devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 4'912 fr. 50 (9'825 fr. à temps plein), correspondant selon lui au salaire minimum d’un « compliance officer » en Suisse.

 

              L’appelante considère pour sa part qu’il y aurait lieu de s’en tenir au revenu hypothétique mensuel de 3'000 fr. retenu par le premier juge jusqu’à sa prise d’emploi temporaire au mois de juin 2021. A compter du mois de janvier 2022, l’appelante soutient qu’il y aurait lieu de se fonder sur une activité à 80 % pour fixer son revenu hypothétique, dès qu’elle n’aurait accepté qu’à titre exceptionnel et provisoire de travailler à plein temps, afin de se réinsérer sur le marché du travail.

 

3.2

3.2.1              Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2).               Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, déjà cité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, déjà cité loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné.

 

3.2.2              S’agissant de la capacité de gain du parent gardien d’enfants mineurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme ligne directrice le principe selon lequel la capacité de gain d’un parent gardien s’accroît en fonction des degrés de scolarité de l’enfant le plus jeune (règle des paliers scolaires). On est ainsi en droit d’attendre d’un parent qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire et à plein temps dès la fin de la seizième année de l’enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée. Si les parents faisaient ménage commun, il faut dans un premier temps se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4. 5 et 4.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1). Il convient alors d’accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d’augmentation de l’activité lucrative, la marge de manœuvre financière des parents et les autres circonstances – un délai d’adaptation qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_462/2019 précité, loc. cit.).

 

              Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, notamment durant la vie commune, une activité professionnelle dépassant les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants – Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 88 et les références citées).

 

3.2.3              Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2).

 

              En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018, déjà cité, loc. cit. ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d’adaptation, indépendamment de savoir si la perte d’emploi est volontaire ou non ; dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir assumer son obligation d’entretien (TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). 

 

3.3

3.3.1              L’appelant considère qu’il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique mensuel de 5'500 fr. – censé correspondre au salaire mensuel d’un « compliance officer » à 50 % – à l’appelante dès le 1er mars 2020. Il est toutefois exclu de se fonder sur le salaire d’un « compliance officer » pour fixer le revenu hypothétique imputable à l’appelante pour la période antérieure à la fin de la formation dispensée par l’ISFB. Il est en effet clair que l’intéressée ne pouvait pas pu décrocher un tel emploi avant d’avoir acquis une formation en la matière. C’est à raison que le président a tenu compte du fait qu’au moment de la reddition de l’ordonnance attaquée, l’appelante, sans formation supérieure, était sans emploi depuis plus de trois ans, nonobstant ses nombreuses et régulières postulations. Partant, pour la période précédant le mois de juillet 2021, le revenu hypothétique de 3'000 fr. (50 % de 6'000 fr.) retenu par le premier juge peut être confirmé, l’appelant ne critiquant pas le fait que le président se soit fondé sur une activité à mi-temps de l’appelante et celle-ci admettant la quotité de ce revenu hypothétique.

 

3.3.2              Entre les mois de juillet et de décembre 2021, la question du revenu hypothétique ne se pose pas, dès lors que l’appelante a effectivement travaillé à temps plein durant cette période, percevant un salaire mensuel net moyen de 8'570 francs.

 

3.3.3              La mission de l’appelante au sein d’[...] est censée avoir pris fin au 31 décembre 2021 ; l’intéressée serait ainsi sans emploi depuis le 1er janvier 2022. On peut toutefois raisonnablement exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative dans son domaine de compétence, dès lors que l’appelante, âgée de 43 ans, est en bonne santé et bénéficie désormais, outre son expérience passée dans la banque, d’une formation en matière de « compliance » et d’une première expérience dans ce domaine. Partant, les conditions en droit de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante sont réalisées, celle-ci ne prétendant au reste pas le contraire. Il s’agit encore d’examiner si l’appelante a la possibilité effective d’exercer une telle activité et le revenu qu’elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives du cas d’espèce, ainsi que du marché actuel du travail. On l’a vu, une opportunité professionnelle s’est très rapidement présentée à l’appelante dès la fin des cours suivis auprès de l’ISFB, alors même que l’intéressée n’avait, selon ses propres allégations, pas encore formellement obtenu la certification de « compliance officer ». C’est dire qu’il n’est pas vraisemblable que la période sans emploi de l’appelante, à supposer qu’elle soit effective et que son emploi auprès d’[...] n’ait pas été prolongé ou pérennisé, perdure durablement. Il est au contraire vraisemblable que grâce à sa nouvelle formation et à la première expérience acquise en la matière par l’appelante, celle-ci retrouve – si elle n’a pas déjà retrouvé – un emploi dans le domaine de la « compliance », le profil de l’intéressée, qui a été directement contactée par une entreprise bailleresse de services dès la fin sa formation, étant, selon toute vraisemblance, très recherché. La possibilité effective pour l’appelante de trouver un emploi dans le domaine de la « compliance », pour un salaire équivalent à celui perçu pour son activité auprès de la société précitée, doit ainsi être retenue. La prise en compte d’un revenu d’une telle quotité est d’autant plus justifiée qu’il correspond à une légère diminution du dernier salaire perçu par l’intéressée (cf. supra ch. 6a).

 

              Vu l’âge de C.M.________ et la garde exclusive que l’appelante exerce sur les enfants, celle-ci pourrait, selon la jurisprudence, se limiter à travailler à 50 %, l’intéressée souhaitant toutefois travailler à 80 %. Cela étant, la jurisprudence prévoit également que le juge doit partir de la convention de vie commune des parties et des activités précédemment exercées par la personne concernée lorsqu’elles existent, un « droit à la réduction du taux » n’étant pas admissible. En l’occurrence, il ressort du dossier que lors de la séparation des parties, l’appelante travaillait à temps plein. Par ailleurs, celle-ci a repris une activité à 100 % dès le 1er janvier 2016, après sa première période sans emploi. C’est dire que les parties ne sont jamais convenues d’une organisation de leur vie commune dans le cadre de laquelle l’appelante exerçait une activité professionnelle à temps partiel pour de consacrer aux enfants ; la situation n’a pas changé après la séparation. Il se justifie ainsi d’imputer un revenu hypothétique à 100 % à l’appelante sur la base de son dernier salaire, soit 8'570 fr. net par mois.

 

              S’agissant enfin du dies a quo de ce revenu hypothétique, il convient de le fixer au 1er janvier 2022. En effet, depuis le mois de février 2020, l’appelante est partie à une procédure dans laquelle son époux réclame qu’un revenu hypothétique lui soit imputé. En appel, elle ne conteste ni le revenu hypothétique de 3'000 fr. fixé par le premier juge ni son dies a quo. C’est dire qu’elle était consciente, lors de sa prise d’emploi au mois de juin 2021, qu’il lui incombait de trouver du travail pour le mois de janvier 2022. L’appelante savait en effet que son emploi auprès d’[...] prendrait, selon toute vraisemblance, fin le 31 décembre 2021, et il lui incombait de tout mettre en œuvre pour trouver un emploi pour le 1er janvier 2022. L’appelante a en définitive bénéficié, de facto, d’un délai d’adaptation de six mois pour anticiper le changement – connu d’elle – à venir de sa situation financière, un tel délai étant tout à fait adéquat s’agissant d’une personne insérée à plein temps sur le marché du travail, ce d’autant plus que l’intéressée a vraisemblablement obtenu dans l’intervalle la certification de « compliance officer ».

 

              Au vu de ce qui précède, c’est un revenu hypothétique de 8'570 fr. net par mois dès le 1er janvier 2022 qui sera imputé à l’appelante.

 

 

4.

4.1              Les parties élèvent toutes deux des critiques contre les charges retenues par le premier juge.

 

              De l’avis de l’appelant, le loyer mensuel de son épouse serait de 1'928 fr. 40 depuis le 1er juillet 2020. L’intéressé reproche en outre au président d’avoir omis de tenir compte du fait que les primes mensuelles d’assurance-maladie des enfants étaient directement prélevées sur son salaire. L’appelant soutient encore que la prise en compte de frais de transport chez les enfants serait injustifiée, les écoles fréquentées par ceux-ci se trouvant à environ 600 mètres du domicile de la mère ; ce même motif justifierait de ne pas tenir compte de frais de repas dans les coûts directs des enfants. Il considère enfin que le premier juge aurait dû tenir compte des mensualités de 50 fr. dont il s’acquitte en mains du Service cantonal genevois d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), ainsi que de l’assurance relative à son scooter, par 9 fr., de la taxe automobile relative à sa voiture, par 9 fr. également, et des frais médicaux restant à sa charge, lesquels se monteraient à 113 fr. 13 par mois.

 

              L’appelante fait pour sa part valoir que son montant de base devrait être arrêté à 1'350 fr., dès lors qu’elle ne vivrait pas en concubinage, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ; il y aurait également lieu de tenir compte de cette absence de concubinage pour arrêter sa charge de loyer, divisée par deux par le premier juge. Elle fait encore valoir, pour la période postérieure à sa prise d’emploi au sein d’[...], des primes mensuelles d’assurance-maladie de 386 fr. 40 (329 fr. 75 [obligatoire] + 56 fr. 65 [complémentaire]) et des arriérés d’impôts de 1'098 fr. 05. Par ailleurs, le loyer de l’appelant serait trop élevé et il conviendrait de tenir compte d’un montant de 2'400 fr. à ce titre. Il n’y aurait en outre pas lieu d’inclure la contribution d’entretien du fils majeur de l’appelant, [...], dans les charges mensuelles de l’intéressé. L’appelante considère enfin que les frais de transport portés aux coûts directs des enfants sont justifiés, ceux-ci s’adonnant à diverses activités extra-scolaires auxquelles ils ne peuvent se rendre à pied.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

              Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité, consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

 

4.2.2              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées).

 

4.2.3              Le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Il s’agit de déterminer les ressources des parents et les besoins des personnes intéressées, puis de répartir les ressources d’une manière correspondant aux besoins des ayants-droit selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille des intéressés, l’éventuel excédent étant ensuite réparti (sur le tout : ATF 147 III 265 consid. 6.1, 6.6 et 7).

 

4.2.4              L’étape de la détermination des ressources concerne essentiellement les parents tenus à l’entretien. Il faut prendre en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance ; selon les circonstances, il peut aussi être exigible d’avoir dans une certaine mesure recours à la fortune (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

 

4.2.5              Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices) constituent le point de départ. Selon les Lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles (soit les coûts du logement, pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais d’acquisition du revenu strictement nécessaires, les frais d’écolage des enfants, les frais particuliers liés à la santé).

 

              En dérogation à ces Lignes directrices, il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et des éventuels frais de garde par des tiers.

 

              En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge.

 

4.2.6              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

 

              Appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les frais de logement correspondant à la situation réelle des parties, les impôts, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite ou encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; il est également possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

              Le Tribunal fédéral exclut en revanche des coûts directs les frais de loisirs ou de vacances, qui doivent être financés par la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265, consid. 7.2 p. 282 ; TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.1.3 non publié in ATF 147 III 457).

 

4.2.7              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut répartir entre les ayants‑droit. La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts par adulte et une part par enfant) s’impose, des circonstances particulières pouvant toutefois justifier d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) ; la décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non. L’entretien de l’enfant majeur passe après la couverture du minimum vital élargi des enfants mineurs et des parents, mais avant la répartition de l’excédent, à laquelle il ne participe pas ; il convient ainsi de retrancher l’éventuelle contribution d’entretien due à un enfant majeur de l’excédent avant de procéder à sa répartition entre les intéressés. Enfin, si une part d’épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l’excédent avant répartition (sur le tout : ATF 147 III 265, consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

 

4.3

4.3.1              En ce qui concerne le montant de base mensuel à porter aux charges de l’appelante, force est de constater que le prétendu concubinage de celle-ci n’est pas rendu vraisemblable. Il n’est en effet corroboré par aucun élément du dossier, outre les allégations non étayées de l’appelant. Le premier juge n’a du reste absolument pas motivé la prise en compte d’un montant de base de 850 fr. (1700 fr. / 2) chez l’appelante. Compte tenu du fait que le compagnon de l’appelante est, selon ses allégations réitérées à l’audience d’appel, un musicien professionnel basé à l’étranger – ce qui tend à être corroboré par l’attestation de domicile au dossier –, et en l’absence de tout élément permettant de retenir l’existence d’un concubinage, on ne saurait retenir, même au stade de la vraisemblance, que le couple forme une communauté de vie entraînant une réduction des charges de l’intéressée. L’appelant ne rend en tout cas pas le contraire vraisemblable. Or, la prise en compte de la moitié du montant de base applicable à des concubins suppose l’existence d’une telle communauté.

 

              Partant, le montant de base de l’appelante, qui a la garde exclusive sur les enfants, sera porté à 1'350 francs. Sa charge de loyer n’a en outre pas à être divisée par deux.

 

4.3.2              Il apparaît, comme le plaide l’appelant, que le loyer de l’appartement occupé par l’appelante et les enfants est, depuis le 1er juillet 2020, inférieur au montant retenu par le premier juge. Le montant de ce loyer ne se monte en revanche pas à 1'928 fr. 40 comme le soutient l’intéressé, mais à 3'030 fr. par mois. Partant, c’est un montant de 2'254 fr. (70 % de 3'220 fr.) qui sera porté aux charges de l’appelante entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 ; dès le 1er juillet 2020, il sera tenu compte d’une charge de loyer de 2'121 fr. (70 % de 3'030 fr.) chez l’appelante.

 

              Les parts des enfants au loyer de leur mère seront arrêtées à 483 fr. par enfant ([30 % de 3'220 fr.] / 2) pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020, puis à 454 fr. 50 chacun ([30 % de 3'030 fr.] / 2) dès le 1er juillet 2020.

 

4.3.3              La critique de l’appelante selon laquelle il y aurait lieu de réduire le loyer de l’appelant à 2'400 fr. par mois doit être rejetée. En effet, les ressources des parties, que ce soit avant ou auprès le 1er juillet 2021, permettent, selon la jurisprudence, de tenir compte de la charge de loyer réelle de l’intéressé.

 

4.3.4                            Les arriérés d’impôts de l’appelante ne seront pas pris en compte. A supposer que les ressources des parties justifient la prise en compte d’arriérés fiscaux – ce qui pourrait être le cas à compter du 1er juillet 2021 – la pièce produite par l’appelante à cet égard ne permet pas de retenir l’existence d’une charge effective régulière. Il en ressort au contraire que le plan de paiement prévu est circonscrit dans le temps (quatre mensualités) et ne concerne que les arriérés relatifs à 2015. Quoi qu’il en soit, l’appelante présente, depuis le 1er juillet 2021, un excédent suffisant pour qu’une part en soit consacrée à l’éventuel amortissement de sa dette d’impôt (cf. infra consid. 5.4.2 in fine).

 

4.3.5              S’agissant des frais médicaux allégués par l’appelant, celui-ci n’établit pas s’en être effectivement acquittés. Par ailleurs, les frais en question, liés à un accident, n’ont pas un caractère récurrent ; l’existence et la quotité de frais médicaux demeurés à la charge de l’appelant avant 2021 ne ressort pour le surplus pas du dossier. Il s’ensuit que leur prise en compte ne se justifie pas.

 

4.3.6              Les mensualités dont l’appelant dit s’acquitter auprès du SCARPA, dont le paiement effectif n’est au demeurant pas rendu vraisemblable, n’ont pas à être prises en compte. La comptabilisation d’une telle charge est problématique dans son principe déjà, puisqu’elle découle du non-respect par l’intéressé de son obligation d’entretien. Il va de soi que la violation de ses obligations ne saurait contribuer à réduire le disponible de l’appelant, au préjudice de ses enfants.

 

              Quant à la taxe liée à la voiture de l’appelant, celui-ci ne rend pas vraisemblable qu’elle ne soit pas comprise dans l’indemnité que lui verse son employeur ; or, le versement de cette indemnité est le fondement de la décision du premier juge de ne pas inclure de frais de transport dans les charges de l’intéressé, raisonnement que celui-ci ne critique pas. La taxe liée au scooter de l’appelant ne sera pas non plus prise en compte, dès lors que l’utilisation de ce véhicule, en sus d’une voiture, s’apparente à un loisir devant être couvert par un éventuel excédent.

 

4.3.7              Au vu de l’évolution favorable de sa situation financière, il est hautement vraisemblable que l’appelante ne bénéficie plus du subside à l’assurance-maladie depuis le mois de juillet 2021. Il sera ainsi tenu compte, dès le 1er juillet 2021, des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire – vu les ressources suffisantes des parties – de l’appelante, lesquelles se montent, selon les pièces produites, à 386 fr. 40 au total (329 fr. 75 + 56 fr. 65).

 

              En outre, bien que non litigieuse, la charge afférente aux recherches d’emploi ne sera plus comptabilisée dans les charges de l’appelante dès le 1er juillet 2021. Par ailleurs, compte tenu de la nouvelle activité débutée par l’intéressée à la fin du mois de juin 2021, respectivement du revenu hypothétique qui lui a été imputé avec effet au 1er janvier 2022, il convient d’ajouter les frais d’acquisition de ce nouveau revenu, conformément aux Lignes directrices, dans les charges de l’intéressée. Celle-ci n’a rien allégué à cet égard, alors qu’elle était tenue de le faire nonobstant l’application de la maxime inquisitoire illimitée. Cela étant, il se justifie, par équité – une part du salaire de l’appelant indemnisant ses frais de transport ayant été déduite du salaire pris en compte pour l’intéressé et des frais de repas ayant été pris en compte par le premier juge – de tenir compte d’un montant forfaitaire de 238 fr. 70 par mois (11 fr. par jour, à l’instar de ce qui a été retenu pour l’appelant, cf. Lignes directrices) pour les repas pris hors du domicile. Des frais d’essence seront en outre ajoutés aux frais afférents à l’assurance et à la taxe de son véhicule, d’ores et déjà pris en compte par le premier juge. Ces frais d’essence peuvent être évalués selon la formule suivante : (nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x nb de litres/100 km) x prix du litre d’essence ; ils totalisent, en partant de l’idée que l’appelante travaille à Genève, 273 fr. par mois en chiffres ronds (90 km x 21,7 jours x 7 litres / 100 km x 2 fr.).

 

4.3.8              Comme relevé par l’appelant, il ressort des pièces au dossier que les primes d’assurance-maladie des enfants sont directement prélevées sur le salaire de leur père. L’appelante ne le conteste pas. Partant, aucun montant ne sera comptabilisé dans leurs coûts directs à ce titre.

 

4.3.9              S’agissant des frais de repas, respectivement de cantine des enfants, l’appelant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que leur prise en compte serait exclue. En effet, avant qu’elle ne débute son activité auprès d’[...], l’appelante cherchait activement du travail – l’imputation non contestée d’un revenu hypothétique à 50 % avec effet rétroactif ne changeant rien à cette réalité. La situation de l’appelante exigeait de celle-ci qu’elle soit disponible pour tout entretien d’embauche ou toute autre démarche nécessaire à la recherche d’un emploi sans contraintes liées à la prise en charge de ses enfants en milieu de journée. Dès le mois de janvier 2021, l’intéressée a été en formation, puis engagée à plein temps ; c’est dire qu’elle n’était que peu, voire pas, disponible pour prendre ses enfants en charge le midi à [...]. Au vu de ce qui précède, le maintien des frais litigieux, dont la quotité n’est pas contestée, dans les coûts directs des enfants se justifie.

 

              La prise en compte de frais de transport dans les coûts directs des enfants n’est en revanche pas justifiée, leurs écoles étant situées à une très courte distance de leur domicile (quelque 5 minutes de trajet à pied). Le fait que ceux-ci s’adonnent à des activités extrascolaires générant des déplacements n’est pas pertinent, les frais afférents à de tels loisirs devant être financés par un éventuel excédent.

 

4.3.10              Enfin, le grief de l’appelante portant sur l’inclusion, dans les charges de l’appelant, de la pension due pour son fils majeur E.M.________, est fondé. La contribution d’entretien en question, laquelle passe après l’entretien des enfants mineurs, devra, le cas échéant, être prise en compte au stade de la répartition d’un éventuel excédent.

 

 

5.

5.1              Il convient désormais de calculer les contributions d’entretien des enfants. S’agissant premièrement des ressources des parents, il y a lieu de distinguer deux périodes, l’une allant jusqu’au 30 juin 2021 et l’autre courant depuis le 1er juillet 2021. Ainsi, jusqu’au 30 juin 2021, le montant à prendre en compte à ce titre est de 10'144 fr. par mois (7'144 fr. + 3'000 fr.). A compter du 1er juillet 2021, les ressources mensuelles cumulées des parents se montent à 15'714 fr. (7'144 fr. + 8'570 fr.).

 

5.2

5.2.1              Le minimum vital de l’appelant, composé de son montant de base par 1'200 fr., de son loyer par 2'680 fr. et de ses frais de repas par 238 fr. 70, se monte à 4'118 fr. 70 par mois hors charge fiscale.

 

5.2.2              S’agissant de l’appelante, il y a lieu de distinguer trois périodes, la première allant du 1er mars au 30 juin 2020, durant laquelle le loyer de son appartement s’élevait à 3'220 fr. par mois. Durant cette première période, le minimum vital de l’appelante, composé de sa base mensuelle de 1'350 fr., de son loyer de 2'254 fr., de ses frais de recherche d’emploi par 100 fr. et de l’assurance et de la taxe relatives à son véhicule – non contestées – par 153 fr., s’élève à 3'857 francs.

 

              Entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, le minimum vital de l’appelante à prendre en compte, composé de sa base mensuelle de 1'350 fr., de son loyer de 2'121 fr., de ses frais de recherche d’emploi par 100 fr. et de l’assurance et de la taxe relatives à son véhicule par 153 fr., s’élève à 3'724 francs.

 

              Enfin, depuis le 1er juillet 2021, le minimum vital de l’appelante, composé de sa base mensuelle de 1'350 fr., de son loyer de 2'121 fr., de ses primes d’assurance-maladie par 386 fr. 40, de ses frais de repas pris hors du domicile par 238 fr. 70, de ses frais d’essence par 273 fr. et de l’assurance et de la taxe relatives à son véhicule par 153 fr., se monte à 4'522 fr. en chiffres ronds, charge fiscale non comprise.

 

5.2.3

5.2.3.1              Pour la période du 1er mars au 30 juin 2020, les coûts directs de l’enfant B.M.________ se montent – en tenant compte d’une base mensuelle de 600 fr., d’une part au loyer de la mère de 483 fr., de frais médicaux de 50 fr., de frais de repas de 160 fr. et en déduisant les allocations familiales et employeur par 425 fr. – à 868 francs. Depuis le 1er juillet 2020, les coûts directs de l’enfant se montent à 840 fr. en chiffres ronds, compte tenu de la réduction de 28 fr. 50 (483 fr. – 454 fr. 50) du coût lié à la participation au loyer de la mère.

 

              Entre le 1er mars et le 30 juin 2020, le montant à prendre en compte pour les coûts directs de l’enfant C.M.________ – en tenant compte d’une base mensuelle de 600 fr., d’une part au loyer de la mère de 483 fr., de frais médicaux de 20 fr., de frais de cantine de 300 fr. et en déduisant les allocations familiales et employeur par 425 fr. – s’élève à 978 francs. Depuis le 1er juillet 2020, ses coûts directs se montent à 949 fr. en chiffres ronds (978 fr. – 28 fr. 50).

 

5.2.3.2              Jusqu’au mois de juin 2021 inclusivement, l’entretien convenable des enfants comprend, outre leurs coûts directs, une contribution de prise en charge correspondant au manco de leur mère, soit 428 fr. 50 par enfant ([3'000 fr. – 3'857 fr.] / 2) jusqu’au 30 juin 2020, puis 362 fr. par enfant ([3'000 fr. – 3'724 fr.] / 2) du 1er juillet 2021 au 30 juin 2021.

 

5.3

5.3.1              Jusqu’au 30 juin 2021, les ressources des parties ne permettent pas la prise en compte de leur charge fiscale, le disponible du couple – constitué du seul disponible de l’appelant – se montant, après couverture des minima vitaux hors impôts de chacun, à 320 fr. en chiffres ronds (10'144 fr. – [4'118 fr. 70 + 3'857 fr. + 868 fr. + 978 fr.]), respectivement à 510 fr. en chiffres ronds (10'144 fr. – [4'118 fr. 70 + 3'724 fr. + 840 fr. + 949 fr.]). Partant, on en restera là pour cette période, les montants précités devant être considérés comme des excédents à éventuellement répartir entre l’appelant et les enfants (cf. infra consid. 5.4.2).

 

5.3.2

5.3.2.1              En revanche, à compter du 1er juillet 2021, les ressources des parties permettent la prise en compte de la charge fiscale des parties, le disponible – hors impôts – du couple s’élevant à quelque 5'284 fr. (15'714 fr. – [4'118 fr. 70 + 4'522 fr. + 840 fr. + 949 fr.]). Eu égard à la maxime d’office applicable, il y a lieu de déterminer le montant de la charge fiscale des parties.

 

              La charge d’impôt, très difficile à évaluer à ce stade, sera estimée sur la base des revenus perçus par l’appelante, comprenant les pensions qui lui seront vraisemblablement versées par l’appelant. En l’état, on peut évaluer prima facie les contributions d’entretien dues dès le 1er juillet 2021 en faveur des enfants à 2’200 fr. au total, soit 1'000 fr. pour B.M.________ et 1'100 fr. pour C.M.________, allocations familiales et employeur en sus. Ainsi, il y a lieu de tenir compte pour l’appelante d’un revenu annuel net de quelque 139'400 fr. ([8'570 + 2'200 fr. + 425 fr. + 425 fr.] x 12). En utilisant le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, sa charge d’impôt mensuelle prévisible peut être estimée à 1'900 fr. en chiffres ronds. La charge fiscale de l’appelant, calculée au moyen du même simulateur en tenant compte de revenus annuels nets de 60'000 fr. en chiffres ronds ([7'144 fr. de salaire – 2'200 fr. de pensions déductibles] x 12), peut être estimée à 850 fr. par mois.

 

              Les montants qui précèdent apparaissent pouvoir être retenus au stade de la vraisemblance, étant relevé qu’ils ont été calculés sur la base des revenus de l’appelante augmentés de pensions prévisibles, lesquelles dépendant elles-mêmes de sa charge fiscale, sans tenir compte d’autres sources possible génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire.

 

5.3.2.2              La jurisprudence exige que la part des impôts du parent crédirentier qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre le parent et ses enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient ainsi de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer aux enfants mais imposés chez le parent bénéficiaire – soit la contribution d’entretien pour les coûts directs, les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d’assurances sociales et autres prestations destinées aux enfants, mais non les revenus du travail de l’enfant ni la contribution de prise en charge – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire, indépendamment des déductions fiscales. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5).

 

              En l’espèce – et avec les mêmes réserves que sous consid. 5.3.2.1 – la part des impôts de l’appelante imputable aux enfants peut être estimée à quelque 25 % de sa charge fiscale totale ([(2'200 fr. + 425 fr. + 425 fr.) x 12] x 100 / 139'400 fr.). C’est ainsi un montant de 238 fr. en chiffres ronds ([1'900 fr. x 25 %] / 2) qui doit être comptabilisé dans les coûts directs de chacun des enfants au titre de part aux impôts de l’appelante et un montant de 1'424 fr. (1'900 fr. – [238 fr. x 2]) qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de l’intéressée.

 

5.3.2.3              Au vu de ce qui précède, depuis le 1er juillet 2021, le minimum vital de l’appelant se monte à 4'970 fr. en chiffres ronds (4'118 fr. 70 + 850 fr.) et celui de l’appelante s’élève à 5'946 fr. (4'522 fr. + 1'424 fr.).

 

              Par ailleurs, le montant à prendre en compte pour les coûts directs des enfants s’élève à 1'078 fr. pour B.M.________ (840 fr. + 238 fr.), et à 1'187 fr. (949 fr. + 238 fr.) pour C.M.________.

 

5.4

5.4.1              En définitive, entre le 1er mars et le 30 juin 2020, l’entretien convenable des enfants se monte à 1'296 fr. 50 pour B.M.________ (868 fr. de coûts directs et 428 fr. 50 de contribution de prise en charge) et à 1’406 fr. 50 (978 fr. de coûts directs et 428 fr. 50 de contribution de prise en charge) pour C.M.________, ces montants s’entendant allocations familiales et employeur d’ores et déjà déduites.

 

              Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, l’entretien convenable des enfants s’élève à 1'202 fr. pour J.________ (840 fr. de coûts directs et 362 fr. de contribution de prise en charge) et à 1'311 fr. (949 fr. de coûts directs et 362 fr. de contribution de prise en charge) pour C.M.________, ces montants s’entendant allocations familiales et employeur d’ores et déjà déduites.

 

              Enfin, depuis le 1er juillet 2021, il se monte à 1'078 fr. pour B.M.________ et à 1'187 fr. pour C.M.________ (cf. supra consid. 5.3.2.3 in fine), allocations familiales et employeur d’ores et déjà déduites.

 

5.4.2              La mère exerçant une garde exclusive sur les enfants, la couverture de leur entretien en argent doit être assurée par leur père, la situation de financière de l’appelante étant certes plus confortable que celle de l’appelant, mais pas au point de justifier que l’on s’écarte du principe selon lequel le parent gardien pourvoit à l’entretien en nature des enfants, alors que le parent non-gardien pourvoit à leur entretien en argent (cf. supra consid. 4.2.1).

 

              Pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2020, le disponible mensuel de l’appelant après couverture de ses propres charges, soit 3'025 fr. 30 (7'144 fr. – 4'118 fr. 70), permet la couverture de l’entretien convenable des enfants, laissant apparaître un excédent arrondi à 320 fr. (3'025 fr. 30 – [1'296 fr. 50 + 1'406 fr. 50]). Il sera renoncé au partage de cet excédent entre l’appelant et ses enfants mineurs, vu sa modicité et compte tenu du fait que l’intéressé contribue à l’entretien de son enfant majeur [...] à hauteur de quelque 250 fr. par mois, selon ce qu’a retenu le premier juge. Le fait que l’appelant n’ait pas prouvé qu’il continuait à s’acquitter de ce montant durant la procédure d’appel n’y change rien, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé est tenu de contribuer à l’entretien de son fils majeur et que l’entretien convenable d’B.M.________ et C.M.________ est couvert.

 

Pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, le disponible de 3'025 fr. 30 de l’appelant permet également la couverture de l’entretien convenable des enfants, laissant apparaître un excédent arrondi à 510 fr. (3'025 fr. 30 – [1'202 fr. + 1'311 fr.]). Il sera renoncé à partager cet excédent, pour les raisons susmentionnées.

 

              S’agissant enfin de la période courant depuis le 1er juillet 2021, le disponible mensuel de l’appelant, soit 2'174 fr. (7'144 fr. – 4'970 fr. [cf. supra consid. 5.3.2.3]) ne permet pas de couvrir l’entier de l’entretien convenable des enfants, lequel se monte à 2'265 fr. au total (1'078 fr. + 1'187 fr.). L’appelant contribuera ainsi à l’entretien de ses enfants dans la limite de son disponible, la part non couverte de leurs coûts directs devant être assumée par l’appelante. L’entretien convenable des enfants comprend encore théoriquement une part à l’excédent de leur mère, lequel se monte à 2'624 fr. (8'570 fr. – 5'946 fr.) ; il peut toutefois être renoncé à formellement répartir cet excédent, dès lors que l’appelante a la garde exclusive sur les enfants et que l’appelant ne prétend pas au versement d’une pension par l’appelante pour son propre entretien. L’appelante se chargera en définitive de couvrir la part des coûts directs des enfants que les pensions versées par l’appelant ne couvrent pas et l’ensemble des charges n’entrant pas dans leurs minimas vitaux (loisirs, etc.).

 

5.4.3              Au vu de ce qui précède, l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________ par le versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 1'300 fr. du 1er mars au 30 juin 2020, de 1'200 fr. du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et de 1'030 fr. dès et y compris le 1er juillet 2021. Il sera en outre astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.M.________ par le régulier versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 1'410 fr. du 1er mars au 30 juin 2020, de 1'300 fr. du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et de 1'140 fr. dès et y compris le 1er juillet 2021, allocations familiales et employeur dues en sus.

 

 

6.

6.1              Invoquant enfin un déni de justice, l’appelante relève que le premier juge n’a pas statué sur la conclusion de sa requête tendant à l’actualisation de l’avis aux débiteurs ayant actuellement cours (cf. supra ch. 2d) aux contributions d’entretien modifiées. Elle relève en outre que le dispositif ne mentionne pas que les allocations non seulement familiales, mais également employeur, versées à l’appelant pour les enfants sont dues en sus des pensions alimentaires.

 

6.2

6.2.1              La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu’elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu’elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l’obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions, le juge devant à tout le moins brièvement exposer les considérations l’ayant guidé et sur lesquelles il a fondé sa décision (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440 ; TF 4A_482/2020 du 22 février 2021 consid. 5.1) ou si elle ne se prononce pas sur un des chefs de conclusions de la demande, alors qu’elle devrait le faire (TF 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.1 : jugement omettant de statuer sur la question des intérêts). L’autorité est ainsi tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu’il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (TF 5A_441/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).

 

6.2.2              En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours (au sens large) peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

 

              Le principe du double degré de juridiction a été introduit par l’art. 75 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110) dans le but de décharger le Tribunal fédéral ; il ne découle ni de l’art. 29 al. 2 Cst., ni des art. 6 par. 1 CEDH et 53 al. 1 CPC. Adopté pour décharger le Tribunal fédéral, ce principe ne confère pas un droit au justiciable. Dans la mesure où l’autorité d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et de la possibilité d’administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), un renvoi en première instance peut se révéler inutile ou superflu au regard de l’objectif de décharge du Tribunal fédéral (TF 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.2). Disposition potestative, l’art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge d’appel. Une partie n’a ainsi pas de droit à ce que ce dernier rende une décision de renvoi (TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2), même lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des éléments essentiels (TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.3.1). Le législateur a ainsi pris en compte qu’une partie ne puisse bénéficier dans tous les cas d’une double instance bénéficiant d’une pleine cognition (TF 5A_9/2020 précité consid. 2.3.4).

 

6.3

6.3.1              On relèvera d’emblée que le premier juge a tenu compte tant des allocations familiales que des allocations employeur versées à l’appelant pour calculer les contributions d’entretien, comme cela ressort de la motivation de l’ordonnance attaquée. La mention des seules allocations familiales dans le dispositif de l’ordonnance relève d’une contradiction entre le dispositif et la motivation de la décision, laquelle sera rectifiée dans le cadre de la réforme de l’ordonnance (cf. supra consid. 5.4.3 in fine).

 

6.3.2              Pour le surplus, on constate à la lecture de l’ordonnance attaquée que le président n’a pas statué sur la conclusion de la requête du 17 février 2020 tendant au prononcé d’un avis aux débiteurs portant sur le montant des contributions d’entretien modifiées. A supposer que cette question soit traitée au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance, par lequel « toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles » ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité, force serait de constater l’absence de toute motivation sur ce point. En définitive, s’agissant de l’adaptation de l’avis aux débiteurs en vigueur requis, l’ordonnance litigieuse consacre à tout le moins une violation du droit d’être entendu de l’appelante. Se pose ainsi la question de savoir s’il y a lieu d’annuler l’ordonnance et de renvoyer le dossier de la cause au président.

 

Le vice n’est toutefois pas suffisamment grave pour justifier l’annulation et le renvoi constituerait un rallongement inutile de la procédure. En effet, l’appelant a pu se déterminer sur la requête du 17 février 2020 devant le premier juge ; en deuxième instance, il n’a pas déposé de réponse dans le légal de l’art. 314 al. 1 CPC ; or, dans un tel cas, la procédure d’appel suit son cours en l’état du dossier (art. 147 al. 2 CPC) sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti à la partie intimée à l’appel (TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Dès lors que les parties ont été entendues et que la juge déléguée de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, l’annulation ne s’impose pas. Dans ces conditions, la perte d’une instance cantonale est admissible, puisqu’elle résulte du fait que la cour de céans est en mesure de guérir la violation du droit d’être entendu (cf. TF 4A_215/2015 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 in fine).

 

              On ne voit en l’occurrence pas de motif s’opposant à l’adaptation de l’avis aux débiteurs en vigueur, ordonné au mois de mars 2015 et actualisé une première fois en 2016, l’appelant n’ayant en particulier pas requis sa révocation. Partant, l’avis aux débiteurs sera adapté en ce sens qu’il portera désormais sur un montant total de 2'170 fr. (1'030 fr. + 1'140 fr.), allocations familiales et employeur en sus.

 

 

7.

7.1              En définitive, il y a lieu d’admettre très partiellement l’appel de A.M.________ et d’admettre l’appel de J.________, l’ordonnance attaquée étant réformée dans le sens des considérants 5.4.3 et 6.3 précités.

 

7.2

7.2.1              Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3).

 

7.2.2              L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Cette question ne se pose toutefois pas ici, dès lors que le premier juge a renvoyé la décision sur les frais et dépens de première instance au jugement à intervenir, en application de l’art. 104 al. 3 CPC.

 

7.2.3              Vu le sort réservé aux appels, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. au total, soit 600 fr. par appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis par 1'250 fr. à la charge de l’appelant A.M.________ et par 150 fr. à la charge de l’appelante J.________. L’appelant, qui succombe à l’appel de celle-ci et dont la requête d’effet suspensif a été rejetée, n’obtient en effet que très partiellement gain de cause sur son appel, dès lors qu’il concluait à une diminution substantielle des contributions d’entretien (quelque 45 % de réduction requise) dès le 1er mars 2020 et qu’il n’obtient finalement qu’une réduction minime (moins de 10 %) des pensions, et ce dès le 1er juillet 2021 uniquement.

 

              L’appelant A.M.________ versera en outre à l’appelante J.________ des dépens de deuxième instance réduits d’un quart et fixés à 2'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

7.3

7.3.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

7.3.2              Me Hervé Crausaz, indique avoir consacré 30 heures et 54 minutes au dossier, et annonce des débours correspondant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), plus 120 fr. de vacation (cf. art. 3bis al. 3 RAJ). Le temps annoncé comprend 19 heures et 42 minutes pour la préparation et la rédaction de l’appel, 3 heures pour la préparation de l’audience d’appel et 2 heures pour l’assistance de l’appelant à l’audience. Le temps consacré à la préparation et à la rédaction de l’appel est excessif ; l’acte en question, d’une longueur de quinze pages hors page de garde et retranscription du dispositif de l’ordonnance attaquée, comporte en effet cinq pages « En fait », sur lesquelles l’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits par le premier juge, dont les griefs sont repris, presque mot à mot, dans la partie « En droit » de l’appel. C’est dire que seules dix pages de l’appel sont pertinentes. Il sied en outre de souligner la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et la relative simplicité de la cause. Au vu de ces éléments, le temps consacré à la préparation et à la rédaction de l’appel apparaît manifestement exagéré, de sorte qu’il doit être réduit à 7 heures au total. Il en va de même du temps consacré à la préparation de l’audience, qui doit être ramené à 1 heure. Enfin, l’audience d’appel a duré 1 heure. En définitive, on retiendra 15 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Crausaz sera arrêtée à 3'095 fr. 30, soit 2'700 fr. d’honoraires (180 fr. x 15), auxquels s’ajoutent les débours par 54 fr. (2 % de 2'700 fr.), une vacation par 120 fr. et la TVA de 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 221 fr. 30.

 

              Me Emmanuel Hoffmann indique pour sa part avoir consacré 10 heures et 38 minutes au dossier, auxquelles s’ajoutent des débours qu’il estime à 38 fr. 30 plus 120 fr. de vacation. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Hoffmann doit être arrêtée à 2'231 fr. 20, soit 1'913 fr. 40 d’honoraires (180 fr. x 10,63), auxquels s’ajoutent les débours par 38 fr. 30 (2 % de 1'913 fr. 40), une vacation de 120 fr. et la TVA à 7.7 % sur le tout, par 159 fr. 50.

 

7.4              Les parties sont tenues au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de A.M.________ est très partiellement admis.

 

              II.              L’appel de J.________ est admis dans la mesure de sa recevabilité.

 

              III.              L’ordonnance est réformée par la modification des chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIbis comme il suit :

 

I.              DIT que A.M.________ contribuera à l’entretien de son fils B.M.________, né le [...] 2008, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, allocations familiales et employeur en sus, de 1'300 fr. (mille trois cents francs) du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, de 1'200 fr. (mille deux cents francs) du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et de 1'030 (mille trente francs) dès le 1er juillet 2021.

 

II.              DIT que A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.M.________, née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, allocations familiales et employeur en sus, de 1'410 fr. (mille quatre cent dix francs) du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, de 1'300 fr. (mille trois cents francs) du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et de 1'140 fr. (mille cent quarante francs) dès le 1er juillet 2021.

 

IIbis.               ORDONNE à [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataires d’assurances sociales ou privées qui serait amené à verser des prestations à A.M.________, de prélever chaque mois, dès le prochain versement, sur le salaire du susnommé, la somme de 2'170 fr. (deux mille cent septante francs), allocations familiales et employeur en sus, et de la verser directement sur le compte ouvert au nom de J.________ auprès de [...].

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de l’appelant A.M.________ et par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de l’appelante J.________, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              L’appelant A.M.________ versera à l’appelante J.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’indemnité de Me Hervé Crausaz, conseil d’office de l’appelant A.M.________, est arrêtée à 3'095 fr. 30 (trois mille nonante-cinq francs et trente centimes), débours et TVA compris.

             

              VII.              L’indemnité de Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelante J.________, est arrêtée à 2'231 fr. 20 (deux mille deux cent trente et un francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

 

              VIII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Hervé Crausaz (pour A.M.________),

‑              Me Emmanuel Hoffmann (pour J.________),

-              [...] (extrait), 

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :