TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT17.041369-220054

121


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 mars 2022

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Composition :               Mme              GIROUD WALTHER, présidente

                            M.              Stoudmann, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 67 et 68 al. 5 LTF ; art. 106 al. 1 CPC

 

 

              Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l'appel interjeté par F.________SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 23 décembre 2019 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec O.________SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.                            Par jugement du 23 décembre 2019, dont la motivation a été expédiée le 12 mai 2020 pour notification aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande déposée par O.________SA le 19 septembre 2017 [recte : 15 septembre 2017] à l’encontre de F.________SA (I), a dit que cette dernière était reconnue débitrice et devait prompt paiement à O.________SA du montant de 44'247 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 13'177 fr. 30, à la charge de F.________SA (III), a dit que F.________SA rembourserait à O.________SA la somme de 12'417 fr. 30 versée au titre de son avance des frais judiciaires (IV), a mis les frais judiciaires de conciliation, arrêtés à 900 fr., à la charge de F.________SA, qui les rembourserait à O.________SA (V) et a dit que F.________SA devait verser à O.________SA la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont examiné la question de savoir si F.________SA était tenue de s’acquitter du montant correspondant aux dernières factures émises par O.________SA, à savoir les factures nos [...] et [...] pour un montant total de 44'247 francs. A cet égard, ils ont considéré que l’ensemble des rapports de travail émis par O.________SA avait été validé par F.________SA ou sa représentante. Ils ont en outre retenu qu’il ressortait de l’expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure qu’O.________SA avait véritablement effectué les travaux qui figuraient dans ses rapports de travail, dans leur quotité et qualité, et que le montant de 44'247 fr. était justifié. Ils ont relevé qu’aucun élément au dossier ne remettait en doute les éléments de la conclusion du rapport d’expertise. Partant, les premiers juges sont parvenus à la conclusion que les deux factures litigieuses étaient justifiées et que le montant total, acompte déduit, de 44'247 fr. tel que réclamé par O.________SA était dû par F.________SA.

 

 

B.                            a) Par acte écrit du 12 juin 2020, F.________SA a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande du 15 septembre 2017 soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Par réponse du 1er septembre 2020, O.________SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              b) Par arrêt du 5 février 2021 (CACI 5 février 2021/53), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel (I), a réformé le jugement attaqué en ce sens que la demande déposée par O.________SA le 15 septembre 2017 à l’encontre de F.________SA était rejetée (ch. I), que les frais judiciaires, arrêtés à 13'177 fr. 30, étaient mis à la charge d’O.________SA (ch. II), que cette dernière rembourserait à F.________SA la somme de 760 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (ch. III), que les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., étaient mis à la charge d’O.________SA (ch. IV), que cette dernière devait verser à F.________SA la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (ch. V) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (ch. VI), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'442 fr., à la charge d’O.________SA (III), a dit que celle-ci devait verser à F.________SA la somme de 3'442 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).

 

 

C.              Par arrêt du 21 décembre 2021 (4A_164/2021), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours d’O.________SA et a réformé l’arrêt de la Cour d’appel civile du 5 février 2021 en ce sens que la demande déposée le 15 septembre 2017 par O.________SA était admise et que F.________SA était condamnée à payer à O.________SA le montant de 44'247 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017 (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de F.________SA (2), a dit que cette dernière verserait à O.________SA un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (3) et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales (4).

 

 

D.                            a) Par avis du 24 janvier 2022, la Cour de céans a invité les parties à se déterminer sur le sort des frais et des dépens des instances cantonales ensuite de l’arrêt rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal fédéral.

 

              b) Dans ses déterminations du 25 janvier 2022, O.________SA a conclu à ce que l’intégralité des frais judiciaires de première et deuxième instance, y compris les frais de la procédure de conciliation, soient mis à la charge de F.________SA.

 

              c) Le 3 février 2022, F.________SA a déclaré s’en remettre à justice sur le sort des frais et dépens.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2).

 

              L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).

 

1.2              En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

 

2.

2.1              Appelée à se déterminer sur le sort des frais des instances cantonales, F.________SA a déclaré s’en remettre à justice, relevant cependant que les jugements et arrêts intervenus dans cette affaire montraient que les questions de fait et de droit pouvaient être tranchées de différentes manières, de sorte qu’il y avait lieu d’en tenir compte dans la répartition des frais et dépens. De son côté, O.________SA a demandé à ce que l’entier des frais judiciaires de première et deuxième instances soit mis à la charge de F.________SA et que les dépens fixés en première et deuxième instances lui soient alloués entièrement.

 

              Il convient à titre préalable de noter que le fait pour une partie de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante lorsque la décision a été modifiée à son détriment (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié aux ATF 140 III 227 ; CREC 16 août 2019/233 consid. 5.2 ; CACI 2 octobre 2014/520 consid. 6 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.4 ad art. 106 CPC et les réf. citées).

 

              Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 106 CPC).

 

2.2             

2.2.1              En l’espèce, le Tribunal fédéral donne en définitive entièrement raison à O.________SA en ce sens que sa demande est admise et F.________SA est condamnée à lui payer le montant de 44'247 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017. Ainsi, O.________SA obtient gain de cause tant en première instance qu’en appel, ce qui justifie, en application de l’art. 106 CPC, de faire supporter l’entier des frais judiciaires afférents à la procédure cantonale à F.________SA et de condamner celle-ci au versement de pleins dépens en faveur de la partie adverse, pour les instances concernées.

 

2.2.2                            La répartition des frais de première instance retenue par le tribunal peut être reprise telle quelle, les premiers juges ayant intégralement fait droit à la prétention d’O.________SA, à l’instar du Tribunal fédéral.

 

                            Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 13'177 fr. 30, doivent être mis à la charge de F.________SA. O.________SA avait fait des avances de frais, par 12'417 fr. 30 au total, et F.________SA, par 760 francs. Les frais de la procédure de conciliation, avancés par O.________SA, se sont élevés à 900 francs.

 

                            Il se justifie dès lors de condamner F.________SA au paiement de l’entier des frais judiciaires de conciliation et de première instance, à savoir 14'077 fr. 30 (13'177.30 + 900). F.________SA doit rembourser à O.________SA le montant de ses avances de frais, par 13'317 fr. 30 (12'417.30 + 900). F.________SA versera en outre à O.________SA la somme de 7'500 fr. à titre de dépens de première instance, montant qui avait été initialement arrêté par le premier juge et qui n’a pas été contesté en procédure d’appel.

 

                            Par conséquent, F.________SA versera à O.________SA la somme de 20'817 fr. 30 (13'317.30 + 7'500), à titre de dépens et de restitution d’avances de frais.

 

2.3.3              Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Les frais judiciaires de deuxième instance sont dès lors ceux qui ont été arrêtés à 1'442 fr. par l’arrêt du 5 février 2021. Ces frais doivent être mis à la charge de F.________SA, qui succombe.

 

              F.________SA devra en outre verser à O.________SA des dépens de deuxième instance qu'il se justifie de laisser à 2'000 francs (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), en application de l’art. 106 al. 1 CPC.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les frais judiciaires de première instance et de la procédure de conciliation, arrêtés à 14'077 fr. 30 (quatorze mille septante-sept francs et trente centimes), sont mis à la charge de F.________SA.

 

              II.              F.________SA doit verser à O.________SA la somme de 20'817 fr. 30 (vingt mille huit cent dix-sept francs et trente centimes), à titre de dépens de première instance et de restitution des avances de frais de conciliation et de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'442 fr. (mille quatre cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de F.________SA.

 

              IV.              F.________SA doit verser à O.________SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Adrian Schneider (pour F.________SA),

‑              Me Jean-Claude Mathey (pour O.________SA),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :