TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT15.011665-210964

164


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 28 mars 2022

__________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              de Montvallon, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante

Greffière :              Mme              Spitz

 

 

*****

 

 

Art. 337 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 4 mars 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause en conflit du travail divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 mars 2021, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 11 mai 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : CPAT) a rejeté la requête de suspension de cause déposée le 8 février 2021 par U.________ (I), a dit que cette dernière devait payer à J.________ le montant brut de 13'379 fr. 10, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2014 (II), ainsi que le montant net de 10'291 fr. 65 (III), a ordonné à U.________ de délivrer à J.________ un certificat de travail complet (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 23'683 fr., à la charge de J.________ par 4'736 fr. 60 et d’U.________ par 18'946 fr. 40 (V), a dit que cette dernière rembourserait à J.________ la somme de 3'089 fr. 40 versée au titre de son avance des frais judiciaires (VI) et les frais de la procédure de conciliation, à hauteur de 360 fr. (VII), a dit qu’elle lui verserait la somme de 9'000 fr. à titre de dépens compensés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              En droit, les premiers juges, saisis d’un conflit du travail, ont retenu que le congé immédiat prononcé par l’employeuse, U.________, était injustifié. Selon eux, le comportement de l’employé, J.________, consistant à ne pas retourner la soumission du chantier d’B.________ alors qu’il savait qu’il était très important pour U.________ de récupérer ce client, ne suivant pas les directives données par l’employeuse et ne la tenant pas informée, était blâmable et constitutif d’une mauvaise volonté de sa part, ainsi qu’indéniablement de nature à nuire à l’image et à la réputation d’U.________ en mettant sérieusement à mal le rapport de confiance entre les partie. Toutefois, cette attitude ne constituait pas une faute à ce point grave pour justifier à elle seule un licenciement immédiat sans avertissement préalable. Les premiers juges ont relevé que J.________ ne pouvait pas refuser un chantier ou un appel d’offres sans en référer au préalable à l’administratrice d’U.________, de sorte qu’un manque de professionnalisme pouvait lui être reproché à cet égard, mais pas une attitude délibérée ou de la désinvolture ou de la déloyauté. Le licenciement ne pouvait donc intervenir sans avertissement préalable et U.________ disposait d’autres moyens, comme une surveillance plus rapprochée ou des instructions plus précises. Les premiers juges ont encore relevé que l’employé n’était de loin pas un novice dans ce domaine professionnel, mais se trouvait dans une phase de remise à niveau au vu des allocations d’initiation au travail (ci-après : AIT) dont il bénéficiait de l’assurance-chômage, ce qui devait inciter U.________ à faire preuve d’une plus grande magnanimité. Les premiers juges ont dès lors accordé à J.________ son salaire jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail à hauteur de 13'379 fr. 10 (art. 337c al. 1 CO), ainsi qu’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 10'291 fr. 65 (art. 337c al. 3 CO), correspondant à l’équivalent d’un mois de salaire, part au treizième inclue. Constatant qu’aucun certificat de travail n’avait été remis à J.________, les premiers juges ont également fait droit à sa prétention en délivrance d’un tel certificat, en application de l’art. 330a CO. S’agissant de la prétention reconventionnelle de l’employeuse en paiement de dommages-intérêts, les premiers juges l’ont rejetée, considérant que ni l’étendue du gain manqué, ni le lien de causalité avec le comportement de l’employé n’avaient été établis. En effet, aucun élément ne laissait penser que, si J.________ avait retourné les soumissions litigieuses, les transactions auraient abouti, U.________ n’ayant au demeurant pas non plus démontré qu’elle en aurait retiré un bénéfice.

 

 

B.              Par acte du 16 juin 2021, U.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la réforme des chiffres II, III et V à IX de son dispositif en ce sens que les conclusions de J.________ (ci-après : l’intimé) soient entièrement rejetées en capital, intérêt, frais et dépens, le licenciement immédiat étant confirmé (II) et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et jugement de ses conclusions reconventionnelles (III). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, notamment en ce qui concerne l’introduction de nova, l’éventuelle suspension de la cause et la demande reconventionnelle.

 

              Par réponse du 30 septembre 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.                                                    a)              L’intimé est né le [...] 1955. Lors de son interrogatoire par le Juge délégué de la CPAT, il a indiqué avoir une formation de [...], avec l’obtention d’un CFC, puis avoir suivi l’école d’ingénieurs du [...] ainsi que les cours de la maîtrise d’entrepreneur, sans toutefois passer les examens dans ce dernier cas. Il a encore expliqué avoir, avant les faits objet du présent litige, travaillé durant quatre ans dans une entreprise de construction, spécialisée dans l’étanchéité des bétons enterrés.

 

              Selon le témoin C.________, indépendant en architecture, qui le connaît bien sur le plan militaire et professionnel depuis 1974, l’intimé est, au niveau professionnel, une personne compétente, autodidacte et qui a une forte personnalité. Toujours selon ce témoin, il sait s’adapter aux différentes situations et sait très bien dire non quand cela est nécessaire.

 

              b)              L’appelante est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à [...]. A teneur de son inscription au Registre du commerce du canton de Vaud, son but est le suivant : « [...]».

 

              Précédemment constituée sous la forme juridique de société à responsabilité limitée, sous la raison sociale U.________, l’appelante a été transformée en société anonyme le [...] 2013. Il n’est pas contesté que les droits et obligations de la société à responsabilité limitée ont été repris par la société anonyme.

 

              A.________ et S.________ sont respectivement administratrice présidente et administrateur de l’appelante, tous deux titulaires de la signature individuelle.

 

              Au bénéfice d’une formation de comptable, A.________ n’a aucune connaissance ni formation dans le domaine de la construction, en particulier en matière d’étanchéité, ce dont elle est parfaitement consciente. Lors de son interrogatoire par le Juge délégué de la CPAT, elle a expliqué que l’appelante avait été créée par son frère, étancheur de métier, et qu’elle en avait repris les rênes en 2013 à la suite des problèmes de santé rencontrés par ce dernier.

 

              L’appelante ne dispose ni en moyens ni en personnel de l’infrastructure nécessaire pour soumissionner de gros chantiers, soit des chantiers pour des montants minimum de 500'000 fr. à 1'000'000 francs. Les chantiers à sa portée sont, par exemple, des travaux d’étanchéité normale de toiture ou la pose d’une dalle étanche. Ayant un parc restreint, l’appelante doit avoir recours à la location de machines spécifiques en fonction des chantiers. Les déclarations des parties ainsi que des témoins entendus divergent sur ce point, de sorte que le nombre d’employés de l’appelante n’a pas pu être déterminé avec certitude, de même que le niveau de qualification de ceux-ci. Il est en revanche établi, au regard des preuves administrées, i) qu’au jour de la litispendance, le contremaître de l’appelante engagé par l’intimé, soit X.________, bien que disposant d’une longue expérience dans le domaine de la construction, n’était au bénéfice que d’un CFC de maçon et ii) que l’appelante devait engager des intérimaires ou s’associer avec une autre entreprise lorsqu’il fallait du personnel disposant de compétences spéciales.

 

2.                                                    Le 1er octobre 2013, l’intimé, en qualité de requérant, et l’appelante, en qualité d’employeur, ont signé un formulaire intitulé « Demande et confirmation d’allocations d’initiation au travail (AIT) », prévoyant une initiation au travail en qualité d’ingénieur civil ETS du 1er octobre 2013 au 4 juin 2014.

 

              Ledit formulaire comporte notamment la clause suivante :

 

«               4.              L’employeur s’engage à

              […]

              ●               […] A l’issue de la période d’essai, le contrat de travail ne peut être résilié
- pendant la période d’initiation et jusqu’à 3 mois après la fin de l’initiation - que sur présentation de justes motifs au sens de l’art. 337 CO. Toute résiliation, qui ne respecterait pas ces conditions, peut conduire à l’annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations versées,

              ●              contacter immédiatement l’ORP en cas de doute quant à l’issue favorable de l’initiation au travail et avant tout licenciement,

              ●              en cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit les raisons du congé à l’assuré(e) et à l’ORP,

              […] »              
 

 

              Proposée par le Service cantonal de l’emploi, l’AIT permet aux employeurs d’engager des chômeurs dont la mise à niveau dans l’entreprise nécessite une période de formation. Le chômeur remet ainsi un pied à l’étrier en suivant une formation « sur le terrain » et l’entreprise allège ses charges salariales le temps de l’instruction. L’AIT s’obtient par le biais des Offices régionaux de placement (ci-après : l’ORP). Le conseiller ORP en charge du candidat se tient à disposition de l’employeur pour l’aider à définir le programme d’intégration et veiller à ce que la mesure se déroule bien.

 

              L’intimé a été placé auprès de l’appelante par l’ORP [...]. Avant ce placement, il était sans emploi depuis le 31 mai 2012.

 

3.                                                    Le 1er janvier 2014, les parties ont signé un contrat de travail de durée indéterminée, aux termes duquel l’appelante a engagé l’intimé en qualité d’ingénieur à 100 %, avec entrée en service à cette même date. Le salaire mensuel brut convenu s’élevait à 9'500 fr., treizième salaire non compris. Il ressort des fiches de salaire produites au dossier que le treizième salaire de l’intimé lui était versé mensuellement, à hauteur de 791 fr. 65.

 

              Dans le cadre de son travail, l’intimé devait notamment répondre à des appels d’offres, remplir des soumissions et assurer le suivi de celles-ci. Il ne pouvait pas, sans en référer au préalable à A.________, refuser un chantier et/ou un appel d’offres.

 

              Avant l’arrivée de l’intimé, l’appelante utilisait les services de R.________, ingénieur civil à [...], lequel travaillait sur mandat.

             

4.                                                    L’appelante allègue qu’alors que l’intimé semblait au départ impliqué et motivé, avoir cependant constaté une très nette dégradation de son comportement et de son travail à partir de la mi-mars 2014. Au regard des moyens de preuve administrés, il sera retenu que, à partir de cette période, l’intimé s’est montré moins présent au bureau et a délégué beaucoup plus de responsabilités sur le terrain à X.________. Il ne donnait aucune indication sur ses présences et ses occupations et était systématiquement inatteignable l’après-midi. Toujours au regard des moyens de preuve administrés, il sera également retenu que l’intimé a commencé à se montrer arrogant avec la direction des travaux sur les chantiers, puis, plus tard, avec ses collègues et que des clients se sont plaints de son comportement auprès de l’appelante, sans que leur nombre et la nature de leurs plaintes n’aient été précisés.

 

              A.________ a déclaré, lors de son interrogatoire par le Juge délégué de la CPAT, que l’intimé ne s’était pas montré arrogant avec elle.

 

5.                                                    Lors de l’engagement de l’intimé, l’appelante tentait, depuis de nombreux mois, de regagner la confiance d’un ancien client, B.________, offrant la garantie de mandats réguliers et donc de rentrées d’argent régulières.

 

              L’intimé savait qu’il était très important pour l’appelante de récupérer ce client.

 

              B.________ souhaitant effectuer des travaux dans son bâtiment sis [...], l’appelante lui a adressé, le 21 juin 2013, des devis établis par R.________, accompagnés d’une récapitulation des offres. A teneur de ce dernier document, le montant total des travaux devisés s’élevait à 94'562 fr. 30, TTC.

 

              Le projet a ensuite été mis en suspens, B.________ pensant y adjoindre des travaux supplémentaires.

 

              Le 7 mars 2014, T.________, au nom de « V.________ », a adressé le courriel suivant à l’appelante, mentionnant en titre « 122_2_propriété B.________ - [...] - assainissement d’un local commercial » :

 

« […]

Ci-joint et pour faire suite à la demande de "B.________", nous vous remettons un dossier d’appel d’offre [sic] pour l’affaire mentionnée en titre, qui nous sera retourné pour la date limite du 31.03.2014.

Dans le cadre de cet appel d’offre [sic] une visite groupée aura lieu le 19 mars 2014 à 9h00. […] »             
 

             

              L’appelante a demandé à l’intimé de se rendre à la visite de chantier. Elle lui a également demandé de remplir la soumission et de l’adresser sans tarder au bureau d’architectes concerné. Il est établi que l’intimé s’est rendu à la visite des lieux préalable au retour des offres, mais qu’il n’y a donné aucune suite. 

 

              En procédure, l’intimé justifie son inaction par le fait que l’appelante ne possédait ni les compétences ni le matériel pour se charger de l’assainissement des pieds de façade objet de cette soumission, laquelle nécessitait préalablement d’importants travaux d’assainissement du sous-sol. Ce motif ne sera pas retenu, d’une part parce qu’il n’est pas établi au regard des preuves administrées à son appui, les témoins entendus ad et contra allégués 13 et 191 n’ayant pu le confirmer ; d’autre part, parce qu’il diffère de celui indiqué en son temps dans le courriel adressé par l’intimé à B.________ (voir infra chiffre 6), qui lie plutôt le refus de l’intimé à la solution préconisée par le bureau d’architectes. Par ailleurs, le témoin R.________ a confirmé, lors de son audition par le Juge délégué de la CPAT, que l’appelante avait déjà exécuté des travaux d’assainissement de sous-sol et de pieds de façade avant l’arrivée de l’intimé. Partant, une éventuelle incompétence de l’appelante pour exécuter ce type de travaux n’est nullement établie.

 

              L’appelante n’était pas la seule entreprise à soumissionner pour ce chantier. 

 

6.                                                    Le 21 mai 2014, l’appelante a licencié l’intimé avec effet immédiat, par courrier dont la teneur est la suivante :

 

« […]

 

Pour faire suite à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons votre licenciement avec effet immédiat pour faute grave.

 

Pour en avoir discuté avec vous à de nombreuses reprises, vous étiez au courant que la société mettait tout en œuvre afin de regagner la confiance de B.________, qui était un client important que nous avions perdu. Alors que nous étions sur le point de décrocher un marché de cette société et avoir ainsi l’occasion de faire nos preuves en vue de regagner sa confiance, nous avons appris vendredi dernier que vous aviez refusé cette soumission de votre propre chef et sans en référer à qui que ce soit. Pourtant, le refus d’une telle soumission constituait une décision stratégique d’importance et il était crucial que vous en référiez à la direction avant toute prise de décision. De toute façon, il ne vous incombe pas de prendre ce genre de décision seul, sans en référer avec Mme A.________.

 

Votre comportement est de nature à compromettre la santé économique de la société. Non seulement, nous avons perdu un marché, mais nous avons aussi définitivement perdu la confiance de B.________ alors que des liens étaient en passe d’être rétablis. Nous estimons que vous vous êtes rendu coupable d’une faute grave qui ne nous permet plus de travailler avec vous. Le lien de confiance est irrémédiablement rompu.

Lorsque Mme A.________ vous a demandé de répondre au courriel reçu d’B.________ (ci-dessous),

 

[…]

 

voici ce que vous avez répondu :

 

" Monsieur,

 

Selon votre mail adressé à Madame A.________ je vous informe de ce qui suit.

J’ai personnellement participé à la visite sur le site.

 

Après cette visite j’ai estimé que le mode opératoire des travaux prévus comportais [sic] un risque important de bonne facture et d’assainissement à long terme.

 

J’ai parlé avec l’architecte pour le rendre attentif pour le mode opératoire proposé dans ses soumissions.

 

Comme le risque de bonne facture des travaux n’était pas garanti j’ai préféré renoncer. Je précise que cette décision et [sic] purement de l’ordre de la technique et pas prise par Madame A.________.

 

En espérant vous avoir apporté les raisons de mon renoncement pour cette offre, je reste volontiers à votre disposition.

 

Respectueuses Salutations

J.________ Direction technique "

 

Cette réponse ayant été considérée inappropriée, Mme A.________ vous a demandé d’établir un rapport détaillé expliquant votre décision de refus, et vous avez sèchement répondu « non, il n’en est pas question ». Après l’insistance de Mme A.________, vous avez rétorqué : « je vais y réfléchir jusqu’à demain », puis après réflexion, vous avez dit « Ok, mais si je le fais, je vais facturer CHF 2'000.- à B.________». Mme A.________ vous a bien fait comprendre qu’il n’y aurait aucune facture. Ce à quoi vous avez répondu « je vais pas [sic] établir un rapport gratuitement, sans être payé ». Mme A.________ vous a rappelé que vous étiez payé par la société avec un salaire fixe mensuel !

 

Vous avez poursuivi en accusant Mme A.________ de ne pas savoir gérer sa société et de prendre de mauvaises décisions.

 

[…] »             
 

 

              L’appelante a transmis une copie de la lettre de licenciement de l’intimé à Q.________, conseiller ORP, qu’elle avait contacté préalablement.

 

              L’appelante a versé à l’intimé, à titre de salaire pour le mois de mai 2014, un montant brut de 7'204 fr. 20 au total, composé d’un montant de 6'650 fr. à titre de « [s]alaire mensuel » et d’un montant de 554 fr. 20 à titre de « 13ème salaire ». 

 

7.                                                    Le jour de son licenciement, l’intimé a restitué son véhicule de fonction.

 

8.                                                    Il ressort des bulletins de salaire de l’intimé pour les mois de mars à mai 2014 que ce dernier a perçu, pour chacun de ces mois, des frais forfaitaires de représentation, à hauteur de 500 francs.

 

9.                                                    Par décision du 23 juin 2014, l’ORP [...] a confirmé le versement d’AIT du 1er octobre 2013 au 21 mai 2014, acceptant de facto la résiliation des rapports de travail à cette date. Dite décision comportait la motivation suivante :

 

« Les rapports de travail ont été interrompus pendant le temps d’essai. Les allocations sont octroyées jusqu’au dernier jour de travail de l’assuré(e), soit du 01.10.2013 au 21.05.2014. »                           
             

 

              L’intimé n’a pas formé opposition à l’encontre de cette décision.

             

              Pendant la période considérée, les AIT se sont élevées à 44'940 francs.

 

10.                                               L’appelante allègue s’être rendu compte, après le départ de l’intimé, que ce dernier avait complètement bâclé son travail, ayant retrouvé un stock de soumissions à moitié remplies ou remplies mais non envoyées, de même que des bons de commande de régie qui n’avaient pas été exécutés. Elle cite dans ses écritures un certain nombre de chantiers, qu’elle estime concernés par l’incurie de l’intimé. L’administration des preuves offertes à l’appui de ce qui précède appelle les commentaires suivants :

 

-      s’agissant de l’appel d’offres de D.________ pour la construction d’une « villa jumelée/immeuble d’habitation » à [...], il est admis en procédure que l’appelante a, le 29 novembre 2013, retourné une soumission pour un montant de 67'988 fr., hors TVA, et qu’un forfait de 66'000 fr. a été, à la demande de D.________, proposé quelques jours plus tard. L’intimé a confirmé, lors de son interrogatoire par le Juge délégué de la CPAT, ne pas avoir informé A.________ du prix – inférieur de 6'000 fr. – offert par une entreprise concurrente dans le cadre de ce chantier et avoir simplement classé le dossier, ce en contradiction avec le contenu de ses propres allégations en procédure. Il a expliqué avoir procédé de la sorte car il estimait que le prix auquel la société concurrente soumissionnait ne leur était pas accessible. L’audition du témoin X.________ n’ayant pas permis de la corroborer, l’affirmation de l’appelante selon laquelle « […] une solution aurait pu être trouvée pour obtenir le mandat » ne sera pas retenue ;

 

-      s’agissant de l’appel d’offres d’[...] pour la construction d’un bâtiment administratif à [...] et de l’appel d’offres lancé par [...] pour un chantier à [...], il est établi, au regard des pièces 112 et 113 ainsi que des déclarations du témoin R.________, que des soumissions, portant sur des travaux pour un montant de 103'680 fr., TTC, respectivement pour des travaux s’élevant à 111'343 fr. 50 ont été remplies par le précité. Il ne saurait en revanche être retenu, sur le plan factuel, que l’intimé n’a jamais envoyé dites soumissions, aucun élément au dossier ne venant corroborer les dires de l’appelante à cet égard. Les témoins X.________ et W.________ ne se souviennent pas de ces chantiers et les pièces 112 et 113 peuvent être tout aussi bien un original qu’une copie effectuée en vue de sa conservation ;

 

-      s’agissant des demandes d’offres de F.________ pour des travaux de rénovation d’une villa à [...] et de H.________ pour un chantier à [...], il n’est pas établi que l’intimé n’aurait « rien fait », les dires de l’appelante à cet égard n’étant une nouvelle fois pas corroborés par les déclarations des témoins entendus ad allégués 128 et 131, qui n’ont pu le confirmer à défaut de souvenirs ;

 

-      il est établi, par pièce et par aveu, que l’appelante a, le 22 janvier 2014, adressé une offre à Y.________ pour des travaux portant sur un pavillon à [...] et que ce dossier était suivi par l’intimé. Le témoin X.________ ayant confirmé l’exactitude de l’allégué 134, il sera retenu, dans le présent état de fait, que ce dossier a été classé par l’intimé dans l’armoire de son bureau sans aucune explication ou information donnée à A.________;

 

-      il est établi, toujours par pièce et aveu, que l’appelante a, le 11 février 2014, adressé à K.________, dans le cadre du projet « [...]» à [...], une soumission portant sur des travaux s’élevant à 1'111'027 fr. 05, TTC, et que ce dossier était suivi par l’intimé. Ce dernier a confirmé, lors de son interrogatoire par le Juge délégué de la CPAT, qu’à la suite d’une séance de pré-adjudication qui avait eu lieu en présence du dénommé E.________, pour K.________, le 26 février 2014, il avait informé A.________ du fait que l’appelante avait de fortes chances d’être choisie. Les parties ayant renoncé à l’audition du témoin E.________ (voir infra chiffre 17), aucune de leurs allégations en lien avec ce chantier ne sont corroborées. Il sera dès lors uniquement retenu que dit chantier n’a pas été attribué à l’appelante.

             

11.                                               Il est établi que, toujours après le départ de l’intimé, l’appelante a constaté que tous les rendez-vous de ce dernier avaient été effacés dans l’agenda électronique du bureau, que des courriels reçus de certains clients n’existaient plus sur le disque dur de l’ordinateur et que des documents manquaient dans certains dossiers de clients, une pile de feuilles contenant des documents relatifs à des chantiers en cours, des rendez-vous avec des clients, des soumissions à moitié remplies et des soumissions refusées ayant été laissée en vrac.

 

12.                                               Il n’est pas allégué – ni a fortiori établi – qu’un certificat de travail aurait été remis par l’appelante à l’intimé.

 

13.                                               Par requête de conciliation déposée le 4 novembre 2014, l’intimé a ouvert action contre l’appelante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 18 décembre 2014.

 

              Les frais de la procédure de conciliation ont été arrêtés à 450 francs.

 

14.                                               a)              Le 18 mars 2015, l’intimé a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande, en tête de laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.              U.________ est condamnée à payer à J.________ la somme de Fr. 44'254.05 (quarante-quatre mille deux cent cinquante-quatre francs zéro cinq), sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2014, échéance moyenne, à titre de salaire impayé.

II.              U.________ est condamnée à payer à J.________ la somme de Fr. 28'500.- (vingt-huit mille cinq cents francs) à titre d’indemnité au sens de l’article 337 c [sic] CO.

III.              U.________ est condamnée à délivrer à J.________ un certificat de travail avec une date correspondant à l’échéance contractuelle, une description des tâches et une appréciation bienveillante du travail fourni. »             
 

 

              b)              Le 14 septembre 2015, l’appelante a déposé une réponse contenant une demande reconventionnelle, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« Principalement :

I.              La Demande du 18 mars 2015 est intégralement rejetée.

Reconventionnellement :

II.              Le demandeur, J.________, est le débiteur de la défenderesse, U.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 500'000.- (cinq cent mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès la date du jugement à intervenir à titre de réparation du dommage causé. »             
 

 

              La valeur litigieuse de dites conclusions étant supérieure à 100'000 fr., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, par prononcé du 29 octobre 2015, transmis la présente procédure à la CPAT, comme objet de sa compétence.

 

              c)              Par réplique déposée le 4 octobre 2016, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises à son encontre par l’appelante.

 

              d)              L’appelante a déposé une duplique le 8 décembre 2016, sur laquelle l’intimé s’est déterminé par acte du 7 mars 2017.

 

15.                                               Par ordonnance de preuves rendue le 23 mars 2017, rectifiée le 20 septembre 2017, le Juge délégué de la CPAT a notamment nommé, en qualité d’expert, P.________ (ci-après : l’expert P.________) et l’a chargé de se déterminer sur les allégués 14, 171, 191 à 193, 196, 197, 199, 224 et 237.

 

16.                                               L’expert P.________ a déposé son rapport d’expertise le 13 octobre 2017 (voir infra chiffre 19). Il en ressort notamment ce qui suit :

 

              « […]

 

AllEguE N° 14

 

Je me suis étonné de cette prise de position de Monsieur J.________, de plus, sans avoir discuté avec la direction de l’entreprise, sachant que cette dernière avait déjà exécuté des chantiers semblables, voire plus importants.

 

AllEguE N° 171

 

J’ai pris connaissance de nombreuses soumissions non remplies, remplies partiellement ou remplies et non envoyées aux clients qui avaient sollicité l’entreprise U.________.

 

Il est clair que toutes ces soumissions n’auraient certainement pas été adjugées à l’entreprise, mais au vu de celles qui sollicitaient U.________ on peut admettre que le montant de Fr. 2'000'000.00 n’est pas exagéré.

 

Ces entreprises et institutions sont : B.________ (sic), [...], [...], [...], [...], [...], [...], entre autres.

 

AllEguE N° 191

 

L’entreprise U.________ avait déjà exécuté des travaux semblables aux soumissions reçues, d’où la sollicitation des entreprises ci-dessus mentionnées. J’ai pu constater dans les ateliers et dépôts que l’entreprise avait le matériel nécessaire.

 

D’autre part, si de l’outillage manquait pour l’exécution de certain travaux, ce dernier peut se louer, voire s’acheter. La compétence, c’est Monsieur J.________ qui devait la représenter et engager la main d’œuvre adéquate si nécessaire.

 

ALLEGUE N° 192

 

Monsieur J.________ prétend que la solution préconisée par l’architecte V.________ n’était pas complète comportait certains risques.

 

Rien n’empêche l’entreprise qui remplit la soumission d’attirer l’attention de l’architecte sur certaines lacunes et de compléter la soumission en faisant des propositions adéquates.

 

ALLEGUE N° 193

 

Si l’entreprise avait été adjudicataire elle pouvait renouveler les propositions mentionnées dans l’allégué N° 192, pour autant que l’architecte n’ait pas accepté et tenu copte de compléter la soumission.

 

Le cas échéant, l’image de l’entreprise était respectée et le plan financier revu sans dommages pour celle-ci.

 

ALLEGUE N° 196

 

[…]

 

ALLEGUE N° 197

 

Le fait de faire des suggestions pour, éventuellement, compléter une soumission, n’est pas à facturer par l’entreprise, sauf si l’architecte demande une étude complémentaire à l’entreprise.

 

ALLEGUE N° 199

 

Si l’entreprise U.________ a reçu des soumissions à remplir, c’est que sa compétence était reconnue. Une soumission se défend devant le maître de l’ouvrage et des explications complémentaires peuvent être données. C’est trop facile d’admettre que les autres entreprises ont plus de chance de remporter le marché.

 

ALLEGUE N° 224

 

C’est à l’entreprise, soit à la personne qui remplit la soumission de calculer la rentabilité du chantier.

 

ALLEGUE N° 237

 

Il s’agit du chantier B.________ (sic). Si l’entreprise avait été adjudicataire, c’est effectivement une facture de Fr. 100'000.00 qu’elle aurait pu présenter à la fin des travaux, soit Fr. 20'000.00 pour l’étanchéité et Fr. 80'000.00 pour l’assainissement des façades.

 

              […] »

 

 

17.                                               Des audiences d’instruction se sont tenues les 1er novembre et 14 décembre 2017 par devant le Juge délégué de la CPAT. A ces occasions, l’intimé ainsi que A.________, pour l’appelante, ont été interrogés en leur qualité de partie, tandis que C.________, L.________, X.________, Q.________, N.________, R.________, Z.________ et W.________ ont été entendus en qualité de témoins.

 

              Leurs déclarations, verbalisées, ont été reprises ci-dessus en tant que de besoin. A cet égard, et en raison de leur intérêt évident à l’issue du litige, les déclarations des parties ont été, de manière générale, prises avec circonspection et considérées comme probantes uniquement dans la mesure où elles étaient corroborées par d’autres éléments de preuve ou en contradiction avec la position soutenue en procédure. En revanche, la CPAT a retenu sans aucune réserve les déclarations des témoins, aucun élément ne venant affaiblir leur valeur probante, ce nonobstant les liens – d’amitié ou professionnels – qui les unissent ou les ont unis aux parties. En particulier, la CPAT ne s’est pas écartée des déclarations des témoins X.________, employé de l’appelante entre novembre 2013 et juin 2016, et W.________, secrétaire de direction entre 2013 et 2015. Ces derniers se sont en effet montrés nuancés dans leurs déclarations et, n’étant plus au service de l’appelante au moment de leur audition, il n’y a pas lieu de craindre que leur témoignage ait été influencé par le lien de subordination envers leur employeur. Ils n’ont par ailleurs, compte tenu de leur statut d’ancien employé, pas d’intérêt personnel au procès.

             

              Lors de l’audience du 14 décembre 2017, les parties ont renoncé à l’audition du témoin E.________.

 

18.                                               Par prononcé rendu le 17 octobre 2018, le Juge délégué de la CPAT a arrêté à 1'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert P.________.

 

              Par arrêt du 21 novembre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l’expert P.________ contre ce prononcé, qui a été confirmé.

 

19.                                  Par ordonnance de preuves complémentaire rendue le 5 mars 2019, le Juge délégué de la CPAT a dit qu’il convenait de réaliser une nouvelle expertise, nommant un nouvel expert en la personne de M.________ (ci-après : l’expert M.________).

 

              A l’appui de ce qui précède, il a en substance retenu que le rapport de l’expert P.________ était succinct et très peu motivé, des questions posées demeurant sans réponse ou ne recevant qu’une réponse incomplète, n’expliquant au surplus pas le raisonnement sous-tendant ses conclusions.

 

20.                                  L’expert M.________ a déposé son rapport le 5 novembre 2019, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

« […]

 

2.3 […]

 

Puis nous avons procédé à la visite des locaux de l’entreprise, ce qui m’a permis de constater que l’entreprise était équipée pour exécuter des travaux de revêtements de sol et d’étanchéité. Il faut souligner que les machines importantes qui coûtent très chères (sic), peuvent être louées.

 

[…]

 

Al 14. […]

 

Il est difficile de comprendre que l’on refuse un travail pour une question d’image et dire encore sans aucun argument que l’on n’est pas compétent.

 

Il est vrai qu’un ingénieur est tenu d’attirer l’attention de sa patronne sur les conséquences de ses instructions, il peut le faire par oral mais la forme écrite est indispensable. Ceci n’a jamais été fait.

 

Quant à la compétence de l’entreprise, il faudrait apporter des preuves avant d’affirmer cela.

 

Rédigé de cette manière cela empêche l’expert de rentrer en matière sur de telles affirmations.

 

[…]

 

Al 171 […]

 

Il est vrai que les travaux pour lesquels l’entreprise U.________ devait soumissionner représentaient une rentrée d’environ 2'000'000.00 frs. Mais les adjudications à l’entreprise U.________ n’étaient pas certaines. Il s’avère tout de même que le demandeur a commis une faute grave.

 

[…]

 

Un ingénieur est tenu d’attirer l’attention sur les conséquences de ses travaux, en particulier en ce qui concerne les délais, la qualité et les coûts et de mettre en garde la direction des travaux contre les dispositions et demandes inadéquates. Si la direction maintient ses instructions malgré la mise en garde, l’ingénieur n’est pas responsable de leurs conséquences. Dans ce cas, la forme écrite est recommandée pour les mises en garde.

 

Dans cette affaire M. J.________ ne s’est pas comporté comme un ingénieur responsable.

 

Al 191. […]

 

Sans aucune preuve, il n’est pas possible de dire qu’il y avait un manque de compétence et en plus il faut tenir compte, comme dit précédemment, qu’actuellement les machines sont louées en fonction des travaux.

 

Al 192. […]

 

En tant qu’expert j’ai de la peine à comprendre qu’en une seule phrase l’on puisse démolir une offre qui m’a parue (sic) normale. En remplissant une offre, il y a toujours des interrogations qui se posent autant par celui qui la prépare que celui qui y répond. En fait, c’est le rôle du soumissionnaire.

 

                            Al 193. […]

 

                            En tant qu’expert et constructeur, j’ai de la peine à comprendre ces arguments. Le risque financier est pris par les mandataires soit, dans ce cas, les propriétaires et les constructeurs. Ce sont eux qui peuvent évaluer les risques à prendre. En plus, ils ont comme conseiller un architecte et certainement un ingénieur.

 

                            Le terme suicidaire est faux, car il signifie que l’entreprise U.________ n’avait aucune chance de réussite ou encore qu’elle se dirigeait vers une faillite. Ce n’est pas le cas en remplissant une soumission que l’on prend un tel risque, au contraire.

 

                            En plus, un employé d’une entreprise comme U.________, ne peut pas refuser de rendre une soumission à cause de l’image de la société.

 

                            Al. 195. […]

                            Al 196. […]

 

                            En parcourant l’appel d’offre préparée par l’architecte, j’ai pu constater que le descriptif est complet. En revanche, les prix doivent être données sous forme de blocs. Pour remplir un tel cahier des charges il faut de l’expérience et peut être, dans ce cas, réécrire les textes et donner un prix à chaque poste puis reporter le total dans le document original. Cette méthode aurait permis d’avoir un total avec des références.

 

                            En aucun cas il s’agissait de compléter ou corriger le descriptif de l’architecte. En revanche un travail supplémentaire devait être élaboré. M. J.________ aurait dû être capable de le faire.

 

                            Al 197. […]

 

Ce n’était pas un travail de spécialiste qui était demandé mais bien une tâche de recherche de compléments qui doivent rentrer dans une offre avec des prix en bloc. Ce travail est fait par celui qui remplit les offres ou les soumissions. Cela ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires.

 

                            Al 198. […]

                            Al 199. […]

 

S’il y a appel d’offre il y a toujours de la concurrence. Il n’est pas possible de ne pas remplir l’offre en pensant que l’on a aucune chance. Les grandes entreprises ont souvent plus de travail et de ce fait elles remplissent les soumissions avec des prix plus hauts. Il faut aussi tenir compte que certains maîtres de l’ouvrage aiment travailler avec des petites entreprises plus souples et plus proches des clients.

 

                            Al 224. […]

 

-   Le problème de calcul de la rentabilité d’une entreprise est l’affaire de l’entreprise et en particulier par ceux qui connaissent le métier. Lorsque l’on ne croit pas à ce que l’on prépare et quand en plus on n’en parle pas à sa hiérarchie, il ne faut pas s’étonner qu’il n’ait (sic) aucune analyse de rentabilité des chantiers.

 

Al 237. […]

 

Il est vrai qu’il se peut qu’il y ait eu un éventuelle perte de 100'000.000 frs mais il faut tenir compte que la non-adjudication existe et que souvent un grand travail se solde par un échec financier.

 

8. Conclusions

 

Grâce à une allocation d’initiation au travail (AIT) M. J.________ a eu l’opportunité de retrouver un travail dans une entreprise d’étanchéité, U.________. Il avait pour tâche d’organiser la partie technique de l’entreprise en particulier en soumissionnant des offres afin de trouver du travail pour l’entreprise. Au début janvier 2014 il est engagé à plein temps en qualité d’ingénieur.

 

A fin mai 2014, M. J.________ est licencié car il a renoncé d’envoyer (sic) une importante soumission à un client. En agissant de la sorte, il a commis une faute professionnelle et de ce fait il a été congédié.

 

L’expert a pu constater le manque de professionnalisme de l’ingénieur qui a provoqué de gros problèmes à une entreprise en reconstruction.

 

[…] »             
 

 

              A la question de savoir si, concernant le chantier d’B.________, l’appelante avait perdu 100'000 fr. de chiffre d’affaires, l’expert a répondu ce qui suit (rapport, ch. 7, p. 5) :

 

« Il est vrai qu’il se peut qu’il y ait eu une éventuelle perte de 100'000.00 frs mais il faut tenir compte que la non-adjudication existe et que souvent un grand travail se solde par un échec financier. »                           
 

 

              Par prononcé rendu le 23 janvier 2020, la Juge déléguée de la CPAT a arrêté à 3'600 fr. le montant des honoraires dus à l’expert M.________.

 

21.                                               Par décision rendue le 26 mai 2020, la Juge déléguée de la CPAT a refusé l’introduction en procédure des nouveaux allégués 247 à 305 de l’appelante, ainsi que des moyens de preuve y afférent, considérant qu’ils avaient été invoqués avec beaucoup de retard compte tenu de la jurisprudence en la matière.

 

              Par arrêt du 11 juin 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’appelante à l’encontre de cette décision.

 

22.                                               Par requête du 8 février 2021, l’appelante a sollicité la suspension de la présente cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intimé, ensuite de la plainte pénale déposée par ses soins le 2 mars 2020 pour détérioration de données, gestion déloyale et concurrence déloyale notamment.

 

              Par déterminations du 10 février 2021, l’intimé s’est opposé à cette requête.

 

              Par courrier du 12 février 2021, la Juge déléguée de la CPAT a indiqué aux parties qu’en l’état, l’audience de plaidoiries finales était maintenue et que la requête de suspension serait examinée d’entrée de cause par la cour.

 

23.                                               a)              L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 18 février 2021 par devant la CPAT. Après avoir entendu les parties sur cette question et délibéré à huis clos, la CPAT a rejeté la requête de suspension de cause déposée le 8 février 2021 par l’appelante, informant les parties que cette décision serait motivée dans le jugement au fond.

 

              b)              Le dispositif du jugement a été adressé pour notification aux parties par plis recommandés du 4 mars 2021, reçus le lendemain par l’intimé et le 8 mars 2021 par l’appelante. L’appelante en a requis la motivation par courrier du 8 mars 2021.

 

24.                                               D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ou relevant de l’appréciation ou du droit ne sont pas reproduits ci-dessus.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

 

 

3.              L’appelante invoque une constatation inexacte des faits.

             

              S’agissant de la contestation des faits sous ch. 6 du mémoire d'appel, il y a lieu de relever que l'appelante ne démontre pas que les faits qu'elle invoque ont été prouvés en procédure, mais seulement qu'ils ont été allégués, ce qui n'est pas suffisant dès lors qu'ils ont été contestés par la partie adverse. Dans tous les cas, les faits dont l'appelante invoque l'existence ne sont pas pertinents pour le sort de la cause.

 

              L'appelante invoque ensuite que le jugement attaqué n'évoque que très brièvement le résultat des deux expertises judiciaires mises en œuvre. Il faut concéder que les premiers juges ne reprennent pas les éléments figurant dans les rapports d'expertise judiciaire, sans motiver les raisons qui les auraient poussés à s'écarter des conclusions des experts (ATF 138 I 232). Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intimé dans son mémoire de réponse, les témoignages recueillis en procédure ne sont pas propres à remettre en doute les éléments ressortant desdits rapports s'agissant de la capacité de l'appelante à effectuer les travaux objet de la soumission à B.________. Le témoin C.________ a seulement expliqué avoir rencontré X.________ dans un autre cadre professionnel et le connaître en tant que maçon et non comme étancheur, tout en relevant que le métier d'étancheur ne s'improvisait pas. Le témoin L.________ a indiqué qu'il n'avait personnellement jamais vu l'appelante œuvrer dans l'activité d'assainissement de façade, mais toujours dans le secteur de travaux d'étanchéité normale de toiture, la pose de dalle étanche, etc. Aucun de ces éléments ne vient ainsi contredire les appréciations des experts sur ce point et l'état de fait doit être complété en fonction des éléments pertinents ressortant de ces rapports.

 

              Ainsi, il y a lieu de retenir les éléments suivants du rapport P.________ :             

-           Ad all. 14 : l'expert s'est étonné de la prise de position de l'intimé concernant son refus de soumissionner pour le chantier B.________, sans en avoir discuté avec la direction et sachant que l'appelante avait déjà exécuté des chantiers semblables voire plus importants.

 

-           Ad all. 191 : déjà retenu par les juges, mais avec la précision que si de l'outillage manquait, il pouvait être loué ou acheté et qu'il appartenait à l'intimé d'engager la main d'œuvre adéquate si nécessaire.

 

-           Ad all. 192, 196, 197: l'expert a relevé que le soumissionnaire peut attirer l'attention de l'architecte sur certaines lacunes et compléter la soumission en faisant des propositions adéquates, ce que l'architecte acceptait toujours avec bienveillance lorsque cela va dans le sens d'une amélioration de l'ouvrage, certains détails pouvant échapper à l'architecte ; les suggestions visant à compléter une offre ne doivent pas être facturées à l'entreprise, sauf si l'architecte demande une étude complémentaire.

 

              En outre, les éléments suivants doivent être retenus du rapport M.________ :

 

-      Ad all. 14 : l'expert a indiqué qu'il comprenait difficilement que l'on refuse un travail pour une question d'image et de dire sans argument que l'entreprise n'est pas compétente.

 

-      Ad all. 171 : l'expert a estimé que même si les adjudications en faveur de l'appelante n'étaient pas certaines, l'intimé avait commis une faute grave.

 

-      Ad all. 192, 196, 197: l'expert a relevé que le risque financier était pris par les propriétaires, qui ont comme conseillers un architecte et un ingénieur. Il a encore précisé qu'une entreprise comme l'appelante ne peut pas refuser de rendre une soumission, à cause de l'image de la société.

 

              Dans ses conclusions, l'expert M.________ a constaté un manque de professionnalisme de l'intimé qui a provoqué de gros problèmes à une entreprise en reconstruction.

 

              L'intimé conteste également l'appréciation des premiers juges selon laquelle son refus de soumissionner pour le chantier B.________ n'aurait pas été fondé sur le manque de qualifications et de moyens de l'appelante. Il soutient que son refus reposait sur deux motifs, à savoir le manque de qualification de l'entreprise pour le premier et les défauts de la solution préconisée par l'architecte pour le second. L’intimé se contente de renvoyer à son interrogatoire, lequel ne suffit cependant pas à en apporter la preuve, dans la mesure où il ressort des rapports d'expertises judiciaires qu'aucun de ces deux motifs ne justifiait de refuser de répondre à l'appel d'offres, d'abord parce que si de l'outillage manquait, il pouvait être loué ou acheté et qu'il appartenait à l'intimé d'engager la main d'œuvre adéquate si nécessaire, d'autre part parce que le soumissionnaire peut attirer l'attention de l'architecte sur certaines lacunes et compléter la soumission en faisant des propositions adéquates, ce que l'architecte accepte toujours avec bienveillance lorsque cela va dans le sens d'une amélioration de l'ouvrage.

 

 

4.              

4.1              L'appelante invoque une violation de l'art. 337 CO en ce que les premiers juges ont nié un juste motif de licenciement immédiat.

 

4.2              Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (al. 3).

 

              La loi ne donne pas de définition précise des justes motifs. L'idée centrale est que des justes motifs présupposent une rupture des liens de confiance qui devraient exister entre employeur et travailleur. Les circonstances invoquées doivent être telles qu'elles ne permettent plus d'exiger de celui qui a donné le congé qu'il poursuive l'exécution du contrat jusqu'au prochain terme. Les circonstances doivent être appréciées selon les règles de la bonne foi (art. 2 CC) (Subilia/Duc, Droit du travail, Eléments de droit suisse, Lausanne 2010, p. 614).

 

              Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1, JdT 2004 I 223, JAR 2005, 121 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1, JAR 2004, 253 ; ATF 127 III 351 consid. 4a, JdT 2001 I 369, JAR 2002, 207, DTA 2001, 118). Un seul manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail, ou du moins propre à l'ébranler si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée ; il doit par ailleurs effectivement avoir abouti à un tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; TF 4A_112/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1, JdT 2004 I 223 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1, JAR 2004, 253 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1, JAR 2004, 253).

 

              Le non-respect d'instructions patronales claires et importantes justifie un congé immédiat (Gloor, in : Dunand/Mahon, n. 32 ad art. 337 CO ; TF 4A_454/2007 du 5 février 2008 consid. 2.2). De manière générale, le comportement des cadres est apprécié avec plus de rigueur, car leur fonction leur confère un crédit particulier et une responsabilité accrue (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 716). La notion de cadre s'examine d'après l'autonomie et l'autorité qui sont accordées à l'employé, ainsi que le salaire perçu (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 716 s.). En outre, selon la jurisprudence, la position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (TF 4A_112/0217 du 20 août 2017 consid. 3.2). Cela peut valoir pour un cadre comme pour une caissière de supermarché (Ibid. et les arrêts citées).

 

              Selon l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. D'après l'art. 321d al. 2 CO, le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données. En principe, des prestations de travail mauvaises ne constituent pas un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail (TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 6.1). L'incapacité professionnelle n'est un motif de renvoi abrupt que si le travailleur ne satisfait pas les exigences minimales que l'employeur est en droit d'attendre de tout collaborateur pour un poste du même genre et qu'une amélioration est improbable, les exigences étant d'autant plus grandes que le poste est élevé et le délai ordinaire de résiliation long (cf. ATF 127 III 351 consid. 4b/bb ; ATF 97 II 142 consid. 2a p. 145 s. ; plus récemment TF 4C.180/2004 du 16 août 2004 consid. 2.1, JAR 2004 p. 252). La mauvaise exécution ou l'insuffisance du travail pourra également justifier un licenciement immédiat si elle résulte d'un manquement grave et délibéré du travailleur (cf. ATF 108 II 444 consid. 2 ; plus récemment TF 4C.180/2004 du 16 août 2004 consid. 2.1, JAR 2004 p. 252). Le Tribunal fédéral considère en effet que la désobéissance à un ordre peut constituer un juste motif de résiliation immédiate lorsque l'injonction ou la prescription concerne des intérêts importants de l'employeur (TF 4A_236/2012 du 2 août 2021 consid. 2.2 ; TF 4A_152/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1, JdT 2012 II 212).

 

4.3              En l'espèce, le licenciement immédiat est avant tout fondé sur le comportement adopté par l'intimé dans le cadre du chantier d’B.________.

 

              Il est établi que l'intimé avait connaissance des instructions données par son employeur, à savoir qu'il était chargé de répondre à des appels d'offres, de remplir des soumissions, de faire le suivi de celles-ci et qu'il ne pouvait pas refuser un chantier ou un appel d'offres sans en référer préalablement à A.________. L'intimé avait l'obligation contractuelle de suivre les directives données (art. 321d al. 1 CO). En particulier, il n'avait pas compétence pour décider, à la place de l'employeur, de refuser de soumissionner pour un chantier, en tout cas pas sans en avoir discuté au préalable avec A.________. Les instructions données concernant le chantier d'B.________ touchaient des intérêts majeurs de l'entreprise, puisqu'il s'agissait d'un chantier pour une cliente dont l'appelante tentait de regagner la confiance et qui lui offrait la garantie de mandats réguliers et donc de rentrées financières régulières, ce que l'intimé savait pertinemment.

 

              En refusant délibérément de suivre l'ordre de son employeur de soumissionner dans le cadre du chantier d'B.________, sans en référer à A.________ alors qu'il connaissait l'importance pour l'appelante de récupérer cette cliente, l'intimé a commis une violation particulièrement grave de son devoir de diligence, portant une atteinte importante aux intérêts de l'employeur et ne permettant pas d'exiger raisonnablement la poursuite des rapports de travail. Il a été établi que l'appelante disposait des compétences et du matériel nécessaires à l'exécution des travaux objet de la soumission litigieuse et que, si de l'outillage manquait, il pouvait être loué ou acheté et la main d'œuvre adéquate engagée. L'expert judiciaire P.________ s'est dit étonné de l'attitude de l'intimé et l'expert M.________ l'a qualifiée de « difficilement compréhensible ». En outre, après que l'appelante a demandé à l'intimé de « rattraper le coup », celui-ci a une fois de plus refusé de se soumettre aux ordres de son employeur. Il est même allé jusqu'à menacer l'appelante de facturer à B.________ la rédaction du rapport que A.________ lui demandait d'établir. L'établissement d'un tel rapport faisait pourtant partie de son cahier des charges. L'intimé a une fois de plus marqué un refus clair de se soumettre aux injonctions, pourtant légitimes, de son employeur.

 

              Ainsi, en refusant volontairement de soumissionner dans le cadre du chantier d’B.________, contrairement aux directives claires de son employeur et alors qu'il connaissait l'importance pour l'appelante de regagner la confiance de cette cliente, l'intimé n'a pas satisfait aux exigences minimales que l'on pouvait attendre de lui. L'expert M.________ a relevé un manque de professionnalisme, lequel a causé de gros problèmes à l'appelante. Un tel comportement consiste en un manquement grave et délibéré, propre à détruire le rapport de confiance entre les parties et justifiant un congé immédiat.

 

              A cela s'ajoute que l'intimé avait une position de cadre au sein de l'entreprise, en tant qu'il était chargé de répondre à des appels d'offres, de remplir des soumissions et de faire le suivi de celles-ci, et qu'il percevait un revenu de 9'500 fr. par mois. L'on pouvait donc attendre de lui une plus grande rigueur et une loyauté accrue.

 

              Par ailleurs, depuis la mi-mars 2014, l'intimé s'était montré moins présent au travail, avait délégué beaucoup plus de responsabilités sur le terrain à X.________, ne donnait aucune indication sur ses présences et ses occupations, était systématiquement injoignable l'après-midi, s'était montré arrogant avec la direction des travaux sur les chantiers et avec ses collègues de travail. L'intimé exprimait donc un refus généralisé et délibéré de se conformer aux instructions de son employeur et de sauvegarder les intérêts légitimes de ce dernier.

 

              Partant, la résiliation immédiate doit être considérée comme justifiée. Cela étant, le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que les prétentions de l'intimée en paiement de son salaire jusqu'au terme ordinaire du délai de congé et d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié doivent être rejetées.

 

 

5.              L’appelante conteste le refus, par les premiers juges, de tenir compte de nova introduits en cours de procédure et portant sur la suppression d’une quantité importante de courriels par l’intimé.

 

              Vu le sort du litige, la question du caractère tardif de la requête de nova peut rester indécise, ceux-ci portant sur des faits distincts de ceux ayant mené au licenciement, à savoir le refus délibéré et persistant de l’intimé de répondre à l’appel d’offres d’B.________, les faits incriminés n’était pas pertinents pour le sort de la cause.

 

              Il en va de même de la question de la violation de l’art. 126 CPC en ce que les premiers juges ont refusé de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur le sort réservé à la plainte pénale déposée par l’appelante contre l’intimé.

 

 

6.              Dans son mémoire d'appel, l'appelante ne remet pas en cause l'argumentation des premiers juges concernant le rejet de sa conclusion reconventionnelle visant au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 500'000 francs. Elle ne prend pas non plus de conclusion réformatoire sur ce point, mais se contente de conclure à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction et jugement sur les conclusions reconventionnelles. Or les premiers juges ont instruit cette question et l'ont tranchée, de sorte qu'il appartenait à l'appelante de contester l'argumentation développée par les premiers juges à cet égard. Faute de contestation suffisante et en l'absence de conclusion réformatoire, la conclusion principale III du mémoire d'appel, visant le renvoi de la cause aux premiers juges s'agissant de la prétention reconventionnelle, est irrecevable.

 

 

7.             

7.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris modifié en ce sens que les chiffres II et III de son dispositif sont supprimés.

 

7.2              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

 

              En l’occurrence, l’intimé obtient gain de cause sur sa conclusion en délivrance d’un certificat de travail ainsi que sur sa conclusion libératoire sur la prétention reconventionnelle de l’appelante. Il succombe en revanche s’agissant de ses conclusions en paiement.

 

              L'art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. La répartition doit être proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé. Pour déterminer cette proportion, il faut généralement comparer ce que chaque partie a obtenu par rapport aux conclusions litigieuses. Lorsque celles-ci émanent d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle qui ne s'excluent pas mutuellement, le juge doit en principe additionner les valeurs litigieuses respectives et examiner ce qu'obtient finalement chaque partie à l'aune de cette somme globale (cf. art. 94 al. 2 CPC ; TF 4D_11/2021 du 1" juin 2021 consid. 2.4).

 

              En l'espèce, l'addition des conclusions principales et reconventionnelles s'élève à 582'254 fr. 05. L'intimé obtient gain de cause à raison de 509'500 fr. (soit 87 %) et l'appelante à raison de 72'754 fr. (soit 13 %). Les premiers juges ont réparti les frais à raison d'un cinquième à la charge de l'intimé et de quatre cinquièmes à la charge de l'appelante. Cette clé de répartition tient compte du fait que l’intimé n'a pas obtenu entièrement gain de cause sur les montants réclamés au titre de son licenciement immédiat prétendument injustifié, n'obtenant que 23'670 fr. 75 sur les 72'754 fr. 05 réclamés. Aucune des parties ne conteste en appel cette clé de répartition. Or, bien que les prétentions pécuniaires de l'intimé soient finalement rejetées, la différence n'est que de 23'670 fr. 75 par rapport à la valeur litigieuse totale de 582'254 fr. et la clé de répartition opérée par les premiers juges (1/5e - 4/5e) correspond toujours à la proportion dans laquelle chaque partie obtient gain de cause.

 

              Le jugement doit donc être confirmé s'agissant de la répartition des frais – soit des frais judiciaires et des dépens – entre les parties.

 

7.3              Compte tenu du sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 418 fr. (art. 62 et 67 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimé versera en outre à l’appelante de pleins dépens arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), soit un total de 2'418 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est réformé en ce sens que les chiffres II et III de son dispositif sont supprimés. Il est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 418 fr. (quatre cent dix-huit francs), sont mis à la charge de l’intimé J.________.

 

              IV.              L’intimé J.________ versera à l’appelante U.________ le montant de 2'418 fr. (deux mille quatre cent dix-huit francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 


Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marc-Olivier Buffat (pour U.________),

‑              Me Eric Stauffacher (pour J.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :